Aveu au roi de Gabrielle Binel veuve de Villeneuve, Cherré et Cholet 1539

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, C224 (c’est une grosse donc sans signatures originales) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mars 1539 avant Pasques (donc le 27 mars 1540 n.s.) en obéissance aux lettres patentes du roy notre sire données à Compienne (sic) le 15 octobre dernier passé, je Gabrielle Binel veufve de feu noble homme Joachim de Villeneufve en son vivant sieur du Boysgrolleau déclare par devant vous noble homme et saige monsieur Me Pierre Poyet conseiller du roy notre sire, lieutenant général d’Anjou, commissaire en ceste partie, tient en arrière fief au pays et duché d’Anjou les choses qui s’ensuivent, c’est à savoir le lieu fief seigneurie domaine et appartenance de Marthou en la paroisse de Cherré que je tiens à foy et hommage simple du seigneur de Chamoz et à 18 deniers tournois de service annuel avecques pleige gaige et obéissance telle que femme de foy simple doit à son seigneur par et selon la coustume du pays d’Anjou, et les loyaulx tailles et aides quant le cas y advient selon ladite coustume, et vault ledit lieu de Marthou toutes charges desduites la somme de 90 livres tournois ; Item le lieu fief et seigneurie de la Jouvencelière et la Berthelotière sis près le lieu de la Garrelière en la paroisse de Barracé, lequel je tiens à foy et hommage simple du lieu et seigneurie de la Bufferrière et à un cheval de service à muance de homme avecques pleige gaige et obéissance telle que femme de foy simple doit à son seigneur, et les loyaulx tailles et aides quant le cas y advient selon la coustume dudit pays, et vault ledit lieu charges desduites chacuns ans la somme de 4 livres tournois ; Item la tierce partie du lieu fief domaine et appartenances des Essars situé en la paroisse de Cheviré le Rouge que je tiens à foy et hommaige simple de noble homme René Mauviel seigneur de la Drinère et à 6 deniers tz de service avecques pleige gaige et obéissance telle que femme de foy simple doit à son seigneur et les loyaulx tailles et aides quant le cas y eschet selon la coustume du pays, et vault ladite tierce partie toutes charges desduites chacuns ans la somme de 8 livres tournois ; Item ung autre petit fief et appartenances d’iceluy nommé le fief du Racmay sis en la paroisse de Mouliherne que je tiens à foy et hommaige simple de la seigneurie de Lommelaye en la paroisse d’Auverse et à ung denier de devoir annuel et vault chacuns ans ledit fief toutes charges desduites la somme de 4 livres 10 sols tournois ; Item et dudit lieu de Marthou a esté longtemps desmembré pour le partaige de deux puisnez de la maison de Coué les lieux de la Lizinière qui son tenuz et possédez par noble homme Hanibal de Coué sieur de la Poupardière et par Jehan de Coué son fils et m’en est deu … pour raison dudit lieu de Laubinaye la [somme de] 6 deniers tz et pour raison dudit lueu de la Lezinière la somme de 2 sols tz le tout de cens et devoir par chacun an pour garentir lesdits lieux soubz mon hommaige envers le seigneur dudit lieu de Chamotz, et en tesmoing de vérité des choses dessus dites j’ai signé ces présentes de ma main le 27 mars 1539 avant Pasques et pour plus grant approbacion les ay fait signer des seings manuels de maistres Mathurin Hayau et François Bouvet notaires soubz la cour de Chollet ainsi signés : Gabrielle Binel, M. Hayau à la requête de ladite Binel, et F. Bouvet à la requête de ladite Binel

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Aveu de Raoullet Lemavroullier au seigneur de la Fessardière, Cherré 1494

Cet aveu comporte un terme mystérieux, car dans la grande majorité des aveux ou débornements des terres les boisselées sont dites « boisselées de terre », mais ici le terme est manifestement différent. Je vous l’ai souligné en rouge aux 3 reprises dans le document.

Voici une tentative d’explication (je dis bien tentative seulement) :

Défens, défends : « Terre, bois, garenne ou étang dont l’usage est interdit à d’autres qu’au propriétaire ou à ceux auxquels il l’accorde, moyennant une redevance » Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E283 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Raoullet Lemavroullier s’est du jour duy desadvoué de nostre nuesse et s’est advoué nostre subject par le moyen du sieur de Noueroux, homme de foy de céans à cause de ses fiefs de la Fessardière par raison de toute sa maison, estraiges, jardin, vergers et yssues de la Héardière sisse Fessardière en la paroisse de Cherré avecques troys cloteaux de terre tout en ung tenant les hayes et cloaison d’entre deux contenant le tout troys septercées et demye de terre ou environ ; Item un autre cloteau de terre contenant quatre bouessellées defendce ou environ et aussi une pièce de pré contenant une hommée ou environ sises et joignant lesdictes choses, et en en confesse devoir par chacun an au terme de l’angevine audit sieur de Nouereux et de la Fessardière, troys sols tournoys, de devoir ; Item s’est pareillement ledict Lemavroullier desadvoué de notre nuesse et s’est advoué notre subject par le moyen du sieur des Vallées homme de foy du seigneur de la Fessardière qui tient de céans à cause et par raison d’une pièce de terre contenant dix huit bouessellés defendce ou environ avecques une hommée de pré ou environ joignant à icelle terre appellée le Hersoir joignant d’un costé à la terre aux Buchers ; Item une pièce de terre nommée les chasteaux contenant dix sept boissellées defendce ou environ joignant d’un costé à la terre Jehanne Deffaye ; Item une pièce de terre appellée l’aspuce contenant une septercée ou environ joignant d’un costé et abuttant d’un bout au plesses dudict seigneur des Vallées et en confesse devoir par chacun an au terme de la feste aux mort dix neuf deniers maille tournoys de devoir et autre chose ne advoue à tenir de nous dont nous l’avons juste partant l’en avons envoyé sans jour sauf à le faire revenir s’il est trouvé qu’il ait moins que suffisament déclaré. Donné aux plez de Cherré tenuz par nous Jehan Girart, licencié es loix, sénéchal, le XVe jour de juillet l’an mil quatre cent quatre vingts et quatorze
signé : Deniau R Lemavrouiller

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Le secrétain de Cherré n’a pas entretenu les cloches comme il faut : il doit payer les réparations 1564

à cette occation, je découvre les mille et une manières de sonner et respecter les cloches sur le site dédié aux sonneries des cloches

Le secrétain est un prêtre qui assure un service divin, et manifestement il ne trouvait personne pour sonner les cloches de la bonne manière.

Cet acte est une archive privée, de la fabrique de Cherré – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(en marge) acte comme le sacriste est tenu de faire refaire les cloches rompues par sa faute
Le 5 juin 1564, sachent tous présens et advenir que comme il soict ainsy que procès fust esperré mouvoir entre les paroissiens manans et habitans de la paroisse de Cherré demandeurs d’une part et Missire Michel Cochet prestre soy disant secrétain de ladicte parroisse de Cherré d’aultre part, et de la part du procureur de fabrice dudict Cherré nommé René Trifouel et vénérable et discret Maître Jacques Rousseau curé dudict lieu, Missire Jacques Buscher, honnestes hommes Simon Defaye, Guyon Belot, Jacques Cormeray, Jacques Lefebvre, Liger Rahier, Jean Bucher, René Lefebvre tous parroyssiens dudict Cherré faisant la plus saine partye desdicts parroyssiens, lesquelz dessus nommez ont dict et remonstré audict Cochet que par son deffault a esté rompu deux cloches, et que par ce moyen il estoict tenu les faire refaire à ses propres coustz et despens et qu’il debvoit estre deboutté dudict office de secrétain parce qu’il avoict malversé audict office et que par son deffault lesdictes cloches avoient esté rompues. Et de la part dudict Cochet a esté respondu que ce n’estoict pour son deffault et qu’il ne seu enpescher ne luy ne ses serviteurs aucuns quidams qui se trouvèrent pour sonner lesdictes cloches, et plusieurs aultres choses alleguées tant d’une part que d’aultre, prestz à entrer en évolution de procès, touttesfoys avec le conseil de gens de bien lesdictes partyes ont bien voullu accorder et pacifier dudict différend comme sera cy après déclaré en la forme et manière quy s’ensuict. Pour ce est il que en la cour de Chambelle endroict pardavant nous Jean Chauvin notaire de la dicte cour, establys lesdictes partyes, soubzmectans scavoir ledict Trifouel procureur susdict et les aultres parroyssiens dessus nommez, lesquelz ont dujourd’huy baillé et continué et par ces présentes baillent et continuent ledict Missire Michel Cochet en l’estat et office de sacriste et secretanierye dudict Cherré. A la charge dudict Cochet de bien et dueument faire l’exercice dudict office et ministère ce que est tenu faire ung secretain et qu’il a accoustumé faire, gouverner les dictes cloches quelles ne soict rompues par son deffault à les sonner par à hault, par ainsy que ledict Cochet a fait, prendra et aura les gleines et aumosnes

GLANE, subst. fém.
A. – « Poignée d’épis ramassés dans les champs après la moisson »
B. – « Redevance à acquitter pour obtenir le droit de glaner dans un champ »
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

Glaine : la glane de céréales (Michel Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

que les parroissiens manans et habitans dudict Cherré sont tenuz bailler et ont accoustumé payer par chacuns ans audict Cochet secretain et les aultres aumosnes appartenantes audict office de secretain, par ainsy et moyennant que ledict Cochet a dujourd’huy baillé quitté ceddé et délaissé et par ces présentes baille quitte cedde et délaisse à la fabrice dudict Cherré, ledict Trifouel et parroissiens présens et acceptans à tousjoursmais au temps advenir unne maison couverte d’ardoise avec unne longère et jardin contigu, ladicte maison sise audict bourg de Cherré joignant d’ung costé et abouttant d’ung bout au jardin Pierre Mouette, d’aultre costé au chemin tendant de l’Église de Cherré au puiz de Saincte Catherine, d’aultre bout à la maison et estables de Jean Doussin, et tout ainsy que ung nommé Jean Soulibelle et Michel Leprovost ont par cy d’avant tenu et exploicté et de présent ex conte ledict Provost lesdictes choses avec chemin et yssues appartenant à icelle maison, lesdictes choses nommées la Pheloterye, ou fief et seigneurye dont lesdictes choses sont tenues, parce que lesdictes partyes n »ont seu déclarer en quel fief n’y a quel debvoir lesdictes choses sont tenues, touttesfoys baillées à la charge des procureurs de ladicte fabrice de payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs qu’il sera trouvé estre deub aux seigneurs des fiefs à l’advenir. Item unne pièce de jardin sise es jardins appellez les clotteaux des Cothevers près ledict bourg de Cherré contenant quatre hommées de jardin ou environ, joignant d’ung costé au jardin de Pierre et Anthoine les Cormerays, et d’autre costé au jardin des héritiers feu Guyon Leprevost abouttant d’ung bout à la terre des héritiers feu Marguis Davy de Cheffes, et d’aultre bout au jardin des héritiers feu Jean Théard, tenu du fief de la Gaullerye chargé de neuf deniers chacun an au terme d’Angevine soubz le debvoir de dix sols dix deniers en la fraresche de François Trifouel et aultres cohéritiers, et oultre ledict Cochet a promis bailler oultre ce que dessus la somme de dix livres tournois pour ayder à faire refaire lesdictes deux cloches, et moyennant ce que dessus ledict Cochet ne sera plus tenu payer à l’advenir à la dicte fabrice la somme de soixante et deux solz six deniers tournois qu’il estoit tenu payer par chacuns ans à la dicte fabrice ne pareillement la somme de cinquante sols tournois qu’il estoict tenu payer pour les terres et pré du Marais, desquelles terres et pré ledict Cochet jouira durant sa vie durant, à la charge dudict Cochet de dire ou faire dire le divin service pour raison desdictes choses ainsy qu’il acoustumé faire et que lesdictes choses sont chargées, et en user comme ung bon père de famille, dont lesdictes partyes en sont venues à ung et d’accord d’une part et d’aultre, et davantage sera tenu ledict Cochet sonner midy chacun jour, ainsy qu’il a accoustumé faire depuis certain temps encza pour le temps qu’il sera secretain sans qu’il en ayt aucun sallaire des parroissyens, ausquelz accord pactions et conventions, quittance cession et delais tenir sans jamais aller ne venir encontre ces présentes en aucune manière soict par applegement contrapplegement apposition opposition ne aultrement, et garentir par ledict Cochet lesdictes choses dessus baillées et delaissées à ladicte fabrice comme dict est de tous troubles et empeschements, et pareillement garantir par lesdicts procureurs et parroissiens ledict office audict Cochet sa dicte vie durant comme dict est, et sur ce s’entregarder de tous dommages, obligent lesdictes partyes respectivement elles leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles presens et advenir quelz qu’ilz soient renonczans par d’avant nous à touttes et chacunes les choses quy pourroient estre à cest faict contraire, et de tout ce que dessus est dict, lesdictes partyes en sont tenues par les foy et serment de leurs corps donné en nos mains, dont à leurs erquestes les avons jugé et condamnés par le jugement et condemnation de ladite cour à leurs tenir, faict et passé au bourg de Cherré ou lesdictes partyes ont prorogé et accepté jurisdiction de leur consentement, et a esté accordé entre les dictes partyes que ce présent accord sera insignué au greffe des insignuations Angers à despens communs moityé par moityé tant pour ladicte fabrice que pour ledict Cochet de ce qu’il coustera, faict comme dessus es présences de René Jollys parroyssien de Champigné et Matthieu Leclerc parroissien de Myré depuis présents Jullien Leprovost, Estienne Trioche, Gervaise Chesneau, Laurent Cocquereau, Missire Roberd Trifouel et Pierre Buchereau appellez et requis le cinquiesme jour de juin l’an mil cinq centz soixante et quatre, et sont signez en la minutte avec nous notaire M Cochet, J Rousseau, Defaye, Buchet, R Trifouel, J Lefebvre, R Lefebvre, E Trioche, J Leprovost, J Buscher et J Chauvin notaire, faict comme dessus, signé J Chauvin et Scellé, et au dos est escript
Le sixiesme Juin mil six centz vingt et huict, à la requeste de Maître Toussainctz Lefebvre signiffié à François Priet au domicile de maître Claude Foussier son advocat et procureur par moy huissier à Angers parlant au clerc dudit Foussier, signé M Richard – Gloze ladicte pour raison

Collation de la prezante coppye a esté faicte à son original estant en parchemin reprezanté par Me Toussainct Lefebvre prestre pour la partye à la requeste dudict Lefebvre comparant en personne assisté de Me Adam Richer son dict procureur à l’encontre de François Prier comparant par Me Claude Foussier qui a protesté de contredire et encore à l’encontre absance et deffault de Jacques Lemotheux à ce voir faire deuement inthymé, auquel collation fait l’original a esté rendu audit Lefebvre, faict au tablier du greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou et siège presidial d’Angers ar moy greffier soubsigné le vingt ung jour de juillet 1628
Renou

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Succession de Pierre Pancelot fils de Judith Gautier, Cherré 1673

Curieuse succession collatérale.
En effet, lorsqu’un célibataire fils unique décède sans hoirs, on remonte à ses 2 parents et ses biens sont partagés entre chacun des 2 parents, d’ailleurs selon un mode compliqué, car on différencie les biens propres de chacun, et la communauté de biens alors divisée par 2.

Or, l’acte qui suit ne mentionne aucunement les étapes précédentes, et comme les biens sont assez importants pour un jeune célibataire, j’en conclue, sans doute abusivement, qu’on a omis la branche maternelle, dans laquelle personne ne s’est sans doute manifesté.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E80 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)
L’écriture de cet acte laisse à désirer, aussi les noms propres en particulier de lieux sont sous toute réserve :

Aujourd’huy vendredi 1er décembre 1673 avant midy par devant nous Jean Pillastre notaire de la cour de Châteauneuf demeurant à Cherré ont comparu en leurs personnes chacuns de Me Pierre Leconte notaire de cette cour père et tuteur de Françoise Leconte sa fille et de deffunte Françoise Chevalier, Louis Bucher mary de Renée Chevalier, Louis Rassin mari de Jacquine Chevalier et Me André Chevalier notaire royal héritier pour une 4ème partie par la représentation de deffunte Ester Pancelot leur mère de deffunt Pierre Pancelot vivant fils de deffunt Pierre Pancelot et Judic Gautier, demeurant savoir ledit Leconte paroisse de Brissarthe ledit Rassin paroisse de Cherré et lesdits Bucher et Chevalier au bourg de Champigné, lesquels nous ont déclaré que les lots et partages qui leur ont esté présentés par Martin Mallet ayant les droits de Urbain Moreau aussy héritier pour une quatrième partie et représentant l’aisné en ? sont tellement inégaux qu’il est nécessaire les refaire afin de les mieux esgaller, ce qu’ils prétendent faire, pour quoi nous ont requis y procéder et à quoi ils ont vacqué ainsi que s’ensuit, pour estre présentés à Pierre et Jacques les Pancelot, René et Jacques les Pancelots, tant pour eux que leurs cohéritiers et audit Malet audit nom pour estre iceux lots choisis et optés chacun en son rang ordinaire suivant la coustume,

  • 1er lot
  • pour le premier lot, une maison sise au bourg de Cherré avec le jardin qui est au derrière d’icelle composée de deux chambres basses à cheminée, une boullengerie à costé, une cave soubz lesdites chambres, 2 chambres haultes aussy à cheminée, grenier au dessus, le tout couvert d’ardoise, joignant d’un costé la grand rue dudit Cherré, d’autre costé et abuttant d’un bout la ruette de la chapelle st Anthoine et la rue de l’église au bourg Cheureau, d’autre bout la maison et jardin de Pierre et Jacques les Pancelots et la maison et jardin de Me Nicollon paroisse et tout ainsi et comme Jacques Vissule à présent fermier d’icelle en jouist ; Item un cloteau de terre appellé Beaunnais proche la Morinière coutenant à l’estimation de 6 boisselées joignant d’un costé le chemin dudit lieu de Beaunnais, d’autre costé la terre du lieu de la Torellaye d’un bout la terre de Jan Belisson et d’autre bout la terre de Jean Cousin et dudit Rossin chacun par son endroit, à la charge de celui qui aura le présent lot de payer à celui qui aura le second lot la somme de 70 livres tz un mois après l’option dudit partage sans intérests jusqu’audit jour

  • 2ème lot
  • pour le second lot est et demeure une pièce de terre nommée Longuaye despendant du lieu de Lunaithe en la paroisse de Contigné contenant 2 journaux et demy de terre ou environ l’un joignant d’un costé et bout le chemin des Picoullières à Tomases ? ; Item une portion de jardin à prendre au bout du jardin dudit lieu au soleil levant contenant 15 cordes ou environ joignant d’un costé les rues et issues dudit lieu d’autre costé le pré cy après et abuttant au terre dudit lieu et d’autre bout au surplus dudit jardin ; Item une portion de pré à prendre dans le grand pré dudit lieu à soleil levant contenant 32 cordes et demy ou environ, joignant d’un costé le jardin cy dessus confronté d’autre costé la terre du lieu de Tessé abuté d’un bout audit vinier et d’autre bout au surplus de ladite prée, à la charge d’exploiter ledit pré par le bout proche le vinier ; Item un cloteau de terre appellé le Noefar contenant 4 boisselées et demie ou environ joignant d’un costé et aboutant d’un bout le chemin tendant de Cherré à Châteauneuf d’autre costé la terre du lieu du Fresne et de l’autre bout au pré de (blanc) ; Item la somme de 70 livres à prendre de celuy qui aura le 1er lot comme il est porté par ledit lot

  • 3ème lot
  • pour le troisième lot est et demeure un jardin appellé le jardin de Lane avec la grange couverte … audit lieu de Linvartye ledit jardin contenant 12 cordes ou environ joignant d’un cousté en escusson les rues et issues dudit lieu d’autre costé la prée cy après ; Item la moitié de la prée de Lane du costé dudit jardin icelle moitié contenant 2 journaux et demi ou environ joignant d’un costé l’autre moitié de ladite prée abutté d’un bout au chemin tendant dudit lieu de Liacche à la biesse et d’autre bout à la terre de François Doublard ; Item une portion de terre à prendre en la pièce appellée la pièce de sur le pré de la Simonaye à prendre le bout au soleil couchant contenant 5 cordes et demy ou environ joignant d’un costé au surplus de ladite pièce d’autre costé la terre de (blanc) abutté d’un bout au pré dudit Doublard et de l’autre bout à la terre des hoirs Michel Richard avec le droit de passage par sur le surplus de ladite pièce par l’endroit le moings incommode que faire se pourra ; Item un petit pré appellé le pré du Vinier Bouverye contenant un quartier et demi de pré ou environ joignant d’un costé et abutant d’un bout le chemin tendant dudit lieu du Vinier audit Lamef ? d’autre costé le pré dudit Doublard et d’autre bout la terre des hoirs de la ladite Gaultier ; Item la somme de 80 livres que le dernier lot sera tenu payer au présent lot aussi un mois après la choisie des dits partages et sans intérests jusqu’à ce jour

  • 4ème lot
  • est et demeure une maison sise au bourg Chivré dudit Cherré ? composée de 2 chambres basses en l’une desquelles y a four et cheminée grenier et superficie dessus couverte d’ardoiset rues et issues en dépendant avec 2lopins de jardin sis au derrière de ladite maison entre lesquels y a un vinier, le tout comme Laurens Danphes et René Furon en jouissent à présent sans aucune réservation en faire ; Item 3 planches de vigne en un tenant au clos de Bilsot joignant d’un costé le jardin François Liboit d’autre costé la vigne desdits Pierre et Jacques Pancelots d’un bout au chemin tendant … ; Item un rayon et demi de vigne en une planche appartenant audit Raffin au clos de la Planche joignant d’un costé la vigne d’Estienne Hamelin d’autre costé la vigne dudit Charles abuté au chemin de la Prestenue à Châteauneuf ; Item une planche de vigne audit clos joignant d’un costé la vigne Charles Boisineut d’autre costé la vigne desdits Pancelots abuté audit chemin avec le droit de pressouerer la vendange qui proviendra de ladite vigne au pressouer du lieu de la Guespinière appartenant auxdits Louis René et Jacques les Pancelots esdits noms conformément aux partages faits entre les prédecesseurs des dits partageants ; Item une pièce de terre appellée le Pin contenant 10 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre du sieur de la Mininzière d’autre costé la terre de Jean Colbert d’un bout la terre du lieu de Parcé et d’autre bout le chemin de Querré à Cherré ; Item un cloteau de terre appellé les Tisnières proche la Fraudière joignant d’un costé et abutant d’un bout le pré et terre de Renée Defaye veuve Pierre Rousseau, d’autre costé la terre de la veuve Pierre Binault et du lieu de la Papinière avec la ruette qui en despend, ceste ruette abutte le chemin de Cherré à Daon, à la charge de celui qui aura le présent lot et partage de payer es mains dudit Chevalier le jour de l’option et choisie la somme de 10 livres pour estre par luy employée aux frais et cousts des présents partages,
    et outre à la charge desdits partageans de s’entre garantir lesdits lots de tous troubles et de les tenir et relever des fiefs dont ils sont tenus et payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs qu’ils doibvent chacun pour son lot …

    Et le 28 décembre 1673 après midy devant nous notaire susdit fut présent estably et duement soubzmis ledit Pierre Pancelot sieur de la Girardière lequel a recognu avoir eu cognoissance des présents partages dès le 5 du présent mois et procédans à l’obtion et choisie a pris et obté le 1er où est employé la maison sise au bourg de Cherré, dont nous l’avons jugé de son consentement, fait et passé en notre demeure en présence de Urban Morice Jean Lethayeux tesmoins

    Et le 22 janvier 1674 après midy devant nous notaire susdit furent présents establis et deuement soubzmis Louis, René et Jacques les Pancelots Charles Bernier mary de Renée Pancelot, Jean Gastau mary de Mathurine Pancelot, lesquels esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout ont recogneu avoir eu cognoissance des présents partages et procédant à l’obtion d’iceux ont pris obté et choisi le 2ème desdits lots …

    Et le 5 février audit an 1674 avant midy par devant nous notaire susdit et soubzsigné fut présent estably et deuement soubzmis Martin Mallet marchand demeurant audit Cherré ayant les droits par acquest de Urban Morice en la qualité qu’il procède et après avoir eu cognoissance des présents partages et des choisies des premier et second lots iceluy Mallet a pris obté et choisy le 4ème lot ….

    Le 26 février 1674 avant midy, par devant nous Jean Pillastre notaire de la baronnie de Châteauneuf demeurant à Cherré fut présent estably et deument soubzmis Me Louis Rassin sergent demeurant en ladite paroisse de Cherré, tant en son privé nom que comme mary de Jacquine Chevalier sa femme héritière pour une quatrième partie de deffunt n.h. René Chevalier et Ester Pancelot et en cette qualité héritier de Pierre Pancelot fils de Pierre Pancelot et Judic Gaultier, lequel a receu comptant en notre présence de Martin Mallet marchand demeurant à Cherré à ce présent la somme de 20 livres pour la quatrième partie de celle de 80 livres deue par ledit Mallet aux establis pour le retour des partages par nous passés le 1er décembre dernier des immeubles de la succession de deffunt Pierre Pancelot fils de Pierre Pancelot et Judic Gaultier comme ayant esté obté par ledit Mallet estant aux droits de Urban Moreau le 4ème d’iceulx lots et partages chargé de ladite somme de 80 livres …

    Et le 30 juin audit an 1674 après midy devant nous Jean Pillastre notaire susdit soubzsigné furent présents establis et duement soubmis Louis René et Jacques les Pancelots tant pour eux que pour leurs cohéritiers es noms et qualités qu’ils procèdent lesquels ont receu comptant de Jacques Pancelot leur cousin tous desnommés aux partages de l’autre part la somme de 70 livres laquelle somme est pour le retour que le 4ème lot doibt au 2ème suivant lesdits partages, ensemble les intérests qui ont couru de ladite somme de 70 livres uusques à ce jour, laquelle somme et intérests ledit Jacques Pancelot avoit déposée entre nos mains suivant le dépot par nous raporté …

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Cordelage de la frarêche de la Pasturerie en Cherré, 1590

    Une frarêche c’est selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)
    http://www.atilf.fr/dmf/definition/frarèche

    A. – « Succession, indivise ou partagée, de cohéritiers »
    B. – « Ensemble des cohéritiers »

    En fait, au fil des siècles les premiers propriétaires des biens se sont divisés, ont vendu, etc… et ici, comme ils doivent payer l’impôt au seigneur pour le total, ils ne savent plus très bien répartir la somme due au seigneur, et font appel au notaire cordeleur pour mesurer toutes les parcelles et répartir l’impôt seigneurial entre eux.

    Le notaire était de Saint-Denis-d’Anjou, il est classé en Mayenne, alors que nous sommes ici sur Cherré, et que je retrouve des noms qui me sont familiers, mais j’ignore encore si j’ai un lien.

    Ah ! j’oubliais de vous dire. Le notaire sait surement bien cordeler, mais sa langue française est soit vieillie soit altérée, car il écrit faresche, donc il manque un R, mais il vrai que j’ai rencontré toutes les othographes possibles sur ce terme !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E19-38 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 avril 1590, à toux ceux qui ces présentes lettres verront François Morin cordeleur juré en ce ressort d’Anjou demeurant en la paroisse de Saint-Denis d’Anjou scavoir faisons que ce jourd’huy 24 avril 1590 à la requeste et prière de honneste homme Jacques Sillet Dauvignon demeurant au lieu de la Triollaye paroisse de Champigné requérant cordelage estre fait de certaines choses héritaux sises au lieu de la Pasturerie paroisse de Cherré desquelles choses les seigneurs et détenteurs doibvent par chacun an de ernte au seigneur de la Verroullière 2 escuz sol et 8 chapons afin du département par entre eulx et pour plus facilement poyer advenir ladite rente chacun au prorata de ce qu’il tient en ladite faresche, ont esté cordellées les choses subjettes à ladite rente, assistaient au présent cordelage chacuns de honnestes personnes missire Jullien Silmon prêtre, Macé Vissault, Jehan Buscher, Nicolas Rahier, Charles Bourdays, la Bellangère, Mathurin Chesneau, Barbe Defaye et le fils de Gervaise Crosnier pour son père fareschaux desdites choses pour lequel cordelage et despartement de ladite somme de 2 escuz y avons vacqué comme s’ensuit,
    et premier ledit Sillot tient en ladite faresche 5 planches et demie de vigne sises ou cloux des vieilles plantes contenant 62 cordes et demie, plus quatre cinquiesmes parties de (blanc) planches de vigne oudit cloux contenant 28 cordes qui est en nombre total 90 cordes et demie, pour ce doit pour sa cottité de ladite rente 9 soubz 2 deniers
    Item ledit missire Jullien Silmon prêtre tient en ladite faresche une planche et ung bregeon de vigne oudit cloux des Plantes contenant 9 cordes ung quart : plus ledit Silmon tient en une pièce de terre nommée le long réaige ung loppin de terre contenant 93 cordes, pour la quarte partie de la haye d’entre ladite pièce et la vigne des vieilles Plantes 2 cordes qui est en nombre total pour ledit Silmon 104 cordes, pour ce doibt 10 soubz 9 deniers
    maistre René Defaye sieur de Mortrieux tient en ladite faresche une cinquiesme partie (blanc) planche de vigne oudit cloux des vielles Plantes contenant 8 cordes pour ce doibt 10 deniers
    Macé Visault de Brisarthe tient en ladite faresche la moitié de trois planches de vigne sises ou cloux des vieilles Plantes ladite moitié contenant 14 cordes, plus 5 cordes de terre en la pièce des Jaunnais, plus ledit Visault tient en ladite faresche ung loppin de terre en la pièce du Long Réaige contenant 83 cordes, nombre total 102 cordes, pour ce doibt 10 soubz 7 deniers
    missire Macé Buscher prêtre tient en ladite faresche 4 planches et ung bregeon de vigne sises ou bas dudit cloux contenant 24 cordes, plus une au hault dudit cloux contenant 7 cordes qui sont 31 cordes et demye, pour ce doibt 3 soubz 2 deniers
    Jehan Buscher tient en ladite faresche la moitié de 3 planches de vigne contenant 14 cordes plus au bas dudit cloux 2 planches et 2 bregeons de vigne contenant 15 cordes ; Item ledit Buscher tient en ladite faresche en la pièce des Jaunnais 67 cordes qui est en nombre total 96 cordes, pour ce doibt 10 soubz
    Barbe Defaye tient en ladit faresche 4 planches de vigne oudit cloux des planches contenant 38 cordes, pour de doibt 4 soubz 4 deniers
    la veuve Pail tient en ladite faresche ung petit bregeon de vigne oudit cloux des Plantes contenant 2 cordes doibt 2 deniers
    Mathurin Gasnier tient en ladite faresche une planche de vigne oudit cloux des vieilles Plantes contenant 7 cordes et demie pour ce doibt 9 deniers
    Les Crosniers de Tiercé tiennent en ladite faresche 3 planches de vigne par ung bout et par aultre bout 4 sises oudit cloux des vieilles Plantes, contenant 34 cordes ; Item oudit cloux une planche et ung bregeon 12 cordes ; Item une planche et demie et ung bregeon de vigne sises ou cloux du Cormier contenant 26 cordes, plus 2 planches et ung bregeon de vigne sises ou cloux de la Chauguonnerie contenant 34 cordes nombre total 106 cordes, pour ce doibvent 11 soubz
    Ambroise Pasqueraye tient en ladite faresche 3 planches de vigne contenant 27 cordes pour ce doibt 2 soubz 8 deniers
    Madiot de Chasteaugontier tient en ladite faresche 2 planches de vigne sises oudit cloux des vieilles plantes contenant 20 cordes doibt 2 sols 1 denier
    la veuve Granaut tient en ladite faresche une planche de vigne contenant 8 cordes doibt 10 deniers
    Jehan Chesneau tient en ladite faresche ung bregeon de vigne contenant 5 cordes trois quarts doibt 6 deniers
    les héritiers de deffuncte Françoise Buscher tiennent en ladite ung bregeon de givne au hault du cloux des vieilles vignes joignant à la terre de Me Jehan Salmon contenant 3 cordse et pour ce doibvent 3 deniers maille
    lesz Marchants tiennent en la dite faresche ung bregeon de vigne contenant 3 cordes et demye doibvent 4 deniers
    Nycolas Rahier tient en ladite faresche 2 demies planches de vigne contenant 9 cordes et demie, plus tient en ladite faresche la moitié d’une pièce de terre nommée la pièce du Vynier contenant ladite moitié 54 cordes qui est en nombre 63 cordes et demie pour ce doibt 6 soubz 8 deniers
    Charles Bourdays tient en ladite faresche une pièce de terre nommé le Longchamp contenant 165 cordes doibt 17 soubz
    Jehanne Defaye tient en ladite faresche la moitié d’une haye qui est entre les vieilles Plantes 4 cordes ; Item une planche et demye et ung petit bregeon de vigne contenant 27 cordes nombre 31 cordes pour ce doibt 3 soubz 2 deniers
    Gervaise Crosnier tient en ladite faresche une planche et ung bregeon ou cloux du Cormier contenant 14 cordes, plus demie planche de gighne ou cloux de la Chavignonnerie contenant 6 cordse pour ce doibt 2 soubz
    la Haulline tient en ladite faresche 2 demies planches de vigne contenant 12 cordes et demi pour ce doibt 15 deniers
    la Bellangère tient en ladite faresche 2 planches de vigne sises ou cloux nommé la Chauvignonnerie contenant 31 cordes pour ce doibt 3 soubz 2 deniers
    les enfants du Petit Moyré tiennent en ladite faresche ung petit bregeon de vigne sis ou dit cloux de la Chauvignonnerie contenant 3 cordes pour de doibt 3 deniers maille
    Guillaume Boueste tient en ladite faresche une planche et demie de vigne ou dit cloux de la Chauvignonnerie contenant 17 cordes, plus ledit Boyeste au nom de Me René Salmon une planche et ung petit bregeon de vigne contenant 14 cordes pour ces deux articles doibt 3 soubz 2 deniers
    Jehanne Boucicault tient en ladite faresche une planche de vigne sise oudit cloux de la Chauvignonnerye contenant 12 cordes pour de doibt 15 deniers
    Mathurin Chesneau tient en ladite faresche une planche de vigne audit cloux de la Chauvignonnerie contenant 15 cordes pour ce doibt 18 deniers
    Jehan Chesneau Defaye tient en ladite faresche ung petit bregeon de vigne sis ou cloux des Plantes contenant 4 cordes, plus ou cloux de la Chauvignonnerye une planche et demie contenant 23 cordes pour ce doibt 2 soubz 8 deniers
    la veuve Symon Defaye tient en ladite faresche une planche de vigne contenant 44 cordes, plus ou coux des Plantes 3 places de vigne contenant 27 cordes pour ce doibt 7 soubz 4 deniers
    Fault poyer pour chacun chappon la tierce partye de la rente dont chacun est quotizé en son article, lequel cordelage et département susdit je certifie contenir vérité ainsi comme lesdites choses m’ont esté monstrées

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    Michel et Georgette Buscher acquièrent un carreau de jardin, Cherré 1558

    et en prennent immédiatement possession, comme le voulait la coutume.

    Cet acte est une archive privée – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le VIIe jour de juin l’an mil cinq cent cinquante et huit En notre court de Chateauneuf sur Sarte endroict par davent nous personellement estably missire Simon Jouet prêtre demeurant au bourc de Cherré soubmettant luy ses hoirs etc confaise etc avoir vendu, quité, cedé et transporté et encores etc à Benoit ? Meslet et à Michel Bucher et à Georgette Bucher sa seur veufve de feu Mathurin Garnier à ce présens et acceptent qui achetent moitié par moitié pour eulx etc demeurans au dit bourc de Cherré, c’est assavoir ung carreau de jardin ainsi quoy qu’il se poursuit et comporte sis près la croix du Serersez près le dit bourc de Cherré joignant d’un coté et abutant d’ung bout au grant chemin tendent du dit bourc de Cherré a Daon et d’autre couté et bout au jardin des héritiers feue Michelle Pichon advecques les hes (pour « haies ») et cloysons et apartenances d’iceluy quareau de jardin, tenu du fie et seigneurie du Buron Buyseau à ung denier tounoi de devoir soub le devoir de quatre sous et deux deniers tz deuz en la frarayche des dits héritiers feue Michelle Pichon et autres deuz par chacun ans au terme de l’angevine pour tous devoirs etc, oustre chargé par chacun ans à la cure de Cherré à la somme de tresze deniers tournois de rente ou legs pour aidez à poyez la somme de dousze sols 5 deniers deuz en frarayche desdits héritiers de la dite feue Michelle Pichon et autres, transportant etc o tous les droits et etc, et est faite ceste présente vendicion cession et transport pour le pris et somme de quinze livres tournois paié content en notre présence et à veu de nous par les dits achepteurs au dit vendeur et dont ledit vendeur s’est tenu à content et bien paié etc à laquelle vendision et tout ce que dessus est dit tenir etc et les dits chouses garantir etc oblige le dit vendeur luy ses hoiers etc renoncant etc foy jugement condamnation etc fait et passé au bourg de Cherré es présences de Jehan Bucher et Jullien le le Prevost, constat et à réservé le dit vendeur la cuillette des dites chouses et pour la prochene cuillette seullement S Jouet R Triffouel J Buscher J Leprovost M Théart
    Dans la marge :
    En vin de marché du consentement des dites parties dix sols tz

    PS : Aujourd’huy XIe jour de juing l’an 1558 Michel Buscher et Georgette Buscher sa seur ont prins possession et saisine des choses contenues en l’autre part Etc pouvoir par eulx plusieurs bons delay etc disant qu’ils prennent possession et saisine des choses contenues en l’autre part etc, es présences de Mace Crosnyer et Abraham Potin
    signé : M Théart