Guy d’Avaugour, seigneur de Neuville, emprunte 200 livres : Angers 1519

et prend pour caution Bertrand de Blavou, car comme dans toutes les obligations, il faut des cautions, si ce n’est qu’ici il n’y a qu’un caution.

Certains auteurs ont prénommé ce Guy d’Avaugour « Guyon », qui est certes le même prénom sous sa forme plus ancienne, et vous allez voir que sa signature, qui porte son prénom, comme celle des nobles, donne bien GUY, donc c’est ainsi qu’il se prénommait lui-même.

Le fief de Neuville (en Grez-Neuville, 49) formait une châtellenie relevant du Lion-d’Angers et appartenait en 1454 à Blanche de la Tour. En est sieur Pierre d’Avaugour, écuyer, 1465 – Guy d’Avaugour 1517 – Guyonne de Villeprouvée, sa veuve, 1527 – Jacques Clerembault vicomte du Grand-Montrevault, mari de Claude d’Avaugour, 1548 … (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 22 novembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establys noble et puissant messire Guy d’Avaugour chevalier seigneur de Neufville au diocèse d’Angers, et honnorable et saige maistre Bertran de Blavou licencié ys loix sieur de la Quarte lez Angers soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement à venérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur Saint Mainbeuf ds’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres René Fournier, René de Pincé et Pierre Vinois ? chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulant pour icelle église en ceste partie la somme de 12 livres 2 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quicte par chacun an en icelle église à l’usaige de la boueste des anniversaires d’icelle église aux termes des 22 des mois de (f°2) février, may, août et novembre par esgalles portions le premier paiement commençant au 22 février prochainement venant ; laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especiallement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout, o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc et on voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanlmoins l’autre obligé pourra aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester, ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière. Et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres 10 sols paiés baillés et nombrés contant en notre présence et veue de nous par lesdits commissaires députés ce (f°3) stipullans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 50 escuz au merc du soulleil et 48 escuz le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie blanche dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs, et est l’argent baillé par lesdits maistre René Fournier pour la fondation d’un anniversaire et de 2 offices ? fondés en icelle église par les dessus nommés ; et a promis ledit seigneur de Neufville faire lyer et obliger dame Guyonne de Villeprouvée son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication auxdits du chapitre dedans la Chandeleur prochainement venant à la peine de 40 escuz de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits achacteurs ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et paier, et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc (f°4) obligent lesdits achacteurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc au bénéfica de division etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce maistre Macé Pineau boursier de st Pirre d’Angers, Jehan Trousseau et Pierre Bretault tous demourans à Angers tesmoings, fait Angers en la maison dudit Fournier

Guillaume Delaroche, du Lion-d’Angers, vend 1/6° d’une maison à Angers : 1519

Le Lion-d’Angers permet de remonter ses ascendants très haut, et jusqu’à cette date de 1519, alors voici l’un de ces habitants à cette date, qui a hérité manifestement une 1/6° partie d’une maison à Angers.

Le prix de cette vente est si peu élevé que je suis certaine que le prix de l’acte était plus élevé que le prix de la transaction. Car 53 sols 4 deniers pour la 1/6° partie font 320 sols soit 16 livres pour la maison totale, et c’est très peu, même à cette date. La maison n’avait probablement pas d’étage.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 21 octobre 1519 en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire) personnellement estably Guillaume Delaroche demourant en la paroisse du Lyon d’Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octoié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à Jehan Audusson marchand maistre menuisier demourant en la paroisse de saint Pierre d’Angers qui a achacté pour luy et Peronne sa femme absente leurs hoirs et aians cause la sixième partie par indivis et tout tel autre droit et action part et portion qui audit vendeur peult compéter et appartenir à cause de sa femme en une maison et ses appartenances ainsi qu’elles se poursuit et comporte assise et située en la rue de la Mercerie de cste ville d’Angers en la paroisse de Saint Maurice de cestedite ville joignant d’un cousté à la maison qui fut feu maistre Pierre Petit doyen de St Pierre d’Angers et d’autre cousté à la maison feu Robin Descourtils et de maistre Estienne Prougnet aboutant d’un bout au pavé de ladite rue de la Mercerie et d’autre bout au placistre tenant à la Poissonnerie de ceste dite ville avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances (f°2) au fye des seigneuries où ladite maison est tenue et subjecte et aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques ; transportant etc et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 53 sols 4 deniers tz laquelle somme ledit achacteur a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit vendeur dedans la feste de Noel prochainement venant en ceste ville d’Angers et non ailleurs ; et a promis doibt et sera tenu ledit achacteur paier et acquicter tous et chacuns les debvoirs anciens et accoustumés deuz pour raison d’icelle maison et pour la part dudit vendeur tant de tout le temps passé jusques à présent et si aulcunement les hoirs de Pierre Courau prétendoient aulcun droit en icelle maison en tant et pour tant que touche ledit vendeur, ledit achacteur ou aians cause sera tenu les faire taisant à ses propres despens ; et s’il y a aulcuns vieulx boys de ladite maison appartenant audit vendeur ils demeureront audit achacteur ; et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler lettres vallables de ratiffication audit achacteur dedans la feste de Noel prochainement venant (f°3) à la peine de tous intérests ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etcrenonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Jacques Lecompte marchand demeurant à Angers, maistre Jehan de Chambelles prêtre et Charles Huot clerc tous demourans à Angers tesmoings, fait à Angers en la rue saint Jehan Baptiste

Contre-lettre de Pierre Marcadé écuyer seigneur de la Pagaudais (Mernel, 35) : Angers 1519

Pierre Marcadé doit manifestement une somme importante à l’évêque d’Angers, et a dû prendre une caution en la personne de René Roustille. L’acte qui suit est la contre-lettre pour tenter de mettre la caution hors de cause,  mais je vous ai souvent mis des contre-lettres et j’avoue que celle-ci est encore plus rigoureuse que la plupart, en termes de clauses, et vous allez même voir que cet écuyer est même menacé de prison à faute de payer.

Cet écuyer est cité dans l’Armorial de Bretagne de Potier de Courcy, page 230 du tome 2, et portait : D’argent à trois lions mornés. J’ai bien trouvé la commune de Mernel mais la Pacquaudaye ne s’y trouve probablement plus.

Vous remarquerez la signature, car elle est inhabituelle pour un écuyer. En effet, les nobles ont le plus souvent une signature sans fioriture, or, ce Pierre Marcadé signé comme un bourgeois notable et non comme un noble, mais il est bien noble puisqu’il est dans l’ouvrage ci-dessus.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

 Le 29 octobre 1519 en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire) personnellement establiz Pierre Marcadé escuier sieur de la Pasquaudaye en la paroisse de Morenel [la Pagaudais, Mernel (35) ] en l’évesché de Saint Malo au duché de Bretaigne ainsi qu’il dit soubzmectans confesse que à sa prière et requeste et pour son faict honneste personne sire René Roustille sieur de la Rangardière demourant à Angers se pleny et caucionné et par ces présente plenist et caucionne ledit Marcadé envers révérend père en Dieu monsieur l’évesque d’Angers des sommes de deniers en ce et dont est question entre ledit Marcadé et ledit Révérend et des dépendances d’icelles et a promis et promet par ces présentes ledit Marcadé garantir et garder de tous dommaiges ledit Roustille ses hoirs pour raison de ladite plaigne et des dépendances d’icelle, et de mectre hors ledit Roustille ses hoirs etc de ladite plaigne dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de 300 escuz d’or au merc du soulleil de peine commise à applicquer en cas de deffault audit Roustille ces présentes néanlmoins demourant en leur force et vertu ; avecques ce a promis doibt et sera tenu ledit Marcadé faire taisant (f°2) ledit révérend en manière qu’il ne puisse rien demander audit Roustille pour raison de ladite plaigne et des dépendances d’icelle et tous autres à qui il appartienderoit ; et oultre a promis doibt et sera tenu ledit Marcadé poier et rembourser ledit Roustille des sommes de deniers si aucune il auroit baillées pour raison de ladite plaigne et autres frais et mises si aucunes auroit faites ledit Marcadé congnoissant et confessant que ledit Rousrille s’est mis en ladite plaigne pour faire plaisir à iceluy Marcadé et non pour autre cause, et a promis ledit Marcadé doibt et sera tenu sur ce garantir et rembourser ledit Roustille de toutes pertes dommaiges et intérests quels qu’ils seroient concernans et provenans pour ladite plaigne et à l’occasion d’icelle si aulcunes ledit Roustille auroit ou pouroit avoir et luy rendre et indemniser ; et a esleu ledit estably domicile en ceste ville d’Angers en la maison et houstellerie où pend pour enseigne la Licorne en la paroisse de Sainte Croix pour recepvoir (f°3) tous actes et exploits de justice si aucuns se faisoient pour raison de ladite plaigne lesquels actes et exploits de justice il veult et consent qu’ils sortent leur plein et entier effet et qu’ils vallent et sortent de tel effet et substance comme si faits estoient à sa personne et accepte cour et juridiction en ceste ville d’Angers par davant messieurs les juges d’Anjou, lieutenant du sénéchal d’Anjou, juge de la provosté royale d’Angers et tous autres … pour raison de ladite plaigne et des dépendances d’icelle protestant … iceulx juges non les révocquer en tant que touche ladite plaigne et les dépendances d’icelle ; auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir etc et aux dommages etc oblige ledit Marcadé soy ses hoirs etc et son corps à tenir prison et houstaige en la chartre d’Angers ou ailleurs etc et ses biens etc renonçant à toutes … ; et à tout ce que dessus est dit tenir etc acomplir etc foy jugement et condemnation etc présents (f°4) ad ce honnorable homme et saige maistre René Durant licencié en loix sieur du Boys Richer et sire Thomas Poiron marchand demourant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison dudit Poiron

Charles de Bougue, libraire à Angers, baille à ferme la pêche de Juigné : 1519

Mon blog et mon site contiennent plusieurs baux de droit de pêcher, le plus souvent il s’agit d’étangs, mais ici la rivière et aussi un étang.

Outre le prix en monnaie, la majorité de ces baux ajoutait un nombre de poissons, mais ici c’est « un plat de poisson », dans qu’on précise combien de poissons il y a dans un plat, et même si les poissons sont cuits ou vivants.

Juigné est de nos jours fusionné à Montreuil, et se nomme Montreuil-Juigné, dans le Maine-et-Loire.

Vous avez également plusieurs sur ce libraire, Charles de Bougue, qui vendait à Angers il y a 5 siècles. Pour ceux qui ne sont pas familiers de ce blog, les mots-clefs sont sous ce billet et cliquez dessus vous aurez accès à tous les actes marqués de ce mot-clef. Bonne lecture.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 14 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably honneste personne sire Charles de Bougue marchand libraire demourant à Angers d’une part, et Jehan Gaultier, Jacquet Davy et Jehan Davy tous paroissiens de Juigné sur Maine ainsi qu’ils disent d’autre part soubzmectans lesdites parties eulx leurs hoirs etc et lesdits Gaultier et Davy eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels en en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit de Bougue que ledit de Bougue a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Gaultier et Davy qui ont prins et accepté prennent et acceptent dudit de Bougue audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 4 ans après ensuivant et suivant l’autre sans intervalle les pescheries des marais de la seigneurie dudit Juigné avecques le petit estang estant près la maison de ladite seigneurie pour icelle tenir et doresnavant exploiter en la forme et manière accoustumée ; et est faite ceste présente baillée à ferme pour en rendre et paier par chacunes desdites 4 années par lesdits preneurs et chacund d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens audit bailleur en ceste ville d’Angers la somme de 11 livres tournois paiables au jour et feste de (f°2) Toussaints avecques ung bon plat de poisson le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant ; auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Geoffroy Pescholoche et Charles Huot clerc demeurant à Angers tesmoings, fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste

Ermery Louet, parti à Poissy (78), vend sa part de la succession parentale à un beau-frère : Angers 1519

5 siècles nous séparent de cet acte, et il est encore lisible comme tant d’autres, et je vais encore vous en mettre.

Emery n’est pas le seul garçon de la fratrie Louet, aussi, comme lorsqu’il y a plusieurs fils, les plus jeunes doivent tenter leur chance ailleurs. Ici, il s’est installé et marié à Poissy (78), situé à 314 km d’Angers. L’immense majorité de ceux qui s’installaient ainsi au loin vendaient leurs parts dans les successions à ceux qui étaient restés sur place, car autrefois il était impossible de gérer de loin, sauf les plus riches qui avaient le moyen de se payer un homme pour gérer leurs biens.

Nous sommes en 1519, et le siècle qui suit va voir beaucoup d’inflation, de sorte qu’on peut estimer les 700 livres qui constituent le prix de sa part, au double début du 17ème siècle, soit 1 400 livres soit le prix d’une closerie. Et, puisqu’on sait que la fratrie était de 8 frères et soeurs, il restait donc environ 10 000 livres à se partager au décès des parents. J’ai écrit « il restait », car les parents avaient doté chacun de leur vivant, et même autrefois la dot était proche du montant des droits de l’enfant donc le montant des 8 dots est certainement plus élevé. Et enfin, on ignore s’il existait des obligations actives au autres sommes d’argent au décès des parents. Bref, on peut estimer la fortune des parents à 20 000 livres et plus.

L’acte qui suit donne le père, aussi prénommé Emery, lieutenant de Baugé, comme l’avait été James le père d’Emery 1er, qui eut certes d’autres fonctions plus connues.

Les Louet portaient « D’azur à trois coquilles d’or posées deux et une »

Enfin, cet acte porte les signatures, ce que souligne, car à cette époque, les signatures ne sont pas encore obligatoires et maître Huot, le notaire, avait la manie de ne pas faire signer. Vous allez donc voir la curieuse façon d’écrire le L de Louet pour Emery.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 26 juillet 1519 en notre cour à Angers etc (Huot notaire Angers) personnellemente estably honnorable homme et saige maistre Emery Louet praticien en cour laye en Poissy héritier pour une portion de feu de bon mémoire maistre Emery Louet et Anne Mallabry sa feue femme père et mère dudit estably, soubzmectant confesse avoir aujourd’huy baillé cédé délaissé et transporté et encores etc baille quicte cède délaisse et transporte à rente annuelle et perpétuelle à noble homme René de la Rivière escuyer sieur de la Belonnière et damoiselle Marie Louet son espouse de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce, qui ont prins et accepté et par ces présentes prennent et acceptent dudit Louet à ladite rente annuelle et perpétuelle pour eulx leurs hoirs etc tous et chacuns les héritaiges biens immeubles possessions et domaines cens rentes et revenus par indivis audit estably appartenant et qui luy sont escheuz et advenuz par le trespas décès et succession de feuz maistre Emery Louet en son vivant lieutenant de Baugé et dame Anne Malabrye ses père et mère, et qui de présent luy compectent et appartiennent par le moyen de la transaction concordat et appointement fait avecques damoiselle Mathurine Turpin veufve et enfants dudit Louet et d’elle, de quelque nature et espèce qu’elles soient et (f°2) quelque part que lesdites choses héritaulx biens immeubles soient situés et assis tant en ce pays d’Anjou que ailleurs, à la charge desdits achacteurs de leurs boirs etc de paier les cens rentes et autres redevances anciens deuz pour raison d’icelles choses baillées à ladite rente aux seigneurs où ils sont subjects et redevables. Transportant etc et est faicte ceste présente baillée à rente pour en rendre et paier par chacun an par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de part ne de biens, leurs hoirs, audit bailleur à ses hoirs etc, la somme de 20 livres tournois audit bailleur au temps advenir aux termes et par le manière qui s’ensuit, c’est à savoir aux termes et festes de Noel et Pasques moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noel prochainement venant ; o grâce et faculté donnée par ledit bailleur auxdits preneurs à leurs hoirs etc d’admortir ladite rente d’huy en 2 ans prochainement venant en luy poiant et baillant par lesdits preneurs ou l’un d’eulx la somme de 700 livres tournois avecques les arrérages si aucuns estoient deuz ou espérés lors et au temps dudit admortissement et autres loyaulx cousts et mises (f°3) et a promis ledit bailleur faire lyer et obliger Marie Deleau sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler ou envoyer à ses despens lettres vallables de ratiffication dedans la Toussaints prochainement venant à la peine de 20 escuz sol d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits preneurs ces présentes néanlmoins demourant en leur force et vertu ; à laquelle baillée à rente et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et paier et lesdites choses ainsi baillées à rente comme dit est garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche, scavoir est ledit bailleur soy ses hoirs etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant lesdites parties à toutes et chacunes les choses etc et lesdits preneurs au bénéfice de division … (f°4) et de tout ce que dessus est dit tenir et acomplir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honnorables hommes et saiges maistres Thomas Lemal licencié en loix et Pierre Lebreton bedeau en l’université d’Angers tesmoins, fait à Angers en la maison dudit maistre Pierre Lebreton ; et a esté accordé entre lesdites parties que les preneurs ne pourront inquiéter ladite baillée en aucune manière touchant certaine quictance que ledit bailleur et ses cohéritiers ont baillé à Me Jacques Leroyer

Portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches

Le site du gouvernement est extrêmement bien fait. J’ose même ajouter qu’il faut absoluement éviter les moteurs de recherche sur ce sujet, car ils ne proposent que des sites individuels, maison par maison, surtout sans aucune donnée de prix etc…

Le portail du gouvernement permet de tout savoir sur les prix, les aides et toutes autres conditions.

Ceci dit j’ai déjà perdu un très grand nombre de fidèles lecteurs, et il est trop tard pour eux. Je pense souvent à eux, et je souhaite une heureuse vieillesse à tous les survivants, car il y en a encore.

Odile