Mourir loin de chez soi, sans papiers, autrefois : Vertou 1691

J’ai 3 disparus dans mes ancêtres, enfin un ancêtre direct, et les 2 autres frères d’un ancêtre.
J’ai retrouvé l’un d’eux seulemment, malgré toutes mes recherches.
Alors, je suis toujours sensible lorque je lis dans nos registres paroissiaux, des cas de décès au loin.
Ici, un jeune angevin, qui manifestement n’avait pas son certificat de baptême sur lui, alors que je le pensais porté par tous sur eux pour se déplacer au loin.


Vertou 20 novembre 1691 « ledit jour a esté inhumé dans le cemetière le corps de Jean âgé d’environ 18 ans qui s’est dit à quelqu’uns de Chanteauseau à d’autres fils deffunt procureur du roy du grenier à sel d’Ingrande et que sa mère estoit mariée dans la rue de St Michel à Angers avec un appellé Soreau, en présence d’Honoré Cassard, de Regnier et Coutin qui ne signent, et s’est nommé à moy Jean Galière »

L’incendie du Bazar de la Charité, le 4 mai 1897

Voyez ce jour dans ALETEIA : « La mort héroïque de la duchesse d’Alençon, sœur de Sissi, dans l’incendie du Bazar de la Charité »

 

 Au nombre des 126 victimes j’avais autrefois trouvé dans mes collatéraux GUILLOT   Jeanne Odart de Rilly d’Oysonville, comtesse Haward de la Blotterie (1850-1897), l’une des victimes de l’incendie du Bazar de la Charité, et si vous ne connaissez pas encore cet incendie, je vous conseille la lecture de cette page qui dresse un tableau saisissant de cette terrible affaire.

L’article est d’ailleurs si bien fait, que je viens à le relire de réaliser qu’en fait de Bazar c’était un hangar de bois goudronné, et à l’intérieur des décors de théatre reconstituant le vieux Paris !!!

 

Au revoir Renée !

Pionnière, vous avez hanté jeune fille la salle des archives de la Mayenne après la guerre !
Les employés des Archives découvraient alors héberlués une chercheuse d’ancêtres. Heureux de voir enfin une personne fréquenter leur salle, ils étaient alors loin de se douter de la déferlante qui suivrait des années plus tard, envahissant leur espace.
Mais bientôt vous passiez à la pratique : créer une famille et assurer une descendance. Votre passion pour la généalogie alors mise en veille, vous fondiez une nombreuse descendance, de quoi alimenter à jamais les futurs chercheurs !
La tâche familiale accomplie, vous pouviez rallumer la flamme généalogique.
C’est alors que j’eu l’immense bonheur de faire votre connaissance, à l’époque où les contacts généalogiques étaient certes rares mais oh combien plus humains.
Et ce fut réciproque.
Nous entamions un long échange que seul le départ de l’une ou de l’autre pouvait tarrir.
Plus tard, quand votre santé vous le permettait, vous lisiez mon blog.
Cette révolution technologique vous l’aviez acceptée, certes vos doigts ne maîtrisaient pas le clavier mais hardiement le postal et sa plume.
Et c’était si beau ce que vous m’écriviez !
Non, Renée, vous n’êtes pas partie, car je vous garde à jamais en moi, même pas enfouie, mais vivante.
Car telle est ma mémoire !
Alors je vous dis au revoir Renée Chicoisne Mezin

Un an de deuil signifiait pour la veuve aucun partenaire sexuel, sinon plus de douaire

Le document qui suit semble tout au moins aller en ce sens.
Cependant, j’ai en Loire-Atlantique, qui relevait alors du duché de Bretagne et de son droit coutumier, une mienne ancêtre qui se remarie 62 jours après le veuvage. Et je me suis toujours posée des questions sur ce curieux délai, manifestement accepté par l’église, mais sans doute pas par les droits humains de la coutume du douaire. Dois-je en conclure que mon ancêtre n’avait pas grand chose à attendre du douaire ?

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne – Voici ma frappe de ce Mémoire imprimé : Pour Mathurin et Françoise Quehery, demandeurs en péremption d’instance, et intimés.
Contre Françoise Salmon, veuve de Pierre Chatizel, vitrier à Laval, déffenderesse et appelante
Il s’agit principalement icy d’une péremption d’instance, quoique la veuve Chatizel ait voulu, sans raison, faire plaider son appel.
Le 10 avril 1686, Mathurin Quehery laissa en mourant les demandeurs en très bas âge ; et l’appelante sa veuve dans le dessein de jouïr de la liberté qu lui donnoit son veuvage, elle accepta la tutelle naturelle de ses enfants ; mais au lieu de prendre soin de leur éducation, elle eut un commerce criminel et preque public avec un cousin germain de son défunt mari. Le bruit s’étant répandu dans la ville de Laval qu’elle estoit grosse, Mathurin Quehery ayeul paternel des demandeurs, présenta requeste au juge pour la faire destituer de la tutelle des enfants, et déclarer indigne du douaire, attendu son incontinence pendant l’année du deuil. Sur cette demande les parents tant paternels que maternels ayant esté appelés, on luy osta la tutelle de ses enfants ; on nomma l’ayeul paternel pour curateur universel en sa place ; et on ordonna de l’avis de toute la famille, qu’il poursuivrait les demandes qu’il avait intentées conte l’appelante.
Le 9 août 1687, intervint une seconde sentence qui permit d’informer, par enqueste, de sa débauche, et même de la faire visiter. Mais comme cette visite aurait fait une conviction parfaite, elle quitta la ville de Laval pour l’éviter, et se retira dans le village de Saint Denis d’Orque, où elle accoucha le 13 septembre 1687 d’une fille qu’elle fit baptiser sous des noms supposés. Sa retraite donna lieu au curateur des demandeurs d’obtenir permission de faire publier monitoire ; mais ell eut l’adresse d’en empescher l’exécution en surprenant le 15 octobre 1687 en la chambre des Vacations, un arrest de défenses qu’elle fit signifier le 17 du même mois ; le curateur y forma opposition et en obtint un second le 14 janvier 1688, qui le reçut opposant à l’exécution de l’arrest de défenses, lui permit de passer outre à la publication du monitoire, et même d’en obtenir un nouveau. Opposision à ce dernier arrest de la part de l’appelante, qui depuis est demeurée dans un profond silence, et a même arresté les poursuites de son beau-père en luy promettant de ne jamais demander le douaire qui faisait le sujet de la contestation ; elle a transigé avec luy en 1691, depuis son second mariage sans parler de ce douaire, dont elle se reconnaissait indigne ; mais après la mort de ce curateur arrivée en 1699 elle a renouvelé ses poursuites contre ses enfants du premier lit ; et s’estant adressée au juge de Laval, elle a formé contre eux dans cette juridiction un si grand nombre de demandes, que si elle réussisaient, elles ruineraient entièrement les demandeurs, et seroient passer dans une famille étrangère, c’est-à-dire aux enfants du second lit de l’appelante, les biens que les demandeurs ont eu de leur père et de leur ayeul paternel.
Pour défendre à ces demandes, on créa des curateurs aux demandeurs, et ces curateurs oposèrent par forme d’exception à l’appelante, sa débauche pendant l’année du deuil. La cause ayant même esté porté à l’audience, intervint sentence contradictoire le 9 janvier 1702, qui permit aux parties de faire preuve respective des faits par elles avancés, mesme de publier monitoire. L’appelante a elle-même levé, fait signifier et exécuté cette sentence ; mais comme dans le cour du procès on s’est aperçu qu’il y avait quelque chose de pendant en la Cour, qu’il estoit nécessaire de faire juger préalablement, les demandeurs ont pris une commission pour y faire assigner l’appelante, et voir dire que son opposition à l’arrest du 14 janvier 1688 ; et l’appel qu’elle avait interjetté des sentences des 9 et 30 août 1687 ferainet déclaré péris, et en conséquence passé outre à la publication de monitoire. Cette péremption est indubitable, y ayant eu constamment discontinuation de procédures pendant plus de 3 années, aussi l’appelante est convenue lors de la plaidoirie de la cause, que cette ancienne instance estoit périe ; mais elle a soutenu que les demandeurs n’estoient pas parties capables pour opposer cette péremption, d’autant plus qu’ils n’ont point repris l’instance commencée par leur ayeul.
Cette objection peu considérable, car 1er ce sont des mineurs qui agissent après la mort de leur curateur comme il auroit pu faire de son vivant, ce n’estoit même que pour leur intérest qu’il agissait, puisqu’il ne pouvait tirer aucun avantage personnel de l’action qu’il avait intentée contre l’appelante pour la faire priver de son douaire. 2e Ils sont héritiers de leur ayeul, et cette qualité leur sufirait seule pour agir, quand même ils n’y auraient pas intérest de leur chef.
Enfin les demandeurs n’avaient garde de reprendre un instance qui est constamment périe, de l’aveu même de l’appelante, puisqu’ils se seraient par là exclus d’en demander la péremption.
L’appelante dit en second lieu, que cette ancienne instance a esté abandonnée par les demandeurs, qui ont depuis procédé volontairement à Laval sans opposer la péremption.
Mais cet arguement se rétorque contre elle-même, c’est elle qui a commencé une nouvelle action devant les juges de Laval, elle a donc reconnu que son ancien appel estoit péri et ne subsistait plus.
Les demandeurs n’ayant fait aucune procédure en la Cour qui ait pû interrompre la péremption, et s’estant seulement défendus à Laval, n’ont point renoncé à leurs droits, au contraire s’estant défendus précisément de la même manière que leur ayeul avoit fait en 1687.
Cela présuposé, il est superflu d’entrer dans les moyens du fonds, puisque les Sentences des 9 et 30 août 1687, estant confirmées, les demandeurs sont constamment en droit de faire preuve de la débauche de l’appelante pendant l’année du deuil, mais cependant pourne rien obmettre dans une affaire dont dépend toute la fortune des demandeurs, ils tâcheront de faire connaître à la Cour, que la veuvge Chatizel est non recevable dans l’appel qu’elle a interjetté de la sentence du 9 janvier 1702, et qu’au fonds même cette sentence a été bien jugée.

  • Fins de non-recevoir contre l’appel de la sentence du 9 janvier 1702
  • L’appelante a levé, fait signifier et executé cette sentence, sans protestation d’en appeler, et les demandeurs ayant articulé les faits de débauche dont ils prétendaient faire preuve en vertu de la permission qui leur estait accordée par cette sentence, elle les dénia précisement, ce qui est l’execution la plus authentique et la plus formelle qu’on puisse désirer ; depuis elle a écrit, produit et contredit pour satisfaire à cette sentence, elle a menacé les demandeurs des malédictions prononcées dans l’Ecriture, contre les enfants qui relevaient la Turpitude de leurs pères et mères ; enfin elle n’a pas douté que cette sentence ne fut juridique, et elle ne s’est avisée d’en interjeter appel qu’à la veille de la plaidoirie, par ce qu’on la luy a objectée comme une fin de non-recevoir insurmontable

  • Moyens au fonds
  • C’est une maxime constante, que la veuve qui vit impudiquement pendant l’année du deuil perd son douaire et tous les avantages que son mari luy a faits, la Novelle 39 ch. 2, y est précise, et c’est le sentiment de tous les auteurs qui ont écrit sur ces matières, on se contentera de citer icy les plus considérables.
    Du Moulin dit, que quoi qu’on se soit relaché sur les peines introduites par les Loix Romaines contre les femmes qui se remarient pendant l’année du deuil cependant la Loy est demeurée en vigueur contre les femmes qui préfèrent une prostitution honteuse à l’honneur du mariage.
    Coquille décide la même chose, quest. 147, et il en fait une règle de notre droit dans ses Institutes Coûtumières. « De fait si la veuve dedans l’an du deuil vit impudiquement, l’héritier du défunt mari peut la faire priver de tous les avantages nuptiaux qui luy ont esté faits. »
    D’Argentré, Brodeau, Ricard, Despeisses, Renusson, et tous les Commentateurs des Coutumes de Normandie, d’Anjou et du Maine, dans la dernière desquelles les parties qui plaident sont domiciliées, rendent témoignage à la vérité de cette maxime, et décident unanimement que l’héritier du mari est recevable à alléguer l’impudicité à sa veuve, pour la faire priver de son douaire et des autres avantages qu’elle a eûs de son mari : comme il serait trop long de raporter les termes dont se servent tous ces auteurs, on se contentera de citer ceux de Dupineau, dernier commentateur de la Coutume d’Anjou : « Aujourd’huy, par un droit très certain, les héritiers du mari peuvent dans l’an du deuil alléguer par exception, l’impudicité à sa veuve.

  • Les Arrests ont assuré la jurisprudence sur ce point.
  • Celuy du 11 avril 1571, cité par tous nos auteurs, et dont Me Anne Robere a rapporté toutes les circonstances avec beaucoup d’exactitude, a jugé la question en termes formels.
    Le second arrest de l’année 1594, est rapporté par Berault. Une veuve qui s’était remariée 6 mois après la mort de son mari, accoucha 6 semaines après ce second mariage ; les héritiers de son premier mari luy opposèrent sa débauche pendant l’année du deuil, et la firent priver de son douaire pour cette raison.
    Le 3e du 5 décembre 1631, est dans une espèce bien moins favorable que celle qui est présentement à juger. Jeanne Le Tellier, veuve de Jean Virginet déchargeur de poudre à l’artillerie, et par conséquent exempté de taille, se laissa séduire sous promesse de mariage pendant l’année du deuil. Cette mauvaise conduite ayant fait du bruit dans le village de Sucy en Brie où elle demeurait, les habitants la cottisèrent à la taille, comme était déchue des privilèges de son mari. Elle se plaignit de sa taxe, et soutint que ces habitants n’étaient pas en droit de luy faire une semblable objection, cependant l’honnêteté publique l’emporta, et par arrest rendu après une plaidoirie solemnelle et contradictoire, elle fut déclarée cotisable à la taille et déchue des privilèges de son mari.
    Le 4e est du 7 janvier 1648, et quoi qu’il ait accordé le douaire à une veuve qui était devenue grosse pendant l’année du deuil, cependant comme la Cour se détermina fut des circonstances particulières, et prononça même qu’elle jugeait de cette manière, sans tirer à conséquence. Brodeau et du Fresne, qui rapportent cet arrest, disent que cette exception confirme la règle et établit de plus en plus la maxime ; que la veuve qui vit impudiquement pendant l’année du deuil, doit estre privée de son douaire.
    Le 5e du 22 février 1666, semble fair pour notre espèce. La veuve du nommé Besogne, ayant vécu impudiquement avec son cousin germain pendant l’année du deuil, fut privée de son douaire, quoi qu’elle allégua qu’elle avoit été trompée sous promesse de mariage, et qu’elle avait même obtenu dispense de Rome, pour épouse celui qui l’avait déshonorée. La différence qui se rencontre entre cette espèce et la nostre, est tout à fait désaventageuse à l’appelante, puisque son cousin ne luy avait point fait de promesse de mariage, et qu’elle n’a pas obtenu de dispense de Rome.
    Le 6e du 3 février 1674, est entièrement désicif. Marguerite Chaberre, veuve de Jean Delignac, et qu’il avait instituée son héritière, se remaria 13 mois après qu’il fut mort, et accoucha d’une fille 6 mois et 4 jours après son second mariage. Joseph Delignac son fils, demanda et obtint permission de faire preuve que sa mère était grosse 2 mois avant son second mariage, même que pour couvrir sa grossesse, elle s’atait absentée de la ville de Toulon, et qu’elle avait tenu son accouchement secret pendant quelques jours avant que de faire baptiser son enfant.

  • Objections de l’appelante
  • Le 1ère est tirée d’un arrest du 8 juin 1632, rapporté par Brodeau sur Me Louet, cet arrest adjuge le douaire à Jacqueline du Bois, veuve de René de Villeneuve, quoi que par un premier arrest du 22 août 1626, l’enfant dont elle était accouchée le second jour du 11e mois après la mort de son mari, eût été déclaré illégitime.
    Mais il faut pour toute réponse, faire quelques observations tirée de l’auteur même, qui rapporte cet arrest.
    1 – Jacqueline Dubois n’avait jamais été accusée d’impudicité ; au contraire, Me Bouguier qui rapporte l’arrest de 1616, dit que l’onzième mois étant parfait, l’enfant fut déclaré illégitime, bien que la femme fut tenue pour chaste et non soubçonnée.
    2 – Brodeau remarque que cette veuve avoit fait la déclaration au Procès, pur se soumettre à la preuve de débauche, en cas qu’on osa l’alléguer.
    3 – Nonobstant toutes ces raisons, l’arrest de 1632, parut si extraordinaire, que les héritiers du mari prirent requeste civile, fondée sur la contrariété qu’ils prétendaient encontrer dans ces deux arrests, et la requeste civile fut entérinée par arrest du 11 mars 1651, après lequel, il est impossible de douter de la vérité de la maxime que les demandeurs ont avancée.
    La seconde objection est tirée de la qualité des parties. On prétend que des enfants ne sont jamais recevables à opposer à leur mère sa mauvaise conduite.
    Mais où a-t-on puisé cette prétendue maxime, qui est contraire à toutes les autorités qui viennent d’être citées ? En effet, l’appelante demeure d’accord que les héritiers sont recevables en ce cas. Or le terme d’héritiers est générique et convient encore plus aux enfants qu’aux collatéraux. D’ailleurs, osera-t-on dire qu’une veuve qui a des enfants, pourra s’abandonner sans crainte et déshonorer la mémoire de son mari, et que celle qui n’aura point d’enfant sera obligée à plus de retenue, de peur d’être privée de son douaire, et des autres avantages que son mari peut luy avoir faits ?
    En second lieu, les arrests de 1666 et de 1674, sont dans l’espèce d’enfant qui opposaient cette exception à leur mère.
    3e Quand même on ne voudrait pas permettre à des enfants d’accuser leur mère quelque indigne qu’elle soit, on ne pourrait se dispenser de les écouter quand ils n’objectent la débauche que par forme d’exception et qu’ils n’agissent que pour se défendre, parce qu’en ce cas, c’est la mère, qui les force à relever des faits qu’ils voudraient ensevelir dans un éternel oubli, et qu’on ne saurait blâmer des enfants qui ne rompent le silence que pour empêcher leur ruine.
    4e La prétention des demandeurs est d’autant plus favorable qu’ils ne font que reprendre un moyen allégué par leur ayeul paternel qui était en même temps leur curateur.
    5e Les choses ne sont plus entières puisque la veuve Chatizel est non recevable dans l’appel qu’elle a interjeté de la sentence du 9 janvier 1702 qu’elle a levée, signifiée et exécutée sans aucune protestation. Mais quand les demandeurs ne seraient pas en droit de luy opposer un consentement si formel et si précis, il y a des commencements de preuves si forts et en si grand nombre qu’il serait impossible de leur refuser la permission qu’ils demandent.
    Le premier se tire de la plainte rendue le 21 juillet 1687, par l’ayeul des demandeurs contre l’appelante qui soutint estre actuellement grosse, si enne ne s’estoit pas reconnue coupable, elle aurait poursuivi la réparation d’une injure de cette qualité, bien loin d’arrêter le cours des procédures par un arrest de défenses.
    Le second commencement de preuve tire de la fuite de l’appelante, qui sortit de la ville de Laval aussitôt qu’elle eût appris que son beau-père avait obtenu permission de la faire visiter par des matrônes, et qui n’y rentra qu’après être accouchée.
    Le troisième est l’extrait baptistaire de l’enfant dont elle est accouchée, et qu’elle a fait baptiser le 13 septembre 1687 sous des noms supposés. Les demandeurs mettent en fait que l’appelante était sortie de la ville de Laval au mois d’août 1687, se retira dans la paroisse de Saint Denis d’Orque, en la maison de François Barbin, qu’elle y fit ses couches, qu’elle fit baptiser son enfant commem hé hors le mariage de René Laceron, et qu’elle payé dès lors 30 livres pour sa nourriture.
    Le quatrième commencement de preuve se tire de l’avis des parents des demandeurs, sur lesquels, en connaissance de cause, on osta à l’appelante la tutelle des enfants et on nomma leur ayeul pour curateur universel ; cette destitution infamante est une demie preuve contre la veuve Chatizel, d’autant plus qu’elle n’a point interjeté appel de la sentence qui prononça cette destitution, qu’elle y a même acquiescé en transigeant avec son beau-père, comme curateur universel de ses enfants.
    Enfin la dernière réflexion qui est non seulement un commencement de preuve, mais une présomption très violente contre la veuve Chatizel, se tire de son silence pendant tout la vie de son beau-père, quoi qu’il ait vécu plus de 12 ans depuis le commencement de ce procès : est-il possible que si elle eût esté innocente elle n’eût pas cherché à se justifier pendant tout ce temps, et à faire cesser les mauvais bruits qui avaient couru de sa conduite, et qu’elle autorisait par son silence ?
    Aurait-elle demeuré si longtemps sans demander son deuil et son douaire ? Aurait-elle fait une transaction en 1691 avec son beau-père sans parler de ce douaire, ni de ce deuil ! on voir bien qu’elle se sentait coupable, et qu’elle n’osait agir du vivant de celui qui était instruit de toute sa conduite, qui connaissait les témoins qui en pouvaient déposer et qui ne l’auroit pas tant ménagée qu’on fait les demandeurs, qui n’ont plaidé que malgré eux, et à la dernière extrémité, pour tascher d’éviter leur ruine totale. Ils espèrent donc que la Cour fera triompher dans cette occasion l’honnêteté publique et ne permettra pas que l’appelante après avoir déshonoré la mémoire de son premier mari par ses débauches, et par un second mariage tout a fait inégal, fasse passer son bien dans une famille étrangère.

      M. MAGUEUX avocat

    Par arrêt du Parlement de Paris à la grand chambre l’an 1702, la veuve Chatizel est déboutée, et ses enfants ont obtenu gain de cause.

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    Le code de déontologie médicale autrefois, face à la mort. Ordonnance de Louis XIV en date du 8 mai 1712

    Les droits des malades ont toujours évolué. De nos jours, depuis les lois de 2002, l’accent est mis sur la prise en compte de la douleur, la dignité du patient. Les relations entre patients et médecins sont plus clairement définies, mais le sujet n’’est pas épuisé, le débat continue…
    Ainsi en est-il de l’information du malade sur son état et le Code de déontologie médicale actuel précise :

    « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension » (art. 35)

    En effet, en cas de départ prochain, bon nombre d’entre nous souhaite mettre de l’ordre dans ses affaires temporelles et spirituelles. Mais pour cela, encore faut-il être prévenu, et il semble que nous allions dans le bon sens… Mais qu’en était-il autrefois ?

    Si vous avez eu le temps de parcourir des testaments d’antan, vous aurez vite compris le poids des affaires spirituelles. C’est qu’en effet, l’église catholique avait une arme absolue, l’enfer, pour tous ceux qui partiraient en état de péché mortel… et même le refus d’inhumer en terre bénie, c’est à dire le cimetière (ou l’église), et à cette époque, ne pas être inhumé en terre bénie était infamant, alors qu’aujourd »hui, en ville comme celle de Nantes, nous avons dépassé 60 % de taux de crémation, et le taux de cendres dispersées est élevé. Donc, il nous sera bientôt très difficile de comprendre cet attachement de nos ancêtres à une bonne mort et à un enterrement en terre bénie.

    Sous l’ancien régime, les derniers sacrements représentent pour l’ensemble de la population le temps fort de la vie religieuse, et mourir sans le secours d’un prêtre est la pire chose qui puisse arriver. Avec le prêtre en effet, on peut se confesser et recevoir l’extrême-onction. En se confessant on peut se soulager de ses péchés, et se réconcilier avec Dieu.

    Donc, pour une bonne mort, il faut absoluement voir le prêtre pendant qu’il est encore temps. Ce qui signifie qu’il faut des prêtres partout, et toujours disponibles, de jour comme de nuit, et surtout savoir quand l’heure est proche.

    Et nous voici revenus au début de ce billet. Comment savoir si l’heure est proche ?
    En 1712, Louis XIV a 74 ans. Il s’est rapproché de Dieu, à ce que l’on dit. Il songe sans doute que ses jours sont désormais comptés. Il y songe même tellement, que voici la plus singulière de ses ordonnances :

    L’ordonnance de Louis XIV, datée du 8 mai 1712, prescrit aux médecins d’avertir dès leur seconde visite les malades en danger de mort de se confesser, et en cas de refus de la part de ceux-ci ou de la part des parents, d’avertir le curé de la paroisse ou d’en retirer un certificat portant qu’il a été averti. La même ordonnance défend aux médecins de visiter leurs malades le troisième jour, s’ils n’y sont autorisés par le confesseur satisfait. Les contrevenants seront condamnés pour la première fois à 300 livres d’amende ; interdits de toutes fonctions pendant trois mois, au moins, à la seconde fois, et pour la troisième, déclarés déchus de leurs degrés, et rayés du tableau des docteurs.

    Vous avez bien lu : si on n’a pas fait venir le prêtre, le médecin a l’obligation légale d’avertir le curé.
    Mais dans tout cela, où sont nos chirurgiens ? Nous savons maintenant que ce n’est qu’en 1730, donc après Louis XIV, que l’on va se soucier de remonter leur niveau et peu à peu exiger d’eux un brevet etc… (voir les précédents billets en écrivant chirurgien dans la fenêtre de recherche à droite de ce billet). Pourtant, nous savons maintenant qu’en campagne, il n’y a que des chirurgiens, fort rarement des médecins, et même lorsqu’il y a un chirurgien, ce qui est loin d’être le cas de toutes les paroisses !
    Alors ne me demandez pas comment on pouvait appliquer l’ordonnance car moi-même je n’ai pas compris si elle s’appliquait aux chirurgiens, et si Louis XIV, depuis Versailles, savait comment on soignait dans les campagnes françaises ?

    De vous à moi cependant, je pense sincèrement qu’il a oublié toutes les campagnes et tous les chirurgiens, car il ajoute à la fin de l’ordonnance qu’ils seront déchus de leurs degrés, mais pour cela faut-il encore avoir des degrés, et nous savons que les chirurgiens n’en avaient pas à l’époque, et que la date qui marquera le début d’un changement progressif est 1730.

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    Le petit et le grand cimetière, à travers nos registres paroissiaux de l’ancien régime

    « Les jeunes médecins font les cimetières bossus, se dit pour signifier que les jeunes médecins, avant d’avoir acquis de l’expérience, sont la cause de la mort de beaucoup de personnes. » Proverbe, in Littré, Dictionnaire de la langue française, 1877

    Voilà une belle liaison avec le billet d’hier.
    L’objet du présent billet est de comprendre la différence entre le petit et le grand cimetière.
    Le lieu normal de sépulture est le cimetière. Je précise « normal », car l’objet de ce billet n’est pas l’église elle-même qui fera l’objet d’un autre billet tant j’ai dépouillé de sépultures d’antan et d’inhumations dans l’église.
    A l’origine, le cimetière est toujours attenant à l’église, afin que ceux qui n’ont pas le privilège d’être inhumés dans l’église soient au plus près (au plus près du lieu saint). Certains paroissiens demandent même à ce que leur tombe soit adossée au mur de l’église, faute de pouvoir être dedans…
    Or, dans certaines paroisses, les actes de sépulture font une distinction entre le « grand » et le « petit » cimetière.

    Théoriquement, le grand est celui des grandes personnes, et le petit celui des enfants n’ayant pas encore fait leur communion.
    Il s’agit le plus souvent d’un unique cimetière, dans lequel un endroit est défini pour les grands, l’autre pour les petits, d’ailleurs, les habitués des cimetières actuels, ont remarqué des carrés réservés aux enfants, avec ces petites tombes blanches, et ces petits angelots dessus…
    Mais dans la pratique, cette distinction entre grandes personnes et enfants n’est pas toujours respectée, et si vous lisez beaucoup d’actes de sépultures, vous en aurez vite la certitude.
    François Lebrun constate la même chose dans son ouvrage « Les hommes et la mort en Anjou aux 17e et 18e siècles », et il ajoute que cette distinction ne présente pas un grand interêt.
    Plus important à ses yeux, était le manque de respect de ces lieux sacrés.

    Ils sont le plus souvent sans clôtures au 17e siècle, alors que nos cimetières actuels sont clos. Même les bestiaux y ont accès (d’ailleurs les bestiaux ont accès partout), et causent bien entendu parfois des dégâts. Les évêques ont bien du mal à sensibiliser les fidèles au respect de ces lieux, et prescrire des clôtures.
    Et François Lebrun ajoute que ceci se passe même dans les villes, ainsi à Saumur en 1654, où il existe trois cimetières. Et,bien entendu, il s’y passe tout autre chose, peu respectueuses des lieux : bals, danses, jeux de boules (ceci à Montreuil-Bellay en 1659).
    L’édit d’avril 1695 fait obligation aux fabriques de clôturer les cimetières, et ce n’est donc qu’au début du 18e siècle que les cimetières deviennent clos.

    Dans les faits, le curé subissait des pressions de la part de certains paroissiens plus fortunés que d’autres, et les règles n’étaient donc pas toujours rigoureusement respectées. Le passe-droit est sans doute vieux comme le monde. Ainsi, à Marans, en pleine épidémie, durant laquelle certains sont même inhumés dans leur jardin tant personne ne peut les mener au lieu saint (ce qui est la dernière des infamies, et en écrivant ces mots je songe à toutes les victimes actuelles des catastrophes bien actuelles, avec respect !), on doit dans l’urgence créer un nouveau cimetière, un peu plus loin, dont le terrain est offert par un paroissien. Donc, on commence à y inhumer, mais parallèlement, probablement sous la pression, on trouve encore quelques exceptions à cette nouvelle règle, et pour que cela ne paraisse pas trop, l’acte de sépulture omet de préciser le terme infamant « mort de contagion », et j’ai même constaté que le passe-droit avait même permis des inhumations dans l’église.

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