Dur, dur de payer ses dettes autrefois, quand le créancier était au loin : Rouen et Angers 1547

les frais pour payer peuvent monter presque plus haut que la somme à payer, lisez plutôt ce qui suit, car pour une petite rente, il a déjà fallu remuer des procurations, un notaire etc… en vain

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E2 – Retranscription, voir ci-contre propriété intellectuelle) :
(devant Marc Toublanc notaire royal à Angers) A tous ceulx qui ces présentes verront, la garde du scel estably aux contrats royaulx d’Angers, savoir faisons que aujourd’huy 18 avril 1547, à la matinée dudit jour, noble homme Me Michel Rohard soy disant porteur … de Michel Rohard marchand, escolier estudiant en l’université d’Angers et demeurant en la ville dudit lieu, s’est transporté de ladite ville jusques au logis et maison de la secretairie du moustier et abbaye de saint Nicolas lès ladite ville, et illecques ès présence de nous Marc Toublanc notaire desdits contrats, de nobles personnes Jacques Letessier, Guillaume Lebomyer estudiants en ladite université, demeurans pareillement en ladite ville et natifs savoir ledit Letessier de la ville de Rouan paroisse de Saint Martin Sur Revelle et ledit Lebomyer de la ville d’Alenczon paroisse de Notre Dame, ainsi qu’il disent et qu’ils nous ont rapporté après les avoir de ce enquis, et de Pierre Meron ? marchand drappier demeurant pareillement en ceste dite ville tesmoings à ce requis et appelés, auquel lieu il a trouvé noble homme frère Berthelemy de Crespy secrétaire de ladite secretairerie acompagné d’un autre religieux de ladite abbaye, auquel de Crespy ledit Rohard au nom comme soy disant avoir charge porteur présence et stipulant pour noble homme maistre Jehan de Fourville seigneur de la Martelière demeurant en la paroisse de la Leu diocèse de Scées, s’est enquis s’il avoir charge de recepvoir la somme de 10 livres tournois pour le seigneur de la Gisnière en pays de Bretagne en laquelle somme ledit de Fourville estoit redevable par chacun an au jour de Casimodo vers ledit seigneur de la Gisnière pour retour de certains partages escheuz et fait entre eux …, et s’est derechef enquis ledit Rohard tant audit de Crespy que aultres is’il y auroit personne capable en ladite maison pour recepvoir ladite somme pour ledit seigneur de la Gisnière, laquelle au cas dessus dit il offroit, comme il a dit avoir fait le jour d’hier, payer et bailler pour ledit de Fourville en luy en baillant acquit et descharge valable pour ledit sieur de la Gysnière, ensemble a dit qu’il paieroit et offroit payer audit nom certaine autre somme de deniers pour aucuns restes de paiements de ladite somme de 10 livres tournois escheuz du passé en luy baillant pareillement acquit et quittance, et est ce fait à ce que ledit sieur la Guysnière ne prétende aucune réparation et qu’il ne prétende aucuns intérests à l’encontre dudit de Fourville pour lequel ledit Rohard audit nom a protesté et proteste de tous depens pertes dommages et intérests à l’encontre dudit sieur de la Guysnière
et a esté respondu audit Rohard audit nom n’avoir aucune charge pour ledit sieur de la Gysnière de recepvoir lesdites sommes et n’avoir veu personne en ladite maison qui eussent charge de les recepvoir, et a dit que en l’année dernière passée ledit sieur de la Gysnière avoit donné charge et luy avoir envoyé et baillé procuration spéciale de recepvoir ladite somme de 10 livres tournois en ladite année dernière passée pour ledit terme de Casimodo, mais pour le présent pour ceste année il n’auroit aucune charge et ains le déclaroit et le déclare à ce que ledit Rohard se pourvoit ainsi qu’il verra à faire ; et davantage a dit et déclaré ledit de Crespy et pareillement maistre Jehan de Fonvielle demeurant en ladite abbaye de saint Nicolas ainsi qu’il a dit que ledit Rochard audit nom que dessus s’estoit pareillement transporté le jour d’hier 17 du présent mois en ladite maison et là seroit adressé par devers et à la personne dudit de Crespy trouvé en ladite maison qui lui avoit pareillement répondu qu’il n’y avoir rien qui eust puissance de ce faire ; dont et de tout ce que dessus ledit Rohard audit nom a requis et demandé acte qui luy a esté octroyé pour luy servir et valoir en temps et lieu ainsi que de raison, nous la garde du scel estably auxdits contrats avons apposé le scel

Les Archives de Loire-Atlantique ont perdu la langue de Molière


Cette impression d’écran date du 10 avril dernier, mais compte-tenu des élections en cours, je me suis alors abstenue de crier mon indignation. (cliquez ma vue pour l’agrandir et voir de près l’insoutenable)

Et ce n’est pas tout, sur ce même site des Archives Départementales de Loire-Atlantique vous pouver consulter la presse numérisée, mais surtout ne cherchez pas « Guérande », on vous répondra que cela n’existe pas.
Car il faut tapper « Guerande » pour avoir la réponse.
Pourtant les moteurs de recherche américains font plus astucieux, on leur tappe « Guérande » et ils savent alors chercher Guerande.

Madame Françoise Nyssen, vous êtes est ministre de la Culture depuis le 17 mai 2017.
Merci de faire quelque chose pour que les fonctionnaires chargés de la conservation de la culture française utilisent la langue de Molière, pilier de notre culture française ! Merci de sauver la langue française.

Et pendant que vous y êtes, merci de centraliser tous les services informatiques des départements afin que chacun ne réinvente pas dans son coin le fil à couper le beurre, comme ils le font allègrement depuis des années, coutant ainsi aux contribuables de France 101 fois ce qui devrait ne couter qu’une seule et unique fois.

Veuillez agréer Madame l’expression de mes respectueuses considérations.

Odile HALBERT

101 fois pour 101 départements, nombre de départements de la France en 2017

Contrat de mariage d’Ambroise Beaucère et Madeleine Melay : Bonchamp-lès-Laval 1679

Ici nous sommes dans les milieu des tissiers, et le fils est même compagnon tissier sans pécule, et devra attendre le décès de sa grand mère pour avoir 60 livres seulement, rien avant. Et bien sûr, ils ne savent pas signer.

Le patronyme est rare et très variant quant à l’orthographe : Beaucère, Beauchere, Baucaire etc…
Or, je recherche en vain depuis 3 semaines sur les registres alentour cette Madeleine Beaucère dont je descends :

Jean GUITIER °Argentré 15 février 1611 †Argentré 15 juin 1677 x1 Jeanne DENAIS x2 avant 1645 Madeleine BEAUCERRE alIàs BEAUCHERE, BEAUSERE veuve de ? †Argentré 8 mai 1669

Et le patronyme est plus que discret il est absent. Et l’acte notarié qui suit est cependant une trace de son existence.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E1/206 – Ma retranscription (propriété intellectuelle) :

Le samedi 25 novembre 1679 après midy, par devant nous René Menier notaire royal demeurant au bourg de Bonchamp furent présents en leur personne et duement submis Robert Bausaire marchand tissier et Ambroise Roullier sa femme, de luy suffisamment autorisée quant à ce, et Ambroise Bausaire leur fils tissier en toile, demeurants au village des Vignes paroisse de Bonchamp d’une part, et Magdeleine Meslay fille majeure de 25 ans, demeurante au lieu de la Grigonnière, assistée de Christophle Meslay son frère, demeurant au lieu de Noisernant, et de François Croissant laboureur et Marie Meslay sa femme beau frère et sœur de ladite Magdalaine Meslay, demeurants audit lieu de la Grignonnière, le tout dite paroisse de Bonchamp d’autre part, entre lesquelles parties après submission à ce requises, a esté fait le contrat de mariage d’entre ledit Ambroise Bausaire fils et ladite Magdalaine Meslay fille comme ensuit, c’est à savoir que lesdits Bausaire fils et Meslay fille procédant de l’autorité advis et consentement scavoir ledit Bausaire de sesdits père et mère et ladite Meslay dudit Christophle Meslay son frère et desdits Croissant et femme se sont fait respectivement promesse de mariage, et se sont obligés l’un l’autre se prendre audit mariage fiancer et espouser en face de notre mère la ste église catholique apostolique et romaine lors que l’un en sera par l’autre requis s’il ne se trouve empeschement légitime qui puisse empescher la consommation dudit mariage soubz les conditions ci après exposées qui sont que lesdits Robert Bausaire et femme ont promis et se sont obligés solidairement l’un pour l’autre et un chacun d’eux seul et pour le tout sans division de biens ni de personnes, renonçant etc soubs l’hypothèque de tous et chacuns leurs biens meubles présents et futurs, de donner et délivrer audit Ambroise Bausaire leur fils futur espoux par advancement de droit successif et faveur dudit mariage la somme de 60 livres tournois en deniers lors du décès de Jacquine Bastard veuve de defunt Robert Bausaire père et mère dudit Robert Bausaire, et non plustot, sans aucun intérest jusques audit temps ; et outre s’obligent lesdits Bausaire et femme en faveur des présentes conventions matrimoniales de fournir lesdits futurs espoux de vollié ? et autres choses comme l’on fait à un compagnon tissier estant à louage jusques à la feste de Toussaint prochaine venante ;
et à l’égard de ladite Magdalaine Meslay future espouse se marie avec ledit Bausaire fils futur espoux avecq tous et chacuns ses biens droits noms raisons et actions paternels et maternels qui luy peuvent compéter et appartenir des successions des defunts Christophle Meslay et Marie Bourdon ses père et mère sans réservation, q’uelle a dit consister jusques à concurrence de la somme de 60 livres en principal, outre les intérests d’icelle qui ont couru et courent depuis 15 ans ença, le tout deub à ladite future espouse ainsi qu’elle a déclaré par Guillaume Bodaire marchand demeurant en la paroisse de Bazouges absent devant notaire, en qualité de curateur comme chargé des biens appartenant à ladite future espouse ; entreront lesdits futurs conjoinrs en communauté de biens ensemble du jour de leur bénédiction nuptiale quoi que la coutume du Maine requiert an et jour, à laquelle pour ce regard les dites parties ont renoncé et dérogé ; sera ladite future espouse douairée du douaire coustumier le cas advenant sur les biens du futur espoux subjet à douaire, les fruits duquel courront du jour qu’il aura lieu sans qu’il soit besoin d’aucune sommation ni demande judiciaire quoi que ce soit requis par la coustume, à laquelle a esté dérogé ; ce que lesdites parties ont ainsi voulu et accepté entretenir l’exécution des présentes ; dont avons jugé les parties de leur consentement par jugement etc fait et passé audit Bonchamp maison de Raoul Brault hoste lui présent, et René Loyaud marchand meunier demeurant au bourg paroisse dudit Bonchamp tesmoins

Jean Guitier avait épousé en premières noces Jeanne Denais : Argentré 1678

Cet acte m’apprend que ma Renée Guitier veuve Denais, que je savais sœur de Nicolas et Claude, et dont je savais Nicolas fils de Jean et de Madeleine Beaucère,a une sœur Perrine épouse de René Collet
a eu un demi frère d’un premier lit aussi prénomé Jean Guitier comme son père
que ces 2 Jean Guitier père et fils sont décédés, mais le fils est décédé avant le père
qu’ils tenaient tous deux le bail de Langellerie à Argentré
que le fils Jean Guitier laisse sa veuve Marie Cosson et une fille unique Renée Guitier

et je suis bien aise de tous ces points dans ces paroisses où les registres paroissiaux sont assez discrets en âge, liens, lieux, métiers, et j’ai beau les faire depuis 3 semaines en vain, j’ai ici des précisions.

Et pour votre édification personnelle, et la mienne, regardez bien ce qui est écrit en toutes lettres dès le début de l’acte « dimanche ». Je n’ai jamais observé en effet de WE autrefois, mais le dimanche était normalement jour sans travail dans la religion catholique !

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E1/206 – Ma retranscription (propriété intellectuelle) :

Le dimanche 20 mars 1678 après midy, par devant nous notaire royal du Maine estably au bourg de Bouchamp (René Menier notaire) furent présents en leur personne et duement submis chacuns de Nicolas Guitier marchand tissier en toile, demeurant au village de Barbé paroisse dudit Bouchamp, Claude Guytier aussi marchand tissier son frère demeurant au bour Craulier d’Argentré, Renée Guytier leur sœur, veuve de defunt René Denais, demeurante au lieu de la Place dite paroisse d’Argentré, René Collet marchand fouleur de draps mari de Perrine Guittier sa femme à laquelle il a promis et s’est obligé faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable et d’elle en fournir acte de ratiffication vallable dans toutefois et quantes à peine de tous intérests et despends demeurant néanmoins ces présentes en leur force et vertu, à laquelle il l’a dès à présent autorisée, demeurant au moulin de la Roche dite paroisse d’Argentré tous d’une part, et Marie Cosson veuve de defunt Jean Guytier son mari, frère aisné desdits les Guytiers, fils de defunt Jean Guytier et de defunte Jeanne Denais ses père et mère, ladite Cosson tant en privé nom que comme mère et tutrice de Renée Guitier fille mineure unicque issue de son mariage avec ledit defunt Guytier, demeurante au moulin de la Place dite paroisse d’Argentré d’autre part, entre lesquelles parties après submission à ce requises, a été fait ce qui en suit, c’est à savoir que comme ainsi soit que ledit défunt Jean Guytier l’aisné père desdits les Guytiers, estant débiteur en qualité de curateur de ladite Renée Guittier fille mineure issue dudit defunt Guitier son fils et ladite Cosson ses père et mère, de la somme de 165 livres pour reste du contenu de l’inventaire deue audit defunt Jean Guytier mari de ladite Cosson fait des biens meubles dudit defunt Guytier et defunte Jeanne Denais sa femme en première mariage, receu devant defunt maistre Guy Heaulme notaire audit Bonchamps à laquelle somme cy dessus lesdites parties ont ce jourd’huy fait compte entre eux pour le reliquat dudit inventaire, iceux Nicolas, Claude et Renée les Guytiers, et ledit Collet tant en privé nom que comme faisant pour ledite Perrine Guitier sa femme, de laquelle il se fait fort comme dit est, tous aux noms et qualités qu’ils procèdent ont ce jourd’huy quité cédé et transporté et par ces présentes quittent cèdent délaissent et transportent avecq promesses de garantie de tous troubles hypothèques et aultres empeschements généralement quelconques à peine de tous intérests et despends, à ladite Marie Cosson au nom et comme tutrice de ladite Renée Guytier sa fille mineure et dudit defunt son mari, prenante et acceptante, savoir est l’entière et pleine propriété d’une maison par bas ayant cheminée, grenier dessus, une petite chambre à costé d’icelle, fonds et superficie, les issues au davant de ladite maison en ce qui en dépend, 2 petites portions de jardins à esgrenez, l’une close à murailles joignant ladite maison et l’autre close de haies joignant les jardins des nommés Vauselle, du sieur Jousselininière et de Louis Veot comme le tout cy dessus exprimé se poursuit et comporte et est de présent tenu et exploité par Hierosme Leroy, comme à la charge par ladite Cosson de tenir ledit bail pendant le reste d’iceluy et la pièce qui demeure réservée, le tout sis et situé au bourg et paroisse d’Argentré et comme lesdites parties ont déclaré y estre fondés par droit successif dudit deffunt Guytier leur père qui les avoit acquis de defunt Marin et Perrine les Beauchesnes et aultres, sans réservation en faire, promettant et s’obligeant iceux les Guyties et Collet auxdits noms mettre en main de ladite Cosson l’exhibition du tiltre dudit acquest concernant la propriété desdites choses et ce dans toutefois et quantes, à peine etc, relevant lesdites choses cy dessus cédées et transportées comme dit est du fief et seigneurie d’Auterive de nature censive, à la charge par ladite Cosson de payer à l’advenir les cens rentes et charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses si aulcuns son deus ; la présente cession et transport faite entre les parties pour et moyennant la somme de 120 livres tournois qui est à valoir et déduire sur le reliqua dudit inventaire, montant ladite somme de 160 livres cy dessus exprimée, et dont iceux les Guytiers et Collet demeurent dès à présent quites ver ladite Cosson de ladite somme de 120 livres prix dudit transport, et à ce moyen ladite Cosson disposera à son profit desdites choses cy dessus à elle cédées et transportées, ou quoi que ce soit sa dite mineure, comme de son propre fond, et en prendre possession et saisine réelle et actuelle quand bon luy semblera, et entrera en la jouissance et propriété desdites choses au jour et feste de Toussaint prochaine venante, dont lesdits les Guittiers et Collet auxdits noms s’en sont désaisis et dévêtus et en ont transmis et transferré tous droits de propriété à ladite Cosson et à sa mineure ; est accordé entre les parties qu’en cas que ladite mineure vint à décéder avant sa majorité, que ladite Cosson sa mère disposera à son profit et ses ayans cause de la propriété desdites choses, sans que iceux les Guittiers et Collet puissent jamais rentrer en la propriété d’icelles par quelque temps que ce soit, à laquelle propriété ils ont dès à présent renoncé, autrement icelle Cosson n’eust consenti ni accordé ces présentes, et sur le restant de ladite somme de 160 livres montant 40 livres, a été présentement compté sur icelle de quelques sommes de deniers receues par ledit Nicolas Guittier du sieur prieur et prêtre d’Argentré, du sieur Davazé apothicaire et de Ceseaux et Hiougien, ensemble des intérêts de ladite somme de 160 livres, qui ont couru jusques à ce jour et que ladite Cosson pourroit prétendre et demander depuis quelques années, comme aussi du prix des meubles morts et d’une gore acheptés par ladite Cosson à la vente dudit defunt Guytier leur père devant nous notaire, ce jour compté et compensé entre eux, et sur la somme de 40 livres icelle Cosson s’est trouvée redevable auxdits Guytiers et Collet de la somme de 10 livres tournois qu’elle a promis et s’est obligée de bailler et payer auxdits les Guitiers et Collet dans la feste de Toussaint prochaine venante,

j’ai eu quelque difficulté à comprendre, mais je suppose qu’elle devait plus qu’ils ne devaient, donc c’est elle qui est débitrice de 10 livres

au moyen de quoi ladite Cosson audit nom demeure remplie de ladite somme de 160 livres pour le reste et reliqua dudit inventaire au moyen du transport et cession cy dessus à elle fait ; et a esté présentement creusée (sic !!!) sur ladite vente du prix desdits meubles, dont elle en demeure quite, prometant et s’obligeant par ces présentes iceux les Guittiers et Collet acquiter libérer et indemniser ladite Cosson et ledit deffunt son may de toutes formes d’arrérages deus à cause du lieu de Langellerie situé en ladite paroisse d’Argentré au sieur Deuvernay propriétaire dudit lieu, qui ont couru jusques à la feste de Toussaint dernière passée, en quoi lesdits defunts les Guitiers estoient obligés solidairement, en sorte que ladite Cosson audit nom n’en sera aucunement inquiétée ni recherchée vers ledit sieur Deucernay etc à peine etc sans préjudice de la prisée des bestiaux dudit lieu montant la somme de 50 livres et de la continuation du bail dudit lieu de l’Angellerie qui demeure réservé à icelle mineure de la succession dudit defunt Jean Guitier laisné dernier décédé

André Hamon veuf d’Anne Lemotheux gère les biens de leurs enfants : Morannes 1687

et ici, il fait une contre-lettre à Georges Lemotheux pour le mettre hors d’une rente. On peut supposer qu’ils sont proches parents, sans doute beaux-frères.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E2 – Retranscription, voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 31 mai 1547 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jacques Touchaleaume notaire royal à Angers fut présent étably et soumis h. h. André Hamon sieur de la Guaiguenière au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy de de deffunte Anne Lemotheux sa femme, demeurant paroisse de Morannes, lequel a reconnu et confessé qu’à sa prière et requeste et pour faire plaisir à ses dits enfants h. h. Georges Lemotteux sieur de la Benardière demeurant paroisse de Champigné, à ce présent et acceptant, s’est solidairement obligé avec luy audit nom au payement et continuation de 9 livres 7 sols de rente hypothécaire par luy créée pour demeurer quite de 187 livres contenue en leur nom consentie au profit de Louis Bruneau sieur de Miré en date du 21 mars 1685, attachée à la minute du contrat de ladite rente, passé ce jourd’huy par devant nous, reconnaissant ledit sieur de la Guaguenière que ledit sieur de la Benardière n’a point profité de ladite somme mais qu’il l’a employée à payer en l’acquit de sesdits enfants la part en quoy ils estoient tenus dans la rente de 100 livres en principal et arrérages deue à la dame Lemasson et dont est question par ladite promesse suivant la quittance que ladite Lemasson en a consenti audit sieur de la Benardière le même jour, c’est pourquoi ledit sieur de la Gaignenière audit nom a promis et s’est obligé payer servir et continuer ladite rente, même en raporter quittance d’amortissement dans 3 ans prochains en la descharge dudit sieur de la Benardière en sorte qu’il ne soit jamais inquiété ni recherché, consentant à défaut de le faire dans ledit temps sans autre forme de procès, à quoi tenir a promis et s’oblige ledit sieur de la Guaignenière audit nom ses hoirs biens et choses à prendre etc dont etc fait et passé audit Angers étude de nous notaire en présence de Me Jean Roche et Jean Beaussier praticiens demeurant au dit lieu tesmoins

Etienne Boutier, maréchal en oeuvres blanches, parti vivre au Poitou, vend ses biens : Juvardeil 1686

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E2 – Retranscription, voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 novembre 1686 après midy par devant nous Jacques Touchalaume notaire royal à Angers fut soumis honorable homme Etienne Bouttier maréchal en œuvres blanches demeurant au bourg et paroisse de St Matière en Poitou, de présent en cette ville, héritier pour un cinquième de defunt Etienne Bouttier son père vivant vigneron demeurant au bourg et paroisse de Juvardeil, lequel a vendu quité délaissé et transporté vend quitte délaisse et transporte par ces présentes et promet garantir de tous troubles interruptions évictions droits d’hypothèque généralement quelconques envers et contre tous à honorable homme Philippe Parage marchand tanneur demeurant dite paroisse de Juvardeil de présent en cette ville à ce présent et acceptant acquéreur pour luy ses hoirs et ayant cause, c’est à savoir une chambre de maison ou il y a four et cheminée et grenier au dessus et un jardin y joignant au derrière de ladite maison, joignant d’un costé à un cloteau de terre appartenant à Jan Gaultier d’autre costé à une pièce de terre appartenant au seigneur de la Buronnière d’un bout à un cloteau de terre appartenant aux héritiers (illisible) et d’autre bout à une maison appartenant pareillement auxdits héritiers, le tout situé audit bourg de Juvardeil, et ainsi qu’il se poursuit et comporte et que lesdites choses sont escheues auxdits vendeurs de la succession de defunt Etienne Bouttier au premier lot des partages faits des biens immeubles de la succession entre ledit vendeur et ses cohéritiers devant Pierre Sallaye notaire de la cour de Briollay le … 1685, même un demi quartier de vigne situé aux petits Reux dite paroisse de Juvardeil aussi compris et exprimé audit lot, sans en faire aucune réservation ; à la charge de tenir par ledit acquéreur les choses des seigneurs dont ils relèvent et de payer les cens rentes et devoir deubz et accoutumés pour l’avenir quites du passé, que n’a pu déclarer ; cette vente et délaissement faite pour et moyennant la somme de 130 livres payée comptant audit vendeur par ledit acquéreur en louis d’or et autre monnaye ayant cours suivant l’édit dont ledit vendeur s’est contenté et en a quité ledit acquéreur ; car ainsi les parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté, à quoi tenir etc obligent leurs hoirs etc biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers étude nous notaire présents Me Jean Beaussier et Michel Portier praticiens demeurants audit lieu témoins ; ledit Bouttier a déclaré ne savoir signer