Charles Touchalaume et Marie Gandon acquièrent la moitié de la Tête Noire, Champigné 1569

Ils sont dits demeurant à La Chapelle en Champigné, mais je ne trouve que la Chapellerie, et je me demande si c’est la même chose altérée ?
Je constate au fil de tous mes travaux que le nom de Tête Noire était fréquent pour les auberges, car il s’agit ici manifestement d’une auberge puisqu’elle porte une enseigne à la Tëte Noire.

Enfin, je ne vois pas les signatures Touchalaume au pied de l’acte, et je n’ai d’ailleurs toujours par trouvé sa signature.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 novembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Mathurin Le Pelletier notaire et tabellion de ladite cour personnellement establys honnestes personnes Macé Cyneau marchand Me tanneur et Jehanne Hellaud sa femme de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vendent etc du tout etc par héritage à honneste homme Charles Touchaleaume marchand demeurant au lieu de la Chapelle en la paroisse de Champigné présent et lequel a achepté et achèpte pour luy et pour Marie Gandon sa femme et pour leurs hoirs etc les choses héritaux qui suivent scavoir est la moitié par indivis de lam aison estables cours jardins rues yssues vergers ayreaux appartenances et dépendances quelconques dépendant d’icelle maison en laquelle maison seroyt pendant pour enseigne la Teste Noyre sise et située au bourg et paroisse dudit lieu de Champigné joignant d’un cousté la maison des héritiers ou bien tenans de deffunt Jacques Boule d’autre cousté la maison des héritiers de deffunt Vincent Loussier abutant d’un bout Pierre Ledemeure la rue et chemyn appellée la rue depuis tendant du grand cymetière dudit Champigné à aller à Querre et d’autre bout au grand chemyn tendant du dit bourg de Champigné à Cherré ; Item lesdits vendeurs ont vendu et vendent audit achepteur qui achepte d’eux comme dessus la moitié adivis d’un jardrin appellé vulgairement le jardrin de la Raffe sis et situé audit bourg de Champigné à prendre ladite moitié du cousté où est le mur dudit jardrin sur ledit chemin tendant dudit Champigné à Querré et ainsi que ladite moitié a esté par cy davant partagé entre lesdits vendeurs et Laurens Chevalier et Lezine Hellaud soeur de ladite Jehanne Hellaud joignant d’un cousté moistié à aultre moitié appartenant audit Chevalier et sadite femme et d’autre costé le chemin tendant dudit Champigné à Querré abutant d’un bout à la rue du Pinet et d’autre bout au jardrin de Bertran Defaye et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances quelconques et tout ainsi que lesdites choses sont demeurées à ladite Jehanne Hellaud par partage fait entre elle et ses frères et soeurs des biens immeubles et choses héritaux demeurés des successions de deffunts Macé Hellaud et Jacquine Peloux ses père et mère sans aulcune chose en retenir excepter ne réserver par lesdits vendeurs pour eux leurs hoirs de présent ne pour l’advenir sises et situées lesdites choses vendues scavoir ladite moitié de ladite maison cour jardrins et appartenances d’icelle ou fief et seigneurie du prieur de Champigné et ladite miotié dudit jardin ou fief et seigneurie de la Chapelle et tenues desdits fiefs et seigneuries aux debvoirs cens et rentes féodaux et fonciers ordinaires anciens (écrit « anx ciens ») et accoustumés que lesdits vendeurs ont vériffié et affirmé par davant nous ne pouvoir pour le présent déclarer néanlmoins franches et quites de tout le passé jusques à ce jour, transportant etc et a esté faite la présente vendition pour le prix et somme de 300 livres tournoir sur et de laquelle somme ledit achepteur en a présentement manuellement content baillé payé compté et nombré auxdits vendeurs la somme de 100 livres tournois qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye au poids et prix de l’ordonnance royale et dont ils l’en quitent et le reste et surplus de ladite somme de 300 livres tz montant la somme de 200 livres ledit achapteur deuement soubzmis et estably à ladite cour et seigneurie a promis et promet bailler et payer auxdits vendeurs en leur maison en ceste dite ville dedans Nouel et Caresme prenant prochainement venant par moitié, et pour ce ledit Cyneau a dit et déclaré que lesdites choses cy dessus vendues estoient le propre bien patrimoine et matrimoine de ladite Jehanne Hellaud sa dite femme, iceluy Cymeau a voulu et consenty veult et consent que la maison allée et appartenances d’icelle maison sise sur la rue de la Tannerie de ceste ville d’Angers en laquelle maison ledit Cymeau et sadite femme sont de présent demeurant et laquelle ils sont par cy davant acquise de Georges Robin par contrat passé par deffunt Vincent Millard vivant notaire royal Angers le 9 décembre 1550 soit et demeure censé et réputée le propre patrimoine et matrimoine de ladite Jehanne Hellaud sadite femme et de mesme qualité et nature que estoient lesdites choses cy dessus vendues au profit d’icelle Hellaut stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc et sans laquelle promesse et consentement dudit Cymeau ladite Hellaud n’eust consenti ne accordé ledit contrat de vendition, à laquelle vendition et tout le contenu cy-dessus tenir etc et sur ce etc à garantir etc et à payer etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc et les biens dudit achepteur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs ont renoncé au bénéfice de division et encores ladite Jehanne Hellaud au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que une femme ne peult s’obliger ne interceder pour aultruy mesmes pour son mary et si elle le fesait elle en serait relevée sinon qu’elle ait expressément renoncé auxdits droits, foy jugement et condemnation fait et passé audit Angers en la maison desdits vendeurs en présence de honneste homme René Touchealleaulme marchant demeurant en la paroisse de Champigné Pierre Beslin et Jehan Boisauffray marchands Me tanneurs demeurant en ceste ville en présence de Jehan Cymeau et Marc Cymeau tesmoings et en vin de marché prozenettes et pour les médiateurs de ceux qui ont traité ces présentes payé et desboursé par ledit achepteur du consentement desdits vendeurs la somme de 6 escuz

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Pierre Froger, veuf de Renée Justeau, transige avec ses enfants pour la succession de leur défunte mère, Angers et Marigné 1586

Les accords pour mettre fin aux procès sont toujours intéressants, et souvent même comme ici ils sont filiatifs, et donnent une excellente idée du statut social, ici aisée à en juger par le nombre élevé de closeries et métaires sur Champigné, Cherré, et Marigné.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    ici je vous indique le numéro de page comme suit /19 pour la page 19

Le 21 juin 1586 (de Mongodin notaire royal à Angers) sur les procès et différends meus et espérés à mouvoir entre Pierre et Jehan les Frogerq, Jacques Baillif mari de Claude Froger, Renée Froger femme séparée de biens d’avec René Baillif son mari et authorisée à la poursuite de ses droits, et Pierre Marchandye mari de Jehanne Froger, tous enfants de Pierre Froger et de deffuncte Renée Justeau vivante sa femme demandeurs et déffendeurs resspectivement d’une part, et ledit Pierre Froger aussi demandeur et déffendeur d’autre, sur ce que lesdits enfants disaient que 2 ans sont ou environ que ladite deffuncte Justeau serait décédée, que lors /2 de son décès il y aurait plusieurs meubles dettes tant passives que actives et autres choses réputées pour meuble desquelles ledit Froger aurait desposé sans avoir fait inventaire, joui des fruits et revenus tant du propre de ladite deffuncte Justeau que des acquets même a vendu et aliéné le lieu et closerie du Myronne appellé Rougay qui était d’acquet et une portion d’un moulin à eau sis au bourg de Seiches, un appentis de maison sis près le quay du Thomasseau dont /3 ils demandent contre ledit Froger qu’il fut fait rapport pour en avoir leur part et portion, et que lesdits meubles et autres choses réputées pour meuble fussent partagées ensemble qu’il fit rapport des fruits de la jouissance qu’il en a fait, et demandent lesdits Pierre et Jehan Froger contre lesdits Marchandye, Jacques Lebaillif et René Baillif et ladite Froger sa femme qu’il leur fisent rapport de ce qu’ils auroient eu en advancement de droit /4 successif afin d’en avoir leur part et portion, de la part duquel Froger a été dit qu’il y avoit plusieurs dettes pasives de la communauté lesquelles il auroit acquitées en partie, et y auroit employé ce qu’il lui estoit dû et grande partie des meubles et fruits demeurés de la communauté et les deniers qui ont procédé de la vente desdits héritages, auroit nourri et entretenu lesdits Froger, et outre auroit été contraint de vendre lesdites choses pour acquiter lesdites debtes et en reste encore à payer /5 et est fondé jouir pour le tout des acquets de ladite communauté, et néanmoinls pour éviter à procès et ce que ses enfants ayent moyen de vivre et s’entretenir, offre que ung grand bateau qu’il a avec son équipage estant de la communauté soit vendu et les deniers employés en l’acquit des debtes, ensemble les dettes actives qui lui restent à payer et leur bailler la moitié des meubles qui restent de la communauté et outre leur délaisse dès à présent la maison et appartenances sise sur le port /6 Ligne de cette ville où il est demeurant, le lieu et closerie sise au bourg de Marigné, le lieu et closerie des Petites Rouaudières sises en la paroisse de Champigné, le lieu et closerie du Chesne Pied sis en la paroisse de Chérré et Marigné pour en jouir par ses dits enfants dès à présent, ce que lesdits enfants ont accepté à charge que lesdits Pierre et Jehan Froger prendront par chacun an la somme de 15 livre pour acompte de leur advancement d’hoirs et les autres du costé du père et qu’ils retiendront jusqu’à son décès, et pour le regard dudit Jacques /7 Baillif et Claude Froger sa femme, ils ont déclaré avoir eu la somme de 800 livres dont ils ont fait rapport pour une moitié, ledit Marchandye a déclaré avoir eu en avancement de droit successif la somme de 1 000 livres, ladite Renée Froger dit que son mari a receu et luy feust baillé en advancement de droit successif la somme de 800 livres, la moitié de toutes lesquelles sommes reviennent à la somme de 1 300 livres non compris les trousseaux /8 et habillements nuptiaux pour lesquels habillements ils ont offert auxdits Pierre et Jehan Froger chacun un habillement de la valeur de chacun 20 escus et pour les trousseaux offrent qu’ils prennent sur la moitié desdits meubles qui leur seront baillés par ledit Froger père chacun une douzaine de draps, savoir demi-douzaine de lin en lin et demi-douzaine de lin en reparon, et chacun autant de serviettes et liets que ont lesdits Froger, lequel offre lesdits les Froger ont /9 pareillement acceptée, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire devant nous Gilles de Mongodin notaire d’icelle personnellement établis Pierre Froger marchand demeurant en cette ville d’Angers paroisse de saint Maurice d’une part, Pierre et Jehan les Froger aussi marchands demeurant en cette ville, ledit Jacques Baillif aussi marchand et Claude Froger sa femme, ladite Claude Froger authorisée de sondit mari, ladite Renée Froger demeurant audit lieu de la Vaarenne paroisse de Saint Germain des Prés, ledit Pierre Marchandye aussi marchand demeurant en la paroisse de Méral, tant en son nom que soi faisant fort /10 de Jehanne Froger sa femme à laquelle il promet faire ratifier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes, soumettant lesdites parties respectivement confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé pacifié et apointé transigent pacifient et accordent comme s’ensuit , c’est à savoir que ledit Froger père a voulu et consenti veult consent et accorde que ledit bateau avec son équipage soit vendu par sesdits enfants, et pareillement les debtes actives qui restent à payer et luy sont deues soient receuillis par luy et sesdits enfants et les deniers /11 desdites debtes et qui proviendront de la vente dudit bateau employés en l’aquit des dettes passives de la communauté et autres qu’il auroit créées despuis le décès de sadite deffuncte femme jusques à huy, et le surplus desdites debtes sera payé et aquité par ledit Froger et sesdits enfants par moitié, seront les meubles dudit Froger père demeurés depuis le décès de ladite deffuncte Justeau, partagés par moitié entre lui et sesdits enfants, et outre ledit Froger père leur a quité et délaissé ladite maison en laquelle il est demeurant sises sur le Port Ligne, le lieu et closerie de Marigné, /12 avec le clos de vigne appellé Vuefve, le lieu et closerie des Rouaudières sis en la paroisse de Champiche

    sic ! En fait Célestin Port donne « La Ruaudière, commune de Champigné »

et le lieu de closerie du Chesne Verd sis en la paroisse de Cherré et Marrigné, pour en jouir par sesdits enfants fors pour les fruits de cette année qui sont encores pendant, lesquels seront vendus et employés en l’acquit des debtes et auront lesdits Pierre et Jehan les Froger sur les fermes desdites choses la somme de 15 livres par an, et audit Froger père est demeuré les maisons sises et situées près le quai du Thomasseau avec leurs appartenances et dépendances, ainsi que ledit Froger continue à en jouir, le lieu et closerie de la Rochette /13 sis en la ville de Marrigné non compris le journeau appellé les Portes sur lequel toutefois ledit Froger aura passage pour exploiter ses terres, desquels héritages ledit Froger jouira à l’advenir sans que toutefois il les puisse vendre aliéner ne hypothéquer ni pareillement sesdits enfants ce qu’il leur a baillé et délaissé par ces présentes, et pourra ledit Froger père prendre du bois sur le lieu des Rouaudières pour la réparation dudit lieu de la Rochette et pour son chauffage pour sa provision seulement /14 et en tant que touche les rapports de sesdits enfants calcul fait d’iceux a été trouvé qu’il en est dû à chacun la somme de 260 livres pour la moitié desdits rapports laquelle somme au prorata de ce qu’ils ont reçu, ils pairont dedans ung an, et cependant pieront à la raison du denier douze par demye année à commencer ce ce jour, et outre paieront lesdit Frogers auxdits Pierre et Jehan Froger la somme de 40 écus pour les habillements de laquelle somme ladite Renée Froger en payera seulement 10 /15 écus le tout dans 3 mois, sauf à ladite Renée Froger à se pourvoir sur les biens dudit René Baillif son mari pour la restitution de ses deniers dont elle fait rapport, le tout par provision et sans péjudice des droits desdits enfants pour les partages et autres comptes qu’ils ont à faire les uns entre les autres, et lesquels Pierre et Jehan Froger prendront des meubles sur la moitié des autres enfants pour compenser les trousseaux qu’ont eu /16 lesdites filles à la raison de ce qu’ils en ont eu et sauf auxdits enfants à demeurer compte audit Jehan Froger de la somme de 40 écus que ledit Froger père aurait desbourcé pour lui, et au surplus tous procès et différents d’entre les parties demeurent nuls et assoupis … /17 passé à Angers chez Me Jehan Baudrayer, de Me Gilles Théard le jeune et ledit Marchandise, Me Nicollas de la Chaussée avocat en cette ville … /18 fait maison de nous notaire en présence de Jacques Delahaye et autres témoins

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François Boureau et ses soeurs paient une rente constituée par leurs parents, Champigné et Angers 1689

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 février 1689 devant nous Jacques Touchalaume notaire royal Angers furent présents h. h. Georges Lemotteux sieur de la Benardière marchand demeurant paroisse de Champigné lequel comme mary de honorable personne Perrine Blanchard a reconnu et confessé avoir ce jourd’huy receu de h. h. François Boureau marchand droguiste en ceste ville y demeurant paroisse st Pierre à ce présent et acceptant la somme de 25 livres pour une année de rente hypothécaire escheue le 15 septembre 1687 restant de celle de 65 livres qui fut constituée par h. h. Pierre Boureau aussi marchand Me apothicaire tant en son privé nom que comme procureur de Jeanne Chuppé sa femme père et mère dudit Boureau, au profit de deffunt honorable homme Jean Blanchand père de ladite Perrine Blanchard par acte passé devant deffunt Nicolas Leconte notaire de cette cour le 15 septembre 1658 de laquelle rente en auroit esté admorty la somme de 800 livres ainsi que ledit sieur de la Bérardière l’a présentement reconnu, en sorte qu’il n’en reste plus que 500 livres de principal, de laquelle somme de 25 livres ledit sieur de la Benardière s’en contente et en a quité ledit sieur Boureau, et par mesmes pésentes ledit sieur Boureau et ladite damoiselle Jeanne Boureau sa soeur fille majeure demeurante avec son dit frère aussi à ce présente, tant en leurs noms privés que eux se faisant fort de damoiselle Marthe Boureau leur soeur à laquelle ils promettent luy faire ratifier ces présentes dans un mois prochain à peine etc ces présentes néanmoins demeurant etc tous trois enfants et héritiers de ladite deffunte Jeanne Chuppé ont promis et se sont obligés personnellement … paier la somme audit sieur de la Besnardière audit nom en cette ville au terme dudit jour 15 septembre par chacune année et luy paer l’année de ladite rente escheue eu 15 septembre dernier, et est ce fait par ledit sieur de la Besnardière sans préjudicier aux hypothèques et privilèges dudit contrat qu’il l’on réservé mesme à se pourvoir contre ledit sieur Boureau père à quoy tenir sobligent ledit sieur Boureau esdits noms hoirs biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers étude de nous notaire présents Me Jean Roche et François Boyleau praticiens demeurant audit Angers témoins

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Gilles Lecointe baille ses vignes à Champigné, 1590

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz Gilles Lecointe Me tailleur d’habits demeurant Angers paroisse saint Pierre d’une part, et Marin Touschet vigneron demeurant en la paroisse de Champigné d’autre, soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de bail à ferme tel qui s’ensuit scavoir et ledit Lecointe avoir baillé et baille par ces présentes audit Toucher qui a pris et accepté de luy audit tiltre pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès la Toussaints dernière passée et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années révolues savoir 2 quartiers de vigne sis au cloux de la Merouzière audit bailleur appartenant ensemble 2 boisselées de terre labourable ou environ joignant lesdits 2 quartiers de vigne et comme le tout se poursuit et comorte et que ledit preneur a dit bien cognoistre ; lesdites baillées pour en jouir et user pendant ledit temps comme un bon pèer de famille sans y malverser aucunement, à la charge dudit preneur de faire bucher deuement lesdits 2 quartiers de vigne pendant lesdites 5 années de leurs 4 faczons ordinaires savoir deschausser tailler bescher et vyner en temps et saisons convenables et de faire aussi par chacune desdites années le nombre de 15 foussés de provings béchés deuement faits et gressés, et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites 5 années la somme de 2 escuz ung tiers et 2 chappons, le tout payable par chacuns ans par ledit preneur audit bailleur en sa maison audit Angers au jour et feste de Toussaints le premier payement commenczant à la Toussaints prochaine et à continuer pendant lesdites 5 années, tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à ce ternir etc dont etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait à notre tabler Angers présents à ce Loys Allain clerc et honneste homme Jacques Deschamps chirurgien demeurant audit Angers tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Aveux de prieurs de Champigné à la seigneurie de la Fessardière en Cherré, 1666

le dernier prieur de ce passage a oublié de faire la foi et hommage simple, et vous allez voir qu’on ne plaisante pas avec ces manquements au droit féodal.
Mais je vous suggère de lire les dernières lignes qui sont tout bonnement adorables, car le procureur de la seigneurie dépose des copies des précédents aveux tout bonnement à l’enfant de monsieur du Latay !!! Je suppose que l’enfant n’était pas si petit et en âge de comprendre ce qu’on attendait de lui, mais en tous cas c’est bien ce qui est écrit, et comme je sais que parmis vous il y a des descendants, j’attends bien qu’on discute ici de l’âge de cet enfant.

Et pour les amateurs de vin, il y avait de la vigne à Champigné !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série H255– Voici sa retranscription qui m’a été demandée (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

6 septembre 1666
Extrait dun autre pappier de la seigneurie de la Fessardiere – cotté A folio 274
Noble et discret Jean Tillon prieur commendantaire de Champigné a aujourdhui en jugement fait et juré la Foy et homaige simple à Monsieur de la terre fief et seigneurie de céans par raison de sa terre fief et seigneurie de la Fessardiere a cause de vostre fief d’Antenaise touchant nos fiefs de la Coudre, a fait le serment de fidelité en tel cas requis foy et ascoutumé, de laquelle foy et hommage simple fait et juré mondit sieur la visite simple, son droit et l’ancien en toutes choses et sans prejudice de rachapt et autres droits de mondit sieur et a ledit Tillon prieur susdit confessé debvoir a la recette de ladite Fessardiere au terme d’angevine par an la somme de 3 sols tournois de debvoir, donné à l’assise de la Fessardiere par le fief d’Antenaise tenu par nous Rene Deguermon licencié Es loy séneschal le 13 juin 1554 signé Jean Tillon et Doublard

De vous Monseigneur Messire François Bitault seigneur de chize Vaillee rochereau des chastelleneries des herous bois de Maine Lettan et de la cosse fief et seigneurie de la fessardiere, Conseiller du Roy en la cour du parlement à Paris, Je Jacques verdier pretre Religieux prieur du prieuré de Champigné, cognois et confesse estre vostre homme de foy simple au regard de vostre ditte terre fief et seigneurie de la Fessardiere pour raison de mon feage que j’ay au cloux de la Couldre sittué pres le bourg dudit Champigné, et premier des cens et debvoirs qui me sont deubs au jour et feste de nostre damme angevine rendus audit bourg de Champigné le curé de Champigné pour six bregeons de vigne sis audit cloux de la Couldre contenant un quartier ou environ joignant d’un costé et (f°2) aboutant dun bout la vigne de maistre Ancelme Buscher d’autre costé Le chemin tendant de Champigné à Juvardeil et dautre bout la vigne de la chapelle Sainte Catherine la terre qui fut vigne de la fabricque dudit Champigné ; Item Ledit curé pour un quartier ou environ partye en vigne et l’autre partye en terre labourable un boisé entre deux, neamtmoings le tout en un tenant sittué audit cloux de la Couldre joignant dun costé et abouttant dun bout la terre du grand cloux et la vigne de la chapelle du Crucifix chascun par son endroit dautre costé le clotteau appelé Cassereau qui fut vigne de la Maroutiere et d’autre la vigne du lieu de la Grange et à cause de ce doibt ledit curé par chascun an au jour de l’Angevine trois sol tournois de cens
Maistre Ancelme Buscher pour un quartier de vigne ou environ sis audit cloux joignant d’un costé La vigne des herittiers Bonneau et la vigne du Lion d’Or chascun par son endroit d’autre costé la vigne de la Chapelle de sainte Cattherine aboutté dun bout La vigne dudit Buscher d’autre bout le grand chemin tendant dudit Champigné à Chasteauneuf, et doibt par chascun an audit jour de l’angevine 18 deniers tournois de debvoir, ledict Buscher pour un autre quartier de vigne sis audit cloux joignant dun costé la vigne desdits herittiers Bonneau, et dudit Buscher chascun par son endroit et d’autre costé la vigne de Mathurin Allard et aboutté des deux bouts la vigne dudit Buscher et en doibt chascun an audit prieur 10 deniers tz et de debvoir audit Jour de l’Angevine et (f°3) au cours des vendange 2 jallais et un Jallon de vin de vinage, les herittiers René Maugin pour un quartier de vigne siz audit cloux joignant dun coste la vigne de la fabrique d’autre costé et abouttant dun bout la vigne de Jacques Besnier et dautre bout Le grand chemin tendant de Champigné à Chasteauneuf et en doibvent par chacun an audit prieur 3 sols de cens audit Jour de Langevine
Mre Jacques Marchais et Pierre Gouppil pour un jardin clos à part qui fut vigne contenant 2 boissellees et demye de dardin ou environ qui font un quartier joignant dun costé et aboutant dun bout ledit grand chemin tendant de Champigné à Chateauneuf d’autre costé la vigne du lieu de la Grange et d’autre bout ledit clotteau qui fut vigne de la Marousiere, et en doibvent par chascun an audit jour de l’Angevine audit prieur 14 deniers tournois de cens
Jacques Besnier pour deux planches et deux bregeons de vigne en deux divers endroits dudit cloux de la Couldre le tout contenant un quartier ou environ, les dittes deux planches joignant d’un costé la vigne dudit Buscher d’autre costé la vigne de la cure dudit Champigné abouttant dun bout La terre du grand cloux et d’autre bout la vigne de la Chapelle Sainte Catherine l’autre joignant d’un costé la vigne de la Bobiniere d’autre costé (f°4) la vigne de la cure dudit Champigné, d’un bout la vigne de la Chapelle du Crucufix et d’autre bout La vigne desdits héritiers René Marin, et en doibt par chascun an dudit jour de l’angevine 14 deniers tournois et au temps des vendanges 25 pintes de vin de vinage, ledit ancelme buscher pour un quartier de vigne audit cloux de la Couldre joignant d’un costé La vigne de Mathurin Allard d’autre costé et aboutté d’un bout la vigne d’icelluy Buscher et d’autre bout Le chemin tendant dudit Champigné à Juvardeil, et en doibt par chascun an audit jour de Nostre dame Angevine audit prieur 12 deniers tournois de cens ; Item un quartier de vigne ou environ audit cloux de la Couldre estant du lieu de la Grange dépendant dudit prieur de Champigné joignant d’un costé La vigne de la fabrice d’autre costé Le jardin dudit Gouppil abouttant d’un bout ledit clotteau qui fut vinier de la Maroutière, et d’autre costé ledit chemin tendant de Champigné à Chasteauneuf et me doibt par chascun an audit Jour de nostre dame Angevine 6 deniers tournois de cens

Le chapellain de la Chapelle de sainte Castherine dudit Champigné pour un quartier de vigne en deux divers endroits dudit cloux de la Couldre l’un d’iceulx joignant d’un costé la terre de la fabrice aultrefois en vigne d’autre costé les vignes dudit Ancelme Buscher abouttant dun bout la vigne de la cure et dautre bout la (f°5) terre du grand cloux, l’autre joignant d’un costé la vigne de la Chapelle du crucifix d’autre costé ledit cloteau quy fut vinier de la Maroutiere et aboutté d’un bout la vigne du lieu de la Grange et de la fabrice chascun par son endroit doibt et d’autre bout la terre de la cure, Et m’en doibt par chascun an audit jour 20 deniers tournois de cens, esdites choses tenues de vous j’ay ma justice et juridiction fonciere et dommainière et tout ce quy en despend et peut despendre par la coustume du pais et pour raison desdites choses cy dessus confrontées je vous doibt dt duis tenu rendre et payer par chascun an au bourg dudit Champigné 3 sols tournois de service audit jour et feste de Nostre dame Angevine, et avecq ce pour raison desdite choses tennues de vous à la dite foy et hommage simple je vous doibt et suis tenu et faire pleige gaiges serte et obéissance tel comme homme de foy simple doibt à son seigneur de fief de foy simple et les loyaux taille d’aide quand celles cy adviennent par jugement selon la coustume du pays et vous plaise scavoir mon très cher Seigneur que ce sont les choses que je tiens de vous à ladite foy et hommage simple o les certes redebvances et obeissances que vous en doibt suis tenu faire sellon qu’elles m’en sont peu enquerir (f°5) par baillé diligence offrant à leur cour déclarer plus à plain par montrée ou aultrement deument quand raison donnera o protestation réservée à moy que s’il se trouvoit par adveuz renduz par mon prédecesseur auxdits votres qu’aultres et plus grande choses teneues de vous à la dite foy et hommage simple je ne m’en désadvoue pas encore m’en advoue et que plus grande certes redebvance et obeissance vous en fussent deubs je n’entends en rien à les vous desduire mais les vous veux continuer au temps advenir, cette protestation et offre de serment que je faits et affin qu’il ne soict dit que je vous aye baillée par adveu en tesmoing de quoi Je vous rend et baille ce present escript par adveu signé de ma main, fait signé a ma requeste du sing manuel de Mre Jean Fleurs notaire soubz la cour royal de St Laurent des Mortiers resident audit Champigné, fait sceller du scel Royal de ladite cour ce 13 août 1650

Item je m’advouee de vous subjet en nuepce pour raison d’une piece de terre contenant trois septerees ou environ size près la Maladerie en la paroisse dudit Champigné, ladite piece estant en forme de figure triangulaire, l’un des costés d’icelle joignant la terre (f°7) des Bigoisnes un chemin entre deux, d’autre costé le pré Durant et de la Marre Bruneau un autre Chemin entre deux et de l’autre costé le grand chemin tendant dudit Champigné Angers, pour Raison de quoi je confesse vous en debvoir par chascun an à la recepte de vostre dite seigneurie au jour et terme de Nostre Dame Angevine 2 sols 6 deniers tournois, à laquelle déclaration et au debvoir y contenu je faits arrest et promet payer servir et continuer ledit debvoir, fait Ledit jour en an que dessus, signé J. Fleurs

Extrait de la remembrance des assises du fief et seigneurie de la Fessardiere au feillet 75 est escript ce qui suit
Du lundy 6 septembre 1666
Le procureur de la cour demandeur
Noble et discret Mre Jean Courault prêtre chanoine à l’église d’Angers prieur du prieuré et seigneurie de Champigné et chappelain de la chapelle de Ste Quaterine deffendeur
A Comparu ledit Sieur Courault par Me Georges Lemotheux fondé de pocuration dudit Courault passée par André Chevallier (f°8) nottaire royal résidant audit Champigné en date du 21 aoust dernier, signé Courault Buscher Le Motheux et Chevallier la minute de lacquelle est demeurée a cour, lequel audit nom s’est advoué subjet de la seigneurie de céans et requis communiquation d’une antienne déclaration de ses aulteurs pour faire les obeissances feodales telles qu’il les doibt, dont il nous a requis acte
Le procureur de la cour a dit que ledit sieur Courault comme prieur dudit prieuré dudit Champigné relève de cette seigneurie à foy et hommage simple le temporel en tout ou partiee dudit prieuré demande que faulte qu’il a fait de …

    Merci pour vos lumières car il me manque un terme

la foy et hommage pour raison desdites choses deffault, second luy estoit donné que pour proffit d’iceluy et du précéddant du 10 juillet dernier, il luy soit permis de jouir de ses droits sans avoir esgard à la declaration faitte par ledit Le Motheux en consequence de la dite procuration dudit sieur Courault par laquelle Il ne luy donne aulcun pouvoir de s’advouer vassal mais seullement subject et consequentement informé, sur quoy avons donné deffault, second dudit Courault sans avoir esgard à la déclaration dudit Le Motheux et pour le proffit d’icelluy et du précedent dudit jour 8 juillet dernier, et lecture faitte des présents adveuz rendus par le prédecesseur titullaire dudit prieuré dont le dernier est rendu par frère Jacques Verdier prêtre religieux prieur (f°9) dudit prieuré à cette seigneurie du 13 aoust 1650 avons à faulte que ledit Courault a fait de faire ladite foy et hommage telle qu’il la doibt avons permis audit procureur de la cour de jouir de ses droits et faire saisir le temporel dudit prieuré en ce quy en relève de cette seigneurie et outre condemné fournir sa déclaration des choses censibves mouvantes de cette seigneurie a la prochaine assise, pendant lequel temps il se transportera vers le procureur de la cour pour ses frais et despans, prendre communication des antiennes déclarations des dites choses cencibves de ses prédecesseurs prieurs dudit prieuré et chappellains de ladite chapelle Ste Catherine et outre l’avons condemné payer les arrerages desdits deboirs cencifs iceux servir et continuer, condemné aux despans desdits deffaults continuer, signé Lemotheux et Hamellin

Le lundy 7 septembre 1669
A la requeste de monsieur le procureur fiscal de la terre fief et seigneurie de la Fessardiere lequel pour l’effait des présentes a esleu domicile en la maison seigneuriale dudit lieu sittuée proche le bourg et paroisse de Cherré j’ay coppie à la faction d’hommage rendue a ladite seigneurie estant sur un antier pappier cotté A folio faitte par Me Jean Tillon prieur de (f°10) Champigné Le 13 juin 1554, coppie d’un adveu rendu à la dite seigneurie par deffunt Me Jacques Verdier prêtre vivant prieur dudit Champigné le 30 aoust 1650, et coppie d’un jugement estant sur la remanbrance de ladite seigneurie au folio 75, le tout signifflé et deuement fait assavoir à noble et discret Mre Jean Courault prêtre chanoine de l’église d’Angers et à présent prieur dudit prieuré et l’ay adjourné à comparoir aux assises de ladite seigneurie assignée à tenir en la maison seigneurialle dudit lieu de la Fessardiere au 2 et 16 septembre 1669 pour obéir audit jugement et ce faisant faire la foy et hommage simple bailler par adveu et payer ses services et rachapt bailler par declaration les choses cencibves, payer ses debvoirs avec autres frais et despans, faire autres obeissances féodales telles que leur sont deues et respondre aux autres conclusions du dit procureur et procéder de ce comme de raison fait par moy Jacques Pottier sergent de ladite seigneurie demeurant au bourg de Cherré soussigné, en parlant à l’enfant de monsieur du Latay demeurant au …

    Vos lumières pour le lieu seraient très appréciées

dudit Champigné à qui j’ai baillé et laissé coppie de l’aveu et jugement et exploit cy dessus à la charge de le faire savoir audit sieur prieur, ce qu’il m’a promis faire en présence de Mathurin Crosnier … et René Crosnier marchand … tesmoins requis et appelés

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Jean Vignelais et Claude Gohory vendent une closerie, Champigné 1605

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 31 mai 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à angers fut présent honneste homme Jehan Vignelay marchand demeurant au bourg de Champigné tant en son nom que pour et au nom et comme procureuret soy faisant fort de Claude Gohory sa femme en verty de procuration spéciale à l’effet cy après, passée soubz la cour de la baronnie de Chateauneuf sur Sarthe par devant Bernabé Serezin notaire le jour d’hier, demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera et à laquelle Gohoray ledit Vignelay a dabondant promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger au garantage des choses cy après vendues et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable avec les renonçiations requises dedans 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé de son bon gré et bonne volonté avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à vénérable et discret Me Pierre Jouanne prêtre Corbelier en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause,
lelieu closerye domaine et appartenances et dépendances de Meurais aliès les Astres situé en la paroisse de Champigné et es environs composé de maisons cave estables estrage verger rues et yssues cours jardins de terres labourables, d’une pièce de terre appellée le Druillet contenant 12 boissellées ou environ, une pièce appellée les Cloteaulx contenant 10 boisselées ou environ, de 4 boisselées ou environ en la pièce de Mynée, une pièce appellée Vauboys en la pièce de Mynée contenant 24 boisselées environ, unepièce appellée Bois de Veu contenant 8 boisselées ou environ et 6 boisselées en une pièce appellée le Halay, de hommées et demye de pré ou environ en 4 endroits, 3 quartiers de vigne ou envison au cloux des Puidz et du Perroy et du Bas Marais en divers endroits dont celles audit cloux du Bon Marais est en gast, et d’une portion de bois taillis au bois taillis appellé (blanc),
la moitié par indivis du pressouer dudit lieu lequel seroit demeuré commun et indivise entre les précédents seigneurs dudit lieu cy dessus vendu et les seigneurs de l’autre lieu appelé le Marais aliàs les Astres appartenant à présent aux enfants et héritiers de deffunt (blanc) Lemaczon pour leur usage et pressourer leurs vendanges et tout ainsi que ledit lieu cy dessus vendu rue et yssues d’iceluy et choses qui sont et dépendent se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ledit vendeur esdits noms l’a acuit de Michel Theard et Marguerite Hamon sa femme et Rachelle Theard et que depuis luy et ses closiers en ont joui sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
tenu des fiefs et seigneuries dont il est tenu aulx charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer non excédant toutefois 20 sols par chacun an si tant en est deu et sans approuver que tant en soit deu, franc et quite des arrérages du passé
transporté etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 800 livres tz payée baillée manuellement comptant par ledit achapteur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit achapteur
et par ces mesmes présentes ledit vendeur esdits noms a vendu et vend audit achapteur la moitié par indivis de tous et chacuns les bestiaulx qui sont sur ledit lieu qu’il a dit consister en 3 mères vaches une truie de 2 ans 4 porcs dont 2 grands et 2 petits, pour et moyennant la somme de 30 livres tz payable par ledit achapteur audit vendeur dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesme ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores pour ladite Gohory sa femme au droit velleien à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme mariée ne peult intercéder ne s’obliger pour aultruy mesme pour son mary sinon qu’elle ayt expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Alexandre Deffay marchand demeurant à Doué et Alexandre Benault praticien demeurant à Angers tesmoins
ledit achapteur du consentement dudit vendeur a payé en vin de marché et proxénettes et modérateurs de cette présente vendition la somme de 40 livres tz

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