vente du 1/3e de l’hôtellerie de la Harpe par Pierre Vayer et Marguerite Estigneust : Laval 4.12.1668

Il existe 3 contrats, chacun pour la vente d’un tiers, et voici l’un de ces tiers, j’ai les 2 autres.

Pierre Vayer revend le 4.12.1668, Dvt Julien Pottier Nre, le 1/3e des maisons de la Harpe et de la rue des Ridelles, qu’il avait acquises en 1664 de Melaine Pacard et Jacquine Bonhommet.
Il fait une affaire, car il les avait acquises 1 500 L et revend 4 ans plus tard 2 000 L. La valeur de la Harpe peut alors être estimée à (2 000 x 3) x 10/9 = 6 666 L. Cette somme importante n’a rien à voir avec le prix d’une maison d’habitation sans le commerce d’hôtellerie, qui aurait été 6 à 10 fois moins cher. Elle illustre l’importance du commerce lucratif des hôtelliers.
Entre temps il a manifestement Marguerite Estigneust, qui porte le même patronyme que la mère de Jacquine Bonhommet.
L’acquéreur est Guy Duchemin Sr de la Plaine Dt à Mayenne.
Cet acte nous apprend l’existence d’un douaire dû sur ces maisons à la veuve de François Pacquard, et que ce douaire est éteint par le décès de la veuve.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1-729 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(9 pages, que j’avais autrefois retranscrites et non publiées sur mon blog)
f°1
35. Le 4.12.1668
36. après midy
37. par devant nous Julien Pottier
38. Nre à Laval y résidant, furent
39. présents en leurs personnes et deuement
40. establys, Pierre Vayer Sr de la
41. Poupardière et Delle Marguerite
42. Estigneust sa femme, de lui présentement
43. et suffisamment authorisée pour
44. l’effect des présentes, demeurantz ensemble
45. forsbourg du Pont de Mayenne
46. paroisse St Vénérand dudit Laval d’une
47. part, et Guy Duchemin Sr de la
48. Plaine Dt en la ville de Mayenne
49. paroisse de Nostre Dame d’autre
50. part, entre lesquelles partyes après
51. submission recquise à esté faict
52. le contract de vendition et
53. cession qui ensuict, c’est à scavoir
54. que lesdictz Vayer et Estigneust
55. sa femme ont venu quitté ceddé
56. delessé et transporté et par ses présentes
57. vendent quittent cèddent délessent
58. et transportent prommettent et s’obligent
59. sollidairement chacun d’eulx seul
60. et pour le tout renonsant au bénéfice
61. de division ordre de droict et d’iseulx

f°2
1. de personnes ou biens et à touttes
2. choses à ce contraire et garantir
3. de tous troubles hipotecques et
4. evictions quelconques à peine de
5. tous intérestz et despends audit Sr
6. Duchemin acceptant et acceptant
7. pour luy ses hoirs et ayant
8. cause, scavoir est la
9. part et portion que lesdits
10. vendeurs avaient dy-devant
11. acquise de Melaine Pacquard
12. et Jacquine Bonhommet sa femme
13. par contract devant Poulain Nre
14. royal le vingt cinquiesme novembre
15. mil six cent soixante quatre
16. en la maison dicte « la Harpe » sittuée
17. au forsbourg du Pont de Mayenne
18. dudit Laval, ou sont de présent
19. lesdits vendeurs, et en une
20. autre maison sittuée rue des
21. Ridelles dite paroisse St Vénérand
22. consistant lesdictes portions en un
23. tiers par indivis du total
24. desdites maisons, déduction néanmoins
25. faicte sur ledit total d’un dixiesme qui appartient à Renée
26. Pacquard fille mineure, le tout

f°3
1. comme lesdites choses se poursuivent
2. et comportent et quelles sont
3. déclarées par l’acte devant
4. ledit Poulain et aux charges et
5. conditions référré auxquelles
6. ledit acquéreur tientra estat
7. fors et à la réserve de celles
8. qui ne subsistent plus, tel que
9. peult estre le douaire qui estoit
10. deub à la veuve feu François
11. Pacquard, lequel lesdits vendeurs
12. ont déclaré estre estainct (éteint) par
13. la mort et décès de ladite veuve
14. et
15. à cest effect lesdits vendeurs ont
16. subrogé ledit acquéreur en tous
17. leurs droictz raisons est
18. actions pour poursuivre l’effect
19. dudit contract y recours, en laquelle
20. fin lesdits vendeurs ont
21. mins en main dudit acquéreur
22. grosse dudit contract au pied
23. duquel sont les acquetz des
24. ventes des seigneurs de fiefs

f°4
……………

f°5
1. faveur de l’acquéreur qui en
2. prendra pocession réelle et actuelle
3. quand bon lui semblera et entrera
4. en jouissante ledit acquéreur
5. du jour et datte des présentes
6. ladites vendition faicte pour
7. et moyennant le prix et somme
8. de deux mil livres tournois
9. sur laquelle somme lesdits vendeurs
10. ont recogneu avoir receu
11. dudit acquéreur la somme
12. de cinq cens livres, dont
13. ils le tiennent quitte, et le restant
14. montant quince cens livres
15. ledit acquéreur c’est obligé
16. de la payer auxdits vendeurs
17. dans le premier jour du
18. mois d’apvril prochain et
19. ce avec intérestz jusque audit
20. jour à l’accord desdits vendeurs
21. lors duquel payement

f°6
1. desdites quinze cens livres et
2. pour iceulx toucher lesdits vendeurs
3. se sont soubmis et obligés
4. aussy sollidairement soubz lesdites
5. reconsiations bailler et fournir
6. audit acquéreur bonne et
7. suffisante caultion solvable
8. qui s’obligera aussi sollidairement
9. avecq eulx à faire procedder
10. et valloir le présent contract
11. jusqu’à laditte somme de
12. quinze cens livres en sorte
13. que ledit acquéreur n’en poura
14. estre inquiété ny recherché
15. et à faulte par lesdits vendeurs
16. de fournir ladite caultion
17. solvable ladite somme de
18. quinze cens livres demeurera
19. es mains de l’acquéreur
20. qui en fera chacun an l’interetz
21. au solz pour livre suivant
22. l’ordonnance,
23. et au moyen des présentes

f°7
1. il est accordé que ledit acquéreur
2. jouira et continuera et tiendra
3. estat au bail à ferme que lesdits vendeurs
4. ont du surplus de ladite maison
5. de la Harpe pour le temps qui en
6. reste à expirer et en payera les
7. fermes dudit restant aux
8. propriéttaires suivant et au
9. désir dudit bail devant Poulain
10. Nre à l’effect de quoi ledit
11. acquéreur demeure subrogé
12. aux droictz desdits vendeurs et
13. pour poursuivre l’effect dudit bail
14. présent pour l’action des réparations
15. qui auraient esté cy devant intenté
16. à l’encontre desdits propriétaires
17. par lesdits vendeurs, et
18. refections, dans garantir
19. touttesfois qpar lesdits vendeurs
20. pour raison desdits réparations
21. et a esté depence en vin de marché
22. tant ses présentes que donné à ceux
23. qui ont aydé à les facillitter
24. la somme de soixantes livres

f°8
1. payées contant par l’acquéreur
2. réputté de mesme nature que
3. le sort principal des consorts des
4. vendeurs, dont et du tout ce
5. que dessus avons jugé lesdites
6. partyes à leur requeste, et consenties,
7. faict et passé audit Laval à
8. nostre tablier en présence de
9. René Bouslais Sr du Griffon
10. et Julien Brault marchand
11. audit Laval, tesmoins, qui
12. ont signé avecq les partyes

signé : Pierre Lasnier Nre royal, Vayer, Guy Duchemin, Marguerite Ectigneel, Brault, Poulain

Hôtellier de l’hôtellerie du Lion d’or : Pouancé, 1722

Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E20

Avant hier nous avons vu les Peccot aller de St Erblon à Angers pour vendre leur part d’une maison à St Erblon. En fait, l’acquéreur demeurait à Angers, et ce sont les vendeurs qui ont fait le déplacement.

Aujourd’hui nous fonctionnons en sens inverse. L’acquéreur est à Pouancé, vend un bien à la Prévière, et le vendeur est à Angers. La distance est la même que pour les Peccot, car Pouancé est à côté de St Erblon. Il faut donc que le vendeur descende à l’auberge, et elle a pour nom le Lion d’or, ce qui me fait une auberge de plus dans ma base.

A Angers les notaires sont quasiement tous royaux, c’est à dire ayant juridiction sur tout le royaume de France, alors qu’en campagne, c’est l’inverse et les notaires sont le plus souvent seigneuriaux, c’est à dire ne pouvant vendre un bien que dans l’étendue de la seigneurie dont ils détiennent l’office, ce qui est très limitant, et les destine surtout à faire des baux, des inventaires, les petites ventes de lopins de terre, et les petits prêts. Les grosses affaires se traitent à Angers.

François Rousseau, installé à Vergonnes, près de Pouancé, est notaire royal. C’est donc lui qui a compétence sur tout ce petit monde et sur la Prévière.

Le 31 décembre 1722 devant Rousseau Nre Royal à Vergonnes, François Hervé Sr de Bellenault dt à Angers de présent logé à Pouancé en l’auberge du Lion d’Or, vend à René Vallas et Louise Jallot la métairie de Launay à La Prévière pour 5 420 L. (Le prix est très élevé pour une métairie, et j’en conclue qu’elle est importante et surtout fertile, rapportant confortablement).
Le Lion d’or a existé un peu partout, et voici le bail de celui de Craon qui a la particulariré d’avoir changé de nom :

Le 20 juin 1707 devant Rousseau Nre Vergonnes, Delle Georgine Corbin femme de Me Jean Leroux Cr du roi au grenier à sel de Pouancé, bail à loyer de l’hostellerie du Lion-d’Or appellée maintenant le Dauphin à Craon, à h.h. Jean Vallet pour 80 L de rente foncière (le loyer n’est pas cher, et il est celui d’une maison de ville à chambre haute. J’en conclue que l’hôtellerie en question n’est pas très importante, sinon le loyer serait plus élevé s’agissant d’un lieu qui rapporte de l’argent)

Le Lion d’or a aussi existé à Saint-Sébastien (aujourd’hui c’est une cave). Il fut la ligne d’autobus de ma jeunesse. En effet, il avait donné son nom à tout son quartier, puis son nom à la ligne de bus. Il existe toujours un hôtel du Lion d’Or rue des Hauts Pavés à Nantes, preuve décidément que même à Nantes, on a conservé le parfum des noms d’antan…

  • Commentaires
  • 1. Le samedi 5 juillet 2008 à 12:17, par Marie-Laure

    au lit l’on dort ! selon le calembour décrit par Stanilas , pour un billet précédent…! Les hôtes devaient avoir un certain « standing « si j’en juge par celui d’ATHEE (53) qui semble avoir été témoin plusieurs fois fin XVII ème siècle …?Hélas , le nom de son auberge n’est jamais fourni…

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Hôtelier de l’hôtellerie des Trois Mores, Angers, 1673

    (Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E5)

    J’ai relevé cet acte parce qu’il indiquait une hôtellerie à Angers. Elle a un nom sympathique, car c’est encore TROIS.
    Le chiffre trois tourne autour de l’existence : naissance, vie et mort. La Trinité est présente dans plusieurs religions, pour exprimer trois divinités qui ne forment qu’un, ainsi Brahmâ, Vishnu et Shiva dans l’hindouisme, et le père, le fils et le saint Esprit chez les catholiques.
    On le retouve dans triumvirat, triade, etc… et dans le triangle des frères 3 points.

    Et bien entendu ce chiffre mythique apparaissait dans bon nombre d’hôtelleries : ainsi citons à Laval : Les Trois Croissants (1647), Les Trois Croix (1753-1793), Les Trois Jumeaux (1685-1751), Les Trois Marteaux (1666-1710), Les Trois Perles (1669-1670), Les Trois Poteaux (1757), Les Trois Rois (1646-1789), Les Trois Trompettes (1652-1782)
    A Nantes nous avons conservé les Trois Marchands (on a la bosse du commerce dans un port !), et nous avions vu les Trois Marie à Angers. En voici une autre :

    Le 5 août 1673, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establiz et duement soubzmis Pierre de Quantin Bouju escuyer Sr de Gaujas demeurant en sa maison de la Tarancherye (logis noble, dans la ville de Châteauneuf, sur la rue allant de St André aux ponts, appartenant du 16e siècle jusqu’à la fin du 18e à la famille Quentin, selon C. Port, Dict. Maine et Loire) paroisse de Chasteauneuf, René Bourdays marchand hostelier et Guyonne Jorry sa femme de luy authorisée quant à ce, demeurant en l’hostellerye ou pend pour enseigne les Trois Mores, size paroisse de St Germain en St Laud les Angers, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division et reconçant au bénéfice de division, confessent avoir vendu et constitué et par ces présentes vendent et constituent promis et promettent garantir au chapitre de St Maurille la somme de 20 livres tournois de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable chacun an à pareil jour et date des présentes, le premier payement commenczant d’huy en un an prochain venant et à continuer… pour 400 livres de principal

    Commentaires

    1. Le mercredi 2 juillet 2008 à 10:35, par Stanislas

    comme les Trois Marie, ce nom doit être lié à une légende, peut-être les trois saints noirs (maures) saint Benoit, saint Placide et saint Maur (ou Maurice), représentés en statues à ND d’Evron, photos in base Palissy du Ministère de la culture : http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr ; Les noms des hôtelleries évoquent des histoires, des évènements historiques ou des jeux de mot comme le Lion d’Or « au lit on dort » – Note d’Odile : un grand merci car cela m’aide à comprendre, et je dois être un peu naïve, car je croyais que l’Or brillait…, d’ailleurs, il arrive dans un prochain billet, à Pouancé et à Craon…

    2. Le mercredi 2 juillet 2008 à 12:25, par Marie-Laure

    jamais deux sans trois…En GB, ils disent = « third time , lucky »…Trois est mon chiffre – chance = « lucky number »! Three Wise Men = les Rois Mages.Les Trois Soeurs = Les Parques …La liste est longue …

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    Hôtelier de l’hôtellerie du Cheval Blanc, Angers, 1623

    Nous poursuivons la découverte des hôtelleries d’antant

    Voici la trace du Cheval Blanc à Angers, sur un acte notarié des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6

    Résumé : Le 1er novembre 1623 devant Louis Coueffe notaire royal Angers, Olivier Hiret Sr du Drul d’une part, Pierre Babin Sr de la Pilllotaye à Armaillé & Me Briand Guybelais sergent royal demeurant Combrée d’autre, ledit Hiret à leur prière, diffère la vente d’un cheval haquenée qui auroit été saisi sur ledit Babin par Verger sergent roial, à faute de payement de 100 L tz, & a consenty délivrance dud. cheval à la descharge de Manassier hoste du Cheval Blanc à la garde de René Hamoise ce ceste ville, à faute lesd. Babin & Guybelays s’obligent payer

    Jean Horeau prend pension à l’hôtellerie du Cheval Blanc, avec son cheval, Angers 1616

    et c’est surtout le cheval dont il est question, car après beaucoup de précisions sur la pension du cheval, on découvre que Jean Horeau aura aussi un lit pour loger à l’hôtellerie. Je suppose qu’il est venu à Angers pendant un an comme praticien ou autre étude.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 octobre 1616 devant nous Jean Poulain notaire royal Angers ont esté présents honneste femme Jeanne Odio veufve de deffunt Pierre Dubreil vivant marchand demeurant en la maison et hostelerie du cheval blanc rue Lionnaise d’Angers d’une part, et honneste personne Jehan Horeau le jeune marchand demeurant à Château-Gontier d’autre part, soubzmectant etc confessent scavoir est ladite Odio avoir promis et par ces présentes promet et demeure tenue et s’oblige nourrir traiter et faire gouverner bien et duement comme il appartient en ladite maison et hostelerie du Cheval Blanc ung cheval appartenant audit Horeau, et ce pour le temps et espace d’un an entier et parfait à commencer de ce jour, pendant lequel temps ladite Odio sera tenue nourrir et faire traiter et gouverner en ladite maison par ses serviteurs d’estable bien et duement comme il appartient ledit cheval d’estable tant jour que nuit et luy bailler du foing comme l’on a accoustumé d’en bailler aux chevaux, et outre luy bailler par chacun jour 2 mesures d’avoine l’une au matin et l’autre au soir, et oo ledit cheval sera hors du logis de ladite Odio par chacune fois pendans ledit temps que ung ou deux jours hors de chez ladite Odio, ledit temps sera desduit eu esgard et à la raison du prix cy après, et outre sera tenue ladite Odio de fournir et bailler adit Horeau d’un lit pour son coucher et lever bien et deument comme il appartient et comme l’on fournist et baille aux hostes ordinaires, et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Horeau à ladite Odio pour ladite année entière et parfaite la somme de 60 livres tz payable d’huy en ung an prochainement venant qui est la fin dudit présent marché, à ce tenir etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers présents Me Jean Poullain et Pierre (blanc) apothiquaire demeurant audit Angers tesmoings, ladite Odio a dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Succession de Madeleine Feillet veuve Lefaucheux, La Meignanne et Pruillé 1640 : cinquième lot

    ceci fait suite aux jours précédents :

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    cinquième lot
    est et demeure au cinquiesme et dernier lot le lieu closerie domaine et appartenances de la Fresnays en la paroisse de Montreuil Bellefroy composé de la maison du closier contenant la chambre manable ayant cheminée et four avecques la superficie couverte d’ardoise et une autre chambre sans cheminée, et un plancher et grenier au dessus, et la superficie couverte de chaulme et genets, et une vieille loge aussi couverte de chaulme et genets fort en ruines, rues issues et ayreaux qui en dépendent
    Item un grand jardin contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant et tenant à ladite maison, et joignant et aboutant les dites choses de toutes parts au grand chemin tendant de La Membrolle à Angers et au chemin tendant dudit lieu et maison de la Fresnays au bourg dudit Montreuil, et aux terres et autres appartenances dudit lieu
    Item 2 portions de pré contenant ensemble 2 hommées à faucher ou environ, sises dans un pré nommé les Herieres l’une desdites portions joignant des 2 costés les prés de Me Nicolas Leconte et abouté à la Grande Rivière de Mayenne, et l’autre portion joignant d’un costé aux prés de Me Anthoyne Poullain et abouté ladite rivière de Mayenne
    Item 2 pièces de terre talbourable se tenant l’une l’autre une haye entre deux, contenant 4 journaulx ou environ, et joignant d’un costé une pièce de terre nommée la Jaulnays, qui est du lieu de la Jousselerye et à la terre du lieu de la Robinaye chemain endroit soy d’autre coté ledit chemin tendant audit bourg de Montreuil, aboutant d’un bout à la lande du dit lieu de la Fresnays
    Item un clotteau de terre contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un coté le grand chemin d’Angers d’autre costé et abouté d’un bout le jardin cy après dudit lieu et à la terre du lieu de la Robinays
    Item un journau de terre labourable situé en 3 divers endroits dans une pièce de terre dépendant du lieu du Petit Platteau joignant les terres de la veufve Gaultier d’Angers d’autre costé les terres du sieur de la Vaugardière abouté à la terre de Levenière ? et d’autre bout les terres de (blanc) Bouju
    Item dans le bourg dudit Montreuil Bellefroy une grande maison vulgairement nommée la Croix Blanche, composée d’une salle, une chambre basse à cheminée, et un petit bouge servant d’esvier, une chambre haulte ayant aussi cheminée, couvert d’ardoise, rues et issues qui en dépendent, joignant d’un costé la maison et appartenances de Me Thimotée Brillet dudit bourg, aux moulins dudit Monstreuil
    Item une hommée ou environ de jardin sise dans un jardin au davant de ladite maison le chemin entre deux, joignant d’un costé le jardin dudit Brillet et abouté audit chemin, avecques le droit et usaige ancien et ordinayre au puits qui est dans le jardin dudit Brillet
    Item une autre maison nommé la Bretonnerye sise audit bourg de Montreuil, composée d’une chambre basse dans laquelle y a un pressouer, et une autre chambre nommée la boulangerie, ayant cheminée et four joignant d’un costé le jardin de Me Mathieu Froger advocat Angers, d’autre costé la cour dudit Froger
    Item une grande portion de jardin dépendant de ladite maison de la Bretonnerye, contenant 5 hommées de jardin ou environ joignant et tenant de toutes parts aux terres et appartenances dudit sieur Froger
    Item 2 portions de vigne contenant ensemble 4 quartiers de vigne ou environ, sis en deux diviers endroits dans le grand cloux dudit Montreuil, joignant d’un costé la vigne dudit Froger d’autre costé la terre de la cure dudit Montreuil et à la vigne de bon arpart chacun endroit soy
    Item une autre portion de vigne contenant 2 quartiers ou envirion sise en 2 divers endroits dans le cloux nommé les Sept Cartiers joignant des 2 costés la vigne des hoirs de deffunt Me René Dupont, abouté d’un bout la vigne de Mathurin Belier
    à Cantenay
    Au bourg de Cantenay un corps de logis composé d’une chambre basse et une chambre haulte au dessus, ayant cheminée et la superficie, couvert d’ardoise, le tout en maulvais estat et presque en ruisne
    Item 3 planches de jardin contenant ensemble une hommée de jardin ou environ sises au devant dudit logie joignant (blanc) et abouté la saullaye dudit lieu et d’autre bout le chemin tendant à l’église dudit Cantenay, rues et issues qui en dépendent, avecques les droits et usaiges anciens et accoustumés dans les communs dudit lieu tant pour pasturaiges de bestiaux que autrement deuement
    Item 2 cartiers de vigne sis dans le cloux de complant dicte paroisse
    s’entregarantiront les partaigeans les choses des présents partaiges, lesquelles choses y demeurent spécialement obligées affectées et hypothéquées, et si aulcunes choses dépendans desdites successions sont obmises et employées et non mentionnées en ces présents 5 lots, en ce cas se partaigeront cy après ensemblement partaigeans, ensemble payeront et acquiteront les cens rentes et debvoirs fonciers et féodaulx anciens et accoustumés qui peuvent rester deus pour chacun son lot, tant par graines argent et autrement, pour l’advenir, et s’il est deub quelques arréraiges du passé se payeront à commun,
    lesquels partaigeans s’entre tiendront compte les uns aux autres, afin de faire les rapports de ce que chacun d’eulx a eu prins et receu tant lors de leurs mariaiges que depuis, par advancements d’hoyrie, afin de leur esgaler ès successions desdits deffunts leur père et mère, et se feront lesdits comptes et rapports auparavant la choysie des présents lots et partaiges, et sont et demeurent des à présent obligés et spécialement hypothéqués, à ceulx des partaigeans auxquels sera trouvé estre deub, du relica desdits comptes et rapports, à, concurrence d’estre esgalés et ce sur le lot, ou les lots de celui ou ceulx qui seront reliquataires, et à cette fin lesdits partaigeans mettront chacun d’eulx leurs contrats de mariage et autres pièces tiltres et mémoyres entre les mains d’un de leurs amis pour instruire et justifier leurs dits comptes et rapports,
    passeront les partageans les uns par dessus les terres des autres, dépendant des présents partaiges ou lesdites choses ne jointront ou abouteront à chemin en refermant les passaiges et faisant le moings de dommaige que faire se pourra
    jouyront lesdits partaigeans de chacun son lot du jour de la choisie des mesmes partaiges, auxquels lesdits René Delahaye et Louise Lefaulchaux sa femme ont fait arrest aux charges clauses et conditions y contenues après les avoir veus et leus, par devan tnous François Delahaye notaire royal tabellion et garde notes Angers, et se sont lesdits René Delahaye et Louise Lefaucheux sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce establis et soubzmis eulx et chacun d’eulx l’un pour l’autre et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc leurs choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et ordre de priorité et postériorité etc dont etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Vincent Bougler sieur de la Garanne, et Jehan Lemasson praticien demeurant audit lieu tesmoings

      Désolée, je n’ai pas la choisie

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