Gillon de Beauverger ne veut pas épouser Michelle Blanche, Angers 1603

Je reviens au fonds « enquête mariage » et non plus aux dispenses de ces derniers jours. Ici les situations sont plus complexes, mais celle-ci s’avère merveilleuse, car la jeune fille a 2 prétendants qui sont carrément en procès les uns contre les autres pour l’avoir. Elle s’est clairement exprimée pour l’un mais surtout préfererait mourir (sic, c’est dans le texte ci-dessous) que d’épouse l’autre.
Et le jugement suit les voeux de la demoiselle !
Merveilleux n’est-ce pas !
Il est vrai que le papa de la jeune fille soutenait sa fille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G634 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1603 entre Pierre Godebrie se disant fiancé avec Gillon de Beauverger demandeur en requeste du 29 janvier dernier et Pierre de Beauverger père et tuteur naturel de ladite Gillon intervenant en cause d’une part, et Michel Blanche deffendeur à ladite requeste comme principal en mariage d’aultre part, et encores ledit de Beauverger et ladite Gillon sa fille demandeurs en autre requeste du 29 janvier et deffendeur audit mariage et ledit Blanche deffendeur à ladite requeste
Veu la requeste présentée par ledit Godebrie ledit 29 janvier par laquelle et pour les causes y contenues il requéroit attendu qu’il est fiancé avecq ladite Gillon du consentement de ses père et mère et que ledit mariage est banni et publié qu’il luy fust permis d’espouser ladite Gillon offrant en tous evennements tels despens et intérests que de raison, et esquels ledit Blanche se trouvera fondé par l’évennement du procès qui est pendant par devant nous sur laquelle aurions ordonné ledit Blanche estre appellé,
l’autre requeste dudit de Beauverger père et tuteur naturel de ladite Gillon dudit 29 janvier par laquelle il requeroit au moyen de la déclaration de ladite Gillon qu’elle n’entendoit estre mariée avec ledit Blanche et qu’elle aimeroit mieux mourir il luy fust permis de marier ladite Gillon avec ledit Godebrie et lever nos deffenses cy davant jugées, appointements donnés entre les parties les 31 de janvier et 1er du présent mois par lesquels leur aurions décerné acte de leurs dires, déclaration, offres et protestations et d’icelles jugées et ordonné que lesdites requestes et appointements seroient mis par devers nous pour le tout veu leur faire droit, notre sentence du 21 janvier dernier par laquelle aurions appointé les parties contraires et tout considéré par notre sentence et jugement ayant esgard aux offres desdits Godebrie et de Beauverger et déclarations de ladite Gillon contenues par lesdites requestes et appointement dont les avons jugés aux arrests cy davant jugés entre les parties et faisant droit en ladite instance de mariage pendante par devant nous entre lesdits Blanche et Gillon, mis et mettons les parties hors de cour et de procès et à elles permis se marier ou bon leur semblera et pour cest effet levé les deffenses cy devant jugées et néantmoings condamnons iceux de Beauverger et sa fille vers ledit Blanche en despens du procès et de ce qui s’en est ensuivi tels que de raison la taxe d’iceux à nous résrevée, sans préjudice des dommages et intérests dudit Blanche pour lesquels il se pourvoira par devant le juge royal tant contre lesdits Godebrie Beauverger que Gillon ainsi qu’il verra bon estre

Mis au greffe le 4 février 1603

De laquelle sentence Me Jehan Menant comme advocat procureur dudit Blanche déclare qu’il est appellant et defaut en a appellé et appelle comme d’abus

Ce qui a esté prononcé audit Godebrye à ce présent ce requérant ledit Menant pour ledit Blanche

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Transaction sur une rente héritée, Angers 1527

autrefois, une succession était constituée de dette actives et passives, c’est à dire à la fois de rentes à toucher, mais aussi de rentes à payer. Lors de leur constitution, les rentes hypothécaires sont bien spécifiées « annuelles et perpétuelles ».
Mais, lors des successions, on établissait des lots égaux, et comme de nos jours d’ailleurs, il n’est pas toujours aisé de diviser équitablement les biens, et on doit donc faire des compensations pour égaler.
Ici, Pierre de la Mothe et Marguerite sa femme avaient laissé 3 filles mariées, et l’une d’elle est décédée laissant une fille unique héritière, dont l’époux réclame à l’une des tantes une rente impayée depuis 20 ans. En effet, au décès de Pierre de La Mothe et Marguerite, il y a eu une telle compensation pour égaliser les lots, ou plutôt comme on disait à l’époque « pour égaler les lots ».

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 février 1526 (calendrier Julien, donc 1527 nouveau style – Nicolas Huot notaire Angers – acte abimé et manque les premières lignes) (Nicolas Huot notaire Angers) comme ainsi soit que (effacé) jour d’octobre 1499 faisant les partaiges des chouses héritaulx demourez de la succession de feu Pierre de La Mothe et Marguerite sa femme entre Gilles Turpin et Vincende sa femme, Michel Blanche et Yvonne sa femme, et Jacques Cherbonneau et Guillemine sa femme, tous héritiers pour une tierce partye à cause de leurs dites femmes desdits Delamothe et sa femme, père et mère desdites femmes
feust et soit entre autres choses demouré en partaige auxdits Blanche et sa femme la somme de 8 livres tz de rente sur les lotz et partaige desdits Turpin et sa femme o grâce et faculté perpétuelle d’icelle admortir pour la somme de huit vingts livres tournois (soit 160 livres)
et seroient ledit Blanche et sa femme décédez delessant en vye Jehanne Blanche leur seulle fille et héritière unicque qui avoit pour le tout succédé et recueilli leursdites successions et pour ce luy apparteneroit ladite rente
laquelle Jehanne Blanche seroit et est à présent conjointe par mariage avecques René Jollivet marchand apothicaire demourant en ceste ville d’Angers lequel se seroit et s’est adressé contre ladite Vincende veufve dudit feu Gilles Turpin à laquelle il faisoit question et demande des arréraiges de 20 années de ladite rente par lequel apparaissoit par la lotye desdits partaiges ladite rente estre deue à sa dite femme offrant néanmoins ledit Jolivet desduyre ce que ladite veufve justifieroit et montroit avoir esté poyé
par laquelle Vincende veufve dudit feu Turpin estoit dict et respondu qu’il n’estoit riens deu de ladite rente ne aucuns arréraiges d’icelle par ce qu’elle disoit que lors et au temps des vivant dudit feu Michel Blanche et sa femme ledit feu Turpin et elle avoient admorty ladite rente et poyé tous les arréraiges qui pour lors eusent esté deubz
et tellement que lesdits feuz Blanche et sa femme les en avoient quictés et promis de n’en jamais leur en faire question et demande,
par quoy lesdits Jolivet et sa femme ne luy pouvoient et n’estoient recevables à leur faire question et demande desdits arréraiges ne de ladite rente disant ladite Vincende que de ce il apparaissoit et pouvoir apparoir par certain escript qu’elle disoit avoir esté fait et passé par feu Jehan Josses en son vivant notaire
par lesquels Jolivet et sa femme a esté dit que du dire de ladite Vincende il n’apparaissoit aucunement et où il avoir eu quelques parolles ou escript faisant mention dudit prétendu admortissement que les prétendues parolles et escript n’avoient sorti aucun effet et ne seroit ledit prétendu escript en forme deue ne authentique ne signé en manière que on y peust adjouster foy et quelque chose qui authorise ledit escript
toutefois par icelluy sans aucunement l’approuver il apparaissoit que toute ladite rente n’auroit esté admortye et qu’il en restoit encores à la raison de 25 sols tournois de rente et les arréraiges de 20 ans qui seront tant pour principal desdits 25 sols que pour les arréraies à la somme de 50 livres tournois combien que par ledit prétendu escript seroit présumé que le contenu d’icelluy n’auroit sorty effect attendu qu’il n’auroit esté parfaict ne accomply par quoi distoit qu’il avoit droit et bonne cause de demander les arréraiges de ladite rente et ne savoit riens et n’avoit congnoissance aussi qu’il n’apparoissoit vallablement ladite rente ne partie d’icelle avoir esté admortye
et par ladite Vincende veufve dudit feu Turpin a esté dit au contraire et alléguoient chacune desdites parties plusieurs faictz et raisons d’une part et d’autre et estoient en danger de tomber en grant involution de procès

pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous personnellement establiz ladite Vincende veufve dudit feu Turpin d’une part, et ladite Jehanne Blanche femme dudit René Jolivet auctorisée de sondit mary quant ad ce et que cy après s’ensuyt seulement
soubzmectant etc confessent que pour paix et amour nourrir entre eulx o le conseil de leurs parents et amys avoir transigé pacifié et apoincté transigent pacifient et appointent entre eulx de et sur les chouses dessus dites en la forme et manière qui cy après s’ensuyt
c’est à savoir que ladite Jehanne Blanche à l’autorité que dessus s’est désistée délaissée et départie et désiste délaisse et départ et du consentement dudit René Jolivet son may de la possession qu’elle et son mary vouloient faire de ladite rente et arréraiges d’icelle contre ladite veufve dudit feu Turpin sans ce que à l’avenir elle ne puisse faire question ne demande à ladite veufve dudit feu Turpin ses hoirs etc
et en ce faisant et moyennant ces présentes ladite veufve a promis et demeure tenue rendre et poyer auxdits Jolivet et sa femme leurs hoirs etc la somme de 50 livres tz sur laquelle somme lesdits Jolivet et femme ont desduit et rabatu à ladite veufve la somme de 100 sols (soit 5 livres) partie de plus grande somme en quoy lesdits Jolivet et sadite femme estoient tenus envers Pierre Turpin fils de ladite veufve pour vendition de draps et de chausses et lequel Pierre Turpin ad ce présent l’a ainsi voulu et consenty
et le surplus de la somme en laquelle lesdits Jolivet et sa femme eussent peu estre tenus envers ledit Pierre Turpin et sadite mère ils l’on compensé par entre eulx avecques autres sommes de deniers esquelles ledit Turpin et sa mère estoient tenu vers ledit Jolivet pour raison de marchandise d’apothicaire baillée par avant ce jour
et le surplus de ladite somme de 50 livres tz qui est la somme de 45 livres tz ladite Vincende veufve dudit feu Turpin l’a promise rendre et poyer auxdits Jolivet et sa femme leurs hoirs etc dedans Pasques prochainement venant
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties chacun en tant et pour tant que à eulx touche et peult toucher leurs hoirs etc et mesmement ladite Vincende veufve dudit feu Turpin à poyer ladite somme de 45 livres dedans ledit terme et ses biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et mesmes lesdites femmes au droict velleyen tz foy jugement condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre René Jolivet licencié en loix et François Plaigneul praticien en cour laye et Jehan Huot lesné clerc demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la rue saint Jehan Baptiste le jour et an susdits

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Attention, Huot le notaire, est un notaire qui ne faisait pas signes les parties mais les témoins.

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Julien Blanche et Claude Giffard sa femme empruntent 500 livres, Angers 1629

pour une courte durée, puisqu’un an après, ils amortissent cette obligation. D’ailleurs, chose curieuse, mais que j’ai déjà constaté dans mes travaux de recherche dans les actes notariés, Me Serezin, le notaire, n’exige aucune caution, ce qui signifie qu’il a grandement connaissance du portefeuille de Julien Blanche et toute confiance, et même sans doute sait-il pour quel relais cette somme est nécessaire dans leur portefeuille.

Julien Blanche est le frère aîné de mon ancêtre Pierre Blanche époux de Marguerite Chardon, qui était fille de Renée Pillegault. Rose Fleury, mère de Julien et de Pierre Blanche, a mis au monde 17 enfants, et un bon nombre a atteint l’âge adulte, donc, vous pouvez constater qu’elle a su, avec Nicolas Blanche son époux, les caser, car Julien a un poste important à l’Université.
Enfin, je peux faire aussi un autre rapprochement entre le contrat de mariage de Françoise Pillegault avec Françoise Renoul, que vous voyez ce jour sur ce blog, car mon Pierre Blanche etait dans les Traites aussi, mais manifestement à un niveau moins important, sans doute pour tout le nord de l’Anjou.

Manifestement les liens étaient fréquents avec Segré, car l’argent est emprunté à une veuve qui habite Segré, mais pourtant l’acte est passé à Angers. Mais vous avez maintenant l’habitude de cette géographie notariale déroutante !
J’aime bien mes BLANCHE car ils étaient à Segré au début du 17ème siècle, et je ne m’attendais pas, lors de mes recherches, à les retrouver à Angers la génération au dessus, et ce sont exclusivement les recherches dans les actes notariés, dont plusieurs actes au fil des ans, qui m’ont permis de les remonter avec la grande fiabilité des preuves à laquelle je vous habitue ici. En fait, j’avais toujours pensé que les familles montaient vers les grandes villes et non l’inverse, de la grande ville vers une plus petite, et là j’ai donc un cas inverse. Je reste persuadée que ce fut le cas aussi de Craon après la Ligue, qui se repeupla de loin, en partie de villes plus ou moins lointaines.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 7 mars 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys messire Julien Blanche docteur et professeur en la faculté de médecine de l’université de ceste ville y demeurant paroisse Saint Maurille et Claude Giffard son espouse de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous
lesquels soubzmis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à honneste femme Perrine Davy veufve de défunt Pierre Delaunay demeurant à Segré à ce présente et acceptante laquelle a achapté pour elle ses hoirs etc la somme de 31 livres 5 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs ont solidairement promis payer et continuer à ladite acquéresse en ceste ville maison de nous notaire franche et quite par chacun an au 7 mars, premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant, et à continuer etc
et laquelle rente de 31 livres 5 sols lesdits vendeurs ont assise et affectée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire et préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avec puissance à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles lesdites choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et la décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 500 livres tournois payée et baillée manuellement comptant par ladite acquéresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus à comptant et en ont quité et quitent ladite acquéresse
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Cheuvée praticiens demeurant Angers tesmoins

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PS (amortissement) : Le vendredi 22 mars 1630 par devant nous notaire susdit fut présente ladite Davy laquelle a confessé avoir eu et receu comptant en présence et à vue de nous dudit Blanche à ce présent la somme de 500 livres …

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Fraude fiscale sur le voiturage de toiles de Laval pour l’Espagne et le Portugal par le Poitou pour éviter l’impôt, Angers 1603

Nicolas Blanche, dont il est ici question est un mien « tonton », car frère de mon Pierre Blanche.

    Voir mes travaux sur la famille BLANCHE

Il a pris à ferme, avec d’autres, la traite d’Anjou, qui comportait aussi un nouvel impôt. Mais, les voituriers ont trouvé la parade pour éviter de payer cet impôt et au lieu de passer par la Loire, traversent le Poitou pour ne payer l’impôt. Le manque à gagner à annuel de Nicolas Blanche est estimé à 1 000 livres, somme très importante pour une perte.

Et puisqu’il s’agit du transport des toiles vers l’Espagne et le Portugal, je vous recommande encore une fois l’ouvrage de Joselyne Dloussky, Vive la Toile, Editions de Mayenne, 1990, que j’avais acheté aux Editions régionales de l’Ouest

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1603, en présence de nous Jullien Deille notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés honneste personne Nicolas Blanche marchand demeurant en ceste ville d’Angers, sous-fermier de la Traite et imposition anciens d’Anjou par terrre, s’est adressé vers et à la personne de honorables hommes sire Claude Seguier sieur de Luigné et Me René Gaignard tant pour eulx que pour leurs consorts cofermiers subrogés au lieu et droits de Nicolas Foucquin adjudicataire et fermier général de ladite traite imposition et trépas de Loire d’Anjou pour trois années qui ont commencé le 1er octobre 1602

    Claude Saguier est orthographié ci-dessus Seguier et ci-dessous Saguier

lequel Blanche a déclaré auxdits Saguier et Gaignard que à leurs périls et fortunes et de leurs consorts les bailleurs par bail conventionnés du 18 septembre 1602 qu’il a depuis ledit bail avec l’intérest de luy et de ses cofermiers déploré

    je lis « desarmet », mais ne comprends pas ce terme et je pense que le sens est une plainte car il déplore une perte

la perte qui est en ladite ferme procédant tant en partie d’autres subsides comme sont les droits de réapréciation le subside d’un escu et demi appelé le nouveau subside, les cinq escuz par pipe de vin entrant en Bretagne octroyés par le roy aux estats de ladite province et encore d’habondant que le sieur de Monceau conseiller du roy en la cour des Aydes à Paris depuis deux mois a par tous les tablers de ladite traite et imposition d’Anjou estably et mis un nouveau subside appellé le sol pour livre sur les toiles canevats fil estoupes et autres marchandises contenues en la pancarte sur ce fait qui est le mesme droit que lesdits Saguier et Gaignard ont baillé audit Blanche
lequel subside ledit sieur de Monceau a estably mesmes sur les marchandises qui sont transporté d’Anjou et du Maine en Bretagne nonobstant que le roy par déclaration de sa majesté du (blanc) 1601 ait permis le transport et traficq libre desdites toiles dans le royaume sans payer ledit subside et d’iceluy exempte les marchands trafiquant dans le royaume
tous lesquels subsides mesmes celuy du sol pour livre sont tellement préjudiciables audit droit ancien que l’on voit ordinairement et de jour à autre les marchands voituriers qui avoient acoustumé mener et conduire les toiles à Nantes Saint Malo et Vitré pays de Bretaigne et qui souloient payer les anciens debvoirs de ladite traite et imposition d’Anjou, à présent les font mener et conduire par le Poitou et de là en Espagne Portugal et Bretagne, le tout pour frauder tant ledit droit ancien de ladite imposition d’Anjou réapréciation et autres subsides non establis audit Poitou encores que soit la province par laquelle à présent passent toutes lesdites toiles pour aller hors le royaume, prenant lesdits marchands et voituriers au lieu d’acquiter ladite ancienne imposition ung simple biais de depry

DÉPRI. s.m. Terme de Pratique, dont on se sert en parlant de la remise qu’on demande au Seigneur du Fief, pour les lods & ventes d’une terre qu’on veut acquérir. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

sans payer aucuns debvoirs et d’iceulx aporter certifications de leurs marchandises aux prinses par depry estant acquiter comme elles ont esté vendues distribuées usées et consommées dans le pays de Poitou encore qu’elles soient transportées en Espaigne Portugal et Bretagne et par ce moyen fraudent tous les debvoirs du roy et mesme l’ancien droit d’imposition d’Anjou
dont est advenu que ledit Blanche et ses associés ont receu et recoivent une perte toute apréciée de 1 000 escuz par an et plus et proteste ledit Blanche de se pourvoir contre lesdits Saguier et Gaignard ses bailleurs afin de se voir déchargé dudit bail comme estant la commission dudit sieur de Mouceau et establissement par luy fait dudit subside que le dit Blanche n’a peu percevoir et que n’a peu entrer ès charges et conditions du bail ineffectives parce que dessus comme à semblable la cessation de traficq en estoit par le moyen des dits faits comme à occasion de la contagion survenue en la ville de Nantes
lesdits Saguier et Gaignard ont fait response qu’il a présentement … nuire ne préjudicier ne à semblable à leurs … estant de leur part … pour occasion de ce que dessus et … par leur propre propriétaires ils sont prests le faire au sol par livre si mieux ledit Blanche n’aime se pourvoir … promettant …

fait audit Angers le 20 juin 1603 avant midy, présents Me Jacques Berthe et Pierre Frescher clercs audit Angers tesmoins

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Contrat d’apprentissage d’apothicaire de Jacques Blanche, Angers 1594

Merci à tous les courageux qui viennent sur ce blog si peu distrayant ! et bien trop sérieux !

Ceux qui le suivent régulièrement ont vu passer déjà 38 contrats d’apprentissage, et ils savent que ces contrats donnent très rarement l’âge de l’apprenti. De mémoire, j’ai dû le voir une fois, sans doute deux fois seulement.
Or, ici, je connais la famille qui est mienne, et j’ai donc la naissance de l’apprenti, et quelle n’est pas ma stupéfaction, car s’agissant d’un apprenti apothicaire, le garçon est né en octobre 1580, donc il a 14 ans révolus ! et j’ose ajouter « seulement 14 ans » ! c’est bien jeune !

Le contrat a une grande particularité concernant le mode de paiement. En effet, dans tous les contrats d’apprentissage il est payé la moitié environ lors de la signature du contrat et le reste à mi-apprentissage. Or, ici, durant les 3 années, le père paiera en 3 termes à l’année échue seulement, donc, il ne paye rien à la signature du contrat, et payera le premier terme un an plus tard.

Mais, il convient d’ajouter que la somme est très élevée, puisqu’il paiera 70 écus, soit 3 fois 70 livres, soit au total 270 livres, et j’ai bien l’impression que c’est l’apprentissage le plus cher que j’ai rencontré à ce jour. Mon ancêtre, Nicolas Blanche, père de l’apprenti, avait fait 18 enfants, au moins, mais les casait tout de même, et cela aussi est tout à fait remarquable !

    Si vous voulez voir la famille BLANCHE, cliquez ici.
    Cette famille a une grande particularité dans mon ascendance, de même que pour ma Rachel Delestang. Il s’agit de familles notables à Angers, et j’en descends à la campagne, où l’un des descendants est parti s’installer.
    Généralement, vous en conviendrez avec moi, le flux est de la campagne vers la grande ville, enfin c’était le cas de tous mes autres ascendants..

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 décembre 1594 après midy, enla court royal d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement estably honorables hommes Jacques Ganches maistre apothicaire demeurant Angers d’une part,
et Nicolas Blanche marchand et Jacques Blanche son fils demeurant audit Angers d’autre part,
soubzmettant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre elles le marché d’apprentissage tel que s’ensuit savoir est ledit Jacques Blanche avoir promis et promet avec le vouloir et consentement dudit Blanche son père estre et demeurer avec ledit Ganches en sa maison Angers pendant le temps de 3 ans entiers et consécutifs qui commenceront le 1er janvier prochain et finiront à pareil jour lesdits 3 ans révolus et finis
pendant lequel temps de 3 ans ledit Blanche fils a promis et promet servir ledit Ganches en son estat d’apothicaire et ce qui en dépend dont est mestier bien et duement et fidèlement comme il appartient comme ung bon loyal et apprentif doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne malversation
à la charge dudit Ganches de monstrer instruire et enseigner audit Blanche fils son estat d’apothicaire de ce qui se composera en la boutique dudit Ganches dudit estat d’apothicaire au mieulx et du plus diligement que faire se pourra sans rien luy en receler
et oultre le fournir de boyre et manger, coucher et laver ainsi qu’il appartient
et oultre sera tenu ledit blanche aller et venir aux champs pour les affaires dudit Ganches et à la garde jour et nuit pour iceluy Ganches si la nécessité le requiert
et sans que ledit Blanche puisse sortir aller venir hors la maison dudit Ganches sans le congé et consentement dudit Ganches
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 70 escuz sol payable par ledit Blanche père d’an en an l’en révolu et fini à trois esgaulx payements le premier payement commençant dedans le 1er janvier que l’on dira 1596 et à continuer
et a ledit Blanche père plégé et cautionné sondit fils de toute fidélité et loyalité vers ledit Ganches
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement
auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dont etc obligent etc à prendre etc et le corps dudit Blanche fils à tenir prinson comme pour les deniers et affaire du roy notre sire par défaut de faire le contenu de ces présentes sans que ledit Ganches doit tenu représenter ledit Blanche fils où il s’en iroit auparavant lesdits trois ans etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit Ganches en présence de Jehan Porcher et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et voyez la belle signature du fils de 14 ans, qui est celle qui est à gauche vers le bas.

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Vente de la maison Saint-Pierre sur le Port Ligner, Angers 1620

par les enfants et héritiers de Nicolas Blanche et Rose Fleury, dont je descends personnellement.
J’aime beaucoup de couple car !
• ils ont eu 17 enfants, et cela force le respect !
• leur fils, Pierre Blanche, dont je descends, n’a pas vécu à Angers mais à Segré, et lors de mes recherches remontantes, à Segré, j’étais loin de me douter qu’ils viendraient d’Angers, et c’est grâce à un acte notarié que j’ai pu identifier leur ascencence
• enfin, le nom de Rose Fleury est si joli, que j’avoue avoir beaucoup de tendresse pour cette femme !
• leur métier me semble être traiteur ou faiseur de banquets, car je ne dispose pour préciser à quel type de commerce ils se livraient, que de l’inventaire après décès, que j’ai trouvé aux Archives d’Angers et qui a la particularité d’avoir plusieus immenses nappes, tellement immenses que je suppose qu’ils faisaient très souvent des banquets. Sans doute qu’en ville, tout le monde n’avait pas trop de places pour faire des noces etc… bref, ce que nous connaissons encore de nos jours.

Ici, je découvre 2 des maisons qu’ils possèdent, dont l’une est vendue par les enfants, pour payer les dettes passives en cours. A ceci, rien d’extraordinaire, quand on songe qu’ils avaient bien casé au moins 8 qui suivent, ce qui est plus que respectable.
L’acte ci-dessous me permet aussi d’affiner les dates de décès car en ces périodes lontaines où les registres de sépultures font parfois défaut, il est important de pouvoir noter au moins une mention décédé après 1609 et avant mars 1620, faute de mieux.

    Voir ma famille BLANCHE

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 mars 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Julien Blanche docteur et professeur en faculté de médecine, Me Ollivier Blanche, Mathurin Blanche marchand teinturier, Anne et et Françoise Blanche, Ysabel Lemesle veufve de défunt Jacques Blanche tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle, et encore tous les dessus-dits eulx faisant fort de Nicolas Blanche, Pierre Leveau sieur du Pré-Neuf curateur aux biens de René Blanche absent, de Marguerite Chardon tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants d’elle et de défunt Me Pierre Blanche, lesdits Blanche enfants et héritiers de défunts honorables personnes Nicolas Blanche et Roze Fleury demeurant en ceste ville d’Angers
lesquels ont reconnu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous,
à honnestes personnes Pierre Hubon marchand et Perrine Dinelle son espouse de luy duement autorisée quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice à ce présents stipulants et acceptants et lesquels ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs et ayant cause
une maison sise sur le Port Ligner de ceste ville paroisse Saint Maurice, où pend pour enseigne l’image Saint Pierre composée de deux petites salles basses d’ung cellier et garderoble au derrière, deux chambres haultes sur lesdites salles, antichambre au bout de l’une d’icelle, où il y a cheminée, chambres au dessus, grenier et superficie dans l’une desquelles salles est le vir de bois pour monter esdites chambres et grenier

    je n’ai pas trouvé dans les dictionnaires le vir de bois et même vire de bois, mais je comprends « escalier de bois en colimaçon » et je trouve le nom très joli et tout aussi descriptif

joignant d’un côté l’autre logis cours et appartenances desdits vendeurs, d’autre costé la maison et la cour des Touches ? abouté d’un bout aux maisons et appartenances de Maurille Venant et autres … et d’autre bout au pavé de la grand rue dudit Polligné (sic, manifestement pour « Port Ligné ») ainsi que ladite maison se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances sans rien en excepter retenir ne réserver,
des fiefs et seigneuries de l’évesché d’Angers et du roy censivement aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés non excédant 6 sols si tant en est deub
et outre icelle maison chargée de 60 sols de rente foncière ou legs à la chapelle de Piedmoys desservie en l’église d’Angers, que lesdits acquéreurs paieront et acquiteront pour l’advenir quite des arrérages du passé,
transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 2 400 livres tz que lesdits acquéreurs establis et soubzmis chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et bailler en l’acquit de l’hérédité desdits défunts
savoir au sieur du Coudray Aveline 800 livres pour l’admortissement de 50 livres d’une part et 60 livres d’intérests d’autre part de rente à luy constituée par deux contrats l’un passé par devant Legauffre le 16 mars 1612 et l’autre par devant nous le 10 mai 1618
300 livres à la fabrice de l’église parochiale Saint Maurice pour l’admortissement de 18 livres 15 sols de rente
et pareille somme de 300 livres à François Giffard Me chirurgien en ceste ville ayant les droits de damoiselle Louise Belin dame de Châteaugaillard à laquelle lesdits défunts avaient vendu et engagé le lieu et closerie de la Touche par contrat passé devant Freshe notaire soubz ceste cour le 17 mars 1612
et des dessus dits créanciers en fournir et bailler auxdits vendeurs ou l’un d’eux lettres d’extiinction et admortissement vallable dedans 4 ans prochainement venant et ce pendant et jusques à l’actuel et réel paiement payer lesdites rentes à l’avenir et intérests qui en sont dus, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et à ce faire demeure ladite maison par privilège hypothéquée affectée et obligée et généralement tous et chacuns les biens desdits acquéreurs et de chacun d’eux seul et pour le tout, renonçant aux bénéfices de division, discussion et d’ordre, et droits d’hypothèques esquels lesdits acquéreurs (il a rayé « vendeurs ») demeureront subrogés pour plus grande sureté et garantie des présentes lesquelles leidit Me Jullien Blanche a protesté ne luy nuire ne préjudicier pour ce qui luy est deub par lesdits dessus dits tant en principal qu’intérests
accordé que les ouvertures des portes qui sont entre le logis cy dessus vendu et celui desdits vendeurs seront fermées et closes de massonnerie à pierre de l’épaisseur des murailles aux despens desdits acquéreurs dedans la Saint Jehan Baptiste prochainement venant
et quant à la goutière de plomb qui porte les eaux dudit logis du costé de la cour desdits vendeurs, qui se dégorgent dans une autre goutière qui est sur l’escurie de la maison d’iceulx vendeurs demeurera en l’estat qu’elle est et sera fait une goutière de plomb audit logis vendu entretenue pour le tout par lesdits acquéreurs sans qu’ils soient en rien tenus à l’entretien de l’autre goutière
accordé outre que lesdits acquéreurs auront et prendront ce qui est escheu de louage de ladite maison depuis Nouel dernier jusqu’à huy et à ceste fin et pour les réparations que les locataires peuvent debvoir lesdits acquéreurs demeurent subrogés ès droits desdits vendeurs, lesquels acquéreurs acquiteront des dommages et intérests auxquels lesdits locataires pourraient prétendre faulte d’entretenement de leur bail,
promettant lesdits vendeurs faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit Nicolas Blanche, Leveau audit nom et Chardon esdits noms et en fournir et bailler auxdits acquéreurs lettres de ratiffication vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
auxquelles et tout ce que dessus tenir obligent lesdites parties respectivement savoir lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial lesdites parties respectivement aux bénéfices de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier présents sire Macé Pousse marchand et Nicolas Jacob praticiens demeurant à Angers

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