Renée Allaneau, célibataire, reçoit un avancement de droit successif : Angers 1608

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

L’acte qui suit est un avancement de droit successif, mais sans mariage, et sans entrée au couvent. Il s’agit sans doute d’une fille qu’on a eu du mal à marier pour une raison quelconque car elle a une somme importante, avec 12 000 livres, ce qui est du niveau de la haute bourgeoisie, comme fille d’un conseiller au Parlement de Bretagne.

Quoiqu’il en soit, il est rare de voir un tel acte dotant (littéralement, même sans mari) une fille célibataire. En général, car j’ai rencontré déjà plusieurs cas, les filles non mariées et non au couvent vivaient à un niveau pécuniaire moindre que les autres enfants.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 7 novembre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et soubmis damoiselle Renée Allaneau fille de deffunt noble homme Clément Alaneau sieur de la Grugerie conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne et damoiselle Renée furet demeurant avec et en la maison de ladite Furet sa mère en cesste ville paroisse de St Denys, laquelle a recognu et confessé que ladite Furet sa mère pour exécution de la transaction et accord fait entre elles et nobles hommes Me Grançois Alaneau sieur de la Grugerie, Gilles de Romelin sieur du Mille conseiller en ladite cour de Parlement, et Gilles du Bouilly sieur de Bonneabry et de Raignon fils et gendres de ladite Furet, et Louis Lef… escuier sieur des Mothes curateur de (f°2) Clément Alaneau aussi fils de ladite Furet par devant Me François Lemaignan notaire de la cour de la sénéchaussée de Rennes et du duché de Penthievre le 3 septembre dernier, luy a présentement fourny contant en veue de nous notaire la somme de 9 000 livres tournois que ladite Alaneau a eue et receue en pièces de seize sols francs et demy francs ayant cours suivant l’édit oultre luy a ladite Furet cédé et délaissé le lieu et appartenances de la Chopinais paroisse de St Martin lez Angers rachaptable toutefois et quant il plaira à ladite Furet pour la somme de 2 000 livres et davantage cède et transporte à ladite Alaneau avec garantage et promesse de servir et faire valoir la somme de 1 000 livres deue à ladite Furet par Jehan Alaneau fils et héritier principal (f°3) de defunts Julien Alaneau et Marie Rousseau pour les causes de la sentence rendue par monsieur le lieutenant general du siège présidial de ceste ville le 18 may 1607, ladite somme à rente au denier seize par ladite sentence et ladite rente commencera à courrir au profit de ladite Alaneau dès le 18 mai dernier pour ce que ladite Furet auroit dès le mesme temps aussi promis sans préjudice des arrérages d’auparavant que ladite Furet se réserve, le tout revenant à la somme de 12 000 livres d’avancement successif promis à ladite Alaneau  par ladite transaction et conformément à icelle, de laquelle somme de 12 000 livres par le moyen de ce que dessus, ladite Alaneau s’est tenue et tient contente et en a quicté sadite mère et desdits frères et beaux frères, ladite Furet ce stipulante et acceptante, et nous notaire pour (f°4) les dessusdits absents, et en cas qu’il se qu’il se trouve escripts précédents pour raison dudit advancement que ladite Alaneau eust consenty à sadite mère ils demeureront et demeurent nuls comme ct comprins, promettant etc obligeant etc, fait et passé audit Angers maison de ladite Furet par devant nous notaires royaux »

Jean Allaneau sieur de la Mothe baille cette seigneurie située à Noëllet et un cousin vivant à Angers : 1610

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Le bail à ferme qui suit est bien étrange. En effet, généralement, pour ne pas dire toujours, un bail à ferme est fait par un bailleur qui habite un peu loin et/ou possède trop de biens pour pouvoir surveiller de près le travail de l’exploitant direct (closier ou métayer) après bail à sous-ferme.

Or, ici, c’est celui qui demeure près qui baille à ferme à celui qui demeure loin, c’est à dire que le bailleur, qui est d’ailleurs le propriétaire, demeure à Saint Michel du Bois, donc proche de Noëllet, baille à un sien cousin Pierre Allaneau qui demeure à Angers.

Je dois ajouter que j’ai relu et relu l’original pour vérifier et c’est bien dans cet ordre curieux que le bail est fait. Je suis très intriguée !!! Car même s’il avait été souffrant, le bailleur avait une femme qui prenait le relais, et même d’autres proches parents également proches géographiquement.

Je reste donc avec ma totale stupéfaction et/ou incompréhention, et j’en conclue qu’il n’y a jamais de vérité absolue, et qu’un bail peut parfois surprendre !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le jeudi 23 décembre 1610 devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deuement soubzmis noble homme Jehan Alaneau sieur de la Mothe demeurant à St Michel du Bois d’une part, et Me Pierre Alaneau sergent royal demeurant Angers paroisse st Pierre d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit sieur de la Mothe a baillé et baille par ces présentes audit Pierre Alaneau ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la Toussaint dernière et qui finiront à pareil terme icelles révolues savoir est ladite terre fief et seigneurie de la Mothe cens rentes et debvoirs moulin à eau et le closier (f°2) Pierre Fousché, bois taillables et de hault fustaye et généralement ce qui en despend et tout ce que ledit bailleur a d’héritages assis en la paroisse de Noueslet sans aucune chose en excepter ne réserver fort et excepté seulement les biens du contrat d’acquisition fait par Simon Leroy de certaines choses tenues dudit fief et quelques autres que ledit bailleur peult avoir acquis de contrats faits depuis la feste de Toussaint dernière, à la charge dudit preneur de jouir et user desdites choses baillées comme ung bon père de famille sans rien démollir abattre ne coupper par pied branche ne autrement aucuns arbres fructuaulx ne marmantaulx fors les esmondables et en saisons convenables et les bois taillis une fois seulement pendant ledit temps du présent bail, tenir et entretenir et rendre lesdites choses en bonne et suffisante réparation ainsi qu’elles luy seront baillées et les terres ensepmencées en telle qualité (f°3) qu’elles sont de présent avecq les bestiaulx selon et ainsi qu’ils luy seront délivrés à prisage et du tout à la fin sera fait procès verbal, paier les cens rentes et debvoirs si aucuns sont deus, entretenir le marché du meunier pendant qu’il en reste duquel marché a ceste fin le bailleur baillera copie audit preneur ; fera ledit preneur tenir à ses frais et despens les assises une fois durant le présent bail et rendra les papiers censifs déclaratifs qui luy seront baillés par ledit bailleur avec ce que ledit preneur en recouvrira pendant le temps du présent bail, fait et convenu entre les parties outre les charges susdites pour en paier de ferme par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années au terme de Toussaint la somme de 400 livres tournois premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à (f°4) continuer ; et en cas que ledit preneur changeast le mestaier ou closier et en remette de la charger de plants d’arbres fossés et autres clauses ; et pourra iceluy preneur prendre par jouissance de fief et retrait féodal les choses qui seront vendues au dedans dudit fief pendant ladite ferme ainsi que feroit ledit bailleur lequel à cest effet luy cède ses droits féodaulx et en iceulx l’a subrogé et subroge ; car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Pierre Portran et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers tesmoings. »       /wordpre

Anne Ayrault veuve Eveillard a droit à sa part de la rente Allaneau créée en 1567 par Nicolas Allaneau sur la baronnie de Château-Gontier.

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau. Dans cette étude, vous avez l’incroyable acquêt fait le 19 février 1567 par Nicolas Allaneau, car il s’agit bien d’une rente immobilière ainsi que des tribunaux jugeront plus tard. Car Nicolas Allaneau laisse peu après 10 héritiers, pas moins, et au fil des générations, et des veuvages donnant droit à douaire, cette rente est toujours divisible entre eux, avec des complications invraisemblables, si invraisemblables d’ailleurs que chez tous les notaies d’Angers, on trouve des décennies plus tard encore des transactions etc… Bref, j’ai déjà des dizaines de minutes trouvées qui relatent ces difficultés, et en voici une, mais auparavant je vous cite l’origine de cet héritage si particulier :

*Au décès d’Anne d’Alençon, le duc et duchesse de Nevers héritent de la part de la baronnie de Chateaugontier. Ils  vendent le 19 février 1567[1] à Nicolas Allaneau « une rente pour 20 000 L de principal sur la terre, ville et baronnie de Châteaugontier jusqu’à concurrence de 1 500 L de rente annuelle » Nicolas 3e meurt en 1583 et « depuis son décès ses enfants qui étaient au nombre de 10 auraient paysiblement jouy chacun d’1/10 de ladite rente soit à chacun d’eux 150 L de rente

[1] devant Bodin notaire royal à Angers, cité in AD49-E1465.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 11 novembre 1620, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Me Pierre Alaneau sergent toyal demeurant Angers paroisse de la Trinité en son nom et comme soy faisant fort de Me Louys Alaneau son frère, héritiers bénéficiaires et créanciers de defunts Louys Alaneau et Hélye Vetault leur père et mère, lequel esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens sur l’advis qu’il a eu y avoir assignation à Chateaugontier ou ailleurs en conséquence d’arrest du conseil pour arrester et liquider les arrérages de la rente deue aux Alaneaux ou leurs aians droits sur le domaine et baronnye dudit Chateaugontier en quoy damoiselle Anne Ayrault veufve du feu sieur Eveillard conseiller avoit droit pour sa part afférante audit feu Alaneau en vertu de décret intervenu par arrest de la cour, et encores que l’on désire procéder au remboursement du principal de ladite rente, ce que pour ladite part pourra estre dispercé à cause dudit arrest portant adjudication dudit decret sinon que lesdits Pierre et Louys les Alaneaux en soit tenu y aporter leur consentement avecq (f°2) pouvoir à ladite damoiselle Ayrault de faire ladite liquidation et recevoir lesdits arrérages ou ce qui luy est deu et escheu depuis le 4 mai 1603, avecq le principal a ledit Alaneau esdits noms consenty et accordé consent et accorde que ladite Ayrault touche et reçoive lesdits arrérages après la liquidation d’iceulx qu’elle en pourra faire dudit principal et que l’acquit qu’elle en baillera valle à la descharge de ceulx qui feront ledit remboursement et tous autres qu’il appartiendra ainsi que lesdits les Alaneaulx ses bailleurs, sauf à compter avecq elle et ce qu’elle touchera en faire faire déduction sur l’exécution dudit arrest ainsi que par raison se trouvera debvoir estre fait ne au surplus déroger à leurs droits respectivement et pour en tant que besoign est soit fait tous autres consentements nécessaires à l’effet que dessus partout où il appartiendra ledit Alaneau esdits noms constitue le porteur des présentes son procureur général o tous pouvoirs et puissance dont (f°3) l’avons jugé et condemné ; fait audit Angers à notre talier présents Me Jacques Baudin, François Guitton et Louys Lay clercs demeurant audit Angers tesmoings »

Ah, j’oubliais de vous dire que je descends de ces Allaneau, mais rassurez-vous tous et riez un bon coup, car la rente est éteinte depuis des siècles tout de même et il ne m’est rien parvenu.

 

Mes ancêtres Allaneau, Debediers et Hiret tous solidaires : Angers et Noëllet 1632

Je suis obligée d’écrire dans mon titre « Angers et Noëllet », car l’acte est passé à Angers où demeure d’ailleurs Olivier Hiret, le curateur et oncle de mon René Hiret. C’est fou d’ailleurs, et vous le constatez chaque jour sur mon blog, le nombre élevé d’actes passés à Angers car localement, l’argent circulait moins et/ou par sommes moins importantes.

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Mais aussi des DEBEDIERS

et aussi des HIRET, or, dans l’acte qui suit mes Allaneau, mes Debediers et mes Hiret agissent ensemble comme solidaires et/ou prêteurs les uns des autres. Pas étonnant quand on sait combien autrefois on était solidaire entre proches parents, et même entre moins proches parents et même entre voisins. De nos jours c’est chacun pour soi, aussi on a tendance à oublier ce passé si précieux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 14 février 1632 par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers furent présents establys et deuement soubzmis Jehan Goullay marchand demeurant en la paroisse de tant en privé nom que comme procureur de Michelle Debediers sa femme par luy aucthorisée et de René Allaneau (il a épousé une Debediers nièce de Michelle ci-dessus. Ce sont mes ascendants) aussy marchand demeurant audit Noeslet comme il a fait aparoir par procuration passée par Leroy notaire de la baronnye de Pouancé, et Me Pierre Alaneau sergent royal demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque générale et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville, y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre, curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de defunts maistre Michel Hiret et Catherine Fouin (mes ascendants), à ce présent et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour et au profit desdits mineurs la somme (f°2) de 18 livres 15 sols de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quite par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs etc audit sieur Hiret audit nom chacun an en sa maison en ceste ville à pareil jour et date des présentes, le premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant, et à continuer etc ; laquelle somme lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout comme dit est ont assise et assignée, assignent et assient sur tout et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenuz quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés et assis, avec pouvoir audit sieur Hiret audit nom d’en demander et faire décernet toutefois et quantes plus particulière assiette qu’ils seront tenus luy bailler et fournir deschargée de tous autres hypothèques sans que lesdits général et spécial hypothècque se puissent préjudicier ains confirmer et approuver l’un l’autre et auxdits vendeurs esdits noms leurs hoirs de l’admortir quand bon leur semblera. Et est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de (f°3) 300 livres paiée contant en notre présence par ledit sieur Hiret auxdits vendeurs qui l’ont receue en pièces de 16 sols et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit, et s’en tiennent contant et l’en quittent. Ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux solidairement comme dit est, leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc dont etc fait à nostre tablier présents Me Charles Guibert et Hélye Rattier clercs demeurant audit Angers tesmoings »

Attaché « le 10 février 1632 devant Simon Leroy notaire de la baronnye de Pouancé, Michelle Debediers femme de Jehan Goullay Md & René Alaneau aussy Md à Noeslet, ont nommé led. Goullay leur procureur pour emprunter en leur nom à Angers de telle personne que bon lui semblera 300 L & en constituer rente de 18 L 15 s, obliger Me Pierre Alaneau sergent roial luy en bailler contrelettre & promesse d’indemnité dans 1 an, fait au bourg de Noeslet maison dud. René Alaneau, présents vénérable & discret Me Jullien Alaneau curé de Noeslet & Pierre Gohier Md à Noeslet – Contre-lettre : lequel Goullay a reconu qu’à sa prière et pour luy faire plaisir seulement Me Pierre Alaneau sergent royal demeurant Angers Trinité s’est ce jourd’huy en sa compagnie constitué vendeur solidaire sur tous ses biens vers Me Olivier Hiret sieur du Drul curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de defunts Me Michel Hiret et Catherine Fouin 18 L 15 s de rente pour 300 L de principal – Amortissement « Le 22 juin 1640 Me René Hiret sieur de la Grand Hée [mon ascendant, fils des défunts René et Catherine Fouin] avocats et René Pétrineau [époux de Catherine Hiret fille des défunts René et Catherine Fouin] avocats ont reçu dudit Goullay 300 L pour l’amortissement de ladite rente »

Clément Allaneau revend à son colon la moitié des fruits qu’il va avoir l’an prochain : Villevêque 1588

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Clément Allaneau est le conseiller au Parlement de Bretagne, et sa branche est plus aisée que la branche dont je suis issue.

Ici, il revend à son colon les fruits à venir l’an prochain. On a donc une indication du prix de cette moitié de fruits, et la somme est importante : 60 escuz sol font 180 livres, et ce en 1588, date à laquelle l’inflation continue, et on peut estimer à 220 livres en 1620.

On peut supposer que le colon, Bardoul, sait qu’il ne perdra rien de l’affaire et qu’il vendra sur le marché les fruits et l’effoil des bestiaux à un prix d’au moins 180 livres. Je n’avais encore jamais rencontré un tel marché entre bailleur et colon, et puisque le colon n’aura rien à payer l’an prochain au bailleur, ni la moitié , ni les poulets, chapons et beurre, on peut estimer que l’an prochain 1589 il va ganger au moins 180 livres avec sa moitié. Je suis très frappée par ces chiffres qui attestent un revenu assez correct des métairies en Anjou, et ce qui confirme les revenus élevés que tiraient les fermiers prenant à ferme mais sous-baillant à moitié.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 14 mai 1588 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys noble homme Clémens Alasneau conseiller du roy en sa cour de parlement, sieur de la Grugerie demeurant à Orvaulx paroisse Saint Aubin du Pavoil de présent à Angers d’une part, et René Bardoul demeurant au lieu de la Bataillière paroisse de Villevesque d’aultre, soubzmectant et confessent savoir ledit sieur de la Grugerie avoir ce jourd’hui vendu et par ces présentes vend audit Bardoul tous et chacuns les grains fruits profits revenus et esmoluments qui audit Allaneau compètent et appartiennent et qui croistront et proviendront sur les terres de la Bataillère pour la part du bailleur du jourd’huy jusques à la mi may que l’on dira 1589 et effoil de bestiaux jusques audit terme de mi may audit an 89 ; ensemble vend ledit sieur de la Grugerie audit Bardoul toutes et chacunes les charges et redevances qui audit Allaneau appartiennent et qui luy sont deues par ledit Bardoul pour une année de son marché dudit lieu de la Bataillère tant chappons poulets beurre que aultres charges par luy deues pour ladite année seulement et selon et au désir dudit marché et sans y desroger ne préjudicier ; et est faite la présente vendition desdits fruits et esmoluments susdits pour ladite année pour et moyennant la somme de 60 escuz sol payable par ledit Bardoul audit sieur de la Grugerie en sa maison en ceste ville d’Angers dedans le jour et teste de Pasques prochainement venant ; tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait Angers maison dudit sieur de la Grugerie, présents Abel Gouyn marchand demeurant à Angers et Sébastien Botreau demaurant audit Angers tesmoings »

Partages plus de 50 ans après le décès de Charlotte Gallisson, entre les Allaneau et les Rallier via les Gault : métairie de la Monnerie, Chazé Henry 1679

Vous avez Charlotte depuis des années dans mon étude des GALLISSON. Elle est décédée sans postérité, malgré ses 2 mariages à Pierre Quentin puis Pierre Oger. 

Jean GALLICZON Sr de la Guyonnaie x Norberde GUERRIER †/1603 Sa succession en 1603 va à Jeanne & Charlotte Galisson épouse de Pierre Quentin ses 2 filles (AD35-1F2008)

1-Jeanne GALLICZON de la Guyonnaie (Bouillé-Ménard ou Aviré) †La Chapelle-Hullin 21.10.1602 x /1588 Nicolas IV ALLANEAU Sr de Bribocé °ca 1548 †1602/9.1614 Fils de Nicolas III & d’Anne HELBERT, Voir généalogie Allaneau

2-Charlotte GALLISSON †/1629 x Pierre QUENTIN Sr de Beauvois SP C’est Charlotte Allaneau sa nièce qui a hérité de ses terres à Renazé, c’est donc qu’elle décédée SP (AD49-5E6-106bis du 13.8.1629). En outre,  en 1618, lors de la succession Jeanne Gallisson, elle est dit épouse de Pierre Ogier

La métairie de la Monnerie à Chazé-Henry est restée non partagée depuis plus de 50 ans, et en 1679 elle est enfin partagée, mais très astucieusement. Elle mesure 39 ha, car j’ai calculé à partir des anciennes mesures de superficie. A titre de comparaison, la moitié des exploitations agricoles actuelles font entre 30 et 36 ha, même si la moyenne est de 61 ha à cause de quelques très grandes exploitations souvent de 93 ha.

Donc, les 39 ha sont une superficie très « actuelle », et on a même son prix en 1679 puisqu’au lieu de la diviser, on la met dans un des 2 lots et ce lot fera un retour de partage à l’autre lot, d’un montant de 1 500 livres. La métairie de 39 ha vaut dont 3000 livres en 1679.

Sur ma retranscription, vous allez voir en rose les calculs intermédiaires que j’ai fait. Je vous les laisse pour la clarté de mon propos. J’ai utilisé les valeurs les plus proches du Haut-Anjou, car vous savez bien que les mesures anciennes ont une valeur essentiellement variable selon le lieu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 25 décembre 1679 après midy, par devant nous Anthoine Charlet notaire royal à Angers furent présents establys et deument soumis noble homme Nicolas Rallier sieur de la Bochinière père et tuteur naturel de damoiselles Barbe et Charlotte Rallier filles de lui et defunte Charlotte Gault, noble et discret Christophe Rallier prêtre, noble homme Jacques Rallier sieur des Hommeaux et damoiselle Guyonne Avice, et Renée Rallier, enfants majeurs dudit sieur de la Boissinière et de defunte Charlotte Gault, laquelle était fille et héritière des defunts Jean Gault sieur de la Héardière et damoiselle Françoise Allaneau, laquelle était aussi héritiere de Charlotte Galisson vivante femme de noble homme Pierre Oger sieur des Brannayes et auparavant veuve de noble homme Pierre Quentin sieur de la Verdellay, demeurants à Angers paroisse St Jacques d’une part, et noble homme Guy Allaneau sieur de Bribocé demeurant à Champiré paroisse de Grugé fils et héritier desdits defunts Nicolas Allaneau vivant aussi sieur de Bribocé qui était aussi héritier de ladite damoiselle Gallisson d’autre part. lesquels sur ce que de la succession d’icelle defunte damoiselle Gallisson seroit escheu auxdits sieur et damoiselle Allaneau par les partages faits entre eux et leurs cohéritiers choisis devant monsieur le lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial de cette ville le 11 juillet 1628 au registre des saisies, le lieu et métairie (f°2) de la Monnerye situé paroisse de Chazé-Henry dont lesdits defunts sieur et damoiselle Allaneau et leurs héritiers ont joui et jouissent encore indivisément depuis lesdits partages nonobstant que lesdits sieur et damoiselle de la Boissinnière et lesdits defunts sieur et damoiselle de la Héardière ayent souvante fois requis lesdits sieur de Bribossé père et fils leur en faire partage, de quoi ils n’ont rien fait par la difficulté que lesdits sieur de Bribossé disoient y avoir à faire le partage et division de ladite métairie, néantmoins pour éviter à procès lesdits de Bribossé offrent audit sieur de la Boissinière et ses enfants leur faire ledit partage et en faire leur affaire en la forme qui suit : 1er lot  la maison dudit lieu rues et issues jardins vergers chesnays et 3 petites pièces de terre en un tenant contenant 7 journaux ou environ – Item la pièce du bois contenant 15 journaux y compris ce qui est en bois 22 – Item le grand jardin dudit lieu contenant 7 journaux 29 – Item la pièce de la Haye Monnyer contenant 4,5 journaux 33,5 – Item la pièce de dessous les maisons contenant 8 journaux 41,5 – Item la pièce du Brossay contenant 5 journaux 46,5  – Item la pièce de la Garanne y compris un cloteau au bas d’icelle contenant ensemble 5 journaux 3 boisselées 51,5 J 3 B  (f°3) – Item la pièce de la Souchettoulere où sont des bois contenant 5,5 journaux 57 J 3 B  – Item les pièces des Rochers contenant 8 journaux 65 J 3 B  – Item un pré situé près la Cochelinière contenant 2 hommées 2 H 65 J 3 B – Item la pièce de la Hannerye contenant 2 journaux une boisselée 2 H 67 J 4 B – Item 4 cloteaux se joignant en un tenant contenant ensemble 3 journaux 2 H 70 J 4 B – Item un cloteau des landes de la Pouplinaye contenant 4,5 boisselées 2 H 70 J 8,5 B – Item un autre cloteau contenant 3 boisselées 2 H 70 J 11,5 B – Item un autre cloteau au dessous du ruisseau contenant 1 boisselée 2 H 70 J 12,5 B – Item 50 cordes de pré dans le pré du Pont des Landes proche la Masuraye 2 H 70 J 12,5 B 50 C – Item un cloteau dessous de la Gofissonnière contenant 10 cordes 2 H 70 J 12,5 B 50 C = 2×39,67 ares + 70×52,72 ares + 12,5×1318 m2 + 50×65,95 m2 = 39 ha 67,42 a comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances tant maisons logements ayreaux rues et issues que chesnays hayes et fossés, sans aucune chose en excepter ne réserver, ensemble les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu, à la charge de celuy (f°4) qui aura le présent lot de  payer et faire  retour à celuy qui aura le second et dernier lot la somme de 1 500 livres dans 2 mois prochains avec l’intérest jusques au payement à raison du denier vingt à commencer à courir du jour de la choisie des présents partages – 2ème lot : Un cloteau de terre labourable contenant 5 cordes ou environ situé dans lesdites landes de la Touplinaye  –  Et la somme de 1 500 livres  deues de retour de partage par le 1er lot ...  Et a ledit sieur de Bribossé déclaré faire arrest à ces présents partages et consent que ledit sieur de la Boissinière audit nom et ses enfants procèdent à présent à l’option et (f°5) choisie d’iceux en la forme qu’ils sont sans y vouloir augmenter ne diminuer… et après avoir délibéré ont dit estre prests de procéder à l’obtion et choisie d’iceux, et de fait procédant ont choisi le premier lot et audit sieur de Bribossé est demeuré et demeure le second lot… »