Dispute entre l’huissier et Juguin assistant des Pancelot : Cherré 1670

Les Pancelot sont poursuivis au sujet de la collecte de l’impôt du sel à Cherré. Sans qu’on puisse en apprendre plus.
Mais l’un de ceux qui les assiste a eu des mots avec l’huissier de la maréchaussée. En particulier, ce que je vous ai surligné :

qu’il estoit un impertinant un cocquin de frispon

Lequel huissier s’est emporté en le frappant d’un baton.
Et c’est alors l’huissier qui se trouve poursuivi pour le coup de bâton.
Et c’est lui, nommé Raffray, qui devant les poursuites en tentant de s’expliquer devant le présidial de Château-Gontier. En fait il reconnaît avoir donné le coup de bâton.

Bref, l’acte n’a strictement rien à voir avec Cherré, car c’est une suite de poursuite seulement.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-B291 –
Acte envoyé par C. Leridon et voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« 1670 lettre
Monsieur Amys, conseiller du roy, lieutenant particulier général et assesseur civil en la sénéchaussée et siège présidial de Château-Gontier.
Supplie humblement François Raffray archer huissier en la maréchaussée provinciale de ceste ville, et vous remonstre que le sabmedy 27 mars 2 h après midy, estant en la conciergerye de ceste ville pour estre confrontré aux nommés les Pancelots frères et sœurs, à la requeste de Jacob Seguin sieur du Perien comme ayant les droits ceddés de Pierre Sulliot collecteur de l’impost du sel de la paroisse de Chesré en l’année 1667 sur les faits d’un procès verbal de rebellion faicte au suppliant et ses assistans par lesdits les Pancelots ; arriva Jean Juguin Me apoticquaire en ceste ville, lequel dist y estre entré pour assister lesdits les Pancelots en leur deffense desdits rebellions, au subject de quoy lesdits Juguin et suppliant ayant eu quelque entretien, le suppliant demanda audit Juguin pourquoy il se portoit avecq tant d’affection dans les intérests desdits les Pancelots contre ledit Seguin son cousin, ledict Juguin repartit en ces mots : « pensés vous qu’elles en demeure là, il y a des personnes qui sont plus forts que vous, qui pousseront l’affaire à bout, et ne sera pas jugée isy » (guillemets ajoutés par moi), à quoy le suppliant dict qu’elle y pouvoir estre jugée et qu’il salast (s’alla) pourvoir. Sur ce ledit Juguin dist au suppliant qu’il estoit un impertinant un cocquin de frispon, de quoy le suppliant indigné dist audit Juguin qu’il avoit tort de le traiter ainsy et luy donna un coup d’un petit baston qu’il avoit à la main pour lui servir à marcher, à cause de son indisposition et maladye depuis 18 mois. Aussytost ledit Juguin dist qu’il ne demandoit pas mieux que d’estre frappé, en prya les assistans de s’en souvenir, ce qui donna subject au suppliant de croire que ledit Juguin avoit desain (pour « dessein ») de luy faire procès pour raison de ce, cause que le suppliant a entremis un de ses amys vers le sieur Maumousseau marchand orphevre en ceste ville oncle dudit Juguin, pour le prier de recepvoir l’excuse du suppliant telle qu’il la jugeront raisonnable, ce que ledit Juguin n’ayant voullu faire, mais au contraire dict qu’il voulloit faire procès audit suppliant pour le condamner en frais et despens, iceluy suppliant a esté conseillé de prévenir.
Je considère monsieur vous plaise décerner acte au suppliant de sa déclaration et recognoissance d’avoir donné ledit coup de baguette audit Juguin, mais dans me mouvement de collère des causes sy dessus n’ayant auparavant jamais eu subject de querelle avecq ledit Juguin, pour raison de quoy il offre telle réparation dommages intérests et despens qu’il vous plaira ordonner, quoy que le suppliant a esté offensé de parolles injurieuses par ledit Juguin auparavant ledit coup donné, et à ceste fin requis permission de le faire assigner devant vous et pour voir dire qu’il ne pourra estre receu à faire preuve desdits faits puisque le suppliant en demeure d’accord et vous ferez bien. Signé René Boucault pour le suppliant présent – signé Raffray »

Contrat de mariage de Françoise Vallin et Gabriel Quentin : Château-Gontier 1632

Cette famille VALLIN est socialement plus riche que mes VALLIN de Saint Quentin. Je ne la lie pas aux miens, mais je mets tout ce qui concerne le patronyme dans mon étude.

VOIR TOUS LES CONTRATS DE MARIAGE SUR MON SITE


Voir l’histoire de Château-Gontier, entièrement sur mon site

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E3/1123 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1632 après midy, devant les notaire royaux à Château-Gontier (Nicolas Girard notaire) furent présents establis et soubzmis honorables personnes René Vallin sieur des Places et dame Helène Petiot son épouse de luy suffisamment auctorisée quant à ce, et honorable fille Françoise Vallin leur fille d’une part, et honorable homme Jacques Quantin sieur de la Mintinière et Fabriel Quantin son fils, tous demeurant en cette ville paroisse saint Remy d’autre part, entre lesquels ont esté faites les pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Gabriel Quantin et ladite Françoise Vallin avec l’advis et auctorité de leurs père et mère ont promis et promettent se prendre l’un l’autre en mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catolicque apostolicque et romaine aussy tost que l’ung en sera par l’autre sommé et requis, tout légitime empeschement cessant ; moiennant lesquelles promesses iceulx sieur Vallin et Petiot son épouse promettent chacun d’eux sans division (f°2) bailler à leurdite fille en avanvement de droits successifs la somme de 2 400 livres paiable savoir la moitié d’huy en un an et l’autre moitié dedans 3 ans, pendant lequel temps et jusqu’à parfait paiement de ladite somme en payer les intérests à la raison du denier seize suivant l’édict et en outre habilleront leurdite fille selon sa qualité et luy donneront trousseau honneste, de laquelle somme entrera en la communauté future desdits conjoints la somme de 600 livres, et le surplus montant la somme de 1 800 livres sera censé et réputé le propre de ladite Françoise ses hoirs et aiant cause en ses estocs et lignes, oultre iceux sieur Vallin et Petiot ont donné et par ces présentes donnent les droits de hérédité et successions à eulx escheus de deffuncts honorables filles Catherine et Marguerite les Vallins vivantes sœurs dudit sieur Vallin, pour recueillir et prendre les biens de ladite succession, et en disposeront ainsi qu’ils verront bon estre, pour lequel effet ils l’ont subrogé et subrogent en leur place, à la charge d’en paier les rentes et debvoirs (f°3) si aulcuns sont deubs pour raison desdites choses ; et sont les parties demeurées d’accord que en cas qu’il arrivast quelques successions audit sieur Vallin auparavant qu’il eust paié ladite comme de 2 400 livres, en ce cas iceulx sieur Vallin et son épouse ont dès à présent consenty et consentent que lesdits conjoints prennent sur lesdites successions qui pourront advenir des maisons et héritages jusques à concurrence de ladite somme ; et quant audit sieur Quantin père a déclaré avoir cy devant donné comme aussi il donne sondict fils la somme de 3 000 livres tz et une maison cour jardin et appartenances située en ceste ville paroisse sainct Remy où est demeurant ledit Quantin par convention receue de nous notaire le 24 juillet dernier aux conditions portées en icelle convention ; oultre a iceluy sieur Quantin promis abiller sondit fils et luy donner trousseau honneste selon sa qualité ; de laquelle somme de 3 000 livres (f°4) en entrera en la communauté desdits futurs conjoints aussi la somme de 600 livres, et le surplus montant la somme de 2 400 livres sera censée et réputée le propre dudit Gabriel Quantin pour luy ses hoirs et aiant cause en ses estocs et lignes ; et se sont lesdits sieurs Quantin obligé et obligent au douaire de ladite Françoise cas de douaire advenant suivant la coustume ; le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auxquelles conventions et obligations matrimoniales tenir obligent icelles parties respectivement mesme lesdits sieur Vallin et son épouse chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion ordre etc dont les avons jugé ; fait audit Château-Gontier maison dudit sieur Vallin présents discret messire François Godoul prêtre, honorable homme Julien Dugué sieur de la Chevalaye ?

Partages en 5 lots des biens de Pierre Boulay et Marie Durand : Saint Martin du Bois 1737

Voici la fin sans doute de tout ce que j’ai pu à ce jour trouver sur mes BOULAY

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E12 Pierre Bodere notaire à Montreuil-sur-Maine – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 17 janvier 1737 , partages en 5 lots de la succession des Pierre Boullay et Marie Durand sa femme, à chacun de h. personnes Pierre, François, Marie, Roze et Perrine Boullay, frères et sœurs, enfants et héritiers chacun pour 1/5e des biens situés à StMartin-du-Bois et Montreuil-sur-Maine, que présente Pierre Boullay Dt au bourg de StMartin, aîné en la succession, pour choisir chacun un lot en leur rang selon la coutume
1er : à François Boulay dt à StMartin, un corps de maison au bas de la cour proche le jardin composé d’une salle par bas où il y a cheminée, une autre chambre basse où il y a aussi cheminée, un four avec un cellier, une chambre sur ladite salle, une autre chambre sur ledit cellier, lesdites deux chambre hautes sont carrelées et un grenier sur l’autre chambre basse ou le four, avec la 1/2 de la cour devant, et la 1/2 de la grange, situé au bourg de StMartin, joignant d’un côté la maison des héritiers de Pierre Cordier, d’autre côté le jardin du 2e lot, abutant d’un bout la maison dudit 2e lot d’autre bout le jardin ci-après. Le propriétaire du présent 1er lot sera tenu de la couverture – la 1/2 du grand jardin proche le pignon de ladite maison à prendre comme va l’allée de long en long proche ladite maison, joignant le jardin des héritiers Cordier de Mr Depière – four en commun entre le 1er et le 2e lot – à la charge du présent lot de payer en une fois 50 L savoir 42 L 10 s au 3e lot et 7 L 10 s au 5e lot –
2e lot : une petite maison en haut de la cour sur la rue proche l’église de StMartin, composée de pressoir, boutique, une chambre à côté sur ladite rue, une chambre haute sur la boutique, une autre chambre haute sur la chambre où il y a cheminée, un petit grenier au dessus, le tout couvert d’ardoise, un degré pour monter aux chambres hautes comprises au 1er lot, et le 1er lot sera tenu de la couverture, la 1/2 du four, etc… –
3e lot Jullien Faucillon et Marie-Anne Boulay son épouse dt à Neuville, 45 cordes de bois taillis dans le bois de la Babinière à StMartin avec les haies et fossés, joignant d’un côté le bois taillis de Louis Cadoz, d’autre celui de François Cartier et Breon, abuté d’un bout la métairie de la Poulinière d’autre le bois de la closerie du Souchay Hervé – 3 pièces de terre closes à part contenant 35 à 40 cordes au milieu desquelles y a un puits, situées au lieu appellé le grand jardin proche le village de la Bellangeraye à StMartin avec la haie en dépendant, joignant d’un côté la terre du sieur de Sausé et celle du sieur de La porte, d’autre côté celle du nommé Bourgerye, d’un bout le chemin de la Poulinière à la Roche, d’autre bout la terre des Delles de Seré – la 1/2 d’une pièce de terre appellée la pièce Longue proche le village de la Bellangeraye contenant demi journal avec les haies et fossés, joignant d’un côté l’autre 1/2 appartenant au nommé Vignais, d’autre côté la terre du lieu de la Bellangeraye appartenant au Delles de Seré et le bois –
4e lot : à Mathurin Lemanceau et Perrine Boulay son épouse dt à StMartin, un pré clos à part situé proche la métairie de la Poulinière à StMartin contenant 1 journal avec les haies et fossés qui en dépendent, joignant d’un côté une pièce de terre dépendant de la closerie de la Bellangeraye, d’autre côté le chemin de la Poulinière à la Roche, abutant d’un bout au pré du lieu de la Bellangeraye, d’autre bout une petite ruelle tendant au bois de la Babinnière – la 1/2 d’un cloteau de terre labourable contenant 40 cordes appellé le clotteau du Fagot, situé proche le lieu des Viniers avec les haies et fossés, l’autre 1/2 appartenant à Anthoine Poisson et y joignant d’un côté, d’autre côté le jardin de la veuve Moreau, abutant d’un bout au chemin tendant des Viniers à la Croix de l’Allier – 7 cordes de terre en la vigne de Lassié près le bourg de StMartin joignant d’un côté lejardin des héritiers Cordier, d’autre côté la terre de Louis Cadotz, d’un bout celle des héritiers de René Cadotz – 14 L 3 s 4 d à prendre des 1er et 2e lots –
5e lot : à Mathieu Fortin et Roze Boulay son épouse Dt à StMartin, un verger clos à part au bout dudit grand jardin du 1er et 2e lot, contenant 3/4 de journal avec les haies en dépendant, joignant d’un côté la terre dudit Louis Cadotz, d’autre côté le chemin de StMartin à Aviré, abutant d’un bout le Grand jardin, d’autre bout le chemin tendant à la métairie de la Peutonnière – la 1/2 d’une pièce de terre en triangle nommée le Coisnon, contenant 1/2 journal avec les haies et fossés en dépendant, l’autre 1/2 appartenant à la dame Armenault de son lieu de l’Auberdrie y joignant d’un côté, d’autre côté la terre de Pierre Vaillant et abutant au chemin de StMartin à Louvaines – une portion appartenant aux copartageants dans le bois taillis des Bohairais à Montreuil-sur-Maine – 21 L 13 s 4 d à prendre et recevoir par celui qui aura ce lot de celui qui aura le 2e lot et de celui du 1er lot, faisant ensemble 43 L 6 s 8 d »
Outre ce partage en 5 lots, on apprend en 1763 qu’il ne reste plus que 4 héritiers puisque Pierre François est décédé sans hoir

Pierre Boulay, forgeur à Saint Martin du Bois, loue sa maison de Montreuil sur Maine à René Thibault : 1692

Il possède une maison à Montreuil et la baille à moitié en 1692
Mais il semble que ce soit une petite closerie puisqu’il aura du beurre etc… et des lins etc… et même du cidre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E12 Pierre Bodere notaire à Montreuil-sur-Maine – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1692 Pierre Boulay forgeur Dt à Saint Sauveur de Flée bailleur d’une part, et René Thibault laboureur demeurant au village du Bois Marin à Montreuil sur Maine, preneur d’autre part ; entre lesquelles parties a esté fait le bail à moiotié qui ensuit, c’est à savoir que ledit bailleur a baillé et par ces présentes baille audit preneur présent et stipulant qui a prins et accepté audit tiltre de moitié et non autrement savoir est une maison manable couverte d’ardoise, une petite grange ou il a un pressoir, une petite portion de jardin à côté de la grange, une autre portion de jardin proche les issues, joignant le chemin à aller à l’église, et généralement tout ce qui peut appartenir audit Boulay en cette paroisse en terres et vignes, sises en cette paroisse, fors le bois taillis que le bailleur se réserve, à la charge par ledit preneur de jouir et user de toutes lesdites choses qu’il a dit bien savoir et connaistre et à tenir ladite maison seulement en bonne réparation de couverture d’ardoise terrasse et autres et pour la grange le preneur n’en sera aucunement tenu, attendu que la charpente d’icelle n’est en estat de suporter la couverture, tiendra lesdites terres deuement closes de leurs clostures ordinaires, et rendra la tout en fin dudit bail en pareil estat qu’il luy sera baillé au commencement d’iceluy, fors gressera et fasonnera chascuns ans les terres labourables avecq tous lesdits jardins dudit lieu, pour ce fait, rendre la moitié franche et quitte de tous grains en provenans et les sildres (pour « cidres ») bien et duement faits fournissant par le bailleur de tonneaux sa part en la demeure dudit bailleur au bourg de Saint Martin du Bois, fournissant lesdites parties par moitié de semences et bestiaux au commencement de ce bail, lesquels se partagera entre eux également, nourrira 2 porcs de nourriture chacun an, plantera 2 sauvaigeaux sur les terres de ce bail ès endroits utiles et y fera le fossé à neuf de la bellevue sans en estre tenu ailleurs, sinon en cas qu’il en soit besoin autrement le bailleur le paiera au preneur raisonnablement ; paieront les charges cens rentes et debvoirs par moitié, ne pourra le preneur coupper abattre et émonder aucun bois de sur ledit lieu par pié ne branche fors les emondables estant en âge sans l’exprais consentement dudit bailleur ains luy en deslivrera coppie dans 8 jours prochains venant ; brera (pour « brayer ») les lins et chanvres provenans chacuns ans sur ledit lieu pour estre partagés au poids ; se réserve le bailleur les pommes qui proviendront dans la piesse du Bignon à luy appartenant fors 2 autres que le prendeur en disposera à sa volonté … et combien qu’il soit cy devant dit que le preneur rendra tous grains et fruits audit bailleur en sa maison à Saint Martin, ont convenu depuis que le preneur baillera seulement 4 livres par an audit bailleur audit jour de Toussaint, quoy faisant demeure vallablement deschargé de tous les charois ; baillera aussi chascun an 9 livres de beurre net en pot audit jour de Toussaint ; car les parties ont le tout respectivement ainsi voulu consenty stipulé et accepté, à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Monstreuil etc »

Pierre Boulay, consommateur de faux sel à Saint Martin du Bois, 1723

Hier je vous disait que je descends de 2 familles BOULAY dans le métier de la forge, et je vous mettais l’arrêt du conseil du roy condamnant Pierre Boulay de Saint Martin du Bois à 100 livres d’amende

Je ne pensais pas être directement concernée, et la nuit portant conseil, j’ai bien identifié ce Pierre Boulay comme étant mon ancêtre. La journée de mardi fut donc un peu troublée par cette découverte, car trouver sur Internet un arrêt du roy concernant mon ancêtre est tout bonnement merveilleux, et j’ai goûté toute la journée mon plaisir.

Cet arrêt est l’un des premiers du jeune roi Louis XV, qui n’a alors que 13 ans, et vient d’être déclaré roi, pouvoir qu’il laissa longtemps au régent. En 1723 et jusqu’à sa mort en décembre 1723, le régent est Philippe d’Orléans. L’arrêt est donc de Philippe d’Orléans.

Et voici ce qui arriva à mon ancêtre.
Les gabelous de Craon avaient entendu dire qu’il y avait du faux-sel à Saint Martin du Bois, et une bonne charitable leur avait même donné le nom de Pierre Boulay, maréchal au bourg. Les âmes charitables ont toujours existé !

C’est mon ancêtre.
Il a eu 9 enfants de Marie Durand, qu’il avait épousé en 1689, mais elle est décédée en 1707.
Je sais par sa succession en 1737 qu’il a alors encore 5 enfants. Mais, manifestement après le décès de son épouse, il n’a pas conservé les 5 enfants sous son toît et il en a mis soit en apprentissage ailleurs soit placés autrement, car l’arrêt que nous avons vu hier précise qu’il y a 3 personnes dans sa maison seulement.
Cette réponse de « 3 personnes » m’a un peu dérangée, mais je me suis souvenue combien un veuf pouvait placer ses enfants jeunes. Donc ils ne sont plus sous son toît. Ses aînés ont 21 et 19 ans, on comprend qu’ils soient placés ailleurs, en attendant le mariage.

Maintenant, je me suis posée la question de la faute et de la peine.
Et j’ai donc relu l’ouvra de Françoise de PERSON, Bateliers, contrebandiers du sel, Editions Ouest-France, 1999

Et j’en conclue qu’effectivement, les officiers du grenier à sel l’avaient à tort condamné à 300 livres d’amende, car il n’était qu’usager et non

« L’usage de faux-sel est sanctionné par une amende pécuniaire, et n’entraîne qu’une procédure purement civile, menée par voie ordinaire.
La découverte d’un trafic de faux-saunage fait prendre un tournant à la visite. Il donne lieu à l’ouverture d’une action judiciaire. Le procès-verbal des gardes est le premier acte. La saisie est prononcée sur le champ. Les accusés présumés sont arrêtés et écroués. Il est procédé à leur interrogatoire les jours suivants par les officiers du grenier à sel.
… L’échelle des peines est établie en fonction du moyen de transport et du fait d’être armé ou pas. Le faux-saunage par bateau entre dans la catégorie du faux-saunage avec équipage (cheval, charrette…). Il est plus sévèrement sanctionné que le trafic à porte col. Contrairement à l’usage du faux-sel, qui n’est qu’un délit, passible d’une simple amende non convertible en peine afflictive, le trafic de faux-saunage avec équipage fait encourir aux contrevenants 300 livres d’amende, convertible en cas de défaut de paiement dans un délai d’un mois en une peine des galères pour trois ans. Les sanctions sont aggravées si les faux-sauniers sont pris attroupés (à partir de 5 personnes) et s’ils sont armés. »

Donc, Pierre Boulay était utilisateur de faux-sel, mais le grenier à sel de Craon l’avait condamné à une amende lourde, comme un traficant de faux-sel. Et le roi remet donc la peine à sa juste valeur.

Arrêt du 17 juin 1723 : Pierre Boulay et le faux sel à Saint Martin du Bois

Je descends de 2 familles BOULAY et dans le métier de la forge, et dans ce coin mais hélas je ne sais pas encore rattacher ce Pierre Boulay.

J’ai également dépouillé beaucoup d’acte sur la gabelle et le faux sel, et voyez donc mon site aussi.

Ici, Pierre Boulay de Saint Martin du Bois a refusé de laisser entrer les gabelous de Craon chez lui. Au passage, Saint Martin du Bois relevait donc pour la gabelle du grenier à sel de Craon.
Suite à ce refus, les officiers du grenier à sel l’ont condamné à 300 livres d’amende, et manifestement il a fait appel, puis le roi remet cette peine à 100 livres, selon les arrêts qu’il avait fait publier, et le roi va même jusqu’à mettre en suspend le président du grenier à sel pour avoir eu la main un peu lourde.

Arrêt publié, conservé à la BNF et numérisé sur GALLICA que j’ai retappé en clair (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Arrest du conseil d’Estat du Roy, qui casse une sentence du grenier à sel de Craon ; condamne le nommé Boulay, maréchal de la paroisse de st Martin du Bois, en 100 livres d’amende, pour avoir refusé l’ouverture de sa maison aux employez lors de leurs visites. Fait deffenses auxdits officiers et à tous autres, de rendre pareilles sentences ; et interdit le président dudit grenier, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné.
Du 14 juin 1723, extrait des registres du Conseil d’Etat : Sur ce qui a été représenté au Roy étant en son Conseil par Charles Cordier, chargé de la Régie des Fermes Générales de sa Majesté, que les employés de la brigade des Fermes établie à Craon, ayant eu avis que plusieurs habitans de la paroisse de St Martin du Bois, usoient de faux sel, tant pour leur pot et salière que pour grosses salaisons, se transportèrent le 14 avril dernier en ladite paroisse, au domicile du nommé Pierre Boulay maréchal, auquel ils firent sommation de leur déclarer le montant de son impost, le nombre de personnes dont sa famille étoit composée, et en vertu de l’Arrest du 22 décembre dernier, le sommèrent de faire ouverture des lieux de sa maison pour y faire leurs visites et recherches, et voir s’il n’y avoit point de faux sel ou des chairs salées en contravention à l’Arrest du Conseil du 25 juillet 1719, à quoy ce particulier répondit être imposé à 2 mesures de sel, faisant 10 livres et demis ; que sa famille étoit composée de 3 personnes, et qu’il n’avoit fait cette année aucunes salaisons, mais qu’il n’entendoit ni ne prétendoit que ces employés fissentchez luy aucunes visites, soutenant qu’ils ne pouvoient en faire sans assistance des juges du grenier à sel, ou sans avoir une permission d’eux par écrit ; à quoy les employés lui représentèrent le pouvoir que leur donnoit l’Arrest du 22 décembre dernier ; mais ce particulier persista dans son refus, dont les employés dressèrent procès verbal, et lui donnèrent assignation devant les juges du grenier de Craon, pour se voir condamner en l’amende de 300 livres. Mais qu’au lieu par les Officiers dudit grenier, de se conformer à la dispostion dudit Arrest, dont ils ne peuvent prétendre cause d’ignorance, puisqu’il leur a été signifié à leur greffe, ils ont pas sentence du 27 avril dernier, renvoyer ce particulier hors de cour, dépens compensés, et ce sur le fondement que lesdits employés devoient sur le refus dudit Boulay, se retirer par devers eux pour requérir leur ordonnance, ce qui est absurde, sa Majesté ayant par ledit Arrest autorisé les commis de Cordier, à faire en vertu d’iceluy, et sans qu’il fût besoin d’autres permissions, les visites nécessaires dans les villes de Laval, Craon et Pouancé, et dans les paroisses et lieux ressortissants ès greniers à sel desdites villes, pour la recherche et découverte du faux sel ; et sa Majesté voulant y pourvoir. Vu le procès verbal, et la sentence susdatés : OUY le rapport du sieur Dodun conseiller ordinaire au conseil royal, controlleur général des Finances, LE ROY ETANT EN SON CONSEIL, sans s’arrêter à la sentence des officiers du gernier à sel de Craon du 27 avril 1723, que sa Majesté a cassée et annullée ; ordonne que l’Arrest du Conseil du 22 décembre dernier, sera exécuté selon sa forme et teneur ; en conséquence, et faute par ledit Boulay, d’avoir fait ouverture de ses portes lors de la visite des employés de la brigade de Craon ; le condamne sa Majesté en 100 livres d’amende, au payement de laquelle somme, il sera contraint par toutes voyes même par corps ; Fait déffenses aux officiers dudit grenier, et à tous autres, de rendre à l’avenir de pareilles sentences, et leur enjoint de se conformer dans leurs jugements aux Ordonnances, Arrests et Règlements rendus sur le fait des Gabelles ; et pour la contravention commise par le sieur Quentin de la Roche, président dudit grenier audit Arrest du Conseil du 22 décembre drenier, Ordonne sa Majesté qu’il demeurera interdit des fonctions de son Office, jusqu’à ce qu’autrement par Elle en ait été ordonné ; et sera le présent Arrest exécuté nonobstant oppositions ou autres empêchements quelconques, dont si aucuns interviennent, sa Majesté se réserve et à son Conseil la connaissance, et icelle interdit à toutes les cours et juges. Fait au Conseil d’Etat du Roy, sa Majesté y étant, tenu à Meudon, le 14 juin 1723. Signé Phelypeaux
LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE : Au premier nôtre Huissier ou Sergent sur ce requis, Nous te mandons par ces présentes signées de nôtre main, que l’Arrest dont l’extrait est cy-attaché sous le contre-scel de nôtre Chancellerie, de jourd’huy donné en nôtre Conseil d’Etat, Nous y étant pour les causes y contenues, tu signifies au nommé Pierre Boulay et au sieur Quentin de la Roche président au grenier à sel de Craon y dénommés, et à tous autres qu’il appartiendra à ce que personne n’en ignore, et fais en ouvre pour l’entière exécution d’iceluy, tous commendements, sommations, déffenses y contenues, et autres actes et exploits requis et nécessaires sans autre permission, nonobstant oppositions ou autres empêchements quelconques, dont si aucuns interviennent, Nous nous réservons et à nôtre Conseil la connaissance, icelle interdisant à toutes nos cours et juges ; CAR tel est nôtre plaisir. Donné à Meudon le 14 juin 1723 ; et de nôtre regne le huitième. Signé : LOUIS et plus bas PAR LE ROY Phelipeaux, et scellé – Collationné aux originaux par Nous écuyer conseiller secrétaire du roy, maison, couronne de France et de ses Finances. »