Contrat d’apprentissage de tissier chez Pierre Lemanceau : Etriché 1622

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-E4289 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1622 avant midy, par devant nous Jacques Jucqueau notaire royal de la cour de St Laurents des Mortiers demeurant à Morannes, ont esté présents et personnellement establys soubzmis et obligés chacuns de Renée Daguin veufve de defunt Pierre Chesneau demeurant à la paroisse de Cherré ainsy qu’elles ont dit d’une part, et Pierre Lemanceau tissier en toilles demeurant au bour d’Estriché estant de présent à Chemiré sur Sarthe d’autr epart, confessent avoir fait ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Daguin à ce jourd’huy baillé et mis mis pour aprantif Jan Chesneau son fils à ce présent audit Lemanceau lequel a pris ledit Chesneau pour l’espace d’une année entière et parfaite à commancer du jour de st Jan prochain et finir à pareil jour ; à la charge dudit Manceau montrer bien et deuement comme il appartien sondit estat de tissier de toille audit Chesneau ; et oultre de coucher et lever et nourrir ledit Chesneau honnestement comme il appartient et lequel Chesneau a promis est et demeure tenu servir bien et deuement ledit Lemanceau con maistre sans qu’il puisse pendant ledit temps aller servir ailleurs si ce n’est du consentement dudit Lemanceau, s’est obligé on corps à tenir prison à faute de ce, et ladite Daguin a promis plener et cautionner ledit Chesneau son fils en cas de deffault ; et est fait ce présent marché pour en payer par lesdits Daguin et Chesneau la somme de 18 livres payable scavoir la somme de 9 livres audit jour de st Jan et le surplus, montant pareille somme de 9 livres, à la fin du présent marché à peine etc obligent etc chacun endroit etc renonçant etc dont nous l’avons jugé condamné par le jugement de notre dite cour ; fait et passé audit Chemiré maison de René Salnier hoste présent Pierre Bernier aussi notaire et honorable homme André Lebesson demeurant savoir ledit Lebesson à la paroisse de Varraine sur Sarthe et ledit Bernier audit Cherré, lesquelles parties ont dit ne savoir signer

Perrine Mangin met son fils Etienne Bidault apprenti tissier à Angers : 1609

Hier, nous n’avions aucune signature dans le milieu tissier en toile, mais ici, très surprise, je découvre que Perrine Mangin a un frère maréchal qui a une splendide signature. J’en conclue qu’il est difficile de cerner le milieu social des tissiers, car cela doit recouvrir une large plage sociale, depuis les ouvriers à ceux qui possédaient un atelier et je me demande même si le milieu ne diffère pas socialement entre Laval et Angers, car à Laval on avait des ouvroirs avec des ouvriers, c’est à dire des petits ateliers, dirigés par un marchand tissier, classe intermédiaire avant les riches bourgeois négociants, surtout à l’étranger en exportant les toiles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 février 1609 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Perrine Mangin veufve de deffunct Toussaint Bidault vivant tixier et Estienne Bidault son fils demeurant en la paroisse de Douée d’une part, et François Theullier Me tixier en toilles demeurant au lieu de la Perite Roze paroisse de st Germain en St Lau lez ceste ville d’autre part, soubzmectans eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir faict et font entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Mangin a baillé et baille ledit Estienne son fils d’âge de 15 ans ou environ audit Theullier pour le temps de 2 années consecutives à commencer du 1er mars prochain ; pendant lequel temps ledit Theullier a promis promect et demeure tenu nourrir honnestement ledit Estienne selon sa qualité, luy fournir de lict à se coucher, et luy monstrer et enseigner bien et deuement comme il appartient l’estat et mestier de tixier et au parsus luy donnet tout et tel bon traitement que les maistres dudit mestier doibvent et ont accoustumé faire à leurs aprentifs ; comme aussi ledit Estienne a promis et promect de bien et fidellement se comporter vers ledit Theullier et luy faire tel service et obéissance que les aprentifs doibvent et sont tenuz faire à leurs maistres sans pouvoyr vaguer hors de sa maison sans son congé et permission ; et est faict ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 18 livres tournois que ladite Mangin a promis et promet paier et bailler audit Theullier savoir 9 livres dans ledit 1er mars prochain et les autres 9 livres ung an après ; ce qu’ils ont stippullé et acepté, et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc et encores ledit Estienne Bidault son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy, renonczant etc foy jugement condemnation etc faict et passé audit Angers à notre tabler présents Maurice Mangin mareschal frère de ladite Perrine, Pierre Placé marchant huillier demeurant en ladite paroisse st Lau, Ollivier Mareau et Charles Godron praticiens demeurant audit Angers tesmoins, lesquelles parties ont dict ne scavoir signer.

Contrat d’apprentissage de tissier en toiles : Angers 1608

Hier, j’ai été courageuse et j’ai entrepris une base de données de tous les contrats d’apprentissage. Il me faut encore 2 autres journées de courage et je vous la livre. Je me suis en effet aperçue que j’avais autrefois commencé une page qui est loin d’être complète, alors je la refais totalement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1608 en la cour royale d’Angers en droict par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Michelle Ferard veufve de deffunct Jehan Vielle vivant Me tixier en toilles et Jehan Vielle son fils âgé de 14 ans ou environ, demeurant ce la cité d’Angers paroisse st Maurice d’une part, et François Abraham aussi Me tixier en toilles demeurant audit Angers paroisse st Denis d’autre part, soubzmectant eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir faict et font entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ladite Ferard a baillé et baille sondit fils pour apprentif audit Abraham pour le temps de 2 ans consécutifs à commencer du jourd’hui et finir à pareil jour lesdits 2 ans révolluz ; pendant lequel temps ledit Abraham a promis et promet nourrir ledit Jehan Vielle et luy fournir de gist selon sa qualité, et oultre luy monstrer et enseigner bien et duement comme il appartient l’estat et mestier de tixier et luy donner tout et tel bon traitement que les maistres d’iceluy mestier doibvent et ont acoustumé faire à leurs aprentifs ; comme à semblable ledit Vielle a promis et promet de bien et fidèlement se comporter vers ledit Abrahgam, et luy porter et faire tel honneur, service, respect et obéissance que lesdits apprentifs doibvent et sont tenuz faire à leurs maistres, sans pouvoyr vaquer hors de sa maison sans son congé et permission ; et est fait ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 15 livres tz, laquelle somme ladite Ferard a promis et promet paier et bailler audit Abraham dans d’huy en un an prochainement venant ; ce qu’ils ont stippullé et acepté et à ce tenir etc obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens et les biens de ladite Ferard à prendre vendre et ledit Vielle son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy, renonczant etc foy jugement condemnation ; fait et passé audit Angers à notre tabler présents Pierre Chotard et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoins ; lesdits establiz ont dit ne savoir signer

Contrat d’apprentissage de boulanger : Angers 1507

Ce contrat a plus de 5 siècles.
Malgré le mauvais état de l’acte, que l’eau et les vers ont agressé, je suis parvenue à tout déchiffrer, et ce contrat a une grande particularité : il n’est fait mention d’aucune somme à verser par le père au maître boulanger, il ne paiera que les habits et chaussures de son fils.
Si vous avez une idée du pain d’alors, merci de nous en faire part, car ce n’était surement pas comme de nos jours.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(acte très abimé par les vers et l’eau) Le 24 mai 1518 en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) personnellement estably René Devernières marchand boulanger demourant Angers d’une part, et Guillaume Bernard et René Bernard son fils paroissiens de Brigné ainsi qu’ils disent d’autre part, soubzmectans confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Bernard a baillé et baillé René Bernard son fils audit René Devernières pour estre et demourer (avec lui) le temps durant de 2 ans commençant … jusques à 2 ans après (ensuivant) l’un l’autre sans intervalle ; pendant lequel temps de 2 ans ledit René Devernières (a promis) nourrir coucher et lever ledit René, lui monster son mestier au mieulx qu’il pourra et ledit (René a) promis et par ces présentes promect servir … ledit René Devernières de son mieulx pendant lesdits 2 ans en toutes choses licites et honnestes et faire … ung bon serviteur et apprentiz (et a ledit Guillaume) pleny et caucionné par ces présentes ledit René Bernard son fils de toute loyauté … choses dessusdites (et à ce tenir) dommages etc oblige … (f°2) vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et le propre corps dudit René Bernard à tenir prison et houstaige en la charte d’Angers ou ailleurs quelque par que trouvé et apréhendé en le … et ses biens exploitans et demandans nonobstant ledit emprisonnement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Mathurin Descuillé et André Potier marchans demourans en ceste ville d’Angers tesmoings etc faict à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits – Constat en gloze : et sera tenu ledit Guillaume Bernard fournir sondit fils René Bernard pendant ledit temps durant de 2 ans de tous habillemens et chaussures nécessaires audit René Bernard bien et honnestement à son estat appartenant ledit temps durant de 2 ans
On ne peut pas savoir qui signe ou ne signe pas, car à cette époque Huot le notaire ne fait signer que rarement, très rarement.

Apprentissage de patissier pour François Verron : Angers Sainte Croix 1594

Voici donc le second patissier à Angers Sainte Croix en 1594, qui prend pour apprenti François Verron, fils de Michelle Verron. Le garçon est donc un bâtard, et il est alors logé chez un chanoine, auquel il sert très certainement de domestique. Il a probablement un pécule car il paye lui-même une partie de ses études. A cette occasion, je me souviens avoir rencontré à cette époque des donnations faites à la naissance d’un bâtard lors de sa naissance par le père, pour lui servir toute la vie. Est-ce ici le cas ? A mon avis c’est probable.
D’autant qu’une autre partie des frais sera payée par Anne de Umeau dame des Noyers, dont on ignore les liens avec le jeune homme. Pourrait-être une marraine généreuse ?
En tout cas, le jeune homme sait signer donc on l’a instruit. Sans doute chez le chanoine ? Le père, anonyme, devait être cultivé lui-même.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E1 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 15 mars 1594 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establiz honneste personne Estienne Pelletier marchand maistre pastissier demeurant Angers paroisse saincte Croix d’une part, et François Verron fils de Michelle Verron demeurant en la maison du sieur de Boutigné chanoine en l’église d’Angers et archidiacre d’Oultre Loyre d’autre part, soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eux le marché d’apprentissage tel que s’ensuit, savoir est ledit Verron avoir promis et promet estre et demeurer avec ledit Pelletier en sa maison Angers pour le temps de 2 ans entiers et consécutifs commenczant ce jour d’huy et finissant à pareil jour lesdits deux ans finis et eschus ; pendant lequel temps de 2 ans ledit Verron promet servir ledit Pelletier en son dit mestier de pastissier bien et duement et fidèlement comme ung bon et loyal serviteur et apprentiz doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne malversation ; pendant aussi lequel temps de 2 ans ledit Pelletier demeure tenu et promet monstrer instruire et enseigner audit Verron son dit mestier de pastissier bien et duement à sa possibilité sans rien luy en receler et outre le fournir de boir et manger et lieu (f°2) à son coucher comme à luy appartient ; et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 28 escuz sol sur laquelle ledit Verron a ce jourd’huy payé et advancé audit Pelletier la somme de 14 escuz sol par ledit Verron receuz, savoir du sieur de Rivettes 9 escuz un tiers, de Me Jacques Huault sieur de la Gauberdière 4 escuz deux tiers et laquelle somme de 14 escuz sol ledit Pelletier a eue prise et receue en notre présence et à veue de nous en 56 quarts d’escu dont il s’est tenu et tient par devant nous à content et en a quicté et quicte ledit Verron ; et le reste de ladite somme de 28 escuz sol montant pareille somme de 14 escuz en ung an prochain venant par ledit Verron et honneste femme Anne de Umeau ?? dame des Noyers demeurant en la paroisse de monsieur st Martin d’Angers et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, laquelle de Umeau s’est à ceste din deuement establye et soubzmise soubz ladite cour elle ses hoirs etc ; tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc dommages etc elles leurs hoirs etc mesme lesdits de Umeau au payement de ladite somme de 14 escuz sol restant à payer un chacun d’eux seul et pour le tout (f°3) sans division de personnes ne de biens etc avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir à prendre vendre etc et le corps dudit Verron à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roi par défaut de fait le contenu en ces présentes etc ; foy jugement condemnaiton etc fait Angers maison de ladite Umeau en présence de noble homme Robert Constantin sieur de la Fraudière conseiller du roy au siège présidial d’Angers et Daniel Guisteau demeurant Angers tesmoings

Apprentissage de patissier pour Guillaume Gaudin de Malicorne : Angers 1594

Le futur apprenti sait signer, son père aussi, mais ce qui est surprenant c’est que le patissier chez lequel il va étudier ne sait pas signer.

La patisserie est alors à ses débuts, et je suis très surprise de constater la longueurs des études. Pire si on compare la durée des études à celles de chirurgien !!!
Je vous mets demain un autre patissier, toujours même année 1594, et même paroisse de Sainte Croix, ce qui signifie qu’il existait 2 patissiers à Sainte Croix ! Bigre, les Angevins se régalaient !

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E1 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 18 novembre 1594 après midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establys honnestes personnes Guillaume Gaudin marchand demeurant à Malicorne et Guillaume Gaudin son fils de luy deuement autorisé pour l’effet des présentes d’une part, et Guillaume Baume marchand Me patissier demeurant audit Angers paroisse Sainte Croix d’aultre part, soubzmetant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre elles le marché d’apprentissage tel que s’ensuit, savoir que ledit Gauldin fils avoir aveeq le vouloir et consentement dudit Gauldin son père promis et promet estre et demeurer avecq ledit Baume en sa maison Angers pendant le temps de 2 ans entiers et consécutifs qui ont commencé dès le 15 des présents mois et an et qui finiront à pareil jour et terme lesdits 2 ans finis et révolus ; et pendant iceluy temps servir ledit Baume en son estat de pastissier et choses qui en dépendent bien et deuement et fidèlement comme ung bon loyal serviteur et apprentiz doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne malversation ; à la charge dudit Baume qui a promis et promet monstrer instruire et enseigner audit Gauldin fils sondit estat de patissier et choses qui en dépendent, dont il se mesle (f°2) au mieulx et le plus diligement que faire se pourra sans rien luy en receler ; et oultre de fournir de boir et manger et lieu à son coucher et lever ainsi que à luy appartient. Et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 30 escuz sol sur laquelle somme ledit Gauldin fils en a payé et advancé de ses deniers audit Baume la somme de 15 escuz sol, lesquels Baume a eu pris et recus en présence de nous en ses mains, dont etc, et le reste montant 15 escuz sol lesdits Gauldin et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis payer audit Baume en sa maison Angers franche et quite dedans le 15 novembre que l’on dira 1595 : et a ledit Gauldin père cautionné ledit Gaudin son dit fils vers ledit Baume de toute fidélité et légalité ; auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc et mesme lesdits Gauldin chacun d’eux seul sans division etc à prendre etc et le corps dudit Gauldin fils à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roi notre sire à défaut de faire et accomplir le contenu de ces présentes etc renonçant etc et par especial lesdits les Gauldin au bénéfice de division d’ordre division discussion priorité (f°3) et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Baume en présence de Maurice Baudin et Guillaume Richomme praticiens demeurant audit Angers tesmoins, ledit Baume a dit ne savoir signer