Les neveux et héritiers de Jean Cohon sieur de Châtelais vendent la closerie du Mans : Noyen sur Sarthe 1639

La vente est à rente foncière au monastère de Noyen, dont la dame supérieure est Marguerite d’Achon, et la somme très élevée.
L’acte énumère les héritiers tous neveux ou petits neveux, et cet acte et le suivant qiu est sur l’étude COHON que j’ai en ligne, donnent Guillaume Houdusse dont l’un d’entre vous descend et s’est manifesté ces jours ci, aussi je lui adresse ce billet avec les vues originales qui lui serviront à jamais de preuve de rattachement aux Cohon.
Curieusement, Guillaume Houdusse, qui est présent, n’a pas signé cet acte, mais c’est un oubli, car l’acte un peu identique qui suit 3mois plus tard, et qui est dans mon étude COHON, comporte la signature de Houdusse.
Il serait intéressant au descendant de nous faire part de l’identification de cette signature comparée à celles qu’il a déjà de son côté, et de me le confirmer ou infirmer.

Enfin, j’ajoute que ce Jean Cohon, chanoine au Mans, était un oncle d’Anthyme Denis Cohon évêque de Nîmes.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 24 septembre 1639 après midi, devant nous René Boutin notaire royal à Château-Gontier y résidant, furent présents en leurs personnes, establis et deument soubzmis, Pierre Legros sieur de la Joyère marchand et Marie Cohon sa femme de luy suffisamment authorizée pour l’effet des présentes, demeurant en cette ville paroisse saint Remy, François Mellier apothicaire demeurant en la ville de Craon mary de Marguerite Cohon, tant en son privé nom que pour et au nom de sadite femme et comme procureur spécial de Jehan Marcoul notaire mary de Jehanne de La Cuche l’aisnée, demeurant au bourg de Cossé le Vivien par procuration passée par Pierre Hunault notaire royal résidant audit Craon le 24 mai dernier demeurée entre ses mains, Jacques Jousselin marchand demeurant audit Craon mary de Jehanne Cohon aussi tant en son privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de ladite Jeanne Cohon sa femme, et encores comme procureur spécial d’illustrissime et révérandissime seigneur Messire Antime Denis Cohon évesque de Nismes conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, de noble Me Jehan Cohon commissaire pour sa majesté des Guerres en brouage par procuration spéciale passée par devant Bourichon et Dupuy notaires au chatelet de Paris le 12 juin 1638 et par lettres missives dudit seigneur évesque du 25 juillet dernier, qui sont pareillement demeurées es mains dudit Jousselin, et encore icelluy Jousselin comme ayant les droits cédés de Jehanne de La Cuche la puinée veuve François Foucault, et Guillaume Houdusse aussy marchand demeurant au lieu seigneurial de la Boussardière paroisse de Mée, mary de Guyonne Lorent, aussy tant en son nom privé que pour

(f°2) pour et au nom et faisant le fait vallable de ladite Lorent sa femme, et Me René Cohon prêtre curé de Douillet tant pour luy que pour ses cohéritiers en sa souche, et encores de Jehan et René (*** en f°6) les Mallnaultz nepveux dudit Houdusse, tous lesquels les Cohons Lorent les Delacuche et Mallenaut héritiers par bénéfice d’inventaire de deffunt noble et discret Me Jean Cohon prêtre vivant sieur de Chastellays, chanoine en l’église du Mans et tous lesquels lesdits Mellier Jousselin et Houdusse ont promis faire agréer et ratiffier ces présentes et à l’effet d’icelles et au garantage des choses cy après avecq eux solidairement obliger, et de ce en fournir par chacun d’eux actes vallables de ratiffication et obligation solidaire de ceux (*** suite en f°7) dont ils ont lesdites procurations et desquels ils se sont fait forts au cy après nommé dans 6 mois prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc d’une part, et noble homme René Marmchays sieur du Petit Bois conseiller du roy recepveur du Taillon en l’élection dudit Château-Gontier y demeurant paroisse de saint Jehan l’évangéliste, aussi tant en son privé nom que pour et au nom (retour f°2) et comme procureur spécial de révérante dame sœur Marguerite d’Apchjon supérieure du monastère du saint Sacrement estably en la ville de Noyan et de l’ordre de Saincte Elizabeth comme il a fait apparroir par procuration spéciale passée par devant Peschard notaire royal soubz la cour du Mans demeurant audit Noyen le 21 de ce mois, la minute de laquelle signée sœur Marguerite Dapchon supérieure de Noyen, Noury et Peschard, est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera et à laquelle dame ledit sieur Marchais a pareillement promis faire ratiffier ces présentes et à l’effet et exécution d’icelles obliger et de ce en fournir aux sus nommés acte vallable de ratiffication et obligation dans 2 mois prochains venant, aussi à peine etc ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu d’autre ; entre lesquels a esté volontairement fait le contrat de vendition pactions et obligations qui ensuivent


(f°3) c’est à savoir que lesdits Legros, Marie Cohon sa femme, Mellier, Jousselin et Houdusse esdits noms et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division, renonçant au bénéfice de division, discussion d’ordre etc, ont recognu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent du rout dès maintenant promis et promettent garantir de tous troubles et descharges d’hypotèques interruptions évictions et autres empeschements généralement quelconques en faire cesser les causes, fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages audit Marchais audit nom ce stipulant et acceptant, lequel a achapté et achapte pour ladite dame supérieure et religieuses dudit monastère pour elles et autres supérieures et religieuses qui pourront leur succéder en iceluy la somme de 240 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs esdits noms ont dit et assuré leur estre deue chacuns ans au terme de Toussaint par François Dean sieur de la Poulletrye marchand demeurant au forsbourg d’Azé de ceste ville sur à cause et pour raison de la terre fief et seigneurie


(f°4) de Mans située en la paroisse de Noyen sur Sarthe appartenances et dépendances d’icelle que lesdits vendeurs luy auroient ce jourd’huy baillée et transportée audit tiltre de rente foncière plus à plain mentionnée et spécifiée par le contrat du bail et prise à rente de ce fait et passé par devant Me Jacques Collin notaire de cette cour ; pour de ladite rente de 240 livres tz se faire par ladite dame supérieure et religieuses dudit monastère et autres supérieures et religieuses qui leur succéderont audit monastère payer servir et continuer chacuns ans à l’advenir dudit sieur Déan ses hoirs et ayans cause au termer porté par ledit contrat, en jouir faire et disposer comme bon leur semblera, tout ainsi que lesdits vendeurs esdits noms feroient et faire pourroient cessant ces présentes les mettans et subrogeans du tout en leur lieu et place droits noms raisons et actions à eux appartenans à cause dudit contrat de bail et prise à rente grosse duquel ils ont à ceste fin présentement baillée et délivrée audit sieur Marchais ; à tenir et ladite rente des fiefs et seigneuries de Noyen et autres dont les choses subjettes à icelle se trouveront mouvantes, soit à foy et hommage ou censivement, aux charges cens rentes foncières et debvoir antiens et accoustumés


(f°5) que les parties advertyes de l’ordonnance royale n’ont peu déclarer, de ce faire interpellées, lesquelles charges et debvoirs ledit acquéreur audit nom paiera et acquitera pour l’advenir quitte des arrérages du passé ; transportant etc ceste présente vendition ainsi faite pour le prix et somme de 6 400 livres tz que ledit sieur Marchais esdits noms et en chacun d’eux seul et pout le tout sans division etc renonçant etc comme dict est a promis et s’oblige payer auxdits Legros Mellier Jousselin et Houdusse en ceste ville maison dudict Legros dans 8 mois prochains venans, et outre ont iceux vendeurs esdits noms vendu comme dessus audit Marchais stipullant esdits noms les bestiaux et sepmances en ce qui leur en appartient sur ledit lieu du Mans pour la somme de 200 livres tz que ledit Marchais a pareillement promis payer et bailler auxdits Legros Mellier Jousselin et Houdusse en la maison dudit Legros dans ledit temps de 8 mois prochains, et jusques au paiement réel desdits sommes de 6 400 livres par une part et de 200 livres par autre, en payer servir et continuer par ledit Marchais esdits noms la rente ou intérest à la raison du denier dix-huit, à commencer du jour et feste de Toussaintz prochain, sans que la stipulation et paiement desdits inthérests puisse empescher ne retarder l’exaction du sort principal ledit terme


(f°6) escheu ; au paiement desquelles sommes tant en principal qu’inthérest ladite rente de 240 livres tz ainsi vendue est et demeure particulière et par privilège spécial affectée …

Jean Verdier vend une rente de 4 septiers de blé seigle : Le Plessis Grammoire 1525

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Verdier marchand demourant ès forsbourgs du Portal Sainct Michel de ceste ville d’Angers et Jehanne Bellangier sa femme suffisamment auctorisé dudit Verdier son mary par davant nous quant ad ce, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourduy vendu et octroié et encores vendent et octroient des maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à Roberde Moreau veufve de feu Pierre Furet demourant en la rue Sainct Noe de ceste ville d’Angers en la paroisse de sainct Pierre dudict Angers qui a achacté pour elle ses hoirs et aiant cause le nombre de 4 septiers de blé seigle mesure d’Angers bon blé sec pur nouvel et marchant le dernier boisseau de chacun septier comble, d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause par chacun an au jour et feste de notre Dame miaoust en ceste ville d’Angers en la maison ou sera demourante ladite achacteresse et aux cousts et mises desdits vendeurs, le premier paiement commençant à la Notre Dame Miaoust prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent (f°2) et assient dès maintenant et à présent à ladite achacteresse à ses hoirs et aians cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx présents et avenir quelqu’ils soient especialement sur une closerie assise au Plessis au Grammoire composée de maison jardrins vignes terres labourables et non labourables avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances partie appartenant audit vendeur, et l’autre partie appartenant à Jehan Verdier lesné son père, tout ainsi que ladite closerie se poursuit et comporte sans aulcune choses en retenir ne réserver, et généralement sur tous et chacuns leurs autres choses héritaulx présents et avenir quelqu’ils soient, sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière, et sur chacune de leurs autres pièces seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiete par ladite achacteresse ses hoirs et aians cause en tel lieu qu’il luy plaira et totefoiz et quant bon luy semblera, ou prendre et soy faire bailler etc ; et est faicte ceste présente vendicion pour le prix et somme de 90 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et ad vue de nous par ladite achacteresse auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en ung noble de Henry, ung double ducat, ung escu à l’aigle, ung ducat, 2 philippins, et ung demy escu au merc du soulleil le tout d’or bons et de poids, et le surplus en monnaie de douzains dixains et testons de 10 sols tz pièce bons et à présent aians cours, dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ladite achacteresse (f°3) ; o grâce et faculté donnée par ladite achacteresse auxdits vendeurs de rescourcer rémérée et avoir lesdits 4 septiers de blé seigle de rente ainsi venduz comme dit est du jourduy dedans 3 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits vendeurs à ladite achacteresse ou aians sa cause ladite somme de 90 livres tournois avecques les arréraiges d’icelle rente si aucuns esetoient deuz au temps de ladite rescousse et autres loyaulx cousts et mises ; et est dit convenu et accordé entre lesdites parties que si lesdits vendeurs et chacun d’eulx font deffault de paier ladite rente par 3 ans continuelz que ladite achacteresse et aians sa cause se pourront ensaisisr d’icelle clouserie pour assiette d’icelle rente sans mestier de justice et sans ce que lesdits vendeurs et chacun d’eulx leurs hoirs et aians cause le puissent empescher en aucune manière à ladite achacteresse et aians sa cause, ce que lesdits vendeurs ont voulu consenty et accordé par ces présentes ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite rente rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à ladite achacteresse à ses hoirs et aians cause au jour et terme et par la manière que dit est, et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommaiges de ladite achacteresse de ses hoirs et aians causes amendes etc (f°4) obligent lesdits vendeurs et achacteresse l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits vendeurs au bénéfice de division etc et par especial ladite Jehanne au droit velleyen etc foy jugement et condemnaiton etc présents ad ce Guillaume Roullière maistre pasticier à Angers, Jehan Huot lesné clerc notaire du pallais d’Angers et Fleurentin Ledoyen clerc demourans à Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdits ; a esté mis en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 10 sols tz

Louis de Rohan, prince de Guémené, cède sa maison de Guemené rue de la Tannerie à Angers : 1579

Cette cession à rente est des plus curieuses, car en fait l’acquéreur est tenu de faire 1 500 livres de travaux dans les 3 ans à venir, et même y mettre les armes des de Rohan sur les entrées. Au passage, ce ne sont pas des armoiries faciles à graver dans la pierre.

Cet acte m’apprend que cette maison de Guemené touche celle de mon ancêtre Bonaventure Vétault rue de la Tannerie, alors je cherche toute vue ancienne pour situer mon ancêtre. Hélas, cette rue est devenue zone moderne. Voir mon étude de la famille Vétault.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-E4256 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1579 (Mathurin Grudé notaire royal Angers) en la cour du roy et de monseigneur à Angers en droit etc personnellement establiz hault et puissant Loys de Rohan prince de Guémené, de Monbazon, baron de Marigné, seigneur de la Mothe, Chastellays etc estant de présent en son hostel Cazenoue lez Angers d’une part, et Michel Plessis maistre charpentier et Ollive Percault sa femme de luy autorisée quant à ce, demeurant à tiltre de louaige en la maison et vieil logis vulgairement appellée la maison de Guemené size sur la rue de la Tannerie et sur la grande place d’icelle tannerye en ceste ville d’Angers cy-après confrontée d’’aultre part, soubzmectant eux leurs hoirs respectivement etc biens etc confessent avoir fait et font le contrat de bail et prinse à rente annuelle et perpétuelle tel et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit seigneur prince a baillé et baille audit titre de rente audit Plessis et sadite femme prenans et acceptans tant pour eulx que pour leurs hoirs et ayans cause à perpétuité ladite maison anxienne de Guemené cour et petit jardin d’icelle enclose de muraille qui en dépend, avecques toutes les appartenances et dépendances d’icelle maison, ainsi qu’elle se poursuit et comporte, sans aulcune chose en retenir ne réserver, joignant icelle maison et appartenances d’ung costé à la rue de l’Esaille ? d’aultre costé à la maison de Mesme Froger médecin qui aultrefois fut à la dame de Danger en partie, et en partie à Me Bonaventure Vetault abouttant d’ung bout à la rue et grand place de la Tannerie de cestedite ville d’Angers d’aultre bout à la rue de la Sinoyre tentant à la rue de la Bisalle, lesdites choses tenues du fief et seigneurie que lesdites parties ont afirmé ne savoir et ne le pouvoir (f°2) déclarer ne pareillement si aucuns debvoirs rentes ou charges en son deubz, dont toutefois lesdits preneurs demeureront chargés par ces présentes ; transportant etc et est faicte ceste présente baillée à rente pour en payer servir et continuer par chacun an à l’advenir par lesdits preneurs et chacun d’eux seul et pour le tout audit seigneur bailleur ses hoirs etc en son chasteau du Verger aux jours et termes de sainct Jehan Baptiste et Nouel par moictié la somme de 20 escuz d’or sol, vallant et évalluez à 60 livres, de rente foncière annuelle et perpétuelle franche et quite sans aulcune diminution, le premier terme commenczant au terme de sainct Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer de terme en terme ; et outre ont promis, sont et demeurent tenus par ces présentes ledit Plessis et sadite femme réparer et bastir lesdites maisons et appartenances dedans 3 ans prochainement venant et y employer jusques à la somme de 1 500 livres tz, vallant 500 escuz qui est 187 escuz deux tiers d’escu par chacune desdites années, et y faire mettre et graver aux entrées les armes dudit seigneur faites en escussions éminents pour enseigne, et à défaut de ce faire que ladite rente en demeure à l’adenir nule asseurer pour ledit seigneur bailleur et ses hoirs etc, et est expressement dit convenu et accordé entre lesdites parties par ces présentes que lesdits preneurs ne pouront amortir ladite rente fors par le moyen de l’édict du roy ou aultrement à moingdre somme et prix que 2 000 livres tounrois, vallans 666 escuz deux tiers d’escu d’or sol, et ce nonobstant quelque privilège ou aultre droit de faire ledit admortissement qui pourroit estre à préent ou cy-après survenir, à quoy lesdits preneurs ont renonczé et renonczent expressement pour ce regard par ces présentes qui aultrement n’eussent esté ne seroient faictes accordées et consenties par ledit seigneur prince ; à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir et entretenir sans jamais y contrevenir s’obligent etc foy jugement et condemnation etc »

Julien Lemanceau vend à Jacques Touzelais une maison : Châtelais 1541

Il y a eu des LEMANCEAU à Châtelais, et j’ai plusieurs sources attestant cette présence. En voici une trace.
Cette présence de LEMANCEAU à Châtelais, avant les sources du registre paroissial, est intéressante, car nos LEMANCEAU pourraient en être issus, compte-tenu de leur alliance Séjourné à Châtelais, d’où par contre les Séjourné ne sont pas issus.

Voir mon étude LEMANCEAU
Voir ma page sur Châtelais

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 avril 1542 après Pasques, (Boutelou notaire) comme procès fust meu et pendant en la cour de la sénéchaussée d’Anjou Angers entre honneste personne Jullian Lemanceau chastellain de Chastelays, demandeur et accusateur, le procureur du roy notre sire joinct avecques luy d’une part, et honneste personne Jacques Touzelays sergent royal demeurant en la ville dudit Chastellays deffendeur et accusé d’autre part, pour ce que ledit demandeur disoyt qu’à juste tiltre et de bonne foy il est sieur d’une maison et jardrin sis en ladite ville de Chastellays le tout tenant l’ung l’autre, joignant d’ung cousté à la maison et jardrin de Pierre Legendre, d’autre cousté à la maison et jardrin de Bernard Gluays (f°2) abuctant d’ung bout à la grant rue de Chastelays et d’autre bout au jardrin de Jehan Cadoz, et en avoyr jouy paysiblement paciffiquement sans aulcun trouble ne empeschement jusques à ce que depuys certain temps encza que ledit Touzelais le y auroyt troublé au moyen de quoy ledit Lemanceau auroyt faict faire informations et obtenu décret d’adjournement ; et estoyent lesdites parties en grant involution de procès pour auxquels obvier lesdites parties ont ce jourd’huy transigé accordé et appointé en la manière qui s’ensuit : pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establyz ledit Jullian Lemanceau d’une part et ledit Touzelays d’autre (f°3) soubzmectans eulx leurs hoirs etc confessent avoir pour raison de ce que dict est transigé accordé et appointé entre eulx en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Lemanceau a baillé et par ces présentes baille à tiltre de rente audit Touzelays à ce présent qui a prins et accepté audit tiltre pour luy ses hoirs et ayans cause, ladite maison et jardrins dessus mentionnée et confrontée ; et est faite ladite baillée et prinse à rente pour en payer par icelluy Touzelays ses hoirs etc audit Lemanceau ses hoirs etc la somme de 6 livres de rente payable chacun an aux jours et festes de Toussaints et Pasques par moytié, le premier payement (f°4) commenczant au jour et terme de Toussaint prochainement venant, et à continuer aux autres termes et oultre à la charge dudit Touzelays de payer aussi par chacun an 2 deniers de cens ou debvoir au seigneur de Chastelays dont lesdites choses sont tenues ; et à esté expressement dict convenu et accordé entre lesdites parties que ledit Touzelays ses hoirs etc pourront admortir ladite rente de 6 livres tz dedans d’huy en 9 ans prochainement venant, en payant la somme de 120 livres tz, laquelle somme iceluy Touzelays pourra bailler et payer audit Lemanceau ses hoirs etc dedans ledit temps à divers payements qui ne pourront estre faits de moindre somme que de 20 livres tz en faisant le payement ladite rente (f°5) sera diminuée de 20 sols tz par chacun payement de 20 livres ; et où ledit Touzelays ses hoirs etc feroient deffault de payer ladite rente de 6 livres tz ou ce qui est resteroyt de l’admortissement d’icelle par deux ans continus, ledit Lemandeau ses hoirs etc pourront en ce cas eulx rescousser ladite maison et jardrins si bon leur semble sans autre mestier de justice et eulx contraindre ledit Touzelays ses hoirs etc de payer les arrérages de ladite rente si aulcuns sont deubz, et moyennant ceste présente baillée à rente tout procès demeure nul et assoupy : à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir garder et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses ainsi baillées garantir par ledit Lemanceau ses hoirs etc et aussi ladite rente payer par ledit Touzelays aux termes et par la manière que dict est, et aux dommages amendes etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et les biens dudit Touzelays à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au pallays royal en présence de honorable homme maistre Nicolas Lebigot licencié ès (f°7) loix advocat à Angers et honneste personne Jehan Bretonnier paroissient de St Saulveur de Flée tesmoins

Mathurin Lemanceau doit amortir dans 5 ans la rente foncière de la maison Thibault : La Jaillette 1676

Donc, hier, je vous mettais l’acquêt à rente foncière de la maison Thibault par Mathurin Lemanceau.
Eh bien, dans la même matinée du 21 novembre 1676, devant le même notaire, on a un tout autre acte concernant la même maison.
En fait, la rente foncière devra obligatoirement être amortie avant 5 ans !!!
C’est tout bonnenment un arrangement assez stupéfiant entre Thibault et Lemanceau !!! Serait-ce que certains se méfiaient des rentes foncières perpétuelles ??? cela en tous cas en a tout l’air.

Voir mon étude LEMANCEAU
Voir mon étude de LA JAILLETTE

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E4 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 novembre 1676 avant midy, par devant nous Pierre Bory notaire royal Angers furent présents establis et soubzmis Me Joseph Thibault huissier demeurant en cette ville paroisse St Maurille d’une part, et Mathurin Lemanceau marchand demeurant au bourg de la Jaillette paroisse de Louvaines, tant en son privé nom que au nom et se faisant fort de Elisabeth Lecerf sa femme, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier et avoir ces présentes agréables, obliger solidairement avecq lui à l’exécution d’icelles et en fournir acte vallable audit Thibault ès mains de nous notaire dedans un mois prochain à peine etc icelles néanlmoins demeurant etc d’autre part, lesquels ont demeuré d’accord de ce qui s’ensuit : c’est à savoir que ledit Thibault n’a baillé à rente fontière une maison et un jardin sis audit bourg de la Jaillette audict Lemanceau aussy tant en son nom que se faisant fort de sadite femme par acte par nous ce jourd’huy passé qu’à condition que ledit Lemanceau esdits noms en feroit l’admortissement, en conséquence icelluy Lemanceau esdits noms et en chacun d’iceux sollidairement, renonçant au bénéfice de division discution et ordre etc (f°2) promet et s’oblige sollidairement de payer audit Thibault dans 5 ans prochains en sa maison en cette ville la somme de 280 livres pour l’admortissement du principal de la somme de 14 livres prix de ladite rente fontière et jusques audict admortissement de payer ladite rente fontière de 14 livres à Marye Lebordane veuve de François Delaporte comme il ests dit par ledit acte de baillée à rente ; à quoy faire il veult et consent estre contraint et poursuivy en vertu des présentes par touttes voyes deues et raisonnables sans aulcune forme ne figure de procès, à l’effet de quoy non seulement les choses de ladite baillée à rente demeurent spéciallement et par privillège obligées affectées et hypothéquées, mais aussy les autres biens présents et futurs dudit Lemanceau esdits noms sans que le général et spécial hypothèque se puissent aulcunement préjudicier ains se confirment l’un l’autre, et en faveur de ladite baillée à rente ledit Lemanceau aura les 26 tusseaux ?? qui sont dans le dit jardin, lesquels appartiennent audit Thibault auquel il a payé en la mesme faveur la somme (f°3) de 110 sols qu’il a receue en notre présence en bon payement s’en contente et en quite ledit Lemandeau ; car les partyes l’ont ainsy recogneu voullu consenty stipulé et accepté et à quoi tenir etc s’obligent lesdites partyes respectivement, mesmes ledit Lemanceau esdits noms sollidairement leurs hoirs etc biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en nostre estude en présence de Me Simon Bauchereau archer huissier en la maréchaussée d’Angers, René Tranblay et Charles Leboisteux praticiens demeurant Angers tesmoins

Joseph Thibault vend à rente foncière perpétuelle une maison à Mathurin Lemanceau : La Jaillette 1676

Voici encore une de ces fameuses ventes à rente foncière, dont vous vous demandiez ce qu’elles sont devenues lors de la Révolution. C’est à dire éteintes….

Mais, contrairement à la plupart de ces ventes, ici j’ai aussi le montant de la ferme donc du revenu annuel de cette maison, et la différence est peu élevée.

La ferme s’élève à 11 livres par an
La vente foncière à 14 livres par an.

Donc la maison ne lui coûtera que 3 livres par an. Je pense que de nos jours ceux qui investissent dans l’immobilier locatif font le même raisonnement quand ils font un prêt pour cet achat.
Peut-on comparer un peu ?? toutes choses étant égales par ailleurs…

Voir mon étude LEMANCEAU

Mais, attention, demain je vous mets, grâce à Marie-Laure, que je remercie, la suite, qui atteste que cet acte est une fausse rente fontière, et d’une manière assez surprenante, au lieu de faire un engagement comme tout le monde le faisait alors.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E4 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 novembre 1676 avant midy, par devant nous Pierre Bory notaire royal Angers furent présents establis et soubzmis Me Joseph Thibault huissier demeurant en cette ville paroisse St Maurille d’une part, et Mathurin Lemanceau marchand demeurant au bourg de la Jaillette paroisse de Louvaines, tant en son privé nom que au nom et se faisant fort de Elisabeth Lecerf sa femme, par laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier et avoir ces présentes agréables, obliger solidairement avecq lui à l’exécution d’icelles et en fournir acte vallable audit Thibault ès mains de nous notaire dedans un mois prochain à peine etc icelles néanlmoins demeurant etc d’autre part, lesquels ont fait le contrat de baillée et prise à rente fontière annuelle et perpétuelle qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Thibault a baillé et par ces présentes baille audit Lemanceau esdits noms et à chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre etc stipulant et acceptant audit tiltre et non autrement, scavoir est une maison en appenty couverte d’ardoise avecq un jardin y joignant sis audit bourg de la Jaillette, joignant d’un côté la cour et jardin de la veuve Couanne, d’autre costé (f°2) les jardins de Me Jean Lesvière vicaire dudit lieu de la Jaillette et de Pierre Saillart, et la maison de Jean Hegu, abutée d’un bout une pièce de terre appellée « le Clos » dépendant du prieuré de la Jaillette et d’autre bout la rue dudit bourg, comme lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances, et qu’elles appartiennent audit Thibault pour luy estre escheues de la succession de deffunt René Thibault son père, et qu’en jouist à présent à tiltre de ferme Jean Séjourné, maçon, que ledit preneur esdits noms a dit bien scavoir et cognoistre, sans en faire aulcune réservation, à la charge par ledit preneur esdits noms d’en jouir comme bon père de famille est tenu faire, sans malversation ny rien desmollir, et de les tenir et relever censivement dudit prieuré aux charges des cens rentes et devoirs seigneuriaux féodaux et fontiers entiens (pour « anciens ») et accoustumés estre payés en fresche ou hors fresche, qu’il payera et acquitera à l’advenir franc et quite du passé jusques à ce jour etc, lesquels dites cens rentes et debvoirs les partyes par nous advertyes de l’ordonnance royale n’ont peu autrement déclarer ny exprimer ; transportant etc (f°3) a esté faite ceste présente baillée et prise à rente pour en payer et bailler chacun an par ledit preneur esdits noms solidairment audit bailleur en sa maison en ceste ville la somme de 14 livres de rente fontière annuelle et perpétuelle au jour et feste de Toussaints premier payement commançant le jour et feste de Toussaints prochain et continuer ; et au payement et continuation de laquelle rente y demeurent lesdits héritages cy dessus spécifiés spéciallement et par privilège obligés affectés et hypothéqués outre le général des autres biens présents et futurs dudit preneur esdits noms qu’il y a aussi obligés et hypothéqués sans que le général et spécial hypothéque se puisse aulcunement nuire ny préjudicier ains se confirment l’un l’autre ; entrediendra ledit preneur le bail fait audit Séjourné pour le temps qui en reste à expirer et en prendra les fermes à l’advenir, montant 11 livres par chacun an à conter (pour « compter ») du jour et festr de Toussaint dernière, et depuis ledit Thibault a chargé ledit preneur de payer chacun an ladite rente fontière de 14 livres en son acquit Marye Boidane veufve François Delaporte à desduire par celle de 15 livres de rente hypothéquaire qu’il luy doibt, quoy faisant qu’il en demeure bien quite ; (f°4) car les partyes l’ont ainsy recogneu voullu consenty stipulé et accepté etc à quoy tenir etc à peine etc s’obligent lesdites partyes ces présentes faire, mesme ledit preneur esdits noms solidairement leurs hoirs etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en nostre estude en présence de Mathurin Bauchereau archer huissier en la maréchaussée d’Angers, René Cranblay et Charles Leboisteux praticiens demeurant audit Angers tesmoins