Robert de Montalais vend la coupe du bois taillis de Chambellay, 1548

ce bois taillis devait être assez grand, car le montant de la coupe est élevé : 800 livres en 1548, c’est beaucoup.
Comme le port sur la Mayenne appartient à son père, il cède aussi un droit de charoi au port, car il est fort probable que ce bois alimentait la ville d’Angers par la rivière.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 28 janvier 1547 n.s.) en la cour du roy nostre sire à Angers (devant Lemelle notaire Angers) estably noble personne Robert de Montallays sieur de Daon de Loupvaynes et de Angrie, tant en son nom que comme soy faisant fort en ceste partie de noble et puissant messire Mathurin de Montallays chevalier sieur de Chambellé son père et prometant luy faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir et bailler lettres de ratiffication vallables aux achacteurs cy après auparavant faire le (4 lignes abimées par l’eau) d’une part
et honnestes personnes Robert Guillebault Mathurin Cadotz marchand par cy devant demeurant à Montreuil Bellefroy et Guy Gyfard aussi marchand demeurant paroisse d’Apvrillé d’autre part,
soubzmettant etc confessent avoit fait et font le marché qui s’ensuit
scavoir est que ledit Robert de Montallays tant en son nom que dessus a vendu et vend par cs présentes auxdits Guillebault Cadotz et Giffard qui ont achacté de luy
une tousche de boys marmental dépendant de la mestairie du Verger en la paroisse dudit lieu de Chambellé, laquelle tousche de boys est joignant d’un cousté les jardins et aireaulx dudit lieu de l’autre cousté (2 lignes effacées) lieu de Chambellé et au chemin tendant du moulin de la Roche à St Martin du Boys, et de l’autre bout audit lieu du Vergier
et généralement tous et chacuns les boys marmentaux de ladite chesnaye du Vergier sans aucune chose en excepter retenir ne réserver fors que s’il y a aucuns chesnes ès fossés estants à l’entour de ladite chesnaye et tousche de boys lesdits chesnes sont et demeurent audit de Montallays qui les a réservés à luy sauf ung chesne qui demeurant audit achacteurs et s’il y en a plus d’ung le reste demeure comme dit est audit de Montallays
pour de la dite tousche de boys prendre abattre et enlever les boys estant en icelle et en faire et disposer par lesdits achacteurs comme de leur propre chose
et est fait ce présent marché (2 lignes effacées) huit cens livres quelle somme lesdits achacteurs ont promis payer et bailler audit Tobert de Montallays dedans le 7 février prochainement venant auparavant le lundy dudit jour en apportant et baillant préallablement ratiffications dudit sieur de Chambellé auxdits achacteurs ou à l‘un d’eulx en l’absence des autres
et ce à la peine de tous intérests applicable audit de Montallays en cas de deffault de paiement de ces présentes
ce qui a esté convenu entre lesdites parties qui en payant et baillant par lesdits achacteurs ladite somme de 800 livres a René Borchard procureur dudit de Montallays ou à autre qu’il apportera et baillera à ladite ratiffication dudit sieur de Chambellé, ledit sieur de Daon esdits noms a voulu et consenty auxdits achacteurs (4 lignes effacées)
et a ledit sieur de Daon esditsnoms donné et donne auxdits achacteurs temps de coupper abatre et enlever lesdits boys du jourd’huy jusques au jour et feste de la Saint Jehan Baptiste en deux ans prochainement venant
et en faveur du présent marché a promis et promet auxdits achacteurs qu’il puissent faire charoier et mettre lesdits bois sur le port de la Roche sur la rivière de Mayenne audit sieur de Chambellé appartenant, et dudit port prendre et enlever lesdits boys comme il leur plaira
auquel marché dessus dit tenir etc garantir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
(3 lignes effacées)
PS : Le 29 dudit mois de janvier 1547 ledit de Montellays sieur de Daon a receu desdits Guillebault Cadotz et Giffard la somme de 100 livres sur et en desduction de ladite somme de 800 livres

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Vente de la coupe d’un bois taillis, Le Lion d’Angers 1639

Ce sont mes ascendants, sur lesquels j’ai trouvé beaucoup de choses.
Vous les trouverez sur mon étude DELAHAYE en page 10

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1639 par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et duement soubzmis Me Thibault Landevy advocat au siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre, d’une part,
et Claude Delahaye le jeune marchand demeurant au Lion d’Angers d’autre
lesquels ont fait et accordé entre eux ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Landevy a vendu et vend par ces présentes audit Delahaye qui a achapté la coupe et tonture du bois taillis dépendant de son lieu et appartenances de la Besnardière (Chesnardière ?) dite paroisse du Lion d’Angers comme il se poursuite et comporte sans rien en réserver fors seulement les estroinces ? qui sont sur le bord des fossés et clostures dudit bois auxquelles ledit Delahaye ne pourra rien prétendre ainsi qu’il ne sera tenu de clostures ? dudit bois


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et vous avez tout ce que j’ai mis en gras sur cette page car j’ai des mots incertains, que vous pourrez sans doute déchiffrer. Je vous remercie d’avance de vos commentaires

lequel bois iceluy Delahaye dit bien cognoistre pour par luy faire ladite coupe dans l’hiver prochain, oster et transporter ledit bois et rendre ledit taillis net dans le premier jour de mars aussi prochain
à peine et moyennant la somme de huit vingt livres (160 livres) tz que ledit Delahaue promet et s’oblige payer et baillet audit Landevy en sa maison en ceste ville dans le premier jour de mars prochain venant
et en faveur des présentes ledit sieur Landevy donne audit Delahaye deux chesnes à prendre et choisir l’ung en la pièce des Brulières et l’autre au lieu dudit bois taillis qu’il fera abattre et porter dans le mesme temps
et en ceste considération iceluy Delahaye luy a aussi donné et payé présentement demy pistolle d’or dont il se contanet et l’en quite
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc obligent mesmes ledit Delahaye luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait à notre tablier présents Jehan Raveneau et Ollivier Guibert clercs demeurant à Angers tesmoins

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Guy Lemaire vend un bois taillis, mais doit le faire défricher et même enlever les souches, Villevêque 1548

mais cependant il ne doit pas enlever tous les arbres car les layes et corniers doivent rester. J’avais d’abord lu « cormier » puis en cherchant « laye, laie » dans le dictionnaire du monde rural de M. Lachiver, j’ai eu la chance de tomber sur une définition très convenable dans le cas présent :

laie : arbre de bordure qui délimite une parcelle boisée, une vente, les arbres des angles étant les arbres corniers. (M. Lachiver, Opus cité)

Guy Lemaire est l’époux d’Anne Bouvery que nous avons rencontrés hier et avant hier ici. Vous allez voir que le bois taillis jouxte une terre de Pierre Cupif, sans doute à cause des Bouvery, mais ceci n’est pas précisé ici.

Cet acte a été trouvé aux Archives Départementales du Maine-et-Loire par Jérôme, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 octobre 1548, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Oudin notaire) personnellement estably discrete personne Me Mathurin Joullain prêtre epistolier de l’église collégiale de monsieur sainct Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers et y demourant
soubmettant etc confesse avoir vendu quicté cédé etc et encores etc vend quicte etc perpétuellement par héritage
à honorable homme maistre Guy Lemaire licencié ès loix sieur du Boullay, demourant aussi en ceste dite ville, lequel a ce présent et acceptant a achapté et achapte pour luy et honneste femme Anne Bouvery son espouse leurs hoirs etc
une petite pièce de boys taillys contenant les deux tiers d’un quartier ou environ, sise ès boys de Blere au lieu appellé Charnacé en la paroisse de Villevesque joignant des deux coustés aux terres dudit achatteur abouté d’un bout au boys de Pierre Allart et d’autre bout à la terre des héritiers feu Pierre Cupif et tout ainsi que ladite pièce de boys taillys avecques ses appartenances et dépendancs se poursuyt et comporte et qu’elle compète et appartient audit vendeur et qu’il et ses prédecesseurs l’ont par cy devant tenue et exploictée et possédée sans aucune chose en excepter ne réserver
tenue ou fief de Blere en la fraresche des Joullains et des Gaultiers à ung denier tournois de cens ou debvoir pour toutes lesdites fraresches pour toutes charges et debvoirs quelconques
transporant etc et a esté et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 16 livres 10 sols tournois payée baillée comptée et nombrée content et présentement par ledit achatteur audit vendeur qui ladite somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye le tout bon et faisant ensemble ladite somme de 16 livres 10 sols, et tellement que d’icelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quicté etc
à la charge dudit vendeur de faire déffoncer et déffricher ladite pièce de boys taillys cy dessus par luy vendue comme dit est et oster et mettre hors ladite pièce les soches d’icelle dedans nouel prochainement venant et laissera ledit vendeur en ladite pièce en la déffonçant et défrichant les lays et corniers et autres arbres estant en ladite pièce de boys taillys, sans en les déffricher déffoncer coupper,
ce que ledit vendeur a promis doibt et demeure tenu faire autrement n’eust ledit achatteur fait et accordé ces présentes ni achatté ladite pièce de boys
lesquels lays et cornier ledit vendeur a réservés et réserve à luy
et du tout se sont lesdites parties demourées à ung et d’accord,
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir et accomplir sans jamais etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
faict et passé à Angers ès présences de Olivier Aubry careleur et Jehan Joulain frère dudit vendeur demeurant en ladite paroisse de Villevesque tesmoings à ce appellés et requis

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Claude Delahaye prend le bail des bois du Roi, Avrillé 1584

et Claude Delahaye est mon ascendant. Il sait fort bien signer et devait être marchand fermier. Il est l’auteur des mes Delahaye hôteliers au Lion-d’Angers. Avrillé est sur la route d’Angers au Lion d’Angers.

    Voir mes travaux sur les Delahaye
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 octobre 1584 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé et Vincent Saureau notaires de ladite cour personnellement estably noble homme Estienne Ringuet fermier général du duché domaine traites et impositions foraines d’Anjou, étant à présent en cette ville d’Angers d’une part,
et honorable homme Claude Delahaye marchant demeurant en la paroisse d’Avrillé d’autre part,
soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et marché de soubz ferme en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Ringuet a baillé et par ces présentes baille à titre de soubz ferme et non autrement audit Delahaye qui a pris et accepté audit titre de soubz ferme et non autrement pour le temps et espace de 9 années à commencer du premier jour d’octobre jusqu’au dernier jour de septembre après 9 années finies et révolues,
les boys taillys du Roy situés en ladite paroisse d’Avrillé dépendant dudit duché d’Anjou et qui sont appellés les boys taillys du Roy
pour desdits boys taillys dedant ledit temps de 9 années en jouir et user par ledit Delahaye ainsi et en la forme et manière que ledit bailleur est fondé par son bail à ferme générale et aux charges portées et contenues par sondit bail général et non autrement et desquelles charges ledit Delahaye demeure tenu acquiter et descharger ledit Ringuet et de toutes aultres si aucunes sont deues pour raison desdits boys taillis
et duquel bail à ferme lecture a été faite par nous notaires audit Delahaye qui a déclaré bien savoir et connaître tout le contenu en icelle et duquel il pourra prendre coppie au greffe civil de cette ville d’Angers, auquel il a été (fait) requeste
et est fait le bail à ferme pour en payer et bailler par ledit Delahaye audit Ringuet à ses receveurs en cette ville la somme de 750 écus sol évalués à la somme de 2 250 livres, laquelle somme ledit Delahaye a promis payer par chacune desdites 9 années et par chacune d’icelles la somme de 83 écus un tiers évalués à la somme de 250 livres tournois au premier jour d’octobre de chacune desdites 9 années le premier paiement commençant le premier jour d’octobre de la prochaine qui est 1585 et à continuer auxdits termes par chacune desdites 9 années jusques au parfait payement de ladite somme de 750 escuz
et oultre a ledit Delahaye en faveur des présentes payé audit Ringuet la somme de 50 écus soleil en car cinquante francs sols en vin de marché dont il s’est tenu contant, et en acquite ledit Delahaye ses hoirs et ayant cause,
et a ledit Ringuet élu domicile en la maison de honorable homme Me Vincent Menard sieur de l’Angevinière advocat à Angers, et a consenty que tous exploictz qui seront faictz audit domicile pour son regard soient de tel effect et vertu comme si faictz et baillés estoient à sa personne ou domicile naturel et a prorogé et proroge juridiction par davant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou en ceste ville et gens tenant le siège présidial audit lieu et à tout déclinatoire a renoncé et renonce
auquel bail de soubz ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir par ledit Ringuet ledit présent bail ainsi que le bail général dudit Ringuet luy ses garants et ladite ferme payer par ledit Delahaye ses hoirs obligent lesdites parties etc mesmes ledit Delahaye son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de de honorable homme Claude de Crespy demeurant audit Angers paroisse de St Maurille
et oultre à ledit Delahaye promis en faveur des présentes bailler ung millier de bon fagor rendu en ceste ville scavoir 700 en la maison d’honnorable homme Claude de Crespy et 300 en la maison de noble homme Maurice Avril conseiller contrôleur général desdites traites dedans ung an prochainement venant
et delivrera ledit Delahaye grosse des présentes à ses despens audit Ringuet

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Engagement de bois taillis, Montreuil-Juigné 1535

autrefois les notaires écrivaient sans les accents, de sorte que Lépiné était écrit Lepine.
En 1535 le seigneur de l’Epinay en Montreuil-Belfroy était Hardouin de Lussigny, dont le notaire écorche aussi le nom en « Lucigne », avec une finale muette, alors que la signature de ce seigneur est toujours orthographiée LUSSIGNY.

L’Epine, commune de Montreuil-Belfroy, ancienne maison seigneuriale dans le bourg, comprenant un grand corps de bâtiment, dont une transaction du 17 février 1545 attribua la partie vers la Maine, avec les jardins du côté des moulins, aux Religieux de la Haie-aux-Bonshommes d’Angers, tandis que le principal logis, aec le cellier, la boulangerie et la grande cour d’honneur, restait du domaine du Ronceray. (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)
L’Epinay, voir l’Epine (idem)

J’ai vécu dans cette maison 3 ans autrefois, quand je travaillais aux Tréfileries et Laminoires du Havre au laboratoire, mais rassurez-vous, j’étais logée dans une mansarde sur la façade arrière. J’avais néanmoins le privilège d’emprunter le grand escalier majestueux pour parvenir à ma chambrette.
C’est dans ces années à Montreuil-Belfroy que j’ai subi une première fois dans ma vie l’atteinte à la liberté du travail, ayant été séquestrée quelques heures dans l’usine par un piquet de grève qui barrait le portail d’entrée, pour avoir osé travailler. J’avais aussi constaté les bouteilles de vin qui passaient par dessus le portail pour venir supporter le moral du piquet de grève, et cela aussi m’avait fait une impression plus que négative, tant le vin chauffait les esprits.
Je me souviens clairement avoir été libérée en fin de soirée aux cris « les femmes peuvent sortir », et comme l’inégalité est lune réalité, les femmes sont sorties pas les hommes ! enfin je vous parle ici des non grèvistes.
Depuis j’ai connu bien d’autres atteintes à la liberté du travail, ailleurs !
Si tout ceci est pour moi du passé, je vois encore souvent à la télé de telles atteintes, et même atteintes à la liberté des Français en général, comme certains piquets de grève l’an dernier !

Mais revenons au passé lointain de Montreuil-Belfroy, devenu récemment par fusion avec la commune voisine de Juigné-Béné, la nouvelle commune de Montreuil-Juigné.
Et revenons donc au seigneur de l’Epinay, qui manifestement a un besoin pressant de liquidités au point d’engager une bois taillis et sa coupe. L’engagement était toujours risqué, car faute de paiement dans les temps, le bien passait définitivemet à l’acquéreur, et vous allez découvrir la très belle signature de celui-ci, preuve que d’importants marchands vivaient à Montreuil, ici surement de la coupe du bois, vendu ensuite sur la ville d’Angers, où nous avons vu ici des marchands de bois au détail dans la ville.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 novembre 1535 en notre cour royale à Angers (Legauffre notaire) etc personnellement estably noble homme Hardouyn de Lucigne seigneur de Lespine en la paroisse de Monstereul Belfroy
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cède délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honneste homme Mathurin Cadoz marchand demeurant en ladite paroisse de Monstereul Belfroy qui a achapté et achapté pour luy et Guyonne sa femme leurs hoirs etc une piesse de boys taillies contenant 18 journaulx de terre ou environ sis en la paroisse de Juigné sur Maine au lieu appellé les Boys de Villeloing joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux bois taillies du preneur à la haie d’autre cousté au boys taillies du seigneur de Serrant d’autre bout aux terres de la Theullonière avecques la coupe du boys taillies estant de présent en icelle, ainsi qu’elle se poursuit et comporte sans aucune chose en excepter retenir ne réserver
ou fief et seigneurie du prieuré de la Haie et tenu d’illecques ce à cinq sols tz par chacun an pour toutes charges

iluec, ilec, iluoc, iloques : adverbe de lieu signifiant « en ce lieu-ci » et adverbe de temps signifiant « alors » (Dictionnaire Larousse de l’ancien français, le Moyen-âge, 1979)

transportant etc et est faire ceste présente vendition cession et tranport pour le prix et somme de quatre vingts livres tz dont et de laquelle somme ledit vendeur a confessé avoir eu et receu dudit achapteur auparavant ce jour la somme de sept livres dix sols tournois et ce jourd’huy content en présence et à veue de nous ledit achapteur a paié audit vendeur la somme de quarante deux livres dix sols tournois et le reste montant trante livres ledit achapteur a promis et s’est obligé soubz la cour royale d’Angers au pouvoir resssort et juridiction d’icelle les paier audit vendeur ou etc dedans ung mois prochainement venant et de laquelle somem de cinquante livres tz ledit vendeur s’est tenu à content et en a quicté et quicte etc
o grâce ce jourd’huy donné par ledit achapteur audit vendeur de rescousser rémérer et ravoir lesdites choses du jour d’huy jousques à quinze moys prochainement venant en payant et rendant ladite somme de quatre vingt livres tournois et autres loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et choses susdites tenir etc et ladite somme de trante livres tz rendre et paier etc et lesdites choses garantir etc dommages l’un de l’autre adveu etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc et ledit acheteur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
fait et donné audit Angers en présence de sire Gilbert Beudelait Pierre Dusse patissier et Julien Legauffre demeurant audit Angers tesmoins etc les jour et an que dessus

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  • Promesse de ne pas couper le bois
  • Le 12 novembre 1535, en notre cour royal d’Angers etc personnellement estably noble homme Hardouyn de Lucigne seigneur de Lespine en la paroisse de Monstereul Belfroy soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy promis et par ces présentes promet à Mathurin Cadoz dmeurant en ladite paroisse de Monstereul de Belfroy ne prandre riens en la coupe de la pièce de bois taillies contenant 8 journeaulx de terre ou envyron sise en la paroisse de Juigné sur Maine au lieu appellé les Bois de Villeloing joignant d’un cousté et abuctant d’un bout aux bois taillies du prieuré de la Haie d’autre cousté aux bois taillies du seigneur de Serrant et d’autre bout aux terres de la Theulenière au cas qu’il les retire ou face retirer sur ledit Cadoz durant le temps de la grâce contenue au contrat de vendition faict entre lesdits de Lucigne et Cadoz ains y a renoncé et renonce par ces présentes au proffit dudit Cadoz ses hoirs en le coupant ef faisant couper par ledit Cadoz ses hoirs du jour de cette première coupe jusques à neuf ans et aura de tresse ledit Cadoz d’iceluy boys trois coupes à abatre au milieu hors d’icelle piesse du premier jour de septembre joucques à la sainct Jehan Baptiste ensuivant
    et est ce fait pour ce que très bien a pleu et plaist audit seigneur de Lespine et en recoignoissance des bons et agréables services que ledit Cadoz luy a faictz
    auxquelles choses suscontenues etc et ladite coupe de bois garantir etc dommages advenues etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    faict et donné audit Angers en présence de Pierre Jussé patissier Gilles Veudelant peinctre et Jullian Legauffre tesmoins les jour et an que dessus

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    Orfraise de Sautoger, veuve de François Lasnier, a fait couper les bois de l’île de Toiledret mais n’est pas payée, Sainte-Gemmes-sur-Loire 1528

    et se retourne contre les deux cautions de l’acheteur, qui ont même vu leurs meubles saisis. La caution d’un tiers a toujours été risquée ! même pour des proches, car on découvre à la fin de l’acte que l’un des deux cautions, au moins, est manifestement beau-frère du défaut.
    Nous constatons cependant qu’une transaction terminait souvent avec le moins de dégâts possibles l’affaire. Ces accords à l’amiable sont manifestement toujours le fait des avocats eux-mêmes, toujours présents à la transaction.
    Ici, les cautions vont payer puis se retourner contre le mauvais payeur.
    Au passage, vous allez admirer l’orthographe des chênes, frênes et ormeaux.

    Orfraise de Sautoger a perdu son époux le 30 juin 1526, et elle est la seconde épouse de François Lasnier qui avait épousé en premières noces Clémence Dufay.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juillet 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) Comme procès feust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers entre damoiselle Orfraye de Sautoger veufve de feu noble homme messire François Lasnier en son vivant docteur ès droits sieur de Sainte Jame sur Loire demanderesse d’une part,
    et Jehan Gaultier et Martin Delhommeau paroissiens de Meurs (Murs-Érigné) défendeurs d’autre part
    pour raison de ce que ladite de Sautoger tant en son nom que comme bail tutrice et garde naturel de Anthoine Lasnier escuyer enfant mineur dudit défunt messire François Lasnier et d’elle, disoit que dès le 11 novembre 1527 elle auroit vendu à Michel Viger la coupe des chesnes fresnes et hormeaulx de l’isle de Troilledret sise sur la rivière de Loire pour la somme de 70 livres tournois payable aux termes de la Chandeleur et mi mai prochains ensuivant par moitié et en ce faisant lesdits Gaultier et Lhommeau et chacun d’eulx seul et pour le tout se seroient soubzmis et obligés payer à ladite damoiselle ladite somme de 70 livres et en auroient fait leur debte en s’en constituant principaulx débiteurs
    et néanmoins auroient esté refusans payer auxdits termes pour raison de quoi ladite demanderesse pour la dite somme escheue du premier desdits termes les avoir mis en procès et pour l’autre dernier terme auroit fait prendre par exécution certains biens meubles appartenant audit Gaultier et demandoit ladite veufve paiement desdits paiements desdites 70 livres et de ses despens frais et mises
    a quoi lesdits Gaultier et Delhommeau répondoient qu’ils estoient seulement plegés dudit Viger auquel ladite damoiselle avoir donné quelques termes et par ce qu’elle ne se pouvoit retourner contre eux mais néanmoins ne vouloient la tenir en procès ains consentent la payer tant de son principal que cousts et mises et luy en faire à savoir en leur donnait par ladite damoiselle terme de recouvrer leurs deniers et faire leurs diligences contre ledit Verger et leur cédant par icelle damoiselle ses actions
    pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establis ledit Gaultier tant pour luy que pour Servaise Le Hanne son espouse ledit Delhommeau aussi tant pour luy que pour Portune Viger son espouse, lesquelles Hanne et Portune Viger lesdits Gaultier et Delhommeau respectivement se sont fait fort

      Portune est bien entendu Opportune, mais autrefois le notaire écrivait ce qu’il entendait

    soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division à quoi ils ont renoncé eulx leurs hoirs etc confessent avoir promis et par ces présentes promettent à ladite damoielle Orfraye de Sautoger luy rendre et payer lesdites 70 livres dedans la feste de Noël prochainement venant
    et en ce faisant ladite de Sautoger leur cèdde délaisse et transporte tous les droits et actions qu’elle a et peult avoir contre ledit Viger afin qu’ils aient remboursement contre luy ainsi qu’ils pourront et verront estré à faire
    et sont lesdits Gaultier et Delhommeau demeurés et demeurent quictes vers ladite damoiselle de tous despens de procès et procétudes aussi est ladite damoiselle demeurée quite du bois qu’elle a vendu audit Viger ou autres de par luy
    et lesdits Gaultier et Delhommeau et chacun d’eulx respectivement ont promis doibvent et sont demeurés tenus faire ratiffier et avoir agréable ces présentes auxdites Servaise et Portune leurs femmes et en bailler de chacune d’elles en droit lettres de ratiffication caution vallables à ladite de Sautoger dedans ung mois prochainement venant à la peine de chacun d’eulx de 10 livres tournois applicable à ladite de Sautoger en cas de défaut ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
    et à ce tenir et accomplir ont obligé et obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmes lesdits Gaultier et Delhommeau au paiement de ladite somme eulx leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant lesdits défendeurs à toutes choses contraires et mesmes au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation
    fait et passé à Angers présents à ce maistre Guillaume Chailland licencié ès loix et (illisible)

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