Maurice Lefaucheux et Jacques Alluce reconnaissent une dette, Angers 1530

mais l’acte ne donne pas la raison, qui est sans doute un achat, d’autant que c’est un apothicaire qui est leur créancier, et qu’autrefois les drogues, car c’est ainsi qu’on appelait les médicaments, étaient onéreuses et non remboursées.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1530 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably chacun de Maurice Lefaulcheux et Jacques Alluce demourans en la paroisse de Cantené ainsi qu’ils disent soubzmectant eulx leurs etc confessent debvoir et loyaument estre tenus et encores etc promectant rendre et paier
à honneste personne sire Jacques Bricyère marchand apothicaire demourant à Angers etc
scavoir est ledit Lefaulcheux la somme de 14 livres tz sur laquelle somme ledit Lefaulcheux sera tenu bailler en poyement audit Bricyère dedans le jour saint Jehan Baptiste prochainement venant et ledit Alluce la somme de 60 sols tz quelle somme iceluy Alluce sera tenu poyer audit Bricyère dedans Nouel prochaine venant à cause et pour raison de acompte ce jourd’huy faict entre lesdits establiz et Bricyère et dont lesdites parties sont demourées à ung et d’accord
auxquelles sommes susdites rendre et payer etc et aux dommages etc obligent lesdits establiz eulx pour tans que luy touche eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonczant etc et par especial a l’exception de pecune (sic) non nombrée non eue et non receue en présence et à vue de nous etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Dupont apothicaire et Colas Gasté cousturier tesmoins
et demeure ledit Broyère quicte vers lesdits establiz de toutes choses qui luy pourroient demander
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Brinyère les jour et an susdits

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Ambrois Conseil baille une closerie à Epinard, 1606

Cantenay-Epinard est la première localité en remontant le cours de la Maine et la Mayenne à partir d’Angers.

    Voir le site de la ville de Cantenay-Epinard

Ambrois Conseil, bailleur, demeure tout de même loin, et j’ignore s’il est propriétaire ou simplement un fermier intermédiaire, car il prend des baux à ferme de terres importantes à gérer, et l’une d’elles peut bien avoir aussi cette closerie. Mais d’un autre côté, les familles notables au nord d’Angers, appréciaient le vin des côteaux des environs d’Angers en général, moins piquette que plus au nord, et souvent elles possédaient quelques quartiers de vigne ou comme ici une petite closerie plus maraichère et vignes que les autres. Alors, qui sait, il en est peut-être propriétaire pour cette raison.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : (cet acte a été très abimé par l’eau autrefois, et partiellement effacé) Le 12 décembre 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble homme Ambrois Conseil sieur de la Cottinière et (effacé) demeurant à Saint Michel du Bois d’une part
et Pierre Collas marchand demeurant au bourg d’Espinard d’autre part
lesquels deument soubzmis soubz ladite cour confessent avoir fait et font entre eux le marché et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Conseil a baillé et baille audit Collas pour 5 années qui ont commencé à la Toussaint dernière et qui finiront à pareil jour icelles expirées et révolues
scavoir est la closerie du Vaneien ? située au bourg d’Espinard consistant en maison pressouer jardrin terres et vignes et bois taillis que ledit preneur a dit bien cognoistre
pour en jouir par ledit preneur ledit temps durant comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire et à moitié de tous fruits tant desdits jardins terres vignes que bois taillis
(plusieurs lignes effacées) scavoir pour la part dudit bailleur deux fusts et s’il en faut davantage ledit bailleur en fournira
fera faire ledit preneur ladite vigne des 3 faczons greffes et provings bien et duement comme il appartient
couppera ledit bois taillis une fois seulement et en rendra la moitié du fagot audit bailleur sur l’un des ports de ceste ville
seront les rentes paiées par moitié
tiendra entretiendra et rendra ledit preneur lesdits logis en bonne réparation comme il luy seront baillés
fournira ledit preneur de toutes sepmances qu’il reprendra par chacun an et au cas que ledit bailleur veuille qu’il soit nourri une quevalle et autre bestial y contribuera pour une moitié

    cette précision semble démontrer que la closerie n’a pas d’autres bestiaux

à laquelle raison il participera au profit et effoil

    si la jument a un poulain, son revenu sera partagé en deux

et en cas que lesdites choses (plusieurs lignes effacées)
fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Me Pierre Poitevin et (effacé) Commeau clercs demeurant à Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Echange de biens Chassebeuf, Tetron, Angers 1542

Aujourd’hui encore un départ loin d’Angers, puisqu’il y a 148 km de Villaines-la-Juhel à Angers.
Treton tente le rachat de biens Delespont, car il avait épousé une Delespont, et ses enfants mineurs ont dont un droit de retrait lignager sur ces biens.
Il fait procéder sur place par François Chassebeuf Sr du Verger et Pierre Bontemps, qui demeurent tous deux à Angers, et échangent des biens avec eux, c’est une longue procédure d’échange.

Le nom Chassebeuf est porté par plusieurs familles, à Angers, à Craon, et en Haut-Anjou, sans qu’on puisse à ce jour les rattacher. Celui-ci est sieur du Verger, mais ce nom de terre est relativement fréquent, donc difficile à identifier.

Epinard : bourg à Cantenay-Epinard, s’est dit Espinaz au 14e siècle. Le bourg forme une longue rue, au centre de laquelle s’élève encore l’ancienne auberge du Croissant, avec façade partie pierre et colombage, sur la porte, dans un tableau carré, accosté de deux consoles renversées, un écu à une fasce chargée de trois étoiles accompagnées d’un croissant en pointe – du même côté, divers logis en partie des 15e et 16e siècles, de l’autre, l’ancien Grand-Louis, avec une porte du 15e siècle. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire)

AD49-5E5/528 – 1542.06.06 – NUM Chassefeuf_1542-AD49-5E5 – Le 6 juin 1542 en notre court royal à Angers endroict par devant nous personnellement establyz honneste personne Jacques Treton marchant demeurant à Vilaine la Juhel au pays du Maine tant en son nom privé que comme soy faisant fort des enfants de luy et de déffuncte Jehanne Delespont auxquels il a promis et promet et demeure tenu faire ratifier et avoir pour agréables le contenu en ces présentes dedans ung an prochainement venant et en bailler lettres de ratification à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins etc d’une part,
et honnorable homme maistre Françoys Chassebeuf licencié ès loix Sr du Verger advocat demeurant audit Angers et Pierre Bontemps greffier et enquesteur ordinaire de la prévosté d’Angers aussi demeurant audit Angers d’autre part,
soubzmettant etc confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx les accords eschanges et permutations des choses cy après déclarées comme s’ensuyt, c’est à savoir que ledit Treton a baillé quité ceddé et transporté et encores par ces présentes baille et transporte auxdits Bontemps et Chassebeuf, leurs hoirs, 45 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente que ledit Treton a droit d’avoir prendre par chacuns ans par maistre André Delhommeau licencié ès loix sieur de la Perrière demeurant audit Angers, au jour de la Toussaints rendable en la maison ou décéda Perrine Cubin sise au bourg d’Espinaz sur à cause et pour raison du lieu de la Gourdière et autres choses héritaulx déclarées par la baillée à rente ce jourd’huy faite desdites choses devant nous notaire pour en faire à l’advenir par lesdits Chassebeuf et Bontemps comme de leur propre chose par eulx acquise par droit d’héritage, aux charges contenues dans la baillée à rente

et en permutation et contreschange lesdits Chassebeuf et Bontemps et chacun d’eulx seul et pour le tout ont baillé quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes etc audit Treton qui a accepté pour luy tous les noms raisons actions parts et pouvoirs que lesdits Chassebeuf et Bontemps ont et peuvent avoir et prétendre ès biens et succession de ladite feu Perrine Cubin tant en meubles que immeubles à cause des acquests par eulx faits de Guillaume et Jehan les Barbotz, Marguerite Delespont et noble homme Jehan Martin Sr de Lousier à cause de Françoise Delespont sa femme sans rien en retenir ne réserver, oultre lesdits Chassebeuf et Bontemps ont promys sont et demeurent tenuz et obligez faire renoncer Françoys Cornilleau, Me Françoys Ogier et Me Jehan Guischet au profit dudit Treton aux acquestz par eulx pareillement faits des biens de ladite déffuncte Cubin desdits Guillaume et Jehan les Barbotz Marguerite Delespont et dudit Jehan Martin à cause de sadite femme, et en bailler audit Treton lettres vallables de renonciation à son profit dedans huit jours prochainement venant, à peine de tous intérestz,

et oultre ont lesdits Bontemps et Chassebeuf tant en leurs noms que eulx faisant fors de maistre André Delhommeau Mathurine Bouscher Jehan et Julien les Cireulx Pierre de Clermont Guillaume Barriller Me Jehan Becquet Laurens Bignon Claude Cireulx et Jouachin Guilloteau, délaissé baillé cedé transporté et encores par ces présentes baillent et transportent audit Treton esdits noms pour luy ses hoirs tous et chacuns les droits noms raisons actions parts et portions qu’ils ont et peuvent avoir prétendre et demander ès biens et successions de deffunt Me Guillaume Raget premier mary de ladite deffunte Cubin dont ladite Cubin estoit en son vivant jouissante et seroit morte vestue et saisie sans aucune chose en excepter retenir ne réserver transportans etc

et pour ce que lesdites choses baillées en récompense et contreschange par lesdits Bontemps et Chassebeuf ne sont de pareille valeur que lesdites choses baillées par ledit Treton les dessusdits Chassebeuf et Bontemps ont promys doibvent sont et demeurent tenus fournir et bailler audit Treton au à autre qu’il luy plaira la somme de 200 livres tournois au autre somme qu’il commandera et sera nécessaire bailler et fournir pour exécuter le retrait ou retraicts des choses de ladite succession de ladite femme Cubin acquises par Berthélemy Ciquot Collas de France, Pierre de Clermont tant pour les principaulx sorts que constances et abondances desdits Guillaume et Jehan les Barbotz, Marguerite Delespont et de Jehan Martin ou de l’un d’eulx pour telles portions que lesdits Ciquot de France et de Clermont ont acquis desdites choses ou de l’un d’eulx, et ce au jour et lors que l’exécution sera desdits retraits
et est accordé et convenu entre lesdites paries que ledit Treton a assuré lesdits Chassebeuf et Bontemps, tant eulx que lesdits Cornilleau Ogier et Guischet qu’ils n’auront aucune perte dommaige ne intrérestz pour les adjounements de retraicts qui leur ont été baillez pour raison desdites choses par eulx acquises, à la requeste des enfants dudit Guillaume Barbot Marguerite Delespont maistre Pierre Lebreton et Charles Treton et que desdites pertes dommaiges et intérestz ledit Jacques Treton en acquitera lesdits Bontemps et Chassebeuf Ogier Guischet et Cornilleau vers les enfants dudit Guillaume Barbot et s’ils estoient contraints Delespont Lebreton et Charles Treton a cognoistre lesdits retraits et que lesdits retraits fussent exécutez sur eulx ces présentes néanmoins demeurent en leur forme et vertu et seront les dessusdits Chassebeuf et Bontemps tenuz bailler audit Jacques Treton les deniers qui leur seront renduz et pareillement auxdits Ogier Cornilleau et Guischet desquelz deniers audit cas que lesdits retraicts fussent exécutez et lesdits deniers payés, a promis s’en contenter aussi ont promis sont et demeurent tenus lesdits Chassebeuf et Bontemps rendre et bailler audit Jacques Treton les lettres des acquets faits par les dessusdits des choses de ladite femme Cubin, desdits Guillaume et Jehan les Barbotz, Marguerite Delespont, et Jehan Martin, ensemble toutes les autres lettres titres et enseignements touchant et concernant les biens demeurés du décès et succession de ladite femme Cubin dedans la Toussaint prochainement venant fors et à la réserve des lettres dudit lieu de la Gourdière petite clouserie de Nerant et les vignes de Boissault et sera et demeure tenu ledit Jacques Tetron payer les cens et deniers qui pouroient estre deuz aux seigneurs des fiefs dont lesdites choses relèvent …
fait audit Angers en présence de Me Jehan Guischet Thibault Basourdu praticiens en court laye et Jehan de la Porte tous demeurant audit Angers tesmoings


Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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Bail d’un pré à Cantenay par Jean Touchaleaume, 1610

Je poursuis ma traque des Touchaleaume. Celui-ci est charpentier, et je ne le rattache pas aux autres.

L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 juin 1610 en la court royal d’Angers devant nous Claude Garnier notaire d’icelle personnelement etablie honneste femme Jehanne Sourdrille femme et procuratrice de honneste homme Elie Lefebvre marchand demeurant Angers d’une part, et Jehan Touchaleaume charpentier demeurant en la paroisse de Cantenay d’autre, soubzmetant les parties respectivement eux leurs hoirs confessent avoir faict et font entre eux le marché qui s’ensuit
c’est à scavoir que ladite Sourdrille a baillé et baille audit Touchaleaume ce acceptant qui a prins et prend d’elle à tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps commenczant et qui ont commenczé au jour et feste de Toussaintz dernière passée et finissant à pareille jour scavoir est ung pré appelé le Courais situé ès communes de Cantenay et ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit Touchaleaume en a jouy par cy-davant pour pendant ledit temps en prendre l’herbe et tonture et la couppe du bois qui est autour dudit pré qui appartient à ladite Sourdrille, (le foin ou les vaches dans le pré, et le bois de chauffage provenant de la taille des haies)
et a esté fait pur en payer et bailler de ferme par ledit Touchaleaume à ladite Sourdrille par chacun an la somme de 4 livres tz payable par les années dont le payement de la première année commencze au jour de Toussainctz prochainement venant et à continuer
et est accordé entre les parties que si ledit Lefebvre et ladite Sourdrille font ung lieu de leurs héritages qu’ils ont à Espinai en ce cas le présent bail demeure nul si bon semble à ladite Sourdrille advertissant ledit Touchaleaume 3 mois avant que l’on fauche en l’année qu’il sera adverti (j’ai compris que le bail cesserait si ladite Sourdrille construisait sur le lieu, mais je ne suis pas certaine de mon interprétation)
et a esté à ce présent et deument soubzmis soubz notre court ledit Lefebvre lequel a le présent marché pour agréable
et oultre promet ledit Touchaleaume baille audit Lefebvre et à ladite Sourdrille pour lesdites 5 années 8 livres de beurre net en pot payable par les années et s’il ne jouis les 5 années payera le beurre à la raison de ce qu’il jouira … (j’ai compris que les 8 livres sont pour le tout et non pas par année de qui ferait 4×5 soit 40 livres de beurre ce qui est énorme)
fait et passé Angers présents Me Anthoine Garnier François Marcillé clercs demeurant Angers et Michel Dupont demeurant Angers ledit Touchaleaume a dit ne scavoir signer

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