Louis Bodin et Jeanne Richer son épouse vendent la part de madame en la succession de René Richer élu, Angers et La Flèche 1564

mais de René Richer ne semble pas un ascendant direct, mais les filiations sont expliquées, et ceux qui ont étudié les Richer s’y retrouveront.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1564 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) endroit personnellement establys noble homme Louis Bodin seigneur de la Maczonnière demeurant en la paroisse de Saint Christofle de Champaigne pays du Maine comme il a dit, tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Jehanne Rycher son épouse fille de feu Me Claude Rycher en son vivant procureur du roy à Baugé et de damoiselle Anne Bouglyer et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout, ledit Bodin se portant et acertenant et affirmant par foy et serment, d’une part
et Me René Rycher grenetier de La Flèche demeurant audit lieu d’aultre part
soubzmectans etc confessent etc et mesmes ledit Bodin esdits noms et en chacun d’iceulx comme dessus avoir ajourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde etc audit René Rycher ce acceptant et qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la cinquiesme partie en une sixiesme partie de tout tel droit part et portion des héritages meubles et immeubles droits actions et choses compétans et appartenans et qui compètent et peuvent compéter et appartenir auxdits vendeurs et son épouse en la succession de feu René Rycher en son vivant esleu à Angers fils de feu Nicolas Rycher en son vivant aussi esleu d’Angers et comme estant ladite Jehanne Rycher héritière en partie dudit feu René Rycger esleu Angers par représentation dudit feu Me Claude Rycher son père et sans rien en excepter ne réserver fors seulement les fruits et revenuz qui ledit Bodin a prins et perceuz ou fait prendre et percevoir sur lesdits héritaiges immeubles de ladite succession en ceste présente année auparavant ce jour et aussi réserve ladite damoiselle Anne Bougler la part à elle appartenant en une sixiesme partie d’une sixiesme partie de ladite succession pour sa vie durant seulement
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays transport pour le prix et somme de 95 livres tournois et oultre à la charge et moyennant que ledit Bodin et son espouse demeurent quites et ledit René Rycher a promis et par ces présentes promet les acquiter descharger et rendre indempnes et faire quites desdits fruits et revenuz de ceste dite présente année et de toutes aultres charges debtes procès et choses quelconques en quoy ledit Bodin et son espouse estoient et sont et eussent peu et pourroyt estre tenus chargés et redevables à cause de ladite succession dudit feu René Rycher esleu que à quelques personnes quelconques et où il appartiendra et aussi à la charge des procès meuz ou à mouvoir pour raison de ladite succession et ce qui en despendent circonstances et dépendances d’icelle pour à l’égard dudit Bodin et son espouse, et laquelle somme de 95 livres ledit René Rycher a promis et par ces présentes demeure tenu rendre et payer audit Bodin audit lieu de La Flèche dedans la Toussaint prochainement venant et aussi en ce faisant et moyennant cesdites présenets et ce qui despend demeurent tous procès et différends d’entre lesdites parties et Jehan Deshayes demeurant en la paroisse de Bazouges et autres exploitants et aussi d’entre eux et Me Pierre Chotard licencié ès loix et ledit René Rycher joint avecques liy et soy faisant fort dudit Chotard nuls et assoupis et tous despens dommages et intérests quites les uns vers les autres de tout ce qu’ils se fussent peu et pourroient demander moyennant cesdites présentes qui demeurent en leur force et vertu
et a ledit Bodin promis et par ces présentes promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Jehanne Rycher son espouse et en bailler lettres de ratiffication vallables et authenticques à ses despens audit René Rycher grenetier en sa maison audit lieu de La Flèche dedans ledit terme de Toussaints prochainement venant à peine de tous intérets en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurans en leur force et vertu, et aussi au payement ledit René Richer grenetier soyt tenu ne contraignable rien payer de ladite somme de 95 livres et dont etc

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Ollivier de Crespy acquiert la Tardivière par réméré sur René Bodin, 1585

non sans quelques difficultés, car René Bodin n’entend par lacher cette terre. Il prétexte que Dupré, après lui avoir engagée la Tardivière, lui aurait verbalement promis s’il vendait définitivement la Tardinière, de le préférer à tout autre.
Et Dupré, interpellé sur cette parole par Bodin, réplique qu’il n’y a aucun écrit.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1585 après midy (Mathurin Grudé notaire royal Angers) Ollivier de Crespy sieur de la Mabillière juge de les consuls et marchands de ceste ville d’Angers s’est transporté par devers Me René Bodin sieur de Chermont auquel il a dit et déclaré que dès le 20 juillet dernier il avoyt acquis de noble homme Claude Dupré et de damoiselle Marguerite de Lancrau son espouse et de damoiselle Françoise Dupré le lieu terre fief et seigneurie de la Mabillière closeries et mestairyes en dépendant et le lieu terre fief et seigneurie de la Tardinière appartenances et dépendances d’icell et choses postées et contenues par le contrat dudit acquest passé par devant Bardin et nous Mathurin Grudé notaire la minute duquel est entre les mains dudit Bardin
par lequel contrat d’acquest ledit de Crespy est entre autres obligé faire la recouse et réméré dudit lieu terre fief et seigneurie de la Tardinière sur ledit Bodin et en ce faisant luy rendre et rembourser pour ladite recousse le prix du contrat d’acquest que ledit Bodin avoyt auparavant et dès le 4 juillet 1582 fait dudit Dupré et de ladite de Lancrau par davant Callier notaire de la cour royale d’Angers pour la somme de 1 666 escuz deux tiers evalués à la somme de 5 000 livres,
quelle somme de 5 000 livres ledit de Crespy a offert payer et bailler et rembourser audit Bodin pour la recousse et réméré dudit lieu terre fief et seigneurie de la Tardinière et choses portées et contenues par ledit contrat passé par ledit Callyer et à ceste vin ledit de Crespy a mys argent au découvert et sommé et interpellé ledit Bodin de recepvoir ladite somme et à deffault de ce faire a protesté de la consigner entre les mains du recepveur des consignations de ceste ville d’Angers, et oultre ledit de Crespy sans préjudice de son recours contre ses vendeurs et à ce que la recousse ne soyt différée et retardée et encores qu’il n’y soyt obligé a offert audit Bodin la somme de 3 escuz pour les habondances raisonnables
et sur ce est intervenu ledit Dupré sieur de la Mabillère en présence duquel a dit iceluy Bodin qu’il estoyt préallable auparavant que de procéder à la recousse demander par ledit de Crespy que lesdits de Crespy et Dupré se purgoyent par serment de ce qui s’ensuyt

PURGER, verbe
II. – Empl. pronom. [D’une pers.]
A. – « Se purifier »
B. – « Se justifier, se disculper de qqc., se laver d’une accusation »
(Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf

c’est à savoir que ledit Dupré a par cy davant et lors du contrat dessus dit et depuys promys audit Bodin qu’il ne vendroyt et alliéneroyt detroussement ladite terre de la Tardinière a autre personne que audit Bodin et encores le préféreroyt de la somme de 100 escuz à toutes personnes qui y vouldroyent y entrer, de laquelle promesse dessus dite avoyt eu ledit de Crespy parfaite cognoissance auparavant sadite acquisition et ainsi l’avoyt dit et déclaré audit Bodin luy disant oultre que par le moyen de ce que dessus et des promesses dudit Dupré demeurerout iceluy de Crespy seigneur de ladite terre et seigneurie de la Mabillière et ledit Bodin seigneur de ladite terre et seigneurie de la Tardinière et en ce faisant que lesdits de Crespy et Bodin demeureroyent voisins des terres dessus dites respectivemzent et partant requeroyt iceluy Bodin que lesdits de Crespy et Dupré eussent à ce pourger et vériffier par serment de ce que dessus et que plustost n’estoyt ledit Bodin tenu entendre à la recousse demandée par ledit de Crespy de ladite Tardinière
par ledit de Crespy a esté dit qu’il a contracté purement et simplement avecques ses vendeurs sans aucune charge ne condition persiste en son offre et à deffault de consigner et a fait ledit offre sans préjudice de ses dommages et intérests et de ce qui luy compète et appartient contre ledit Bodin et autres qu’il verra estre à faire pour les malversations faites sur ledit lieu par ledit bodin tant pour le regard des vignes qui n’auroyent esté faites de leurs quatre faczons ordinaires que pour ce que les terres dudit lieu de la Tardinière ne sont ensepmancées du nombre de sepmances qu’elles doibvent estre sauf audit de Crespy a s’en pourvoyr contre ledit Bodin et autres qu’il verra estre à faire
et par ledit Dupré a esté dit que le fait allégué par ledit Bodin n’est recepvable et qu’il n’y en a rien par escript et qu’il ne peult empescher l’effet de la dite recousse et commist aucune promesse audit Bodin et avoyr esté seulement au cas cas qu’il venderoyt séparément ledit lieu de la Tardinière de le préférer et qua ayant vendu lesdits lieux de la Mabillière et de la Tardinière ensemblement et par meme contrat il n’y a lieu de la prétendue promesse prétendue par ledit Bodin joint qu’il n’y a rien par escript comme dit est protestant contre ledit de Crespy de tous ses despens dommages et intérests à deffault de faire ladite recousse
et lequel de Crespy au moyen desdites protestations cy-dessus a dit qu’il consigneroyt lesdites sommes de 5 000 livres pour ledit principal et la somme de 3 escuz pour lesdites habondances
lequel Bodin a dit qu’il offroyt consentir la recousse dudit lieu de la Tardinière et choses portées et contenues par ledit contrat et recepvoyr lesdits 1 666 escuz deux tiers pour le principal sans préjudice de ses protestations cy après
et sur ce a esté fait ce qui s’ensuyt pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably ledit René Bodin sieur de Charmond demeurant Angers paroisse de st Maurille et Hellene Biguoin se femme laquelle ledit Bodin a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à l’effet et contenu des présentes soubzmectant etc confessent avoir en présence et du consentement dudit Claude Dupré escuyer et dudit René de Crespy à ce présents et stipullants accepté ladite somme de 1 666 escuz deux tiers évaluée à la somme de 5 000 livres pour le prix principal de la recousse rachapt et réméré dudit lieu mestairye et closerye de la Tardinière et choses portées par ledit contrat passé par ledit Callyer ledit 4 juillet 1582 et la somme de 4 escuz 50 solz pour les faczons des vignes que ledit Bodin a dit avoir desboursées depuys la Toussaint dernière, et 3 escuz ung tiers pour les frais mises et loyalles habondances faites par ledit Bodin, quelle sommes de 1 666 escuz deux tiers par une part, 4 escuz 50 sols et 3 escuz ung tiers par autre ledit Bodin et sa femme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 6 666 quarts d’escu de 15 solz pièce et une réalle de 10 sols revenant à ladite somme de 1 666 escuz deux tiers, et lesdites sommes de 4es cuz 50 sols et trois escuz ung tiers en 24 francs de 20 sols pièce et réalle de 10 sols le tout au poids et prix de l’ordonnance royale, desquelles sommes ledit Bodin et sa femme s’en sont tenus à contant et en ont quité et quitent ledit de Crespy ses hoirs etc
lesquelles sommes ledit Bodin et sa femme ont eue prinse et receue sans préjudice de la mise et despense que ledit Bodin a dit avoyr esté faite en sa maison par ledit Dupré sa femme et serviteurs par le temps de huit jours et plus lors et depuys la vendition faite par ledit Dupré audit Bodin et sa femme et des sallaires vacations faites par ledit Bodin d’avoyr par luy fait plusieurs vacations et journées pour composer avecques ses créanciers et autres affaires dudit Dupré ensemble de la repetition des sepmances par ledit Bodin fournyes sur lesdits lieux en l’année dernière passée et de tous despens dommages et intérests contre ledit Dupré et aultres qu’il appartiendra pour raison de ce que dessus
et lequel de Crespy a pareillement dit faire ledit débourcement sans préjudice de ses dommages et intérests par deffault des faczibs des vignes telles que ledit Bodin et sadite femme estoyent denus faire et de répétition desdites sepmances quil a fournyes en ceste partie avant sur lesdits lieux et closeryes de la Tardinière et des ruynes et démolitions faites et arrivées par deffault des réparations auxquelles ledit Bodin estoyt tenu
et a pareillemement ledit Dupré protesté de se deffendre contre ledit Bodin et sa femme de ses prétendues demandes de nourriture et pension et de sallaires et vacations et de se pourvoyr contre luy pour les abats des boys et noyers qu’il a faites sur lesdits lieux depuys ledit contrat
et par ces mesmes présentes ledit de Crespy et de ses deniers propres et à la prière et requeste dudit Dupré a solvé et payé contant audit Bodin et sa femme la somme de 40 escuz 7 sols 6 deniers tz pour remboursement de pareille somme que ledit Bodin avoyt payé pour ledit Dupré et pour argent presté par neuf escripts représentés par ledit Bodin et par nous paraphés et rendus
et oultres lesquelles 9 pièces a ledit Bodin baillé audit de Crespy ung autre escript en papier signé dudit Dupré du 13 septembre 1582 signé Dupré touchant certaine promesse faite par ledit Dupré audit Bodin de luy rembourser les frais audit lieu de la Tardinière aussi a ledit Bodin rendu audit de Crespy la grosse dudit contrat et prinse de possession lequel Dupré pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour a promis rendre et payer audit de Crespy ladite somme de 40 escuz 50 sols 6 deniers par luy payée en son acquit audit Bodin et femme …
fait et passé audit Angers maison dudit Bodin en présence de honorables hommes Me Jehan Bignon sieur de la Croix Mathurin Toublanc advocats à Angers et Guy Planchenault demeurant audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage de Jacques Demariant et Michelle Busson, Challain la Potherie et Angers 1595

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 décembre 1595 après midy, (François Revers notaire royal à Angers) comme en traictant et parlant de mariaige d’entre Me Jacques Demariant licencié ès droitz fils de honorablehomme Me Pierre Demariant aussy licencié ès droitz ancien séneschal de Challain sieur de Bellanger et de deffuncte Ysabeau Bodin vivant son espouse,
et Michelle Busson fille de Me Pierre Busson clerc juré commis au greffe criminel de ceste ville d’Angers et de Françoise de La Chapelle aussi son son espouse,
auparavant procéder aucune bénédictions nupeialles a esté convenu et accordé ce que s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy à Angers endroit par davant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement establyz Me Pierre Demariant le jeune fils dudit maistre Pierre Demariant sieur de Bellanger au nom et comme procureur spécial de sondit père ainsy qu’il a fait aparoir par procuration passé soubz la cour de Challain par Me Mathurin (pli) notaire d’icelle le 3 septembre dernier passé laquelle demeure attachée à ces présentes pour y avoir recours sera, et ledit Me Jacques Demariant demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille d’une part, et lesdits Pierre Busson et Françoise de La Chapelle sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à l’effet des présentes, et Michelle Busson leur fille demeurant en ceste ville paroisse de saint Michel du Tertre d’autre, soubzmettant etc confessent et mesmes lesdits Busson un seul et pour le tout sans division de personnes, avoir fait et font les accordz pactions conventons matrimonialles cy après,
c’est à savoir que ledit Jacques Demariant avecques vouloir et consentement dudit Pierre Demariant le jeune son fils audit nom de procureur de sondit père et ladite Michelle Busson avecques l’autorité et consentement dudit Pierre Busson son père ont promis et par ces présenets promettent respectivement solemniser mariage l’ung avecques l’autre en face de notre mère sainte église catholique apostolicque lors et quantes l’ung en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant
en faveur et contemplation duquel lesdits Busson père et de La Chapelle sa femme ont donné et donnent auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif de ladite Michelle Busson la somme de 1 000 escuz sol et promis icelle poyer et bailler scavoir 200 escuz dedans le jour desdites espousailles, la somme de 300 escuz dedans d’huy en ung an prochainement venant, en déduction del aquelle somme somme de 300 escuz sols lesdits Busson père et de La Chapelle ont cédé et transporté et par ces présentes cèdent et transportent auxdits futurs conjoints la somme de 200 escuz sol pour asseurence de laquelle Jacques Richard et Marye de La Fuye sa femme et autres leur auroient vendu le lieu et closerye de la Boesnerye paroisse de saint Sanson les Angers o condition de grâce qui expirera le 16 août prochain par contrat passé soubz ceste cour par Chantelou notaire le 16 août 1593 duquel lesdits Busson père et ladite de La Chapelle ont présentement baillé coppie auxdits futurs conjoints pour dudit contrat et ce qui en dépend faire et disposer par lesdits futurs conjoints à leur volonté et en jouiront et prendront les fruits ou feront comme a accoustumé faire lesdits Busson et sa femme, et en cas de réméré en recepvoir le remboursement tout ainsy qu’eussent fait lesdits Busson et femme auparavant ces présentes, lesquels en tant que besoing est ou seroit l’ont subrogé et subrogent en leurs droits et actions, et la somme de 100 escuz faisant partye desdits arestz payable dedans un an et le surplus et parfait payement de ladite somme de 1 000 escuz montant 500 escuz dedans d’huy en 4 ans prochainement venant
pendant lequel temps de 4 ans ledit Busson père et sa femme bailleront auxdits futurs conjoints la jouissance du lieu et closerie de la Gendraye audit Busson appartenant sise en la paroisse de Challain et comme il est à présent (pli)
et encores ont lesdits Busson père et sa femme promis bailler auxdits futurs conjoints dedans ledit temps de 4 ans ung trousseau de linge composé de deux douzaines de linceux une douzaine et demye de nappes deux tables douze douzaines de serviettes une douzaine de souilles d’aurillers et deux douzaines de serviettes de main, ung lit garni, et pendant ledit temps de 4 ans loger nourrir en sa maison lesdits futurs conjoints
de laquelle somme de 1 000 escuz au cas qu’elle soit poyée ledit Pierre Demariant le jeune audit nom et Jacques Demariant futur conjoint et chascun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis sont et demeurent tenus convertir et employer en acquests d’héritage qui sera censé et réputé le propre de ladite Michelle Busson la somme de 800 escuz ou icelle poyer et bailler à ladite Michelle Busson ses hoirs etc sans que ladite somme de 800 escuz tombe en la communauté desdits futurs conjoints
et le surplus desdits 1 000 escuz montant 200 escuz demeure de nature de meuble commun entre lesdits futurs conjoints et en cas que ladite Michelle Busson décédast sans hoirs procédés dudit mariage lesdits Pierre Demariant le jeune audit nom et Jacques Demariant futur espoux seuls et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis sont et demeurent tenus rendre ladite somme de 800 escuz ou ce qui aura esté poyé d’icelle aux héritiers de ladite Michelle Busson dedans ung an après la dissolution dudit mariage sans aulcuns intérests ou bailler et fournir acquestz ou héritaiges pour le prix de ladite somme poyée
et ont lesdits Busson et femme promis fournir à ladite future espouse habits nuptiaulx tels et propres de la qualité de ladite future espouse
et a ledit Jacques Demariant et ledit Pierre Demariant le jeune audit nom assigné et assignent sur leurs biens douaire à ladite Michelle Busson au désir de la coustume cas de douaire advenant
et ont dabondant lesdits Pierre Demariant le jeune et Jacques Demariant promis et promettent sont et demeurent tenuz faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présenets audit Pierre Demariant père et aux clauses et conditions y mentionnées le faire lier et obliger avec eulx seul et pour le tout avecques les renonciations au bénéfice de division etc et en fournir et bailler audit Busson père lettres de ratification et obligation vallables dedans le jour des espousailles à peine de teoutes pertes dommages et intérests ces présentes néantmoings etc demeurant en leur forme et vertu
tout ce que dessus stipulé et accepté par chascun desdites parties lesquelles l’ont ainsy voulu consenty et accordé, auxquelles promesses conventions obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc par lesdites Busson père et sadite femme lesdites choses par eulx cédées auxdits futurs conjoints obligent etc mesmes ledit Pierre Demariant le jeune les biens dudit Pierre Demariant son père portés par ladite procuration et encores lesdits Demariant frères seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial lesdits Busson et sa femme et lesdits Demariant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorigté etc foy jugement et condemnation setc
fait et passé Angers maison dudit Busson en présence de noble homme Jehan Colasseau sieur du Gotay esleu pour le roy en l’élection d’Angers et honorables personnes Me Jacques Talluau sieur de la Grange Guillaume Chauvinacourt ? Yscart Bodin sieur du Petit Bois Pascal Pautevin sieur du Plessis advocats Anvers messire Nicollas Moraut docteur en médecine vénérable et discret messire Pierre Garande prêtre Me François Pinczon clerc juré au greffe Charles Boisinaulx Me apothicaire et Me Philippes Boustet licencié ès loix tous demeurant audit Angers tesmoings
et a ladite Delachapelle déclaré ne savoir signer

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Bail à ferme de la Coudre, Le Plessis de Marigné 1532

en fait un bail à sous-ferme, car René Furet demeure à Angers alors qu’il a pris le bail du Plessis de Marigné, et ici les preneurs ne sont pas des exploitants directs mais bien des marchands fermiers dont les familles sont connues, mais probablement aussi haut dans les générations. Or, à la fin de l’acte, vous avez le prénom des épouses.
L’acte a subi un verre d’eau entier en des temps reculés, et est aux 3/4 illisible, mais je vous restitue ce qui est lisible, et oh miracle, le résultat est très satisfaisant, on a même le prix de la ferme.

René Furet était un grand fermier, qui était pratiquement chaque jour chez le notaire, et traitait tant de choses que j’ai près d’une centaine d’actes le concernant. Mais outre cette activité marchande très développée il avait un métier de base comme marchand drappier, et je suppose qu’il déléguait pour cette dernière activité tant il est actif chez le notaire pour prendre ou bailler à ferme, acheter, etc… Il devait savoir aussi tenir une énorme comptabilité, car il en avait tant que rien de mental n’était possible.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 août 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et chacun de Jehan Chevrollier demourant en la paroisse de saint Ouvrou aliàs Saint Fort près Châteaugontier et Estienne Bodin demourant en (abimé) de Bazouges près Châteaugontier d’autre part

    Selon le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, Saint-Fort a porté le nom de Saint-Euvroul. Ici, ce dernier nom est écrit « Ouvrou », sans doute parce que c’est ainsi qu’on prononçait localement le nom et donc c’est ainsi que le notaire d’Angers l’a compris puisqu’à l’époque tout était oral, et d’ailleurs le notaire précise souvent « comme il dit ».

Soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre et mesmes lesdits Chevrolier et Bodin chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent (abimé) ledit Furet avoir baillé et encores (abimé) de ferme et non autrement (lignes abimées mais je devine « pour 8 ans » et appartenances de la Couldre » relevant de Marigné)
tenir et entretenir ledit lieu et appartenancs en bon estat et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme et ledit lieu garny et ensemancé comme ils le trouveront au commencement de ladite ferme le tout à leurs cousts et mises
et est faite ceste présente bailéle prinse et acceptation de ferme pour en rendre poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et aians cause audit Furet ses hoirs et aians cause oultre les autres charges dessus dites la somme de 90 livres par chacune desdites huit années et 8 cueillettes aux termes (abimé) moitié par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1533 et au deffault qu’ils feront … (plusieurs lignes abimées)
présents à ce maistre Jehan Bonvoisin licencié ès loix et Jacques Meignan advocat à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet les jour et an susdits
et davantage seront et demeurent tenus lesdits preneurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes scavoir est ledit Chevrollier à Guillemyne sa femme et ledit Bodin Michelle sa femme et les daite soubzmectre et obliger à l’entretenement d’icelles et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication et obligaiton en forme deue audit Furet dedans ledit temps de Toussaint prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc

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Mathurin Pelletier, sergent royal et marchand de vin, sans doute au détail, Chazé-sur-Argos 1607

en effet, la quantité de vin achetée en un an signifierait qu’il tient une auberge !
Nous avons déjà discuté ici je pense de la possibilité, ou non, d’exercer un poste de sergent et un poste d’aubergiste !
Cet acte semble relancer le débat, car cela semble bien possible.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1607 après midy, en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Mathurin Peletier sergent royal et marchand demeurant en la paroisse de Chazé sur Argos
soubzmectant confesse qu’il doibt à honneste homme Jehan Bodin marchand demeurant à Angers présent la somme de 717 livres tz pour reste de payement de toutes marchandises de vin que ledit Bodin a vendues et livrées audit Peltier dont entre autres aparoissent par 8 cedulles signées dudit Peletier, la première en dabte du 2 novembre 1605, et les autres cedules dattées depuis ledit jour qui montent ensemblement la somme totale 1 119 livres lesquelles 8 cédules ledit Bodin luy a présentement rendues comme nulles pour este à payer le parsus tant ès mains dudit Bodin sa femme que de Anthoine Poullain son gendre ainsi que ledit Bodin l’a confessé en manière de ce qu’i a desduit des payements faits et le reste à payer par ledit Peltier audit Bodin la somme de 717 livres ainsi qu’il en auroit cy davant esté fait
laquelle somme de 717 livres ledit Peltier debvoit aux termes express depasés néanmoins ledit Bodin a prorogé ledit terme à Caresme prenant prochaine venant
ledit Peltier promet faire ledit payement et s’en oblige luy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre pour tout ce qui dépendra de l’exécution des présentes et a accepté juridiction devant messieurs les juges consuls d’Angers
faut audit Angers présents Claude Peltier clerc audit Angers et Michel Dupont

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Guillaume Cordion et Béatrix Genet ont créé 2 obligations pour un total de 430 livres, Châtelais 1644

la première création de rente est sur mon blog depuis un moment, mais je m’aperçois qu’une deuxième création de rente avaient été faite le même jour, et la voici.
Le montant total de cet emprunt à rente obligataire était donc en réalité de 430 livres. Lorsqu’on venait à Angers tenter d’emprunter en créant un rente obligataire, on ne trouvait pas toujours le prêteur disposant de la somme exacte, et parfois, comme c’est ici le cas, il fallait dont plusieurs prêteurs.

Guillaume Cordion et Béatrix Genet figurent dans mes travaux sur les Cohon, dont les Genet descendent.

Pierre Bodin, qui leur a donné procuration, est manifestement caution, et vous allez voir qu’il ne s’est pas déplacé pour cette caution, mais il a seulement donné procuration.
Pierre Bodin figure dans mon ascendance et vous le trouverez dans mes travaux Bodin
Toutes ces familles sont des marchands, sans autre précision.

Châtelais - collection particulière, reproduction interdite
Châtelais - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1644 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, ont esté présents establiz et deuement soubzmis Guillaume Cordion marchand demeurant au bourg de Châtelais tant en son nom privé que ès noms et procureur spécial de Béatrix Genet sa femme, Pierre Bodin le Jeune aussi marchand demeurant audit Châtelais par procuration par nous passée le 10 de ce mbois et de noble homme Jacques Cohon sieur du Parc demeurant en ceste ville paroisse St Aignan par procuration aussi par nous passée le jour d’hier estant au pied de la susdite demourée cy attachée pour y avoir recours et auxquels en tant que besoing est ou deroit il demeure tenu d’abondant faire agréer ces présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et aux acquéreurs cy après en fournir ratiffication et obligation solidaire dans 15 jours prochains à peine ces présentes néanmoins,
soubzmettant esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu créé et constitué promis et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à honorables filles Renée Françoise et Marguerite les Ravards demeurantes en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présentes lesquelles ont achapté pour elles etc la somme de 11 livres 2 sols 2 deniers d’annuelle et perpétuelle rente hypothécaire rendable et payable franchement et quitement chascuns ans par les années dont le payement de la première année eschera d’huy en un an prochain et à continuer etc faisant assiette de ladite rente laquelle ledit vendeur esdits noms solidairement sur tous et chascuns ses biens et desdites procurations tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs et sur une pièce d’héritage seule et pour le tout sans que les général et spécial hypothèque se puissent préjudicier ains confirmer et approuver l’un l’autre o pouvoir express auxdites acqueresses d’en faire déclarer plus particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une pièce ou plusieurs des biens et choses dudit vendeur esdits noms solidairement et à luy de l’admortir toutes fois et quantes
ceste présente vendition création et constitution de rente faicte pour et moyennant la somme de 200 livres tz payée et fournye présentement contant par lesdites Ravard audit vendeur esdits noms qui a receu ladite somme en bonne monnoye courante suivant l’édit du roy s’en contente et en quite etc
tellement que audit contrat de vendition création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceux un seul et pour le tout sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Verdon et de François Aubert praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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PS (amortissement 5 ans plus tard) : Le 15 juin 1650 par devant nous notaire susdit furent présents establis et soubzmis Estienne Brosseau sieur de la Vignaye et Françoise Ravard sa femme de luy authorisée quant à ce demeurant en la paroisse de St Pierre de Chaubrogne pays de marche d’Anjou et Poitou, ladite Ravard l’une des acqueresses au contrat cy dessus et ayant les droits ceddés de ses sœurs aussi acquéresses en iceluy par cession du 8 septembre 1645 et 15 décembre 1650 lesquels ont receu contant en notre présence de Me René Curye marchand demeurant au bourg de Chastelais la somme de 211 livres tz pour le rachapt et admortissement des 11 livres 2 sols 2 deniers de rente …

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