Arrêt du 17 juin 1723 : Pierre Boulay et le faux sel à Saint Martin du Bois

Je descends de 2 familles BOULAY et dans le métier de la forge, et dans ce coin mais hélas je ne sais pas encore rattacher ce Pierre Boulay.

J’ai également dépouillé beaucoup d’acte sur la gabelle et le faux sel, et voyez donc mon site aussi.

Ici, Pierre Boulay de Saint Martin du Bois a refusé de laisser entrer les gabelous de Craon chez lui. Au passage, Saint Martin du Bois relevait donc pour la gabelle du grenier à sel de Craon.
Suite à ce refus, les officiers du grenier à sel l’ont condamné à 300 livres d’amende, et manifestement il a fait appel, puis le roi remet cette peine à 100 livres, selon les arrêts qu’il avait fait publier, et le roi va même jusqu’à mettre en suspend le président du grenier à sel pour avoir eu la main un peu lourde.

Arrêt publié, conservé à la BNF et numérisé sur GALLICA que j’ai retappé en clair (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Arrest du conseil d’Estat du Roy, qui casse une sentence du grenier à sel de Craon ; condamne le nommé Boulay, maréchal de la paroisse de st Martin du Bois, en 100 livres d’amende, pour avoir refusé l’ouverture de sa maison aux employez lors de leurs visites. Fait deffenses auxdits officiers et à tous autres, de rendre pareilles sentences ; et interdit le président dudit grenier, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné.
Du 14 juin 1723, extrait des registres du Conseil d’Etat : Sur ce qui a été représenté au Roy étant en son Conseil par Charles Cordier, chargé de la Régie des Fermes Générales de sa Majesté, que les employés de la brigade des Fermes établie à Craon, ayant eu avis que plusieurs habitans de la paroisse de St Martin du Bois, usoient de faux sel, tant pour leur pot et salière que pour grosses salaisons, se transportèrent le 14 avril dernier en ladite paroisse, au domicile du nommé Pierre Boulay maréchal, auquel ils firent sommation de leur déclarer le montant de son impost, le nombre de personnes dont sa famille étoit composée, et en vertu de l’Arrest du 22 décembre dernier, le sommèrent de faire ouverture des lieux de sa maison pour y faire leurs visites et recherches, et voir s’il n’y avoit point de faux sel ou des chairs salées en contravention à l’Arrest du Conseil du 25 juillet 1719, à quoy ce particulier répondit être imposé à 2 mesures de sel, faisant 10 livres et demis ; que sa famille étoit composée de 3 personnes, et qu’il n’avoit fait cette année aucunes salaisons, mais qu’il n’entendoit ni ne prétendoit que ces employés fissentchez luy aucunes visites, soutenant qu’ils ne pouvoient en faire sans assistance des juges du grenier à sel, ou sans avoir une permission d’eux par écrit ; à quoy les employés lui représentèrent le pouvoir que leur donnoit l’Arrest du 22 décembre dernier ; mais ce particulier persista dans son refus, dont les employés dressèrent procès verbal, et lui donnèrent assignation devant les juges du grenier de Craon, pour se voir condamner en l’amende de 300 livres. Mais qu’au lieu par les Officiers dudit grenier, de se conformer à la dispostion dudit Arrest, dont ils ne peuvent prétendre cause d’ignorance, puisqu’il leur a été signifié à leur greffe, ils ont pas sentence du 27 avril dernier, renvoyer ce particulier hors de cour, dépens compensés, et ce sur le fondement que lesdits employés devoient sur le refus dudit Boulay, se retirer par devers eux pour requérir leur ordonnance, ce qui est absurde, sa Majesté ayant par ledit Arrest autorisé les commis de Cordier, à faire en vertu d’iceluy, et sans qu’il fût besoin d’autres permissions, les visites nécessaires dans les villes de Laval, Craon et Pouancé, et dans les paroisses et lieux ressortissants ès greniers à sel desdites villes, pour la recherche et découverte du faux sel ; et sa Majesté voulant y pourvoir. Vu le procès verbal, et la sentence susdatés : OUY le rapport du sieur Dodun conseiller ordinaire au conseil royal, controlleur général des Finances, LE ROY ETANT EN SON CONSEIL, sans s’arrêter à la sentence des officiers du gernier à sel de Craon du 27 avril 1723, que sa Majesté a cassée et annullée ; ordonne que l’Arrest du Conseil du 22 décembre dernier, sera exécuté selon sa forme et teneur ; en conséquence, et faute par ledit Boulay, d’avoir fait ouverture de ses portes lors de la visite des employés de la brigade de Craon ; le condamne sa Majesté en 100 livres d’amende, au payement de laquelle somme, il sera contraint par toutes voyes même par corps ; Fait déffenses aux officiers dudit grenier, et à tous autres, de rendre à l’avenir de pareilles sentences, et leur enjoint de se conformer dans leurs jugements aux Ordonnances, Arrests et Règlements rendus sur le fait des Gabelles ; et pour la contravention commise par le sieur Quentin de la Roche, président dudit grenier audit Arrest du Conseil du 22 décembre drenier, Ordonne sa Majesté qu’il demeurera interdit des fonctions de son Office, jusqu’à ce qu’autrement par Elle en ait été ordonné ; et sera le présent Arrest exécuté nonobstant oppositions ou autres empêchements quelconques, dont si aucuns interviennent, sa Majesté se réserve et à son Conseil la connaissance, et icelle interdit à toutes les cours et juges. Fait au Conseil d’Etat du Roy, sa Majesté y étant, tenu à Meudon, le 14 juin 1723. Signé Phelypeaux
LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE : Au premier nôtre Huissier ou Sergent sur ce requis, Nous te mandons par ces présentes signées de nôtre main, que l’Arrest dont l’extrait est cy-attaché sous le contre-scel de nôtre Chancellerie, de jourd’huy donné en nôtre Conseil d’Etat, Nous y étant pour les causes y contenues, tu signifies au nommé Pierre Boulay et au sieur Quentin de la Roche président au grenier à sel de Craon y dénommés, et à tous autres qu’il appartiendra à ce que personne n’en ignore, et fais en ouvre pour l’entière exécution d’iceluy, tous commendements, sommations, déffenses y contenues, et autres actes et exploits requis et nécessaires sans autre permission, nonobstant oppositions ou autres empêchements quelconques, dont si aucuns interviennent, Nous nous réservons et à nôtre Conseil la connaissance, icelle interdisant à toutes nos cours et juges ; CAR tel est nôtre plaisir. Donné à Meudon le 14 juin 1723 ; et de nôtre regne le huitième. Signé : LOUIS et plus bas PAR LE ROY Phelipeaux, et scellé – Collationné aux originaux par Nous écuyer conseiller secrétaire du roy, maison, couronne de France et de ses Finances. »

Bail du grenier à sel d’Ernée près Laval, avec tous les détails de sa gestion : 1616

le bail est pratiquement un sous bail, puisque le bailleur lui-même a le bail des greniers à sel et autres impôts, pour la généralité de Tours. Il s’est installé à Angers, à l’hôtellerie de la Croix Verte, et on est venu de Laval pour prendre le bail. Avouez que toute cette géographie est peu banale, et qu’autrefois on se déplaçait beaucoup, et j’ose dire que de nos jours on délocalise plus, voire trop.

Bref, ce long acte vous donne tous les détails de ce qu’il y a à faire au grenier à sel, et cela n’est pas rien, jusqu’aux clefs car il est bien entendu sous clefs, et jusqu’aux poursuites des faux sauniers etc…

Ce blog vous donne déjà beaucoup de précisions sur les greniers à sel, voyez à droite la fenêtre CATEGORIE et dans FINANCES prenez GRENIERS A SEL
Voyez aussi mon site qui vous donne les bases des greniers à sel

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 septembre 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis noble homme Victor de Chauvaye sieur de la Morinière demeurant à Tours procureur substitue par noble homme Théodore Boyin conseiller du roy trésorier principal des guerres demeurant à Paris procureur général de Messire Jehan de Moisset conseiller secrétaire du roy adjudicataire général des greniers à sel de France par procuration, passée par devant Tourgys et Deriger notaires au Chatelet de Paris le 6 septembre, spéciale pour administrer gérer et négocier les affaires des greniers à sel de la généralité de Tours et autres avecq pouvoir de substituer en tout ou partye comme ledit sieur de la Morinière a fait apparoir tant ladite procuration que acte de substitution à luy consenty par ledit Bazin par devant Nau notaire royal audit Tours le 25 septembre, lequel a fait et substitue son procureur Me Jacques Houdry receveur des Aydes et Tailles en l’élection de Laval et y demeurant auquel ledit sieur constituant pour et au nom dudit Moysset a donné et donne plein pouvoir puissance authorité et mandement de plaider opposer appeller l’appel ou appeaulx relever prendre à partye et cas que seroit nécessaire renonczer eslire domicile substituer au fait de playdoyrye seulement ung ou plusieurs procureus les révocquer sy bon luy semble ces présentes demeurans toujouts en leur force et vertu, et par especial de faire pour ledit sieur de Moysset la recepte des deniers provenans de la vente et distribution du sel qui est faite et sera depuis le 1er juillet dernier passé du grenier à sel de Ernée, tant pour le prix du machand comprins le restablissement des 5 sols pour minot qui auroient cy devant esté diminués et depuis restabliz que des droits du roy crues

Manuel du droit français Par Jean Baptiste Joseph Paillet, 1817, chapitre des successions :
La crue était une augmentation faite à la prisée des meubles contenus dans un inventaire. Dans quelques provinces on la nomme Parisis.

et augmentations droits d’anboucheures, nouveaux subsides de Loire, creues de 5 sols set 2 sols 6 deniers revenant à 7 sols 6 deniers, ? dont jouissait cy devant Me Charles Paulet et des 12 deniers pour minot destinés au payement des gaiges de messieurs les secrétaires du roy, ladite crue jointe au droit des gabelles de sa majesté et céddée audit de Moisset par le bail général desdites gabelles qui luy en a esté fait au conseil du roy le 31 août dernier ; recepvoir de celuy ou ceulx qui auront fait la recepte desdits droits ou d’aulcuns d’iceulx depuis le 1er juillet tous les deniers qu’ils auront en leurs mains provenans de la vente et distribution du sel qui aura esté faite audit grenier à sel de Ernée ; du receu en donner quittance et acquits vallables pour leur servir de descharge, et lesquelles quittance et acquitz ledit sieur constituant a approuvé et approuve et en descharge celuy ou ceulx qui auront fait la recepte desdits deniers ; aura ledit procureur une ou plusieurs clefs soit de dépost ou de vente ; assistera à l’ouverture dudit grenier et à la vente et distribution d’iceluy ; tiendra registre de tout le sel qui proviendra et sera distribué audit grenier, lequel registre sera collé et relyé et les feuillets cottés des cottes numéraulx, lequel il fera signer par les officiers et à chacun jour de vente et ouverture du grenier escrire sur ledit registre le nom surnom qualité et demeure de celuy ou ceulx qui prendront le sel le jour qu’ils le prendront et leur donnera un brevet paraphé de luy qui contiendra leur dit nom le nombre de sel qu’ils prendront et le jour qu’ils le prendront et à la fin de la distribution dudit sel qui sera faicte chacun jour et ouverture dudit grenier ; arrestera avec tous lesdits officiers le nombre et quantité de sel qui aura esté vendu et distribué ledit jour et fera signer sur le champ auxdits officiers lesquels officiers il requera tenir semblable registre que le sien, lequel il signera et paraphera et leur fera arrester sur leur registre à chacun jour de vente et distribution le nombre qui aura esté vendu lequel il paraphera semblablement pour esviter à tout mescompte et difficulté sans souffrir que lesdits officiers se servent des feuillets sur lequels ils escrivent les ventes ; tiendra registre sexte des habitans estant en chacune des paroisses ressortissantes audit grenier et sur lequel sexte il escrira le nom de celuy desdites paroisses qui aura prins du sel au grenier le jour qu’il l’aura prins et le nombre pour voir et recognoistre celuy ou ceulx des habitants qui aura manqué à prendre du sel audit grenier lesquels en cas de deffault il fera appeller par devant les officiers ou nosseigneurs de la cour des Aydes en vertu de l’arrest d’icelle ; et pour cest effet se fera bailler par le collecteur des tailles de chacune desdites partoisses une copie ou double du rôle de ladite taille signée du greffier et des collecteurs pour voir et recognoistre le nombre desdits habitants leurs noms et la somme qu’ils portent de ladite taille ; assistera ledit procureur à toutes les descentes qui se feront pour la fourniture dudit grenier ou pour envoyer ès greniers qui se fournissent par iceluy port estans au ressort dudit grenier ; arrestera avecq les officiers le nombre de sel qu’auront rendu les mariniers et voyturiers en signer avec lesdits voituriers les réceptions brevets et procès verbaulx tant de la descente que de l’envoi ; payera la voyture auxdits mariniers et voyturiers suivant les marchés qui en auront esté faits par ledit sieur constituant ou autre ayant promis de ce faire ; comme au semblable il payera les autres frais de descente et mesurage ordinaires et accoustumés avecq les gaiges des officiers desdits greniers louages de greniers gaiges d’archers s’il y en a selon l’estat qui luy en sera deslivré par ledit sieur constituant de luy signé ou d’autre ayant pouvoir de ce faire et de tous lesdits payements en retirera acquits et quittances vallables à la descharge tant dudit de Moysset que dudit sieur constituant ; poursuivra et fera poursuivre les faulx saulniers et autres contrevenants aulx édits ordonnances arrests et règlements dudit grenier ou commerces qui seront envoyés dans les provinces jusques à sentence deffautives inclusivement ; prendra contre eulx telles conclusions qu’il jugera estre nécessaire et que le cas le méritera sy besoing est requis la jonction du susubstitut de Mr le procureur général du roy audit grenier ; recepvra les amandes et contestations esquelles ledits faulx saulniers et autres contrevenants auxdites ordonnancse des gabelles seront condamnés et contraints et en donnera acquis vallable ; payera ledit procureur ès mains du commis général résidant en la ville de Tours tous les deniers provenans de la vente et distribution qui aura est faite audit grenier d’Ernée scavoir 6 deniers qu’il aura receuz depuis le 1er mois de chacun quartier dans la fin du second mois ; et ceulx qu’il aura perceuz depuis le 15 dudit second mois jusques à la fin dudit quartier dans le 15 du premier mois du quartier suivant ; desquels payements il reterira acquit pour sa descharge et luy servir de reddition de compte qu’il rendra du management et gestion dudit grenier ; et envoyra audit sieur constituant commis général ou autre à qui il luy sera ordonné tous les quartiers et à la fin de chacun d’iceulx les certiffications des officiers dudit grenier desdites ventes et ensemble celles du sel de capture qui aura esté mins audit grenier et ung compareau ou estat par le menu contenant la vente de sel qui aura esté faite audit grenier, la valeur de ladite vente, la somme qui aura esté payée sur icelle, les frais des descentes, gaiges d’officiers ou archers et autres frais dudit grenier ; à quoy et à l’effet et accomplissement de tout ce que dessus ledit Houdry procureur à ce présent en personne et deuement soubzmis au pouvoir et juridiciton de la cour royale d’Angers, s’oblige corps et biens présents et à venir et a promis et promet rendre bon et fidèle compte du maniement gestion et administration de la recepte dudit grenier à sel de Ernée toutefois et quantes qu’il plaira audit constituant ou autre ayant pouvoir de ce faire ; payera le reliqua dudit compte à peine d’y estre contraint comme pour les propres deniers et affaires du roy en vertu des contraintes expédiées par ledit sieur constituantou ledit commis général de ce faire ainsi qu’il est permis à iceluy sieur de Moysset par les articles de son bail ; et à faulte de satisfaite à ce que dessus par ledit procureur la présente procuration demeurera nulle et dès à présent révoquée ; et généralement promettant etc obligeant etc audit nom ledit sieur constituant tous ses biens et ceulx dudit sieur de Moysset en vertu de sadite procuration renonçant etc et pour plus grande assurance et sureté du manqment desdits deniers et de tout ce que dessus ledit Houdry procureur a des à présent baillé pour caution de la personne de Me Pierre Houdry son frère demeurant Angers paroisse saint Pierre, lequel Me Pierre Houdry à ce présent en personne après avoir entendu la lecture de la présente procuration et de tout son contenu et qu’il s’est pour ce deument soubzmis au pouvoir de ladite cour royale d’Angers a librement et volontairement plegé et cautionné plège et cautionne par ces mesmes présentes ledit Houdry son frère procureur de la recepte des deniers du dit grenier à sel d’Ernée, de quoi iceluy Pierre Houdry caution a fait sa propre debte et s’en rend et constitue seul et principal débiteur … fait audit Angers maison et hostellerye ou pend pour enseigne la Croix Verte rue Courte où est logé ledit sieur de Chauvaye le vendredi avant midy 30 septembre 1616

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Mathurin Coiscault achète une grande quantité de sel : pour le revendre où ? : Angers 1525

manifestement il acquiert ce sel pour le revendre, mais où ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Pierre (illisible, mais sera lisible plus bas) marchand demeurant à Saumur ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourdhuy vendu et octroyé et ancores etc vend et octroye à honorable homme et saige Me Mathurin Coyscault licencié en loix sieur de la Mothe qui a achacté dudit Jacob le nombre de 11 muytz 9 septiers de sel mesure de Paris que ledit Jacob prétend en desperdre le jour de hyer au grenier à sel d’Angers lequel sel ledit Me Mathurin Coyscault a veu et eu pour agréable et dont il s’est tenu à content, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 19 livres chacun muy dudit sel, dont et de tout le parfait paiement dudit sel ledit Jacob s’est tenu par devant nous à content et en a quicté et quicte ledit achacteur, réserve de la somme de 32 livres 6 sols 3 deniers tz en quoy ledit Jacob est redevant vers le receveur de la crue ? à Angers, de laquelle somme de 32 livres 6 sols 3 deniers ledit Me Mathurin Coyscault a promis acquiter ledit Jacob vers ledit receveur, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir et a garentir etc et aux dommaiges etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc, présents à ce Jehan Huot lesné notaire des pallais d’Angers et Florentin Doyen (« Pierre Rousseau » est barré) tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Acheminement et paiement du sel de Rochefort sur Loire à La Flèche, 1524

Jacques Toutain est ici dit « grenetier du grenier à sel de Mayne la Juhes », et en lisant la suite de cet acte je pense que ce grenier est proche de La Flèche, et que ce Mayne la Juhes pourrait bien être Villaine la Juhel mal entendu par le notaire car à l’époque le notaire écrivait ce qu’il ententait pour les noms de lieux, donc la phonétique pouvait parfois lui échaper.
Qu’en pensez-vous ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Mathurin Debouet marchand demeurant à Rochefort au diocèse d’Angers ainsi qu’il dit soubzmectant confesse avoir promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable certain appointement duquel la teneur s’ensuit

le 17 juin 1524 Jacques Toutain grenetier du grenier à sel de Mayne La Juhes pour et au nom de Estienne Chauveau son beau frère s’est départy de la société qui avoit esté accordée entre ledit Chauveau et Jehan de Villeronde son procureur et François Lefaucheurs de certaine quantité de sel et fournissement dudit grenier veult et consent audit nom que la convention faite entre ledit Lefaucheurs et Jacques Duplessis touchant ledit fait de marchandise de sel et fournissement dudit grenier sortisse son effet et promet ledit Toutain faire tenir quite ledit Lefaucheurs envers ledit Chauveau moieannant ce que Jehan Sorée grenetier du grenier à sel d’Angers a promis pour ledit Duplessis paier et rembourser audit Toutain audit nom ce qui se trouvera par le compte avoir fourny et employé pour l’achact et voicture dudit sel oultre les deniers par luy receuz et la somme de 20 livres tournois qu’il promest luy avoir esté en faisant ladite société et payée ledit Duplessis ce qui est deu de reste pour sa moitié de l’achact dudit seil estant à soullesnir ? au marchand qui l’a vendu, fait à Angers par devant nous Anthoine Dubourg conseiller ordonné du roy notre sire en son grand conseil commissaire du sire en ceste partie les jour et an que dessus, ainsi signé P. Roustille pour copie

et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication à honneste personne sire Jehan Sorée grenetier du grenier à sel d’Angers ou aiant sa cause dedans la feste de Toussaint prochainement venant à la peine de 20 escuz de peine commise à appliquer audit Sorée en cas de deffault, ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu, et en tant que touche la somme de 30 livres tournois qui sont ès mains dudit Sorée que Jacques Toutain dit luy estre deuz par ledit Bouet ledit Jehan Sorée a promis et promet les paier et bailler audit Debouet toutefois et quant que ledit Toutain aura fait ratiffier le contenu audit appointement cy dessus et que ledit Toutain consentira que ledit Sorée baille ladite somme de 30 livres tz audit Debouet et non autrement,
ledit Bouet a promis rembourser ledit Sorée des frais et mises que les grenetiers et contrôleurs de La Flèche pourroient avoir faits pour le mesurage du nombre de sel que ledit Bouet auroit fait mettre sur le port de Soullesnes depuis le mois de janvier dernier passé si aucuns deniers leurs estoient dus par que ledit Sorée leur en auroit respondu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents ad ce messire Pierre Ragot prêtre et Jehan Babin demourant à Angers tesmoins, fait et donné audit Angers les jour et an susdits

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Noël Halbert, archer de gabelle, récuse l’accusation pour laquelle il est emprisonné, et aussi les juges, Angers 1595

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 août 1595 avant midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire Angers) personnellement estably Noël Halbert prisonnier en prinsons royaulx de ceste ville soubzmettant confesse avoir constitué et constitue ses procureurs chacuns de (blanc) et chacun d’eulx seul et pour le tout o pouvoir de susbtituer et eslir domicile et par especial de comparoir par devant monsieur le lieutenant criminel et messieurs tenant le siège présidial Angers et … alléguer … contre monsieur le provost des mareschaulx de ceste ville son lieutenant et autres provosts pour raison de l’accusation

    je vous ai surgraissé le passage car il me manque 2 termes. Merci de voir si vous lisez, car je suis perdue dans les termes juridiques.

qui a esté callompnieusement intentée contre ledit constituant soubz le nom de monsieur le procureur du roy pour raison de quoy il est détenu prinsonnier, soustenir qu’il est innocent du fait qu’il est demeurant faulxbourg de Lesvière de ceste ville où il a sa femme et famille, est de la gabelle pour le service du roy tellement qu’il n’est judiciable du provost, aussy que le fait qui luy est faulcement imposé n’est de la cognoissance dudit provost, poursuivre le jugement d’incompétence et en ladite accusation y faite tout ce qu’il appartiendra et outre récuser noble homme Phelipes Verge provost de nos seigneurs les mareschaux en Anjou, Me René Bodet et Me René Jary aussy lieutenant dudit provost par ce qu’ils sont enemys dudit constituant, encores qu’ils soient incompétans de cognoistre sa cause et accusation, dont il est callompnieusement accusé, néanlmoings en ont prins cognoissance et poursuites par Jehan Chaudet et autres leurs archers lesquels entreprennent cognoissance contre les habitans de Villie et Lourarir ? lesdites causes de récusation et déclarer que ou ils vouldront déclarer lesdites causes desdites recusations impetention ou en prendre cognoissance au préjudice d’icelle en appeller comme de juges incompétants et récuser et généralement etc promet etc oblige etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé ès prisons royaulx d’Angers et pour cest effet avons fait venir ledit constituant au guichet en présence de Thomas Camus praticien demeurant à Angers et rené Chaudet marchand de draps demeurant en ceste ville d’Angers tesmiongs
lequel constituant a dit ne savoir signer

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Marguerite Pancelot veuve Hunault spoliée par la suppression du greffe de son mari, Cherré 1618

et elle donne procuration à son gendre (ce lien figure dans la procuration) Mathurin Vissault pour aller à Angers poursuivre l’affaire. En fait, le roi a supprimé depuis 16 ans le greffe en question mais n’a pas remboursé le prix de l’office.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 novembre 1618, devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers Me Mathurin Vissault demeurant en la paroisse de Cherré, tant en son nom que comme procureur de Marguerite Pancelot veufve de †Jehan Hunault vivant greffier du sel et impôts de ladite paroisse de Cherré, comme il a fait apparoir par procuration passée par Buscher notaire sous la cour de Châteauneuf le 4 de ce mois la minute de laquelle est de meurée cy attachée pour y avoir recours, ayant les droits de Jacques Palluard auparavant pourveu dudit greffe, lequel esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confesse avoir cédé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à noble homme Me Louys Guedes conseiller du doy esleu en l’eslection de ceste ville à ce présent et acceptant tout et tel droit de remboursement qui peult estre deub audit ceddant esdits noms à cause de la somme de 64 livres 2 sols 4 deniers payée par ledit Palluard pour la finance dudit greffe ensemble les frais et loyaux cousts qui luy pourroit estre adjugés et ainsy que le tout pourra estre liquidé et encores les droits de recours contre Me Charles Filleteau et autres qui ont traité avecq le roy pour la jouissance du greffe des paroisses durant 16 années pour le non jouissance des droits de sixième pour leurs dommages et intérests et despens que l’office de commissaire créé au lieu de celui de greffier de ladite paroisse a esté vendu et adjugé jusques auquel jour ledit ceddant s’est réservé la jouissance desdits droits,
pour par ledit Guedier faire poursuites et demandes audit sieur Filleteau ou autres tand dudit remboursement et choses susdites que représentation de l’original de la quittance de ladite finance et autres paiements qu’ils ont entre mains ainsi qu’il verra estre à faire et que ledit ceddant esdits noms feroit ou faire pourroit cessant ces présentes l’a mis et subrogé en tous ses dits droits etc comme son procureur irrévocable pour en faire toutes poursuites requises soubz son nom et dudit ceddant le tout néanmoins à ses despens périls et fortunes et sans aucun garantage éviction ne restitution de la somme cy après fors du fait seulement dudit ceddant esdits noms lequel pour tout garantage luy a présentement baillé la cession dudit greffe fait par ledit Palluard audit deffunt Hunault passé par Girard notaire à Château-Gontier le 10 septembre 1615 signé Girard, copie de l’acte de réception dudit Hunault audit office expédié par devant Mr les grenetiers et conseillers au grenier à sel dudit Château-Gontier et l’acte de subrogation aux droits dudit Filleteau pour la jouissance dudit greffe durant 16 années datté du 23 juillet 1609 signé Pieresec et plus bas paraphé dudit Joubert dont il s’est contenté
ceste cession faite moyennant la somme de 41 livres tournois payée contant en notre présence par ledit Guedier audit ceddant qui l’a receue en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit et dont il l’en quitte

  • PJ : la procuration
  • Le 4 novembre 1618 en notre cour de Chateauneuf sur Sarthe endroit par devant nous Jehan Buscher notaire d’icelle personnellement establye Marguerite Pancelot veufve de deffunt Jehan Hunault vivant greffier des tailles de la paroisse de Cherré, y demeurant, laquelle soubzmise etc confesse avoir aujourd’huy fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme créé et constitue Me Mathurin Vissault son gendre demeurant audit Cherré son procureur général et certain messager spécial en toutes et chacunes ses affaires et négoces qu’elle a et peut avoir soit tant en demandant qu’en deffendant respondre par devant tous juges et en toutes cours que mestier sera mesmes pour et au nom de ladite constituante de retirer les deniers qui à elle peuvent appartenir pour raison de suprimation et esteints de greffes sur chacune paroisse suivant les lettres patentes du roy notre sire d’autant que sondit deffunt mary auroit financer au coffre du roy ou à ses officiers les sommes portées par ses acquits dudit office de greffe dont depuis de luy auroit esté adnigé la jouissance de 16 années dudit estat pour raison de quoy luy appartient remboursement de la non jouissance du parsus suivant les lettres patentes du roy iceux deniers retirer et en bailler acquictz au nom de ladite constituante, tant pour le greffe des tailles qu’impost du sel, et contraindre ceux lesquels seront tenuz faire remboursement ainsy qu’il sera convenable, et oultre en toutes et chacunes ses affaires y gerer et procurer, respondre par devant tous juges et en toutes cours que mestier sera, appeller oposer, poursuivre, bailler acquits, bailler par déclaration aux seigneurs des fiefs des choses qui tiennent de leurs seigneuries o puissance de substituer et eslire domicile si faire se doit et y faire gérer en oultre tout ce que mestier sera et que procureurs doibvent et peuvent faire jaçoit qu ele cas requiert mandement plus spécial, prometant avoir pour agréable tout ce que par ledit procureur sera jugé tout ainsy que si elle estoit présente en sa personne,
    à laquelle procuration tenir etc garantir etc prometant payer etc oblige etc renonçant etc par foy etc
    fait et passé au bourg de Cherré en la maison de ladite constituante en présence de Louis Pancelot hoste, de Pierre Mouette demeurant audit Cherré
    laquelle constituante a dit ne scavoir signer

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