Aveu de Gilles de l’Esperonnière à la commanderie Besconnais pour une maison à Château-Gontier, 1428

Vous avez sur mon site à la fois l’histoire de Château-Gontier, et même le détail sur la porte d’Olivet, et en 1428, vous allez voir que le seigneur de Château-Gontier n’est pas très sympathique, mais s’en tirait toujours bien, car condamné 2 fois à mort, il ne fut jamais exécuté et vit de longs jours…
Vous avez également sur mon site tout le travail de Mr de l’Esperonnière dans ses archives personnelles, immense travail remarquable qu’il avait publié et que j’avais numérisé.
Ci-dessous, un extrait des assises de février 1428 à la commanderie l’Hôpital Béconnais. Cet extrait atteste que la commanderie possédait des terres en Château-Gontier, et Gilles de l’Esperonnière y possède une maison, et comme cet aveu situe exactement la maison, je pense que ceux qui connaissent bien Châtea-Gontier sauront dire où elle était située.

Cet acte est aux archives de la Vienne, 3 H 1/137 – Ma retranscription fidèle
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Amendes et remenbrances des plez de l’oppital de Besconnaye le 2 février 1428

• Gilles de l’Esperonnière s‘est aujourd’huy advoué notre subjet en nuepce pour raison
• d’une maison sise en la ville de Chasteaugontier … joignant d’un
• cousté au courtil à la dame d’Olivet et à un courtil qui est à maistre Philippe Massa ?
• et d’autre cousté à la rue comme l’on va de la porte d’Olivet aux halles et à une appenti
• ajassente à ladite meson, laquelle app… est à ladite dame d’Olivet abutant d’un bout
• à la rue comme l’on va de ladite porte d’Olivet à la coline de Soursemaine et d’autre
• bout à la maison à la dame d’Olivet la rivière entre eux et pour raison de ladite
• maison nous a congneu debvoir par chacun an au terme de la Saint Jehan quatre
• deniers de debvoir et en est jugé et que autre chose n’y tient

Aveu à la commanderie hôpital Béconnais en Villemoisan pour la Guiterie, 1599

Archives de la Vienne, retranscription demandée

Bescon Villemoisans
A nous
Extraits de déclarations 1599 Beconnois
est le pappier des cens
ventes dixmes et debvoirs deubz par
chacun an à la seigneurye commmanderye
et hospital besconnais sise en la paroisse
de Villemoisand, dont la recepte commence
à ce faire à Langevine mil cinq cens quatre
vingt dis neuf aux termes d’Angevine
et Noel et aultres termes merqez
par chacune année par les
lettres de l’alephabet ainsi ABCDE
Le présent pappier faict par Jacques
Rigault laisné signé Rigault

Premier terme d’Angevine
Villemoisand
La Guitterie
Jehan Mangeard
Guillemine Mangeard / et
Pierre Eveillard
et à présant
honnorable homme
Michel Poirier procureur
du Roy à Ingrande
René Eveillard
Les héritiers Simon Bellanger
et (blanc) Villeneufve maçon à cause dudit lieu
de la Guitterie composé
de maisons granges
et terres doibvent par
chacun an aux termes
de Notre Dame dicte
Angevine et Noel
par moitié de
cinquante sols avecq
les dixmes par et
pour ce terme
Ledict Poirier est décédé, modo ses héritiers XXV sols

Item en a déclaration du sieur de Piard au
feuillet trouvé merqué VI du vingt sept
may mils cinq cens soixante au pappier
couvert de cuir noir. Aultres declarations
audict pappier aux feillets V et XXXIII
dattés du XXVI may 1560 et dernier
juing 1573 rendus par Thomas Bellanger
le dix sept juing 1567
Ung acte de recognoissance au nouveau pappier
des remanbrances f° VIII du XXVII
novembre 1606

Pierre Crespin est venu aux Assises de Saint Julien l’Ardent en Châtelais, faire les obéissances au seigneur, 1682

Ces assises n’étaient pas tenues chaque année, de très loin s’en faut, et il semble bien que les précédentes, que nous n’avons pas, étaient 29 ans auparavant, et nous avons les suivantes qui sont en 1699 soit 17 ans après celles-ci. Le chartrier H64 de Saint-Julien-l’Ardent en Chatelais se révèle cependant utile pour des liens de famille qu’il donne parfois, et je vous donne demain toute la table de cette précieuse archive, donc vous aurez plusieurs liens de famille, d’autant plus utiles que Chatelais, dont j’avais publié la table de l’ancien registre paroissial, est assez lacunaire. L’aveu que je vous mets aujourd’hui concerne mon ancêtre Pierre Crespin époux de Barbe Bodin, et les biens qu’il détient ici sont des biens Bodin, ce qui est précisé, mais surtout, cet aveu donne une indication précieuse, il est le frère de Jeanne Crespin, que j’avais bien identifiée dans mes précédentes recherches, mais que je vais demain vous préciser grâce à ce chartrier qui vallait la peine d’être retranscrit. Cet aveu me conforte également dans mon étude des Trouillaut. Donc, demain, je vous reparle de Jeanne Crespin, avec les aveux de ce chartrier la concernant.
Vous allez remarquer dans la dernière partie de cet aveu, que mon ancêtre Pierre Crespin n’a pas suffisamment étudié avec son notaire l’acte d’acquêt qui omettait de préciser que les cens et devoirs des années précédentes devaient être payés par le vendeur non par l’acquéreur, et faute de cette mention on lui réclame 29 années d’arriérages… Le notaire qui avait omis de mentionner cette charge au vendeur a été un peu léger dans son travail, car c’est une clause importante dans les contrats de vente que de préciser que les impôts des années précédentes ne sont pas à la charge de l’acquéreur.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne série H64 chartrier de Saint Julien l’Ardent en Chatelais : Ma retranscription est fidèle et l’orthographe aussi, mais c’est un premier jet, sans me soucier en première lecture des rares mots qui m’échappent…


CRESPIN Pierre (f°31v) detempteur en partie du clos des Gaulleries, a comparu ledit Crespin en sa personne lequel en … de nostre jugement du 29 avril dernier s’est advoué subject en nuepce de cette seigneurie pour et à cause des héritages à luy eschus de la succession de deffunte Barbe Bodin sa femme par partages faicts en deux lots entre luy et Jeanne Crespin sa sœur, mentionnés au premier desdits lots rapportés par Me René Cevillé notaire le 31 octobre 1674, lesquels héritages seroient eschus à ladite Bodin de la succession de deffunts Pierre Bodin et Helaine Trouillault ses père et mère par partages reçus devant François Pouriaz notaire le 23 juin 1654 compris au troisième lot, en ce qu’il y en a relevant nuement de cette seigneurie, et qui sont situés au clos des Gaulleries, St Jacques, et Cevillé, en ce qu’il y en a de céans, lesdites choses avoient esté acquises par ledit deffunt Bodin de Perrine Pointeau veuve de René Gastineau, et de Jacques Poilièvre, et nous a exhibé féodallement deux contracts par luy faicts le premier rapporté par David Maillet notaire le 7 janvier 1668 par lequel il auroit acquis d’Anne Marchais veuve de Pierre Bodin 10 hommées de vigne sises au clos des Gaulleries, et 5 au clos de Cevillé, pour et moyennant 70 livres de principal et 20 sols en vin de marché, vendues à détenir du fief de Cevillé, et de céans ou autres, où elles seroient mouvantes à franc debvoir fors obéissance de fief seullement, et le second soubz les seings privés en doble dudit Crespin et René Drouin en date du 28 juillet 1677 par lequel ledit Crespin auroit eschangé avec ledit Drouin une hommée de vigne située audit clos de Cevillé, et en conteschange auroit donné audit Drouin une hommée de vigne sise au clos St Jacques, laquelle ledit Drouin a depuis vendue au deffunt Adron prêtre vivant curé de cette paroisse, copie desquels contrats il a laissé à cause de ladite seigneurie, et offert bailler par déclaration moderne reprouvant les anciennes lesdites choses et pour raison desquelles il a confessé debvoir chacun an 18 deniers por ses choses du clos des Gaulleries qui furent aux Gastineau, soubz … de s’en pourvoir contre ses vendeurs tant pour ledit acquet, servir et continuation dudit debvoir pour ne l’avoir exprimé par leur contract mesme pour fournir fonds et assiette d’héritage à cette fin, que pour son remboursement des arrérages du passé mesme contre ceux qui en ont jouy et jouissent, lequel debvoir de 18 deniers il offre néantmoins servir et continuer à l’advenir, et s’est desadvoué d’autre (f°32) acquests dont nous l’avions jugé … signé Crespin

Pierre Crespin n’est pas venu aux Assises de Saint Julien l’Ardent en Châtelais, faire les obéissances au seigneur, 1682

Je viens de vérifier mon compte bancaire pour voir si mes impôts fonciers de 1477 € pouvaient bien être débités, en cette année 2023 où j’ai eu pour la première fois à déclarer mon appartement… puis, relisant de vieilles prises de vues pour m’occuper et/ou me distraire, je tombe sur mon ancêtre Pierre Crespin qui se fait remonter les bretelles car il n’est pas venu déclarer aux assises de la seigneurie de Saint Julien l’Ardent les vignes qu’il possède aux Gaulleries en Chatelais. Pire, il semble bien que cela fait 29 ans qu’il n’a pas payé ses devoirs…
Chatelais s’étend beaucoup vers le nord, jusqu’à toucher le bourg de Saint Quentin les Anges, et voici les cartes qui montrent bien des coteaux, d’où la vigne.


Le procureur qui tient les assises de Saint Julien l’Ardent écrit un très long procès verbal d’absence… alors il convient que je vous le mette ci-dessous,..
En fait, ces jours-ci je vous prépare la table d’un chartrier, dont celui de Craon terminé, et je tente Chatelais…

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne série H64 chartrier de Saint Julien l’Ardent en Chatelais : Ma retranscription est fidèle et l’orthographe aussi, mais c’est un premier jet, sans me soucier en première lecture des rares mots qui m’échappent…



CRESPIN Pierre (f°8) propriétaire en partie du clos des Gaulleries deffaut – Partie comparante vuye nous avons donné et donnons deffault dudit Crespin faulte qu’il a fait de comparoir suivant l’assignation à luy donnée par ledit Delaunay sergent, et pour le proffit après que le procureur de la cour a conclud à ce que faulte que ledit Crespin a fait de comparoir pour faire ses obéissances féodalles telles qu’il les doibt tant pour raison de ses vignes sises au clos des Gaulleries, qui furent Jean et René Gastineau, qu’autres terres qu’il possède en et au-dedans de cette seigneurie, représenter et exhiber les contracts en vertu desquels luy ou ses consorts ont entré en la possession et jouissance desdits héritages, ensemble les autres contracts par eux faicts en et au-dedans de cette seigneurie pour ladite exhibition faicte prendre et requérir telles conclusions qu’il verra bon estre soit pour la perception des ventes issues desdits contracts ou réunion desdits choses au domaine de cette seigneurie, aux amendes coutumières tant faulte d’exhibition desdits contracts qu’autres ses devoirs seigneuriaux et féodaux non faicts et … (f°8v) et debvoirs … mesme 18 deniers de cens ou debvoir … confessés par ledit Jean Gastineau à cause de ses vignes en payer 29 années d’arrérages … ou acquiter vallablement escheues à l’Angevine dernière, aux amendes coutumières faulte de debvoirs non payés, il lui soit permis de jouir de ses droits de coutume le tout aux deppens sans préjudice de ses autres droits seigneuriaux et féodaux, nous avons condamné et condamnons ledit Crespin exhiber tous et chascuns les contracts par luy et ses consorts faicts en et au dedans de cette seigneurie dans le 7 mai prochain jour de la remise de la présente assise en ce lieu, autrement et à faulte de ce faire sera faict droit et cependant lecture fait de la déclaration rendue par ledit Jean Gastineau aux assises de cette seigneurie le 19 juin 1600 –

Aveu d’André Ory à la seigneurie de Craon, Juillet 1596

J’ai dans mes ascendants une ORY de Craon, à cette période. Elle a épousé MASSEOT et j’avais mis cet André Ory dans les liens plus que probables. J’avais aussi fait autrefois les relevés du registre de catholicité de cette période à Craon, et je sais que cette famille est la seule famille de ce patronyme à Craon à cette date. Je viens de trouver surtout dans cet aveu, la signature d’André Ory, et tous les chercheurs savent bien qu’une signature est importante, tant pour la catégorie sociale que pour le plaisir d’illustrer nos recherches de ces belles signatures d’autrefois.
Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne série H138 chartrier de Craon : Ma retranscription est fidèle et l’orthographe aussi


Juillet 1596 chartrier de Craon, AD536-H138 ORY André (f°36) mari de Claude Gueniart fille et héritière unicque de deffunts Me René Gueniart et Renée Juffé appelé pour exiber bailler par déclaration et respondre à la demande de payement des cens rentes et debvoirs, présent en personne lequel a requis de la luy estre prorogé de bailler par déclaration les choses par luy exploitées et tenues de la seignerie de séans (por « céans ») et confesse debvoir (f°36v) par chacuns ans au terme notre dame Angevine la somme de 9 sols deux deniers tz de laquelle déclaration et confession l’avons jugé et suivant notre jugemens iceluy condemné bailler par devant nous les choses par luy tenues de céans dedans 6 semaines pour touttes … et délais et outre le condamnons paier ladite somme de 9 sols deux deniers … de l’année dernière passée et icelle continuer à l’advenir sans préjudice d’autres plus grand debvoir et d’autres arréraiges si aucuns sont deubz autrement et à faulte de bailler par déclaration dedans ledit temps sera procédé par saisie … signé ORY

Bail à ferme de la commanderie de Béconnais, Le Louroux-Béconnais 1607

Commanderie. s. f. Espece de Benefice dans un Ordre militaire, comme dans l’Ordre de Malte, & dans quelques autres. Dans l’Ordre de Malte les Chevaliers parviennent aux Commanderies par l’ancienneté. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

La trace de cette commanderie dans Célestin Port est à la rubrique Villemoisan car elle est sur cette commune.
Comme vous pourrez le constater, le commandeur vit à Malte au moment du bail, et a donné procuration à un autre chevalier de l’ordre Saint Jean de Jérusalem, pour passer le bail. Hélas, le bail ne précise pas les lieux précis du Louroux-Béconnais, si ce n’est que la commanderie portait bien le nom de BECONNAIS.
En fait, il s’agissait d’une seigneurie ecclésiastique dont le bénéfice allait à l’ordre de Malte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte :

Le mercredi avant midi 7 mai 1607 en la cour royale d’Angers (Goussault notaire Angers) endroit personnellement estably messire Charles Chenu chevalier de l’ordre de saint Jean de Jérusalem, estant de présent en cette ville, au nom et comme procureur spécial de messire Toussaint de Teniet aussi chevalier dudit ordre, estant de présent à Malte, commandeur de la commanderie de Besconnaye en ce pays d’Anjou comme il a fait apparoir par procuration passée audit Malte en la cité de Vallettes par François Jubrogel conseiller magistrat et vérifié en la chancellerie dudit Malte sous la bulle maristrale de cire noire signée Emmanuel Rebedine registrée en chancellerie en date du 2 juillet 1604 portant pouvoir de passer ce qui s’ensuit d’une part
et honorable homme Jean Erreau marchand demeurant en la paroisse du Louroux Besconnais d’autre part
soumettant respectivement etc scavoir ledit Chenu audit nom avec tous et chacuns les biens de sadite propriété et ledit Erreau luy ses hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Chenu audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Erreau qui de luy a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives l’une l’autre à commencer le premier jour du mois de mai qu’on dira 1608 et à finir à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
scavoir est le temporel domaine fruits profits fiefs et seigneurie cens rentes devoirs ventes issues rachats et tout autre revenu et esmoluement qui relèvent (ce n’est pas le mot qui est écrit, mais faute de pouvoir le déchiffrer c’est un synonyme très probable que je vous mets ici) de ladite commanderie de Besconnaie et membres qui en dépendent ,
comme ladite commanderie se poursuit et comporte et que ledit commandeur et ses prédecesseurs commandeurs et fermiers précédents de ladite commanderie en ont jouy sans aulcune chose retenir excepter ne réserver
pour par ledit preneur jouir et user desdites choses baillées durant ledit temps comme un bon père de famille sans rien desmolir
prendre percevoir et recueillir les fruits revenus et esmoluments d’icelle commanderie à leurs cousts despens et ainsy que chose baillée à ferme
et est fait le présent bail et prinse à ferme pour en payer et bailler par ledit preneur audit sieur bailleur audit nom ou autre consul chargé et procureur dudit sieur bailleur ou dudit sieur commandeur en ceste ville ou en la ville de Tours au choix dudit sieur bailleur et par chacune desdites années aux jours et festes de Toussaints la somme de 500 livres tz le premier payement commençant au jour et feste de Toussaints que l’on dira 1608 et à continuer etc
et outre payer et acquiter par ledit preneur par chacune desdites années toutes les décymes respontions et impositions ordinaires
décimes : impôt prélevé par le roi sur le clergé
je n’ai pas trouvé le sens de « respontion »

deubz et accoustumés estre payés et levés sur pour raison de ladite commanderie entre les mains du recepveur des décymes respontions et impositions aux lieulx jours et termes qu’ils seront deubz pendant ledit bail et en garantir acquiter libérer décharger et rendre quite et indempne ledit entien commandeur, ensemble de tous frais despens dommages et intérests si aulcuns estoient taits à faulte de payement d’iceulx et en fournir et bailler audit bailleur audit nom à la fin dudit temps les acquits et quittances
le tout sans rabais ne diminution dudit prix de ladite ferme cy dessus déclarée de ladite ferme
et aussi de payer et acquiter par iceluy preneur pendant ledit temps les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses baillées et affermées aussi sans rabais ne diminution de ladite ferme
et faire dire et célébrer le
service divin du et accoustumé estre fait dit et célébré pour raison de ladite commanderie aussi dedans ledit bail aussi sans diminution dudit prix de la présente ferme
et de faire tenir les assises desdits fiefs une fois pendant le présent bail et ce dans les trois premières années échues
et pour le regard des réparations des maisons de ladite ferme pour ce qu’elles sont en ruine, a esté convenu et accordé que entrant ledit preneur en jouissance de ladite ferme il fera faire procès verbal de l’état et description desdits maisons par devant un ou deux notaires proches des lieux en présence d’experts à ce connaissant qui en feront le rapport des choses nécessaires, chacun de leur art, pour servir ledit procès verbal aux parties, et néanmoins sans préjudice du recours dudit sieur commandeur contre les précédents fermiers de ladite commanderie pour leur faire faire les réparations suivant leur bail
et en cas que lesdites réparations soient baillées faites audit preneur, il les rendra à la fin du présent bail en tel estat qu’elles luy seront baillées
lequel procès verbal ledit preneur fera faire à ses frais
et en cas que lesdites réparations ne luy soient baillées faites, il n’y sera tenu les rendre faites à ladite fin dudit bail encore qu’il n’en eust fait aucune sommations ne protestations audit sieur commandeur ne autre pour luy par ce qu’il n’est est autrement chargé tenu que ledit sieur bailleur
fera faire ledit preneur par chacun an les vignes de ladite ferme des trois faczons ordinaires et accoustumées, bien et duement comme il appartient
et ont aussi esté d’accord que ledit sieur commandeur n’a aulcun bestiaulx ne sepmances sur lesdits lieulx de ladite ferme et néanmoins ledit preneur rendra à la fin de ladite ferme
les lieulx ensepmancés en grains bleds et advancer les sepmances pour faire et avoir la cueillette ensuivant ledit bail
ledit preneur ou ses colons qui auront et prendront le du de collon et outre reprendront toutes les sepmances qu’ils auront fournies et advancées pour ensepmancer lesdites terres à la fin dudit bail
ne pourra ledit preneur coupper ne abatre aulcuns arbres fructaux ne marmentaulx par pied ne branche fors seulement ceulx qui sont accoustumés estre couppés et esmondés qu’il fera esmonder en saison convenable estant en couppe
fera ledit preneur poursuite des procès qui pourront intervenir pour défaut de paiement des cens rentes et debvoirs et autres droits de ladite commanderie jusques à constitution en avoir ou autrement comme bon luy semblera et desquels cens rentes et debvoirs
iceluy preneur jouira pour se faire payer de ceux qui sont payables et en outre s’en faire payer à ses despens périls et fortunes sans qu’au cas qu’il n’en fust payer de tout ou partie il en peust demander rabais ne diminution du prix de ladite ferme ou retardement de paiement d’icelle, et à ceste fin fera ledit preneur diligence si bon luy semble
recevra les tiltres papiers censifs de ladite recepte et autres tiltres contenant lesdites rentes et droits d’entre les mains des précédents fermiers et autres qui le peuvent avoir et soubz le nom dudit sieur commandeur
et pour l’effet et exécution des présentes et de ce qui en dépend et pourra dépendre ledit Chenu audit nom a prorogé juridiction par devant messieurs tenant le siège présidial poury estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et promis y respondre et procéder et à renoncé à tout privilège et fait déclinatoire et à demander renvoi devant autres juges et promis ne s’en aider et à ceste fin a esleu domicile en la maison de Me Guyon
Jolly sieur de May demeurant en ceste ville d’Angers pour y recepvoir tous jugements exploits et commandements de justice qu’il veut et consent estre de mesme valeur que si faits estoient à sa propre personne audit nom et domicile ntaurel
et auquel sieur commandeur ledit sieur Chenu a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir lettres de ratiffication vallables et copie de ladite procuration des présentes dedans d’huy en six mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
et a esté à ce présent honorable homme Me Estienne Erreau licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Maurille lequel soubzmis a playgé et cautionné et par ces présentes plaige et cautionne ledit Jehan Erreau preneur tant du paiement de ladite présentes ferme que de toutes les autres charges clauses et conditions du présent bail et en a fait son propre fait et debte et outre ledit Jehan Erreau a promis acquiter ledit Me Estienne Erreau par les mesmes voies de rigueur qu’il pourroit estre contraint,
dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auquel marché de ferme et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc et a ledit Chenu audit nom les biens et choses de sadite procuration présents et à venir etc et lesdits Erreaulx eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de la
Haye de Thorcé en présence de Me Mathurin Lebeau et Nicolas Henry praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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