Demande de divorce de Virginie François contre Louis Tourneux : Candé 1867

Les demandes de divorce sont toujours accompagnées de descriptions assez sordides des relations conjugales !!! Je ne vous mets pas la suite…

Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-3U5-178 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 16 juillet 1876, entre le sieur Louis Tourneux, ancien marchand de fer, actuellement demeurant ville de Candé, défendeur au principal, demandeur reconventionnel ayant Me Réveillard pour avoué d’une part
et dame Virginie François, son épouse, sans profession, domiciliée de droit avec le sieur Tourneux sus dénommé, résidant actuellement chez Mme veuve François, sa mère, demanderesse au principal, défenderesse à la demande reconventionnelle
Le tribunal, parties ouïes, Me Bouré substitut du procureur impérial, considérant que par exploit de Harel, huissier à Candé du 18 avril dernier, la dame Tourneux a formé contre son mari une demande en séparation de corps et de biens
considérant que par conclusion signifiée le 20 juin suivant le sieur Tourneux s’est porté demandeur reconventionnel contre sa femme et a articulé avec offre de preuves à l’apui de sa demande, les faits :
1/ Très fréquemment, surtout dans les deux dernières années, Mme Tourneux lors des discussions sous les prétextes les plus futiles, accablait son mari d’injures : « cochon ! bête ! animal ! salop ! soulard ! », le pinçait, l’égratignait et lui donnait des coups de pied dans le devant des jambes.

Anne Guerin gère son frère, handicapé mental, et défend leurs intérêts face à l’oncle Gebu : 1695

probablement dans la région de Segré, mais l’acte ne précise pas dans quelle paroisse.
Autrefois les frères et soeurs avaient charge les uns des autres en cas de handicap. Ici, manifestement un handicap mental.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 1B717 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 26 juillet 1695 en l’audience de la cause d’entre demoiselle Anne Guerin, fille majeure faisant tant pour elle que pour Pierre Guerin son frère, imbécile, demanderesse en requeste du 18 de ce mois, signiffiée par exploit de Guyon huissier le 20, controllé à Ségré le 21 par Terrière d’une part, René Gebu sieur des Rochelles deffendeur d’autre part ; ont comparu les partyes, scavoir la demanderesse en sa personne assistée de Me Claude Lebreton, ledit Gebu par Me Jean Guinoiseau licencié ès droits, leurs advocats respectivement. Lebreton pour la demanderesse a dit qu’étant âgé de 29 ans elle a droit à l’administration de son bien et de celuy de Pierre Guerin son frère, qui est imbécille, a conclud aux fins de sa requeste à ce que ledit Gebu son oncle soit condamné de vider de corps et de biens la maison qui appartient à la demanderesse et à son frère, et que deffances luy soient faites de toucher à aucuns fruits sous les peines qui y appartiennent et a demandé les despens.
Partyes ouyes, ayant aucunement égard à la requeste de la partye du Breton, nous ordonnons que ledit Gebu vuidera la maison dont est question de corps et de biens à la Toussaint prochaine, et cependant luy avons fait et faisons deffances de toucher aucuns fruits appartenant à ladite demanderesse, et condamnons ledit sieur Gebu luy rendre ses hardes et au coust du jugement faute d’y obéir dans huitaine ; donné à Angers la juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou audit lieu, prononcé par nous René Trouillet lieutenant particulier où assistoient les sieurs Leclerc assesseur, Dupont Guion, Boucault le Jeune, Chotard, Louis Girault, Goureau, Boylesve, de Goisnard, Baudry, Thosnard le jeune aussi conseillers ordinaire du roy, juges magistrats au mesme siège, le mardy 26 juillet 1695.
A la requeste de Me Claude Lebreton advocat de ladite demoiselle Guerin soient les qualités et plaidoyer cy dessus signiffiées à Me Jean Guynoiseau advocat dudit sieur Gebu et soit sommé insérer son pladoy si bon luy semble dont acte ledit jour, signifié audit sieur Guynoiseau advocat our sa partye par May huissier soussigné

Contre-lettre, un peu tardive, de Grimaudet à son caution, Coconnier : Thorigné d’Anjou 1612

En effet, cela fait 3 ans que le bail auquel Coconnier est venu en caution, est passé !!! Le bailleur, qui est ici le propriétaire, Raoul Legouz, aura sans doute réclamé une année de ferme à Coconnier qui s’en défend.

Demain, je fête l’anniversaire du 1er train de l’évacuation des civils empochés dans la poche de Saint-Nazaire, train dans lequel j’étais ! Et je vous mets toute la liste des évacués inscrits sur Guérande.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le lundi 25 février 1612 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Mathurin Coconier mestaier demeurant au lieu de Chauvon paroisse de Thorigné lequel a recogneu et confessé le bail à ferme qu’il a cy devant et dès le 21 septembre 1609 de noble homme Raoul Legouz sieur de Polligny lieutenant criminel au siège royal de Baugé, de la part et portion qui compète et appartient audit sieur à cause de damoiselle Marye Cha… [tache] son espouse audit lieu de Chauvon a esté à la prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement de noble homme François Grimaudet sieur de la Croiserye au profit duquel il a renoncé et renonce audit bail passé par devant Bouthelot notaire soubz la cour royale de Baugé, à la charge dudit sieur de la Croiserye et lequel a promis de libérer indemniser et rendre quite et indemne ledit Coconnier du prix et charges clauses portées et contenues par ledit bail duquel ledit sieur de la Croiserye a dit avoir bonne et parfaite cognaissance et en avoir coppie recognaissant ledit Coconnier que les fermes qui ont esté payée audit sieur lieutenant ont esté des deniers dudit sieur de la Croiserye et que ledit sieur lui en a baillé 2 acquits l’un du 21 septembre 1609 dudit sieur Legouz montant 28 livres et l’autre du 24 juillet 1611 ; et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et de Pierre Gaudin ? praticiens tesmoins

Pierre Dupillé vend à Jean Brossier une maison : Saint Lambert de la Potherine 1523

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 28 décembre 1523 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Oudin Notaire royal Angers) personnellement estably honneste personne Pierre Dupillé sergent royal et fermier de la terre et seigneurye de Sainct Lambert de la Potherye, soubzmectant etc confesse avoir vendu quicté etc et encores vend quicte etc à honneste personne maistre Jehan Brossier à ce présent demourant en le conté (sic) de Nantes comme il dit, qui a achapté pour luy ses hoirs etc une maison appentis rues et yssues nommée et appellée la Bartayserie sise au bourg dudit Sainct Lambert de la Poterye qui autrefois fut Guillaume Juliette et Thyenete sa femme et tout ainsi que ladite maison rues et yssues appartenances et dépendances d’icelle se poursuyvent et comportent et que lesdits Juliete et sa femme tenoient lesdites choses, avecq ce les trois quarts du jardrin dudit lieu de la Bartayserie estant au derrière de ladite maison et au cousté d’icelle ; Item une pièce de vigne nommée Gravière ainsi qu’elle se poursuite et comporte, joignant d’ung cousté aux vignes de messire Jehan Rube prêtre et de Jehan Munier et d’autre cousté la vigne de Jehan (f°2) Souvestre aboutant d’ung bout à la terre de messire Pierre Souchet prêtre et René Crannier et d’autre Bout à la voyette appellée la voyette des Tertres – Item une planche de vigne appellée Peligault sise audit Gravière dudit St Lambert sur le précédant de la Haye Notre Dame, joignant d’ung cousté aux vignes les héritiers feu Denys Juteau et d’autre cousté aux vignes des héritiers feu Guillaume Depotes abouté d’ung bout aux vignes appellées les Pineaulx appartenantes à Jehan Genetay et d’autre bout à la vigne qui fut à René Suart ; Item 3 planches de taillys joignant l’une l’autre sises sur la Haye Madame joignans d’ung cousté à une petite pièce de terre labourable qui est à Jehan Boulledé et d’autre cousté aux boys tailleyx dudit feu Guillaume Depotes abouté d’ung bout aux boys tailleys de la Haye Madame et d’autre bout aux (f°3) vignes dudit grand cloux dudit Sainct Lambert, et généralement tout ce que ledit Dupillé a acquis des héritiers dudit feu Juliotte et Thyenete sa femme ou ayans cause d’eulx, et tout ainsi que lesdits Juliotte et Thyenote sa femme tenoient et appartenoient lesdites choses cy dessus vendues et que ledit Dupillé vendeur les tient et possède lesdites choses vendues, sises ès fiefs dont elles sont tenues et aux charges et debvoirs anciens et acoustumés et pour les porcions qu’elles sont tenues pour toutes charges et devoirs et outre à la charge de retrait ou retraits si aucuns y sourvenouent ; transportans etc et est faicte ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 80 livres tz que ledit Brossier a promis rendre et payer audit Dupillé ses hoirs etc en ceste ville d’Angers aux propres (f°4) cousts et depens dudit achacpteur dedans d’huy en 3 sepmaines prochainement venant, et est dit convenu et accordé entre lesdites parties que au cas que ledit Brossier achacteur faisoit deffault de faire ledit poyement ainsi que dessus est dit, en celuy cas ces présentes demeurent nulles et de nul effect et valleur, et demeurent audit Dupillé ung escu seulement que ledit achapteur luy a baillé lequel est en faisant ledit poyement sera desduict et rabatu et non autrement ; aussi est dit et convenu comme dessus que en ce faisant ledit achapteur est et demeure quicte des ventes en quoy il pourroit estre tenu au moyen de l’acquest desdites choses cy dessus à luy vendues par ledit Dupillé comme dit est ; à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues comme dit est garentir etc et ladite somme rendre et poyer etc obligent lesdites parties d’une part et d’autre etc mesmes les biens et choses dudit achapteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc (f°5) présents à ce Guillaume Birat et maistre René Mygon tesmoings

Jacques Jarry, poulailler, acquiert un ouvreur (boutique) à Angers pour sa poulaillerie : 1528

Le terme POULAILLER désignait aussi bien celui qui élevait et/ou vendait des volailles, mais aussi l’enclos pour les poules.
Je me suis demandée, en vous retranscrivant cet acte, si à cette époque, qui remonte tout de même à 5 siècles, si les poules étaient vendues vivantes en plein coeur de la ville d’Angers, et même si elles y étaient élevées.
J’ai le souvenir, dans mon enfance, du poulailler de mes parents, et du réveil au chant du coq tous les matins, même quand n’en avez surtout pas envie !

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 13 octobre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Jacques Berson marchand demourant à Paris soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à honneste personne sire Jacques Jarry marchand poulailler demourant à Angers qui a achacté pour luy et Jehanne Briand sa femme leurs hoirs etc ung ouvreur de maison par bas

selon le Dictionnaire du Monde rural de Marcel Lachiver, l’ouvreur a signifié au 16ème siècle la boutique.

assis en une maison sise au carrefour de la place neufve de ceste ville d’Angers, auquel à présent vend et faict sa poullaillerye ledit achacteur ainsi qu’il se poursuit et comporte sans riens y réserver, joignant ledit ouvreur d’un cousté à la maison de Macé Berson et d’autre cousté à ung autre ouvrouer et ladite maison appellée la Roustyssecye [Roustysserye] abouté d’un bout au pavé carrefour et placeste dudit lieu de la place neufve et d’autre bout aux murailles du palais épiscopal d’Angers, tenues lesdites choses vendues des fyefs et seigneuries dont il est tenu et subject aux debvoirs anciens et accoustumés ; transportant etc et est faite ceste présente vendition deley quittance cession et transport pour le prix et somme de 142 livres 10 sols tz, de laquelle somme ledit achacteur a payé baillé compté et nombré content en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 35 livres tz que ledit vendeur a euz et receuz en 7 escuz sol 3 escuz à l’eigle et le surplus en monnoie de testons, et le reste montant 107 livres 10 sols tz ledit vendeur les a euz et reeuz dudit achacteur auparavant ce jour tant à cause d’argent presté que despence faite par ledit vendeur en la maison dudit achacteur ainsi que ledit vendeur a dit déclaré cogneu et confessé par devant nous estre vray, tellement que de toutes icelles sommes ledit vendeur s’est tenu par devant nous à content et en a quicte etc ; et a promis doibt et demeure tenu ledit vendeur faire lyer et obliger à ce présent contract Annette Desplaces sa femme et iceluy luy faire avoir agréable et en bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans Noel prochainement venant à la peine de 20 escuz de peine commise à applicquer audit achacteur en cas de deffault, ces présentes néantmoings etc, à laquelle vendition etc garentir etc et aux dommages l’un de l’autre etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ledit vendeur à l’exception de pécune non nombrée non eue et non receue etc foy jugement et condemnation etc présents à ce François Lespingueux prêtre licencié ès droicts et Horland Davaine demourans à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur

Sous-ferme de l’office de visiteur des moulins, aulnes, crochets, poids, balances du duché d’Anjou pour l’Outre-Loire : 1550

Ce type d’office pouvait ensuite âtre baillé à sous-ferme pour une (ou plusieurs) partie du territoire concerné. Ce n’est pas la première fois que je trouve un tel office, mais je m’étonne chaque fois de l’absence de mention des outils de mesure et des procédures à suivre. Pour mémoire, les services de contrôle actuel des Poids et Mesures ont suivi à la Révolution toute l’harmonisation des unités de mesure etc… et c’est de nos jours le travail du service des Fraudes.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E2 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 25 juin 1550 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys chacuns de honneste personne Jehan Prechin sergent royal et maistre visiteur des moulins aulnes crochets poix ballances … à tessiers des régulles du paix (pour « pays ») et duché d’Anjou d’une part, et Maurixe Hugnier demeurant en la paroisse de Saint Pierre de Gonnort d’autre part, soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy faict et font entre eulx les marché pactions et conventions qui s’ensuyvent, c’est à savoir que ledit Prechin audit nom a baillé et baille à tiltre de ferme audit Hugnier qui a prins et prend audit tiltre et non autrement du jour d’hier jour et feste monsieur saint Jehan Baptiste dernier passé jusques à 5 années entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps et finissantes à pareil jour icelles révolues tous et chacuns les droicts proffits revenus et esmollumens audit Prechin appartenant ou qui luy appartiendront pendant ledit temps pour la visitation des moulins aulnes crochets poix ballances et … à tessiers du baillage d’Outre Loire et du ressort d’Angers (f°2) seulement dudit pais (pour « pays ») et duché d’Anjou pour en jouir par ledit preneur tout ainsi qu’il a acoustumé en jouir par cy davant et en jouist chacuns jours à pareil tiltre soubz et de par ledit Prechin, à la charge dudit preneur de faire lesdites visitations bien et deument sans y commettre aulcune fraude ne abus et de faire rapport audit Prechin ou à justice des faultes fraudes et abbus qu’il trouvera ladite visitation faisant, ensemble bailler et fournir par chacune desdites années par iceluy preneur audit bailleur ung pappier déclaratif desdites visitations noms et sournoms des personnes qui auront esté visitées signé et authenticque et faire en ladite charge tout ainsi que ung homme de bien est tenu faire sans ce que ledit preneur puisse commettre faulte ne abus ladite visitation faisant, tellement que si aulcunes se trouvoient ledit preneur sera tenu en acquiter ledit bailleur, ensemble de toutes et chacunes les choses en quoi ledit Prechin pourroit estre tenu par le moyen desdites choses baillées et cédées audit preneur ; et a esté faicte ladite baillée et prinse et acceptation de ferme pour et à la charge dudit preneur d’en rendre payer et bailler par chacune desdites années audit bailleur en sa maison où il sera demeurant en ladite ville d’Angers la somme de 50 livres tournois poyable à 4 termes en l’an et esgaulx payaments scavoir est aux (f°3) 25 septembre, décembre, mars et juin, le premier poyement commenczant audit 25 septembre prochainement venant et à continuer par une part, et 12 livres de bon lin en pouppées prestes à filer à chacun jour et feste de Nouel le premier payement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant par aultr epart, le tout baillable et poyable comme dict est aux despens périls et fortunes dudit preneur ; et a esté dict et accordé entre lesdites parties que o ledit bailleur se déferoit dudit office pendant ledit temps il ne sera tenu au garantage pour raison desdites choses baillées vers ledit preneur que pour l’année qui sera encommencée ; et a promis et demeure tenu ledit preneur bailler et fournir en ceste ville d’Angers plège et caution solvable audit bailleur pour raison desdites choses baillées qui se constitura principal preneur et poieur desdits sommes et choses cy dessus et s’obligeront chacun d’eulx seul et pour le tout quant audit poyement et accomplissement de tout le contenu desdites choses susdites dedans le jour et feste de Magdelaine prochainement venant, à peine de 40 escuz d’or sol de peine commise et du jourd’huy déclarée (f°4) commise stipulée par ledit Prechin et paiable et applicable par ledit preneur de son consentement …