Julienne Bonnier a quitté Saint Denis d’Anjou grosse de Jean Gautier, et met au mon de l’enfant en Normandie, 1690

Mantilly est situé dans le canton de Bagnoles de l’Orne, c’est à dire proche de la Mayenne et en particulière de Coesmes.
Manifestement sur le chemin qui menait autrefois les Normands vers l’Ouest, et que j’appelle LA ROUTE DU CLOU sur mon site, il est ici manifeste que ce chemin fonctionnait aussi en sens inverse, car Julienne Bouvier a suivi d’autres maîtres, trop désireuse sans doute de fuir celui qui l’avait engrossée.

Malgré tous mes efforts, je ne suis pas parvenue à déterminer si son nom était BONNIER ou BOUVIER. Alors si vous connaissez les familles de Saint-Denis-d’Anjou, sans doute pourrez vous nous éclairer.

Enfin j’ajoute que la mère est dite se présenter au curé, donc elle est debout sitôt l’accouchement, et l’enfant en péril de mort. Là, je suis sceptique, et je pense que l’enfant n’était pas tellement en péril de mort pour avoir été amené chez le prêtre. J’en conclue que ce prêtre était bienveillant, et pour sauver la forme canonique du moment, il s’en tire en se justifiant de la nécessité, vrai ou inventée. J’appelle ces justificatifs des « mensonges pieux ».

Mantilly (Orne) le 20 avril 1690 fut présentée à nous Julienne Bonnier de la paroisse de st Denis d’Anjou ainsi qu’elle nous a dit, accompagnée de Marie de Grangeray femme de Jean Le Landais du Noirbisson laquelle nous a apporté une fille qu’elle nous a dit avoir conceu illégitimement de Jean Gautier de la mesme paroisse de st Denis d’Anjou et ayant receu ladite fille en péril de mort nous luy avons conféré le st sacrement de baptesme et a esté nommé Julienne par Jean Le Landais et Julienne Le Landais, lasite Julienne Bonnier a signé le présent en la présence de Jean Le Landais de Noirbisson de Mantilly tesmoings

    en Normandie ceux qui ne savent signer signent d’une croix ou autre signe, comme ici la mère.

Noirbisson est aujourd’hui Noir Buisson

Urbain de Rabestan poursuivi en mariage, 1629

mais, convoqué devant à l’évêché pour la procédure ecclésiastique en cours contre lui, il prend sans doute peur devant le serment exigé, et avoue avoir engrossé la demoiselle.
Si vous avez trouvé ce mariage, faîtes nous signe !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G635 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1629 entre Renée Leconte fille de Urban Leconte escuier sieur de la Guerinière comparante par Me Phelippe Loyauté son advocat procureur présent et assistant ledit sieur de la Guerinière demanderesse en mariage d’une part
et Urban de Rabestan escuier sieur de Souche en sa personne assisté de Me Laurent Gault son advocat et conseil deffendeur d’autre part
Loyauté pour la demanderesse a dit que combien que le deffendeur l’ai ercherchée en mariage par un lonc (sic) temps et que finallement il a eu fait promesse ensuite desquelles elle soit grosse d’enfant de son fait néantmoings fait esquive de l’épouser, demande qu’il soit condempner de parachever ledit mariage et iceluy sollempniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine et qu’à ce faire il y sera contraint par … ecclésiastique et autres voyes de droit et … sa présence qu’il le … par serment sur les faits cy dessus

    je vous ai laissé des … faute d’avoir tout compris, mais vous pouvez tenter de compléter. Merci

et que ledit deffendeur assisté comme dit est serment de luy pris a confessé lesdites promesses estre vraies et ladite demanderesse estre grosse de son fait et seulement requis delay de sollempniser ledit mariage

sur quoy avons jugé et jugeons lesdites parties de dire et déclarations mesmes ledit deffendeur de sa recoignoissance au moyen de quoy avons condempner et condempnons ledit deffendeur solempniser ledit mariage avec ladite demanderesse en face ste église catholique apostolique et romaine les sollempnités à ce requises garder et observer
donné Angers par devant nous Jehan de la Barre prêtre docteur en droit canon conseiller et aulmonier de la raine mère du roy chanoine en l’église d’Angers

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Pierre, l’enfant naturel de Perrine Leroyer veuve Tremblier, et Pierre Houesnard sergent royal à la Röe, 1614

il existe manifestement plusieurs Perrine Leroyer contemporaines, et celle-ci vit au Bourg-d’Iré, mais on apprend dans l’acte qui suit qu’elle a accouché à Angers de cet enfant naturel, prénommé Pierre, sans autre mention dans cet acte, notamment de la paroisse et de la date exacte.
Donc, Perrine Leroyer a porté plainte contre Pierre Houesnard, sergent royal à la Röe, pour l’avoir engrossée. Elle a demandé une pension pour élever l’enfant, et comme cela se pratiquait alors, elle ses droits de poursuite à un tiers, vivant à Angers, le tout pour une somme importante, qui est de 800 livres, somme qui permettra en fait d’élever l’enfant selon son rang naturel, et surtout de lui laisser quelque chose.
Mais, comme dans la plupart des cessions rencontrées dans les archives des minutes des notaires d’Angers, le tout est sans garantie, entre autres sans preuves et sans témoins.
Dans un pareil cas, je suis perplexe sur les chances de succès de le plainte, et pourtant il y a bien ici cession pour 800 livres. Il faut croire qu’il y a tout de même des témoins.

Je mets cet acte car il concerne une Perrine Leroyer, que je ne situe pas, certes, mais parce que Luc se pose des questions sur une Perrine Leroyer, et que je tente de chercher dans tous mes documents si j’ai quelque chose encore d’intéssant pour comprendre les Perrine Leroyer.

Et merci à ceux qui connaissent Pierre Houesnard de venir ici nous en parler, car voici un aspect probablement moins connu de lui.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi avant midy 26 juin 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents etabliz et deuement soubzmise Perrine Leroyer veufve de deffunct Laurent Tamplier demeurante au Bourg d’Iré laquelle confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Me Charles Jamoys docteur en la faculté de médecine demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité ce stipulant et acceptant
tous et chacuns les droits de réparation et despens dommages et intérests que ladite Leroyer prétendroit eust peu et auroit prétendre à l’encontre de Pierre Houesnard sergent royal demeurant à la Roe pour raison de ce qu’elle disoit avoir accouché de son fait d’un enfant masle baptisé soubz le nom de Pierre en ceste ville d’Angers sur les fons baptismaux de St Nicolas pour raison de quoy elle auroit présenté sa requeste et fait sa plainte par devant monsieur le lieutenant général criminel Angers tendant à ses fins et n’estre dechargée dudit enfant sur laquelle requeste elle auroit fait assigné ledit Houesnard
pour par ledit Jamoys faire poursuite et disposer desdits droits ainsi et comme il verra et comme ladite ceddante eust peu et pouvoit faire auparavant ces présentes, et à cest effet l’a mis et subrogé met et subroge en ses droits noms raisons et actions et constitué son procureur comme en sa propre cause et affaire le tout à ses despens périls et fortunes et sans aucune garantaige ne restitution du prix, sinon comme sera dit cy après, ne que ladite ceddante soit tenue luy fournir aucunes preuves ne tesmoins et indices de ce que fait a esté en ladite accusation et plainte et luy a rendu ladite requeste et exploit estant au pied
ceste cession et transport faite pour et moyennant la somme de 800 livres tz que ledit Jamoys aussi soubzmis s’est obligé et a promis paier à ladite Leroyer en ceste ville d’huy en un an prochainement venant et de ce jour en paier intérests au denier seize jusques à plein paiement sans que ledite promesse d’intérests puisse empescher le paiement dudit principal ledit terme escheu
et au moyen de ce ladite Leroyer s’est chargée dudit enfant nourriture et éducation d’ieluy pour l’advenir sans restitution de ce que ledit Houesnard ou ledit Jamoys en ont paué et paieront pour ladite nourriture si fait n’ont au profit duquel enfant
ladite Leroyer ayant réservé ladite somme de 800 livres la mettre et colloquée en rente ou achapt d’héritage avecq convention expresse au cas qu’il décédast sans enfant que la moitié de ladite somme demeurera à ladite Leroyer et les siens et l’autre moitié par elle ou ses héritiers rendue audit Jamois ou la moitié de l’acquest qui pourroit en avoir esté fait par ladite Leroyer ledit cas arrivant et non autrement
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à laquelle cession transport promesse conventions obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Jamoys à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jehan Hodée demeurant à Bouillé cousin de ladite Leroyer Me Pierre Desmazières Louys Doussel praticiens audit Angers tesmoins

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Marie Du Moulinet avait eu 2 lits, et subi des pressions de son second mari René de Montortier, Angers 1546

cet acte est court, mais en dit long encore une fois, aussi je vous laisse le lire d’abord, puis, après mure réflexion, je vous livre mon analyse.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 décembre (acte abimé et mangé par les souris, mais classé en 1546, ) en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye honneste dame Marye du Moulinet demourant en la paroisse de St Denys de ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse avoir constitué et estably et par ces présentes constitue establyst et ordonne maistre Françoys Dufresne (blanc) ses procureurs généraux et par especial déclarer par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers pour et au nom de ladite constituante qu’elle veult et entend les lettres Royaux (écrit « Rx » que je suppose l’abréviation de « royaux ») impétrées par sire Jehan Denouault son fils demourant à Paris le 24 décembre dernier, en vertu desquelles a esté adjournée à huy et qu’elle consent estre mise en interdiction et déffense luy estre faite d’alliéner ses biens immeubles selon et au contenu desdites lettres et confesser le contenu desdites lettres estre valable et que lesdits interdiction et inhibition soyent publyées et qu’elle n’a entendu et n’entend que sire René de Montortier son mary prenne et choisisse héritages subjects à réméré et que si aucuns il en prenoyt que touteffoys les deniers qui en seront receuz soyent convertis en autres acquests réputés de la mesme nature que estoyent lesdits acquests et si aucuns consentys et ratiffication elle avoyt donnée au contraire de ce et a esté par importunement et crainte de son dit mary (4 mots trop abimés) que mestier est et seroit elle a révocqué lesdites prétendues consentys ratiffications, et estre adnullées et généralement promectant etc et ne poyer etc dont etc
fait et passé audit Angers en présence de Estienne Foucault Pierre Bain menuysier et Jean Bodin les jour et an susdits

    Foucault est le seul que Huot a fait signer
  • Encore un petit acte qui dit beaucoup de choses
  • et voici tout ce que j’en ai compris :

      1 – Marie Du Moulinet a eu 2 lits. Le premier avec un nommé DENOUAULT dont elle a un fils Jean Denouault, majeur puisqu’il use de ses droits, et vivant à Paris en 1546. Ce Jean Denouault est donc né vers 1520
      2 – Le second mari de Marie Du Moulinet, René de Montortier, a aliéné des biens qui manifestement étaient des propres de Marie Du Moulinet ou tout au moins des acquest communs, et elle a signé la ratiffication de ces aliénations sous la contrainte de son mari
      3 – il y a eu également des engagements, car il est ensuite question de « réméré » qui concernent les propres de Marie Du Moulinet
      4 – Jean Denouault, le fils de Marie Du Moulinet, en a eu vent, d’ailleurs sans doute par une missive de sa mère qui s’est épenchée sur ce fils suite aux contraintes de René de Montortier, et on peut même supposer qu’elle est à l’origine de l’action intentée par son fils
      5 – Jean Denouault, le fils de Marie Du Moulinet, a intenté une action en justice car une aliénation des biens de sa mère le concerne toujours, puisque touche ensuite à sa part d’héritage à venir de sa mère. Il a obtenu des lettres royales, qu’on écrivait imperturbablement « lettres royaulx » à l’époque, visant à interdire sa mère, qui est la meilleure manière d’obvier aux pressions de sa femme lors d’une ratiffication de vente d’un bien commun ou propre de Marie Du Moulinet. D’ailleurs, je dois reconnaître que cette mesure protège alors Marie Du Moulinet de son époux.
      6 – par l’acte ci-dessus, Marie Du Moulinet déclare qu’elle est d’accord avec la plainte de son fils, plainte qui vise en fait les pressions de René de Montortier sur son épouse. Elle consent donc manifestement très volontiers à se faire interdire, procédure qui va rendre les ventes plus difficiles voire impossibles sans l’accord de la justice, à René de Montortier. Et elle précise que les ratiffications qu’elle a passées par le passé étaient sous la contrainte de son époux et doivent être anullées.
      7 – ce n’est pas la première fois que je rencontre dans un acte notarié une femme qui déclare avoir ratiffier sous la contrainte de son mari, et cette fois encore, je me demande si les épouses avaient véritablement toute latitude ou non de refuser la ratiffication. Il se pourrait que beaucoup de ratiffications étaient plus ou moins sous la contrainte, ce que nous ne saurons jamais, mis à part les quelques cas comme celui de Marie du Moulinet et celui de Jeanne Gallisson.

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    Jeanne Gallisson révoque ses testaments extorqués par son mari sous la contrainte, Angers 1592

    nous avons déjà vu ici une autre femme révoqué les actes passés sous la contrainte. Et je suppose que bien d’autres femmes ont subi ce sort, sans aller jusqu’à révoquer. Ici, on apprend même qu’elle a obtenue en justice le droit de gérer ses biens, donc, il devait y avoir beaucoup de problèmes entre eux. Cet époux, en l’occurence René Michel, est en fait un second mari, et elle a 2 fils d’un premier lit Fayau.
    Il a fallu convoquer 2 notaires royaux pour dresser un tel acte de révocation !

      Cette Jeanne Gallisson figure dans mon étude sur les familles Gallisson.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 janvier 1592 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers et Jehan Chevrollier notaires d’icelle personnellement establye damoiselle Jehanne Gallisson femme de Me René Michel advocat au siège présidial de ceste ville d’Angers autorisée par justice à la poursuite de ses droits comme elle nous a dit demeurante en la paroisse de monsieur saint Maurille de ceste ville, estant au lict malade,
    laquelle nous a dict et déclaré avoir cy davant esté par plusieurs fois induite et persuadée par ledit Michel et autres de par luy à passer et consentir plusieurs obligations contracts et testaments au préjudice de droits des enfants entre autres ung don que ledit Michel auroit fait adjuger au pied de certain testament au profit d’iceluy Michel son mary par devant Mauloré notaire de ladite cour,
    desquels testament et don ne luy souvient du contenu en iceulx pour ne les avoir par devant elle mais estre demeurés entre les mains dudit Michel nonobstant certaine confession par escript signée d’elle par laquelle elle a confessé la minute luy estre demeuré et encores depuis estant en la ville de Paris au procès qu’elle avoit lors contre ledit Michel auroit esté derechef induite et persuadée de faire autre testament à l’avantage d’aulcuns particuliers y denommés ne pouvant présentement denommer le nom des notaires qui ont passé et receu ledit testament
    et outre dit qu’il auroit esté passé en ladite ville de Paris une obligation de certaine somme de deniers et un de certaine rente dont pareillement elle ne se souvient au profit de ung nommé La Rivière Lemoyne soy disant cousin de ladite Gallisson, se disant solliciter les affaires du Pallays d’ielle Gallisson et pour raison de laquelle sollicitation et que ledit de la Rivière s’y seroit entretenu elle l’auroyt bien et deuement poyé et satisfait
    que depuis trois ou quatre mois environ ledit Michel son mary s’est réconsilié avecq elle et a commencé à la rechercher et visiter en sa maison et commerce avecq elle et peu de temps après seroit demeurée grievement mallade à l’extrémité d’une fiebvre double carte loy auroit esté fait consentir ung bail et marché de la maison en laquelle elle est à présent demeurante et une cave que tient de présent Pierre Collin soubz le nom de Pierre Cantin sieur de la Vadelle advocat en ceste ville mary de Charlotte Gallisson niepce de ladite Jehanne Galliczon au profit et pour retrocéder ledit bail audit Michel son mary pour l’inimitié que ledit Quentin porte aux enfants de ladite Jehanne Galliczon, lesquels deux testaments cy dessus elle a cy davant révocqués comme encores du jourd’huy elle a par devant nous et deuement soubzmise comme dessus révocqué et révoque iceulx testaments, lesquels elle ne veut et n’entend qu’ils sortent à aulcun effet soit par forme de testament ou codicile ne tous autres précédent la présente déclaration, lesquels elle déclare et spéciffie par icelle déclaration qu’elle s’en souvenait ne veult et n’entend pareillement que aulcuns des exécuteurs dénommez par iceulx testaments se ingèrent ne entremettent en l’exécution desdits testaments don ou obligations ne qu’ils poursuivent ne demandent l’exécution d’iceulx en aulcune sorte et manière que ce soit, ne que aulcuns puissent demander aulcune chose à eux donnée et cédée par iceulx testaments et pour le regard des escripts et promesses extorquées par lesdits Michel, Quentin, Lemoyne, et tous autres, icelle Jehanne Galiczon, a dit et protesté par devant nous de les faire casser et adnuler comme frodulleusement faits contre sa volonté et intention
    où ils en vouldroient ayder contre elle, a déclaré n’avoir receu aulcuns deniers dudit Quentin ne avoir à desduire sur le prix de ladite ferme et louaige et que où il auroyt tiré et extorqué d’elle aulcune quittance d’avance, elles seront comme ladite Jehanne Galliczon a dit faulces et extorquées d’elle par induction et surprise et proteste pareillement de le faire casser et adnuller
    et a voulu et consenty veult et consent par ces présentes la présente déclaration par elle ainsy faite estre signiffiée audit Quentin et tous autres qu’il appartiendra ce que d’icelle déclaration les peult ou pourroit concerner
    et dabondant nous a dict et déclaré qu’elle ne veult et n’entend par cy après s’obliger ne passer aulcunes affaires par escript soit par testament codicile ne autre escript ayant forme et vertu de testament sinon que ce soit en la présence et consentement de Loys et François les Fayaulx ses enfants et héritiers présomptifs auxquels elle se rapporte d’y faire trouver et assister deux ou trois des plus proches parents sur les lieulx et desquels l’on pourra plus facilement et commodément estre assistés selon l’importance des affaires qui se préjudiceront
    et où aulcuns testamens contrats promesses et autres escripts quelconques seroyent cy après par elle faits et consentis en l’absence et au préjudice desdits les Fayaulx ses enfants ou de l’un d’eux avecq aulcuns des parents de ladite Galliczon leur mère, a dit et déclaré par devant nous qu’elle ne vouloit ne veult et n’entend qu’ils sortent aulcun effet ains qu’ils demeurent nuls comme exigés d’elle par importunité force et contre son intention et volonté
    dont et de laquelle déclaration renonciation et tout ce que dessus nous avons ladite Jehanne Gallisson par la foy serment de son corps sur icelle donné en nos mains, jugée et condamnée de son consentement par le jugement et condemnation de notre dite cour et a renoncé et renonce par devant nous à toutes choses à ces présentes contraires
    fait Angers par devant nous notaires royaulx Angers soubzsignés

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    Rumeur de grossesse dissimulée concernant Marie Laporte, Gétigné 1743

    J’ai fait beaucoup de notaires à Angers, et je n’y ai pas rencontré de dépositions, qui étaient fort rares en Anjou chez un notaire. Je suppose que ce type de déposition existait en Anjou, mais ailleurs que chez le notaire.
    L’acte qui suit est en effet à Clisson, qui était alors en Bretagne et relevait du droit coutumier Breton.

    Ici, le plus vieux métier du monde, la rumeur, sévit à Gétigné contre une pauvre fille accusée d’avoir dissumulé une grossese, et des voisines viennent spontanément faire une déposition en sa faveur.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 août 1743 avant midy, devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogaiton de juridiction à icelles, ont volontairement comparu Anne Bossard fille âgée d’environ 50 ans, Marie Pain femme de Louis Chagna et Claire Chagna fille dudit Chagna et de ladite Pain, demeurantes au bourg et paroisse de Gétigné,
    lesquelles se trouvant obligées en conscience d’arrêter le cours du faux bruit qui se répand sur Marie Laporte fille de leur bourg et paroisse, ont déclaré et déclarent par ces présentes qu’elles se sont souvent trouvées avec ladite Laporte et notemment dans le temps de son prétendu enfantement, auquel temps elles n’ont vu autre chose qu’une perte considérable provenant de l’écoulement d’un amais qui s’estoit formé en elle par la suppression de ses règles, déclarent luy avoir lors tasté le sein auparavant et depuis cette perte et n’y avoir jamais trouvé la moindre apparence de lait, ce qui est une preuve certaine qu’elle n’estoit point enceinte, puisque sur la fin d’une grossesse, lors de l’enfantement et longtemps après le lait a son écoulement quelque soin qu’on puisse prendre pour le tarir,

    j’ai surligné « obligées en conscience », car je pense que la conscience est bien une chose totalement oubliée à notre époque ! Je pense que le terme est même inconnu de beaucoup ! voire une chose ridicule.
    Hélas !

    tout quoi elles affirment véritable et déclarent esetre prestes à le soutenir devant qui il appartiendra et que le bruit qui a couru sur cette pauvre fille est la plus grande calomnie qu’on puisse inventer ayant toujours vescu avec toute la sagesse et la retenue possible,
    de tout quoy elles nous ont requis le présent acte que nous leur avons raporté sous le seing de ladite Claire Chagna et les nôtes à nous dits notaires et sur ce que les autres ont déclaré ne scavoir signer de ce enquises, ont fait signer à leurs requestes scavoir ladite Bossard à n. h. Jacques Lemesle et ladite Pain et n. h. Gabriel Fleury docteur en médecine tous de Clisson sur ce présents

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