Jean Gallisson et Jeanne de Blavou son épouse vendent une rente à Jacques Boivin, Saumur 1529

cet acte est écrit GALICHON en marge sur l’original, sans que l’on puisse dire si cette mention en marge est contemporaine de l’acte. En effet, je me suis aperçue que beaucoup de mentions en marge, aussi bien chez les notaires que dans les registres paroissiaux, sont ultérieures.
L’acte lui-même, ainsi que la signature, attestent GALLICZON qui est GALLISSON

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1528 (avant Pâques, donc le 27 janvier 1529 n.s.) en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably honneste homme Me Jehan Galiczon bachelier ès loix sieur d’Azé et de la Lande soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encores vend
à honneste homme et saige Me Jacques Boyvin licencié ès loix qui a achacté pour luy et Françoise Amelin son espouse telle part et portion noms raisons et actions qu’il a et peult avoir au nombre de sepmances boisseaux de blé de rente sur les détenteurs et teneurs ou biens tenans de feu Jehan Debonnaire par raison de certaines choses héritaulx situés en la paroisse d’Asbonne près Saumur que aussi deux hommées de pré situées en la prée de Vievy sur l’Authion
des successions de deffuncte Ollive Duchasteau sa mère par partaige fait avecques ses cohéritiers que aussi comme héritier par répudiation de ladite Duchasteau de feu messire Anceau Raigneau en son vivant docteur ès droits régent en l’université d’Angers que autrement soit en principal que arrérages sans riens en retenir ne réserver
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 35 livres que ledit achacteur promet payer audit vendeur dedans la Pentecouste prochainement venant
et promet ledit vendeur faire ratiffier ces présenes à Jehanne de Blavou son espouse dedans ledit terme de la Pentecouste à la peine de 10 livres tz de peine commise à appliquer

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc sans aucun garantaige par ledit vendeur fors de son fait seulement etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Carré licencié ès loix et Jehan Bertran seigneur de Bennesière ?? tesmoings

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Contrat de mariage de Jean Jousselin et Anne Boivin, Angers 1545

en fait de lieu, je viens de noter dans mon titre « Angers », qui est le lieu où le contrat de mariage a été passé, et le lieu où demeure la future et sa mère.
Mais le lieu où demeure le futur restait à déchiffrer, et comme vous êtes tous très savants, je vais vous laisser le déchiffrer, et vous n’aurez la solution que j’ai trouvée, seulement à la fin de cette page, aussi n’allez pas tout de suite voir le bas de cette page.

L’acte qui suit date de 1545 et s’il n’a pas tout à fait du demi millénaire, il est abimé en haut de page, et Oudin, comme beaucoup d’autres notaires du 16ème siècle n’est pas si facile à lire ! Réjouissez vous que j’ai retranscrit pour vous, mais j’avoue que parfois pour cet énorme travail, il faut passer un temps assez long, qui représente plusieurs heures de travail, avant de pouvoir tapper ce billet.

Si j’ironise sur le fait que vous êtes tous très savants, c’est que j’ai des lecteurs qui se croient plus savants que moi, au point de m’avoir envoyé il y a quelque temps déjà, un bref postal pour me signaler que je faisais beaucoup de fautes d’orthographe.
Inutile de vous raconter que j’ai aussitôt mis à la poubelle ce bref ! Car ces savants ignorent manifestement que mes pages sont des retranscriptions fidèles d’actes anciens, et que lorsqu’on retranscrit on n’a pas à modifier. La seule modification que je permets de faire est de faire des alinéas au fil du sens du texte, car en fait autrefois les actes étaient écrits sans ponctuation, sans alinéa, et lorsqu’on les lit on doit mentalement réfléchir à ces absences de pontuation et d’alinéa avant de comprendre, sinon c’est le plus souvent incompréhensible, ou tout au moins assez difficile à comprendre.
L’alinéa est une liberté que je prends, car en fait il faudrait, académiquement parlant, retranscrire ligne par ligne en numérotant les lignes et les pages. Mais cette méthode a l’inconvénient de rendre la lecture peu claire, et le but de ce blog est de vous permettre de lire des retranscriptions compréhensibles, sans toutefois renier l’original, donc son orthographe et son vocabulaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juillet 1545 (Oudin notaire), comme en traitant parlant et accordant le mariage estre fait et consommé et accomply entre honorable homme maistre Jehan Jousselin licencié ès loix à ce présent demeurant en la paroisse de Nuyllé fils de deffunts honorables personnes Jehan Jousselin et Phelippes Buynetz (?) en leurs vivants demourans audit Nuyllé d’une part,

et Anne Boyvin fille de feu honneste homme et saige maistre Jacques Boivin en son vivant licencié ès loix seigneur de la Bordière eschevyn de la mairye d’Angers et de honneste femme Françoise Landevy sa veufve d’autre part
ont avant que fiances ne bénédiction nuptialle ayt esté faicte ne célébrée en saincte église ayent esté faictz les traités accords et conventions qui s’ensuyvent
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establys ledit Jousselin d’une part et lesdites Françoise Landevy et Anne Boivin sa fille d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et tous et chacuns leurs biens maubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pourroient estre ès juridiction de notre dite cour a cest effet confessent de leurs bons grez sans aucun pourforcement et mesme ladite Françoise Landevy que pour et en faveur dudit mariage elle a donné céddé transporté et délaissé et par ces présentes donne cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement à ladite Anne sa fille en avancement de son droit immeuble successif et audit Jousselin son futur espoux des choses héritaulx qui s’ensuivent
c’est à scavoir une piecze de terre labourable contenant 16 septerées de terre ou environ nommée les Poiriers qui autrefois fut des appartenances de la Bouetière paroisse de St Lien des Lesdes ( ? interligne illisible) ainsi qu’elle se poursuit et comporte à charge de 16 deniers de cens ou debvoir pour toutes charges et debvoirs deues au seigneur de Mothe
Item une piecze de vigne contenant 5 quartiers de vigne ou environ qui fut acquise par ledit deffunt Boivin et Landevy de maistre Urbain Leclerc et Françoise Gebeu sa femme sise ou cloux des Pertunières dicte paroisse de Nuyllé ou fief et seigneurie et tenue de Lecques ( ?) à 5 sols de cens et debvoir par chacuns ans au terme d’aoust que Tomas Bochete (un mot illisible) avecques la dixme
Item les rentes qui s’ensuivent sises en ladite paroisse de Nuyllé qui sont 40 boisseaulx de seigle et 20 boisseaux de froment sur le moulin de la Mothe et autres choses que tient de présent l’un des cohéritiers dudit Jousselin chargées de foy et hommage
9 boisseaux de seigle que doibt la dame de Bellefroy
10 boisseaux seigle que doyvent les Guesdons
3 boisseaux seigle que doyvent Jehan et Thibault les Daubonnes
4 boisseaux seigle que doibt Jehan Taler
et 10 boisseaux seigle sur les Maloux
le tout mesure de Saulmur

avecques 55 sols 8 deniers tournois de rente deue sur plusieurs héritages par plusieurs personnes
avecques une piecze de pré nommmée Turbille tenue à foy et hommage à 6 deniers de service au seigneur de (blanc)
toutes lesdites choses ainsi qu’elles se poursuivent et comportent et que lesdits feu Boivin et Landevy en ont jouy chacun en leur temps respectivement jusques à présent et toutes lesquelles choses cy dessus déclarées ladite Landevy a dict et asseuré valloir la somme de 60 livres tz de rente par chacuns an l’une portant l’autre de revenu annuel et promis faire valloir ladite somme de 60 livres tz de rente de proche en proche et du sol la livre au cas qu’il fust trouvé qu’elles ne fussent du revenu et valleur susdite
et ne sont en ce comprins les autres vignes audit Nuylle ne choses héritaulx des Roches prez rentes l’ysle Buchart ne autres choses et mesmes audit lieu des Roches mais les a icelle Landevy expressement rescourcées à elle ses hoirs et aians cause,
oultre a donné ladite Françoise comme dessus à ladite Anne sa fille la somme de 700 livres tz à une foys poyée et laquelle somme de 700 livres tz ladite Françoise en baille cèdde et délaisse auxdits futurs espoux pour don de meubles la somme de 200 livres sa,s que ledit Me Jehan Jousselin desdites 200 livres tz soit tenu aucune chose raporter et au cas que ladite Anne décéda auparavant la communauté d’entre eux qu’il n’y eust hors communauté de biens
et du reste montant 500 livres tz ledit Jousselin a promis doibt sera et demeure tenu icelle somme de 500 livres tz mectre en acquets d’héritages qui seront censés et réputés le propre matrimoine de ladite Anne Boivin sa femme et espouse de ses hoirs et ayans cause
et où il ne feroit ledit acquest dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit Jousselin a vendu créé et constitué et encores par ces présentes vend crée et constitue à ladite Anne future espouse la somme de 25 livres tz de rente annuelle et perpétuelle rendable dudit Jousselin de ses hoirs doresnavant à tousjoursmais incontinent après dissolution de mort, et (haut de page mangé) par moitié ladite rente ledit Jousselin a assigné et assise assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immaubles et choses héritaulx présents et advenir et sur chacune pièce seul et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ladite Anne Boyvin ses hoirs et ayans cause sur les choses à eux assignées selon la coustume se ce pays d’Anjou, o grâce et faculté d’icelle rente rescousser et rémérer 5 ans après ladite dissolution en reffondant par ledit Jousselin ses hoirs et ayans cause ladite somme de 500 livres tz ensembles les arréraiges si aucuns sont deuz, cousts et mises raisonnables et le poyement fait et accomply ladite rente demeurera assoupy et de nulle valeur
oultre a promis ladite Françoise Landevy et sera tenue vestir sadite fille bien et honnestement selon son estat et fournir d’habillement et luy donner les meubles honnestes au vouloir de ladite Françoise
et a esté convenu et accordé entre lesdites parties que si le cas advenoit que ledit Jousselin allast de vye à trespas avant ladite Anne icelle prendra et aura son douaire sur les biens et choses héritaulx dudit Jousselin selon la coustume du pays
et au moyen de ce que dessus ladite Anne Boivin et ledit Jousselin ont quicté et quictent ladite Françoise sa mère de toute telle part et portion de meubles et fruits d’héritages qui luy eussent peu et pourroient compéter et appartenir à cause de la succession de sondit feu père et de feu Jehan Du Buschet sans qu’ils en puissent jamais rien demander, et seulement ont délaissé et délaissent à ladite Françoise Landevy et la vye durant d’elle seulement la jouissance des choses immeubles et héritaulx qui luy pourront compéter et appartenir et pour telle part et portion qui luy en pourroit compéter et appartenir du patrimoine dudit feu père de ladite Anne sans ce que durant la vye de ladite Françoise ladite Anne et ledit Jousselin leurs hoirs et ayans cause en puyssent faire question ne demandes à ladite Françoise sauf que ladite Françoise pourra vendre le droit successif qui appartient à ladite Anne à cause de la succession dudit feu Dubuschet et en disposer ladite Françoise à son plaisir sans que lesdits Jousselin et Anne futurs espoux le puyssent contredire ne empescher
et dont et desquelles choses susdites et de chacune d’icelles les parties sont demeurées à ung et d’accord et à tout ce que dit est tenir faire et accomplir de part et d’autre chacun en ce qui l’en touche etc et ladite rente de 25 livres susdite rendre poyer en la manière que dit est et icelle rente et les choses de ladite assiette garantir par ledit Jousselin etc dommages etc obligent lesdites parties etc renonczant ladite Landevy au droit velleyen etc foy jugement condemnation
fait et passé à Angers ès présence de vénérable et discret Mathurin Landevy sieur de Cerisay, Pierre Landevy seigneur de Chesnebelot, honorable personnes René Jousselin et René Landevy licencié ès loix

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Donc, vous avez vu ci-dessus le nom de la paroisse du futur.
    Après de longs tatonnements, et surtout, après avoir idendifié SAUMUR pour la seconde vue que je vous ai mise ici, qui est le nom de la mesure de Saumur utilisée pour les boisseaux que Françoise Landevy cèdent aux futurs, j’ai donc éliminé les Nuillé etc… et cherché près Saumur.
    La solution semble être Neuillé, qui se trouve à 11 km au Nord de Saumur, c’est-à-dire, de l’autre côté de la Loire, et dont le nom latin a aussi été NUYLLEYUM (1326) selon ce que donne le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port.
    Cette paroisse a aussi un lieu dit les Roches, lieu que je retrouve dans ce contrat de mariage.
    Cette commune (comme on doit maintenant dire, mais autrefois on disait « paroisse ») est dans l’arrondissement de Saumur, donc l’arrondissement prend en compte l’autre rive de la Loire, comme autrefois.

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René Savary, endetté depuis quelques années, doit vendre des terres pour payer sa dette, Grez-Neuville 1595

l’acte est encore l’une des ces merveilleuses transactions d’antan. En fait, suite à des poursuites puis condamnation au présidial, René Savary n’a d’autre choix que de se séparer des quelques pièces de terre, qui constituaient ses économies.
En effet, si le métayer n’ai jamais (ou très rarement car je n’en ai pas rencontré) propriétaire de la métairie qu’il exploire, il est en revanche propriétaire de quelques pièces de terre, qui sont en fait le placement de ses économies, généralement pour 100 à 300 livres, alors qu’une métairie voisine les 1 500 livres, et ces économies lui permettent de rebondir entre années de mauvaises récoltes et de bonnes récoltes, et aussi de pouvoir offrir à ses enfants une dot au mariage.
J’ai même vu, et c’est sur ce site, sur ma mage sur les greniers à sel, des faux-sauniers, payant leur amende ainsi.

Ici, on découvre à la fin de l’acte, les dettes réciproques car son créancier a dû lui-même emprunter à un tiers faute d’avoir recouvrer son argent, et il y a donc une véritable cascade de débiteurs les uns vers les autres. Et ce, sur 4 ans !

Grez-Neuville - collection personnelle, reproduction interdite
Grez-Neuville - collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le jeudi 16 mars 1595 après midi, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estably René Savary mestayer demeurant au lieu de la Vincendière paroisse de Neufville lequel promet faire ratiffier ces présentes à Anne Belier sa femme et en fournir letrres vallables avec les renonciations au droit vellien, dedans 8 jours prochains à la peine etc néanmoings etc
soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encore par ces présentes vend quite etc
à Nicolas Belier laboureur demeurant au lieu de la Varie paroisse du Lyon d’Angers à ce présent qui a achapté pour luy ses hoirs
savoir est deux hommées et demye de vigne ou environ sises au cloux de la Plante paroisse d Neufville joignant d’un cousté la terre et vigne ede Anne Gareau veufve Jehan Allard d’autre costé la vigne dudit achapteur abouté d’un bout la terre du Grand Vinie et d’autre bout le chemin tendant de Neufville à La Membrolle et tout ainsi que ledit loppin se poursuit et comporte
Item 3 boisselées de terre labourable ou environ en deux loppins l’un en une piecze de terre appellée la Chardonnaye joignant d’un costé la terre de la femme de Rouzier Me boulanger en ceste ville d’autre costé la ruelle à aller au village du petit Vinié et abouté d’un bout au chemin tendant du Lion d’Angers à la Membrolle et d’autre bout à la terre de la veufve Jacques Menouest
Item deulx boisselées ou environ de terre en un petit clotteau clous à part joignant d’un cousté le pré de la Bretauderye d’autre costé la terre de la dite Gareau abouté d’un bout le chemin tendant du Lyon d’Angers à la Membrolle et d’autre bout audit pré de la Bretauderye et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent, sans tien réserver, avec les haies et fossés qui en dépendent
tenues lesdites choses ou fief de Neufville et des fiefs où elles se trouvent être tenues aux charges cens rentes et devoirs anciens et acoustumés que les parties n’ont peu dire et déclarer adverties de l’ordonnance royale, franches et quites du passé
transport etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 20 escuz sol et 5 sols laquelle somme ledit Savary devoit à Gilles Boyvin, ledit Boyvin à ce présent, demeurant audit Neufville et deument soubzmis sous ladite cour, laquelle somme ainsi qu’ils ont confessé estoit due audit Boyvin par accord passé par Hamon notaire de Neufville le 24 juin 1591 et depuis auroit esté ledit Savary condemné payer audit Boyvin ladite somme de 20 escuz et laquelle somme de 20 escuz estoit deue par ledit Boyvin audit Belier par ledit accord dudit 24 juin 1591 et pour les causes dudit accord,
tellement que au moyen de ladite vendition cy dessus ledit Savary demeure quite de ladite somme vers ledit Boyvin et ledit Boyvin demeure pareillement quite vers ledit Belier et pareillement ledit Belier quite vers ledit Savary pour le prix de la vendition cy dessus et demeurent toutes les parties respectivement quites les unes vers les autres des intérests qu’ils pourroient prétendre les ungs contre les autres à raison de ladite somme de 20 escuz sol 5 sol dont pareillement demeurent quites de tous les frais et despens qu’ils pourroient prétendre les ungs contre les autres et dont y avoyt procès entre lesdites parties par devant le siège présidial de ceste ville d’Angers lequel demeure nul assoupi et les parties hors de cour et de procès
et demeure ladite obligation et accord passée par ledit Hamon le 24 juin 1591 et l’obligation passée par Thibault notaire au Lyon d’Angers par laquelleledit Boyvin estoit obligé vers ledit Belier nulles et résolues entre les parties sans qu’à l’advenir ils s’en puissent aider les ungs contre les autres,
et demeure la contre-lettre que ledit Boyvin a dudit Savary pour la somme de 8 escuz ou autre somme et bled y mentionné en laquelle il s’est obligé vers Mathurin Trochon laquelle demeure en sa forme et vertu par ce que ledit Savary a promis et promet l’en tirer et mettre hors
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle vendition quittance accord et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc en ce qu’elles sont tenues et obligées cy dessus etc renonçant etc foyr jugement condemnation
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Laurent Fleurs prêtre chapelain en l’église de saint Pierre de ceste ville et François Allard marchand demeurant à Neufville et Ysaac Jacob et Magdelon Garsenlan praticiens Angers tesmoins
lesquelles parties ont dit ne savoir signer

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Paiement de draps de laine et soie, Marans 1522

Cette fois, la somme est minime, car il y a 2 mois nous avions vu une dépense considérable de tissus. Mais Jeanne de la Beraudière n’a pas de quoi payer la somme minime, et doit donc s’engager devant notaire à la payer. J’appelle 11 livres une dépense minime qui doit représenter cependant de quoi vivre plusieurs mois pour un ménage modeste, mais pour une personne notable c’est beaucoup moins. Considérez que vous achetez un bon manteau de nos jours, si toutefois vous en trouvez encore, car cela ne se fait plus. De nos jours, on ne fait plus dans la qualité et le tradidionnel, mais dans le tout à jeter rapidement tellement la qualité est négligée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 avril 1522 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honneste femme damoiselle Jehanne de la Beraudière veufve de feu noble homme Thibault Boyvin escuyer en son vivant sieur du Plessis de Marans en la paroisse de Marans en Anjou

Le Plessis, commune de Marans – En est dame Marie Chenu, veuve de noble René Dupont, 1547 (C.Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

soubzmectant etc confesse devoir et estre loyalement tenue et promet rendre et payer
à honorable homme sire Olivier Bouvery sieur des Hommeaux eschevin d’Angers la somme de 10 livres 11 sols 3 deniers moitié de la somme de 21 livres 2 sols 3 deniers restant de plus grande somme en quoi ledit feu noble homme Thibault Bouvin estoit tenu vers ledit Bouvery à cause de vendition de draps de soie et de laine vendus baillés et envoyés par ledit Bouvery ses gens ou facteurs audit feu Boyvin à ses gens ou facteurs et de plusieurs personnes pour ledit défunt, ainsi qu’il appert par plusieurs obligations recripts et cédules dudit défunt
lesquelles cédules rescripts et obligaitons demeurent en leur force et vertu jusques à fin de paiement et de l’autre moitié de ladite somme de 21 livres 2 sols 6 deniers montant pareille somme de 10 livres 11 sols 3 deniers ledit sire Olivier Bouvery s’en pourra adresser pour en avoir paiement vers noble homme Clemens Reverdy escuyer seigneur de la Brehaudière et Blandoys en la paroisse de Vers curateur donné par justice aux enfants mineurs d’ans de ladite damoiselle et dudit défunt
et la somme de 40 sols tz pour les despens faits par ledit sieur Olivier Bouvery à l’encontre de ladite damoiselle pour avoir paiement de ladite somme
à laquelle somme ils ont composé ensemble
lesdites sommes de 10 livres 11 sols 3 deniers tz et de 40 sols tz rendables et payables par ladite damoiselle audit Bouvery en ceste ville d’Angers en la maison dudit sieur Olivier Bouvery et aux cousts et mises de ladite damoiselle dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant
auxquelles sommes de 10 livres 11 sols 3 deniers tz et 40 sols tz rendre et payer etc et aux dommages dudit Bouvery de ses hoirs etc amendes etc oblige ladite damoiselle ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents ad ce sire Jehan Foussier marchand drappier et chaussetier et Charles Huot clerc demourans à Angers et noble homme Jehan Petit escuyer demourans en la paroisse de Marans tesmoings
fait à Angers
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Bail à ferme d’un logis au bourg du Lion-d’Angers, 1620

En fait il s’agit d’une location, que l’on appelait autrefois « louage ». Le prix est peu élevé, et je pense que le terme « logis » est bien pompeux pour une demeure manifestement très modeste, d’ailleurs le preneur, René Vignais, est tailleur d’habits. Le plus souvent, le terme de « logis » concerne une maison de maître. Enfin, la preuve en est ici que cela n’est pas toujours le cas.

Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 12 mars 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, fut présent et personnellement estably Me François Boyvin prêtre chanoine en l’église Saint Jehan Baptiste d’Angers y demeurant d’une part,
et René Vignais tailleur d’habits demeurant au bourg du Lion d’Angers d’autre part,
lesquels soubzmis ont fait entre eulx le marché de bail et prise à louage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Boyvin a baillé et baille par ces présentes audit Vignais qui a pris et accepté audit tiltre de louage et non autrement pour le temps et espace de 5 années qui commenceront à la fin du bail qu’il en a et finiront à pareil jour
scavoir est ung logis et jardin audit bailleur appartenant, situé dans le bourg dudit Lion d’Angers où demeure ledit preneur ainsi qu’il se poursuite et comporte sans rien en excepter retenir ne réserver
pour en jouit et user par ledit preneur comme ung bon père de famille sans rien en démolir ne détériorer
ains tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps ledit logis en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse vitre et carreau, desquelles réparations ledit preneur s’est contanté pour estre tenu par son bail précédent
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville en sa maison par chacune desdites années la somme de 35 sols au jour et feste de Toussaints, le premier paiement commençant à la Toussaints prochaine et à continuer etc
et outre à la charge dudit preneur de payer les cens rentes et debvoirs dus pour raison dudit logis et jardin, et en fournir les acquits à la fin dudit temps
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et René Leveau praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer

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IL y avait une maison de la Tête Noire au Lion-Angers, 1622

Il y avait une Tête Noire partout, car voici celle du Lion-d’Angers.
L’acte est très effacé, et j’en ai lu ce que j’ai pu. Je sais donc avec certitude qu’elle est sur la Grand Rue du bourg du Lion d’Angers. Elle ne devait pas être en parfait état en 1622 car le prix, déja peu élevé, de 360 livres, est payable sur 5 ans !
Au passage, les ventes de biens immobiliers non payées comptant, qui ressemblent à nos ventes avec prêt immobilier, si ce n’est que dans le cas des ventes d’antant on n’a aucun intérêt alors que maintenant les 5 premières années on ne pait que des intérêt.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 janvier 1622 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents establiz deument soubzmis Marin Delaporte Sr de la Geraudière advocat conseiller eslu pour le roy en l’élection de cette fille demeurant en la paroisse Saint Maurice de cette ville soubzmettant etc confesse avoir vendu vend quitte cèdde délaisse et transporte par ces présentes promis et promet garantir fournir et faire valoir

à Maurice Boyvin sergent royal demeurant au bourg et paroisse de Neufville à ce présent lequel a achapté et achapté pour luy et Françoise Provost sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obligée et d’en fournir acte au pied des présentes audit vendeur dans un mois prochain à peyne et ces présentes néanmoins etc

une maison située au bourg du Lion d’Angers appellée la maison de la Teste Noyre (Tête Noire) composée de chambres basses et haultes et greniers au dessus avec deux cours joignant ladite maison la maison d’Ollivier Mesnière ( ? très effacé) d’autre costé la maison de (blanc) l’une desdites cours et d’un bout le pavé de la Grand Rue du Lion comme on va audit lieu

Item vend comme dessus une portion de jardin à prendre en un jardin situé au haut dudit bourg dont le surplus dudit jardin appartient à (blanc)
tout ainsi que ladite maison avecq lesdites cours et portion de jardin se poursuivent et comportent et que Adam Beslot fermier dudit vendeur a accoustumé en jouir, sans aucune réservation en faire etc…
ceste présente vendition cession delays et transport faite pour et moyennant la somme de 360 livres tz laquelle ledit acquéreur esdits noms a promis et demeure tenu payer audit vendeur en ceste ville savoir la somme de 60 livres dedans d’huy en ans et le surplus montant 300 livres d’huy en 5 ans

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