Contre-lettre de Nicole Leroyer et Charles Denyau son mari mettant Jean Leroyer, leur père, hors de cause d’une obligation, Angers 1626

Jean Leroyer est frère de ma Perrine Leroyer en vertu d’une contre-lettre d’Etienne Crannier et Perrine Leroyer passée en 1609, et publiée sur ce blog.
Ici, nous apprenons que la fille de Jean Leroyer, Nicole, qui est née au Lion-d’Angers le 9 août 1599 a épousé Charles Denyau. Ils sont donc les neveux de Perrine Leroyer.

    Voir ma famille LEROYER

Et, encore une fois, je constate que les contre-lettres sont parfois pleines de données utiles.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 17 mars 1626 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me Charles Deniau sieur du Pastis conseiller au bureau des traites de ceste ville, Nicolle Leroyer sa femme de luy suffisamment autorisé quant à ce demeurant Angers paroisse Saint Maurice, et Jehan Leroyer sieur de la Roche leur père demeurant au Lion d’Angers
lesquels soubzmis ont recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me René Billard sieur de Lauberdière notaire demeurant audit Lion d’Angers s’est savec eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 100 livres tournois de rente hypothéquaire vers Nicolas Bautru sieur du Percher pour la somme de 1 600 livres tournois et combien que par le contrat qui en a esté fait et passé par devant nous apparoisse que ledit Billard ait eu et receu ladite somme comme lesdits establis néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et receue par lesdits establis sans qu’il en soit rien demeuré ès mains dudit Billard ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit partant ont lesdits establis promis payer servir et continuer ladite rente audit sieur Bautru au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Billard et luy en fournir et bailler en sa décharge dudit sieur Bautru lettres d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que cours d’arrérages dedans deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Billard en cas de défaut,
et à ce tenir obligent lesdits establiz eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condamnaiton etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jean Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Vente de moulins de Louvaines à Guillaume Bautru par son beau-frère Louis de Harouys, 1618

Les 2 beaux-frères font en fait un échange, et Guillaume Bautru récupère ainsi une partie de Louvaines, dont il est seigneur.
Cet acte présente la particularité de concerner pratiquement un couple de droit breton : Harouys et Bautru, face à un Angevin, et ils traitent en Anjou, mais à aucun moment il n’est fait allusion au droit Breton puisque le bien est situé en Anjou, et que les obligations échangées ont été constituées à Angers.
Les Harouys, père et fils, ici c’est le fils, ont toujours gérés partie de leurs biens en Anjou, où ils se rendaient fréquemment, au moins pour affaires, et probablement joignant la vie de famille.

Ce blog va s’arrêter car il est utilisé ensuite pour demander à nouveau les liasses d’archives aux AD et en prendre photo, et j’estime que cette manipulation est totalement inutile et fatigue inutilement les documents, d’autant que c’est ensuite pour aller en discuter ailleurs que sur mon blog, et j’estime que mes retranscriptions relèvent de la propriété intellectuelle, tout autant que le fait d’avoir cherché puis débusqué l’acte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juin 1618 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Louys de Harouys escuyer sieur de la Rivière conseiller du roy président au présidial de Nantes y demeurant et damoiselle Simone Bautru son espouse de luy deument et suffisament par devant nous autorisée quant à ce,
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage
à messire Guillaume Bautru sieur de Louvaines conseiller du roy en ses conseils privés demeurant en ceste ville à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
le lieu et métairie de la Petite Vau ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecques les moulins à eau de Louvaines sur la rivière de Sazée paroisse de Louvaines
ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et que ledit sieur acquéreur les a cy devant baillées en partage à ladite damoiselle des successions des défunts sieur et damoiselle de Chérelles ses père et mère
à tenir de ladite seigneurie de Louvaines à foy et hommage simple à 12 deniers de service ou debvoir annuel suivant lesdits partages,
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 4 000 livres tournois pour paiement de laquelle somme et de la somme de 13 000 livres tournois que ledit sieur acquéreur doibt à ladite damoiselle sa sœur par lesdits partages passés par devant nous le 25 mai dernier, faisant les deux sommes ensemble la somme de 17 000 livres ledit sieur acquéreur quite cèdde délaisse et transporte et par ces présentes cèdde qitte délaisse et transporte et proment garantir fournir et faire valoir la somme de 1 687 livres 10 sols de rente qu’il a dit et assuré luy estre deue par damoiselle Françoise Eveillard veufve de defunt monsieur Me Pierre de La Guette vivant conseiller du roy président en son parlement de Bretagne, et monsieur Me Henry de La Guette son fils, raporteur du premier conseiller du roy en son grand conseil, pour la somme de 27 000 livres tournois par contrat passé par devant Deille notaire soubz ceste cour le 12 février 1617 en conséquence du concordat mentionné avecques les arrérages depuis le 19 février
pour de ladite rente s’en faire par lesdits sieur et damoiselle de la Rivière payer et continuer desdits sieur et damoiselle de La Guette tout ainsi que ledit sieur de Louvaines eust fait ou peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin il les a mis et subrogé met et subroge en son lieu place droits noms raisons et actions et leur a présentement baillé les copies qu’il avoit dudit contrat et grosse de la ratiffication faite par ladite Eveillard,
et d’autant que ladite somme de 27 000 livres sort principal de la constitution de ladite rente et arrérages d’icelle excèdent de la somme de 10 463 livres ladite somme de 17 000 livres tz lesdits sieur et damoiselle de la Rivière ont présentement solvé payé et baillé contant audit sieur de Louvaines ladite somme de 1 463 livres laquelle somme ils ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits sieur de damoiselle de la Rivière qui ont consenti que sur la minute dudit partage ils soit fait mention du présent transport
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, à laquelle vendition cession et ce que dessus tenir etc aulx dommages etc obligent respectivement etc mesme lesdits sieur et damoiselle de la Rivière eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre et priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Bautru en présence de Me Sébastien Rousseau contrôleur au grenier et mesurage du sel d’Angers, et Nicolas Jacob praticien demeurant Angers tesmoins

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Curatelle contestée et enlèvement des enfants mineurs de Pierre Eveillard et Judith Gruget, 1621

L’acte qui suit est un jugement conservé dans les titres de famille en série E. Il éclaire singulièrement la curatelle. En effet, les mineurs ont manifestement un très grand nombre de proches parents longuement énumérés, ce qui sera au passage une piste remarquable pour les chercheurs de liens filiatifs, mais on découvre que les plus proches parents, à savoir l’oncle paternel Jean Eveillard, et leurs 2 tantes maternelles, ont été évincés de la curatelle car héritiers présomptifs. Ces 3 proches parents ont alors fait enlever les enfants de nuit… ce qui ne se fait bien entendu, car vous allez voir que par la suite leur offre de prise en charge des enfants est loin d’être reçue.

    Voir la famille EVEILLARD

Je découvre cet aspect de la curatelle !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2421 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 1er mars 1621 en l’assignation pendante à huy entre René Touret maistre apothicaire en ceste ville curateur à la personne et biens des enfants mineurs de défunts maistre Pierre Eveillard et Judith Gruget demandeur sans approbation de ladite qualité de curateur et sans desroger à ses appellations d’une part
et maistre Jehan Eveillard advocat audit siège oncle paternel desdits mineurs, Jehan Eveillard marchand, maistre Sébastien Eveillard sieur de Boispille, noble homme maistre Pierre Eveillard conseiller du roy en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville, noble homme François Eveilalrd aussy conseiller du roy lieutenant audit siège, noble homme maistre Maurice Avril aussi conseiller en ladite sénéchaussée et siège présidial mari de damoiselle Marie Constantin, monsieur (blanc) Deniau sieur de la Cochetière mari de damoiselle (blanc) Constantin, maistre René Hamelin mari de Renée Eveillard, noble homme maistre René Bautru sieur des Matratz, Me Mathurin Seguin sieur de Beaunais mari de (blanc) Eveillard, noble homme maistre Gabriel Dupineau mari de (blanc) Deladvocat, maistre Pierre Daburon mari de Elisabeth Fauchet, noble homme René Fauchet sieur de la Cherbonnière, Daniel et Hélie les Ravards, René et Jacob les Renouz, maistre Jehan Gaultier sieur de Baislon mari de Elisabeth Eveillard, parents desdits mineurs d’autre part
ont comparu ledit Touret en sa personne assisté de Me Guillaume Boucler licencié ès droits son advocat et procureur, ledit Me Jehan Evaillard en sa personne, ledit Jehan Eveillard marchand par ledit maistre Jehan Eveillard licencié ès droits son advocat et procureur, ledit Hamelin en sa personne, nobles hommes Me Pierre et François les Eveillard aussi en leurs personnes assistés dudit Hamelin licencié ès droits leur advocat et procureur, lesdits Avril, Deniau, Bautru, Seguin, Dupineau, les Renouz et Gaultier par ledit Hamelin, aussi licencié ès droits leur advocat et procureur, Daburon et Fauchet en leurs personnes, ledit Fauchet assisté dudit Daburon licencié ès droits son advocat et procureur, Daniel et Hélie les Ravards par maistre René Jarry licenciè ès droits leur advocat et procureur, présent et assistant ledit Hélie comme aussi ont comparu Claude et Suzanne les Grugetz tantes desdits mineurs par ledit Me Jehan Eveillard aussi licencié ès droits leur advocat et procureur, maistre Guillaume Liger lesné, noble homme maistre Guillaume Liger le jeune conseiller du roy et lieutenant en la juridication des eaux et forests de ceste ville, maistre René Barbin mari de (blanc) Liger, maistre René Angoulvant notaire royal mari de (blanc) Liger, maistre Jehan Gouin advocat au siège mari de (blanc) Liger, aussi se disant parents desdits mineurs, par ledit Boucler licencié ès droits leur advocat et procureur, et encores ont compary Gantien et Jehan les Besnards, Pierre Defais, Alexandre Rebondy, Pierre Hamon mari de Suzanne Eveillard, maistre Samuel Pellisson, noble homme Pierre Huet, maistre Jacques Huet, Alexandre Dieuxinoye, Jehan Girard mari de (blanc) Dieuxinoye, Pierre et Jacques les Regnaults, Jehan Varannes, Jacques Repussard, Mathieu Douscher, Danidel Rebondy, René Dieuxinois et André Pierre mari de Marie Regnault aussi se disant parents desdits mineurs, par ledit maistre Jehan Eveilalrd aussi licencié ès droits leur advocat et procureur présent et assistant ledit Mathieu Douscher en personne,

Boucler pour ledit Touret a demandé que les parents aient à arbitrer la pension desdits mineurs et luy donner advis de leur éducation et demeure
lesdits Hamelin, Jarry et Daburon pour leurs parties tant présents que absents ont dit que l’éducation dépend de la provision de curatelle et partant se rapportent audit curateur de ladite éducation, et d’en disposer comme bon luy semblera,
et qu’au surplus il luy dénoncent que le jour d’hier deux desdits mineurs sur les 5 à 6 h du soir furent enlevés de ceste ville par quelques ungs desplaisants de n’avoir esté nommés curateurs par la pluralité des parents lors de la provision par nous faite dudit Touret, en sorte que sur l’advis qui auroit esté donné le procureur du roy dudit enlèvement et de ce que certains parents s’estoient venté qu’ils mettraient lesdits mineurs en lieu qu’il faudroit en canon ( ?) pour les ravoir, auroit esté ledit procureur du roy par nostre ordonnance contraint faire courir après lesdits mineurs et iceulx faire ramener en ceste ville, et mettre en la possession dudit Touret curateur par nous pourveu et en veu qu’ils pouissent estre en la disposition d’iceluy curateur et de la justice, ce qu’ils dénonczent audit curateur à ce qu’il eut à se pourvoir criminellement contre ceulx qui auroient fait aidé et favorisé ledit enlèvement protestant où à l’advenir il arriveroit divertissement desdits mineurs de s’en prendre audit curateur
ledit curateur a dit qu’il n’avoir eu advis dudit enlèvement que à la matinée de ce jour, se rapporte audit procureur du roi, sur la dénonciation qui luy en a esté faite par lesdits parents de poursuivre ceulx qui ont fait, aidé, ou favorisé ledit enlèvement,
ledit Hamelin tant pour luy que pour ses parties a dit qu’il est superflu d’employer aux qualités des parties qui n’ont esté recognus pour parents ny nominateurs et nous a requis de vouloir nommer d’office tels qu’il nous plaira de ceulx qui sont desnommés en ladite provision de curatelle pour donner leur advis sur l’éducation desdits mineurs sans y en admettre d’autres que l’on pourroit désormais praticquer hors de saison sinon qu’il soit en l’option du curateur nommé et pourveu de disposer desdits mineurs
ledit maistre Jehan Eveillard oncle paternel desdits mineurs pour luy et ses parties a dit que lesdites parties sont tous proches parents oncle, tantes, cousins germains, rémués de germains d’iceulx mineurs, et que sabmedy dernier à la poursuite du procureur du roy à ce siège qui auroit cognoissance de la parenté desdits mineurs, ils feut procédé à la nomination d’un curateur d’iceulx mineurs par monopole brigue et intelligence, et à la nomination de personnes qui ne sont parents sans entendre les plus proches parents qui debvoient estre appelés sur défault comme iceluy Eveillard auroit requis contre laquelle provision il proteste se pourvoir tant par appel pour les causes susdites que d’autant que ledit Touret Me apothicaire en ceste ville n’est parent et n’a point esté appelé et n’a aucune cognoissance des mineurs et que n’affectionnent aucunement le bien d’iceulx et défaut soustient iceluy Eveillard que ledit Touret vente ( ?) en présence de plusieurs personnes d’honneur comme il offre informer qui il feroit tant de frais en la curatelle desdits mineurs que il les ruineroit, au moyen de quoi sans préjudice de ses protestations de luy Eveillard attendu qu’il est à présent question de l’éducation des mineurs et du bien d’iceulx, dit que ladite éducation ne peult estre commencée que à luy seul oncle paternel et auxdites Suzanne et Claude les Grugetz tantes maternelles desdits mineurs, pour lesquelles et pour luy offre nourrir tous lesdits mineurs et les faire instruire sans demander aucune pension jsuques à ce qu’ils aient atteint l’âge de 15 ans et demande que lesdits mineurs qui ont esté enlevés et divertis par certaines personnes et conduits en nostre maison sans aucune forme et avant avoir ordonné de leur éducation luy soient réintégrés, et ce fait offre avecq ses parties et autres parents plus proches justifiés que l’intention desdits défunts père et mère desdits mineurs a esté de laisser l’éducation desdits mineurs audit Eveillard, leur oncle paternel, et auxdites Suzanne et Claude les Grugetz, leurs tantes maternelles, et que lesdits défunts ont rédigé ceste intention par testament escript et signé de leur main, qui est entre les documents dudit défunt s’il n’a esté diverty, et attendu que ledit Touret prétendu curateur se vante de ruynes en frais les mineurs dont est question par précédures de justice offre ledit Eveillard advocat gérer les affaires des mineurs tant en cest ville, à Paris, à Saumur et à Rennes, sans rien leur demander pour ses salaires et vacations, et pour cest effet demande qu’il Eveillard demeure curateur aux causes desdits mineurs,
et nous fait requeste de commettre ung notaire ou sergent pour parachever l’inventaire des meubles desdits mineurs que l’on dit estre commencé et ce en présence de plus proches parents desdits mineurs pour éviter aux grands frais qui se feront si l’inventaire est par nous fait
et sommé ledit Touret prétendu curateur de requérir ce que dessus pour le profit desdits mineurs

ledit Boucler pour ledit Touret a dit qu’il a esté nommé curateur sans y avoir esté appelé, qu’il est porté pour appellant de sa provision de curatelle proteste relever ledit appel en temps et lieu et de tout ce qui a esté fait depuis,
et pour le regard de l’éducation des mineurs ce n’est à luy et se rapporte audit procureur du roy et parents d’en donner advis et en faire ordonner, mais qu’il n’est raisonnable qu’il soit curateur aux biens qu’il ne soit aux personnes aussi que la prétendue provision est faite le touchant aprobation d’icelle et o protestation de se pourvoir comme il a dit cy dessus
le procureur du roy a dit ayant eu l’advis du décès de défunte Judith Gruget mère des mineurs, il obtint mandement en conséquence duquel il fist appeler nombre de parents à la nomination desquels audoit esté le 27 février dernier pourveu ledit Touret curateur à la personne et biens desdits mineurs, lequel a presté le serment en ladite curatelle, que depuis ledit jour il auroit apris que certaines personnes auroient diverty de la maison desdits défunts deux desdits mineurs et fait sortit nuitamment de ceste ville, ce qui est une mauvaise faczon pour raison de quoy il entend se pourvoir contre ceulx qui ont fait le divertissement et enlèvement desdits mineurs et que pour le regard de ce qui se présente qui est le lieu et l’éducation desdits mineurs, bien que la question semble esetre vuidée par le provision de curatelle faite à la personne et biens desdits mineurs, ce néanmoins a dit ne pouvoir à présent ordonner dudit lieu que au préalable nous n’arbitrons la pension d’iceulx mineurs nonobstant la déclaration dudit Me Jehan Eveillard, laquelle arbitration ne peult estre faite que nous ne soions primitivement éclaircis des facultés et biens desdits mineurs par le moyen de l’inventaire par nous encommencé, au moyen de quoy a requis estre décerné acte de leurs dires et déclarations, et auparavant leur estre fait droit estre dit que ledit inventaire sera par nous parachevé pour fait estre ordonné ce qu’il appartiendra par raison, et ce dedans et jusques à ce que lesdits mineurs demeureront en la possession et demeure dudit Touret curateur pourveu,
fait et expédié en la juridiction de la prévosté royale d’Angers le lundi 1er mars 1621

Et le mercredi 3 mars en l’absence dudit maistre Jehan Eveillard et de ses parties ont comparu lesdits Hamelin, Jarry et Daburon pour lesdits parents nominateurs repliquant ont dit que lesdits offres faits par ledit maistre Jehan Eveillard ne sont considérables ains suspects et laptieux, et qu’il appert par les actes précédant que iceluy Eveillard s’est excusé de la curatelle pour le nommbre de cinq enfants et néanmoings a pris la provision sollemnelle d’un antier capable curateur qui à cest effet a presté le serment, il Eveillard l’affecte par monopole d’entre luy et ses alliés qui ne sont pas portés de charité vers les mineurs comme ils en font contenance que ceulx qui font lesdites offres en apparence sont héritiers présomptifs desdits mineurs et soubz couleur de mesnager leur bien auroient peu de soing de leurs personnes en les relaissant volontiers en danger d’estre mal traités et ne seroient eslevés selon leur facultés et que leur mauvais desseing eset évident en ce qu’ils sont enlevé lesdits mineurs nuitamment et les ont transporté hors ceste ville pour en disposer privativement au curateur, sinon qu’ils feront recours par le diligence du procureur du roy auquel fut donné advis par aucuns de leurs parents et bien veillants, et n’ont entré auxdits offres imaginaires que pour esquiver la poursuite contre eulx encommencée pour raison dudit enlèvement ou requis ledit procureur du roy de parfonder l’accusation dudit enlèvement comme préjudiciable au publicq et attent au mespris de la justice que autrement pourvoir lesdits mineurs d’un curateur que si ledit maistre Jehan Eveillard et ses alliés sont touchés de si grande charité comme ils feignent il leur est loisible de payer les pensions desdits mineurs ès lieux où ils seront placés par le curateur de l’advis de leursdits parents nominateurs susdits mais s’opposent formellement qu’ils disposent autrement de leur éducation
fait audit Angers ledit jour 3 mars 1621

Et le 4 mars audit an lecture faite des actes cy dessus et ouy derechef ledit procureur du roy qui a dit que encores qu’en apparence lesdits offres faits par lesdits maistre Jehan Eveillard et Grugets soient veillés aux mineurs néanmoins ils ne peuvent que suspects à justice non seulement par la rencontre de ce que ceulx qui font lesdites offres sont héritiers présomptifs desdits mineurs auxquels par le loi l’éducation est ostée, mais aussi par la rencontre des facultés de ceulx qui font lesdites offres ne tourneront telles et si modicques qu’il est vaisemblable que ceulx qui font lesdites offres ont espérance de reprise ou de récompense sur lesdits mineurs et encores particulièrement par la rencontre du du divertissement qui a esté fait le jour de dimanche dernier de deux desdits mineurs à l’instigation de ceulx qui font lesdites offres ainsy qu’il luy est dénoncé par les autres parents qui ainsi le prétendent pour raison de quoi insiste à ce que commission luy soit décernée pour en informer et cependant défenses estre faites à toutes personnes de troubler ledit curateur en sa gestion et éducation desdits enfants et à requis que ce qui sera par nous jugé soit exécuté nonobstant oppositions et appellations quelconques et sans préjudice d’icelles et lecture faite des procès verbaulx dudit jour dimanche faits sur le subjet du divertissement de deux enfants mineurs
avons audit procureur du roy décerné commission pour informer plus amplement contre ceulx et celles qui ont favorisé et facilité ledit divertissement, pour l’informaiton faite icelle communiquer audit procureur du roy, estre ordonné de la réceptrion desdites offres ou arbitrages de pension desdits mineurs ainsi qu’il appartiendra, et cependant défense à toutes personnes de troubler ledit curateur en la gestion de la curatelle nourriture et éducation desdits mineurs, icelles divertir ny enlever à peine d’est procédé extraordinairement contre ceulx qui contreviendront à ces présentes, et seront cesdites présentes exécutoires nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d’icelles
donné à Angers par devant nous Nicolas Martineau conseiller du roi nostre sire prévost juge ordinaire et lieutenant criminel en la prévosté royal ville police et conservation dudit lieu, ledit jour 4 mars 1621

Et le samedi 6 mars prononcé le jugement cy dessus audit maistre Jehan Eveillard trouvé en la salle du Palais Royal qui a protesté du grief et d’appel et dit que ce qui est prononcé par ledit jugement n’est pas décidé sur ses fins et conclusions et que monsieur le juge n’est pas bien informé des facultés de ceulx qui ont fait lesdites offres
fait par nous René Leroy clerc juré au greffe de ladite prévosté soubzsigné

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Partage noble des biens de Guillaume Bautru, Louvaines 1618

Entre Guillaume, son fils aîné, et Nicolas et Simone épouse Harouys.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : (le vendredi 25 mai 1618) en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers messire Guillaume Bautru conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, fils aisné et principal héritier noble de défunts Guillaume Bautru vivant escuyer sieur de Cherelles, grand raporteur de France, conseiller du roy en son grand conseil, et de damoiselle Gabrielle Louet ses père et mère, demeurant en ceste ville, a pour le partage desdits successions de chacuns de Nicolas Bautru escuyer et de damoiselle Symone Bautru femme et espouse de Loys de Harouys escuyer sieur de la Rivière, conseiller du roy, président au présidial de Nantes à ce présents,
fut par luy baillé et baille pour eulx et leurs hoirs et ayant cause outre et par-dessus ce qu’ils ont cy devant eu et touché desdits successions savoir audit Nicolas Bautru le lieu et mestairie de la Vau Savary paroisse de Louvaines
Item les moulins de Mainguy sur la rivière d’Oudon faisant partie de la terre chastelenye de Louvaines
ainsi que ladite mestairie et moulins se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances avecques la somme de 10 400 livres tournois que ledit sieur Bautru a promis luy payer en argent comptant ou contrats de constitutions de rente bons et bien garantis dedans 8 jours prochainement venant

et à ladite damoiselle Symone Bautru le lieu et mestairie de la Petite Vau ainsi qu’elle se poursuit et comporte et les moulins à eau de Louvaines sur la rivière de Sazée aussi dépendants de ladite terre et chastelenie de Louvaines, avec la somme de 13 000 livres tournois que ledit sieur Bautru promet et s’oblige luy payer dedant ledit temps de 8 jours prochainement venant

à la charge desdits sieurs et damoiselle Bautru puisnés de tenir et relever respectivement lesdits héritages cy dessus à foy et hommage simple dudit sieur leur aisné à cause de sadite chastelenie de Louvaines à 12 deniers chacun de service ou debvoir annuel au terme d’Angevine qu’il a retenus et réservés
le surplus de laquelle terre et seigneurie de Louvaines et autres héritages desdites successions consisstant en la terre fiefs et seigneurie du Percher domaine et fiefs de Neufville et de St Martin du Bois ; Item les lieux et mestairie d’Aubresay, la Pentonière, la Bauterte, Lauduchaye le tout en la paroisse Saint Martin du Boys, la terre et fief et seigneurie des Grandes Vaulx et de la Guertaye dite paroisse de Louvaines, la mestairie de Plainchamps terre et fief de Chasteaubosset paroisse de Duretal, le lieu et closerie de la Chauvelaye paroisse Saint Laur, la closerie de la Chaintre paroisse de st Samson et les prés de Lyes et généralement tous les autres héritages desdites successions,
ledit sieur aisné a retenus tant pour ses preciputs que deux parts desdites successions et promis garantir vers les supérieurs de foy hommage rachapt et prise par défault d’hoirie quand le cas eschera pour raison des choses de leur partage
desquelles choses pour leur dit partage ledit sieur Nicolas Bautru et ladite damoiselle Symone Bautru o l’autorité dudit sieur de la Rivière son mari à ce présente se sont respectivement tenus pour contants et bien partagés desdites successions
ce qui a est stipulé et accepté par ledit sieur de Louvaines, auquel partage tenir et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Louvaines en présence de Me Sébastien Rousseau contrôleur au grenier à sel d’Angers, Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins
le vendredi 25 mai 1618 avant midy

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Cession de rentes de Guillaume Bautru à son beau-frère Harouys, Louvaines 1618

La succession noble des parents Bautru a fait l’objet de beaucoup d’actes entre Louis de Harouys, époux de Simone Bautru, et le frère aîné de Simone, prénommé Guillaume comme leur père.
Ici, nous avons une cession de rentes pour équilibrer tous leurs échanges de biens.
Mais l’histoire de dit pas comment pouvait bien faire Louis de Harouys pour se faire payer de rentes dues sur Angers alors qu’il était Nantais ! Je vous témoinge ici mon étonnement ! Sans doute que Guillaume Bautru aura continué sur Angers à en leur nom ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 1er juin 1618 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Guillaume Bautru sieur de Louvaines conseiller du roy en ses conseils d’estat et privés demeurant en ceste ville paroisse sainte Croix, lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir fournir et faire valoir à toujours perpétuellement tant en principal qu’arréraiges à Louys de Harouys escuyer sieur de la Rivière conseiller du roy président au présidial de Nantes y demeurant et damoiselle Simone Bautru son espouse à ce présents et acceptants 2 contrats de constitution de rente l’un sur Me Pierre Chenu seigneur du Bas Plessis et dame Suzanne de Chasteautrot son espouse de 100 livres de rente pour 1 600 livres passé par devant Duvau notaire ce ceste cour le 4 mai dernier, l’autre sur Charles Joret et Jacques Rigault et Me Louys Allain notaire de ceste cour de 37 livres 10 sols pour 600 livres passé par devant nous le 23 ,avril 1613 avec les arrérages depuis le 23 avril et ceulx dubz dudit premier contrat
pour desdites rentes s’en faire par ledit sieur et damoisselle de la Rivière payer tout ainsi que ledit sieur vendeur eust fait ou peu faire auparavant ces présentes et à cest effet il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé les copies qu’il avoit desdits contrats
la présente vendition et cession faite pour le prix et somme de 2 210 livres payée baillée manuellement contant par ledit sieur et damoiselle de la Rivière audit sieur vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et poids de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits sieur et damoiselle de la Rivière
à laquelle vendition cession et ce que dessus tenir etc et aux dommages etc oblige ledit sieur vendeur luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur vendeur en présence de Me Sébastien Rousseau conseiller pour le roy au grenier et magazin à sel d’Angers et Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers

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Olivier Juffé obtient un délais de paiement des impôts de ventes et issues, Ménil 1604

Voici une contre-lettre très originale, car elle porte sur des impôts féodaux non payés, mais payables avec un délais. Si on suit bien cet acte, le Houssay, dont Olivier Juffé est adjudicataire par décret, relevait, au moins en partie de la seigneurie de Louvaines, et si on lit bien, Gabrielle Louet en était adjudicatrice. Or, dans C. Port, il est écrit que Guillaume 1er Bautru, époux de Gabrielle Louet, aurait acquis la terre de Louvaines. Sans doute est-ce une façon de parler, puisque lorsque c’est l’épouse, cela compte, en prenant un grand raccourci, comme achat de l’époux. Enfin, je souligne que ce n’est pas la première fois que je rencontre une épouse de grande bourgeoisie, gérant ses biens, voire par procuration de son époux, les biens de la communauté, lorsque l’époux a des fonctions qui l’amènent à vivre quelques mois par an soit à Paris, soit à Rennes (pour les conseillers au Parlement de Bretagne), et à Nantes, comme c’est le cas pour le maire de Nantes et son épouse née Furet.

Guillaume 1er Bautru, sieur de Chérelles, fils de Maurice, avait commencé par la carrière des armes qu’une blessure le força d’abandonner. Grand rapporteur de la Chancellerie de France, conseiller au grand Conseil, il commença la grande fortune de sa maison par l’achat des terres de Louvaines et du Percher. Lemotte-Levayer dans son Hexameron rustique le désigne du nom de Racémius par allusion plaisante au grec grappe de raisin. Il eut de Gabrielle Louet quatre enfants, Guillaume II, Jean, tué au siège de Clermont en 1616, Nicolas, né le 19 décembre 1592 à Angers, où l’abbé Nicolas Bouvery lui servit de parrain, mort capitaines des gardes de la porte, le 1er septembre 1661, et une fille, Simonne. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 18 juini 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement estably honorable homme Ollivier Juffé sieur de la Frogerye demeurant à Ménil adjudicataire de la terre et seigneurie du Houssay paroisse de Saint Sauveur, par decret à luy fait par devant nos seigneurs tenant la court de parlement à Paris au mois de Juillet dernier lequel a confessé et recogneu que combien que ce jourd’huy damoiselle Gabrielle Louet femme et espouse de noble homme monsieur Me Guillaume Bautru sieur du Cherelles grand raporteur de France et conseiller du roy en son grand conseil à ce présente adjucatrice de la chastelenie terre et seigneurie de Louvaines, ait confessé avoir eu et receu dudit Juffé les ventes et yssues dudit decret de ladite terre du Foussay en tant et pourtant que d’icelle terre et ses appartenances y en a de tenue de ladite chastelenie de Louvaines, et en avoir baillé argent, que néanmoins la vérité est qu’icelle damoiselle de Cherelles n’a consenty ledit acquict que à la prière et requeste dudit Juffé et qu’il ne luy a payé ne baillé aulcune chose desdites ventes et yssues lesquelles il a promis et s’est obligé par ces présentes payer et bailler à ladite damoiselle en ceste ville en s amaison toutefois et quantes et à la volonté d’icelle damoiselle de Chérelles,
sans laquelle présente promesse et obligation elle ne l’eust consenty audit Juffé et ainsy qu’il a recogneu et confessé
ce qui a esté stipulé et accepté par ladite damoiselle de Cherelle, à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison d’icelle damoiselle en présence de Me René Hamelin sieur de Richebourg et Julien Protais praticien demeurant Angers tesmoins

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