Jean Derganne, tissier en toile, paye sa condamnation vers Mathurin Cognart : 1669

et le mode de paiement est des plus curieux, puisque c’est en pleine rue, ce qui semble une rencontre fortuite, ou alors, il savait que Coignart allait passer par là.
La somme est élevée pour un tissier en toile, car 190 livres sont du niveau de toute sa fortune voire plus.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 23 octobre 1667 devant nous Nicolas Lebrasseur notaire tabelion royal demeurant au bourg d’Argentré est comparu et présente en sa personne Jehan Derganne tessier en toile demeurant au village de la Courbe paroisse d’Argentré lequel s’est transporté vers la personne de Mathurin Coingniard marchand demeurant au bourg de Louvigné trouvé au bourg d’Argentré auquel parlant audit Coingniart iceluy a dit et déclaré, sommé et interpellé, somme et interpelle de prendre et recepvoir présentement la somme de 190 livres tz que ledit Derganne a présentement comptée et mise es mains en luy baillant et restituant audit Derganne les lettres obligataires de quoy ledit Coingniart est porteur sur defunt Julien Talvaz beau frère dudit Derganne, lequel Coinguiart obéissant à ladite sommation a présentement receu ladite somme de 190 livres par les mains dudit Derganne, auquel par ce moyen ledit Coigniart a présentement rendu lesdites lettres obligataires en question ; et est ce fait sans préjudice ni déroger à ladite sentence par ledit Coignart ni aux frais faits en conséquence et a ledit Darganne protesté se pourvoir contre ladite sentence ainsi qu’il voyra bon estre et de ses aultres droits par ailleurs réservé … de part et d’autre nous en ont requis le présent acte pour leur servir et valoir ce que de raison, ce que leur avons octroyé en présence de Nicolas Lemegnien sieur de la Paumardière et d’Estienne Courtillière sieur de la Chevalerie tous deux demeurant audit Argentré tesmoins

Testament de Donatien Coiscault sieur de la Lisse : Château-Gontier 1611

Eh oui !
vous vous attendiez à le trouver et/ou vous le cherchiez à Angers. C’était oublier qu’Henri IV avait institué un Présidial à Château-Gontier, y drainant toute une population juridique venue en particulier d’Angers.
Ce testament donne les parents de Donatien Coiscault, et donne beaucoup de ses proches. Il a aussi eu beaucoup d’enfants, dont certains sont déjà adultes et établis, mais les derniers sont encore enfants, et il confie leur éducation à l’un des aînés.
Je descends d’une famille COISCAULT plus modeste mais je m’intéresse à tout sur ce patronyme.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1119 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 22janvier 1611 (devant Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier) In nomine patris et filii et spritus sancti amen. En la cour royale de Château-Gontier en droit personnellement estably Me Donatien Coiscault licencié en droits advocat au siège présidial d’Anjou sieur de la Lisse, président à présent en ceste ville de Château-Gontier paroisse et St Jean l’Evangéliste, sain d’esprit et entendement considérant qu’il n’y a rien plus certain que la mort ne rien plus incertain que l’heure d’icelle, et ne voulant décéder intestat soubmis soubz ledit cour a fait le présent testament contenant sa dernière volonté en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit testateur veult et ordonne que lors qu’il sera malade de maladie déspère de santé qu’il soit assisté de gens d’église des plus doctes et gens de bien tant pour l’admonester de son salut et debvoir que pour prier Dieu pour le repos de son âme et luy administrer les saints sacrements et mesme l’extrême onction, disant les 7 psaulmes pénitentiaux et autres oraisons prières et suffrages accoustumés en l’église catholique apostolique et romaine sans discontinuation deux à deux à son trépas, et mesme qu’il soit dit en l’église de la paroisse où il décédera messe à basse voix si l’heure le permet ou ung salut avec les antiennes et suffrages ordinaires davant l’autel de l’Image de la Vierge Marie ; que ledit testateur pendant sa maladie et agonie soit armé de la croix, d’eaue bénite et luminaire requis ; qu’après sondit décès son corps soit inhumé en l’église paroissiale ou cimetière de la paroisse où il décédera en tel endroit qu’il plaira à messieurs le curé ou vicaire de ladite paroisse et à messieurs les paroissiens ou procureurs de fabrice et marguilliers ordonnés ; et à ceste fin conduit et mené en ladite église processionnellement par lesdits curé vicaire chapelains et religieux de st Jehan dudit Château-Gontier s’il décède audit lieu ; qu’il soit dit ledit jour chanterie solemnelle par les dessu sdits et mesme les 3 messes ordinaires celle de Requiem par le segretain religieux dudit st Jehan et les autres par tels prêtres qu’il plaira à ses exécuteurs cy après ; que son dit coprs soit assisté de tel luminaire qu’il convient à sa qualité et entre autres de 13 torches qui seront portées par 13 pauvres auxquels sera baillé et le testateur leur a donné à chacun une aulne de bureau qu’ils porteront tant aux enterrements que service à la charge de prier Dieu pour le repos de son âme ; que tous prêtres qui se trouveront aux dits jours diront messe à basse voix et leur sera baillé à chacun 5 sols ; qu’à la huitaine ensuivant immédiatement sera fait ledit service avec chanterie aussi solemnelle et le luminaire tel que dessus ; que chacun jour d’entre ledit enterrement et service sera dit une messe de requiem aussi à basse voix pour le repos de son âme et de ses defunts père et mère et leurs parents amis et bien faiteurs avec un de profundis et autres suffrages sur sa fosse et pour chacune sera payé pareimme somme de 5 sols ; qu’après ledit service se continuera en l’église de la paroisse où il décédera un trentain par le curé son vicaire et chapelains ; iceluy fini en sera dit 3 autres, scavoir ung en l’église paroissiale de Challain lieu de sa naissance, le second en l’église paroissiale de st Silvin les Angers et le troisième en l’église paroissiale de st Germain en st Laud près ladite ville, aussi par le curé vicaire et chapelaine de ladite paroisse, relaissant le surplus des prières saintes et sacrées de l’église pour les défunts à la piété et dévotion de sa femme, enfants, parents et amis : item que ses héritiers fassent continuer pour une quarte partie une messe par sepmaine ordonnée estre dite en l’église paroissiale dudit Challain par défunts honorables personnes Gatien Coyscault vivant sieur de la Lisse et Jehanne Garande son épouse, ses père et mère, sans y manquer en rien en chargeant leurs consciences à la descharge de la sienne ; Il en veult que Philippe et Georges ses enfants puisnés soient à ses despends continués aux écoles et a esté Me Jacques Coyscault leur frère advocat en parlement sans aucun rapport pour ce regard pour ce qu’il a fait avec semblable entretenement à ses autres enfants veul que ledit Jacques soit leur curateur honoraire prometant les faire instruire et enseigner aux bonnes lettres et mesme à la jurisprudence et pratique judiciaire, comme il a fait en son endroit ; Item a donné et donne ledit testataire à ses serviteurs qui l’assisteront en ses maladies outre leurs salaires ordinaires à chacun 60 sols ; Item veult et ordonne ledit testateur pour la décharge de sa conscience et de damoiselle Guyonne Boucault son espouse pour aucunement satisfaire à la prinse des fruits et revenus par eulx prins et percus du temporel de la chapelle de Montauban desservie en l’église collégiale de Mr st Maurille d’Angers du depuis le décès de défunt Me Pierre Boucault vivant advocat audit Angers sieur de la Rambaudière père de ladite Boucault jusques au temps de la provision faite de ladite chapelle à Me Pierre Coyscault son fils aisné, soit baillé et le testateur a donné à ladite chapelle la somme de 400 livres tz payable après le décès dudit testataire à la charge du chapelain de ladite chapelle de colloquer lesdits deniers en rente constituée à gens solvables ou les convertir en acquests d’héritages proches et commodes et de ce faire bailler bonne et suffisante caution ; et outre à la charge de dire et faire dire à perpétuité en la chapelle de Ste Anne dite paroisse de st Silvin le nombre de 12 messes à basse voix par chacun an, scavoir 4 au temps et saison des moissons de grains et 8 aussi au temps et saison des vendanges, avec un de profundis et prières pour ledit testataire à la fin de chacune desdites messes qui se diront à l’office du jour à tels jours qu’il plaira à celuy de ses enfants qui sera seigneur du lieu et closerie de ste Anne dicte paroisse et à ceste fin sera ledit seigneur tenu admettre ledit chapelain des jours qu’il voudra que lesdites messes soient dites, et en tel lieu de st Anne passeroit fors la famille dudit testateur ledit droit demeurera à celui de la famille qui sera seigneur du lieu et closerie de la Rattière ; Item veult ledit testateur qu’il soit rendu et rapporté sa part et de sa femme défuite aux héritiers de defunt Me Germain Boucault fors aux enfants de defunt François Meaulain et de defuncts Jehan Apvril et Marie Boucault sa femme la somme de 80 livres tz et tant qu’il sera trouvé sur les deniers dudit defunt Boucault dont lesdits Apvril Boucault sa femme et Meaulin en auroient receu chacun autant par une part, et la somme de 27 livres aussi de tant auxdits héritiers déduit comme dessus fors auxdits Meaulin, Apvril et Boucault sadite femme, et defunt Mathurin Roul qui en auroient receu aussi chacun pareille somme rapportable comme dessus par autre part.
Item veult ledit testateur qu’il soir rendu à Olivier Luette de Challain la somme de 25 livres 10 sols qu’il a cy devant receu comme estant lors son advocat audit Angers pour luy de Robert Delomeau pour les frais ds criées et bannies faites sur defunt Jacques Duchesne son beau frère
Item qu’il soit baillé aux 3 filles de defunt Jehan Garande le jeune son oncle maternel la somme de 16 livres tz restant de 24 livres pour le prix d’un petite cheval en poil rouve qu’il luy auroit cy davant presté et que noble Charles d’Andigné sieur de Haujust luy auroit prins déclarant avoir baillé à Me Pierre Garande fils aisné dudit defunt tant pour luy que pour Me Clément Garande son frère la somme de 8 livres pour leur part et portion dudit cheval
Toutes lesquelles sommes payables sur tous ses biens et sur ceulx de damoiselle Guyonne Boucault son épouse pour ce que lesdits fruits et choses mentionnées au présent testament ont entré en leur communauté et à leur profit commun ; que lesdits acquets faits par le testateur et derniers acquets depuis l’an 1588 des deniers hors communauté luy demeurant ses hoirs par ce que ladite Boucault autorisée à la poursuite de ses droits a recogneu et confessé et encore par le testateur a recogneu véritable et consenti qu’il sorte à effet estant deument soubzmise et establie soubz notre dite cour demeurante audit Château-Gontier paroisse de st Jehan l’Evangéliste
Item veult ledit testateur que ses autres debtes passives soient entièrement acquitées et pour l’exécution des présentes ledit testateur a institué lesdits Me Pierre Garande docteur en théologie archiprêtre d’Angers et curé d’Andard, Me Pierre Coyscault advocat au siège présidial d’Angers audit Angers, Me Jehan Coyscault chapelain de ladite chapelle de ladite chapelle de Montauban et René Rouveraye Me chirurgien audit Château-Gontier chacun d’eulx seul et pour le tout les priant d’en prendre la charge et leur affectant et hypothéquant solidairement tous et chacuns ses biens meubles et immeubles jusques à la concurrence du contenu en ces présentes et dont etc le tout stipulé et accepté par lesdites parties ; et a ledit testateur révoqué et révoque par ces présentes tous autres testaments codiciles si aucuns avoit fait par cy davant. Auquel testament etc dont etc et tout ce que dessus est dit tenit etc obligents lesdits Coyscault et femme etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Château-Gontier maison desdits Coyscault et femme en présence de Martin Chevrollier le jeune y demeurant, Pierre Bidault demeurant au Pont Girault paroisse de Montgquillon, Girard Serneau praticien tesmoins

Michel Bellanger, de Château-Gontier, venu à Argentré bailler une terre : 1671

C’est le monde à l’envers, car généralement, c’est le preneur qui se déplace, donc Jupin aurait dû se rendre à Château-Gontier, et l’acte aurait été passé à Château-Gontier et non à Argentré.
Ce Michel Bellanger me dit quelque chose, mais je ne sais qui.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1671 avant midy devant nous Nicolas Lebrasseur notaire tabelion royal demeurant au bourg d’Argentré ont été personnellement estably chacuns d’honnestes personnes Michel Bellanger demeurant à Château-Gontier paroisse st Remy d’une part, Julien Jupin marchand meunier demeurantau moulin de Monbesnard paroisse d’Argentré d’autre part, lesquelles parties soubmettant confessent avoir fait et font par entre elles le marché bail à ferme tel qui ensuit, c’est à savoir sur ledit Bellanger a baillé et comme de fait baille à tiltre de ferme d’argent et non autrement, promet et s’oblige garantir audit Jupin, lequel a pris pour luy se femme ses hoirs etc scavoir est un petit clousseau de terre sis et situé proche ledit lieu de Monbesnard tout en ce qu’il se poursuit et comporte et qu’il appartient audit Bellanger bailleur sans aucune réservation quelconque, à la charge par ledit jupin preneur de bailler et payer tous les ans es mains dudit bailleur la somme de 30 sols tous les ans es mains dudit bailleur, d’an en an, et est ce présent bail qui durera pour le temps et espace de 3 années consécutives les unes après les autres, qui commenceront du jour et feste de Me st Jean Baptiste prochaine venant et finissant à pareil jour lesdites 3 années révolues et finies ; à la charge que ledit preneur d’en jouir d’iceluy clousseau de terre comme un bon père de famille sans mettre ni abattre aucun bois par pied ne par branche s’il n’est taillable en âge compétant pour ce faire et faisant les haies et fossés bien et duement comme il appartient, le tenir et l’entretenir de bonne et suffisante closture, le rendant de pareil estat à la fuin du bail ; ce que lesdites parties l’on ainsi voulu stipulé et accepté tant d’une part que d’autre et en sont demeurées d’accord comme tout ce que dessus est dit à un et d’accord, dont les avons jugés de leur consentement ; fait audit Argentré présents François et René les Meguien père et fils maréchaulx tous deux paroissiens dudit Argentré tesmoings lesquels et ledit bailleur et preneur ont signé

René Gautier a cédé à Nicolas Delamarche son office de sergent royal, mais un an après il reprend son office : Candé 1583

Il semble que la période troublée a occasionnée beaucoup de difficultés à Nicolas Delamarche pour s’en faire pourvoir officiellement et il y renonce.
Ces actes ont le grand mérite de nous donner des prix, ici 500 livres en 1583 pour un sergent royal. Les offices sont classés sur ce blog dans une catégorie spéciale, et j’ai déjà beaucoup de prix de divers offices. Voyez le menu déroulant CATEGORIES à droite, à la lette O comme OFFICES qui vous donne non seulement les liens, mais vous précise le nombre d’actes de la catégorie, ici cela fera le 56ème acte concernant un office et son achat et/ou cession.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mars 1583 en la cour du roi notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establis chacuns de Me René Gaultier sergent royal demeurant à Candé d’une part, et Me Nicolas Delamarche demeurant audit lieu de Candé d’autre part soubzmectant etc confessent avoir fait ce que s’ensuit, c’est à savoir que comme ainsi toit que dès les vendredi 23 mars 1582 ledit Gaultier eut fait contrat et concordat avec ledit Delamarche pour la resignation de l’estat et office de sergent royal et en eut constitué procuration pour faire admette ladite résignation en faveur d’iceluy Delamarche, et au moyen de ce eut ledit Delamarche en faveur de ladite résignation et procuration promis et se fut obligé payer audit Gaultier la somme de 166 escuz deux tiers, et dès lors en déduction de ladite somme ledit Delamarcha auroit cédé audit Gaultier ses droits et l’auroit en iceux subrogé de certain contrat d’acquest par ledit Delamarche fait, o grâce de honorable homme Me Salomon Guymier de certaine enclose se pré, à la charge de garder la grâce qui encores duroit de faire recousse par ledit Guimier, ledit contrat fait pour la somme de 66 escuz deux tiers que ledit Gaultier auroit accepté pour pareille comme comme du tout appert par ledit contrat, fait entre lesdites parties, et procuration constituée par ledit Gaultier, le tout passé par devant Deillé notaire de la baronnie de Candé les jour et an que dessus ; et comme ledit Delamarche eust comme il a déclaré fait toutes diligences de se faire pourvoir dudit estat et office suivant ladite résignation et procuration, et néantmoings il luy auroit esté impossible de ce faire à cause de l’absence de monseigneur et de sa chancellerie hors de ce royaume, et difficulté des chemins et danger des passages, au moyen de ce a ledit Delamarche requis ledit Gaultier consentir la résolution dudit contrat entre eulx fait pour raison dudit estat et office de sergent royal, ce que ledit Gaultier estoit refusant faire, disant n’y estre tenu, et aussi que désormais son intention estoit d’exercer ledit estat et pour ceste occasion auroit consenty ladite procuration et restitution, et demandoit payement du surplus du contenu audit contrt montant la somme de 100 escuz sol sur ce desduit la somme de 6 escuz qu’il aurait depuis receuz dudit Delamarche ; ledit Delamarche disait que en tout evénement où ledit contrat debvoir tenir que au moyen des empeschements cy dessus il n’estoit tenu payer ledit surplus jusques ad ce qu’il fut admis et pourvu audit estat au moyen de ses diligences, et oultre que ledit Gaultier a toujours depuis ledit temps exercé son dit estat et en auroit pris les profits et émoluments, et estoient les parties pour raison de ce en danger de tomber en grande involution de procès, pour auquel obvier, paix et amour nourrir entre eulx ont par l’advis de leurs parents et amis sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé pacifié et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que du consentement des parties ledit Gaultier a du jourd’hui révocqué et révocque la dite procuration par luy constituée en faveur dudit Delamarche pour l’effet de ladite résolution et afin de ce faire pourvoir dudit estat, laquelle procuration et résulution demeure nulle comme aussi demeure nul et résolu du consentement desdites parties ledit contrat du 23 mars 1582 cy dessus mentionné et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent par ces présentes fors pour le regard de la cession y mentionnée faite pa rledit Delamarche audit Gaultier du contrat d’acquest fait dudit Me Salomon Guimier et subrogation dudit Gaultier ès droits et actions dudit Delamarche, lesquelles cession et subrogation demeurent en leur force et vertu pour et au profit dudit Gaultier moyennant la somme de 66 escuz deux tiers, de laquelle somme ledit Gaultier en a présentement payé audit Delamarche qui a receu en présence et à veue de nous la somme de 36 escuz sol, de laquelle somme ledit Delamarche s’est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Gaultier, et le reste de ladite somme de 66 escuz deux tiers montant la somme de 30 escuz deux tiers ensemble la somme de 6 escuz payée par ledit Delamarche audit Gaultier depuis la célébration dudit contrat comme il a été dit revenant le tout à la somme de 36 escuz deux tiers, ledit Gaultier a promis est et demeure tenu de payer et rendre et bailler audit Delamarche dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant et demeure ledit Delamarche quite vers ledit Gaultier du reste du contenu audit contrat et concordat cy dessus passé par le codicile du 23 mars 1592, aussi demeure quite ledit Gaultier moyennant et en faveur des présentes vers ledit Delamarche des fruits par luy pris et perceuz par ledit Guimier et de toute la récompense prétendue par ledit Delamarche du profit perçu par ledit Gaultier de l’exercive de son dit estat le tout depuis ledit contrat et concordat fait entre eulx, à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc fait et passé au palais royal d’Angers en présence de Me Jacques Cartays et Me René Brossard praticiens audit Angers
je ne peux pas mettre les signatures, totalement délavées par l’eau et illisibles

Rançon versée par Guillaume Moreau pour son gendre Guillaume Pihu pendant les troubles : Châtelais 1602

Je suppose qu’en écrivant ces lignes Guillaume Moreau a vieilli et souhaite expliciter les faits en vue de sa succession, car son gendre ne l’a pas remboursé.
Le montant de cette rançon est élevée, et j’ai cru comprendre que ce sont de la Ligue qui l’ont exigée.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4275 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Par devant nous Mathurin Grudé notaire royal à Angers, honorable homme Guillaume Moreau sieur de la Villatte demeurant à Chatelays a reconnu que étant pendant les troubles derniers, réfugié au chateau de Bouillé, où était pareillement réfugié son gendre Guillaume Peheu sieur de la Grée, ledit château fut pris par le capitaine Cheneviere et lesdits Moreau et Piheu retenus prisonniers par ledit de Chenevière. Ledit Peheu fut élargi sous sa promesse et parole de se représenter, au moyen de ce que ledit Moreau l’en cautionna.
Lequel Moreau ayant tant fait que par la faveur de ses amis il fut déclaré pour de mauvaise prise par le défunt seigneur de Mercoeur, et par son jugement était mandé audit Chenevière le laisser librement aller et élargir sans payer aucune rançon.
Ce que ayant été signifié audit Chenevière fist réponse qu’il était prêt d’obéir audit jugement pourvu qu’il lui représenta ledit Piheu suivant sa promesse, ou lui paya 400 écus pour la rançon dudit Piheu ; tellement qu’à faute que fit ledit Piheu de se représenter, il fut contraint payer audit Chenevière ladite somme de 400 écus, et pour n’avoir deniers prompts, il eut nécessité de les emprunter de Perrine Leroyer dame de la Fracquetière, à laquelle il doit encore près de 900 livres, sans ce qu’il a emprunté de même pour en payer les intérêts pour l’acquit de ladite somme, il a toujours protesté et proteste se pourvoir contre ledit Piheu, et où il n’en pourrait être payé ou acquité pendant son vivant par ledit Piheu, il veut et entend que ladite somme soit prise sur les biens propres dudit Piheu et sa femme, et non sur les biens de lui ni de Catherine Lemanceau sa femme, attendu que c’est la vérité qu’il n’a payé ladite somme de 400 écus pour sa rançon comme pour celle dudit Piheu, et à faute qu’il fit de se représenter suivant sa promesse, ainsi que ledit Moreau l’a présentement vérifié et déclaré sur la présente reconnaissance et déclaration pour la décharge de sa conscience.
De laquelle déclaration et reconnaissance il nous a requis le garder pour une perpétuelle mémoire que nous lui avons octroyée pour servir et valoir à qui il appartiendra pour ledit Lemanceau et ses enfants absents leurs hoirs etc… fait et passé audit Angers maison de nous notaireen présence de Me René Serezin et Annibal Nepveu praticiens demeurant à Angers témoins

Contrat de mariage de René Demondot, tissier, et Claude Fortin : Laval 1625

Laval est un monde de tissiers, et ici la dot illustre un milieu à la limite de la pauvreté, c’est à dire uniquement des meubles d’occasion, et même depuis utilisés depuis plusieurs générations, car même si la dot était utilisée tout entière pour l’achat d’un lit neuf, elle n’y suffirait pas.

Voir toutes les cartes postales de Laval

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E40/39 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le vendredi 4 juillet avant midi 1625 par devant nous Jean Huneau notaire de la cour de Laval y demeurant et establi ont esté personnellement establis René Demondot marchand tissier d’une part, et Claude Fortin fille légitime de defunts François Fortin et Renée Bourgert assistée de Jean et François les Fortins ses frères, tous demeurant en la paroisse de la sainte Trinité de ceste ville d’autre part, entre lesquelles parties après submission par eux faite de leurs personnes, a esté fait et accordé ce qui ensuit, c’est à scavoir que lesdits Demondot et Claude Fortin, de l’advis et consentement de sesdits frères, ont promis se prendre en mariage fiance en face de sainte église apostoliquqe et romaine toutefois et quantes que l’un en sera par l’autre sommé et requis, pourveu que ne se trouve légitime empeschement, avecq leurs droits, lequel Demondot a recogneu que ladite Fortin future espouse a à présent en meubles et droits jusques à la concurrence de la somme de 80 livres tz, de laquelle somme en entrera en la communauté future entre eux qui s’acquerera par demeure d’an et pour la somme de 40 livres tz, et pareille somme de 40 livres qui de meurera réputée le propre patrimoine de ladite Fortin, que ledit Demondot demeure tenu employer en contrats d’héritage au profit de ladite Fortin qui demeurera censé et réputé son propre ou à défaut d’employ en prendra par ladite Fortin ses hoirs etc sur tous et chacuns les biens meubles du plus claire de leur communauté et autres biens ; laquelle Fortin sera douairière sur tous les biens dudit Demondot subjets à douaire …, et à ce est intervenu Jacques Person marchand tissier demeurant an ladite paroisse de la Trinité lequel après submission a recogneu avoir en deniers appartenant à ladite Fortin la somme de 60 livres faisant partie des 80 livres quelle somme il est soubmis et obligé bailler et payer auxdits Demondot et future espouse dans un mois prochainement venant, et le surplus desdites 80 livres montant 20 livres iceluy Demondot recognait ladite Fortin les avoir et lits et autres meubles ; dont de ce que dessus lesdites parties stipulantes et acceptantes sont demeurées d’accord et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont les avons respectivement jugés et condamnés etc fait et passé en la rue de Beauvais de ceste ville maison dudit Person en présence de Me Michel Gigonderie prêtre chapelain en l’église de la sainte Trinité, et Ollivier Marchais marchand dudit Beauvais et Jean Demondot frère dudit René demeurant ès forsbourgs du Pont de Mayenne de ceste ville tesmoins, lesquelles parties ont déclaré ne savoir signer