Contrat de mariage de Dominique Lenfantin et Marie Boulain : Laval et Château-Gontier 1651

Je descends des LENFANTIN, patronyme que je suppose rare, et malheureusement on trouve dans le Craonnais 2 familles sans que je puisse trouver l’ascendant commun qui remonte encore plus haut c’est à dire au moins première moitié du 16ème siècle.

Je pense cependant utile de faire toutes les sources sur ces 2 branches, mais hier j’ai fait en ligne le dictionnaire de l’abbé Angot avec l’item LENFANTIN et j’ai découvert que les occurences dans le Maine sont plus nombreuses que je pensais, même si la Tibergère n’y figure pas (cf mon commentaire ci-après). Comme on trouve la présence dès 1530 de LENFANTIN au Lion d’Angers, je suppose qu’on ne parviendra pas à relier toutes ces traces de LENFANTIN.

La Tibergère est un lieu disparu, que l’abbé Angot donne à Saint-Michel-de-la-Roë, sans plus de spécifications, c’est dire que les Lenfantin n’y ont pas laissé beaucoup de traces.
Thuré est situé à Bazouges.

Le contrat de mariage donne un milieu très aisé avec 15 000 livres et 3 années de logement et nourriture. Mais je suppose que la valeur de la métairie de Loublairie est surestimée, car je n’ai jamais rencontré de métairies à ce prix de 8 000 livres, cependant les 400 livres de revenu semblent exacts et illustrent la richesse des produits des métairies de cette région. En effet avec 400 livres de revenu, elle faisait vivre le propriétaire et l’exploitant mais aussi très souvent l’intermédiaire qu’était le marchand fermier.

Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-E3140 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 4 septembre 1651 après midy, par devant nous Pierre Briand notaire et tabellion royal au pays du Maine estably et demeurant à Laval, ont esté présents et establyz et deuement submis au pouvoir de notredite cour noble Dominique Lenfantin sieur de la Tibergère et demoiselle Marie Leridon son épouse, et noble Dominique Lenfantin sieur de la Tibergère leur fils demeurant en la ville de Château-Gontier d’une part, et noble René Boullain sieur de Thuré et damoiselle Lézine Duchemin son épouse, et damoiselle Marie Boullain fille issue du premier mariage dudit sieur de Thuré avecq defunte damoiselle Renée Boutard demeurant au château de ceste ville de Laval paroisse de St Tugal, lesdites femmes authorisées de leursdits maris pour l’effet des présentes, entre lesquelles parties ont esté faites les pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent c’est à scavoir que lesdits Dominicque Lenfantin le jeune et damoiselle Renée Boullain procédants de l’auctorité et consentement de leursdits pères et mères et de l’advis de leurs parents et amis cy après (f°2) nommés se sont promis et promettent se prendre et épouser en face de nostre mère ste église catholique apostolique et romaine lors que l’un par l’autre en sera requis s’il ne sy trouve empeschement légitime pourquoi le mariage ne se puisse accomplir ; en faveur duquel lesdits sieur et damoiselle de la Thibergère ont promis et se sont obligés solidairement chacun d’eux un seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et discussion donner audict Dominicque Lenfantin leur fils en advancement de droit successif en leurs successions la somme de 15 000 livres tz dans le jour des espouzailles le lieu et mestairie de Loublairie paroisse de St Michel près la Roë, avecq les bestiaux et sepmances en ce qui leur en appartient ou la somme de 400 livres de rente au choix des futurs conjoints qu’ils seront tenuz faire dans l’an de la bénédiction nuptiale, ledit lieu pour tenir fonds de 8 000 livres à commencer ladite jouissance dès à présent y compris les grains et fruits (f°3) et outre lesdits sieur et damoiselle de la Thibergère promettent bailler et délivrer auxdits futurs conjoints les jouissances dudit lieu ou la somme de 400 livres de rente au lieu d’icelles jouissance qui ne seront raportables la somme de 6 000 livres tz en argent et la somme de 1 000 livres en trousseau et habits dans le jour des espouzailles ; prendra le futur conjoint ladite Boullain avecq ses droits mobiliers et immobiliers escheus des successions de sa mère et aieulle dont ledit sieur de Thuré père et les sieur de la Desnerie et Lanier oncles maternels de ladite future espouse renderont compte dans l’an en présence les uns des autres ; la communaulté s’acquérera entre les futurs conjoints du jour de la bénédiction nuptiale en laquelle ils feront entrer scavoir ledit futur espoux la somme de 2 100 livres et la future espouse la somme de 1 500 livres et le surplus des deniers appartenant auxdits conjoints leur demeurera censé de nature de propre patrimoine pour eux leurs hoirs et ayant (f°4) cause en leur estoc et ligne et à tous effets, et sera tenu ledit futur conjoint employer les deniers propres de ladite Boullain en achapt d’héritages, à default seront repris sur les plus clercs biens de la communaulté et subsidiairement sur les propres dudit futur conjoinct sans que la stipulation de propre fasse préjudice aux successions mobiliaires des sieur et damoiselle de la Thibergère et de Thuré en cas de décedz de leurs enfants et sans préjudice des droits des héritiers collatéraux de ladite future espouse faulte d’employ ; sera douairée ladite future espouse cas de douaire advenant sur tous les immeubles dudit futur espoux mesmes sur les deniers réputés propres, et sur ladite rente de 400 livres en cas d’opposition d’icelle et à proportion qui est en tiers dont les fruits courreront du jour du décès sans sommations encore qu’elle soit requise par la coustume à laquelle ils ont dérogé pour ce regard, en cas de dissolution de communaulté il sera loisible à la future espouse et à ses hoirs et aians cause de (f°5) renoncer toutefois et quantes à la communaulté et ce faisant reprendra franchement et quitement tout ce qu’elle aura aporté audit futur ; conjoint en cas de vendition de ses propres pendant le mariage le futur conjoinct sera tenu remployer le prix en achapt d’autres héritages, à faulte il demeurera de mesme nature pour elle ses hoirs et aians cause en l’estocq et ligne dont les héritages auroient procédé ; en cas que le futur espoux fist obliger ladite Boullain il luy en portera acquict et indemnité dont l’hypothèque aura lieu du jour du présent contrat comme de toutes les autres clauses ; seront iceux futurs conjoincts nouriz couchez et lepvez en la maison desdits sieur et damoiselle de la Tibergère par le temps de 3 années à raison de 400 livres par chacun an ; se sont lesdits futurs conjoincts faict don mutuel du premourant au survivant en cas de mort sans enfants dans l’an de leur mariage de la somme de 1 000 livres tz à prendre par ledit survivant sur les plus clercs biens du premier décédé ; ce que lesdites parties ont ainsy voulu stipulé (f°6) et accepté et promis entretenir à peine de tous despens dommages et intérests, dont nous les avons jugés à leurs requestes et consentement, fait et passé audit château de Laval es présence de Georges Huslin escuier seigneur de la Selle conseiller du roy assesseur au siège présidial d’Angers y demeurant, Jean Heuslin escuier sieur de la Chabotière conseiller du roy et sénéchal de Craon, y demeurant, frère Jouin Lenfantin prêtre prieur de l’abbaye notre Dame de la Roë y demeurant, René de Cheubonnier escuyer sieur de Monternault, demeurant en sa maison de Bedain paroisse de Chazé-Henry, nobles René Leridon sieur des Landes, conseiller du roy, esleu en l’eslection de Château-Gontier, Pierre Lenfantin sieur du Plessis, conseiller du roy au siège présidial de Château-Gontier, tous proches parents dudit futur espoux, vénérable et discret messire Jean Benoist prêtre sieur de la Desnerie, François Lasnier marchand, oncles maternels de ladite future espouse, vénérable et discret Me Jean Gaudin prêtre demeurant audit Laval, (°7) noble Pierre Lejariel sieur de Bourgeolly demeurant en la ville d’Ernée, René Salmon sieur du Couderay proches parents de ladite future espouze, Gilles de Farcy escuyer lieutenant particulier au siège ordinaire de Laval, Jean Caset escuyer sieur de Ranson, noble Gilles Lelong sieur de la Troussière conseiller du roy esleu en l’eslection de Laval et aultres soubzsignés demeurants audit Laval tesmoings à ce requis »
Cet acte est une copie, donc pas de signatures

Partages des biens de Dominique Lenfantin et Etiennette Gallisson : La Selle Craonnaise 1607

Je descends des LENFANTIN, patronyme que je suppose rare, et malheureusement on trouve dans le Craonnais 2 familles sans que je puisse trouver l’ascendant commun qui remonte encore plus haut c’est à dire au moins première moitié du 16ème siècle.

Je pense cependant utile de faire toutes les sources sur ces 2 branches, sachant qu’un jour sans doute on trouvera après moi un acte qui les relie.

La succession qui suit n’est pas de ma branche. Elle a une particularité que je pense utile de vous signaler. En effet la mère des 2 héritières, Etiennette Gallisson, s’était remariée à Hierosme Grudé, qui vit encore, et on apprend à la fin de l’acte qu’il a un usufruit, donc que les biens partagés ne comportent pas encore cet usufruit, qui sera sans doute partagé à la mort de se second époux. Donc, ce partage ne donne pas la totalité des biens de leurs parents. Ce point est très important, quand on mesure l’importance des biens, car la famille est aisée, avec plusieurs métairies à se partager.

L’acte est une copie dans les fonds « titres de famille », donc pas de signatures, et risques d’erreurs de copie. Mais vous allez voir qu’on le trouve à Angers, alors qu’il est passé à Laval. Ceci signifie que les descendants qui ont déposé ce fonds de famille vivaient en Maine-et-Loire.

Donc, l’acte est passé à Laval, ce qui est tout de même peu proche de La Selle-Craonnaise, avec les moyens du cheval, seul « véhicule » à l’époque. Or, pour faire un partage, il faut lister des biens fonciers et les spécifier. Il n’y a pas de spécifications précises, mais il faut dire que cette succession ne contient que des biens importants comme métairie, et non des petits biens comme les pièces de terre. Si l’acte est passé à Laval, c’est que l’une des 2 filles héritières, l’aînée, vit à Laval. Et en Anjou c’est l’aîné(e) qui prépare les lots.
Ils aimaient se déplacer, car la choisie est chez un notaire de Craon, puis il faut remonter ensuite encore à Laval pour exhiber au premier notaire la choisie. Et sans doute faire faire la copie du tout, car cette copie est bien signée du notaire de Laval.

L’acte permet de distinguer quels sont les biens GALLISSON, les biens LENFANTIN, et les biens du couple. C’est intéressant, car on constate que les biens LENFANTIN sont situés à La Selle-Craonnaise, et je vous ai surgraissé ce passage, car il est important pour l’étude des LENFANTIN.

J’ajoute cependant que j’ai beaucoup étudié les GALLISSON et vous pouvez voir mon énorme étude GALLISSON

Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-E3140 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 17 novembre 1607, ce sont les lots et partages des héritaiges et biens immeubles et acquests situés au pays de Craonnoys demeurés de la succession de défunts honnorables personnes Dominique Lenfantin et Etiennette Galisson sa femme, sieur et dame de la Marchellerie (La Roë, 53) et aussy des acquests de ladite Gallisson pendant sa viduité que Me Lancelot Delaunay sieur de la Bigottière recepveur des traites au bureau de Laval et honnorable Françoise Lenfantin sa femme, fille aysnée desdits Lenfantin et Gallisson présente à noble homme Jehan Lefebvre grenier à Craon et damoiselle Suzanne Lenfantin femme dudit Lefebvre, soeur germayne de ladite Françoise, pour être procédé à la choisie d’iceux de degré en degré suivant la coustume du pays d’Anjou avecq protestations toutefois faites par lesdits Delaunay et Lenfantin sa femme et condition expresse par eux retenue que là où il se trouveroit que ladite Françoise (f°2) Lenfantin fus fondée en quelques préciput et advantage sur lesdites choses partaigées esgalement icelles Françoise et Suzanne les anfantins (sic) pour se trouver aulcune d’icelles choses de nature hommaigée et tombée en tierce foy d’en estre récompensée tant pour le principal que restitution des fruits sur tous et chacuns les biens appartenant à ladite Suzanne, ou leurs enfants et héritiers après leur décès, à la charge que lesdits partageants seront tenus à garantir l’un l’autre les choses demeurées en leur partaige ; payeront et acquitteront entièrement chacun desdits partaigeans à l’advenir les charges rentes et debvoirs deus sur chacun son lot et pourle passé le payeront moitié par moitié ; jouiront chacun de son partaige qui luy sera escheu à commencer de la Toussaints dernière passée (f°3)

  • 1er lot à Jeanne Lenfantin femme de n.h. Jehan Lefebvre grenetier à Craon
  • le lieu métairie et domaine de la Gallière situé en la paroisse de Bouchamps ainsi qu’il se poursuit et comporte et comme l’acquist ladite Gallisson et tout ainsy qu’elle en jouissait, qui paiera les rentes et debvoirs et contunea de payer la rente de loin (sans doute « lin ») comme ont esté par cydevant et ceux qui y sont à présent, deschargé toutefois de la rente de 50 livres de rente qui estoient affectés dessus par Hierosme Grudé par les partaiges qu’il auroit faits et choisis par davant le sénéchal de Craon le 17 février 1597 entre ladite Gallisson et lesdits les enfantins (sic) faits – Item lla moitié de la métairie de du Plessis Cherbon en la paroisse de Bouchamps près Craon tout ainsy qu’il appartenoit à ladite Galisson et comme il luy est escheu par partaiges, et dont l’autre (f°4) moitié appartient à Me François Gallisson sénéchal de Saint-Florent, oncle desdites les Enfantins – Item le lieu et closerie de la Marchelière en la paroisse de La Selle-Craonnaise – Item la maison et closerie de la Toucheminot aussi en ladite paroisse de la Selle-Craonnaise – Item la métairie de la Petite Fourmelière en la paroisse de St Saturnin – Item la métairie de Landefrière aussi en la paroisse de St Saturnin – toutes lesdites choses ainsi qu’elles se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdites les Enfantins par la succession dudit deffunt Lenfantin (f°5) leur père et comme elles luy estoient escheues par partaiges – A la charge que celuy qui aura ce présent lot payera seul les 300 livres de rente d’iceux à l’advenyr et en fera la recousse à ses despens ou continuera la rente ainsy que bon luy semblera, léguée à messieurs de saint Nicolas par ladite Gallisson par son testament du (blanc) 1606 passé par Desprez notaire de Craon, sans que celui aura l’aultre lot cy-après en paye jamais aulcune chose ny du principal nu de la rente et que là où en seroit troublé celui qui aura le présent lot sera tenu l’en indempniser à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, et les autres charges et debtes esquelles sont tenues lesdites les Enfantins (f°6) se paieront moitié par moitié sur leurs biens.

  • 2e lot à Françoise Lenfantin, fille aînée desdits †Lenfantin et Galisson, femme de Me Lancelot Delaunay Sr de la Bigottière receveur des traites à Laval.
  • Le lieu dommaine et métairie de la Babynière situé en la paroisse de Bouchamps près Craon – Le lieu, métairie et domaine de la Happelière et le bois taille du Bois de Pacé près ladite Happellière situé en la paroisse de Niafles près Craon – Item le pré Bigot près la métairie de Malaulnay en la paroisse de La Selle Craonnaise – Item 15 livres de rente (f°7) à prendre sur le recepveur des … de Château-Gontier suivant et au désir du contrat qui en a esté fait – Toutes lesdites choses comme elles se poursuivent et comportent et qu’elles ont esté acquises pae lesdits deffunts Dominique Lenfantin et ladite Gallisson sa femme et comme elles appartiennent auxdites les Enfantins ainsiy qu’elles leur sont escheues par la succession desdits deffunts – A la charge que les bestiaux estant sur tous lesdits lieux seront appréciés par gens experts et que celui qui en aura le plus fera rapport à l’autre en deniers ou bestiaux à son choix 15 jours après la choisie – A la charge aussi que lesdits Lefebvre et Lenfantin sa femme seront tenus de (f°8) choisir et opter ung lot 15 jours après qu’ils leur auront esté présentés par les dessusdits Delaunay et Lenfantin – Laquelle Françoise Lenfantin, autorisée dudit Delaunay son mary pour la teneur des présentes seulement, a présenté lesdits présents partaiges sans en rien préjudicier ne desroger à aultres héritaiges immeubles non partaigés ny spécifiés en sesdits présents lots lesquels sont de présent tenus et exploitiés usufruitièrement par honnorable maistre Hierosme Grudé sieur de Viellecourt, autrefois mari de ladite Gallisson, desquels héritages néanmoins elle offre faire partage auxdits Lefebvre toutefois quand elle en sera requise (f°9) – Auxquels partaiges et divisions cy dessus lesdits Delaunay et Lefantin sa femme ont fait arrest en la forme qu’ils sont spécifiés en présence de nous Michel Briand notaire royal au pays et comté du Maine, demeurant à Laval. – Fait et passé audit Laval maison desdits Delaunay et femme en présence de honnorables Lancelot Cyreu sieur de la Guestraudière et Daniel Delaunay sieur de la Roche dudit Laval tesmoings.
    Au pied du précédent la choisie : Le 17 novembre 1607 environ midy par devant nous Bernard Peju notaire sous la (f°10) cour de Craon demeurant en la ville de Craon … »

    Mathurin Crespin et Marie Chapeau vendent à Anceau de Chazé : Noëllet 1562

    Je descends de cette famille de Chazé, par mes PELAUD, et Anceau de Chazé est un cadet, ou puisné comme on disait alors, de mon ancêtre Mandé. A cette époque la vie des puisnés n’avait rien à voir avec celle de l’aîné puisque tous les cadets devaient se partager un tiers, et ici ils sont 4 à s’être partagé ce tiers.Malgré mes recherches, à ce jour, je n’ai pu savoir si Anceau a des descendants.

    Ambrois de CHAZÉ x Mathurine HATON
    1-Mandé de CHAZÉ x Louise de CHAMPAGNÉ qui suit
    2-Louis de CHAZÉ † après 1564
    3-Anceau de CHAZÉ † après juillet 1575 x Louise REVERDY
    4-Joachim de CHAZÉ † avant 1564 Prêtre
    5-Jeanne de CHAZÉ †avant 1564 Ses biens sont partagés en 1564 aux 2/3 pour Perrine de Chazé épouse de René Pelaud, et le tiers restant entre Louis et Anceau de Chazé (AD49 1E86 titres de la Bataille relevant du Bois-Bernier, f°28)

    voir ma page sur NOELLET


    Le Bois-Bernier, château de Mandé de Chazé

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-1E992 seigneurie de Challain, domaine de Noëllet – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    parchemin. Le 13 septembre 1562 sachent tous présents et advenir que en notre cour de Saint Michel du Bois endroit par davant nous (l°2) personnellement estably Mathurin Crespin demeurant en la paroisse de St Michel du Bois au lieu de la Paistrie, lequel est (l°3) faire rafiffier et avoir agréable le contenu cy après à Marye Chappeau sa demme dedans la St Michel mont (l°4) de Garganne prochaine venant soubzmetant luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens présents et advenir quels qu’ils soient (l°5) confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encore par ces présentes vend cédde (l°6) et transporte perpétuellement par héritage à noble homme Anceau de Chazé seigneur de la Rachère qui achepte (l°7) pourluy ses hoirs ayans cause scavoir est tout tel droit part et portion d’héritage et choses (l°8) héritaulx qui audit vendeur peult et doibt compéter et appartenir à cause de sadite femme es choses héritaulx (l°9) qui furent feu Me Jehan Malnau dit Mouton sises et situées en la paroisse de Noellet et es (l°10) environs soient tant maisons rues yssues jardyns vergers prés vignes que toutes aultres terres sans (l°11) riens en retenir ne réserver jazoit que spédicications n’en soient par le menu, icelles choses à deux escheues (l°12) et advenues de la succession dudit deffunt Malnau ; est accordé entre les parties que si la femme dudit vendeur (l°13) ne veut ratiffier dedans ledit terme cy dessus ces présentes demeureront nulles et rendant (l°14) ledit vendeur à l’acquéreur le principal et le vin de marché cy après déclaré la somme de 40 sols tz (l°15) payée par l’acquéreur du consentement du vendeur ; lesdites choses tenues des fiefs de la Rochenormand (l°16) aux charges debvoirs anciens et accoustumés ; et est ce fait après que les parties (l°17) n’ont aultrement peu les déclarer après les avoir adverties du contenu en l’ordonnance royale ; transporte (l°18) quite cedde et délaisse ledit vendeur audit achapteur le font propriété et seigneurie desdites choses pour en (l°19) jouir à l’advenir par l’acquéreur ses hoirs comme de sa propre chose ; est faite la présente vendition (l°20) et transport pour le prix et somme de 7 livres 13 sols tournois payés par l’acquéreur au vendeur (l°21) en notre présence et veue de nous dont il s’est tenu à content bien payé et en a quité l’acquéreur, est faite (l°22) la présente vendition desdites choses cy dessus faite par le vendeur à l’acquéreur sans aulcun garantaige fors du fait (l°23) du vendeur et de sadite femme ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir ferme et loyaulment (l°24) sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière et lesdites choses ainsi vendues garantir comme dit est (l°25) oblige ledit vendeur luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens présents et advenir renonçant par devant nous le vendeur à toutes choses ad ce contraires et ainsi l’a voulu promis faire tenir (l°26) par les foy et serment de son corps dont nous avons jugé et condemné le vendeur à sa requeste ; fait à (l°27) Noellet par nous notaires soussignés le 3 septembre 1562 sont signés en la minute M. Valletere et Me Royer notaire. »

    René Goussedieu loue sa taverne à l’image de Saint Crépin à Delestre : Angers 1594

    René GOUSSEDIEU a vraiement un nom original, et je n’ai rien trouvé dans le Dictionnaire étymologique des Noms de famille de Marie-Thérèse Morlet. Le notaire, qui comme tous les notaires de l’époque, orthographie ce qu’il entend faute de pièces d’identité autrefois, a écrit Goussedeil. Je pense que ce Goussedieu avait un fort accent, mais sa signature, parfaite, ne laisse aucun doute sur son patronyme GOUSSEDIEU.

    Je sais qu’il s’agit d’une taverne, car il cède aussi le doit de huitième dont il avait pris la ferme. Ce droit, que je vous ai déjà souvent mis, est l’impôt sur les breuvages au détail, donc bien en taverne.

    Enfin, l’écriture du notaire étant ce qu’elle est, il m’a été difficile de lire saint Crespin car en fait je lis clairement saint Crestin, que je n’ose vous mettre, même si ce nom correspondrait en fait à une fête des fous dans le sens d’autrefois.

    Je vais vous mettre ces jours ci des actes provenant de Ste Gemmes d’Andigné et de Marans, car c’est le coin de mes ancêtres de Villiers roturiers, et pour voir un peu la population de ces paroisses. Ici, Delestre est de Sainte Gemmes d’Andigné et prend donc la location de la taverne à Angers, sans doute a-t-il envie de changer d’horizon ?

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 octobre 1594 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire royal Angers) personnellement estably honnestes personnes René Goussedieu Me … en ceste ville d’Angers et y demeurant à st Crestin/Crespin ? paroisse de la Trinité d’une part, et Jehan Delestre marchand demeurant en la paroisse de ste Jame près Segré d’autre part, font le marché de louaige et ferme tel et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Goussedeul a baillé et baille par ces présentes audit Delestre à ce présent et acceptant pour luy etc audit tiltre de louaige et ferme et non autrement, le temps de 4 années consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps à commencer au jour et feste de Noel prochainement venant et finir à pareil jour ledit temps fini et révolu, savoir est la maison et appartenances où pend pour enseigne st Crestin où est demeurant ledit bailleur fors et réservé la boutique dessus la rue que tient à présent Jehan Richard et la haulte pièce de dessus (f°2) lesquelles choses ledit Gousseul a loué à Guillaume Julliot à la charge du passage pour aller en ladite chambre et aulx garderobbes, pour lesquelles ledit Julliot continuera à les faire nettoyer par la vidange d’icelles pour une moitié, et ne sera tenu ledit Delestre en aulcune réfectin sinon que ledit bailleur les mettera en réfection au fera mettre audit logig au commencement du présent marché et estant en réfection ledit Delestre sera tenu les entretenir et les rendre à la fin du présent bail comme elles y seront mises ; et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur audit Goussedeil par chacun an la somme de 20 escuz sol paiable par les demies années parmoitié aulx termes de st Jehan et Noel, premier payement commençant au jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant, et à continuer de terme en terme, et de jouir (f°3) par ledit Delestre dudit bail comme ung bon père de famille ; et outre ledit Goussedeul a baillé et baille le marché du droit de huitiesme pour raison dudit logis de st Crespin baillé cy dessus, pour vendre vin en détail et des breuvages en ladite maison st Crespin et ce pourle temps qui commencera au premier jour de l’an prochainement venant et finira au premier octobre que l’on dira 1596 à raison de 12 escuz par an qui sera une année entière et trois quarts et néanmoins payra ledit Delestre à raison de ce que ledit Goussedeul l’a pris des fermiers du huitiesme … ; et rendra à la fin dudit marché le bois du rattelier qu’il a fait mettre à ladite estable et si ledit Delestre voulloit mettre quelques meubles audit logis ledit bailleur a permis les loger dans en prendre aulcun sallaire et lorsqu’il les envoyra audit logis encores que ce soit auparavant le jour et feste de Noel prochainement venant ; auquel marché et tout ce que dessus tenir etc (f°4) garantir etc obligent lesdites parties et les biens dudit preneur etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de Bernard Charetier en présence de Me Laurens Boullay clerc juré au greffe des appellations d’Angers et Noel Rochigné marchand demeurant Angers tesmoins, et est accordé que ledit Goussedeul ne pourra empescher que ledit Julliot ne baille ni cèdde le marché qu’il tient dudit Goussedeul audit Delestre ne le pourra le cedder ledit Julliot que audit Delestre

    Gabriel de Villiers et Hélène de Chouppes vendent un bien : Challain 1653

    Je termine l’exploitation de tous les actes que j’avais relevés concernant des VILLIERS, mais de celui-ci je ne descends pas plus que celui d’hier.
    Mon de VILLIERS, roturier, est perdu dans les brumes des lacunes de Sainte Gemmes d’Andigné, paroisse où les registres ont disparu.

    Rassurez-vous, je vais terminer les de VILLIERS pour le moment, tant cette famille est surprenante, je tiens tout de même à vous préciser que 2 familles coexistent dans la région de Challain, Marans, le Lion d’Angers, l’une noble l’autre roturière, mais portant quasiement toujours la particule de Villiers.
    Par ailleurs, on ne sait toujours pas, à ma connaissance du moins, de quelle Formelay la famille noble est fiefée. Ce nom n’existe pas en Anjou et Mayenne, et semble venir de loin selon ce que donne le site Geoportal de l’IGN.
    Enfin, si cette famille demeure un temps à Pruillé en Challain, ce n’est pas du fief des de Villiers mais bien d’Hélène de Chouppes veuve de Claude de Juigné, qui lui était seigneur de Pruillé. Donc, Pruillé aurait été le douaire d’Hélène de Chouppes et non le bien de son second époux.
    Pour y voir plus clair dans les origines de cette famille de Villiers de l’Isle Adam, il faudrait des actes plus anciens.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 mai 1653 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, fut présent estably et soubzmis messire Gabriel de Villiers de l’Isle Adam chevalier seigneur de Fourmellay, du Bois de Grez demeurant à Pruillé paroisse de Challain tant en son privé nom que se faisant fort de damoiselle Hélène de Chouppes son espouse à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger avec luy solidairement à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir à l’acquéreur cy après nommé acte vallable solidaire dans un mois prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanlmoins etc pour faire laquelle ratiffication dès à présent il authorise sadite femme sans que sa présence y soit requise, lequel esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre etc confesse avoir vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes à noble homme Me Jacques Bernard sieur du Breil greffier en chef au greffe civil de la sénéchaussée et siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Maurille qui a acheté pour luy ou pour autre qu’il nommera dans l’an luy ses hoirs etc un bois taillis enclos de hayes et fossés situé près le lieu de la Follye paroisse de Grez-Neufville (f°2) joignant d’un costé et d’un bout les terres de la damoiselle Hélène Bernard veuve Philippe Doublard, d’autre costé les bois de Grez et d’autre bout les terres dudit lieu de la Follye, et tout ainsi que ledit bois taillis se poursuit et comporte et qu’il est escheu et advenu audit sieur vendeur de la succession de sos deffunts père et mère, et que ledit acquéreur a dit bien connaistre sans rien en réserver ; à le tenir du fief et seigneurie dont il relève et aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux que les parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir exprimer, lesquels debvoirs l’acquéreur paiera pour l’advenir quites du passé ; transporté etc cette vendition faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz pour demeurer ledit vendeur esdits noms quite vers ledit sieur acquéreur scavoir 194 livres 10 sols pour 7 années d’intérests escheus le 17 février dernier de 27 livres 15 sols 7 deniers par an en conséquence du jugement donné au siège présidial le 17 février 1646 sur la promesse consentye par ledit sieur vendeur et son espouse audit sieur acquéreur le 5 janvier 1646 montant 500 livres de principal, 44 livres à cause de prest fait par ledit sieur du Breil audit sieur vendeur esdits noms ainsi qu’il a reconnu ; (f°3) à laquelle vendition et ce que dit est tenir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms solidairement comme dit est etc biens etc renonçant etc fait audit Angers en notre estude présents René Touchaleaume et Pierre Lefrère témoins »

    Les nobles avaient droit de faire baptiser au delà du délais de 3 jours



    Madeleine de VILLIERS °Challain-la-Potherie 12 février 1649 b le 19 janvier 1650 « baptisée Magdeleine fille de messire Gabriel de Villiers escuyer seigneur de Pruillé et dame Hélène de Chouppe son épouse, ont été parrain messire Christofle Fouquet seigneur dudit Challain et marraine dame Magdelaine de Beauvau espouse de messire Anthoine Du Bellay »

    Ici, c’est donc 11 mois mois plus tard, mais j’en ai déjà vu 18 mois plus tard. Et vous ?
    Odile
    PS je suppose que le motif était un déplacement du père, soit à la guerre ou autre pour le service du roi ?