Arrêt du 17 juin 1723 : Pierre Boulay et le faux sel à Saint Martin du Bois

Je descends de 2 familles BOULAY et dans le métier de la forge, et dans ce coin mais hélas je ne sais pas encore rattacher ce Pierre Boulay.

J’ai également dépouillé beaucoup d’acte sur la gabelle et le faux sel, et voyez donc mon site aussi.

Ici, Pierre Boulay de Saint Martin du Bois a refusé de laisser entrer les gabelous de Craon chez lui. Au passage, Saint Martin du Bois relevait donc pour la gabelle du grenier à sel de Craon.
Suite à ce refus, les officiers du grenier à sel l’ont condamné à 300 livres d’amende, et manifestement il a fait appel, puis le roi remet cette peine à 100 livres, selon les arrêts qu’il avait fait publier, et le roi va même jusqu’à mettre en suspend le président du grenier à sel pour avoir eu la main un peu lourde.

Arrêt publié, conservé à la BNF et numérisé sur GALLICA que j’ai retappé en clair (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Arrest du conseil d’Estat du Roy, qui casse une sentence du grenier à sel de Craon ; condamne le nommé Boulay, maréchal de la paroisse de st Martin du Bois, en 100 livres d’amende, pour avoir refusé l’ouverture de sa maison aux employez lors de leurs visites. Fait deffenses auxdits officiers et à tous autres, de rendre pareilles sentences ; et interdit le président dudit grenier, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné.
Du 14 juin 1723, extrait des registres du Conseil d’Etat : Sur ce qui a été représenté au Roy étant en son Conseil par Charles Cordier, chargé de la Régie des Fermes Générales de sa Majesté, que les employés de la brigade des Fermes établie à Craon, ayant eu avis que plusieurs habitans de la paroisse de St Martin du Bois, usoient de faux sel, tant pour leur pot et salière que pour grosses salaisons, se transportèrent le 14 avril dernier en ladite paroisse, au domicile du nommé Pierre Boulay maréchal, auquel ils firent sommation de leur déclarer le montant de son impost, le nombre de personnes dont sa famille étoit composée, et en vertu de l’Arrest du 22 décembre dernier, le sommèrent de faire ouverture des lieux de sa maison pour y faire leurs visites et recherches, et voir s’il n’y avoit point de faux sel ou des chairs salées en contravention à l’Arrest du Conseil du 25 juillet 1719, à quoy ce particulier répondit être imposé à 2 mesures de sel, faisant 10 livres et demis ; que sa famille étoit composée de 3 personnes, et qu’il n’avoit fait cette année aucunes salaisons, mais qu’il n’entendoit ni ne prétendoit que ces employés fissentchez luy aucunes visites, soutenant qu’ils ne pouvoient en faire sans assistance des juges du grenier à sel, ou sans avoir une permission d’eux par écrit ; à quoy les employés lui représentèrent le pouvoir que leur donnoit l’Arrest du 22 décembre dernier ; mais ce particulier persista dans son refus, dont les employés dressèrent procès verbal, et lui donnèrent assignation devant les juges du grenier de Craon, pour se voir condamner en l’amende de 300 livres. Mais qu’au lieu par les Officiers dudit grenier, de se conformer à la dispostion dudit Arrest, dont ils ne peuvent prétendre cause d’ignorance, puisqu’il leur a été signifié à leur greffe, ils ont pas sentence du 27 avril dernier, renvoyer ce particulier hors de cour, dépens compensés, et ce sur le fondement que lesdits employés devoient sur le refus dudit Boulay, se retirer par devers eux pour requérir leur ordonnance, ce qui est absurde, sa Majesté ayant par ledit Arrest autorisé les commis de Cordier, à faire en vertu d’iceluy, et sans qu’il fût besoin d’autres permissions, les visites nécessaires dans les villes de Laval, Craon et Pouancé, et dans les paroisses et lieux ressortissants ès greniers à sel desdites villes, pour la recherche et découverte du faux sel ; et sa Majesté voulant y pourvoir. Vu le procès verbal, et la sentence susdatés : OUY le rapport du sieur Dodun conseiller ordinaire au conseil royal, controlleur général des Finances, LE ROY ETANT EN SON CONSEIL, sans s’arrêter à la sentence des officiers du gernier à sel de Craon du 27 avril 1723, que sa Majesté a cassée et annullée ; ordonne que l’Arrest du Conseil du 22 décembre dernier, sera exécuté selon sa forme et teneur ; en conséquence, et faute par ledit Boulay, d’avoir fait ouverture de ses portes lors de la visite des employés de la brigade de Craon ; le condamne sa Majesté en 100 livres d’amende, au payement de laquelle somme, il sera contraint par toutes voyes même par corps ; Fait déffenses aux officiers dudit grenier, et à tous autres, de rendre à l’avenir de pareilles sentences, et leur enjoint de se conformer dans leurs jugements aux Ordonnances, Arrests et Règlements rendus sur le fait des Gabelles ; et pour la contravention commise par le sieur Quentin de la Roche, président dudit grenier audit Arrest du Conseil du 22 décembre drenier, Ordonne sa Majesté qu’il demeurera interdit des fonctions de son Office, jusqu’à ce qu’autrement par Elle en ait été ordonné ; et sera le présent Arrest exécuté nonobstant oppositions ou autres empêchements quelconques, dont si aucuns interviennent, sa Majesté se réserve et à son Conseil la connaissance, et icelle interdit à toutes les cours et juges. Fait au Conseil d’Etat du Roy, sa Majesté y étant, tenu à Meudon, le 14 juin 1723. Signé Phelypeaux
LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE : Au premier nôtre Huissier ou Sergent sur ce requis, Nous te mandons par ces présentes signées de nôtre main, que l’Arrest dont l’extrait est cy-attaché sous le contre-scel de nôtre Chancellerie, de jourd’huy donné en nôtre Conseil d’Etat, Nous y étant pour les causes y contenues, tu signifies au nommé Pierre Boulay et au sieur Quentin de la Roche président au grenier à sel de Craon y dénommés, et à tous autres qu’il appartiendra à ce que personne n’en ignore, et fais en ouvre pour l’entière exécution d’iceluy, tous commendements, sommations, déffenses y contenues, et autres actes et exploits requis et nécessaires sans autre permission, nonobstant oppositions ou autres empêchements quelconques, dont si aucuns interviennent, Nous nous réservons et à nôtre Conseil la connaissance, icelle interdisant à toutes nos cours et juges ; CAR tel est nôtre plaisir. Donné à Meudon le 14 juin 1723 ; et de nôtre regne le huitième. Signé : LOUIS et plus bas PAR LE ROY Phelipeaux, et scellé – Collationné aux originaux par Nous écuyer conseiller secrétaire du roy, maison, couronne de France et de ses Finances. »

Contrat de mariage de François Boulay et Anne Gautier : Ménil et Bazouges 1610

Encore un contrat de mariage sans la future, seulement son père qui traite pour elle. Remarquez c’est sans doute moins terrifiant que le contrat de mariage de ma Hunault, 17 ans, à un veuf qu’elle n’a jamais vu, en présence d’une bonne quarantaine de vieux barbons !
Et aussi encore un marchand qui est un petit marchand à en juger par le montant de la dot 120 livres, et par le fait que personne ne sait signer. En d’autres termes le terme marchand ne donne aucun élément sur la classe sociale.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1119 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1610 avant midy devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents Me Jacques Gaultier marchand demeurant au lieu de la Pinellaie paroisse de Ménil d’une part et François Boullay fils de defunt François Boullay et Agatte Moricet demeurant en la paroisse de Basouges, ledit Fançois forestier garde des bois de saint Jean Baptiste de ceste ville d’autre part, lesquelles parties deuement soubzmises au pouvoir de ladite cour ont recogneu confessé avoir fait et font entre eux les conventions et pactions matrimoniales telles que ensuit, c’est à savoir que ledit Gaultier a promis donner en mariage audit Boullay stipulant et acceptant Anne Gaultier fille de luy et de Jehanne Poibeau et iceluy Boullay prendre ladite Anne à épouse et célébrer ledit mariage en face de ste église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera par l’autre sommé et requis cessant tout légitime empeschement ; et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ledit Gaultier a promis bailler et payer audit Boullay et sadite fille future conjointe en avancement de droit successif la somme de 120 livres tz payable moitié dedans le jour des épousailles et l’autre moitié restant dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant et oultre bailler des habits à icelle Anne et son trousseau selon sa qualité, quelle somme de 120 livres sera censé et réputé le propre de ladite Anne sans qu’elle puisse entrer en la communauté future desdits conjoints et s’est ledit Boullay obligé au douaire de ladite Anne Gaultier cas de décès advenant suivant la coustume du pays ; ce que les parties ont stipulé et accepté etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Château-Gontier en présence de Jehan Mousseaus demeurant audit Château-Gontier Jehan Martin et René Girard demeurant audit Château-Gontier et Simon Garnier demeurant ès forsbourgs d’Azé et de Michel Taunay demeurant en ladite paroisse de Basouges tesmoins, lesdites parties, Taunay, Garnier et Morisseau ont déclaré ne savoir signer

« Vous ferez mes baises mains à Mr de l’Airaudière et à sa belle famille » : Saint Georges sur Loire et La Jaillette 1683

Cette phrase incroyable est extraite d’une procuration en forme de lettre privée, passée par S. Roynard, manifestement de Saint-Geoorges sur Loire, à Boullay de la Brosse, que l’on peut supposer proche parent.

En fait, il a acquit de la soeur de Boullay de la Brosse une terre qui relève de La Jaillette et lui demande donc de faire les démarches usuelles auprès du sénéchal de la seigneurie de La Jaillette.

Je descends personnellement d’une famille ROYNARD mais mes Roynard ne sont pas liés à ce jour aux autres. Les miens sont d’un milieu moins aisé et ici c’est un point à souligner car le baisemain et les formules de la lettre révèlent un comportement social en milieu aisé.

Je descends aussi de BOULAY mais là aussi je ne pense pas qu’il existe un lien quelconque.

Actuellement, le baisemain serait réservé aux dames, mais manifestement autrefois il a eu d’autres sens. Serait-ce que le fameux hommage féodal était un baisemain ?

Dictionnaire de l’Académie française, 8th Edition (1932-5)
BAISEMAIN. n. m. T. de Féodalité. Hommage que le vassal rendait au seigneur du fief en lui baisant la main. Il ne devait que le baisemain.
Il se dit encore d’un Geste de politesse qui consiste à baiser la main d’une dame pour la saluer ou pour prendre congé d’elle. Faire le baisemain.

Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H486 f°88 lettre privé incluse dans le chartrier du prieuré de la Jaillette – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 octobre 1683 Saint-Georges-sur-Loire (procuration de S. Roynard à Mr Boullay de la Brosse) : ayant esté appellé aux assises de La Jaillette et croyant que vous pouvez estre subject aussi bien comme moi, je vous prie comparoir devant le sénéchal d’icelle, vous avouer subject en mon nom, requérir communication des obéissancs de mes prédecesseurs pour m’y conformer et si ma terre que j’ai acquise à grâce de vostre sœur est dudit fief le déclarer, s’il se trouvait que feu Me René Boullay mon ayeul maternel eust fourni par déclaration vous en fournirai une conforme je vous tiendrai en compte ce que vous aurez mis pour moy et vous en serai obligé ; la présente vous servira de procuration. Vous assure que je suis
signé S. Roynard
vostre très affectionné serviteur et ami
signé La Brosse
vous ferez mes baises mains à Mr de l’Airaudière et à sa belle famille, lui direz que nous avons salué sa santé ce jourd’huy avecq Mr de Chaumes

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Charlotte Nouet, veuve Boisaufray, vend sa part de succession, Angrie 1656

les biens sont modestes, mais existaient bel et bien. Ils sont vendus 135 livres. Il s’agit de familles de closiers dont je descends.

  • Voir mon étude BOISAUFRAY
    Voir ma page ANGRIE
  • Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E85 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 juillet 1656 après midy, devant nous Brossais notaire de la baronnie de Candé, a esté présente establie et soubmise honneste femme Charlotte Nouet veuve de defunt René Boisaufray héritière en partie de deffunts Thomas Nouet et Françoise Moreau demeurant au lieu de la Bonnefeau paroisse d’Angrie laquelle a vendu quité cédé délaissé et ransporté et promet garantir de tous troubles empeschements quelconques et en faire cesser les causes, à honneste homme Charles Boullay marchand demeurant en la paroisse d’angrie à ce présent estably et sousmis sous ladite cour qui a acquis pour luy ses hoirs et ayant cause tous et chacuns les héritages qui luy peuvent compéter et appartenir au village de la Bossinais et environs en la dite paroisse d’Angrie à raison desdites successions et desquels elle avoit receu la libre jouissance par sentence rendue devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers rendue entre elle et ledit Boullay, moyennant la somme de 135 livres de laquelle ledit Boullay en a payé 100 sols en monnaie ayant cour en notre présence et le surplus ledit Boulay l’a promis payer à ladite Nouet dans le jour de Toussaint prochain sous l’obligation desdits biens par hypothèque spéciale privilège desdites choses vendues, à la charge audit Boullay de payer servir et continuer à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs deuz à raison desdites choses au seigneur ou seigneurs où elles sont dues, que les parties ont déclaré ne savoir, adverties de ce faire, lesdites rentes quites du passé sans qu’elle en puisse estre recherchée à peine de toutes pertes dommages et intérests pour jouir desdits choses par ledit Boullay … en pleine propriété … fait et passé au bourg d’Angrie maison d’honneste homme Pierre Fremont présents honnestes personnes Jehan Beliard et Guy Letourneur marchand tesmoins, laquelle Nouet a déclaré ne savoir signer, et en vin de marché payé 7 livres du consentement de ladite Nouet

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    Simon Boulay vend sa part de la Maison-Neuve, Le Lion d’Angers 1632

    mais il ne la possédait pas à titre successif.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 mars 1632 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne Simon Boullay laboureur demeurant au lieu de la Maison Neufve paroisse dudit Lion qui confesse avoir prétentement vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à Sébastien Patrin mestaier demeurant au lieu du Poirier paroisse dudit Lion présent et acceptant pour luy etc savoir est la tierce partie par indivis d’une maison appellée la Maison Neufve avec la tierce partie des rues issues aireaux et d’un verger le tout se tenant l’un l’autre et tout ainsi que ladite tierce partie se poursuit et comporte, le tout situé en ceste paroisse du Lion et comme lesdites choses appartiennent audit Boulay par contrat d’acquests par luy fait avec Jacques Fresneau mesetaier passé par Me Estienne Delarue notaire de ceste cour, à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries de Marsillé et Neufville aux charges audit acquéreur de paier les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison desdites choses à l’advenir quites du passé, transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 40 livres tz que ledit acquéreur deument estably soubzmis et obligé soubz ladite cour a promis icelle somme paier et bailler en l’acquit dudit vendeur à René Delahaye marchand demeurant audit Lion dedans ce jour, laquelle somme lesdites parties sont obligées paier audit Delahaye par obligation passée par ledit Delarue comme audit contrat de vendition est dit tenir etc garantir etc obligation etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents Me Pierre Boyvin prêtre et Jullien Guedes clerc demeurant audit Lion tesmoins etc et a aussi esté à ce présent Pierre Marcoul cordonnier demeurant audit Lion, ledit boullay a dit ne savoir signer, et en vin de marché paié contant par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 30 soulz contant qu ledit Patrin demeure tenu acquiter ledit Boulay des ventes dudit premier contrat fait avec ledit Jacques Fresneau passé par ledit Delarue ensemble lui paier ses vaccations d’avoir faitledit contrat

  • PS sur une petite feuille incluse :
  • Je Sébastien Patrin soubzsigné promet à Simon Boullay d’affermer à Georges Drouet son gendre la tierce partie par indivis de ladite Maison Neufve rues issues aireaux et verger, le tout se tenant l’un l’autre le temps et espace de 7 annnées à commencer de la Toussaint dernière pour la somme de 50 soulz par an le premier paiement commençant à la Toussaint prochainement venant et à continuer et paiera ledit Drouet les cens rentes et debvoirs et fera les réparations desdites choses et en passeront bail par devant notaire et tesmoings dedans 15 jours prochainement venant aultrement la présente promesse demeurera nulle, oultre je promets auxdits Boullay et Drouet de leur prester la somme de 20 livres me donnant assurance, fait le 22 mars 1636 – signé Patrin

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    Pierre Boulay prend le bail à ferme de la Sablonnière, Le Lion d’Angers 1594

    et j’ai classé ce bail dans les baux à ferme à l’exploitant direct, ce qui est rare, car le plus souvent ils sont fait à un fermier qui est intermédiaire entre l’exploitait direct et le propriétaire. Ce qui m’a intrigué ici, c’est que ce bail à ferme comporte aussi une part en nature et des charrois, or aucun fermier n’a de telles charges vis à vis du propriétaire, uniquement en argent. Mais j’ai aussi été très intriguée par le montant en argent qui est très élevé. J’en ai conclu qu’il s’agissait d’un bénéfice ecclésiastique, car il devra collecter les décimes.

    collection personnelle, reproduction interdite
    collection personnelle, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 31 mai 1594 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me Jehan Saymond prêtre prieur commandataire du prieuré de Monstreuil sur Mayne, demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’une part, et Pierre Boullay demeurant au lieu et mestairye de la Sablonnyère dépendant dudit prieuré paroisse du Lyon d’Angers d’autre part, soubzmetant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit, savoir est ledit Saymonf avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit Boullay qui a prins et accepté audit tiltre de ferme seulement et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le 1er janvier dernier et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années et 5 cueillettes finyes et révolues
    le lieu et mestayrie de la Sablonnyère comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation en faire par ledit bailleur, pour en jouir et user par ledit preneur bien et duement pendant ledit temps de 5 années comme ung bon père de famille sans rien desmolir, et sans pouvoir abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys fructuaux, marmentaulx ne aultres dessus ledit lieu fors ceux qui ont de coustume d’estre couppés et esmondés qu’il pourra couppe en leur temps et saison, à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant ce présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et loges en bonne et suffisante réparation desquelles réparations ledit preneur s’est contenté par ce qu’il a confessé luy avoir esté baillés en bon estat et réparation, de payer par ledit preneur les charges cens rentes et debvoirs par chacuns ans deuz pour raison dudit lieu et en fournir d’acquits vallables audit bailleur à la fin du présent bail, à la charge aussy dudit preneur de payer par chacun ans audit bailleur en sa maison Angers savoir 30 livres de beurre net et en pot bon loyal et marchand au terme de Toussaints, ung coign de beurre frais honneste à chacune des 4 grandes bonnes festes de l’an, 12 bons chappons au terme de Toussaints, 12 poullets au terme de Penthecouste, ung couple d’oizons aux Rogations, une fouasse dun bouesseau de froment au jour des roys, plantera ledit preneur par chacune des dite 5 années deux douzaines d’arbres fructuaux propres pour ledit lieu et antés de bonnes matières qu’il conservera des bestes, fera ledit preneur des foussés neufs et relevés ou besoing sera bien et duement plantés de bons plants, charroyera ledit preneur à ses despens soubz les tours de l’abbaye de monsieur saint Aulbin d’Angers la cinquiesme partye du gros de bled seigle deue par ledit preneur, aussi aydera ledit preneur et fournira d’une charette et deux beufs pour ayder à admasser par chacuns ans les dixmes dudit prieuré et faire les aultres charges et charoys comme les mestayers dudit lieu ont acoustumé faire par leurs baulx à ferme
    et est la présente ferme faite pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison Angers par chacune desdites 5 années oultre les charges cy dessus, la somme de 80 escuz sol vallant 240 livres payables savoir pour la présente année à Noel prochain et pour les autres 4 années aux jours et festes de Pasques et Noel, le premier payement desdites 4 années commençant à Pasques prochainement venant et à continuer,
    ne pourra ledit preneur transporter ne céder le présent bail sans le congé dudit bailleur
    tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit bailleur en présence de Me Guillaume Bonenfant prêtre demeurant au Lyon et Maurice Baudin praticien demeurant à Angers tesmoins
    ledit preneur a dit ne savoir signer

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