Pierre Auvé seigneur du Génétay, du Plessis-Boureau et de Raguin, paye à crédit 457 livres de tissus, Angers 1527

à René Furet, marchand de draps de soie à Angers.
Autrefois, ce marchand ne restait pas à demeure dans une boutique, mais parcourait à cheval la province, ici l’Anjou, à la rencontre des clients potentiels, nobles, ayant si possible une fille à marier, et un trousseau et des vêtements de noces à lui faire faire. Les noces étaient en effet l’occasion de dépenses de tissus considérables, et on peut ici en juger à la somme importante en 1527 de 457 lives, qui serait sans doute de l’ordre de 5 000 euros de nos jours.
Mais le plus marquant est la forme de paiement, à crédit, par création d’une rente annuelle perpétuelle, amortissable avant 3 ans.

AUVÉ : D’argent à une croix pleine de gueules cantonnée de douze merlettes ou colombes de même, trois à chaque canton.
AUVÉ : D’argent à une croix pleine de gueules cantonnée de douze merlettes ou colombes de même, trois à chaque canton.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 2 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement noble homme Pierre Auvé seigneur du Genestay, du Plessis Boureau et de Racguyn
soubzmettant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement
à honorabale homme sire René Furet marchand de draps de soie demourant à Angers en la personne de Micheau Taillefer son procureur à ce présent et ce stipulant pour ledit Furet

    Micheau Taillefer semble être un commis de la boutique de draps de soie de René Furet, et l’assistant dans la gestion des marchandises.
    Si j’ose émettre cette hypothèse c’est qu’il fallait en permanence quelqu’un à cheval chez les clients à parcourant la province, et un autre dans la boutique. Ici, après avoir vendu, René Fure aura envoyé son commis régler la formule de crédit.
    Mais, vous allez vois à la fin du document, que le notaire d’Angers aussi s’est déplacé, et que l’acte est passé à Saint Denis d’Anjou

qui a achapté pour ledit Furet ses hoirs et ayant cause la somme de 27 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable par ledit sieur vendeur audit Furet ses hoirs par chacun an au mois de janvier avril juillet et octobre par esgallles porcions (sic) en la maison dudit Furet à Angers le premier payement de ladite rente commençant au 2 janvier prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit seigneur vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès mainenant et à présent audit Furet ses hoirs généralement et especialement sur tous et chacuns les biens meubes immeubles choses héritaulx possessions dommaines cens rentes et revenus présents et à venir quels qu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière que ce soit sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit Furet ses hoirs etc en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quand bon luy semblera
et est faite ceste présente vendition déleys quictance cession et transport par ledit seigneur vendeur audit Furet pour le prix et somme de 450 livres tournois payées et baillées par ledit Furet audit seigneur vendeur auparavant ce jour en la vendition et tradition de marchandise de velours satin et autres draps de soye venduz baillez et livrez par ledit Furet audit seigneur vendeur auparavant ce jour jusques au prix valeur et estimation de ladite somme de 457 livres tz ainsi que ledit seigneur vendeur a dit délaré recogneu et confessé par devant nous estre vray tellement que de ladite somme de 457 livres tz ledit seigneur vendeur s’est tenu par devant nous bien payé et en a quicté et quite ledit Furet ses hoirs et tous autres
moyennant ce que dessus ledit Taillefer stipulant a rendu baillé et mis ès mains dudit sieur vendeur plusieurs cédules en papier signée de ladite main dudit vendeur ensemble plusieurs parties par lesquelles cédules et parties apparaissait que ledit seigneur auroit receu ladite marchandise jusques à ladite valeur de ladite somme de 457 livres lesquelles cédules et parties ledit seigneur vendeur a confessé contenir vérité
o grâce et faculté donnée par ledit Taillefer stipulant susdit et retenue par ledit seigneur vendeur en faisant ceste présente vendition de rescourcer rémérer et admortir ladite somme de 27 livres tz de rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant en rendant refondant et payant par ledit seigneur vendeur ses hoirs audit Furet ses hoirs par ung seul payement ladite somme de 457 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz de ladite rente lors de ladite rescousse et tous autres loyaux cousts et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente rendre et payer etc et les choses héritaulx baillées en assiette de ladite rente garantir etc aux dommages dudit Furet de ses hoirs etc demeure etc obligé ledit seigneur vendeur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial à l’exception … foy jugement condemnation
fait et donné audit lieu du Genestay ès présence de honorable homme et saige François Lepeletier sieur des Grignons demourant à Saint Denis d’Anjou, et Jacques de Chazé escuyer tesmoins à ce requis et appelés

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Raguin - collection personnelle, reproduction interdite
Raguin - collection personnelle, reproduction interdite

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Complément à l’histoire du fief de Broussin en Fay, Sarthe

Un aimable correspondant vient gentiement de m’envoyer un postal contenant photocopie de l’ouvrage de l’abbé Froger, la Seigneurie de Broussin à Fay, Laval, 1899.
Je l’en remercie vivement. C’est très touchant de voir qu’en mettant toutes les informations bout à bout on pourra ainsi progresser, ici, Louise Haton est le lien.
Ainsi que Philippe Gontard me le signale ci-dessous, ce fief existe bien sur la commune de Fay, et non sur celle de Voivres lès le Mans. Il est de nos jours orthographié Broussins. J’avais mis hier un titre erroné, que je me permets de rectifier en le citant ici.

Le fief de Broussin fut en effet possession de Pierre Auvé époux de Louise Haton, dont 2 filles Françoise et Renée.
Renée Auvé avait épousé successivement Madelon de Brie-Serrant, dont elle était veuve le 15 septembre 1544, puis Jehan de Chourses aliàs de Chourses.
Voici ce qu’en dit l’abbé Froger :

Celui-ci mourut dans cette petite ville, le 30 octobre 1609. Bien qu’il ait porté le titre de seigneur de Broussin, ce domaine, parmi tant d’autres qu’il possédait, dut lui importer assez peu. Il y entretenait très probablement, en qualité de receveur, Thomas Guébrunet, sieur des Brosses, lequel y résidait en 1598.
De son vivant, sans que nous sachions en quelle année ni quelles conditions cela eut lieu, Jehan de Chourses se dessaisit de Broussin au profit d’un sieur de la Guyonnière, dont nous n’avons point su établir l’identité, mais auquel messire Pierre 1 Brulart, chevalier, seigneur de Crosnes, racheta cette même seigneurie, avant ou en 1605.

J’ai publié ici il y a quelque temps la succession de Renée Auvé, dame de Broussin, et épouse de Jean de Chourches.

    Transaction entre héritiers de Renée Auvé, dame de Malicorne, Angers 1578

Le couple était sans postérité, mais Jean de Chourches, ayant survécu à son épouse, il eut l’usufruit de quelques biens, lesquels à son décès revinrent comme les autres biens de Renée Auvé aux héritiers Haton dont Renée Auvé descendait.
Je pense donc que ce sieur de la Guyonnière cité par l’abbé Froger était probablement l’un des nombreux héritiers Haton, qui eurent plusieurs accords avec Jean de Chourches de son vivant, concernant la succession de Renée Auvé.
Jean de Chourches n’étant qu’usufruitier, il n’a pas pu aliéner Broussin.

Sur le plan pratique, une partie des actes est en Maine-et-Loire, l’autre en Sarthe, d’où la difficulté à avoir tout l’ensemble.
Mieux, une grande partie est aussi aux Archives Nationales, mais là, l’abbé Froger a eu accès à ces documents et les cite dans son étude.

Transaction entre héritiers de Renée Auvé, dame de Malicorne, Angers 1578

Si vous avez suivi mes recherches de preuves qui ont permis de déterminer ma filiation de Chazé et Haton, vous avez pu voir la succession de René Auvé, dame de Malicorne, qui possédait Raguin.
J’avais entièrement retranscrit cette succession, datée de 1579, dans mon étude de la famille Haton : c’est par les Haton que les de Chazé, donc par alliance René Pelault, en héritaient.

    Voir mon étude la la famille Haton, et la succession de Renée Auvée dame de Malicorne
    Voir mon étude de la famille de Chazé

Malheureusement, compte-tenu du nombre élevé de cohéritiers, René Pelaud mentionné « et ses cohéritiers », mais aucun détail sur ces cohéritiers. Ce type de mentions, un peut raccourcie à notre goût, était fréquente autrefois.
Ici, nous découvrons que quelques mois auparavant René Pelaud avait en fait racheté les droits des autres cohéritiers, non sans quelques difficultés, et après avoir eu recours aux avocats à Angers pour cesser les procès entre eux.
Les cohéritiers de Perrine de Chazé, épouse de René Pelaud, sont Anceau et Louis de Chazé, que toutes les preuves déjà rassemblées par mes soins, permettent d’affirmer ses oncles. Ils sont tous deux des cadets du père de Perrine, et c’est donc leur nièce comme nous l’avons vu qui est l’héritière principale à chaque succession, même s’ils sont toujours vivants. Ainsi fonctionnait le terrible partage inégalitaire en Anjou, où la fille était apte à être l’héritière principale s’il n’y avait pas de fils.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier et Odile Halbert : Le 7 avril 1578 comme ainsi soit que noble homme René Pelault sieur du Bois-Bernier héritier en partie en ligne maternelle de defunte haute et puissante dame Renée Auvé vivante dame de Malicorne ayt avecque partie des aultres héritiers tant paternels que maternels de ladite défunte dès le 20 janvier dernier transigé et accordé avecque hault et puissant missire Jehan de Chourses chevalier de l’ordre du roy sieur dudit lieu de Malicorne et partie des héritiers de ladite défunte, touchant les droits lesdits héritiers trouvés et prétendus contre ledit sieur de Malicorne pour raison des biens à eulx eschus et advenus audit Pelault et cohéritiers, héritiers de ladite défunte dame de Malicorne qui leurs estoient communs et à partager entre ledit sieur de Malicorne et lesdits héritiers à raison de leur communauté contractée entre eulx ou autrement comme du tout il appert par transactions passées par noble homme Lepeletier notaire royal en ceste ville d’Angers et Me Jullien Raguidel notaire royal au Mans le 20 janvier dernier et le (blanc) février aussi dernier,

    Lepelletier n’a pas laissé de fonds en Maine-et-Loire, resterait à voir au Mans

par lesquelles transactions ledit Pelault se seroit faire fort de nobles personnes Loys et Anceau les de Chazé ses cohéritiers, aussi héritiers en partie de ladite déffunte dame de Malicorne

    il semblerait, d’après tout cet acte, que Louis et Anceau de Chazé, soient, avec leur nièce Perrine de Chazé, épouse de René Pelaud, les seuls descendants vivants encore en 1578 d’Ambrois de Chazé et Mathurine Haton.

et promis leur faire ratiffier lesdites transactions et les faire obliger à les entretenir et ne jamais y contrevenir lesquels de Chazé il auroit le dernier jour de mars dernier sommer et interpeller par devant Mathurin Leroyer notaire de Saint Michel du Boys ratiffier lesdites transactions, qui les auroit et à chacun d’eux monstrées et exhibées et d’icelles fait lecture, lesquels n’auroient voulu ratiffier icelles transactions tellement que ledit Pelault les auroit faire adjourner par Mathurin Chevalier sergent royal par devant messieurs tenant le siège présidial à Angers pour eulx venyr condamner ratiffier et avoir agréables lesdites transactions ou dire et déclarer les causes express demandoit ledit Pelault que lesdits de Chaz fussent et sortent condamnés ratiffier lesdites transactions despends dommages et intérests en cas de débour lesquels de Chazé disoient lesdites transactions avoir esté faictes à leur despend et absence et n’avoient donné charge audit Pelault de les faire pour et au nom d’eux et qu’ils estoient héritiers de ladite défunte dame de Malicorne et suffisament pour eux transiger ou faire de leur part de ladite succession ce que bon leur sembleroit de sorte que ledit Pelault n’auroyt peu ne devoit faire lesdites transactions pour leur regard et qu’ils ne voulaient et ne veulent icelles transactions ratifier et ne les ont pour agréables

    les oncles de Perrine de Chazé on du mal à accepter que les décisions aient été prises par leur neveu par alliance.
    Cela n’était pas facile d’être un cadet toute sa vie, encore plus losqu’on était devenu oncles

et sur ce estoient lesdites parties en grandes involutions de procès pour et auxquels obvier et paix et amour nourrir entre elles, elles ont transigé sur lesdits procès et différents comme s’ensuit, pour est il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous Pierre Falloux notaire d’icelle présents et personnellement establis ledit Anceau de Chazé sieur de la Rachère, et ledit Louys de Chazé aussi sieur de la Rachère, demourant en la paroisse de Nouellet d’une part, et ledit Pelault sieur du Bois Bernier demeurant audit lieu paroisse de Nouellet d’autre, soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc confessent avoir de sur et touchant lesdits procès circonstances et dépendances transigé pacifié et accordé et encores par ces présentes transignet paciffient et accordent comme s’ensuit c’est à scavoir que lesdits Anceau et Loys les de Chazé ont vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent cèddent quitent délaissent et transportent audit Pelault présent qui a achapté et achepté pour luy ses hoirs et ayant cause tous et chacuns les droits successifs noms raisons actions et prétentions et demandes qui pourroient compéter et appartenir et qui compètent et appartiennent auxdits de Chazé qui leurs sont escheus et advenus par le décès et succession de ladite défunte dame de Malicorne soit tant en héritaiges immeubles meubles debtes actions et choses meubles et réputées pour meubles de quelque nature et espèce sur lesdits meubles et choses réputées pour meubles et immeubles puissent estre et en quelque lieu que lesdites choses et droicts soient ou puissent estre et en quelque lieu qu’ils soient situez et assis et encores qu’ils ne soient par le menu spécifiés par ces présentes et sans desdits droits et actions héréditaires aucune chose en réserver par lesdits de Chazé et pour en jouïr et disposer par ledit Pelault ses hoirs comme de chose à luy vendue et comme lesdits de Chazé eussent fait ou peu faire et est faite la présente vendition cession et transport pour la somme de huit vingtz six escuz sol deux tiers d’escu (soit 168 écus soit 504 livres)

    Sachant que la règle des deux tiers s’applique encore ici, nous pouvons donc estimer la part de Perrine de Chazé épouse de René Pelaud au double, donc 1 008 livres. Il faut dire que les héritiers étaient très nombreux par ailleurs, aussi est-il normal que le partage de Raguin ne donne qu’une somme relativement peu importante à chacun…

laquelle somme ledit Pelault a promis est et demeure tenu payer auxdits Anceau et Louys les de Chazé par moictié dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant et oultre à la charge dudit Pelault d’acquitter et rendre indemne lesdits Anceau et Louis les de Chazé de toutes debtes réelles mixtes et personnelles, arréraiges de rentes et autres debtes, que iceulx de Chazé pourroient debvoir et estre tenuz à cause de ladite succession, et pareillement de l’excution testamentaire de ladite defunte et encores de les en acquiter ensemble de toutes autres charges et choses qu’ils pourroient debvoir et estre tenuz à cause de ladite succession en quelque manyère que ce soit encores que par ces présentes mention n’en soit faite par le menu, à laquelle transaction et à tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommage etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens et choses etc les biens especialement à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Delespine et Pierre Ogereau licenciés ès droit avocats audit Angers tesmoins à ce requis et appelés les jour et an susdits.

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