Contrat de mariage de Symphorien Lemonnier avc Mathurine Doisseau, Angers 1631

milieu de bouchers, et la dot montre que ce sont des artisans aisés parmi les artisans.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juin 1631 après midy (devant Nicolas Leconte notaire royal à Angers) traitant le futur mariage d’entre honorable homme Siphorien Lemonnier marchand Me boucher en ceste ville d’Angers d’une part et honneste fille Mathurine Doisseau fille de defunt honorable homme Jacques Douasseau et honorable femme Mathurine Delahaye sa femme à présent femme de honorable homme Marc Horeau marchand d’autre part, tous demeurant en la paroisse st Pierre dudit Angers et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont esté faits les accords et promesses de mariage qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Lemonnier et Douasseau mesme icelle Doasseau de l’advis autorité et consentement desdits Horeau et Delahaye sa femme mère de ladite future espouse, de honorables hommes Marc Lemasson lesné mary de Roze Dalahaye, René Delaporte mary de Marguerite Delahaye, Pierre Delahaye marchands Me bouchers en ceste ville du côté maternel, ont promis se prendre en mariage et iceluy solemniser en face de ste mère ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un par l’autre en sera requis tous empeschement légitime cessant, et se prendre avecq tous leurs droits noms raisons et actions après que lesdits Horeau et sa femme ont assuré les droits de ladite Douasseau consister en la somme de 900 livres de son bien paternel deu par honorable homme Estienne Pierre sieur de la Plante marchand demeurant en ceste ville sur laquelle somme est deub 25 livres de rente viagère à honorable femme Guionne Michau son ayeulle, laquelle somme estant par ledit futur espoux receue il demeure tenu l’employer en acquests d’héritages en ce pays d’Anjou de pareille valeur pour demeurer le propre paternel de ladite future espouse sans pouvoir estre mobilisée par demeure d’an et jour ne autre temps, et à faulte d’acquests en constitué rente ou intérest à ladite future espouse à raison du denier vingt à commencer du jour de la dissolution dudit mariage rachaptable un an après ladite dissolution, a condition néantmoings que lesdits deniers se reprendront sur les bien de leur communauté si ils suffisent sinon sur les biens propres dudit futur espoux, et que communauté de biens s’acquérera entre eux du jour de la bénédiction nuptiale et nonobstant la disposition de la coustume de laquelle ils se sont départis et y ont renoncé en ce regard,
et en faveur des présentes ledit futur espoux a donné à ladite future espouse la somme de 1 200 livres à prendre sur les biens meubles d’iceluy futur espoux et à defaut d’iceux sur les immeubles si bon semble à ladite future espouse,
pourra ladite future spouse renoncer à la communauté en ce faisant reprendre ses habits baques et joyaux ensemble lesdites sommes de 900 livres par une part et 1 200 livres par autre, et sera acquitée de toutes debtes encores qu’elle y eust parlé,
et a ladite Delahaye du consentement et autorité dudit Horeau son mary renoncé et renonce au regard de ladite future espouse au droit de douaire qu’elle a droit de prendre sur les biens paternels d’icelle future espouse et à luy faire aucunes demandes de pensions nourritures et entretennements au moyen de quoy lesdits futurs espoux ne pourront prétendre aucuns services du temps que icelle future espouse a esté en leur maison
assignant ledit futur espoux à ladite future espouze douaire coustumier au désir de la coustume de ce pays cas de douaire advenant,
par ce que du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsy voulu stipulé tellement que audit contrat de mariage et ce que dit est tenir garantir entretenir et aux dommages etc obligent respectivement renonçant etc dont etc
fait audit Angers maison desdits Horeau et sa femme en présence de vénérable et discret Me Michel Abellard prestre curé de st Pierre, de noble homme Michel Riotte sieur du Tertre, honorable homme Me Gillet Bouchard sieur de la Peronnière proche parent dudit futur espoux

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Mise en nourrice d’un nouveau-né, Angers 1523

J’ai trouvé peu de mises en nourrice, et je pense qu’elles faisaient seulement l’objet d’un contrat oral.
Ici, c’est un prêtre qui confie l’enfant, sans doute abandonnée à l’église. C’est lui qui paiera le couple nourricier, et qui fournira les habits. Le tout dura 3 ans.
L’enfant ne porte qu’un prénom.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1522 (donc avant Pasques, ce qui donne 22 janvier 1523 n.s.) en notre cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably vénérable et discret maistre René Faifeu prêtre bachelier en décret, chanoine d’Angers, d’une part,
et Emar Boucher et Jehanne sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant paroisse de St Aoustin près Angers ainsi qu’ils disent d’autre part,
soubzmettant etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions telz et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits Emar Boucher et sa femme ont prins et prennent dudit Fafeu qui leur a baillé et baille une petite fille nommmée Guyonne pour icelle nourrir et alimenter et icelle garder de tous périlz et au mieulx qu’ils pourront de ce jourd’huy dedans le temps de 3 ans entiers et parfaictz ensuivant l’un l’autre et sans intervalle de temps
et pour ce faire par lesdits Boucher et sadite femme ledit Faifeu a promis et promet leur paier et bailler par chacun desdits trois ans la somme de 6 livres tz à deux termes en l’an savoir est aux jours et festes de Saint Jehan Baptiste et Nouel le premier paiement commençant au jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant
sur laquelle somme de 6 livres tz pour ceste première année lesdits Boucher et sa femme ont confessé avoir eu et receu dudit Faifeu de paravant ce jour la somme de 60 sols (soit 3 livres) dont ilz se sont tenuz pour contens
et sera tenu ledit Faifeu entretenir ladite Guyonne de tous habillements à elle nécessaires
et est dict et accordé entre lesdites parties que si ladite Guyonne alloit de vie à trespas auparavant lesdits trois ans, en celui cas lesdits Boucher et sa femme seront tenus rendre audit Faifeu les habillements de ladite Guyonne, en payant lesdits Boucher et sadite femme au prorata du temps qu’ils auroient nourri ladite Guyonne
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc aux dommages etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Huot lesné clerc et Mathurin Godier demourans à Angers

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Fausse vente à condition de grâce de métairies à Cuillé,

Cette vente comporte la condition de grâce, mais stupéfaction, un acte suit immédiatement qui dit clairement que la clause a été ajoutée pour payer moins de droits de mutation (les fameuses vente et issues dues au seigneur). Ce qui signifierait que dans le cas de ces ventes, cet impôt était moint élevé.
Donc, il s’agit bien d’une vente définitive, avec une petite arnaque aux droits féodaux.

    Voir mon étude de la famille Maugars
    Voir ma page sur Cuillé
Cuillé - Collection particulière, reproduction interdite
Cuillé - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 17 janvier 1608 par devant nous Guillot notaire royal Angers fut présent en sa personne honneste homme Laurent Thavenot sieur de Villedé demeurant au bourg de St Julien de Concelles diocèse de Nantes et estant de présent en ceste ville tans en son nom privé que pour et au nom et se faisant fort de Françoise Boucher sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et la faire obliger solidairement avec lui à les renonciations requises et en fournir lettres de ratiffication vallables dedans d’huy en ung mois prochain à peine de toutes pertes ces présentes néanmoins

Villedé : commune de Cuillé – Domaine avec maison seigneuriale aujourd’hui supprimée. En sont sieurs : Jean de la Barre, mari d’Agnès Lefebvre de Laubrière, 1474 ; – Ambroise de la Barre, fils de Gervaisine Lefebvre de Laubrière ; – Vincent Maugars, sieur du Rocher, décédé en la maison seigneuriale et inhumé en l’église de Cuillé, 1657. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

etc soubmetant esdits noms que dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir ce jourd’hui vendu quiddé ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quittte et tranporte et promet garantir à honorables hommes François et René les Maugars père et fils demeurant au bourg de Cuillé pays du Craonnais à ce présent et acceptant qui ont achapté et achaptent pour eulx scavoir est le lieu et métairie domaine appartenances et dépendances des Vergers

    lieu non cité par l’abbé Angot et n’existant plus sur la carte IGN. Mais, dans le fil de l’acte il apparaît qu’il joint la Barre, avec laquelle il est vendu, et les Vergers et la Barre sont proches de Villedé, un peu au nord du bourg de Cuillé.

situé en ladite paroisse de Cuillé composé du vieil et ancin logis à présent en ruine couvert partie d’ardoise et partie de chaulme avec les applacements d’estables et granges dudit lieu rue et estraige qui en sont dépendant, deux jardins au bout l’un de l’autre au devant dudit logis contenant ensemble 6 boisselées de terre ou environ, un petit jardin nommé les Vergers autrement les Mothes ou est un petit vinier, item les chesnaies dudit lieu des Vergers, Item ung grand pré contenant 4 journaux de terre ou environ joignant les jardins cy dessus, item ung loppin de terre labourable contenant environ 4 journaux dépendant de ladite métairie des Vergers sis dans la champaigne des espines, item la pièce de terre labourable nommée les Mothes closes à part contenant 8 journaux de terre ou environ, item une autre petite pièce de terre aussi nommée les Mothes autrement les Petites Touches contenant 2 journeaux ou envirion joignant l’autre cy dessus, item 3 pièces de terre labourable closes chacune à part joignant l’une l’autre nommées l’une les Grandes Touches et les deux autres les Prés dont l’une a cy davant esté acquise de François Caco, item une autre pièce aussi close à part nommée les Rahets contenant 2 journeaux ou environ toutes lesdites choses cy dessus dépendant dudit lieu des Vergers,
Item vend ledit vendeur esdits noms auxdits acquéreurs ce stipulant comme dessus deux lieux et closeries nommé la Barre proche et joignant l’un l’autre situés en ladite paroisse de Cuillé et lesquels ont cy devant appartenu savoir l’un au sieur de Vildé l’autre au Haigrons composées d’un vieil et ancien logis couvert d’ardoise et autres appartenances et ruines de logis avecq une estable à bestiaux couverte de gle ung four, courts, ayreaulx rues et issues, trois jardins joignant l’un l’autre et proche et contigu de ladite chesnaie des Vergers et de celle de Villedé contenant lesdits 3 jardins ensemble deux journaulx de terre ou environ, plus composés d’un loppin de terre labourable contenant deux journaux ou environ dans ladite champaigne des Espines, de 4 pièces de terre labourable closes chacune à part et joignant l’une l’autre nommées les pièces de la Barre, contenant ensemble environ 6 à 7 journaulx de terre joignant le chemin tendant du bourg dudit Cuillé à celui de Gennes, item une autre pièce de terre labourabla aussi close à part contenant 6 boisselées de terre ou environ dans laquelle y a ung rang de grands châtaigners joignant d’un costé le susdit chemin, item une autre pièce de terre pareillement close à part nommée la pièce de la Maladrie contenant deux journaulx ou environ joignant aussi ung chemin tendant de Cuillé à Gennes et abouté d’un bout ledit pré des Vergers
et généralement vend ledit vendeur esdits noms lesdits lieux des Grands Vergers et de la Barre avecq toutes et chacunes les appartenances et dépendances qui en sont et dépendent jaczoit que n’en soit fait plus amplement mention déclaration et désignation ainsi que lesdits lieux et choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent audit vendeut et lui sont échues et advenues à tiltre successif de ses prédecesseurs et que leurs fermiers et métayers et autres pour eux en ont joui sans aulcune chose par luy excepter ne réserver fors seulement ce qu’il y a de terre dépendant dudit lieu sis en la pièce des Fousses que ledit vendeur s’est réservée et réserve
tenues toutes lesdites choses du fief et seigneurie de Cuillé aux debvoirs cens et rentes seigneuriales et féodales anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir exprimer que lesdits acquéreurs paieront et acquiteront pour l’advenir, quittes du passé
et est faire la présente vendition pour et moyennant le prix et somme de 2 290 livres tz sur quoi ledit François Maugars père pour cest effet duement soubzmis et obligé a promis et demeure tenu payer et bailler en l’acquit et libération dudit vendeur qui y a consenti à sire Jacques de Bourgues marchand demeurant à la Fosse à Nantes mari de Jehanne Langlois auparavant veufve de défunt André Lefebvre la somme de 871 livres tz que iceluy vendeur leur doibt esdits noms tant pour jouissance par luy cy devant faite du lieu du Cloux que pour argent presté par obligation ou ledit Maugard père seroit intervenu comme caution et pour luy faire plaisir seulement et pour raison de quoi ledit vendeur lu auroit cy devant engagé ladite pré des Vergers et lesdites deux pièces du Gré par contrat qui demeure nul et d’icelle somme en acquiter libérer garantir et décharger ledit vendeur et lui en fournir à ses frais copie de la quittance qu’il en retirera dedans le jour et feste de Pasques prochaine, quoi faisant éteindra ledit Maugard les droits et hypothèques desdits de Bourgues sauf à eux si bon leur semble d’en faire plus ample subrogation lors dudit paiement et demeureront quite comme moyennant ce ils sont et demeurent dès à présent vers ledit vendeur qui les acquite et quitte de pareilles sommes de 871 livres sur lesdites 2 290 livres prix dudit présent contrat
et le reste et surplus montant la somme de 1 418 livres a esté présentement payé et baillé manuellement contant en présence et au veu de nous audit vendeur qui l’a receue en quarts d’escus et autres espèces bonnes et de poids jusques à concurrence savoir par ledit Maugars père 274 livres ce qui fait avec lesdites 871 livres cy dessus la somme de 1 145 livres pour une moitié du prix du présent contrat de vendition et par ledit René Maugard fils pareille somme de 1 145 livres et moyennant ce que dessus ledit vendeur se tient bien payé et en quitte lesdits acquéreurs
et demeure chargée de l’usufruit en quoi Renée Cointet est fondée sur ladite terre de la Barre à cause du décès des enfants d’elle et de défunt Guillaume de la Barre son premier mari, faisant laquelle vendition
faisant laquelle vendition a ledit vendeur retenu et retient grâce et faculté qui lui a esté accordée par lesdits acquéreurs de pouvoir recourcer et rémérer quand bon lui semblera dedans d’huy en 4 ans prochain venant en payant et refondant par luy ses hoirs auxdits acquéreurs leurs hoirs pareille somme de 2 290 livres de sort principal avec les loyaulx cousts et habondances des présentes ce qui a esté stipulé et accepté et sont demeurés d’accord par devant nous
auquel contrat et vendition obligation et ce que dit est tenir etc obligent etc mes mesmes ledit vendeur esdits noms que dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler en présence de Michel Guillot et Jehan Genest
PS : Ledit jour et an que dessus et au mesme instant dudit contrat lesdites parties y nommées ont déclaré avoir esté d’accord que attendu que les bastiments cy dessus sont en ruine et que pour éviter à plus grande ruine il est nécessaire les faire promptement réparer et de réparations lesdits acquéreurs pourront quand bon leur semble faire réparer et racoustrer lesdites choses et améliorations qu’il adviseront et pour ce faire prendre et faire abattre du bois sur pied s’il y en a à condition qu’ils en soient remboursés en cas de retrait
PJ : procuration de Françoise Boucher
PJ : Le 17 janvier 1608 avant midy comme ainsi soit que par le contrat de vendition que honorable homme Laurent Tavenot sieur de Villedé a ce jour d’huy fait et consenti par devant nous notaire à honorables hommes François et René les Maugars père et fils des lieus mestairies et closeries des Vergers et de la Barres en la paroisse de Cuillé pour la somme de 2 290 livres de principal portée et qu’y ait esté apposé clause portant grâce et faculté de recourcer et rémérer par ledit vendeur lesdites choses dans 4 ans prochains, la vérité est néanmoins que l’intention des parties a toujours esté et est de faire ledit contrat de vendition pure et simple et que ladite clause et condition de grâce y a seulement esté apposée afin d’avoir par les acquéreurs meilleure composition du droit de ventes et issues dudit contrat
pour ce est-il que devant nous Guillaume Guillot notaire du roi à Angers fut présent personnellement establi deuement soubzmis et obligé ledit Tavenot, et lesdits François et René Maugars, lesquels ont recogneu et confessé ce que dessus estre véritable

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Vente de peaux de vache, Ponts-de-Cé, 1656

Oui, vous avez bien lu, je parle aujourd’hui de peaux de vache ! Rassurez-vous j’en parle au sens propre.
Autrefois, les bouchers tuaient eux-mêmes les bêtes, et vendaient donc les peaux aux tanneurs. Les bouchers demeuraient généralement au coeur des villes, proches cependant d’une rivière où s’écoulaient les sangs, etc… Nantes et Angers ont eu ainsi en plein coeur de la ville toute une concentration de bouchers oeuvrant à tuer les bêtes, le tout dans une odeur pestilentielle et les rivières des moins potables. Il est vrai qu’on n’avait pas encore découvert la bactériologie et en conséquence la notion d’eau potable…
Comme les Nantais ont 2 rivères, dont l’une assez stagnante, l’Erdre, ils avaient les bouchers près de l’Erdre… bien odorante !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90-369 – Voici la retranscription intégrale de l’acte, avec mes commentaires en italique : Le 13 mars 1656 après midy, devant nous Nicolas Bellanger notaire royal à Angers résidant aux Ponts de Cé furent présents establis et duments soumis chacuns d’honneste homme François Duchesne marchand maistre boucher d’une part,
et honneste homme Charles Marchais marchand tanneur demeurant en le lieu des Ponts de cé paroisse St Maurille d’autre part

    Voir ma page sur les tanneurs

entre lesquels a esté faict le marché tel que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Duchesne a vendu et par ces présentes vend et promet livrer en sa maison en cedit lieu audit Marchais toutes et chacunes les peaux de bœufs, vaches et veaux qu’il habillera ou fera habiller à commencer du jour et feste de Pasques prochain jusqu’au mardy gras ensuivant

HABILLER se dit en parlant De certains animaux qu’on écorche & qu’on vide pour les mettre en état de pouvoir être accommodés à la cuisine. Habiller un veau, un mouton, un lapin. On dit aussi, Habiller une carpe (Dict. Académie française, 4th Edition, 1762)

ce marché fait pour en payer et bailler par ledit Marchais audit Duchesne scavoir pous chascunes douzaines de peaux desdites vaches en poil, à raison de treize pour douze, la somme de cent livres tz,

    treize à la douzaine : très ancienne pratique commerciale, que je rencontre toujours dans les marchés de vente. Surtout n’allez pas sur le Net, on ne vous remonte pas si haut que moi cette charmante expression !

et en cas qu’il habille des thores en passera trois peaux d’icelles pour deux desdites peaux de vaches, et les peaux des thores qui auront poussé deux grandes dents de lait passeront pour peaux de vaches suivant la coustume de ce pays

    la thore, ou taure, est la génisse, qui est la jeune vache n’ayant pas encore eu de veau. L’acte précise comment on distingue alors, selon la coutume, la peau de taure de peau de vache, par les dents de lait.

et outre promet et s’oblige ledit Marchais payer lesdites peaux de bœufs au prix qu’elles pèseront à raison de 9 sols tz la libre, et au cas où il se trouvera quelques peaux desdits bœufs qui ne pèseront que 40 livres et au dessous passeront au rang desdites peaux de vaches, et lesquelles surpassant ledit poids de 40 livres seront payées à la susdite raison de 6 sols chacunes livres,
et pour le cas desdites peaux de veaux et thores à raison de 104 pour 100 promet comme dit est ledit Marchais en payer audit Duchesne la somme de 72 livres tz pour chacun d’iceux payable scavoir 100 livres tz par une part dans la feste Dieu prochaine à valoir et desduire sur lesdites peaux que ledit Duchesne luy aura livrées dans ledit temps, et luy pourra livrer,
et pareille somme de 100 livres dans le jour et feste de St Berthelemy prochain, à valoir et desduire comme dit est sur lesdites peaux, du nombre et quantité de toutes lesquelles ils auront et tiendront registre d’icelle séparément, et compteront ensemblement ledit jour de mardy gras prochain,
payera ledit Duchesne sans prétendre aucun remboursement le droit de pesage desdites peaux de bœufs, et en retirera billet du poids d’icelle,
en faveur duquel marché baillera ledit Marchais audit Duchesne la somme de 10 livres tz dans le jour de Quasimodo prochain

comme aussy ont esté à ce présents establis et duement soumis chacuns de honnestes hommes Jean Barbot et Estienne Gaultier marchands, maistres bouchers, demeurant en cedit lieu des Ponts de Cé, dite paroisse, d’une part, et ledit Marchais d’autre part,
lesquels ont fait et font entre eux le marché qui s’ensuit, c’est à scavoir que lesdits Barbot et Gaultier ont pareillement vendus et promettent livrer en leurs maisons et demeure audit Marchais, toutes et chacunes les peaux des bœufs, vaches et veaux en poil qu’ils habilleront ou seront habillés pendant ledit temps cy-dessus mentionné, le tout aux mesmes closes charges et conditions de marché fait entre ledit Marchais et ledit Duchesne, for que lesdits Barbot et Gaultier ne seront payés à chacune des peaux que de la somme de 50 livres tz chacun,
ce qui a été voulu stipulé et accepté par les parties auxquels marchés et tout ce que dit est tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties
ledit Marchais au paiement desdites sommes aux termes susdits luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc advertys du scellé suivant l’édit
fait à notre tablier en présence d’honorable homme Vincent Gaultier marchand Me apothicaire dudit lieu, d’honorable homme René Maugin et Brillault marchands, demeurant en la paroisse St Aubin des Ponts de Cé tesmoins,
ledit Barbot a déclaré ne scavoir signer
Signé : C. Marchays, F. Duchesne, R. Maugin, E. Gaultier, C. Brillault, N. Bellanger, V. Gaultier

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