Pierre et Charles Justeau en litige commercial avec René Leroy, Marigné et Chambellay 1610

le litige est commercial car il est en instance devant les consuls, or les consuls sont les représentants des marchands quit traitent les litiges commerciaux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Pierre Justeau marchand demeurant à Marigné près Daon d’une part, et René Leroy aussy marchand demeurant au bourg de Chambellay d’autre part, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent entre eulx somme s’ensuit en exécution des lettres obligataires passées soubz la cour de Segré par Besnard notaire le 12 mai dernier montant la somme de 66 livres 16 sols 6 deniers, et opposition formée par ledit Leroy à l’exécution d’icelle sur laquelle y a instance pendante au siège présidial de ceste ville, et instance pendance aulx consuls entre Charles Justeau demandeur ce requérant ledit Pierre, et ledit Leroy deffendeur pour raison de la somme de 6 livres 8 sols 6 deniers que ledit Leroy doibt audit Charles pour vendition de cuirs et autres différends d’entre eulx,
c’est à savoir pour tout principal de ladite obligation passée par ledit Besnard frais et depens faits en ladite exécution et instance d’opposition et pour ladite somme de 6 livres 8 sols 6 deniers audit Charles et frais de ladite instance pendante auxdits consuls lesdites parties en ont accordé et composé à la somme de 78 livres que ledit Leroy s’est obligé et a promis payer audit Justeau scavoir la moitié dans la Madeleine et l’autre moitié dedans la my août le tout prochainement venant sans innovation d’hypothèques ne y déroger par ledit Justeau jusques à payement, et au moyen de ce ledit Justeau sera tenu acquiter ledit Leroy vers ledit Charles Justeau son frère de ladite somme de 6 livres 8 sols 6 deniers et frais de ladite instance desdits consuls, et ledit Leroy acquiter ledit Justeau vers Me Baptiste Roullier sergent royal de ses salaires de ses exploits comme non comprins en la composition cy dessus
demeurent au surplus lesdites parties hors cour et procès sans autres despens dommages ne intérests, car ainsy ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Leroy à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de maistre Noel Berruyer et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers tesmoins

    j’attire votre atention sur la splendide signature de Pierre Justeau.

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Agathe Morin épouse d’André Berault transige avec Françoise de Montbourcher, Chambellay 1634

et je sais par mon étude de la famille Berault qu’elle a été ou est encore domestique de cette dame, qui est l’épouse d’Anne de Franquetot seigneur de Saint Hénis en Andigné. Elle a une dette assez conséquente, et doit y laisser tous ses biens, contre une rente viagère cependant.
Je pense que cette Agathe Morin n’a pas laissé de postérité, et cet acte semblerait un élément supplémentaire en ce sens.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Agathe Morin est la belle-soeur de mon ancêtre Rose Berault épouse de Pierre Moride. La famille BERAULT sait déjà signer, et signe clairement BERAULT. Or, il y a une vingtaine d’années je fus prise à partie par quelqu’un qui me demandait sur un ton péremptoire d’écrire BRAULT car le patronyme BERAULT aurait ensuite été BRAULT. Que cette personne se rassure, non seulement ma famille BERAULT signait ainsi et je n’ai aucune raison d’altérer ce que les registres de l’époque et les signatures de l’époque orthographient, mais mieux, le patronyme existe bel et bien encore de nos jours, car l’annuaires des TELECOM compte 125 BERAULT, BERAUD en Pays de Loire en 2013 !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1634, par devant nous Symon Godes et René Billard notaires de saint Laurent des Mortiers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de haulte et puissante dame Françoise de Montbourcher espouse de hault et puissant messire Anne de Franquetot chevalier de l’ordre du roy seigneur baron de Sainteny escuier ordinaire de la Rayne, dame du Lyon d’Angers, Le Pinel, Leperon, Ravallon, la Corbière etc autorisée la poursuite de ses droits demeurant en son chasteau du Boys paroisse de Chambellé d’une part,
et honneste personne André Berault marchand et Agathe Moirin sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant audit Chambellé d’autre part
lesquels confessent avoir transigé et accordé sur et touchant le procès intenté entre eux par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Anjou Angers où ladite dame demandoit auxdits Berault et sa femme qu’il luy fournissent de caution de la somme de 625 livres pour les causes et comme il est porté par le contrat fait entre eux passé par nous notaire le (blanc)
et que par lesdits Brault et sa femme estoit dit qu’ils n’avoient moien de fournir ladite caution et cependant promis rendre et restituer ladite somme de 625 livres à ladite dame à la charge de servir et paier la somme de 37 livres 10 souls qu’ils doivent à ladite Morin sa vye durant
et pour paiement de ladite somme de 625 livres tz lesdits Berault et sa femme ont baillé et par ces présenes baillent à ladite dame stipulant pour elle ses hoirs etc les choses qui s’ensuivent
premier ung clotteau de terre appellé la Potence contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé le chemin tendant du Lyon d’Angers à Chasteau-Gontier d’autre costé la terre dépendant de la cure de Chambellay aboutté d’un bout le chemin tentant dudit chasteau du Boys audit Chambellay et d’autre bout la terre du nommé Godes notaire et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire et pour en jouir et disposer par ladite dame à l’advenir comme de ses propres héritages et comme de chose a elle bien acquise
à tenir ledit clotteau de terre du fief et seigneurie dudit Chateau du Boys aux charges des cens rentes et debvoirs que peut debvoir ledit clotteau dont lesdit Berault et Morin sa femme sont deschargés à l’advenir
et est faite la présente vendition et cession pour et moiennant la somme de 240 livres tz qui est et demeure desduite sur ladite somme de 625 livres
et outre confesse ladite dame avoir eu prins et receu desdits Berault et sa femme tant en meubles que bestiaux que argent la somme de 385 livres tournois qui fait avec l’autre somme de 240 livres tz ladite somme de 625 livres tz
de laquelle somme ladite dame s’est tenue et tient à contente et bien paiée et en a quitté et quitte lesdits Berault et sa femme leurs hoyrs etc ce fait sans desroger par ladite dame au datte et droit d’hypothèque par elle acquis par la donnaison faite par ladite Morin passée par deffunt Me Claude Devilliers vivant notaire du Lyon d’Angers et autres escripts faits en conséquence qui demeurent en leur force et vertu pour lesdites hypothèques
et pour ladite somme de 625 livres tz ladite dame est et demeure tenue paier et bailler ès mains de ladite Morin par chacun an la somme de 37 lvires 10 soulz tz de rente jusques au jour du décès de ladite Morin le premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer et lors du décès de ladite Morin ladite rente sera et demeurera esteinte et admortye pour et au profit de ladite dame ses hoyrs etc
et sur lesquels meubles ladite Morin en a néantmoings prins et retenu entre ses mains du consentement de ladite dame pour la somme de 217 livres 12 soulz tz de laquelle somme ladite dame ne fera aulcun intérests à ladite Morin et partant ne paiera à la dite Morin par chacun an que la somme de 100 livres 3 soulz tz le premier paiement commençant comme dit est d’huy en ung an prochain venant et à continuer comme dit est sans que ladite Morin puisse vendre ny transporter lesdits meubles hors le chasteau du Boys lesquels demeurent spécialement affectés et hypothéqués à ladite dame et lesquels ladite dame aura et prendra elle ses hoyrs et aians cause après le décès de ladite Morin comme faisant partye de ladite somme de 625 livres tz
et au surplus sont et demeurent les partyes hors de cour et de procès sans autres despens de part et d’autre
dont et audit accord et quitance tenir etc obligent lesdites partyes eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé au chasteau du Boys présents honorable homme Symon Heureau fermier de la Perière paroisse du Lyon d’Angers et Maurice Chemin serviteur somesetique audit chasteau du Boys tesmoings

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Contrat de mariage de Jean Forgais et Mathurine Chevalier, Vern et Chambellay 1621

avec à la fin de l’acte un banquet offert par la mère de la mariée ! La tournure de la phrase laisse supposer que s’il y avait banquet il n’était pas toujours payé par l’un des parents !
J’ai trouvé la dote modeste compte-tenu que les signatures attestent une certaine éducation, donc je suis surprise !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1621 après midy devant nous René Billard notaire de St Laurent des Mortiers résidant à St Martin du Boys furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Forgais marchand demeurant au village de la Restaie paroisse de Vern d’une part,
et Mathurine Chevallier fille de deffunt Me Jehan Chevallier et de Georgine Lemesle sa mère demeurant au bourg de Chambellé d’autre,
lesquels confessent avoir fait et font entre eux l’accord et promesse de mariage telle que cy après s’ensuit, o le vouloir présence et consentement savoir pour ledit Forgais de René Marion son grand père, de Guy Marion son oncle et de Pierre Desvailles aussy son oncle à cause de Barbe Marion sa femme, et aussy o le vouloir présence et consentement pour ladite Chevallier de Jehan Fournier et ladite Chevallier de Gabriel Pourée et de Renée Chevalier sa femme,
c’est à savoir que lesdits Forgais et Mathurine Chevallier se sont respectivement promis en mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes à la première semonse l’un de l’autre pourveu qu’il ne se trouve point d’empeschement et cause légitime
et en faveur et conséquence dudit mariage ledit Gabriel Pourée aussi deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite cour avec les renonciations à ce requises a promis et promet par ces présentes et s’est obligé bailler et délivrer audit Forgais futur espoux dedans ung an prochainement venant à partir du jour de la bénédiction nuptiale des futurs espoux la somme de 150 livres tz quelle somme est entre les mains de François Chevalier vigneron demeurant à la Belle Gaudière paroisse de Marigné et appartient à ladite future espouse pour son droit de la succession de deffunt Mathurin Chevallier vivant son oncle comme appert par escript ou escripts passés par deffunt Georges Heult ? vivant notaire demeurant à Marigné
et outre pourront lesdits futurs espoux prendre et recepvoir dudit François Chevalier les intérests de ladite somme depuis le jour et date qu’il est obligé à ladite somme jusques au jour que ledit Pourée aura fait le paiement,
et laquelle somme de 150 livres ledit futur espoux est et demeure tenu et obligé icelle somme mettre et convertir en acquest qui sera censé et réputé le propre patrimoine et héritage de ladite future espouse et en defaut d’acquest ledit futur espoux a assigné et assigne ladite somme icelle par luy retenue sur tous et chacuns ses biens
et oultre aura et prendra ledit futur espoux tous et chacuns les autres biens et droits de ladite Chevallier
et a ledit Forgais assigné et assigne à ladite Chevallier douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume d’Anjou
et ont esté à ce présents chacuns de René Allard mary de Perrine Forgais cordonnier demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, ledit Marion grand père susdit, lesdits Guy Marion et Desvailles tous demeurant audit bourg de Vern deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour eux etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité qui ont pleny et cautionné ledit Forgais de ladite somme de 150 livres tz et icelle faire mettre en acquest ou assurent comme ledit Forgais est cy dessus obligé, lequel a promis et promet les en acquitter tant en principal que despens à peine etc néantmoings etc
et ont lesdits Fournier et Chevallier mère de ladite future espouse promis leur donner le banquet des espousailles en considération de l’amour qu’il leur porte
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsy voulu stipullé etc et à ce tenir etc obligent lesdites parties leurs hoirs etc et ledit Forgais futur espoux et ses cautions eux leurs biens etc et ledit Forgais futur espoux de les acquiter luy ses biens etc renonçant etc dont les avons jugé et condamné par le jugement et condemnation etc
fait audit Chambellé présents Gabriel Drouault et Jehan Prezelin prêtre demeurant audit Vern Hierosme Cochon marchand demeurant Angers Pierre Quellier tanneur demeurant audit Vern tesmoings
ladite future espouse, ladite Allard, Fournier et Desvailles ont dit ne savoir signer

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Mathurine Leroyer ratiffie l’accord passé par son feu mari Maurice Crannier et son frère Jean Leroyer, avec Phalamèdes de La Grandière, Chambellay 1626

l’acte est passé au Lion d’Angers mais concerne la Grande Roche, qui est une métairie située à Chambellay.
Cet acte apporte encore un petit élément, à savoir que Mathurine est soeur de Jean Leroyer, ce que j’avais déjà trouvé par ailleurs, mais s’est toujours bon de voir une preuve de plus.
En fait, Monsieur de la Grandière avait engagé la Grand Roche et n’a jamais pu en faire le réméré, et ici, il avait réclamé des cens chaque année.
C’est la raison pour laquelle je classe cet acte dans les devoirs féodaux.

    Voir mes travaux sur les CRANNIER
    Voir mes travaux sur les LEROYER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 août 1626 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers fut présente en sa personne establye et deuement soubzmise soubz ladite cour honneste femme Mathurine Leroyer veuve feu honneste homme Maurice Crannier demeurant en la ville dudit Lyon à laquelle avons donné lecture de sa transaction et accord fait entre Me Phalamandes de la Grandière chevalier de l’ordre du roy seigneur dudit lieu de la Grandière et de la terre fief et seigneurie de Laillier en Chambellé, et honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche passée par Nicolas Lecompte notaire royal Angers le 4 juillet 1624, contenant que lesdits sieur de la Grandière et Leroyer tant en son nom que soy faisant fort de de ladite establye auroient transigé et accordé des procès intentés entre eux pour raison de certaines obéissances féodalles et de 15 soulz de cens et debvoir que ledit sieur de la Grandière demandoit auxdits les Royers à cause de quelque portion de terre dépendant de leur lieu et mestairye de la Grand Roche de Chambellé auxdits les Royers appartenant et que pour raison desdites prétentions de debvoir en auroient accordé en paier chacuns ans audit sieur de la Grandière en sa seigneurie de Laillée la somme de 18 deniers tz par une part et 6 deniers tz par autre
laquelle Leroyer a dit avoir iceluy accord bien entendu et entend qu’il sorte son plein et entier effet et a iceluy loué ratiffié confirmé et approuvé de point en point et d’article en article comme si présente avoir eté à la célébration de ladite transaction
et s’est constituée et obligée constitue et oblige avec ledit Leroyer son frère s’en constitue en ladite transaction un seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens avex les soubzmissions et renonciations à ce requises
ce qui a esté stipullé et accepté par nous notaire pour ledit sieur de la Grandière absent,
dont etc ladite ratiffication et obligation tenir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison de ladite Leroyer présents Me François Vaillant chirurgien et René Vienne marchands demeurant audit Lyon tesmoings
ladite establye a dit ne savoir signer

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Guy Grudé reçoit un mandat de vente de la terre de Chambellay, 1612

l’acte commence comme un procuration habituelle, mais soudain, j’ai été interpellée parce que le nom du madaté apparaît alors que dans toutes les procurations pour raisons juridiques, que nous rencontrons ici, le ou les noms restent en blanc.
Donc, il s’agit ici d’avoir tout pouvoir pour trouver un acquéreur et négogier un prix puis passer contrat.
Grudé a tellement les coudées franches qu’il n’a même pas receu un ordre de grandeur du prix, voire une fourchette de prix. C’est dire l’immense confiance qu’on a en lui !!!

Mais, à la fin de l’acte, on a une petite surprise, que je trouve tout à fait remarquable.
Je vous laisse la découvrir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 14 novembre 1612 avant midy devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys messire Charles de Chahannay chevalier de l’ordre du roy seigneur de Cheronnes et dame Jacqueline de Bueil son espouse de luy suffisamment par devant nous authorisée quant à ce demeurant au chasteau de Vernée paroisse de Chanteussé
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent
Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye assesseur au siège de la prévosté d’Angers leur procureur auquel ils ont donné procure et mandement spécial de vendre prendre à tousjours perpétuellement à telle personne et pour tel prix qu’il verra bon estre
le fief cens et debvoirs par deniers homme hommages subjects et vassaulx de Chambellé s’étendant ès paroisses de Cherré et Contigné avecques le nombre de 14 septiers de bled scavoir 4 septiers de seigle et 10 septiers les deux parts seigle et l’autre tiers fourment le tout de rente mesure de Chasteauneuf deuz au jour d’Angevine par les subjects dudit fief et seigneurie de Chambellé à cause et pour raison de leurs maisons jardins terres vignes et autres héritages qu’ils tiennent et relèvent
tout ainsi que lesdits seigneur et dame ont accoustumé en jouir et s’en faire payer et user sans rien en réserver
à tenir à foy et hommage simple du baron de Chasteauneuf sur Sarthe à tel debvoir et obéissance que homme de foy simple doibt à son seigneur de fief suivant la coustume pour toutes charges et debvoirs
recepvoir le prix de ladite vendition et en faire passer et consentir tel contrat que au cas appartiendra et à l’effet d’iceluy et garantage desdites choses y obliger lesdits seigneur et dame chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciations aulx bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité promettant leur faire ratifier et avoir agréable sy besoign ledit contrat et en fournir ratification vallable à l’acquéreur dedans tel temps qui sera convenu ensemble ce qu’ils ont de tiltres concernant ledit fief et généralement etc tout ce que desus dit circonstances et dépendances auquelles choses donner foy ou faire intervenir tels personnes y consentant promettant iceulx sieur et dame soubz l’obligation et hypothèque solidaire de tous et chacuns leurs biens avoir le tout pour agréable sans y contrevenir
dont etc
fait et passé audit chasteau de Vernée à ce présent Anthoine Allard domestique desdits sieur et dame, et Me Nicollas Foussier notaire soubz la cour de Cantenay ? demeurant à Chanteussé tesmoings

    Serezin, qui était un notaire assez fréquenté, a donc pris au moins une journée pour se rendre à Chambellay. Ce traitement tout à fait particulier était réservé aux grands seigneurs, et je le rencontre peu souvent.
    Je tenais à le souligner et à attirer votre attention particulière sur ce point.


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Françoise Duchesne donne procuration à Emmanuel de la Renardière, son époux, pour traiter avec sa mère et sa soeur du douaire et de la succession de son père, Chambellay 1620

et manifestement ce douaire et cette succession ne vont pas de soi, et cela fait donc plusieurs fois que je rencontre des veuves qui ont des difficultés à avoir leur douaire et doivent réclamer à leurs enfants, ou gendres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1620 après midy, devant nous Nicolas Foussier notaire soubz la cour de Chambellay (classé chez René Serezin notaire royal à Angers) fut présente et personnellement establye damoiselle Franczoyse Duchesne femme et espouze de Emmanuel de la Renardière escuyer sieur de la Picoullayee absent, laquelle establie deubment soubzmise soubz ladicte cour par devant nous quant à ce a fait nommé crayé (sic, pour créé) et constitué et par ces présentes fait nommé craye et constitue ledit de la Renardière son mary son procureur général et certain massager spécial o pouvoir de substituer opposer plaider appeler et eslire domicile sy mestier est et pour et au nom de ladite constituante pardevant tous juge ou juges qu’il appartiendra pour l’effet de la spécialité cy après en ces présentes et par especial de transiger pacifier et accorder avecques damoiselle Renée de Rallay veuve de deffunt Claude Duchesne vivant escuyer sieur de Crayee mère de ladite constituante et Perrine Duchesne sa soeur héritière en partie dudit deffunt Duchesne touchant certaynes demandes que font lesdites de Rallay et Perrine Duchesne audit de la Renardière comme mary de ladite constituante touchant le douaire appartenant à ladite de Rallay en la maison dudit Crayee mesmes des meubles de la communauté dudit deffunt Duchesne et ladite de Rallay et pour aultres demandes faites par lesdites de Rallay et Perrine Duchesne pour lesquelles autres demandes avecques celles cy dessus ils conviendroit et seroit besoing pour ladite constituante et ledit de la Renardière en transiger et accorder
auxquels transaction et accord ledit de la Renardière pourroit par vertu des présentes obliger ladite constituante elle seule et pour le tout avecques ledit de la Renardière son mary et procureur sy besoing est et généralement etc promettant etc jaçoit etc renonczant ladite constituante par devant nous à toutes choses qui aux faits cy dessus pourroient estre contraires et par especial elle a renoncé et renonce au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité par foy jugement condempnation etc
fait et passé en la maison seigneuriale de Crayee paroisse de Notre Dame de Changé en présence de maistre Michel Cochet prêtre demeurant à Champteussé et maistre Noel Fleury clerc demeurant à Chenillé tesmoings ad ce requis et appelés

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