Jean Raoul, en déplacement à Angers, confie la gestion de ses terres à son fils : Le Tranger (36) 1570

Il y a 165 km entre Le Tranger et Angers en passant par Loches, Chinon et Saumur.
Des cartes postales du château de la Mardelle sont en vente sur Ebay, et le château semble bien faire actuellement chambre d’hôte.
On trouve bien plus tard la Mardelle aux mains des Pocquet de la Mardelle, de 1820 à 1985, par acquis des Amelot de Chaillou. Cette famille Pocquet de la Mardelle serait différente des Pocquet de Livonnière (selon l’armorial des anciennes familles de Touraine, de Luc Boisnard, publié en 1992 aux éditions de la Mayenne, Mayenne.

C’est la première fois que je vois un père nommer son fils pour aller gérer ses affaires car j’ai toujours rencontré ce type de procuration pour nommer un marchand fermier ou autre homme d’affaires, habitué surtout dans le commerce des grains et bestiaux.

J’ai eu des doutes pour vous écrire le patronyme RAOUL car le notaire a écrit RAOULX avec un L bien formé et sans aucun doute possible, mais il est vrai qu’à cette époque le notaire écrivait ce qu’il entendait et selon sa connaissance des patronymes de sa région. Je me suis toujours demandée d’ailleurs si ceux qui savait signer épelaient au notaire leur patronyme ?
En regardant la signature à la fin de l’acte, j’ai cru voir une barre au L qui ferait T, mais en examinant cette signature attentivement, je constate que cette barre n’est autre que la fin du U précédent, puis il a levé sa plume pour venir faire son L en descendant et repassant à travers cette fin du U
Si je précise ainsi, c’est que les 2 patronymes existent RAOUL et RAOUT

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E2 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 6 mars 1570 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou frère et fils de roy, par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably noble homme Jehan Raoulx sieur de la Mardelle et de Lommaye conseiller du roy notre sire et grand provos de mondit seigneur duc d’Anjou, demeurant en sa maison seigneuriale dudit lieu de la Mardelle paroisse du Trangé pays de Thouraine, de présent estant en ceste ville dudit Angers à la suite de la cour ainsi qu’il a dit et affirmé, soubzmectant luy ses hoirs biens et choses au pouvoir etc confesse avoir nommé et constitué fait nomme et constitue establyst et ordonne Fleurient son fils et lieutenant son procureur auquel ledit constituant a donné et donne plein pouvoir puissance auctorité et mandement spécial de vendre et transporter pour et au nom de luy constituant à telle personne ou personnes pour tel prix et somme ou sommes de deniers que ledit procureur voira estre à faire les bleds vins et bestiaux audit constituant appartenant qui en sont et dépendent sur les lieux et mestairies du fief et seigneurie du Chastelet en Berry, en prendre et recevoir par ledit procureur les deniers et du payement receu contant en bailler et consentir acquict et quictance en la meilleure forme que faire se pourra pour et au nom dudit constituant, davantage de prendre et recepvoir par ledit procureur toutes et chacunes les somme ou sommes de deniers deues audit constituant par quelques personnes que se soient pour raison de ventes rentes et aultres esmoluements de son dit fief et seigneurie de Lommay et aultres ès lieux et appartenances et du receu en bailler pareillement acquit et quictance pour et au nom de luy constituant, et généralement etc prometant en sa foy et soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns sesdits biens etc avoir agréable à toujours tout ce qui par sondit procureur sera (f°2) en ce que dessus fait et procuré, dont nous l’avons à sa requeste et de son consentement jugé et condempné par le jugement etc, fait et passé audit Angers, présents à ce Jacques de Beaunars archer de la compagnie dudit sieur constituant demeurant à Paris paroisse de st Suplice (sic) et Michel Gaudin clerc demeurant audit Angers paroisse de st Pierre tesmoins, lequel de Beaunars a dit ne savoir signer

Perrine Galisson veuve Gault possédait partie du Grand Beaumont : Saint Jean des Mauvrets 1573

Perrine Gallisson est mon ancêtre, et j’ai longuement étudiée cette famille GAULT ainsi que les GALISSON sans toutefois avoir pu à ce jour relier Perrint Galisson aux autres Galisson.
Mais une chose est certaines les 2 familles GAULT et GALISSON dont je descends sont d’Armaillé et Pouancé et environs, mais ici je ne comprends toujours pas comment Perrine Galisson pouvait posséder une partie du Grand Beaumont qui est situé à Saint Jean des Mauvrets, qui n’est pas la porte à côté pour elle !!! Normalement on avait toujours des biens très proches géographiquement, à moins d’une alliance antérieure mais ici très improbable ???

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1573 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Poustellier notaire royal Angers) personnellement establiz Jehan et Françoys les Barraulx tant pour eux que pour René Morinau et héritiers feu Jean Landays, Jehan Bineut & Noel Guillemin lesdits les Barraulx demeurant en la paroisse de St Jehan des Mauvretz ayant les droits et actions de Mathurin Guinest ? et autres qui les avoient du sieur du Bois-Mozé soubzmectant confessent avoir eu et receu de Perrine Gallisson veufve de feu René Gault par les mains de honneste homme Françoys Courtin sieur de la Combe la somme de 6 livres 9 sols 8 deniers tz pour la composission du nombre de 12,75 boisseaux de blé seigle mesure de Brissac restant du nombre de 10 septiers de blé seigle dite mesure dus chacun an à la recepte de la seigneurie du Boismoze à notre dame Angevine sur à cause et pour raison de la métairye vulgairement appelée le Grand Beaumont de laquelle ladite Gallisson est détemptrice en tout ou partie, lesdits arréraiges restant à paier du terme d’Angevine 1567, sur laquelle somme de 6 livres 9 sols 8 deniers tz lesdits Barraulx ont desduit tant pour eux que pour leurs cohéritiers héritiers de deffunt Thomas Barrault par-dessus ce qu’ils ou ledit defunt auroient payé en ladite année ung boisseau et demi et demi tiers de boisseau et pour René Morinau ung boisseau ung car de boisseau et pour Jehan Bineut ung cart de boisseau demye escuillère et pour Noel Guillemin ung boisseau à la raison de la composission cy dessus, laquelle somme d 6 livres 9 sols 8 deniers tz lesdites desductions faites lesdits Barrault se sont tenus à contans et en ont quité et quitent ladite Galisson, et à laquelle ils ont cédé et cèdent par ces présentes leurs droits et actions pour se faire rembourser desdits arréraiges contre ses autres cofrarescheurs et ainsi qu’elle verra estre à faire ; aussi ont confessé lesdits les Barraulx avoir eu et receu de ladite Gallisson par les mains dudit Courtin la somme de 13 livres 3 sols 2 deniers tz de despends frais et mises faits à la poursuite desdits arréraiges et instance qui en avoit esté faite, et ont lesdits Barraulx baillé audit Courtin pour et au nom de ladite Gallisson 9 pièces concernant les cessions desdits arréraiges entre lesquelles est la quittance dudit sieur de Boismozé au nom de Me Claude Edelin son procureur et lesquelles 9 pièces ont esté parafées de nous notaire et desquelles ledit Courtin audit nom s’est tenu à contant et en a quité et quite lesdits Barrault ; et à ce tenir obligent etc fait et passé Angers en présence de Me Pierre Ogereau licencié ès loix et Me Claude Jouesneau tesmoings

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Jacques Vétault de Montjean-sur-Loire, et Yves Duvineau de Nantes font les comptes : 1587

Je descends des Vétault de Montjean-sur-Loire à cette époque, mais je ne fais pas encore de lien entre ce Jacques Vétault et mes ascendants Bonaventure Vétault x/1545 Renée Dubreil. La seule chose que je sache c’est qu’ils demeurent à la même époque à Montjean-sur-Loire. En ouvre ils ont une signature belle et semblable. Et j’ajoute que le nombre d’habitants de Montjean à l’époque ne devait pas permettre beaucoup de familles Vétault.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Yves Duvineau eut manifestement des bénéfices ecclésiastiques divers autant qu’importants, en Bretagne, puisqu’il est même dans le dernier acte ci-après nanti d’un bénéfice à Dol. Mais il vit à Nantes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1587 avant midy, en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys honorables hommes Jacques Vetault marchand demeurant à Montejehan d’une part, et Me Yves du Vineau secrétaire du révérend abbé de Saint Melaine demeurant à Rennes d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent avoir fait et par ces présentes font les cession et transport qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Vétault a quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Du Vineau ce stipulant et acceptant les sommes de deniers cy après scavoir la somme de 122 escuz deux tiers par une part pour laquelle somme deffunt Jacques Menard avoir vendu audit Vetault le lieu et closerie du Pin pour ladite somme avec grâce par contrat passé par devant Bodard notaire soubz la cour de Montjehan le 15 mai 1577 et les fruits et fermes dudit lieu du Pin de 2 années scavoir 1580 et 1581, et la somme de 50 escuz pour laquelle ledit deffunt avait fait vendition audit Vetault d’une maison sise à Montjehan par contrat avecques grâce passé par Lepel… le 13 juillet 1580 et les louages et fruits de ladite maison qui est le temps dudit contrat jusques à huy,
etc….encore 3 pages du même style

  • Pièce jointe : passée à Nantes
  • En nostre cour royale à Nantes obmission et prorogation de juridiction y jurée etc a esté présent devant nous Yves Duvineau protonaire du St Siège grand archidiacre et chanoine de Dol, lequel a confessé avoir receu de Suzanne Duvineau dame du Pin sa sœur acceptante par nous la somme de 200 escuz sol par luy payée à feu Jacques Bretaux marchand demeurant au bourg de Montejan pour les causes contenues et portées par certain acte passé entre lesdits sieur Duvineau et Bertand Angers le jeudi 2 avril 1587 par devant Mathurin Grudé notaire royal audit Angers, dont ledit sieur Duvineau a quicté et quicte ladite dame du Pin, et par les mesmes présentes ledit sieur Duvineau a confessé avoir esté payé de sadite sœur de toutes et chacunes les sommes de deniers qu’elle luy debvoir et qu’il luy eust peu demander pour quelque cause que ce soit jusques à ce jour généralement et entièrement sans réservation à quelque cause que ce soit, fait et consenty audit Nantes en la demourance dudit sieur Duvineau paroisse de st Denys le 10 avril 1598

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    Lettre de change émise à Toulouse, payable à Paris, à un destinataire d’Angers : 1587

    EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
    UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
    MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

    Ici, voici une lettre de change émise à Toulouse, payable à Paris, et le destinataire vit à Angers, donc donne ici procuration à un Parisien pour encaisser la somme due.
    Les lettres de change de cette époque sont pour moi un mystère financier, car je ne suis pas une financière du tout. Je sais seulement qu’il y en a déjà sur mon blog, et vous les trouvez en mot-clef (tag) au pied de chaque billet, car elles sont manifestement rares à l’époque.

    Dans le cas qui suit, on peut se demander quelle marchandise et/ou service a bien pu être rendu à Toulouse par cet écolier angevin. Aurait-il aider un colistier étudiant à Toulouse où il serait allé étudier ???

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 10 juillet 1587 après midy, en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Jehan Desalleux escolier du pays d’Anjou estant de présent en cette ville d’Angers soubzmectant etc confesse avoir ajourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue et establist et ordonne sire Louys Denys marchand demourant à Paris son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement et par especial pour recepvoir du sieur Leliepvre aussi marchand demourant à Paris la somme de 50 escuz sol en vertu de lettres de change prinse à Tholoze en dabte du 7 octobre dernier en forme de lettre missive soubzscripte par ces mots « votre fils très humble et très obéissant Charles Leliepvre » escripte au dessus « à monsieur mon père monsieur Leliepvre sieur de Ligne à Paris » seconde et d’icelle somme de 50 escuz en bailler quittance et rendre ladite lettre de change et ce qui en despend, et faire ce qu’il appartiendra, et généralement etc promettant etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Desalleuz sieur la Cuche advocat Angers et y demourant et René Grudé demourant Angers tesmoings

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    Comptes d’apothicaires entre Denis Allain et son gendre Zacharie Mareau : Angers 1590

    En fait, ils ont déjà fait l’inventaire et cet inventaire est sur mon site depuis longtemps. Ici, ils font uniquement le compte qui suit l’inventaire.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6/151 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 octobre 1590 après midy en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous Catherin Salmon notaire en ladite cour personnellement establys honorables hommes Denis Allain maître apothicaire d’une part et Zacharie Mareau son gendre marchand demeurant les tous paroisse de la Trinité d’autre part, soumettant etc confessent avoir compté et accordé entre eulx ensemblement touchant l’appréciation verbale qu’ils auraient cy devant faite pour le regard de la boutique et marchandises y estant dudit Allain, en laquelle ledit Mareau estoit fondé en certaine portion en sorte que aujourd’huy toute la boutique et marchandises par le moyen de leur compte et accord ce jourd’huy fait demeure pour le tout audit Allain fors et réservé les médecines et ce qui leur est du par leur papier journal, tant pour le regard de la marchandise depuis le 5 décembre 1588 durant lequel temps ledit Mareau estoit fondé en une moitié du profit de la marchandise seulement jusqu’au 24 octobre 1589 que pour le regard des médecines depuis de 24 octobre 1589 jusques au 23 septembre dernier passé, en quoy durant ledit temps et pour le regard de ce que dessus ils sont fondés chacun pour une moitié en sorte que en outre ce que dessus ledit Allain est demeuré redevable envers ledit Mareau de la somme de 748 livres tz y compris 100 escus sol à déduire sur ce que ledit Allain aurait promis et estait denu bailler et payer audit Mareau pour le contrat de mariage dudit Mareau et de Guyonne Allain fille dudit Denis et sans préjudice du reste dudit contrat de mariage que ledit Denis Allain doit encore en outre ce que dessus audit Mareau, ladite somme de 748 livres payable par ledit Allain audit Mareau scavoir une moitié dedans Caresme prochain pour l’autre moitié dedans le jour et fête de st Jehan Baptiste le tout prochainement venant et ne vauldra la quittance que le dit Mareau a baillée desdits 100 escuz et ces présentes que pour le paiement desdits cent escus dudit mariage et comme dit est, et sont demeurés tenus payer par moitié les debtes qu’ils ont créées ensemble qu’ils ont dit se monter la somme de 1 100 livres qui ont esté créées par lesdits Allain et Mareau pour le regard de ladite boutique et marchandises depuis le 5 décembre 1588 jusqu’au 23 septembre dernier passé, et moyennant ce ne se pourront rechercher lesdites parties d’autre chose fors le contenu en ces présentes et dudit contrat de mariage et en sont demeurées et demeurent à ung et d’accord, et les ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement eulx etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison où est demeurant Me Nicolas Viel chapelain d’Escuillé et en sa présence, et de Antoine Michel marchand cordonnier demeurant à présent à Angers et Baptiste Barbe clerc demeurant Angers tesmoings, et demeure tenu ledit Allain faire ratifier et avoir agréable ces présentes à honorable femme Loyse Hayeneufve sa femme et la faire lier et obliger avec luy et chacun d’eux seul et pour le tout au paiement et accomplissement de ce que dessus par lettres que ledit Allain a promis et demeure tenu fournir et bailler audit Mareau dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous intérests, ledit Michel a dit ne scavoir signer

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    Comptes entre libraires de Paris et d’Angers, 1525

    pour des libres bien entendu !

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er avril 1524 avant Pâques (donc le 1er avril 1525 n.s.) sachent tous présents et avenir (Nicolas Huot notaire Angers) comme ainsi soit que deffunct Mathelin Amiat en son vivant marchand libraire demourant en ceste ville d’Angers fust tenu envers honneste personne sire Jehan Petit lesné marchand bourgeois de la ville de Paris en la somme de 53 livres 9 sols 6 deniers tz tant par une cédulle montant la somme de 30 livres tz pour livres baillés par ledit sire Jehan Petit audit Amiat signé icelle cédule dudit Amiat en dabte du 13 décembre 1512 que par autres parties de marchandise de livres aussi baillés par ledit sire Jehan Petit audit deffunt jusques à la somme de 6 livres 9 sols 6 deniers tz, et restans de plus grande somme dont et de laquelle somme de 53 livres 9 sols 6 deniers tz il en est deu par Jehan Rahyer à cause de Charlotte sa femme fille de deffunte Jacquine Amiat et de Pierre Cheferue ses père et mère, ladite Jacquine fille et héritière dudit deffunt Amiat en une quarte partie la somme de 13 livres 7 sols 4 deniers tz pour avoir paiement de laquelle quarte partie honnes personne sire Jehan Petit le jeune marchand libraire de l’universié d’Angers fils dudit Jehan Petit bourgeois de la ville de Paris vouloit mettre en procès ledit Rahyer, quoi voyant ledit Rahyer s’est transporté par devers iceluy Petit luy prier et supplier que son plaisir fust luy faire quelques gracieuse et luy donner terme de payer icelle somme et que très volontiers il le paieroit, ce que ledit Jehan Petit le jeune a bien voulu faire, pour ce est-il que en notre cour royale à Angers endroit personnellement establiz ledit Pierre de Chefderue et Jehan Rahier son gendre marchands demourans à Angers d’une part, et ledit sire Jehan Petit tant en son nom que comme soy faisant fort de sire Jehan Petit son père d’autre part soubzmectans mesmes lesdits Chefderue et Rahier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent les choses dessus dites estre vraies et que en faveur de sire Charles de Bougue marchand demeurant en ceste ville d’Angers ledit Jehan Petit le jeune a donné remis et quité audit Rahier de ladite somme de 13 livres 7 sols 4 deniers tz la somme de 47 sols 4 deniers tz et d’icelle somme de 13 livres il n’en reste plus que 11 livres tz sur laquelle somme lesdits Rahier et Chefderue en ont baillé content audit Petit la somme de 20 sols tz, et le reste d’icelle somme qui sont 10 livres tz lesdits Chefderue et Rahier et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont promis et promettent rendre et paier audit sire Jehan Petit le jeune dans la feste de la Toussaint prochainement venant en ceste ville d’Angers en la maison dudit sire Charles de Bougue et de sire Clemens Alexandre à la peine de tous dommages et intérests ces présentes neantmoings demeurent en leur force et vertu, et en paiant ladite somme de 10 livres tz lesdits Rahier et Chefderue demeureront quite de toutes et chacunes les sommes de deniers et autres choses dont ils pourroient estre tenus pour leur quarte partie envers ledit sire Jehan Petit lesné, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite somme de 10 livres tz rendre et paier et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits Chefderue et Rahier et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits Chefderue et Rahier au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc présents à ce sire Charles de Bougne marchand libraire et garde de la librairie de l’université d’Angers et Macé Rahier aussi marchand libraire demourant à Angers tesmoings fait et donné à Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits

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