Gilles et René Bouvet, et Jean Peton, paient leur part de l’impôt seigneurial à la fraresche de la Challière, Juigné sur Loire 1629

en fait, cela fait plusieurs années que l’impôt n’était pas payé, et au lieu de payer en nature (blé et chapons) ils paient en argent liquide, enfin, il s’engagent à payer car ils ne payent pas comptant.

On constate que le seigneur, en fait ici la veuve du seigneur, s’est retourné d’abord sur d’autres frarescheurs qui maintenant se retournent contre le reste des cofrarescheurs pour leur remboursement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 21 novembre 1629 après midy, devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire, furent présents establis et deuement soubzmis chascuns de Gilles et René les Bouvet frères, et Jan Peton Magaudière voiturier par eaux mary de Andrée Bouvet frescheurs et destenteurs pour une 6ème partie de la fresche des Bouvets dépendante de la seigneurie de Challière appartenant à damoiselle Jacquine Poirier veufve de feu noble homme René Deroye vivant sieur de la Morinière de Charuau et de ladite seigneur de Challière où est deu par chacun an au jour et ter me de l’Angevine le nombre de 20 boisseaux de bled seigle mesure de Brissac et 4 chappons au jour et feste de Noel le tout de cens, rente féodale et foncière, demeurants en la paroisse dudit Juigné d’une part, Jean et Laurent les Marchants frescheurs et Louis Lemée aussi voiturier par eaux mary de Barbe Marchand aussi frescheurs et détenteurs de ladite fresche et ayant les droits et actions cédés de ladite damoiselle Poirier dame de ladite seigneurie de Challère pour les arrérages de ladite fresche restant à payer scavoir pour ledit bled des années 1623, 1624, 1625, 1626, 1627 et 1628 et pour lesdits chappons pour lesdites années cy dessus et un chapon restant à payer de l’année 1622, demeurants audit Juigné d’autre part, soubzmettant lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir fait et font entre eux l’accord qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits les Bouvets et Peton chacun d’eux un seul et pour le tout sans division comme dit est ont promis, sont et demerent tenus payer et bailler auxdits les Marchands et Lemée esdits noms à ce présents et acceptant la somme de 18 livres 6 sols 2 deniers pour le remboursement de la tierce partie de la somme de 54 livres 18 sols 4 deniers en quoy lesdits les Marchand et Lemée esdits noms sont tenus et obligés payer à ladite damoiselle Poirier pour lesdits arrérages qui restoient à payer dudit bled pour lesdites années cy dessus, ensemble la somme de 20 sols pour le remboursement de la tierce part et portion desdites années d’arrérages des chappons et à toutefois et quantes qu’ils en seront requis par lesdits Marchand et Lemée que ladite Poirier voudroit contraindre au paiement desdits arrérages, le tout suivant et comme il appert par la cession desdits arrérages que ladite Poirier auroit faite auxdits Marchands et Lemée, passée par Branlard notaire de ceste cour résidant Angers en date du 9 janvier dernier, et pour ce qui est des frais que lesdits les Marchands et Lemée auroient fait contre lesdits Peton et Bouvets frescheurs comme dit est en ont composé et accordé ensemble à la somme de 9 livres 10 sols tz de laquelle somme lesdits les Bouvets et Peton en ont présentement solvé et payé contant auxdits les Marchands et Lemée la somme de 4 livres 15 sols tz faisant moitié de ladite somme en quoi ils eussent peu estre tenu pour leur part desdits frais, le surplus de laquelle demeure due par lesdits Marchands et Lemée sauf leur recours contre les autres destenteurs de ladite fresche qui se trouveront estre redevables, et pour ce qui est du surplus desdits arrérages qui resteront à payer, les parts et portions desdits les Marchands et Lemée, lesdits Bouvets et Peton desduites suivant et en conséquence de certaine sentence donnée au siège présidial d’Angers le 31 décembre 1622 qui pourroient estre deubz par Jean Moriceau et autres aussi frescheurs et destenteurs de ladite frescche a esté accordé qu’ils feront appeller lesdits Morisseau pour le contraindre au payement desdits arrérages qui resteront à payer tant dudit bled que chappons et qu’ils poursuivront ledit Morisseau au paiement desdits arrérages jusques à sentence et à tous despens commis sans néanmoings déroger par lesdites parties aux clauses de la sentence cy dessus datée, et au moyen de ce ce demeurent lesdites parties hors de cour et procès sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre, dont etc de tout ce que dessus lesdites parties en sont demeurées d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté, à quoi tenir obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes lesdits les Bouvets et Peton au payement desdites sommes comme dit est renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc fait et passé audit Juigné maison de nous notaire

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Inventaire après décès de Marie Bouvet veuve de Lucas Saillant, Juigné sur Loire 1618

cet acte est exeptionnel, car chose unique, il y en a 2 exemplaires chez le notaire qui ont la particularité de se ressembler mais avec des différences tout de même qui attestent que l’un n’est pas la copie de l’autre et qui sont surprenantes.
Je vais tenter ci-dessous de vous faire apparaître les différences.

Et n’oubliez pas, entre autres, de voir « le chanvre tant masle que fumelle ». Notez tout de même qui vous êtes ici dans le chanvre à faire des fibles pour les toiles et pas de cannabis !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1618 avant midy inventaire a esté ce jourd’huy fait par nous Abel Peton notaire des chastellenyes de St Jean des Mauvrets et Juigné sur Loire, à la requeste de René Guillot père et tuteur naturel de Vincent et de Magdeleine les Guillot, enfants de lui et de deffunte Magdelaine Sailland vivante sa femme, des meubles échus et advenus par la succession mort et trépas de ladite deffnte Marye Bouvet, vivante veufve de deffunct Lucas Saillant, lesquels peubles ont esté partagés d’avec Jean et Pierre Saillands tous héritiers de ladite deffunte Marye Bouvet et y avons vacqué comme s’ensuit :
Une petite chaudière rapiécée
Ung méchand poislon à queue
Ung méchand quart et boisseau
Une méchante faucille
Ung méchant devanteau bleu
Ung méchant petit cotillon bleu de peu de valeur
Une paire de manche de viollet dont le corps est en toile mi usée [une bonne paire de manche de drap viollet qui ont le corps de toile]
10 collerettes presque neufves
2 cueurecheres presque neufs (je suppose qu’il s’agit de couvre-chefs)
Ung drap et demy mi usé
Une touaille mi usée
2 chemises l’une neufve l’autre mi usée à usage de femme
2 escuelles d’estaing telle une creuse et l’autre plate [2 escuelles d’estain]
3 livres de chanvre taillé
2 douzaines et demye de chanvre tant masle que fumelle non taillé
13 sols 4 deniers pour la valeur d’un boisseau de bled [ung boisseau ung quart de blé metail]
6 sols pour la tierce partye de trois quarts de bled et une petite pochette de toile
[la tierce partie de deux bagues d’argent]
pour la tierce partye d’une paire de souliers 3 sols
tous lesquels meubles cy dessus sont demeurés en la possession dudit Guillot père desdits mineurs à la charge d’iceulx représenter lors que lesdits mineurs seront veneuz à leur âge ou autrement par justice en sera ordonné ou faire vente d’iceulx pour l’argent qui proviendra desdits meubles estre mis à profit pour acquiter les debtes desdits mineurs et de la promesse dont l’avons jugé etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Juigné maison d eladite veuve Bonnet en présence de François Orion batellier et Ma Mathurin Chastelais notaire demeurant audit Juigné et Estienne Bonnet vigneron demeurant à Serigné ? tesmoings, ledit Guillot et tesmoings fors ledit Chastelais ont dit ne savoir signer

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Guillemine Bouvet acquiert un bien engagé par Pierre Bodard, Chambellay et Montreuil sur Maine 1636

cet acte est très parlant sur le plan BOUVET car le réméré est effectué en 1640, soit 4 ans plus tard, par les héritiers de Guillemine Bouvet, et ils ont chacun un 18ème. Or, mon fichier BOUVET donnait en page 38 cette Guillemine Buuvet, mais par tout à fait la même parentèle.
Il convient donc de revoir ce point en vertu de ce qui suit.

Cette Guillemine Bouvet est manifestement celle qui est inhumée à 70 ans le 7 novembre 1639 à Montreuil, et elle est manifestement d’une génération supérieure à ce que nous avions à ce jour.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juillet 1636 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne establi et deument soubzmis soubz ladite cour Pierre Bodard meusnier demeurant au moulin de la Petite Roche paroisse de Chambellay lequel confese avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promis garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et faire cesser les causes envers et contre tous etc
à Guillemine Bouvet demeurante au lieu de la Roussière paroisse de Monstreuil sur Maisne à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achepté et achepte pour elle etc scavoir est le bout d’une maison auquel il y a cheminée et four avec un appentis au derrière d’iceluy et y tenant avec un grenier sur le bout de ladite maison et autres superficies d’iceluy avec les rues et issues qui en dépendent le tout sis et situé audit lieu de la Roussière et le tout joignant d’un costé le jardin de Jeanne Bouvet veufve de deffunt Jean Thibault d’autre costé les rues et issues dudit lieu de la Roussière aboutté d’un bout la maison de ladite Jeanne Bouvet et d’autre bout les rues et issues dépendantes dudit village de la Roussière ; Item vend ledit Bodard à ladite Bouvet stipulante comme dessus une planche de jardin contenant 2 hommées de jardin ou envirion située en le jardin appellé le jardin de la Longère près ledit village de la Roussière joignant d’un costé le jardin de ladite Jeanne Bouvet veuve Thibault d’autre costé le jardin appartenant audit vendeur qui n’est comparant au présent contrat, aboutté d’un bout une pièce de terre dépendant du lieu de la Charrée sur le Vau et d’autre bout les rues et ussues dudit village de la Roussière, et tout ainsi que lesdites choses susdites cy dessus vendues se poursuivent et comportent sans desdites choses en rien excepter retenir ne réserver et tenues toutes lesdites choses susdites cy dessus vendues du fief et seigneurie de Chambellay à la charge audit acquéreur de payer et acquitter les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux deus pour raison desdites choses à l’advenir franc et quite du passé,
transporté etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somem de 120 livres laquelle somme ladite acquéreure a présentement solvée payée et baillée manuellement contant audit vendeur qi a icelle somme eue prinse et receue de ladite acquéreure en pièces de 10 livres escuz d’or pièces de 20 sols et autre monnoye ayant cours suivant l’édit et ordonnance dont et de laquelle somme ledit vendeur s’en est tenu et tient à contant et bien payé et en a quitté et quitte ladite acquéreure elle etc
o condition de grâce donnée par ladite acquéreure audit vendeur et par luy retenue stipulée et acceptée de ravoir rescousser et rémérer lesdites choses susdites cy dessus vendues du jourd’huy en 5 ans prochainement venant en payant remboursant par ledit vendeur à ladite acquéreur le prix et sort principal du présent contrat avec les cousts frais et loyales abondances d’iceluy par un seul et entier payement, dont et auquel contrat quittance et tout ce que dessus (pli) garantir ledit vendeur à ladite acquéreure lesdites choses cy dessus vendues l’uy etc obligent respectivement lesdites partyes de part et d’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Jean Lenouvier cordonnier demeurant au bourg dudit Monstreul et Nicolas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites partyes ont dit ne scavoir signer
et en vin de marché payé contant par ladite acquéreure en despens du consentement dudit vendeur la somme de 20 sols dont ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et en a quitté et quitté ladite acquéreure
ledit vendeur tiendra la ferme desditeschoses qui commencera à la Toussaint prochainement venant comme dessus

Le 14 juin 1640 avant midy … chacuns de Pierre Beaumont mari de Renée Bouvet sa femme, Pierre Bouvet aussy laboureur, Mathurin Corbin sarger au nom et comme se faisant fort de Jeanne Bouvet veufve de deffunt Jean Thebault sa belle mère de laquelle il a dit avoir charge quanté à l’effet cy après, Jean Gaultier métayer curateur de Marye Bouvet fille mineure de deffunt Marin Bouvet et Perrine Allard ses père et mère, et encores ledit Beaumont au nom et se faisant fort de André Delahaye père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Ollive Bouvet absent et duquel il a dit avoir charge quant à l’effait cy après, et encores au nom et comme curateur des enfants mineurs de deffunts Mathurin Bouve et Jeanne Gardays leur père et mère, et encores ledit Beaumond au nom et se faisant fort des veufves de deffunts Jean et Jacques les Bouvets mère et tutrices naturelles des enfants desdits deffunts et d’elles desquelles il a charge quant à l’effait cy après ainsy qu’il a dit, tous les susdits Beaumond, Pierre Bouvet, Jeanne Bouvet, Marye Bouvet mineure, André Delahaye audit nom enfants desdits deffunts Mathurin Bouvet et Jeanne Gardays, et lesdites veufves de Jean et Jacques les Bouvets héritiers chacuns pour une 8ème partie de ladite deffuncte Guillemine Bouvet dénommée et acquéreure au contrat gratieux de l’autre part par nous passé ….

J’avais lu 1/18ème partie par erreur ce qui a été rectifié par Marie-Laure (voir les commentaires) et il faut lire l’interligne « pour une 8ème partie »

 

demeurant savoir ledit Beaumont au lieu et closerie de la Maison Neuve, ledit Pierre Bouvet au lieu et closerie de la Petite Jousselinière, le tout en la paroisse de Monstreul sur Maisne, ledit Corbin au bour dudit Monstreuil, et ledit Jean Gaultier au lieu et mestairye du Bois Hinebault dite paroisse de Monstreul, lesquels tant en leurs noms que esdits noms confessent avoir ce jourd’huy eu pris er receu en notre présence et vue et des tesmoings cy après dénommés dudit Pierre Bodard meusnier aussi dénommé vendeur audit contrat de l’autre part demeurant au moulin de la petite Roche paroisse de Chambellay à ce présent stipulant et acceptant pour luy et lequel leur a présentement solvé payé manuellement contant en pistolles d’Espagne escuz d’or pices de 20 sols 10 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et ordonnance royale la somme de 120 livres tz prix principal dudit contrat ….

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Aveu au prieuré de La Jaillette de Mathurine Bellanger, veuve Bouvet, pour la pièce de terre aux Mesnillères, Montreuil sur Maine 1683

cet aveu semble bien faire suite à celui de Jean Simon en 1588, c’est à dire concerner la même pièce de terre. Ce qui signifirait que ce Jean Simon serait bien celui qui fait des Bouvet, car comme le faisait remarquer Stéphane, il y a 2 Jean Simon contemporains en 1588.

Autrefois, on conservait longtemps dans la mesure du possible les biens hérités, et les aveux permettent souvent ainsi de vérifier voire de remonter des filiations.

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 f°161 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 octobre 1683, s’ensuit la déclaration des choses héritaux que Mathurine Bellanger veuve de Jean Bouvet demeurante à Montreuil sur Maine (elle a 81 ans et c’est mon ancêtre) s’advoue tenir de nous messieurs les révérends pères Jésuites du collège royal de La Flèche, auquel est annexé l’abbaie de saint Jean l’évangéliste des Mélinais, dont dépend le prieuré de notre dame de la Jaillette à cause du fief et seigneurie dudit prieuré, pour raison d’une portion de terre labourable sise et située en une pièce nommée la Mesnillère paroisse dudit Montreuil, contenant un journau ou environ, joignant d’un côté la terre de Saint Malleu, d’autre costé la terre de Mathieu Plassais, d’un bout le pré de la prestimonie des Giraudières, pour raison de laquelle portion de terre confesse icelle establis qu’il est deub chacuns ans à la recepte dudit prieuré de la Jaillette au jour et feste de Toussaint 9 sols de cens rente et debvoir féodal en fresche avec ledit Plassais et les propriétaires de ladite prestimonie dont elle en doit sa part et portion sans division dudit debvoir, à laquelle déclaration ladite Bellanger a fait arrest, promis payer servir et continuer à l’advenir tant et si longtemps qu’elle sera dame et détentrice de tout ou partie des choses sujettes à ladite rente ou debvoir, dont l’avons jugée de son consentement par foy jugement etc fait et passé audit Montreuil en présence de Louis Goisneau hoste et Jacques Bonjour tissier demeurant audit Montreuil tesmoings par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Monstreuil sur Maine y demeurant le 26 octobre 1683, ladite establie a déclaré ne savoir signer

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Aveu au prieuré de La Jaillette de Jean Bouvet pour ses biens situés à Montreuil sur Maine, 1674

Depuis quelques jours, je vous ai mis quelques aveux de métayers, et on voit clairement que ceux-ci possédaient quelques pièces de terre en propre outre leur bail à moitié de la métairie qu’ils exploitaient.

Voir les Bouvet de Montreuil sur Maine

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(en marge : la Basse Menillere) Le 17 décembre 1674 Jean Bouvet mestaier demeurant au lieu de la Peutonnière à Montreuil ; a comparu en sa personne ledit Bouvet lequel s’est advoué subject de cette seigneurie pour raison de 3 boisselées de terre en la pièce des Basses Melinières en la paroisse de Montreuil, joignant d’un côté la terre de Mathieu Plassais, d’autre la terre dudit Bouvet, aboutté d’un bout la terre de la métairie de Saint Maleu, d’autre la terre de la prestimonie des Giraudières dudit Montreuil, pourquoi il a recognu debvoir à cette seigneurie chacuns ans au terme de Toussaint 9 sols de cens et debvoir féodal en fresche avec ledit Plassais et le titulaire de ladite prestimonie, les arrérages duquel debvoir il a offert payer iceux servir et continuer tant et si longtemps qu’il sera seigneur et possesseur de ladite terre en tout ou partie et a dit ne savoir signer

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Les petits enfants de Marie Chesneau et Jeanne Bouvet rendent aveu au prieuré de La Jaillette, 1674

Marin Chesneau et Jeanne Bouvet étaient mes ascendants.

J’ai très longuement étudié autrefois toutes les sources concernant le prieuré de La Jaillette, donc les aveux disponibles et je songe à vous en mettre car ils peuvent vous intéresser. Donc, si cela vous intéresse de savoir si vos ancêtres y possèdent un bien, n’hésitez pas à me le demander.

Voyez aussi toute l’histoire de la Jaillette sur mon site.

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 déembre 1674, Macé Plaçais mari de Renée Delestre héritière de deffunts Marin Chesneau et Jeanne Bouvet ses ayeulx a comparu ledit Plasais en lsa personne lequel s’est advoué subject d’icelle seigneurie pour raison de la moitié d’un cloteau de terre appelé la Hamellinière contenant 5 boissellées ou environ situé à la Marre Chauvin paroisse de Monstreuil sur Maine joignant d’un costé le chemin tenant de Monstreuil à la Mare Chauvin d’autre costé la pièce de terre appellée la Bourée appartenant à René Plasais à cause de sa femme aboutté d’un bout le pré de Maurice Rochepeau et d’autre bout la terre nommée Monbeure appartenant à Mathurin Corbin à cause de sa femme, pourquoy il confesse debvoir 12 deniers de cens et debvoir féodal chacun an à la recepte de cette seigneurie au terme de nostre Dame Angevine en fresche avecq Georges Thibault propriétaire de l’autre moitié dudit clotteau ; Item s’advoue subject pour raison de deux boisselées de terre sises en la pièce de terre appellée les basses Melinières sise en ladite paroisse de Monstreuil joignant d’un costé le chemin de Monstreuil à la Chouannière et d’aultre costé la terre de Jean Bouvet aboutté d’un bout le pré de la prestimonie des Giraudières en ladite paroisse d’autre bout la terre de la mestairie de saint Maleu pourquoy il confesse debvoir chacun an de cens et debvoir féodal à la recepte de cette seigneurie la somme de 9 sols au terme de Toussaints en fresche avecq ledit Bouvet et le titulaire de la dite prestimonie et auxquels debvoirs il a fait arrest offert paier les arrérages et iceux servir et continuer, et en conséquence paier lesdits arréraiges desdits debvoirs et iceulx servir et continuer tant et si longtemps qu’il sera seigneur et possesseur desdites choses en tout ou partie, et a dit ne scavoir signer et a prié de faire signer à sa requeste Jean Couanne marchand demeurant au bourg de la Jaillette

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