Jean de Ballodes et Hélie Hiret son épouse empruntent 320 livres, Noëllet 1622

Pour emprunter, en fait on créait une obligation, et il fallait un ou plusieurs cautions. Ces cautions n’étaient pas forcément des parents encore moins des proches parents, car souvent c’était un cercle assez élargie mais plutôt géographique. Donc, si Olivier Hiret est ici caution, c’est uniquement qu’il est lui aussi natif de la région de Pouancé, qu’il y a des racines, mais ses racines sont loin, très loin de celles de Hélie Hiret l’épouse de Ballodes, et pour tout dire, après plusieurs décennies de recherches aux archives, je maintiens qu’il y probablement une souche commune mais qu’on ne peut pas la remonter.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 24 août 1622 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis messire Jehan de Ballodes escuyer sieur du Tertre et de la Rachère y demeurant paroisse de Nouellet tant en son nom que comme procureur de damoiselle Helye Hiret son épouse par luy autorisée par procuration passée par Me Simon Leroy notaire de la cour de Pouancé le 24 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, et Me Olivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse Saint Maurille, lesquels chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division, confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal que comme d’arrérages à damoiselle Françoise Jousbert veuve feu monsieur René Lechat conseiller du roy demeurant paroisse Saint Maurille d’Angers stipulante et acceptante, et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs, la somme de 20 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à ladite achapteresse ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes (f°2) 4 décembre premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant, et laquelle somme de 20 livres de rente lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eulx ont dès aujourd’huy assignée et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles, immeubles, rentes et revenus quelconques présents et futurs avec pouvoir et puissance d’en faire particulière assiette toutefois et quantes … pour la somme de 320 livres payée comptant » – suit la contre-lettre mettant Olivier Hiret hors de cause comme caution

suit la procuration

Philippe du Hirel baille à ferme la métairie des Carreaux, Trélazé 1620

Ce n’est pourtant pas loin de son lieu de vie qui est Angers, et par ailleurs il n’a pas un grand nombre de terres à gérer. Enfin, il délègue mais nul doute que le preneur y trouvera son compte. Mais, encore plus surprenant, nous sommes en janvier pour ce qui concerne l’acte qui suit, or, le bail à ferme commencera à la Toussaint prochaine soit près de 10 mois plus tard. Nul doute que le preneur était fort intéressé et venant bien avant prendre le bail, car ce n’est pas une terre qu’il avait déjà.
Philippe du Hirel est protestant et il a épousé Henriette de Portebize. Nul doute que cette métairie, située à Trélazé, est un bien de Portebize, car les biens des Hirel sont situés sur Villepotz et environs, et tous regroupés.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E36 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 28 janvier 1620 après midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal Angers ont été présents en leur personne Philippe du Hirel escuier sieur de la Hée demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’une part, et Jehan Pail métaier demeurant en la métairie de la Bodinière paroisse de Trélazé d’autre part, lesquels deuement soubzmis et establis confessent avoir fait entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit, c’est à savoir que ledit du Hirel a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes se suivant l’une l’autre sans intervalle de temps à commencer au jour et feste de Toussaint prochaine en ung an et qui finiront à pareil jour lesdites 5 années finies, savoir est le lieu et métairie des Carreaux audit du Hirel appartenant sis en ladite paroisse de Trelazé, ainsi que ledit lieu et métairie circonstances et dépendances d’iceluy se poursuivent et comportent suivant l’état qui sera fait faire par ledit beilleur et lequel lieu circonstances et dépendances ledit preneur a dit bien connaître et s’est tenu à contant ; à la charge dudit preneur de jouir dudit lieu comme un bon père de famille doit et est tenu faire ; de tenir et entretenir les logis granges taits à bestes et autres édifices dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture et fenestre et carreau … et est fait le présent bail à ferme pour en payer et bailler par chacune année par ledit preneur audit bailleur en ceste ville la somme de 130 livres tz payable au jour et feste de Toussaint … »

 

Louis d’Appelvoisin, commandeur du Temple d’Angers, encore impayé de son temporel, 1591

« Le Temple[1] relevait de Saulgé-L’Hôpital, avait sa commanderie rue St Blaise (hôtel Contades), avec chapelle vis-à-vis dédiée à Saint Blaise, à peine entretenue au 18ème siècle, quoiqu’on y vint en pèlerinage le jour de la fête. Il n’en restait plus que le chœur, voûté, peint à fresque et séparé de la nef en ruine par une cloison. »

http://www.templiers.net/departements/index.php?page=49

[1] Célestin Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1876

L’acte qui suit nomme clairement Louis d’Appelvoisin commandeur du temple d’Angers, et je suppose qu’il s’agissait alors d’un bénédice ecclésiastique. Je vous ai mis hier une affaire d’impayé de ce temporel, et il semble bien que Louis d’Appelvoisin n’a pas peu choisir un autre fermier ensuite car c’est encore le même Bellemotte qui n’a pas payé cette fois 7 ans plus tard.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 3 janvier 1591 après midi en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle présent establi noble homme sire Loys d’Appelvoisin commandeur du temple d’Angers lez St Laud soubzmetant confesse avoir nommé constitué et par ces présentes nomme et constitue noble homme sire Simon d’Aubigné chevalier de st Jehan de Jérusalem commandeur de la Feilleux et du Guedeau ? demeurant audit temple lez St Laud et honneste personne François Rigault marchand demeurant à Angers ses procureurs généraux et spéciaux et chacun d’eulx seul et pour le tout en toutes et chacunes ses affaires tant en demandeur que deffendeur et par devant tous juges qu’il appartiendra tant en jugement que dehors et puissance de plaider opposer appeler les appellations … substituer et eslire domicile et par especial de transiger pacifier et accorder pour et au nom dudit constituant avecq Helye Bellemotte et Perrine Jus sa femme demeurant à Villevesque (f°2) pour raison des fermes de Marrolles Précigné et Montsoreau membres dépendant de ladite commanderie du temple, desquels Marolles et Précigné lesdits Bellemotte et Jus estoient cy devant fermiers, et encores de Montsoreau … leur demander payement des fermes desdits lieux …

Le fermier du temporel de Louis d’Appelvoisin a sous-fermé, et le sous-fermier a sous-sous-fermé, et bien entendu les paiements laissent à désirer, 1584

Le sous-fermier a lui aussi sous-fermé et il s’ensuit une suite pas possible d’impayés, qui durent pas moins de 14 pages que je vous avoue n’avoir pas eu le courage de toutes faire… Bref, c’est un bel imbroglio d’impayés. Mais je me demande bien si on a de nos jours droit de sous-fermer ?

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 14 juin 1584 après midy sur les procès et différends meuz et espérés à mouvoir entre noble homme Jacques de Grandmaison écuyer d’une part, Hélie Bellmotte deffendeur et évoquant messire Loys d’Apelvoisin et missire Guillaume Lamoureux évoqué et évoquant et messire Loys d’Appelvoisin évoqué pour raison de ce que ledit Grandmaison disoit que cy davant il auroit pris à ferme dudit d’Appelvoisin le temporel fruits et revenus de l’hospital de Précigné membre dépendant de la commanderie du templs de ceste ville d’Angers pour temps et années qui ont duré jusques au premier mai dernier, lequel temporel ledit de Grandmaison auroit aussi affermé audit Bellemotte, de laquelle ferme reste à payer pour le passé et dernière année la somme de 140 écus lesquels deniers ayant été saisis (f°2) et conservés entre les mains dudit Bellemotte à la requeste dudit d’Appelvoison il en auroit … par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 20 avril dernier, laquelle sentence ledit de Grandmaison auroit fait signifier audit Bellemotte et fait commandement depayer ladite somme, lequel se seroit opposé ; à ceste cause appeleroit à ce que nonobstant l’exécution dudit Bellemotte et autre chose par luy dite, il fust condamné et contraint luy payer ladite somme avec les despends et intérests procédant du retardement dudit payement ; lequel Bellemote disoit que à bon droit il s’estoit opposé et au conduit de son opposition auroit évoqué lesdits Lamoureux et d’Appelvoisin auxquels il auroit intimée la demande et poursuite dudit de Grandmaison sinon la faire cesser disant avoir soubzfermé audit Lamoureux partie dudit temporel et qu’il luy est deu la somme de 160 livres qu’il demandait estre mises par ledit Lamoureux entre ses mains pour d’iceux faire payement audit de Grandmaison (f°3) et contre iceluy d’Appelvoisin qu’il devoit suivant ladite sentence dudit 20 avril estre condempné en tous les dommages et intérests d’iceluy Bellemotte procédans de la saisie faite de ses sous fermes et retardement de ses deniers desquels il debvoit estre payé dès la feste de Toussaint dernière, ce qu’il n’est encores et avoir condemnation de tous les despends qu’il avoit fait à Baugé et en ceste ville pour avoir ses deniers saisis et dabondant encores d’Appelvoisin et ledit Lamoureux acquiter vers ledit de Grandmaison de tous les despends et intérests qu’il pourrait demander et prétendre au procès que de présent il faisait pour le mayement de ladite somme de 140 escuz par
plus de 10 pages comme les précédentes et enfin un accord de plus de 4 pages, que je n’ai pas eu le courage de retranscrire pour vous ennuyez aussi
(f°14) des deniers de ladite ferme portés par le jugement du 20 décembre dernier ensemble des decrets de l’instance faite en l’exécution dudit jugement et oultre et moyennant la somme de 6 écuz que ledit de Grandmaison payera en l’acquit dudit d’Appelvoisin ….

Contre-lettre de Charles Hiret sieur de la Hée, vers Nicolas Legouz, 1608

Sur la base de données ROGLO il y a une énorme erreur concernant mes HIRET car ils ont mis Olivier Hiret fils de Tugal, en me citant en bas de page  (Recherches d’Odile Halbert) 27 III 2010 Ceci est TOTALEMENT FAUX car je n’ai jamais écrit une pareille filiation, même en hypothèse seulement. 

Comme j‘ai plus de 1 000 actes notariés concernant les HIRET, que j’avais étudiés pour publier mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, j’ai décidé de recommencer leur lecture exhaustive, et tout republier pour montrer l’erreur et tout l’environnement HIRET dans le pays de Pouancé et environs.

Charles Hirel de la Hée, dont il est ici question, est celui qui est commandant du château de Pirmil à Nantes, mais vit à Abbaretz. J’ai pour lui un lien très possible, que j’entends tranquillement approfondir au fil de la relecture des actes. Il pourrait en effet être un frère puîné de Tugal 3e Hiret. ATTENTION, j’ai bien écrit « pourrait être » et non « est » et j’en suis aux hypothèses.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 19 juillet 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Charles Hyrel escuier sieur de la Hée demeurant au lieu d’Abbaretz évesché de Nantes lequel deuement estably et soubsmis soubz ledite cour confesse qu’à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Nicolas Legouz aussi escuier sieur du Boisougard demeurant au lieu seigneurial des Mortiers paroisse de Saint Aubin de Pouancé, s’est en sa compagnie constitué et obligé vendeur solidaire vers damoiselle Françoise Ayrault veuve de feu noble homme Jehan Liquet vivant sieur du Bois Lorys de la somme de 40 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable par demies années pour la somme de 640 livres tz de principal payée contant comme appert par contrat de ce fait et passé par nous toutefois la vérité est que   ledit Legouz auroit et a ce fait pour faire plaisir audit estably qui au mesme instant a pris et reçu ladite somme de 640 livres prix de ladite constitution sans que d’icelle en soit demeuré auculne chose au profit dudit Legouz comme ledit estably a reconnu et confessé, par ces causes s’oblige ledit estably payer et continuer ladite rente et faire le rachapt et amortissement et en fournir audit Legouz acquit vallable dedans ung an prochainement venant et cependant faire cesser toutes poursuites qui pourraient estre contre lui faites à peine de toutes pertes despends dommages et intérests dès à présent par ledit Legouz stipulés et acceptés en cas de défaut ces présentes néanmoins etc ; à laquelle contrelettre tenir … »

 

Les héritiers de François du Moulinet paient encore ses dettes 62 ans après la création de l’obligation, Château-Gontier 1703

Le bail à rente fait par François du Moulinet à Mathurin Thoumin et Renée Dupas sa femme devant defunt Me Jacques Colin vivant notaire de cette cour le 27 juin 1641, court toujours en 1703, et ses héritiers doivent reconnaître cette dette et l’assumer encore.

Quand je vois des actes de ce type, car ce n’est pas le premier, je me vois de nos jours si j’avais à faire face à une pareille situation !!!

Ses héritiers savent signer, et même les femmes, et j’aime beaucoup vous mettre des signatures de femmes.  Vous avez 2 vues, car quelques mois après l’acte qui suit il y a eu au pied de cet acte un acte d’acceptation de ce qui y était promis (c’est à dire les engagements à payer).

Je descends d’une famille BONHOMMMET x THOMIN, mais j’ignore si les THOUMIN sont liés aux THOMIN.

Je descends aussi d’une famille du Moulinet mais beaucoup plus ancienne que de François du Moulinet qui avait passé l’acte de 1641 en effet les miens vivaient un siècle avant

Acte des Archives de Mayenne 3E63 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1703 avant midy par devant nous Marin Lecorneux notaire royal à Château-Gontier a esté présent en sa personne establye et deument soubzmise Magdelaine Thoumin veuve de François Brosier vivant Me apothicaire demeurante en cette ville paroisse de Saint Remy, laquelle a reconnu et confessé debvoir promis et s’est obligée payer servir et continuer chacuns ans à l’avenir à 2 termes et payements égaux aux jours et festes de Noel et Saint Jean Baptiste par moitié la somme de 100 livres faisant partie de 150 livres de rente foncière annuelle et perpétuelle assise sur une maison sise au Pilory de cette ville ses circonstances et dépendances, à François Jamin maistre en fait d’armes mari de damoiselle Marie Soye son épouse, demeurants en la ville d’Angers paroisse de Sainte Croix, et damoiselles Françoise et Anne Lepage demeurantes à la Bazouge de Chemeré héritières par bénéfice d’inventaire de defunte damoiselle Marie du Moulinet vivante femme de Me Charles Bourget sieur du Coudray fille et unique héritière de defunt François du Moulinet, ladite damoiselle Françoise Lepage présente et acceptante, scavoir la somme de 50 livres audit sieur Jamin audit nom à 2 termes et payements égaux moitié audit jour de Noel et l’autre moitié audit jour de Saint Jean, pareille somme de 50 livres auxdites demoiselles Lepage auxdits termes et payements, par chacun an en cette ville de Chateaugontier le premier terme et payement commençant au jour de saint Jean Baptiste prochain venant, le second au jour de Noel ensuivant et ainsi continuer de terme en terme par ladite damoiselle veuve Brossier ses hoirs et ayant cause, leurs hoirs et ayant cause pendant aussi longtemps qu’ils seront seigneurs jouissant et possesseurs de laditemaison dépendances et autres héritages obligés à ladite rente, en tout ou partie, les autres 50 livres étant deubz pour legs et outre s’est ladite damoiselle veuve Brossier obligée payer à ladite damoiselle Françoise Lepage la somme de 100 livres dans un an prochain venant à moitié et pareille date des présentes pour arrérages de ladite rente en ce qu’il en appartient auxdites damoiselles Lepage suivant les partages faits entre elles et leurs cohéritiers, item les arrérages échus jusques au 24 juin dernier sans préjudice de l’année courante, ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté par ladite veuve Brossier qui s’y en oblige elle ses hoirs et ayant causes biens meubles et immeubles présents et futurs et particulièrement et spécialement les héritages et choses baillées à ladite rente sans que le général et spécial hypothèque se puissent nuire ni préjucier mais au contraire se confirment l’un l’autre, ce que ladite damoiselle Françoise Lepage a accepté et déclaré n’entendre déroger ni préjudicier à l’instance pendante et indécise au siège présidial de cette ville entre elle et ses cohéritiers et les autres héritiers bientenants et ayant cause de defunt Mathurin Thoumin, qu’elle s’est réservés, et tous et chacuns les droits privilèges et hypothèques à elle et ses cohéritiers acquis tant par le bail à rente fait par ledit du Moulinet audit Mathurin Thoumin et Renée Dupas sa femme devant defunt Me Jacques Colin vivant notaire de cette cour le 27 juin 1641, par le titre nouveau fait et consenti par ledit François Brossier et ladite damoiselle Thoumin audit sieur Bourget audit nom de mari de ladite damoiselle du Moulinet, devant Me René Rigault aussi vivant notaire de cette cour le 1er septembre 1668 …