Jean Cupif, marchand de draps de soie à Angers, vend velours, satins et autres étoffes de soie à Mathurin Nepveu, 1570

jene trouve pas ce Jean Cupif dans les travaux de Bernard Mayaud, à moins que ce soit celui qu’il donne sieur de la Robinaie (La Cornuaille) époux Bouquet et père de 7 enfants (voir page 111 de l’étude de Barnard Mayaud)

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Me Mathurin Nepveu demeurant ès forsbourgs saint Jacques de ceste ville dudit Angers paroisse dudit saint Jacques soubzmectant luy ses hoirs biens et choses au pouvoir etc confesse debvoir et par ces présentes promet payer et bailler
à Jehan Cupif marchand de draps de soye demeurant en ceste ville dudit Angers à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
la somme de 508 livres 10 sols franche et quite audit Angers maison dudit Cupif dedans le jour et feste de Penthecouste prochainement venant pour marchandise de velours satins et autres marchandises de draps de soye vendues baillées et livrées en présence et à veue de nous et des tesmoings soubz scripts par ledit Cupif audit Nepveu estably qui les a euz prinz et receuz s’en est tenu et tient contant et en quite ledit Cupif, et à payer et bailler ladite somme de 508 livres 10 sols ledit estably audit Cupif dedans le terme et ainsi que dit est oblige ses biens et choses sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
ce fut fait et passé audit Angers maison en laquelle ledit Cupif est demeurant présents sires Jehan Grimaudet marchand demeurant en ceste ville d’Angers et noble homme Jehan Dupré seigneur dudit lieu secrétaire de monseigneur de Rohan et demeurant avec ledit seigneur et Gervaise Poisson marchand Me apothicaire demeurant audit Angers paroisse de sainte Croix tesmoins

    Je vous mets la quitance qui est au pied de l’acte, car comme vous pouvez le constater, le notaire Toublanc n’a pas fait signer l’acte par Cupif, mais par son débiteur, puis il a fait signer la quitance, et vous avez alors la magnifique signature de Jean Cupif, avec une floriture très plongeante.
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Le roi est à Angers : sa suite échange des draps de laine, 1570

Aujourd’hui je vous emmêne voir un château en Auvergne quasiement en ruines, qu’un particulier courageux tente de sauver : le château de Chadieu

J’ai aussi ici un prénom rare : AMBLARD, que j’ai retrouvé sur Internet dans un Amblard de Beaumont au Moyen-âge, qui aurait participé au rattachement du Dauphiné à la France. Mais je n’ai trouvé aucun saint.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably noble homme Amblard de Galois seigneur de Chadieu gentilhomme servant de monseigneur duc d’Alençon et de madame fille et soeur du roy et capitaine de 200 hommes de pied pour le service dudit sieur roy estant de présent en ceste ville dudit Angers à la suite de sa majesté, demeurant au pais d’Auvergne en sa maison dudit Chadieu paroisse dudit lieu ainsi qu’il a sit et affirmé, soubzmectant luy ses hoirs biens et choses etc au pouvoir etc confesse avoir ceddé quicté délaissé et transporté et par ces présenets cèdde quite délaisse et transporte
à Rémy Royer chaussetier de la maison de la Reyne estant aussi de présent en ceste ville dudit Angers à la suite de la cour, lequel à ce présent et stipulant a prins et accepté prend et accepte pour luy ses hoirs etc les draps de lenne (sic) qui furent ordonnés par le roy audit de Galois au mois de décembre 1568 pour la monstre générale faite audit mois de sadite compagnie de 200 hommes de pied en la ville de Sunerene en Olmasine ??? comme ledit estably a confessé, montant ladite monstre 1 956 livres tournois, … iceux draps par ledit Royer en la ville de Langres de ung nommé Hanseman commis de monsieur Fayet trésorier extraotdinaire des guerres
et est faite ladite cession delais et transport pour pareille somme de 1 956 livres que ledit sieru de Chadieu estably a confessé debvoir audit Royer à cause de prest à luy fait d’especzes par ledit Royer et de ce que dessus lesdites parties demeurent d’accord tellement que à tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdits draps de lenne vendus garantir par ledit sieur de Chadieu audit Royer etc dommages amandes a obligé et oblige ledit sieur de Chadieu luy ses hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers présents Me Pierre Allain marchand drappier et Jehan Renou clerc demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille tesmoings

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Charles des Aunais et Gabrielle Deshommes achètent du drap de soie, Angers 1591

et encore du drap de soie pour une grande occasion !!!
et encore à crédit !!!
et ils venaient de loin !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1591 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Charles des aunais escuyer sieur de la Mothe de Souge pays du Mayne comme il a dit

    en fait, je n’ai pas pu identifier correctement son nom, et voyez sa signature, si vous parvenez à la déchiffrer mieux.

et à présent demeurant ès faulxbourg de Saint Michel du Tertre en la maison de Hervé Legentihomme hoste en icelle, et damoiselle Gabrielle Deshommes son espouse, de luy deument autorisée par devant nous quant à ce, soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent sans contrainte debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers à leurs despens périls et fortunes dedans la 1er septembre prochain venant, à honneste homme Jehan Dahuillé marchand de draps de soye demeurant audit angers sur st Aulbin à ce absent Pierre Bruneau son serviteur domestic et nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Dahuillé, la somme de 60 escuz sol tant à cause de marchandye par ledit Dahuillé vendue et livrée audit des Aulnays et sadite femme auparavant ce jour comme lesdits establis ont confessé à nous et que ledit Bruneau a présentement fait apparoir par une cedulle que ledit Dahuillé avoyt d’iceulx establis montant la somme de 56 escuz sol et à cause d’argent presté et baillé présentement, par ledit Dahuillé et de ses deniers par les mains dudit Bruneau pour et au nom dudit Dahuillé qui sont 4 escuz sol faisant 60 escuz sol, laquelle somme de 4 escuz sol lesdits establiz ont eue prinse et receue au veue de nous en 16 quarts d’escu au poids et pric de l’ordonnance royale, dont et de laquelle marchandye et 4 escuz pour la somme de 60 escuz sol lesdits establis se sont tenus à contens et en ont quité et quitent ledit Dahuillé en la personne dudit Bruneau , et au moyen de ladite somem de 60 escuz sol demeure ladite cedulle cy dessus desdits 56 escuz sol en dabte du 5 du présent mois signé des Aulnays et Gabrielle Deshommes nulle et sans effet, et comme telle ledit Bruneau l’a présentement et ad veue de nous rendue auxdits establis qui l’ont eue et receue, ensemble demeurent toutes aultres pièces que ledit Dahuillé pourroit avoir desdits establis nulle et pour l’effet et exécution des présentes ont lesdits establis prorogé juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou Angers ou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial audit Angers, voulu et consenti veulent et consentent y estre traités et condemnés comme par leur juge naturel et ont renoncé et renoncent à tous declinatoires et esleu leur domicile en la maison de Hervé Legentilhomme esdits fauxbourgs où demeurent lesdits establis, voulu et consenti veulent et consentent que tous commandements et exploits et actes de justice que autres faits et baillés audit domicile vallent et soyent de tel effet et valleur comme si faits et baillés estoyent à leur domicile ordinaire, ce stipulant ledit Bruneau comme dessus pour ledit Dahuillé, au poyement de laquelle somme de 60 escuz sol se sont lesdits establis obligés et obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc et par especial au bénéfice de division d’ordret et de discussion, et encores ladite Deshommes au droit velleyen à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger pour le fait d’aultruy et qu’lles ne sont tenues des intercessions et obligations qu’elles facent fusse pour leur mary qu’elles n’ayent expréssement renoncé auxdits droits autrement qu’elles pourroyent estre relevées foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison et présence de honorable homme René Bruneau sieur de St Jehan et René Eon hoste de st Denys demeurant esdits fauxbourgs tesmoings

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René de Saint Rémy sieur de Varenne Boureau paye à crédit le drap de soie qu’il a acheté à Angers, Preaulx 1588

et lorsqu’on achetait ainsi du tissu, c’était le plus souvent pour un mariage ou autre grande occasion de la vie. On vient de loin acheter le drap de soie à Angers, mais les marchands font crédit, et ici, pour 78 écuz, ce qui représente certainement beaucoup de tissus, de quoi faire des habits neufs à toute la famille, ou un trousseau.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1588 avant midy, par davant et en présence de nous François Revers notaire royal Angers personnellement estably René de St Remy escuyer sieur de Varenne Boureau et du Pin et y demeurant paroisse de Preaulx pays du Maine lequel deuement soubzmis soubz ladite cour soy ses hoirs etc confesse sans contrainte debvoir et par ces présentes promet rendre poyer et bailler en ceste ville d’Angers à ses despens dedans le jour et feste de Pasques prochain venant à honneste homme Martin Chenevelle marchand de draps de soye demeurant audit Angers paroisse st Michel de la Palluds à ce présent et acceptant la somme de 78 escuz sol à cause de marchandye de l’estat dudit Chenevelle ce jourd’huy auparavant ces présentes ce jour baillée et livrée par ledit de Saint Remy comme il a confessé par devant nous, dont et de laquelle et ainsy ledit de st Remy s’est tenu à content et en a quité et quite ledit Chenevelle et pour l’exécution de ces présentes a ledit de St Remt accepté juridiction par devant monsieur le seneschal d’Anjou à Angers ou monsieur son lieutenant et gens tenans le siège présidial audit lieu pour y estre traité et condemné comme par devant son juge naturel, et outre a esleu et accepté son domicile en la maison de monsieur de Lespinière advocat audit Angers, voulu et consenty veult et consent que tous exploits et actes de justice qui faits et baillés seront audit domicile vallent et soyent de tel effet comme si faits et baillés estoient à sa propre personne et domicile ordinaire et a renoncé et renonce à tous fins déclinatoires de juridiction, au paiement de laquelle somme ledit de Saint Remy oblige soy ses hoirs etc à peine etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Chenevelle en présence de discret Me Martin Joubert curé dudit St Michel et Pierre Vollière demeurant audit Angers tesmoins

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Quand on payait les habits nuptiaux après le mariage et à crédit, Angers 1591

C’est le cas de François de Baugy, qui vient manifestement d’épouser Marthe Crespin, et il doivent pas moins de la coquette somme de 433 écus un tiers, ce qui est énorme, pour vente des tissus dont la noce s’est parée.
Le métier de marchand de draps de soie devait le plus souvent consister à vendre une grande quantité de tissus lors des mariages, opportunité pour toutes les classes sociales de refaire un peu de garderobe, et il est vrai qu’on possédait peu de vêtements à l’époque même parmi les classes aisées. Je viens de le relire il y a 15 jours dans l’hebdomadaire le point, dans l’article concernant l’hygiène des Français au fils de siècles, assez édifiant par ailleurs. Donc les vêtements étaient fort rares dans une garderobe et toujours portés non lavés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1591 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement estably François de Baugy escuyer sieur de Bosquet demeurant en la cité de ceste ville d’Angers et damoiselle Marthe Crespin son espouse de luy deument auctorisée par devant nous quant à ce soubzmectant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent sans contrainte debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers à leurs despens périls et fortunes dedans d’huy en 8 mois prochain venant
à honneste homme Jehan Terrier marchand de draps de soye demeurant audit Angers paroisse sainte Croix à ce présent stipulant et acceptant la somme de 433 escuz sol ung tiers à cause de marchandye par ledit Terrier vendue baillé et livrée auxdits sieur de Bosquet et Crespin son espouse pour faire leurs accoustrements d’habits nuptieux auparavant ce jour comme lesdits de Baugy et Crespin sadite espouse ont recogneu et confessé par devant nous et dont et de laquelle marchandye ils se sont chacun d’eux seul et pour le tout tenus à content et au moyen des présentes sont et demeurent lesdits de Baugy et Crespin don espouse quites vers ledit Terrier de toute la marchandye qu’ils ont eue dudit Terrier de tout le passé jusques à ce jour et pour l’effet et exécution des présentes ont lesdits de Baugy et Crespin son espouse prorogé cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial audit Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge naturel et ont renoncé et renoncent à tout delay et fins déclinatoires de juridiction et à ceste fin ont esleu et accepté leur domicile en la maison de monsieur de Boutigné chanoine en l’église d’Angers demeurant en ladite cité et ont voulu et consenty veullent et consentent que tous exploits et actes de justice qui leur seront faits et baillés audit domicile vallent et soient de tel effet et valeur que si faits et baillés estoient à leurs personnes et domiciles ordinaires
au poyement de laquelle somme de 433 escuz ung tiers sol se sont lesdits de Baugy et Crespin sa femme obligés chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurs hoirs etc et les biens desdits de Baugy et Crespin son espouse à perndre vendre etc par deffault etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores ladite Crespin au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne peuvent intervenir intercéder ne soy obliger pour le fait d’autruy mesmes pour leurs maris synon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement en seroyent relevées foy jugement et condempnation etc
fait Angers en ladite maison des dits establis en présence de Jacques de Courcelles escuyer sieur de St Remy à présent demeurant audit angers et Charles Defontaines serviteur domestique dudit sieur du Bosquet

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François Godier, de Bonchamp lez Laval, achète à crédit des hardes à Angers, 1592

et n’a pas même de quoi payer comptant l’hôtellerie où il est descendu.
Cela fait beaucoup de kilomètres pour quelques hardes ! Car ensuite, il va devoire revenir payer !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 septembre 1592 avant midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Françoys Godier demeurant au Godivier paroisse de Bonchamps près Laval soubzmectant etc confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes Jehan Meignan huissier sergent à cheval demeurant Angers se soyt avec luy et chacun d’eux seul et pour le tout obligés vers Gabriel Moreau marchand de draps de laine demeurant à Angers en la somme de 3 escuz sol et 50 sols tz une part par obligation de ce faite et passée par davant nous pour les causes d’icelle et combien qu’il soit dit par ladite obligation que lesdits Goddier et Meignan aient receu ensemble les hardes mentionnées par ladite obligation que néanmoins la vérité est et confesse ledit Goddier les avoir receues pour le tout et que ledit Meignan a esté intervenant à sa prière et requeste pour luy faire plaisir sesulement à ceste cause a iceluy Goddier promis paier audit Meignan la somme de 40 sols pour le rembourser de pareille somme par ledit Menguay poyée en l’acquit dudit Goddier à Bertellot hoste demeurant ou pend pour enseigne l’image Notre Dame pour despance par ledit Goddier faite en la maison dudit Bertellot comme lesdites parties ont déclaré davant nous, ladite somme de 40 sols paiable par ledit Goddier audit Meignan en sa maison Angers dedans le jour de Toussainctz prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Meignan en cas de deffault
à ce tenir et accomplir s’est ledit Goddier obligé soy ses hoirs etc etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en notre tabler présents à ce Loys Allain praticien et Maurice Priet marchand demeurant à Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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