Vente à condition de grâce à Fromentières, 1643

Je découvre un terme connu dans un contextes inconnu de moi. Il s’agit du mot AMI, qui est ici curieusement utilisé pour un vente à prête-nom. L’acquéreur céde en fait à un AMI.

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription : Le 9 juillet 1643 après midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant ont esté présents et duement establys Charles Garnier sieur de Fleur d’Espine et Catherine Chesnais sa femme, Jean Paigis et Renée Chesnais sa femme et Guillaume Barabbé et Françoise Chesnais aussi sa femme, lesdites femmes de leurs maris autorisées quant à l’effet des présentes, demeurant en ceste ville d’une part
et honorable François Chapelle marchand demeurant en cette ville d’autre part
lesquels soubmettant etc confessent avoir fait ce qui ensuit c’est à savoir que lesdits Garnier, Paigis et Barabbé et lesdites Catherine, Renée et Françoise les Chesnais leurs femmes ont vendu cédé quité transporté comme par ces présentes ils vendent cèdent quitent transportent et promettent solidairement un chacun d’eulx un seul et pour le tout soubz les renonciations requises garantir de tous troubles hypothèques évictions et empêchements quelconques audit Chapelle qui a achapté pour luy un ou plusieurs ses amis qu’il pourra nommer d’huy en un an
le lieu et closerie de la Grostyère située paroisse de Fromentières pays d’Anjou tant maisons granges et estables pressoirs tanneries et moulin à tan jardins vergers terres labourables et non labourables prés et vignes situées partie paroisse de Fromentières et partie de St Germain de Laumeau et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune réservation et généralement tout ce qui leur compette et appartient en ladite paroisse de Fromentières sans en rien réserver ni retenir comme lesdites choses leur sont advenues et eschues auxdites les Chesnays de la succession de leurs défunts père et mère compris en la présente vendition les bestiaulx et meubles qui sont sur ledit lieu et ce qui en appartien, pour jouit et disposer à l’advenir par ledit acquéreur desdites choses comme de ses autres propres héritaulx et enter en possession d’icelles dès ce jour
la moitié des fruits duquel ensemble les fermes pour le tout qui escheront au jour de Toussaint prochain cèderont à son profit
à la charge aussi par luy de garder estat aux baux à moitié et à ferme dessites choses pour ce qui en reste à expirer
et aussi de payer en leur acquit les fermes des choses qu’ils ont prises audit lieu pour une années seulement qui eschera au jour de Toussaint prochain et de tenir lesdites choses des fiers et seigneuries de Thesvalles et autres seigneuries dont lesdites choses relèvent qu’ils n’on peu déclarer, et d’en payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés quites du passé, non excédant toutefois lesdites rentes 4 livres si tant sont dues
la présente vendition faite à condition de grâce de troix années pour rémérer lesdites choses à commencer de ce jour pour et moyennant la somme de 900 livres tz laquelle somme de 900 livres à valoir et déduire sur la somme de 1 500 livres dont lesdits vendeurs on recognu estre débiteurs vers ledit Chapelle par obligation receue devant Lemasson notaire le 30 avril 1641 et pour les causes y rapportées, le contenu de laquelle lesdits Garnier et femme ont recognu avoir tourné au profit de leur communauté et le surplus, montant la somme de 600 livres, ensemble la somme de 80 livres qu’ils ont recognu estre débiteurs audit Chapelle pour autres marchandises de vin à eulx fournis depuis ladite obligation lesdits vendeurs ont promis et se sont obligés comme dit est bailler et payer audit Chapelle dans le mois à peine de tous intérests et sans association d’hypothèque toutefois de ladite obligation qui demeure en sa force et vertu
et au moyen des présenes lesdits vendeurs se sont délaissés et désistés de la propriété et seigneurie desdites choses et en ont transmis audit Chapelle pour en prendre saisine et possession toute fois et quantes constituant le porteur des présenes leur procureur général et spécial pour en consentir tel acte que besoing sera
et a esté despensé en vin de marché tant baillé auxdits vendeurs qu’a ceulx qui ont moyenné ces présentes la somme de 100 sols laquelle à l’accord des parties demeure de mesme nature que le fort principal,
ce qui a esté ainsy voulu accordé par lesdites parties dont les avons jugé
fait et passé audit Laval en présence de Louis Rojou marchand et François Hamon praticien demeurant audit Laval tesmoings à ce requis et ont signé fors ladite Catherine Chesnais

PS : Et le 10 septembre audit an par devant nous Jean Barais notaire susdit a comparu en sa personne ledit François Chapelle demeurant en ceste ville lequel en conséquence de la faculté rapportée au contrat cy dessus a nommé pour ami en l’acquisition du moulin à tan faisant partie des choses vendues par iceluy Pierre Coignard marchand demeurant au bourg de Fromentières à ce présent et deuement estably, qui a accepté ladite nomination d’ami à luy faite par ledit Chapelle pour ledit moulin à tan seulement,
laquelle est faite pour et moyennant la somme de 53 livres tz laquelle somme ledit Coignard a promis et s’est obligé bailler et payer audit Chapelle du jour de la Toussaint prochaine en un an, et de l’acquitter par ledit Coignard des ventes et issues dudit contrat pour raison dudit moulin à tan seulement et des autres charges clauses et conditions dudit contrat
duquel avons présentement donné lecture audit Coignard
et à l’entretien et exécution de ce que dessus lesdites parties se sont soumises et obligées dont les avons jugées
fait et passé audit Laval en présence de Me Jacques Boussicault prêtre curé de Fromentières et Louis Rojou marchand demeurant audit Laval tesmoins à ce requis

PS : Et le 2 avril 1644 avant midi devant nous notaire susdit ont esté présents et deuement establis ledit François Chapelle marchand demeurant en ceste ville d’une part
et ledit Pierre Coignard aussi marchand demeurant au bourg de Fromentières d’autre part
lesquelles parties après soumissions requises ont fait ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Chapelle en conséquence de la faculté à luy accordée par le contrat de vendition cy dessus a nommé pour ami en l’acquisition par luy faire du lieu et closerie de la Grostière paroisse de Fromentières avec les vignes en dépendant pressoir et ustenciles d’iceluy circonstances et dépendances dudit lieu fors les bestiaux aui appartiennent audit Chapelle ledit Pierre Coignard
laquelle nomination d’ami ledit Coignard a acceptée, ce qui a esté fait pour et moyennant la somme de 800 livres laquelle somme ledit Coignard a promis et s’est obligé bailler et payer audit Chapelle avec la somme de 50 livres pour le prix du moulin à tan dont il a esté pareillement nommé pour ami par ledit Chapelle qui a recognu avoir reçu les 60 sols de surplus et du jour de Toussaint dernier en 9 ans, pendant lequel temps ledit Coignard payera l’interest desdites deux sommes audit Chapelle à raison d’un pour livre qui fait par chacun an la somme de 42 lives 10 sols, le premier paiement commençant au jour de Toussaint prochain
et outre à la charge par ledit Coignard d’acquiter ledit Chapelle des ventes et issues dudit contrat et des charges clauses et conditions y rapportées
au paiement desquelles deux sommes ledit Coignard s’est obligé et a affecté et hypothéqué tous et chacuns ses biens meubles et immeubles mesmes les choses contenues audit contrat sans que la spécialité déroge à la généralité ni au contraire
lequel Coignard demeure tenu d’acquiter ledit Chapelle de la somme de 6 livres pour une année de la ferme de certains héritages que les vendeurs avoient à ferme de Sébastienne Doreau au jour de Toussaint derniet au moyen de ce que ledit Chapelle luy a cedé 20 livres de beurre en pot qui lui sont deues par Gervaise Cousin cy devant colon et 30 sols par le nommé Anthins sans aucune garantie
et au regard des réparations dudit lieu ledit Coignard se pourvoira contre les colons comme il verra l’avoir à faire lequel à ceste fin ledit Chapelle a subrogé sans qu’il en puisse inquiéter ledit Chapelle,
lequel a pareillement quité ledit Coignard des fermes du passé, ce qui a esté ainsi voulu accepté par lesdites parties dont à leur requeste les avons jugés
fait et passé audit Laval en présence de Me René Leblanc sieur de Champagne et Louis Rojou marchand demeurant audit Laval tesmoins à ce requis

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Cérémonies de prise de possession de la chapelle de Terre-Tient, Chérance, 1602

Voici la mention d’une pratique qui me surprend toujours : la prise de possession. Ici, on découvre que le chapelain est chanoine à Angers, ce qui au passage lui ajoute un bénéfice avec les renenus cette petite chapelle, mais aussi qu’il ne se déplace même pas lui-même pour la cérémonie de prise de possession, et pour tout dire on peut même se demander s’il alla un jour voir les lieux qui lui ont rapporté !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 22 mars 1602 après midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle a esté présent deument estably et soubzmis vénérable et discret Me Claude Daudouet chanoine en l’église royal et collégial de St Lau de ceste ville et chapelain de la Chapelle Ste Marguerite à Terretien fondée et desservie en la chapelle située en la maison dudit lieu de la Terretien en la paroisse de Charancé diocèse d’Angers

    je crois avoir déjà parlé de ce lieu ici.
    C’était le lieu de résidence d’un des fermiers de Mortiercrolle

demeurant audit lieu de St Lau lez ceste ville lequel de son bon gré a constitué nommé estably et ordonné et par ces présentes constitue (blanc) ses procureurs auxquels et à chacun d’eulx seul et pour le le tout ledit constituant a donné et donne pouvoir mandement spécial de prendre et apréhender pour et en snon nom possession corporelle réelle et actuelle de ladite chapelle Ste Marguerite à ladite Tebretière en vertu de la signature de provision qui luy en a esté faicte en cour de Rome duodecima calendas februarii annon decimo et du visa sur ce obtenu de monsieur le révérend évesque d’Angers ou monsieur son grand vicaire le 14 de ce présent mois et an signé Mottin et scellé,

    je découvre comme vous que Rome était interpellée souvent pour des pécadilles, car pour moi, un chapelain qui ne se rend même pas pour la prise de possession sur les lieux, c’est vraiement signe qu’il ne pouvait pas ou plus monter à cheval, ou sinon une grande négligence de sa part !
    Sans doute est-il âgé ?

les solempnitez à ce requises gardées et observées et faire publier ladite possession au prosne de la grande messe parochialle dudit Charancé et du tout demander et requérir respectivement actes et généralement etc
promectans etc foy jugement condempnation etc
faict et passé audit Angers à notre tabler présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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La chapelle de l’Escorcherie à Saint-Nicolas de Craon, Angers, 1596

Une chapelle peut être un bénéfice ecclésiastique d’un chapelain, et non un bâtiment, et elle est alors desservie en une église. Voici celle de l’Ecorcherie, desservie à Craon Saint Nicolas.

Craon, collection personnelle, reproduction interdite
Craon, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 28 octobre 1596 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably Me Jehan Aulbert chapelain de la chapelle de l’Escorcherye desservie en l’église sainct Nicolas de Craon demeurant Angers
sounzmettant etc confesse avoir ce jour d’huy nommé et constitué et par ces présentes fait nomme et constitue estably et ordonne Me Pierre Rousseau prêtre demeurant en la paroisse de Ballotz son procureur général et spécial et par especial pour recepvoir pour et au nom dudit constituant les arréraiges des années 1591, 1592, 1593, 1594 de 3 septiers de bled seigle mesure de Craon deubz chacun an au jour et feste de la nativité Notre Dame audit chapelain à cause de ladite chapelle sur le lieu de la Touche Ampoignan

la Touche Ampoignard : lieu disparu en Ballots, à Jacquine Grignon, 1791 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

ensemble les arréraiges des susdites années de 10 sols de rente deubz annuellement audit chapelain à cause de sadite chapelle et a ledit constituant donné plein pouvoir à sondit procureur de recepvoir lesdits arréraiges comme dessusdit pour lesdites années et d’iceux en bailler pour et au nom dudit constituant bons et vallables acquictz et en exposer à tel prix qu’il verra bon estre dit généralement etc promettant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Me Sébastien Rousseau et Pierre Froger demeurant Angers

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Présentation à la chapelle de la Visitation, desservie en l’église Saint Maurille d’Angers, 1603

Voici une présentation à la chapelenie de la Visitation, qui fut manifestement disputée, car je trouve deux actes différents, le second semblant infirmer le premier.

CHAPELLENIE. s.f. Chapelle. Bénéfice d’un Chapelain. (Dict.de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

Je vous ai mis la définition, pour rappeler aux non-initiés, que le terme chapelle n’est pas seulement un bâtiment de culte, c’est aussi le bénéfice d’un chapelain, qu’on peut aussi appeler chapellenie. Etant sans murs, elle est en fait un service de messes, desservi dans une église bien définie.
Ce bénéfice ecclésiastique a été crée par une fondation, et généralement, les bénéficiaires seront ultérieurement toujours pris dans la lignée la plus directe des fondateurs. Nous découvrons ici que parfois la présentation à une chapellenie était une affaire délicate.
Manifestement les fondateurs de cette chapelle furent les Du Moulinet, qui font au moins, au vue de mes trouvailles à ce jour :

    Marguerite Du Moulinet qui épouse avant 1515 Pierre Davy, couple dont je descends.
    Suzanne du Moulinet, soeur ou nièce de la précédente, dont descend Jehan Vallin, selon acte de 1577 qui est sur ce blog.

Nous découvrons en effet

Le 9 juin 1603 (il est écrit au haut de l’acte « copie délivrée le 23 avril 1707 ») par devant nous notaire royal à Angers a été présent en sa personne Me René Vallin escolier estudiant à l’université de ceste ville filz de deffunt Me Jehan Vallin vivant sieur Daulent et de dame Perrine Goullay demeurant en la paroisse de St Martin de ceste ville, lequel après avoir entendu la lecture qui luy a esté par nous faicte d’ung acte fait par Me Pierre Simon et René Doeteau notaires royaux à Château-Gontier du sabmedy 7 du présent moys et an, et Me Jehan Pannetyer père et tuteur naturel de Me Guillaume Pannetyer son fils auroit supplié ladite Goullay mère et tutrice naturelle dudit Me René Vaslin de admettre ledit Me Guillaume Pannetyer pour estre pourvu de la chapelle ou chappelainye de la Visitation Notre Dame aliàs monsieur saint Nicolas desservie en l’église monsieur saint Maurille de ceste ville à présent vacante par le décès de feu Me Pierre Gaultyer laquelle Goullay aurait pris de luy de s’enquérir et le lendemain 8 dudit mois audit an ladite Goullay audit nom de mère et tutrice naturelle dudit Me René Vaslin après s’est conseillée auroit nommé ledit Me Guillaume Pannetyer pour tenir ladite chapelle reconnaissant qu’il est du lige et toisse des fondateurs de ladite chapelle, a iceluy René Vallin loué ratiffié et approuvé et par ces présentes loue ratiffie et a pour agréable ladite nomination et présentation et en tant que mestyer est ou seroit, a pour les raisons susdites nommé et présenté ledit Guillaume Pannetyer pour tenyr et jouyr de ladite chapelle et prié les vénérables et discretz chanoines du chapitre dudit saint Maurille de conférer audit Me Guillaume Pannetyer et le recepvoir en la jouissance de ladite chapelle de la Visitation Notre Dame desservie en l’église dudit St Maurille dont audit Panetyer audit nom avons décerné le présent acte pour luy servyr ce que de raison
fait à notre tablyer audit Angers, présent Me Charles Gaudicher et Jacques Baudin demeurant audit Angers tesmoins

Le 16 juin 1603 par davant nous René Moloré notair royal Angers a esté présent Me René Vallin escolier estudiant en l’université de ceste ville fils de defunt Me Jehan Vallin vivant Sr d’Auteil contôleur pour le roy notre sire en l’élection de Château-Gontier et de dame Perrine Goullay, demeurant à présent en la paroisse de saint Maurille de ceste ville, lequel après avoir ouy et entendu la lecture qui luy a esté par nous faicte d’ung acte fait par devant Me Estienne Blanchet notaire apostolique demeurant audit Château-Gontier le 10 de ce mois, contenant que ladite Goullay comme tutrice dudit Vallin, auroit révoqué la présentation qu’elle avait auparavant faicte à Me Guillaume Pannetier de la chapelle et chapelaynie de la visitation notre Dame à monsieur saint Nicolas desservie en l’église monsieur saint Maurille de cette ville et à icelle présentée Me René Joubert clerc escollier estudiant en ladite université fils de Me René Joubert advocat au siège présidial dudit Angers et de deffuncte Louise Davy fille de deffunt Me Pierre Davy vivant advocat audit lieu fils de deffunte Marguerite Du Moulinet comme estant ledit Joubert clerc de la race des fondateurs de ladite chapelle et supplié messieurs les chanoines dudit saint Maurille de confier ladite chapelle audit Joubert, a iceluy Vallin loué ratiffié et approuvé et par ces présentes loue ratiffie et a pour agréable ladite nomination et présentation à ladite chapelle faite par ladite Goullay sa mère audit Joubert et estant que de besoing servir à icelle chapelle présentée audit Joubert et supplie messieurs les chanoines et autres que apartiendra instituer en icelle ledit Joubert si fait n’a esté et iceluy mettre en possession et jouissance d’icelle pour estre ledit Joubert plus proche de la raie et lignée desdits fondateurs
fait audit Angers en notre tablyer en présence de Me Nicolas Destriché et Jacques Baudin praticiens

Chapelle de la maison seigneuriale de la Picoulaie, 1614

Je vous emmêne aujourd’hui à travers un bénéfice ecclésiastique. Ici, il s’agit d’une chapelle desservie en la chapelle seigneuriale de la Picoulaie, et le tout a disparu de nos jours, mais était situé N.O. du bourg du Louroux-Béconnais à aller vers La Cornuaille.
Donc un chapelain est pourvu de ce bénéfice ecclésiastique, et à ce titre il a la jouissance des revenus d’un bien foncier, ici une métairie. Et il la baille à ferme.

La Picoulaie, commune du Louroux-Béconnais : ancienne maison noble dont est sieur Jean Seneschal 1501, Damien d’Andigné 1551, n. h. Pierre de la Renardière 1609, n. h. Charles de la Marche 1645, 1676, qui avait épousé le 3 août 1649 Françoise Leliepvre, n. h. Michel de la Marche leur fils aîné, à qui échoit dans le partage de leur succession le 23 juin 1681 « l’ancien domaine composé de l’ancien corps de logis, un pavillon détaché, un autre corps de logis, grande cour, parc enclos de murailles et vers sud de douves » – Le tout échut de nouveau dans l’héritage de Claude Cesbron à Louis Justeau, marchand de draps, consul des marchands d’Angers, qui vendit le 2 octobre 1747, à Jean Boré, marchand du Louroux, dont les descendants le possèdent encore (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Tout à disparu pour faire place à notre époque.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte (notez que malgré tous mes efforts, la métairie est plus écrite Griandais que Giraudais, et je ne suis pas parvenue à l’identifier) : Le 14 février 1614 avant midy, par devant nous Jehan Chevrollier notaire royal à Angers furent présents vénérable et discret missire Ollivier Mothin prêtre curé de la paroisse sainte Croix de ceste ville et y demeurant, et chapelain de la chapelle de la Guyaudaye dédiée à Notre Dame et desservie en la chapelle de la maison seigneuriale de la Picoulaie d’une part, et honneste homme Lézin Grosbois marchand demeurant en la paroisse de Combrée d’autre part, lesquels demeurent establys et soubzmis soubz ladite court ont fait et par ces présentes font entre eulx la prolongation et continuation de marché à ferme … que ledit Mottin a prolongé et continué audit Grosbois stipulant et acceptant le marché à ferme cy-davant fait entre eux pour raison du lieu et mestayrie de la Gryaudaye dépendant de ladite chapelle passé par nous notaire et ce pour le temps et espace de 7 années qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochaine et finiront à pareil jour lesdites 7 années révolues pour en jouir par ledit Grosbois pendant ledit temps comme un bon père de famille aux mesmes charges clauses conditions portées par ledit précédent bail fors qu’au lieu de la somme de 44 livres portée par ledit précédent marché payée audit bailleur par chacune année au jour et feste de Toussaintz en ceste ville changée la somme de 48 livres tz pour le temps de la présente continuation et marché le premier terme et payement commençant au jour et feste de Toussaintz que l’on dira 1615 et à continuer
et a ledit bailleur esté d’accord que les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu de la Gyraudaye appartiennent audit Grosbois et n’y prétendre aucune chose
à laquelle prolongation de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc…
fait et passé audit Angers maison dudit bailleur ès présence de Jehan Marays lesné et Jehan Marays le jeune maitres carreleurs savetiers demeurant en ladite paroisse de Sainte Croix

Lézin Grosbois avait une signature de marchand assez aisé car elle très maniérée, en particulier les volutes sont nombreuses et recherchées.

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