René et Gabriel Beaufait font des comptes de succession, Vritz et Angers 1604

Voir les Beaufait

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1604 après midy par davant nous René Molloré notaire royal Angers ont esté présents et personnellement establiz honorables hommes Gabriel Beaufait sieur de la Rinière demeurant au lieu seigneurial de la Ramée paroisse de Vriz en Bretaigne d’une part et René Beaufaict sieur de la Corbière demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’aultre part lesquels ont fait et font entre eux les cessions et accords qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit sieur de la Corbière a cédé et cède audit sieur de la Rinière la somme de 167 livres 10 solz 7 deniers cy devant poyés par ledit sieur de la Corbière en l’acquit des héritiers de deffunt François Beaufaict aux chapitrex de st Pierre st Maurille la frairye des bourgeois et autres nommés par les quitances cy après dont la teneur s’ensuit,
premier un exploict de Jodeau du 12 avril 1604 portant commandement fait à la requeste desdits Saint Pierre montant 6 livres 6 sols et 10 sols pour les frais
la segonde quictance de René Morin bastonnier des bourgeois montant 20 livres paiées par ledit sieur de la Corbière et 5 sols pour deux copies
la tierce est la copie d’une sentence et un exploict signé au bas Morineau du 7 décemnre 1595 avecq une quictance signée Gendron du 2 janvier 1596 portant acquict de 12 escuz un sol 2 deniers par ledit siseur de la Corbière paiés tant audit Morineau que audit Gendron boursier de Saint Maurille
la quarte est un acquit signé Menard boursier dudit Saint Maurille du 13 mai 15.. (tache) … livres 7 solz et 10 solz pour les frais
la cinquiesme est un exploict dudit Morineau du 3 mai 97 qu’il auroit receu pour lesdits de Saint Maurille la somme de 12 livres 16 sols et 7 sols 6 deniers pour les frais
la sixiesme est une quictance signée Brouard boursier desdits Saint Maurille qui auroit receu 12 livres 16 sols et 5 sols pour le commandement du 7 octobre 1597
la septiesme est un exécutoire donné au siège de la provosté de ceste ville du 17 mai 1599 signé Liger montant 10 livres 3 sols 10 deniers au bas duquel est la quictance dudit Brouard boursier aussy
la huictiesme est une quictance du 1er apvril audit an signée Brouaud boursier audit saint Maurille qui auroit receu la somme de 21 livres 10 sols
la neufviesme autre quictance dudit Brouard boursier susdit qui a receu 4 livres 7 sols du 6 juin 99
la dixiesme autre quitance dudit Brouard du 29 mars 1600 montant 15 livres
le unziesme est un exploict du Moiron du 31 mars 1601 fait à la requeste desdits de saint Pierre contenant que ledit Moiron auroit receu 6 livres 6 sols
la douziesme est un exécutoire obtenu par lesdits de Saint Pierre du 12 mars 1601 montant 7 livres 10 sols un denier au bas duquel est une quictance signé Amiot
le treiziesme est une quictance signée Joli boursier dudit saint Pierre qui auroit receu 42 sols daté du 12 juillet 1595
la quatorziesme est une autre quictance dudit Jolly dudit 9 mars 1597 montant pareille somme de 42 solz
la quinziesme et dernière signée Janeaux au lieu de Hugues Gerineau boursier dudit saint Pierre montant 4 livres 14 sols du 11 février 1600
toutes lesdites quitances et exploits et exécutoires revenant ensemble à la dite somme de 127 livres 10 solz 7 deniers pour se faire par ledit Beaufaict sieur de la Rinière rembourser et poier de ladite somme contre les héritiers dudit deffunt François Beaufaict ainsi qu’il voira et qu’eust fait ou peu faire ledit sieur de la Corbière lequel pour cest effet a subrogé ledit sieur de la Rinière en ses droits et luy a baillé toutes lesdites pieces cy dessus spécifiées
et est faite ladite cession pour demeurer ledit René Beaufait quicte vers ledit sieur de la Rinière des louaiges de la maison en laquelle ledit sieur de la Corbière est demeurant de tout le passé jusques à la feste de saint Jean Baptiste prochaine venant desquels louaiges moiennant ces présentes ledit sieur de la Rinière a quicté et quicte ledit sieur de la Corbière
dont et de tout ce que dessus les partyes sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, à laquelle cession quictance et de tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc se sont lesdites parties respectivement soubmis et obligés soubz la cour royale d’Angers eux leurs hoirs etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison dudit sieur de la Corbière audit Angers présents maistres François Beaufaict et Jacques Baudry demeurant audit Angers tesmoings

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Quitance des Legouz aux Beaufait et Delamarche, Angers 1598

pour une dette dont ils ont manifestement hérité car la somme était due à François Leblanc, dont rien dans l’acte n’indique le lien. Rien n’indique également qui était le véritable emprunteur, et par conséquent qui sont les cautions parmi tous ces noms.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1598 avant midy, en la cour du Roy nostre Sire Angers endroit par davant nous Jehan Duvau notaire d’icelle personnellement establye Marguerite Failly femme de Pierre Legouz séparée de biens d’avecq luy et aucthorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de sainct Pierre et Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat audit Angers et y demeurant paroisse de st Michel du Tertre, soubzmetans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir eu et receu de Me Jullien Deille notaire de ceste cour … en sa descharge et de Gabriel Beaufaict sieur de la Rivière Jacquine Soret sa femme, Me René Beaufaict sieur de la Corbière et Me Nicollas Delamarche, la somme de 100 escuz sol en 400 testons, gros et monnaye du prix et poids de l’ordonnance royale, quelle somme ledit Deille et les dessus dits doibvent à deffunct François Leblanc escuier sieur de la Carbouesserie par obligation du 10 janvier 1597 ladite somme saisie et arrestée entre les mains dudit Deille à la requeste desdits establis faulte de payement de pareille somme de 100 escuz … deue par ledit deffunct Leblanc par obligation passée par ledit Deille le 12 mai 1596 sur laquelle saisie seroit intervenu jugement en la prévosté de ceste ville le 23 desdits mois et an par lequel auroit ledit Deille esdits noms esté condemné … ses mains de ladite somme ès mains desdits establiz ou de l’un d’eulx comme il est plus amplement porté par iceluy, de laquelle somme de 100 escuz sol lesdits establiz se sont tenus et tiennent à contens et bien payés et en ont quicté et quittent et promettent acquiter ledit Deille et coobligés vers les héritiers dudit deffunct Leblanc et tous autres suivant ledit jugement à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
à laquelle quitance promesse et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc et encores ladite Failly au droit vellien à l’espitre divi Adriani à l’auctantique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entrendre estre qu’elle en se peult obliger ne interceder pour aultruy sans y avoir expressement renoncé autrement elle en seroit relevée … et n’en seroit tenue, quels droits elle a dit bien entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents René Hubert et Loys Commeau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Mathurine d’Armaillé transige avec les héritiers de son premier mari Jean Boureau, Candé, Armaillé et Challain 1587

Pour bien comprendre la nature du procès auquel il est ici mis fin par voie de transaction, il faut se souvenir qu’autrefois le douaire de la veuve était le tiers des biens propres de son défunt mari. Or, ici la terre de l’Aunay en Challain, dont il est question, a une valeur supérieure à ce tiers voire proche de la moitié, et cette valeur pose problème.
Ensuite, il faut aussi se souvenir que dans le cas de donations entre vifs, il doit obligatoirement y avoir l’insinuation pour entériner la donation, et ici, il semble que cela n’a pas été fait.
Enfin, je vous laisse découvrir une alléguation tout à fait possible de nos jours, relative à l’âge avancé du mari voire son « imbécilité » (je cite ici l’acte), qui serait cause de nullité de la donation.

Par ailleurs, je descends d’une famille Boureau, devenue Boreau au cours du 17ème siècle et bien connue, mais qui vient de nulle part avant 1604, et chaque fois que je rencontre le patronyme Boureau, je tente de comprendre sa répartition géographique et ses liens éventuels. Ici, je souligne que ce Jean Boureau est décédé sans enfants. En tous cas, ce Jean Boureau, dont on n’apprendra pas ici le nom des héritiers collatéraux, était relativement assez aisé puisqu’il possédait en propre une métairie et une closerie, et qu’il avait épousé une fille noble de la famille d’Armaillé, certes famille en voie d’appauvrissement, et sans doute bien contente d’avoir épousé un bourgeois.

Armaillé - photo personnelle
Armaillé - photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1587 après midi (Jean Chevrolier notaire royal à Angers) Sur les procès et différentz meuz et esperez à mouvoir entre damoiselle Mathurine Darmaillé veufve en premières nopces de déffunct Jehan Boureau vivant demeurant à Candé, demanderesse et déffenderesse d’une part
et Mathurin Cottreau marchand demeurant Angers déffendeur et aussy demandeur d’autre part,
touchant ce que ladite Darmaillé disoit que ledit déffunct par son contract de mariage luy auroyt donné à perpétuité à elle ses hoirs et ayans cause tous et chacuns ses meubles et les lieux et mestayrie du Hault Aulnay et clouserye de la Jeu paroisse de Challain, que depuys elle se seroyt contanter pour son dict don desdits meubles et dudit lieu et mestairie de l’Aulnay à la charge d’accomplir le testament dudit deffunct payer le service divin obsèques et funérailles d’iceluy deffunct et ses debtes suyvant la coustume, que touteffoys après les décès d’iceluy deffunct Boureau qui seroyt décédé sans enfants les héritiers d’iceluy deffunct auroyent impugné et débatu ledit don par certains faictz moyens et raisons par eulx alléguez et demandé à estre saisiz des biens tant meubles qu’immeubles lettres tiltres et enseignements de ladite succession ce que ladite demanderesse auroyt impugné et demandé à estre saisye des choses de son don et seroit intervenu appointement donné en la cour de la sénéchaussée d’Anjou Angers par lequel lesdites choses de ladite succession furent sequestrées et ordonné qu’elles soient regyes par commissaires et y furent establys chacuns de maistre Pierre Bourdays et René Beaufaict demeurants audit Candé duquel sequestre ladite demanderesse auroyt appellé et d’autres appointement seroient donnés et son appel relevé en la cour de parlement à Paris par arrest de laquelle furent les parties renvoyées par davant monsieur le séneschal d’Anjou ou son lieutenant Angers pour procéder sur l’entherinement du don requis par ladite demanderesse et aultres ses demandes et ce pendant ordonné que lesdits commissaires seroient saisiz de la moytié des meubles de ladite succession et de toutes les lettres tiltres enseignements et héritaiges d’icelle
que depuys elle auroit mys entre les mains desdits commissaires la moytié desdits meubles ensembles lesdites lettres et enseignements lesquels commissaires auroient fait procéder au bail à ferme desdits héritaiges y comprenant ledit lieu de l’Aulnay à elle donné et en auroyent receu les fruictz de cinq années et depuys lesdits Darmaillé et héritiers auroient esté appointés contraires au principal sur l’entherinement dudit don par elle requis impugne par lesdits héritiers et par provision ledit don auroyt esté entherigné en baillant caution ce qu’elle a fait et au moyen de ce delivrance luy a esté faite dudit lieu de l’Aunay dont elle auroyt jouy et jouist encores à présent au moyen de quoy elle auroyt requis et conclud contre ledit Cothereau qui a dict avoir acquis les droits desdits héritiers ad ce que dudit don luy soyt entherigné déffinitivement et ses cautions deschargées et oultre a dict que ledit deffunct Boureau et elle ont acquis pendant leur mariage plusieurs héritages sys audit lieu de l’Aunay et es environs tous lesquels acquets sont et déppendent dudit lieu de l’Aunay à elle donné et desquels elle est fondée de jouit tant par le moyen de sondict don suyvant la coustume et concluoit pareillement ad ce qu’ilz luy fussent adjugez et a despends dommages et intérestz

par lequel Cothereau estoit dict qu’à la vérité il auroyt acquis les droictz desdits héritiers tant paternels que maternels et en ceste qualité auroyt impugné ledit prétendu don disant que ledict deffunct Boureau lors de sondit mariage estoit d’aage de 80 ans et plus, fors décrépit et au moyen de son aage et imbécilité d’esprit qu’il n’auroyt sens ne entendement et estoyt comme un enfant tellement qu’il ne pouvoit donner ne contracter ainsi que lesdits héritiers ont deuement informé au procès et sur ce fait enquestes et estoyt le procès prest à juger et encores ou ainsy seroyt que ledit don fust vallable que non qu’il seroit immense et excessif d’aultant que ledit lieu de l’Aunay fait plus d’une tierce partie des héritages dudit déffunct et presque la moitié desdits héritages
au moyen de quoy concluoit ad ce que ladite demanderesse fust déboutée de sesdites demandes d’entherignement de son dit don ou à tout le moing qu’il fust resduit à la tierce partye desdits héritages et à ceste fin qu’ils fussent appréciez et estimez par expertz dont il offroit convenir et ladite demanderesse condampnée rendre le surplus de ce qu’elle auroyt trop jouy
et quand auxdits prétenduz acquests si aulcuns estoyent disoit iceluy Cothereau que n’estoyent frauldes et collusions faictes entre ledit deffunct et elle pour defraulder lesdits héritages de sa succession et que lesdits acquestz prétenduz estoyent et dépendoient audit patrimoine dudit déffunct Boureau qui les auroyt vendus et des mesmes deniers rachaptés et remys à sondit patrimoine tellement qu’ils debvoient estre censez et réputez estre de la mesme nature de son patrimoine comme auparavant lsedites venditions par ce moyen empescheroit que lesdits prétenduz acquests ne partie d’iceulx luy fussent baillez et délivrez et estre about des demandes de ladite Darmaillé et en chacune desdites demandes elle soit condamnée en ses despends dommages et intérests et oultre demandoit à estre saisy desdits meubles lettres tiltres et enseignements de ladite succession

sur tous lesquels procès et différents circonstances et dépendancs estoyent les parties en danger de tomber en plus grande involution de procès pour auxquels obvyer paix et amour nourrir entre elles elles ont par l’advis de leurs conseils et parents et amys transigné pacifié et accordé et encores etc transigent pacifient et accordent ainsi que s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Chevrolier notaire d’icelle personnellement establys et deument soubzmis ladite damoiselle Mathurine Darmaillé demeurant au bourg de la paroisse d’Armaillé d’une part
et ledit Mathurin Cothereau demeurant en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers tant en son nom que comme disant avoir les droictz et actions de tous les héritiers dudit deffunct Boureau tant paternels que maternels d’aultre part
soubzmectant etc mesmes ledit Cothereau esdits noms et qualité et en chacune d’icelles seul et pour le tout sans division etc confessent avoir sur lesdits procès et différends circonstances et dépendances d’iceulx transigé pacifié et accordé transigent pacifient et accordent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à scavoir que ledit Cottereau es noms et qualités que dessus et en chacune d’icelles seul et pour le tout s’est désisté et délaissé et par cse présentes désiste départ et délaisse de toutes lesdites demandes et déffences et que lesdits héritiers dudit déffunct Boureau faisoient à l’encontre de ladite Darmaillé et y a renoncé et renonce accordé et consenty accorde et consent l’entherignement dudit don fait par ledit deffunct Boureau à ladite Darmaillé dudit lieu et mestairie de l’Aunay acquests et conquestz autour dudit lieu de l’Aunay et ès environs ainsi que ladite Darmaillé en jouist à présent ensemble des meubles à ce que ladite Darmaillé en jouisse et se les fait bailler et délivrer par lesdits commissaires et aultres que ce soit qui détiennent ensemble les fruictz du lieu de l’Aunay et acquests ainsi que bon luy semblera sans que ledit Cothereau ni les dits héritiers Boureau soient tenuz soustenir lesdits commissaires solvables
et moyennant la présente transaction ladite Darmaillé a promis et promet payer et bailler audit Cothereau esdits noms dedans d’huy en deux ans la somme de 66 escuz deux tiers d’escu sol valant 200 livres tz en sa maison en ceste ville d’Angers à peine de tous despens dommages et intérests et ce pendant en payer ladite Darmaillé intérestz audit Cothereau à la raison du denier vingt
et au surplus demeurent tous les procès et différents entre les parties nulz et assoupis sans aultres despens dommages ne intérests et à promis et promet ledit Cothereau garantir la présente transaction vers tous les héritiers dudit déffunct Boureau
et pour déclarer ce que dessus en jugement au siège présidial d’Angers et partout ailleurs qu’il appartiendra a iceluy Cothereau constitué et par ces présentes constitue son procureur Me (blanc) auquel il a donné plain (sic) pouvoir et mandement spécial
et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à un et d’accord et l’ont stipulé et accepté stipulent et acceptent par ces présentes et sans que ladite Darmaillé puisse prétendre aulcune chose ès aultres lieux dudit deffunct Boureau et y a renoncé et renonce par ces présentes
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc comme dessus et à payer etc obligent lesdites parties etc mesmes ledit Cothereau esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’icelles seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division ordre de discussion etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire en présence de Me Claude Cormier sieur des Fontenelles et Pierre Doussin lesné tailleur en drap demeurants audit Angers tesmoings le 20 juin 1587 après midi
ladite Darmaillé a déclaré ne scavoir signer

PS : le 22 juin 1587 après midy, comme ainsy soit que par autre transaction faicte entre damoiselle Mathurine Darmaillé d’une part et Mathurin Cothereau d’aultre le 20 du présent mois et an eust esté employé que ledit Cothereau avoyt les droits et actions des héritiers de deffunt Jehan Boureau premier mary de ladite Darmaillé tant paternels que maternels combien que la vérité soit que ledit Cothereau ait seulement acquis les droictz des héritiers paternels et non des héritiers maternels
au moyen de quoy demandoyt ledit Cothereau que lesdits mots dse héritiers maternels employés par erreur par ladite transaction fussent rayés et biffés de ladite transaction et que ladite Darmaillé ne s’en puisse aider en ce regard, consent que ladite transaction au surplus sorte son plein et entier effet
de la part de ladite damoiselle Darmaillé estoit dit qu’elle se contentoyt d’estre garantye par ledit Cothereau vers les paternels dudit déffunct et consentoit lesdits mots « héritiers maternels » estre rayez de ladite transaction et ne s’en vouloir aider
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establiz ledit Mathurin Cothereau marchand demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et ladite damoiselle Mathurine Darmaillé demeurante en la paroisse d’Armaillé d’aultre
soubzmectant etc confessent etc les causes susdites estre véritables et que les mots « héritiers maternels » insérés au second feuillet de la minute de ladite transaction mentionnés en la 18ème et la pénultième ligne du troisième feuillet aussi mentionnés avoir esté employés par erreur et n’avoir ladite Darmaillé entendu stipuler le garantaige ne pareillement ledit Cothereau avoir promis ledit garantage synon ès heritiers paternels desquels il avoyt acquis les droits et actions en la succession dudit deffunct Boureau …

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Contrat de mariage de Pierre Fournier et Perrine Beaufait, Angers 1586

Voici le commentaire de Pierre Grelier au sujet de ce contrat de mariage, qui n’existe plus dans les minutes de Moloré notaire à Angers, mais trouvé dans les Insinuations à Angers :

« Ce contrat de mariage permet de savoir que Pierre Fournier l’ainé et Pierre Fournier le jeune sont deux frères et qu’ils ont pour parents jehan Fournier et demoiselle Guillemette Maillard.
Les documents des AD 44 (après 15 ans de recherches) permettaient de connaitre avec certitude les parents de Pierre Fournier l’ainé, mais ne permettaient pas de savoir si les deux Pierre Fournier étaient frères. »

Nous découvrons au fil des lignes que la demoiselle future épouse n’est pas présente à son contrat de mariage, lequel est traité entre le futur et l’oncle de la demoiselle. Ceci me rappelle ma Charlotte Hunault, apportée à 17 ans devant une bonne trentaire de proches et lointains parents à 120 km de chez elle pour signer un contrat de mariage avec un veuf. Cette dernière est mon ancêtre et je lui voue de ce fait une affection toute particulière, à l’image de toutes ces femmes qu’on a mariées sans trop les informer des tractations matérielles et encore moins des devoirs conjugaux.

Le contat de mariage est par ailleurs vide de données chiffrées, si ce n’est une donation supplémentaire, mais riche en proches parents, notamment du côté de la demoiselle. Mais hélas, les insinuations sont des copies dépourvues de signature ! Enfin, on est content de l’avoir tout de même, ne nous plaignons pas !

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1B157 – Voici la retranscription par P. Grelier : Sachent tous présents et advenir que comme en traitant, parlant et accordant le mariage futur entre noble homme Me Pierre Fournier sieur des Gaulteryes recepveur pour le roi notre sire des Aides tailles et fouaiges de Nantes, fils de défunts nobles personnes Jehan Fournier et damoiselle Guillemette Maillard sieur et dame du Rouzeray d’une part
et honorable fille Perrine Beaufaict fille de défunts honorables personnes René Beaufait et Perrine Leserf sieur et dame de la Corbière,
auparavant que aulcunes fiances matrimoniales en la forme et manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Moloré notaire d’icelle personnellement establis ledit Pierre Fournier recepveur susdit, demeurant en la ville de Nantes, paroisse Sainte Croix, d’une part
et honorable homme Gabriel Beaufaict seigneur de la Rivière, pour et au nom de ladite Perrine Beaufaict, et soy faisant fort d’elle d’autre

    ainsi donc la furure n’est même pas à son contrat de mariage !

soubmettant respectivement ledit Beaufaict audit nom et ledit Fournuer luy ses hoirs et ayant cause avecque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à ce
confessent de leurs bonnes volontés sans aucune contrainte avoir promis scavoir ledit Fournier recepveur susdit prendre à femme et épouse ladite Perrine Beaufaict et icelle espouser en face de Sainte Eglise toutefois et quantes que ledit Fournie en sera requis par ladite Perrine Beaufaict
et ledit Gabriel Beaufaict oncle paternel de ladite Perrine Beaufaict a promis que icelle dite Perrine Beaufaict prendra à mary et espoux ledit Fournier et qu’elle l’espousera en face de saincte église toutes fois et quantes que ladite Perrine Beaufaict en sera par ledit Fournier requise
en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté faict consommé ni accomply ledit Fournier a donné et donne à ladite Perrine Beaufaict absente nous notaire stipulant avec ledit Beaufaict pour elle ses hoirs et ayant cause la somme de 400 escuz d’or sol au cas que ledit Fournier décède auparavant ladite Perrine Beaufaict
à prendre ladite somme de 400 escuz sur tous et chacuns les biens propres dudit Fournier soit meubles ou immeubles et sans aulcune diminuation des biens meubles qui pourraient estre acquis à ladite Perrine Beaufaict par le moyen de la communauté qui pourra estre cy-après acquise entre lesdits futurs conjoints par demeure d’an et jour ensemblement
et sans aulcune diminuation de douaire coustumier que ledit Fournier a constitué à ladite Perrine Beaufaict cas de douaire advenant sur les biens dudit Fournier
et laquelle Perrine Beaufaict il a comme dit est prise et promis espouser avecque tous les droits d’icelle, héritière de ses défunts père et mère,
auxquels accords et conventions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir garder et entrenir sans jamais y contrevenir en aulcune manière oblige ledit Fournier luy ses hoirs et ayant cause avecque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient, et ledit Gabriel Beaufait audit nom et soy faisant fort de ladite Perrine Beaufaict des de ses hoirs et ayant cause renonçant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce contraire en sont tenues lesdites parties par la foiy et serment de leur corps sur ce par eux baillé en notre main dont nous à leurs requestes les avons jugés et condamnés par le jugement de ladite cour
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Jehan Beaufaict sieur de la Digeonnnière procureur du roy ès fiefs anciens d’Anjou, aussy oncle paternel de ladite Perrine Beaufaict et du consentement d’iceluy, et de Me Estienne Dumesnil cousin germain maternel de ladite Perrine Beaufaict et encore en présence et du consentement d’honorable homme Jehan Mabit sieur de Guebelet tant pour luy que soy faisant de vénérable et discret Me Arthus Mabit sieur de la Rafardière grands oncles maternels de ladite Perrine Beaufaict et aussy en présence et du consentement d’honorable homme Me Thomas de Vaulx mary de Jehanne Beaufaict tante paternelle de ladite Perrine Beaufaict et de honorable homme Nicolas Mabit sieur de la Petite Rivière demeurant en la paroisse d’Anetz aussi cousin maternel de ladite Perrine Beaufaict, et Daniel Gaschet praticien demeurant audit Angers le jeudy 4 septembre 1586 après midy.
Signé en la minute des présentes Fournier, G. Beaufaict, J. Beaufaict, de Vaulx, Dumesnil, Mabit, Mabit, Gaschet, Perier et nous notaire. Signé en la grosse des présenes R. Molloré
Le contrat de mariage cy-dessus escript a esté vu et publié en jugement la juridiction de la conservation et appellation pour les causes privilèges ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers, et ce requérant ledit Gabriel Beaufaict dont luy a esté décerné acte. Donné à Angers par devant nous René Louet conseiller du roy notre sire et lieutenant particulier audit lieu lesdits jour et an.
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Succession de René Beaufait et Françoise Morin, Château-Gontier 1609

Enfin, partie de leur succession, manifestement très endettée, et je suppose que Françoise Morin avait eu entre-temps un Hamelot pour époux en secondes noces.

    Voir l’étude Beaufait

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 avril 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Me Loys Beaufait prêtre demeurant à Château-Gontier, estant de présent en ceste ville d’Angers
lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèque et empeschement quelconque à Me Jehan Dumont son beau-frère contrôleur des tailles en l’élection de Château-Gontier y demeurant à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause
tous et chacuns les droits successifs immeubles qui audit vendeur compètent et appartiennent peut compéter et appartenir des succession de défunts René Beaufait et Françoise Morin ses père et mère et de Me Jehan Beaufait son oncle quelque part que les héritages et choses immeubles desdites successions soient situés et assis sans rien desdits droits en excepter retenir ne réserver par ledit vendeur
à tenir les héritages des seigneuries fiefs dont elles sont tenues aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux et foncier anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
transporte etc et est la présente vendition faite pour demeurer ledit vendeur quite vers ledit achepteur de ce qu’il luy pourroit debvoir pour sa part des sommes par luy payées et acquitées en l’acquit des successions des défunt Beaufait et Morin de 3 000 livres tz par une part, à noble homme Robert Dubois 1 080 livres par autre, à Olivier Duvaulx et Urbain Blanchet et demoiselle Renée Beaufait 330 livres par autre, à Nicolas Blanche marchand demeurant Angers 300 livres par autre, à René Decharnet ?, et pour l’acquiter de sa part de la somme de neuf vingt livres par une part et 30 livres par autre pour un annuel et don fait par ladite défunte Morin
item de sa part de la somme de neuf vingt livres due aux paroissiens de St Remy pour estre convertis à faire un chœur en l’église de ladite paroisse
item de sa part de 60 livres deue au sieur Chevreul apothicaire à Château-Gontier pour partie des frais faits pendant la maladie de ladite Morin
item de la moitié de la somme de six vingt dix livres payée par ledit acquéreur à François Aubry demeurant à Saumur auquel ladite somme estoit deue par arréraiges de la rente de 10 livres créée par ledit défunt Beaufait
et outre à la charge dudit acquéreur de payer en l’acquit dudit vendeur à Jehan Aubry marchand à Château-Gontier la somme de 270 livres à luy deue pour le tout par ledit vendeur par obligation par une part et 21 livres par autre pour partie de marchandye arrestée par ledit vendeur
et desquelles sommes en acquiter libérer et indemniser ledit vendeur et lui fournir et bailler copie des acquits et quittances qu’il en retirera d’aulcune desdites debtes cy dessus et ce celles qui resteroient à payer ensemble de tous intérests et despens tant de ceux que ledit Dumont a payés que de ceux qu’il eust pu prétendre de somme principale qu’il a payée depuis le temps desdits payements jusqu’à ce jour,
et en faveur des présentes ledit acquéreur a quité et quite ledit vendeur de ce qu’il eust peu prétendre et demander contre luy comme ayant les droits pour une moitié de Pierre Hamelot et obmissions du compte de la curatelle dudit Pierre Hamelot gérée par ledit défunt Jehan Hamelot et de la restitution qu’eust pu prétendre ledit Pierre Hamelot et encore des pensions nourriture et entrenement du temps qu’il a esté en la maison dudit défunt Hamelot et Morin
o protestation faite par ledit acquéreur des droits d’hypothèque qui luy compètent sur lesdites choses par le moyen du paiement des debtes sans en faire nomination pour plus grande sureté et garantie des présentes qui ont esté stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me René Gohier sieur des Loges en sa présence et de Me Fleury Richeu praticien demeurant à Angers

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Cession de sous-ferme des traites et imposition de Château-Gontier, 1608

Litige entre les héritiers Hamelot pécédent fermier

Parfois un office ou ici une sous-ferme d’office, était interrompu par le décès du détenteur.
Il s’ensuivait souvent des litiges sur les comptes puisqu’ils n’étaient pas arrêtés convenablement à une date fixe
Parfois même le successeur n’avait pas en mains les quittances et papiers (que nous appelons de nos jours les justificatifs)
Et il devait faire face à plusieurs héritiers, à mon avis le plus souvent noyés dans le problème, et de bonne foi.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, bien qu’il concerne une sous-ferme des traites à Château-Gontier.

Voici la retranscription de l’acte passé devant Claude Garnier Nre Angers (jai fait court dans les longueurs… : Le samedy 9 août 1608 sur les différends et procès entre honneste homme Nicolas Blanche marchand demeurant Angers paroisse St Maurice tant an con nom que soy faisant fort de honneste homme Claude Legros marchand demeurant à Beaufort cy-devant fermier à sous-ferme du droit de traite imposition par terre d’Anjou Angers, honneste homme Jehan Aubry marchand demeurant à Château-Gontier mary de Loyse Hamelot tant en son nom comme mary et se faisant fort de Jehan Demont mari de Françoise ? Beaufait par leur procuration se faisant fort de Pierre Hamelot et Loys Beaufait prêtre, Lancelot Trochon mary de Françoise Hamelot et Renée Hamelot tous héritiers de deffunct Jehan Hamelot et Françoise Morin vivant demeurant à Château-Gontier receveur des traites de Château-Gontier déffendeurs d’autre part,
• ledit Blanche esdit nom disait que ledit feu Hamelin aurait fait la recepte du droit de traite par lans finis en septembre 1607 etc… ledit Hamelot aurait encore entre ses mains plus de 4 ou 500 livres outre les gaiges des offices … a esté appellé par devant messieurs les juges des traites Angers et les deffendeurs auroient esté comdemnés rendre compte audit Legros et Blanche pour parvenir audit compte, etc…
• transigent comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Blanche a quité lesdits héritiers Hamelot en la personne et stipullant dudit Aubry de tout ce qu’il pouroit debvoir audit Legros et lui comme fermier de sa sous-ferme desdits droits de traite par terre pour les années demandées et de tout reliquat de cmpte que lesdits héritiers eussent deu si le compte eust esté bien et duement examiner et de toutes recherches quelconques que lesdits Legros et Blanche comme fermier eussent peut avoir droit d’avoir et demander comme fermiers et avoir droit d’avoir et demander et en pour ledit Blanche audit nom a quité lesdits héritiers Hamelot vers ledit seigneur propriétaire pour lesdites années
• moyennant la somme de 330 livres que ledit Aubry promet et s’oblige en vertu de sa procuration esdits noms chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne les payer audit Blanche savoir la somme de 150 livres payée présentement comptant de ses deniers et le reste montant 180 livres dans un mois d’huy audit Angers audit Blanche, et en oultre ledit Aubry a promis fournir audit Blanche les quittances passées par ledit Hamelot …

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Pièce jointe : Le dernier jour de juillet 1608 devant nous Nicolas Girard notaire soubz la court roial de Château-Gontier, furent présents en leurs personnes Jehan Aubry mary de Louize Hamelot Jehan Demont mari de Renée Beaufet, lesdits Aubry et Demont se faisant fort de Pierre Hamelot, Me Louys Beauget prêtre Lancelot Trochon le jeune mary de Françoise Hamelot et Renée Hamelot tous héritiers de deffuncts Me Jehan Hamelot et de Françoise Morin vivante son épouze demeurants en cette ville de Château-Gontier paroisse de St Remy lesquels ont aujourd’hui constitué (blanc) leurs procureurs généraux et spéciaux chacun d’eulx seul et pour le tout auxquels ils ont donné pouvoir de leurs personnes représenter par davant tous juges qu’il appartiendra en toutes et chacunes leurs causes tant demandeur que déffenteur plaider et icelles poursuivres jusques à sentence définitive …

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Je descends d’un Nicolas Blanche, contemporain, du même milieu social, même géographie vers Château-Gontier et Segré (ce qui est aussi un élément troublant), et je suppose que ce Nicolas est le mien, mais pour le moment ceci reste une supposition et je vais dresser un taleau des signatures que je possède déja.
Mon site donne aussi l’étude de la famille Beaufait, mais je n’identifie pas sur cette étude les Beaufait cités dans cet acte.

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