Contre-lettre des paroissiens du Lion-d’Angers pour le paiement d’une sentence, Angers 1595

mais on ne donne pas le motif de la sentence rendue par le présidial, en tous cas le paiement est effectué par un prête-nom qui se nomme Grudé, pas le notaire, un autre, prénommé Laurent et non Mathurin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 décembre 1595, en la cour du roi notre sire Angers en droit par devant nous personnellement estably Me Laurent Grudé soubzmetant etc confesse que combien qu’aujourd’huy et auparavant ces présentes Jehan Thibault notaire et sergent de la cour de la seigneurie du Lyon d’Angers à ce présent stipulant et acceptant luy ait fait cession et transport de la somme de 80 escuz sol à lut est due par les habitants de la paroisse et bourg du Lyon d’Angers par sentence donnée au siège présidial de ceste ville le 28 septembre dernier pour pareille somme de 80 escuz payée contant par ledit Grudé audit Thibault comme apert par ladite cession qui en a esté faite que ce pendant néanlmoings la vérité est que ledit Grudé n’a prins et accepté ladite cession de ladite somme qu’à la prière et requeste et pour faire plaisir audit Thibault et l’accomoder seulement de son nom pour faciliter le payement d’icelle recogneu et confessé n’avoir payé et baillé ladite somme audit Thibault au profit duquel il a renoncé et renonce à l’effet de ladite cession et promis au cas qu’il soyt payé de ladite somme par le moyen de ladite cession la poyer et bailler incontinant audit Thibault ce stipulant et acceptant
à laquelle promesse et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit Grudé etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de René Serezin et Pierre Boutet demeurant à présent Angers tesmoings

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François Buscher était droguiste rue de la Poissonnerie à Nantes, mais venait d’Angers 1661

il venait manifestement d’une famille angevine compte-tenu de la cession de droits de poursuite qui suit, et où on apprend que René Buscher était aussi droguiste à Angers.
Le droguiste et marchand ferron était généralement un marchand aisé, et si l’on en juge par le prix d’un apprentissage s’élevant à 400 livres on voit que c’était un métier qui rapporte.
Mais, ce qui me touche profondément ici, c’est la présence d’un droguiste rue de la Poissonnerie, car beaucoup plus tard, et jusqu’à ces derniers années, emportée par la distribtionm oderne qui emporte tout, il y avait la droguerie Martinetty sur les quais de la Poissonnerie, c’est à dire tout près des quais de déchargement des bateaux de Loire qui transportaient les marchandises.
Vous trouvez sur mon site l’histoire de cette droguerie, liée à cette famille Martinetty d’origine suisse, et pour mémoire je vous en mets ici la photo et aussi les anciens quais.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Le bâtment central, à la pointe de l’île, est la Poissonnerie. Vous pouvez en voir d’autres cartes postales sur mon site.

Enfin, les signatures de ces 2 Buscher ressemble à celle de beaucoup d’autres Buscher, et il serait intéressant de connaître les éventuels liens entre tous ces Buscher, sachant que personnellement je descends de Jacques Buscher et donc je m’intéresse à ces Buscher.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1661 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal à Angers fut présent en sa personne estably et soubsmis honorable homme François Buscher marchand demeurant en la ville de Nantes rue de la Poissonnerie estant de présent en ce lieu, lequel a ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte et promet garantir fournir et faire valoir
à honorable homme René Buscher aussy marchand droguiste en cette ville y demeurant paroisse saint Maurille à ce présent et acceptant la somme de 400 livres que ledit ceddant assure luy estre due par Jean René Gohory fils de deffunt Me Michel Gohory et damoisellle Jeanne Guerin, nobles hommes Michel Gohory et Claude Gohory sieurs de la Durandrie par acte passé en forme de marché d’apprentissage par devant Deslesbaupin et Lucas notaires royaux à Nantes et Allory notaire royal à Baugé les 8 janvier et 22 février dernier pour les causes y référées, aussy cedde le coust d’un commandement fait aux dessus dits en conséquence desdits actes par Maslard huissier le 12 de ce mois, pour parledit acceptant se faire payer de ladite somme de 100 livres tz (le « quatre » est barré) en faire et disposer par ces présentes comme il verra bon estre comme auroit droit de faire avant cesdits présentes ledit ceddant lequel l’a mis et subrogé met et subroge en ses droits noms raisons actions et hypothèques, baillé et mis en mainc opie dudit acte d’apprentissage et ratiffication cy dessus datées avecque le commandement,
ladite cession faite pour et moyennant pareille somme de 400 livres (cette fois clairement écrit « quatre cents ») tournois payée et baillée contant par ledit cessionnaire audit ceddant qui l’a receue en monnoie courante s’en contente et l’en quitte,
à quoy tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Jean Brisset et Pierre Renou praticiens audit lieu

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Louis Pancelot cède un engagement de 800 livres à Jacques Bernard, Cherré 1619

en fait, le débiteur n’a toujours pas payé, or entre-temps Louis Pancelot a marié sa fille à Léonard Moreau et mis ces 800 livres à recouvrer dans la dot, et bien sûr elle est impayée.
Je pense que ces cessions de poursuite se faisaient toujours vers quelqu’un de plus fort pour recouvrer le dû.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 13 juillet 1619 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument subzmis honorable personne Louys Pancelot marchand demeurant à Cherré et Léonard Moreau aussy marchand son gendre demeurant à Brissarthe, lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir céddé et transporté et par ces présentes cèddent et transportent promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges
à honorable homme Me Jacques Bernard sieur du Breil demeurant audit Angers paroisse de saint Maurille ce acceptant
la somme de 800 livres de principal due audit Pancelot par René de Blavou escuier sieur des Chemynées et du Buron et damoiselle Marquise de la Fleschal son espouse pour le prix du contrat hypothéquaire du lieu et closerie de la Guipelière paroisse dudit Cherré passé par devant Me Françoise Boueste notaire royal de la cour de Saint Laurent des Mortiers le 21 septembre 1615 ensuite duquel seroient intervenues plusieurs sentences mesmes à cause du déguerpissement que damoiselle Suzanne de Blavou auroit fait juger en conséquence desquels et de la cession faite dudit contrat par ledit Pancelot audit Moreau son gendre par son contrat de mariage passé par Mathurin Vissault notaire de ladite cour royale de saint Laurent des Mortiers le 23 août 1618 du consentement dudit Pancelot seroit intervenu autre sentence au siège présidial de ceste ville le 13 juin dernier portant condamnation de payer audit Moreau ladite somme de 800 livres de principal dans ung an ensuivant qui eschera au 13 juin prochain et les intérests
pour par ledit Bernard se faire payer de ladite somme de 800 livres de principal ledit terme escheu ensemble de l’intérest de ce jour à la riason de l’adjudication d’iceluy porté par laquelle dernière sentence jusques à paiement ainsy et comme lesdits ceddants et chacun d’eulx eussent peu et pourroient faire et audit effet ont mis et subrogé mettent et subrogent ledit Bernard en leur lieu place droits actions et hypothèques et luy ont présentement baillé les grosses dudit contrat sentences et procédures dont il s’est contenté
cette cession et transport faite pour et moyennant pareille somme de 800 livres tz payée content par ledit Bernard auxdits ceddants qui l’ont receue en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit s’en tiennent à content et en quittent ledit Bernard réservant lesdits ceddants les arrérages du passé et tous frais et despens pour en disposer et faire poursuite ainsy qu’ils verront
à laquelle cession transport subrogation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits ceddants eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Desmazières Jacques Baudin et René Martin praticiens audit lieu tesmoins

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Philippe Cohon cède les droits de poursuite pour coups et blessures contre Jean Pinard, Angers 1612

car il a mis à mal son fils, Julien Tarot, qui a besoin de soins. Elle a obtenu qu’il soit emprisonné, et cède les droits de poursuite.
Bien sûr, vous vous souvenez qu’autrefois le prénom Philippe était aussi féminin ce qui est ici le cas.
J’ai bien une immense étude des familles COHON de Craon et environs, mais je ne rattache pas cette Philippe Cohon.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 décembre 1612 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présente establye et deument soubzmise Philippe Cohon veufve feu Martin Tarot demeurante en ceste ville paroisse de saint Maurille, mère et tutrice naturelle de Jullien Tarot son fils, laquelle a céddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte
à Jullien Collombeau Me tixier en thoille demeurant en ceste ville dite paroisse de St Maurille scavoir tous et chacuns les droits de réparation despens dommages et intérests que ladite cédante audit nom pourroit prétendre à l’encontre de Jehan Pinart pour raison des excès qu’elle prétendoit avoir esté faits par ledit Pinart audit Tarot son fils dont elle auroit informé et obtenu prinse de corps de monsieur le lieutenant de la prévosté de ceste ville en dabte de ce jour, pour par ledit Collombeau faire poursuite et disposer desdits droits ainsy et comme ladite céddante audit nom eust peu et pourroit faire, à ceste fin l’a mis et subrogé met et subroge en ses lieu et place, sans aucun garantage ne restitution de deniers de la part de ladite ceddante esdits noms fors de son fait seulement et sans qu’elle soit tenue luy administrer aucunes preuves de tiltres mesmement s’aidera de ce qui est en l’accusation
ceset cession et transport faite pour et moyennant la somme de 4 livres un sol 6 deniers payée contant par ledit Collombeau à ladite ceddante audit nom qui l’a receue en monnaye courante suivant l’édit et dont il l’en quite,
et outre promet ledit Collombeau faire penser (sans doute « panser ») à ses despens ledit Tarot jusques à parfaite guérison
à laquelle cession transport et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etd dont etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Desmarests et René Decrespy praticiens audit lieu tesmoins
lesdites parties ont dit ne scavoir signer
et a ladite ceddante baillé et délivré audit Collombeau ledit décret

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Jacques de La Forêt cède ses droits de poursuite contre Hilaire de la Hune sieur du Gaufouilloux, Challain la Potherie 1571

ce de La Forêt est avocat, et je n’ai pas regardé s’il avait un lien avec ceux qui deviendront plus tard les de La Fort d’Armaillé.

En tous cas de la Hune semble se comporter curieusement, mais il est vrai que moi et certains de mes lecteurs descendons d’un Claude Simonin qui eut quelques années plus tard un beau palmarès !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1571 (Michel Hardy notaire royal à Angers) en la cour du roy notre sire et de monsieur duc d’Anjou à Angers endroit etc personnellement estably honorable homme Me Jacques de la Forest advocat Angers y demeurant tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Barbe Masserteau sa mère soubzmectant etc confesse avoir cédé délaissé transporté et encores etc
à honorable homme Gatien Coiscault sieur de la Lice demeurant à Challain à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc
les droits noms raisons et actions de réintegrande des fruits profits revenus et emolumens

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
REINTEGRANDE, subst. fém. « Action de remettre qqc. en jouissance »

que Hillere de La Hune escuyer sieur de Gaufouilloux avoyt prins au mois d’août 1569 du lieu et mestairie appartenances et dépendances de la Raterye

    lieu que je n’ai pas identifié

sise et située en la paroisse de Challain pour raison de quoy auroyt esté faites informations et procédures sur icelles à l’encontre dudit de la Hune
et aussi a ledit estably cédé et transporté cède et transporte audit Coiscault acceptant comme dessus tous les dommages et intérests despens frais et mises qui ont esté faits par ledit estably esdits noms et qu’il pourroit prétendre à l’encontre dudit de la Hune pour raison de ladite réintegrande et ce que dessus
item a cedé comme dessus audit Coiscault stipulant comme dessus tous et chacuns les dommages et intérests frais mises et despens que ledit de la Forest a soustenua pour deffendre contre ledit de la Hune et l’acquiter vers damoiselle Anthoinette de Crissé de la somme de 326 livres tz de laquelle iceluy de la Forest s’estoit constitué et obligé vers ladite de Crissé à la prière et requeste et pour faire plaisir à noble homme René de la Hune père dudit Hillaire de la Hune, le tout sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix fors du fait dudit de la Forest seulement, pour en faire par ledit Coiscault telle poursuite qu’il voyera estre à faire à l’encontre dudit de la Hune ses complices et alliés à ses despens périls et fortunes sans ce que ledit de la Foret soyt tenu luy administrer aulcunes preuves et pour toute garantie a présentement baillé audit Coiscault le decret d’informations personnel la prise de corps dudit de la Hune avecques la contre lettre que ledit de la Forest avoyt dudit deffunt de la Hune de l’acquiter vers ladite de Crissé du 27 mars 1564 avant Pasques et aultres pièces qu’il avoyt concernant les faits et procès cy dessus dont ledit Coiscault s’est tenu à content pour tout garantage
et est faite ladite cession et transport pour et moyennant la somme de 160 livres quelle somme ledit Coiscault deuement soubzmis et estably soubz ladite cour a promis est et demeure tenu paier et bailler audit de la Forest en sa maison en ceste dite ville dedans le premier mai prochainement venant, aussi demeure tenu ledit Coiscault au moyen de ce que dessus a promis acquiter libérer garantir et descharger ledit de la Forest et noble Ambroys Reverdy sieur de la Granvière et y demeurant paroisse de Nouellet nous notaire stipulant et acceptant pour luy vers ladite de Crissé de la somme de 326 livres tz despens dommages et intérests suivant ladite contre lettre cy dessus dabtée dudit deffunt René de la Hune
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Pierre Delespine et Guillaume Lepeletier advocats Angers et y demeurant tesmoings
et aussi demeure tenu ledit Coiscault acquiter lesdits de la Forest et Reverdy des frais des commissaires

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Jean d’Andigné cède ses droits de poursuite contre Mathurin de Montalais, à Perrine Du Moulinet, Angers et Saint Michel de Feins 1567

le litige était important car il s’agissait de faire annuler une vente, ce qui a été obtenu, et Jean d’Andigné cède ses droits pour la somme de 6 600 livres, ce qui représente une somme très élevée, d’autant que dans ce type de cession, l’acquéreur prend tous les risques.
Mais cet acte est asez surprenant car l’acquéreur est une femme ! Donc aisée, s’y connaissant, et sans doute conseillée quelque part.
Je descends bien d’une grand mère Du Moulinet, mais hélas 50 ans plus tôt, et je nparviens pas à lier ma grand mère aux quelques actes que je trouve cy et là sur cette famille. En fait elle est mon ultime grand mère DAVY,

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1567, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys noble homme Jehan d’Andigné sieur de Maubusson fils aisné et héritier principal de deffunts nobles personnes Pierre d’Andigné et damoiselle Jehanne Duchesne vivans sieur et dame de Maubusson demeurant en leur maison seigneuriale de la Grellerye paroisse de Saint Michel de Feings d’une part,
et honneste femme Perrine Dumoulinet dame de Sally demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Maurice d’autre part,
soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait et par ces présentes font les cessions obligarions accords et conventions tels et en la manière qui s’ensuyt, c’est à savoir que ledit d’Andigné a quité cédé délaissé et transporté et encores quite délaisse et transporte à ladite Dumoulinet à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc tous les despens tant taxés que à taxer esquels deffunt hault et puissant seigneur Roberd de Monthallays vivant seigneur de Chambellay et de Verné et noble et discret Me Mathurin de Monthallais chantre de Nantes curateur ordonné par justice à François de Monthallais escuyer à présent seigneur dudit Chambellay mineur d’ans fils dudit deffunt Roberd ont ou lequel d’eulx esté condamnés tant par sentence de monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant Angers que par arrest de la cour de Parlement à Paris consécutif desdites sentences du 2 septembre 1564 vers ledit deffunt Pierre d’Andigné et ledit Jehan d’Andigné pour raison du procès d’entre eulx sur la cassation et adnulation du contrat de vendition et achat fait entre lesdits deffunts Duchesne et de Monthallays touchant le lieu de la Ragotière et autres choses mentionnées par ledit premier contrat c’est à savoir la somme de 2 018 livres 10 sols 6 deniers d’une part portée et contenue en ung exécutoire de despens de ladite cour obtenu par ledit Jehan d’Andigné contre ledit Mathurin de Monthallays audit nom et dapté du 10 août 1566 et despens frais et mises faits à l’exécution dudit exécutoire de despens saisies criées et bannies, et autres despens à eux adjugés ensemble tous et chacuns les fruits esquels ledit deffunt de Montallays et Mathurin de Montallays audit nom ont esté condamnés par lesdites sentences et arrest consecutif d’icelle vers ledit deffunt d’Andigné et Jehan d’Andigné, réservé et en ce non compris la tierce partye desdits fruits qui auroyent esté prins et qui pourroient appartenir à damoiselle Jehanne Venhereau pour son droit de douaire par elle prins ou deu prendre sur lesdites choses héritaulx dont estoyt question par ledit procès,
aussi a ledit Jehan d’Andigné quité et cédé comme dessus les droits noms raisons et actions qui luy peuvent compéter et appartenir pour les dommages et intérests par luy et ses cohéritiers prétendus contre ledit Mathurin de Montallays audit nom et aultres et par luy demandés par ledit procès que aussi au procès qui est encores pendant en ladite cour tant sur la déclaration et liquidation desdits fruits que desdits dommages et intérets prétendus pour les ruynes et demolitions prétendues estre intervenues esdites choses pendant ledit procès et des despens ledit prétendu contrat qui a esté cassé par lesdites sentences et arrest et autres qu’il eut peu faire demande pour raison de ce que ledit de Montallais audit nom eust peu estre tenu, avecques tous les noms raisons et actions pétition et demandes que ledit estably faisoit et pourroit faire et demander et pourroit demander et en l’exécution d’arrest audit Mathurin de Montallays audit nom que certaines choses quelconques dont il luy pourroit faire question et demande tant en ladite exécution d’arrest que aultrement pour quelques causes que ce soit jaczoit qu’elles ne soient spécifiées et déclarées par ces présentes, sans en ce comprendre lesdites choses héritaulx mentionnées audit contrat cassé par lesdites sentences et arrest ne aulcune portion d’icelles et aussi sans comprendre les despens qui ont ja esté payés audit d’Andigné ou à son deffunt père ou à aultre pour eulx
pour faire par ladite Dumoulinet poursuite et soy faire subroger si mestier est ès lieu dudit Jehan d’Andigné cédant comme elle voyra estre à faire desdits despens tant taxés que à taxer et de l’exécution dudit arrest pour ledits fruits despens et prétendus intérests contre ledit Mathurin de Montallays audit nom et autres tout ainsi que eust fait ou peu faire ledit cedant par le moyen desdites sentence et arrest et exécutoire de despens le tout aux despens périls et fortunes de ladiet Dumoulinet et sans que le dit Jehan d’Andigné cédant soyt tenu luy bailler ne administrer aulcunes preuves lettres tiltres ne enseignements fors seulement ledit exécutoire de despens et sans ce que ledit cédant soyt tenu en aulcun garantage fors de son fait seulement eviction ne restitution de prix, ains psour tout garantage iceluy cédant a baillé à ladite du Moulinet ledit ex&cutoire de despens et promis bailler la copie desdites sentences et arrest desquels est demeuré entre mains dudit cédant, duquel exécutoire et desdites copies de sentence et arrest ladite du Moulinet s’est contanté pour tout garantage comme dessus, et a renoncé et renonce audit garantage demande et poursuite d’icelle et à toute pétition et restitution de prix et deniers en cas de éviction ne pour quelque autre chose et ne cassation qui puisse arriver fors dudit fait et obligation dudit cédant seulement et ses cohéritiers envers lesquels ledit cédant demeure tenu garantir pour raison du contenu en ces présentes
et est faite la présente cession et transport moyennant et pour la somme de 6 600 livres tz quelle somme ladite Du Moulinet a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Jehan d’Andigné cédant ses hoirs et ayant sa cause scavoir dedant le jour et feste de Toussaint prochainement venant la somme de 2 000 livres tz, dedans le jour et feste de la Toussaint prochainement venant en ung an que l’on dira 1568 pareille somme de 2 000 livres, et le reset et parfait payement montant la somme de 2 600 livres tz au terme de Toussaints que l’on dira 1569,
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers en présence de nobles hommes Mathurin de Charnacé sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Champagné, Helye d’Andigné sieur de Ronay, François d’Andigné sieur de Ligne Tousche, noble et discret Me François d’Andigné curé du Lyon d’Angers, Jherosme Moreau et Jehan Foucher sieur du Boys Rondeau et Me Pierre Delespine advocat Angers et y demeurant tesmoings
laquelle présente cession pour ladite somme de 6 600 livres et faite à la charge que ladite Du Moulinet est et demeure tenue acquiter et rendre quite et indemne ledit cédant et ses cohéritiers envers ledit Mathurin de Montallays audit nom que vers noble et puissant François de Thierry et damoiselle Françoise Du Puidufou sieur et dame du Boys Sarquet de toutes et chacunes les choses dont ils ou l’un d’eulx pourroyent faire question et demande audit cédant et ses cohéritiers pour et à l’occasion dudit procès circonstances et dépendances, mesmes de la somme de 10 000 livres prétendue avoir esté payée par ledit deffunt de Montallays audit deffunt Jacques Duchesne pour sa prétendue vendition et achapt desdites choses dont estoyt question par ledit procès, et aussi de la somme de 60 escuz sol ou autre somme prétendue avoir esté baillée à Me Claude Vielle conseiller du roy en sa cour de parlement à Paris vacant à l’exécution dudit arrest intervenu audit procès et de tous autres despens dommages et intéresets de quoy ledit Jehan d’Andigné pourroit estre condemné ou tenu vers ledit Mathurin de Montallays o condition de Thierry et du Puidufou pour raison dudit procès et de ce qui en despend pour quelque sorte et manière que ce soyt et de tout l’evennement dudit procès et jugement et y deffendre pour ledit cedant s’il y estoit appellé et du tout le rendre quite et indemne et de tout ce que ledit Mathurin de Montallays de Thierry et Du Puidufou ou l’un d’eulx pourroyt faire question demande ledit estably et sesdits cohéritiers pour raison dudit procès circonstances et dépendances d’iceluy,
et aussy au moyen de ces présentes ledit Jehan d’Andigné est et demeure tenu de payer le droit de rachapt ou rachapts deu aux seigneurs de fief pour raison desdites choses en ce qu’il leur en peult estre deu, en sorte qu’ils ne puissient rien demander sur lesdits fruits réservé ladite vendition en ce qu’elle est contribué audit rachapt ou rachapts

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