Bail à ferme du voiturage par eau, Château-Gontier 1662

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E62 – Voici ma retranscription : Le 28 novembre 1662 devant nous Jean Letessier notaire royal à Château-Gontier, furent présents en leurs personnes establis et deument soubzmis noble Jean Lebreton conseiller du roi commisaire des guerres et honorable homme Pierre Noel sieur du Chastelet marchand tous demeurant audit Château-Gontier fermiers en partie du marquisat de cette ville tant pour eux que se faisant fort des autres fermiers auxquels ils promettent qu’ils ne contreviendront à ces présentes d’une part
et Me Simon Sizé praticien demeurant au fauxbourg d’Azé de cette ville d’autre part
lesquels ont fait et convenu ce qui ensuit, c’est à savoir que lesdits sieurs bailleurs ont affermé et afferment par ces présentes audit Sizé stipulant et acceptant le droit de provosté des marchandises qui se voiturent par eau seulement pour par ledit Sizé jouir desdits droits prendre recepvoir les esmoluements d’iceluy droit conformément à la pancarte qui luy sera mise entre mains, et tout ainsi que les bailleurs sont fondés par leur bail général
et ce pour le temps et espace de deux ans huit mois qui ont commencé du jour et feste de Toussaint dernière passée et qui finiront au jour et feste de Saint Jean Baptiste de l’année que l’on dira (je n’ai pas la suite)

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Bail à ferme pour Jean Jallot et Jean Perrault son beau-père, Thorigné 1677

Ce bail est en fait la suite de celui des parents de Jean Jallot, et la présence de Jean Perrault son beau-père dans le contrat est manifestement une forme de caution.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription : Le 22 février 1677 avant midy par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis noble homme Jacques Hamelin sieur de Richebourg conseiller du roi et substitut de messieurs ses procureurs au siège présidial de cette ville, conseiller et échevin perpétuel en icelle y demeurant paroisse Saint Denis, seigneur du lieu et closerie du Haut Boujard dépendant de sa terre de la Harderye d’une part
et Jean Perrault marchand meunier demeurant en la paroisse de La Chapelle sur Oudon et Jean Jallot son gendre aussi marchand sarger demeurant en la paroisse de Thorigné, lesdits Perrault et Jallot tant en leurs noms que se faisant fort de Jeanne Perrault femme dudit Jallot et de luy autorisée à laquelle il promet solidairement faire ratiffier ces présentes et en fournir acte de ratiffication et obligation vallable audit sieur de Richebourg dans 4 semaines prochaines venant à peine etc ces présentes néanmoins etc d’autre part
lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur Hamelin a baillé et baille par ces présentes auxdits Perrault et Jallot esdits noms qui ont pris audit titre de ferme pour le temps et espace de 7 années entières et parfaites et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour
savoir est le lieu et closerie du Haut Boujard comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances

    Célestin Port dans son Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1876, ne cite aucun propriétaire, et donne seulement l’ortographe Haut Bougeard, tout en rappelant qu’en 1670 on voyait l’orthographe Boujard, comme c’est le cas dans l’acte que je vous ai trouvé.

comme en ont joui cy davant Pierre Jallot et Renée Garnier sa femme, suivant le bail passé par Fournier notaire en la chatelenie de Thorigné le 18 août 1667, père et mère dudit Jallot, sans rien en réserver fors la pièce d’Escore qui estoit cy devant en taillis dont ledit sieur bailleur disposera comme bon luy semblera
à la charge d’en jouir et user comme un bon père de famille doit et est tenu faire sans y commettre aucune malversation
tenir entretenir et rendre en fin dudit bail les maison et autres logements en bonne et suffisante séparation de couverture d’ardoise terrasse et careaux d’autant que ledit Jallot est tenu desdites réparations à cause des jouissances de sesdits père et mère
et ne seront tenus d’aucunes réfections ni réparations du pressoir mais seulement de la grange où il est contenu
rendront aussi les terres vignes et prés clos de leurs hayes et fossés ordinaires
ne pourront abattre aucuns bois par pied branche ni autrement fors les esmondables qu’ils couperont en temps et saisons convenables sans en pouvoir advancer ni retarder les sépées
ne pourront enlever de sur ledit lieu aucun fouin paille chaulme ni engrais ains les y relaisseront sur ledit lieu pour y estre consommés
feront par chacun an sur ledit lieu 20 toises de fossés tant neuf que réparés et creux nécessaires
et y planteront aussi 10 esgraisseaux le tout par chacun an
et y feront 6 antures aussi par chacun an de bonnes matières de fruits qu’ils armeront d’épines pour les conserver du dommage des bestiaux
feront les vignes dudit lieu de leurs façons ordinaires savoir déchausser tiller et bécher bien et duement et en bonnes saisons sans qu’ils les puissent tailler à long bois à peine de dommages et intérests
et y feront 20 fossés de provings par chacun quartier chacunes desdites années les graisseront et combleront de bon fumier en cas qu’il s’en touve autant à faire sur lesdites vignes
feront les raises et rigoles et les tiendront nettes
estampineront et buissonneront les prés et les rendront nets de taupinières et espines

    c’est la première fois que je rencontre de telles précisions

ne permettront à aucune personne de presser audit pressoir aucune vendange nu autres fruits
payeront les cens rentes et debvoirs deus à cause dudit lieu de quelque qualité qu’elles soient et en fresche et hors fresche et en fournir acquits audit sieur bailleur en fin dudit bail, lesquelles rentes et debvoirs ils ont dit bien savoir et s’il est donné des assignations à la requeste des seigneurs de fief dont ils relèvent en donneront incontinent advis audit sieur bailleur et comparaitront aux assises suivant le pouvoir que ledit sieur bailleur leur en donnera sans récompense ni salaires
ne pourront céder ledit bail à autre sans le consentement dudit sieur bailleur
seront tenu l’habiter et faire habiter par closiers qu’ils y pourront mettre
ledit bail fait outre lesdites charges pour en payer et bailler de ferme par lesdits preneurs esdits noms solidairement sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc audit sieur bailleur en sa maison en cette ville la somme de 190 livres par chacun an au terme de Toussaint et et Pâques par moitié, premier paiement de la première demi année commençant au jour et feste de Toussaint de l’année prochaine 1678 et à continuer etc
et encore chacun an une charge de pommes moitié reinette et moitié douée aussy rendue en cette ville à la foire de saint Martin
feront en outre 2 journées audit sieur bailleur chacun an pour aider à faire ses vendanges de sa terre de la Harderye tant de jour que de nuit sans salaire fors de nourriture
accordé entre lesdites parties que ce qui tombera en bois sur ledit lieu les preneurs le prendront sans en pouvoir abattre
et rendront aussi lesdits preneurs audit sieur bailleur à la fin dudit bail pour la somme de 76 livres 10 sols de bestiaux suivant le prisage fait avec ledit défunt Jallot et Garnier sa femme, père et mère, et à cette fin les recepvront de ladite Garnier
rendront aussi à la dernière année dudit bail 6 journaux de terre ensepmancés savoir 4 en bled seigle et 2 en bled froment
et fourniront audit sieur bailleur copie des présentes dedans deux huitaines à leurs frais
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, tellement que à ce tenir obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Luc Loiseau et René Pigeault praticiens demeurant audit Anger tesmoins

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Bail à ferme de la cure de Bonchamp-lès-Laval, 1609

Monsieur le curé de Bonchamp-lès-Laval vit à Angers en 1609 ! Il fait fort, car il est bien loin de sa cure, d’autant qu’elle ne relève par du diocèse d’Angers mais de celui du Mans, et qu’elle est située près de Laval.

    Voir le site de la marie de Bonchamp-lès-Laval

Bonchamp-lès-Laval - Collection particulière, reproduction interdite
Bonchamp-lès-Laval - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 20 mai 1609 après midy en la court royale d’Angers par davant nous Jehan Bauldry notaire royal héréditaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me André Pelé prêtre bachelier en théologie prêtre curé de l’église parochiale de Bonchamps les Laval diocèse du Mans demeurant en ceste ville d’une part
et discret Me Guillaume Oustin prêtre demeurant audit Bonchamps d’autre part
soubzmetant eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoit fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Pelé a baillé et baille audit Oustin qui a prins et accepté prend et accepté à tiltre de ferme et non autrement pour ung an seulement à commencer du jour et feste de Nouel dernier passé et finira à Nouel prochain ledit an révolu le temporel et tous et chacuns les fruits profits dixmes rentes revenus et esmoluments de ladite cure de Bonchamps qui durant ledit temps y viendront et croitront et escheront sans aucune exception

    c’est un bail très court ce qui est assez surprenant !

à la charge dudit preneur d’en jouïr durant ledit temps comme un père de famille sans rien desmolir,
demeurer et résider actuellement au logis presbitéral de ladite cure,
dire et faire dire et célébrer le service divin deu et acoustumé pour raison d’cielle
administrer les saints sacrements aux paroissiens dudit lieu et leur annoncer la parole de Diau
faire les aumones payer et acquiter les décimes ordinaires cens rentes charges et debvoirs droits services visitations et prestations annuelles deubz à cause d’icelle cure
et généralement faire tout ce que ledit curé doibt et est tenu et l’en acquiter et indempniser vers et contre tous
comparoir aulx séances de monsieur le révérend évesque du Mans si mestier est,
comparoir aussi aux plaids et assises du sieur du fief dont les choses de ladite cure sont tenues et en bailler par déclaration si mestier est luy fournissant seulement de procuration pour ce faire le requerant en ceste ville,
tenir, entrenenir et rendre à la fin de ladite ferme ledit logis presbitéral en bonne et suffisante réparation de couverture seulement et est fait ledit bail pour
et à la charge en outre tout ce que dessus dudit preneur d’en payer et bailler audit bailleur la somme de 700 livres tournois savoir à la St Jehan Baptiste 200 livres, à la Toussaint 300 livres et à Nouel le tout prochainement venant 200 livres le tout rendable en ceste ville d’Angers franche et quite sans aucune diminution

    c’est une somme très élevée !

et est expressement convenu et accordé que ledit preneur ne pourra cédder ne transporter ledit bail en tout ou partie à quelques personnes que ce soit sans le gré et express consentement dudit bailleur
et relaissera ledit preneur la mestairie despendant de ladite cure bien et duement labourée cultivée et ensepmancée comme elle a acoustumé à ladite fin du bail
dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté et à icelles tenir etc garantir etc dommages obligent lesdits establis eulx leurs hoirs et tous et chacuns leurs biens etc et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier présent vénérable et discret frère Philippes Gallet prêtre bachelier en thélologie Gilles Cartin sergent royal et Pierre Chotard praticiens demeurant audit Angers tesmoins
fait et passé audit Angers à notre tablier présent vénérable et discret frère Philippes Gallet prêtre bachelier en théologie, Gilles Cartin sergent et Pierre Chotard praticiens demeurant audit Angers temoins
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Bail à ferme de la cure de La Chapelle-sur-Oudon, 1609

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 mars 1609 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Jehan Denault prêtre curé de la cure et église parochialle de La Chapelle-sur-Oudon en ce diocèse demeurant en la cité de ceste ville d’une part
• et discrettes personnes Me Servais Blouyn et Pierre Blouyn prêtres frères demeurant audit Angers d’autre part soubzmettant eulx leurs hoirs et mesmes lesdits Blouins chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
• c’est à scavoir que ledit Denaulx a baillé et par ces présentes baille auxdits les Blouins et à chacun d’eulx seul et pour le tout qui ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer du jour et feste de Toussaint dernière passée et finir à pareil jour lesdites 5 années et cueillettes finies révolues et escheues le temporel et tous et chacuns les fruictz profits dixmes premisses rentes revenus et esmoluments de ladite cure de La Chapelle-sur-Oudon, qui durant ledit temps proviendront croistront et escherront sans rien en retenir ne réserver dont lesdits preneurs ont dit avoir bonne cognoissance,
• à la charge d’iceulx preneurs d’en jouyr durant lesdites 5 années comme bon pères de famille sans y malverser ne rien desmolir en conservant les droictz de ladite cure sans y faire ne souffrir estre faict aucunes surprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faictes d’en advertir incontinent ledit bailleur pour y pourvoir ainsy qu’il verra estre à faire,
• demeurer et résider actuellement ou l’un d’eulx au logis presbitéral de ladite cure, dire ou faire dire et célébrer le service divin deu pour raison d’icelle administrer les sainctz sacrements de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine aulx paroissiens dudit lieu et leur annoncer la parole de Dieu payer et acquiter les décimes ordinaires cens rentes charges et debvoirs aumolnes ordinaires gros droictz de services visitation pensions et prestations annuelles deubz à cause d’icelle cure et généralement faire et accomplir payer et acquiter tout ce que ledit curé doibt et est tenu faire et l’en acquiter vers et contre tous,
• tenir, entretenir et rendre à la fin de ladite ferme les maisons presbitérales et autres appartenances de ladite cure en bonne et suffisante réparation de couverture seulement ainsy qu’elles leur seront baillées dans Pasques prochaines
• comparoir aulx plaidz et assises des sieurs des fiefs dont les choses de ladite cure sont tenues et bailler par déclaration si mestier est leur fournissant seulement de procuration ou procurations pour ce faire les requérant en ceste ville,
• défrayer ledit bailleur luy deux autres et deux chevaulx quatre foiz par chacune desdites années lors qu’il luy plaira aller à ladite cure et par deux ou trois jours et trois nuits à chacune foiz de toute dépense honnestement,
• faire faire par chacune desdites années 8 quartiers de vignes de ladite cure qui sont à présent en valeur de leurs faczons ordinaires en bonnes saisons bien et deument comme il appartient et y faire des provings ou il s’en pourra commodément faire bien gressez et accomodez
• et pour le regard des autres vignes qui sont en totale ruine ne seront tenuz les faire faczonner si bon ne leur semble et entretiendront les terres et domaines en bonne closture de haies et fossez
• et est faict ledit présent bail et prinse à ferme pour et à la charge en outre tout ce que dessus desdits preneurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout d’en payer et bailler par chacune desdites 5 années audit bailleur la somme de 300 livres tournois franche et quicte sans aucune diminution audit Angers aulx termes de Nouel et Pasques par moictié le premier payement commenczant au terme de Nouel prochain en continuant etc

    c’est un joli revenu, monsieur le curé peut vivre tranquilement à Angers !

• et encores le nombre de 20 livres de pouppées de lin aussy par chacun an audit terme de Nouel

    le lin était partout en Haut-Anjou, pourtant je vois rarement cette clause en nature, car généralement les clauses en nature visent chappons et autres volatiles, beurre, fouace

• sur le prix de laquelle ferme lesdits preneurs payeront et avanceront les décimes extraordinaires octroictz et subventions en quoy ladite cure pourra estre taxée et imposée qui leur seront déduictes par ledit bailleur en rapportant bons et valables acquitz du payement qu’ils en auront faictz

    j’ai déjà vu passer des clauses plus contraignantes sur ce point, qui concerne en fait les impositions extraordinaires, comme lorsque le roi avait des frais de guerre etc… et les preneurs devaient payer ces impositions extraordinaires, donc ils prenaient le bail à leur risques et périls, surtout en période troublée

• et seront tenuz lesdits preneurs relaisser à la fin de ladite ferme le nombre de 25 boisseaux de bled seigle ensepmancez ès terres de la closerie dépendant de ladite cure par ce qu’il y en a à présent aultant ensepmancé
• comme lesdits preneurs sont demeurez d’accord prenant ne autrement par eulx ou le closier le droict de collon
• et ne pourront cédder ne transporter ledit bail à aucunes personnes sans le gré et exprès consentement dudit bailleur
• et au cas que ledit bailleur vouldroit aller résider sur ladite cure ou seroit contraint de ce faire ledit bail demeurera nul fors pour l’année qui seroit lors ancommencée sans que lesdits preneurs puissent demander aucuns dommages ne intérestz

    en effet, il me semble qu’à cette époque l’évêque Miron, entre autres, tentèrent d’interdire aux curés de résider loin de leur cure

• dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord et quelles ont stipulé et accepté
• auquel bail à prinse à ferme et tout ce que dict est tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par espécial esdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers à notre tabler présent Me Michel Hunault Pierre Chotard et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Bail à ferme du prieur saint Aubin d’Oudon, 1600

Ce sont les vacances, aussi je vous fais voyager un peu.
Nous partons à Oudon, sur les bords de la Loire, avec le bail à ferme du prieuré saint Aubin. En 1600, certains baux contiennent encore des clauses de non diminition du prix de la ferme et je suppose que cette clause a pour origine les troubles et les dommages subits ci et là.
Mais j’ai découvert aussi que le roi pouvait prélever des impôts (cela je le savais sur les particuliers) aussi sur les prieurés, mais aussi ordonner certaines ventes. Je vous laisse découvrir ces clauses curieuses.

Oudon, le rivage - collection particulière, reproduction interdite
Oudon, le rivage - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 12 eptembre 1600 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me Jacques Brunet prêtre chanoine en l’église de saint Lau de ceste ville demeurant en la cité dudit lieu au nom et comme procureur et soy faisant fort de vénérable et discret Me Bertrand Brunet prêtre prieur du prieuré de St Aulbin d’Oudon diocèse de Nantes prometant luy faire rariffier ces présentes à peine de tous dommages et intérestz d’une part,

    un chanoine est l’aristocratie du clergé, enfin, si on excepte l’évêque qui est bien au dessus. Un chanoine est donc issu de familles assez aisées…

• et Me Michel Baril demeurant audit Nantes tant en son privé nom que au nom et soy faisant fort de vénérable et discret Me André Baril son filz prêtre chanoine en l’église notre Dame dudit Nantes y demeurant prometant aussi luy faire cesdites présentes à mesme peine que dessus d’aultre part soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes ledit Me Michel Baril esdits nom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir etc confessent avoyr faict et font entre eulx le marché qui s’ensuit
• c’est à savoir que ledit Me Jacques Brunet audit nom a baillé et baille audit Me Michel Baril esdits noms lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de deux années et deux cueillettes entières et consécutives à commencer du jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finir à pareil jour lesdites deux années et cueillettes finies et révolues, le temporel et tous et chacuns les fruitz profitz rentes revenuz et esmoluments dudit prieuré de St Aulbin d’Oudon ses appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ne réserver dont ledit preneur a dict avoir bonne cognoissance
• à la charge dudit preneur esdits noms d’en jouyr durant ledit temps comme un bon père de famille en conservant les droits dudit prieuré sans y faire ne souffrir aucunes surprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faictes d’en advertir immédiatement ledit bailleur pour y pourvoir ainsi qu’il verra estre à faire,
• faire dire et célébrer le service divin du à raison dudit prieuré
• payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deubz à cause d’iceluy et mesmes les décimes ordinaires et extraordinaires octroits et subventions en quoi ledit prieuré este ou pourra estre taxé et imposé durant ledit temps, sans diminution du prix de la ferme et du tout acquiter ledit prieur vers et contre tous et le garder de toutes pertes despens dommages et intérestz,
• faire faire les vignes dudit prieuré qui n’ont esté délaissées de faczons et ne sone en gast par chacune desdites années de leur faczons ordinaires en temps et saisons convenables, et pour le regard de celles qui sont en gast il ne sera tenu si ne luy semble,
• aussi sera tenu ledit preneur esdits noms de tenir et entretenir et rendre à la fin dudit bail la chapelle dudit prieuré en bonne et suffisante réparation de couverture seulement et pour le regard des autres maisons et appartenances il les entretiendra en tel estat qu’elles sont de présent ou qu’elles luy seront baillées par ledit prieur sans que toutefois ledit preneur puisse contraindre ledit prieur à faire faire lesdites réparations s’il ne luy plaist
• ne pourra demander aucune diminution du prix et charges de ladite ferme et pour ce qu’il convient audit prieur faire serment de fidélité pour raison de sondit prieuré en la chambre des comptes de Bretagne establye à Nantes est convenu et accordé que ledit preneur sera tenu payer les frais et mises qu’il conviendra faire pour faire ledit serment et rendre l’adveu et en retirer les actes nécessaires et a ceste fin luy envoyera ledit prieur dans la Toussaint prochaine procuration et au cas qu’il ne peust estre receu à faire ledit serment de fidélité par procuration y allant en personne, fera ledit preneur les mesmes frais et mises que dessus
si j’ai bien compris le prieur lui-même aurait dû aller à Nantes prêter serment, mais il tente de déléguer ? Je découvre le serment par procuration !!!
• et est fait ledit bail et prinse à ferme pour et à la charge en oultre tout ce que dessus dudit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout d’en payer et bailler par chacune desdites deux années audit prieur ou audit Me Jacques Brunet pour luy la somme de 20 escuz sol évaluée à 60 livres tournois franche et quicte en ceste ville d’Angers au terme de Toussaintz premier paiement commenczant au terme de Toussaintz que l’on dira l’an 1601 et ensuivant sans que ledit preneur puisse avoir prétendre ne demander aucun rabais ne diminution du prix et charges de ladite ferme pour quelques cas fortuitz ou autres causes ou occasions que ce soit à quoy il a renoncé et renonce

    je suppose que c’est une allusion aux troubles de guerre tout comme aux mauvaises récoltes

• et ne pourra iceluy preneur coupper ne faire coupper ne abattre aucuns bois marmentaulx ne fructuaulx sur ledit prieuré par pied ne aultrement mais pourra seulement coupper les bois et estroisses qui ont acoustumé estre couppez et estroissez qu’il coupera en saison convenable lorsqu’ils seront en couppe sans les avancer ne retarder,
• et où il conviendroit aliéner quelque chose du temporel dudit prieuré par le commandement du roy ledit preneur ne sera tenu payer la taxe mais l’avancera ou elle n’exéderoit le prix de ladite ferme ce qui lui sera déduit sur les premiers termes à escheoir après le paiement fait,
• dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord lesquelles ont stipulé et accepté et à icelles tenir etc garantir etc dommages etc obligent scavoir ledit bailleur audit nom soy ses hoirs etc et ledit preneur aussi esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial ledit preneur esdits nom au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers à notre tablier présents honnestes persones Pierre Legendre demeurant à Cheffes marchand et Claude Porcher praticien demeurant en ceste ville

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Bail du prieuré des Moutiers, 1531

Voici le bail à ferme d’un prieuré concernant le pays de Retz, celui des Moutiers, qui appartenait à l’abbaye Notre Dame d’Angers, d’où le fait que j’ai trouvé le bail à Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 mai 1531 en notre court royale à Angers (Guyon notaire Angers) et en l’officialité dudit lieu et en chacune d’icelles courts personnellement establiy noble dame Renée de Villiers religieuse du moustier et abbaye de notre dame du bourg des Moutiers au diocèse de Nantes membre dépendant de ladite abbaye et de sant Sire de Nantes du Boisgaran membre dépendant dudit prieuré d’une part,

Selon Emile Boutin (Histoire religieuse du Pays de Retz, abbayes, prieurés, paroisses, Siloë, 1999, p.136) « dès le début du monastère, Budic de Nantes, pour être agréable au comte d’Anjou, avait donné au Ronceray l’église de Saint Cyr (entre la préfecture et le cours Saint-André à Nantes), ainsi que la chapelle de Bongarrand près de Sautron. Il avait même ajouté des dîmes sur le ventes au Marchix de Nantes. Ces deux églises furent rattachées au prieuré des Moutiers»

et vénérable et discret missire Jacques Cosson prêtre demourant audit bourg des Moustiers et maistre Pierre Allard licencié en droit demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part soubzmettant lesdites parties savoir est ladite de Villiers comme faisant elle avecques tous et chacun les biens dudit prieuré et lesdits Cosson et Allard et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent etc avoir fait convenu et accordé entre eulx tel et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ladite de Villiers a baillé et baille par ces présentes auxdits Cosson et Allard qui ont prins et accepté à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Pasques dernière passée jusques à quatre ans lors prochains et quatre cueillettes entières parfaites et s’en suivant et sans intervalle, ledit prieuré de notre dame du bourg des Moustiers saint Cyr et Boisgaran ainsi qu’ils se poursuivent et comporte avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances tant cens rentes debvoirs dixmes teraiges vignes prize terre sallins marays moullin péages four à ban ventes et lods avecques tous et chacuns les autres droits appartenant audit prieuré sans rien en réserver fors et excepté les choses cy après déclarées pour …

    le bail fait 15 pages dont je n’ai retranscrit que les 2 premières. Si les amis du pays de Retz sont intéressés par ce bail, ils doivent onteir de Madame Verry, directrice des Archives Départementales du Maine-et-Loire, l’autorisation que je le leur tansmette, car à Angers, on s’engage à ne pas transmettre les photos prises aux archives.

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