Accord sur la succession de Mathurin Chesneau entre sa jeune veuve et ses frère et soeurs, Montreuil sur Maine 1640

mais la jeune veuve, Perrine Bellanger, est mineure et c’est sa mère, Julienne Savary qui traite pour elle.
Le mariage a été si court que les dots n’ont pas encore été totalement versé. Il faut préciser qu’en 1639 a sévi une terrible épidémie, emportant parfois près d’un tiers de la population sur certaines paroisses.

Cet accord très amiable, compte-tenu que le mariage a été court, et qu’elle va se remarier, a pour moi un mérite indirect, à savoir rappeler le nom des parents Chesneau, que l’on avait déjà clairement dans un autre acte, mais plusieurs preuves ne sont jamais à négliger.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mars 1640 après midy par davant nous Jean Gouin notaire royal à Angers fut présent establi et soubzmis Julienne Savary veufve feu Pierre Bellanger demeurante au lieu de la Bénestière paroisse de Monstreul sur Mayne au nom et comme soy faisant et portant fort de Perrine Bellanger sa fille veufve de deffunt Mathurin Chesneau vivant marchand demeurant en ladite paroisse, à laquelle elle promet et s’oblige faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger à l’entretennement d’icelles, et en fournir au cy après nommé ou en nos mains pour demeurer attaché à ces présentes ratiffication et obligation valable dans d’huy en 4 sepmaines prochainement venant à peine de toutes perets despens dommages et intérests d’une part
et Pierre Chesneau marchand sarger frère et héritier en partye dudit deffunt Chesneau demeurant au village de la Roussière dite paroisse de Montreul sur Maine tant en son nom que pour et au nom et soy faisant et portant fort de Jacques Bonenfant et Michelle Chesneau sa femme et de Jan Delaistre père et tuteur naturel de Renée Delaistre fille de luy et de deffunte Janne Chesneau cohéritiers dudit Chesneau en la succession dudit deffunt Mathurin Chesneau, auxquels ils promet aussy faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et faire obliger à l’entretennement d’icelles et en fournir à ladite Savary ou en nos mains ratiffication vallable dans ledit temps de 4 sepmaines prochainement venant aussy à peine etc ces présentes etc d’autre part
lesquels ont esté d’accord de ce qui ensuit à savoir que les habits de deuil de ladite Bellanger veufve Chesneau sont et demeurent réglés et en ont composé à la somme de 30 livres tz laquelle somme ladite Savary a receu contant en notre présence en monnoye ayant cours suivant l’édit de noble et discret Me Nicollas Bellanger prêtre chanoine en l’église saint Maurille de ceste ville qui luy a payé ladite somme du consentement et en l’acquit dudit Chesneau esdits noms sur et tant moings de la somme de 300 livres tz qui auroit esté mise et déposer ès mains dudit Bellanger par ladite veufve et héritiers lors de l’inventaire ou partage des meubles de la communauté desdits Chesneau et Bellanger, de laquelle somme qui est demeuré du décès dudit deffunt ledit Bellanger s’estoit chargé par acte passé par Billard notaire demeurant au Lion d’Angers, desquels trente livres ladite Savary audit nom s’en contente et en quitte et promet acquter ledit sieur Bellanger son beau frère lequel aussy sur et tant moings de ladite somme de 300 livres demeure pareillement quitte de la somme de 17 livres 5 sols par luy payée au sieur Rousseau apothicaire en ceste ville par sa quittance de ce jour présentement deslivrée audit Chesneau esdits noms pour médicaments fourniz en la maladie dudit deffunt, en sorte que desdits 300 livres ests entre mains sudit sieur Bellanger la somme de 252 livres 9 sols tz
mais d’autant que en exécution du contrat de mariage desdits Chesneau et Bellanger du 22 octobre 1637 passé par ledit Billard ledit deffunt Chesneau auroit seulement receu la somme de 180 livres tz de ce que avoit esté promis à ladite Bellanger par ladite Savary sa mère, ainsi que ledit deffunt Chesneau a déclaré par son testament du 11 octobre 1639 passé par Me Mathurin Serru prêtre audit Montreul savoir 40 livres de ladite Savary et 140 livres de Pierre Legros qui les debvoit à ladite Savary, 91 livres de monsieur Latin ? montant 271 livres et ce à valoir et desduire sur les 500 livres tant en deniers que meubles qui par ledit contrat debvoient estre portés par ladite Savary en la communauté par le moyen de quoy ladite Bellanger auroit miong porté en ladite communauté que sondit mary de la somme de 229 livres tz
accordé entre les parties que ladite somme sera par lesdits héritiers Chesneau pour le tout prise et retenue préférablement sur les deniers cy dessus estant ès mains dudit sieur Bellanger sur icelle desduit néantmoings lesdits 30 livres pour ledit droit deub pour le tout par lesdits héritiers
au moyen de quoi a ledit Pierre Chesneau esdits noms receu dudit Bellanger la somme de 199 livres tz restant desdits 229 livres aussi en monnoye ayant cours suivant l’édit dont il s’est contenté et en quitté ladite veufve Chesneau ce acceptant par ladite Savary promettant l’en acquiter vers et contre tous à peine de tous respens dommages et intérests
toutes lesdites sommes cy dessus payant par ledit Bellanger revenant ensemble à la somme de 246 livres 11 sols et le surplus desdits 300 livres montant 53 livres 9 sols a esté auddi par ledit sieur Bellanger du consenetment de ladite Savary auditnom payé et baillé contant en notre présence audit Chesneau esdits noms tant en son nom que soy faisant fors de sesdits cohéritiers en la succession de Jeanne Bouvet leur mère lors de son décès veufve Marin Chesneau à valoir et desduire sur les 60 livres que ledit deffunt Mathurin Chesneau par sondit testament a déclaré debvoir à sadite mère pour leurs nopces et autres causes s’en contente ledit Chesneau et en quitte et promet acquiter sans préjudice des 50 lvires pour une autre autre année de ladite ferme escheue depuis le décès de (3 lignes raturées) et de 6 livres 11 sols restant desdits 60 livres, lesquelles sommes reviennent à 56 livres 11 sols non prise sur le prix des meubles de ladite communauté et encores qui estoit à partager et en compteront les parties tant en mise que recepte et deniers autres droits et partageront le restant,
et au regard du douaire et my douaire deub à ladite Bellanger en ont lesdites parties composé et accordé à la somme de 4 livres 10 sols tz par chacun an la vie durant de ladite Bellanger au payement de laquelle somme ledit Chesneau esdits noms solidairement et sans division s’oblige et obligent chacun an à pareil jour du décès dudit Chesneau premier paiement commençant au 4 octobre prochain et à continuer, à quoy demeure obligé tous leurs biens et choses de la succession dudit deffunt, sans par ladite Savary audit nom préjudicier à ses droits de succession des acquets de ladite communauté
et outre accordé que en faisant ledit compte cy dessus lesdits héritiers Chesneau se chargeront de 20 livres au profit de ladite communauté pour la part et portion dudit deffunt Chesneau de succession de son deffunt père en plus avant que ce qu’il en avoir eu et pour s’esgaler à ses cohéritiers en ladite succession,
ce qui a esté par les dites parties ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent etc mesmes ledit Chesneau esdits noms solidairement au paiement desdites 4 livres 10 sols de douaire biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc dont etc
fait et passé audit Angers maison et présence de Me Jacques Rigault sieur des Faveries advocat au siège présidial de ceste ville, Pierre Delhommeau et Charles Boisard clerc demeurant audit Angers tesmoings
et par ces mesmes présentes ledit Chesneau esdits noms a quitté et délaissé audit sieur Bellanger ce acceptant le bail à ferme pris par ledit deffunt Chesneau de la veufve ou héritier Allard à la charge dudit Bellanger de les acquiter du prix et charges d’iceluy pour la part et portion dudit deffunt, le dit bail passé par Esnault notaire à Gené
outre à la charge dudit sieur Bellanger de fournir et bailler audit bailleur un aireau ? à luy promis par ledit deffunt Chsneau en faveur dudit bail

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Ratification de l’accord sur la succession de Mathurin Chesneau, Montreuil sur Maine 1640

Mon ancêtre, Pierre Chesneau, a signé dans l’acte précédent un accord sur la succession de leur frère Mathurin Chesneau, décédé jeune marié. Ici, nous avons la ratification passé à Montreuil sur Maine, puis expédiée au notaire d’Angers qui l’a conservée avec l’accord.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juin 1640 après midy par davant nous Jean Villiers notayre soubz la cour du Lyon d’Angers furent présents personnellement establiz et soubzmis Jacques Bonenfant mestayer et Michelle Chesneau sa femme, de luy authorisée à l’effet cy après, demeurans au lieu de la Mancellerye paroisse du Lyon d’Angers, et Mathieu Plassays laboureur, et Renée Delestre sa femme, aussy de luy authorisée, ladite Delestre fille de Jen Delestre et deffunte Jeanne Chesneau, et par représentation de sa dite mère héritière en partie, comme ladite Michelle de deffunt Mathurin Chesneau frère de ladite Michelle et deffunte Jeanne, lesquels Bonenfant Michelle Chesneau sa femme, Mathieu Plassais et Renée Delestre sa femme, esdits noms, après avoir entendu la lecture qui leur a esté faite de mot à autre par nous notaire de la transaction compte et accord fait entre Jullienne Savary veufve de deffunt Pierre Bellanger se faisant fort de Perrine Bellanger sa fille veufve dudit Pierre Chesneau, cohéritier desdits establiz en ladite succession dudit Mathurin en son nom et soy faisant fort d’eulx, et noble et discret Me Nicolas Bellanger prêtre, chanoine en l’église saint Maurille d’Angers d’autre part, par devant Me Jean Gouyn notaire royal Angers le 11 mars dernier, ont ledit escript loué ratifié et approuvé, louent ratifient et approuvent, comme à ceux agéable pour sortir effet selon sa forme et teneur, et o l’entretennement d’iceluy se sont avecques ledit Pierre Chesneau présent et acceptant solidairement obligés et obligent, eulx et chacun d’eulx leurs hoyrs etc sans préjudice de leurs parts et portions de ce que ledit Chesneau a receu … et sauf à compter entre eulx de ce que ledit Chesneau a mis et desboursé, et de leurs autres droits et mises respectivement
à laquelle ratification et accord et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits esabliz respectivement comme dit est eulx etc renonçant etc et par especial ont renoncé aux droits et bénédice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la ville du Lyon d’Angers maison de Pierre Bertran marchand en présence de discrete personne Me Mathurin Fourmond prêtre et Louys Letessier marchand demeurant à Andigné estant de présent audit lieu tesmoins à ce requis et appelés
lesquelles parties establyes ont déclaré ne savoir signer

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Les impôts seigneuriaux de Jeanne Bouvet et Julienne Simon, Montreuil sur Maine 1629

Voici enfin ce que j’appelle une preuve du lien entre Jeanne Bouvet et Jean Bouvet époux de Julienne Simon !
Tout ce que j’avais vu auparavant n’était que forte probabilité !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Sarthe, série H chartrier des Jésuites de La Flèche cote AD72-H489 – f°25 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 octobre 1629, Jeanne Bouvet veufve Mathurin Chesneau, Julienne Simon veufve Jean Bouvet au lieu de Jean Bouvet et Morice Vignais, pour un cloteau de terre nommé « Hamelineau » près la Marre Chauvin en ladite paroisse de Montreul doibvent par chacun an 12 deniers de debvoir

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Contrat de mariage de Mathieu Plassais et Renée Delestre, Montreuil sur Maine 1640

elle est petite fille de Marin Chesneau et Jeanne Bouvet, mes ascendants.
Elle est décédée avant 1687 sans hoirs de Mathieu PLASSAIS son époux et elle n’avait pas de frère et sœur (succession en 1689 chez Bodere Notaire).

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deuement soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de honnestes personnes Jean Plassays et Mathieu Plassays son fils demeurant au lieu et clozerie de la Veufverye en la paroisse dudit Lyon d’une part
et honnestes parsonnes Jean Delaistre mesetayer père et tuteur naturel de Renée Delaistre sa fille et de deffunte Jeanne Chesneau vivante sa première femme, et ladite Renée Delaistre sa fille, demeurant au lieu et mestairie de la Hamonnière en ladite paroisse dudit Lyon d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font entre eux les promesses accords pactions et conventions matrimoniales de mariage telles comme et en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Mathieu Plassays et ladite Renée Delaistre du consentement de leurs dits pères et honnestes personnes Pierre Chesneau sarger demeurant au lieu et village de la Roussière en la paroisse de Monstreul sur Maisne, Jacques Bonnenfant mestayer demeurant au lieu et mestairye de la Nausellerye dite paroisse dudit Lyon mary de Michelle Chesneau sa femme oncles maternels de ladite Delaistre, pour ce assemblés, se sont promis et promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera par l’autre requis pourveu qu’il ne s’y trouve cause ny empeschement légitime
à l’oeuvre et augmentation duquel futur mariage ledit futur espoux prendre ladite Delaistre future espouze avec tous et chacuns ses droits noms raisons et actions à elle escheus et advenus tant de la succession de ladite deffunte Chesneau sargère que de deffints Marin Chesneau et Jeanne Bouvet ses ayeulx et de deffunt Mathurin Chesneau son oncle, tant meubles que immeubles et dont ledit futur espoux pour faire direction tant contre les autres enfants et héritiers desdits deffunts Chesneau et Bouve que contre ledit Delaistre pour le rapplassement et remplissement de l’invenatire des meubles demeurés de la communauté dudit Delaistre et de ladite deffunte Chesneau fait et passé par nous notaire de tous ce qui se trouveront appartenir à ladite Delaistre tant pour le remplissement dudit inventaire fait desdits biens meuble de ladite communauté dudit Delaistre et de ladite deffunte Chesneau que de la succession desdits deffunts Chesneau et Bouvet et Mathurin Chesneau
ledit Plassays future espoux est et demeure tenu et a promis et s’oblige en employer et convertir en acquests et achapt d’héritages la somme de 300 livres dans un an après et ensuivant la bénédiction nuptiale desdits futurs conjoints et lesquels acquests seront censés et réputés le propre patrimonie et matrimoine de ladite future espouze en son estoc et lignée et à deffault d’acquest ledit futur espoux et ledit Jean Plassais son père en ont créé et constitué créent et constituent rente sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles à compter du jour de la dissolution dudit futur mariage sans enfants vivants issuz et procréés de leur chair et laquelle rente lesdits les Plassays ou leurs hoirs etc pourront rachapter dans un an après la dissolution dudit futur mariage à la raison du denier 20
et le surplus qui se trouvera appartenir des deniers à ladite future espouze outre et par dessus ladite somme de 300 livres tz susdite seront et demeureront communs entre lesdits futurs espoux avec tous et chacuns ceux qui leur pourront appartenir de la succession desdits deffunts Chesneau et Bouvet dont era fait inventaire estimation et apréciation
et a ledit Jean Plassais quitté et relaissé quitte et relaisse audit Mathieu Plassais son fils futur espoux par advancement de droit successif la jouissance du lieu et closerie de l’Hommaye sis en ladite paroisse du Lyon à iceluy Jean Plassais appartenant pour le temps et espace de 3 années et 3 cueillettes entières et parfaites et consécutives les unes les autres sans intervalle de temps tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et comme Jean Sevillé à présent y demeurant en jouist et l’exploite à tiltre de ferme sans aucune réservation en faire à commencer à prendre et toucher dudit Sevillé à la feste de Toussaint prochainement venant et à continuer d’an en an à la charge qu’il gardera et entretiendra le bail de ferme que ledit Sevillé a dudit lieu et le fera obéir aux charges clauses et condition dudit bail et user dudit lieu comme un bon père de famille doibt et est tenu et obligé faire dans le pouvoir desmollir ny faire sur iceluy chose qui sont digne de répréhension n’y qui vienne contre et au préjudice du fonds à peine etc néantmoings etc
au moyen de quoy ledit Plassays demeure quitte de la somme de 38 livres qu’il a receue et touchée de ervics dudit Mathieu Plassays son fils futur espoux et dont iceluy futur espoux l’en quitte et encores a ledit Jean Plassays promis bailler et donner audit futur espoux son fils une couette de lit sans traverslit un oreiller une fourniture de toile neuve de brin de réparon dedans le jour de la bénédiction nuptiale desdites futurs conjoints
et a ledit futur espoux déclaré avoir et luy estre deu pour services qu’il a faits outre et par dessus ce que ledit Jean Plassais son père a touché et receu la somme de 80 livres tz laquelle somme entrera avec lesdits 3 années de jouissance qu’il fera dudit lieu de l’Hommaye et couette et toile cy dessus mentionnées en la communauté desdits futures conjoints
laquelle communauté sera et demeurera acquise entre eux dans l’an et jour suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
et a esté convenu et accordé entre lesdites parties que ledit Delaistre est et demeure quitte du parizy et intérests qu’il peut debvoir à ladite future espouse des deniers qu’il luy doit pour remplissement de sondit inventaire ensemble des services qu’il luy pourroit debvoir et dont iceux futurs espoux les ont quitté et quittent sans luy en pouvoir faire aucune questeion recherche ny demande, ce fait au moyen de ce que ledit Delaistre a aussy quitté et quite ledit futur espoux des demandes et questions qu’il leur eust peu et pourroit faire pour raison de l’usufruit qui luy appartenoit sur les héritages en quoy ladite future espouse est fondée de la succession dudit deffunt Marin Chesneau et des meubles qu’il pourroit avoir et prétendre et demander de la succession et communauté desdits deffunts Chesneau et Bouvet comme héritier mobiliaire et usufruitier de deffunt Jean Delaistre frère dudit Dlaistre et de ladite deffunte Chesneau sans d’ieux meubles et usufruits en pouvoir faire par ledit Delaistre aucunes questions recherches ny demandes auxdits futurs espoux et à quoy il a renoncé et renonce par ces présentes pour et à leur profit au moyen de ce que ledit Delaistre a promis bailler ladite future espouse sa fille d’habitz nuptiaux honnestement selon son estat et condition et luy bailler et donner la grande robe de ladite deffunte Chesneau sa mère aussy dedans le jour de leur bénédiction nuptiale
et a ce moyen demeurent tenus lesdits futurs espoux acquiter ledit Delaistre vers lesdits autres enfants et héritiers desdits deffunts Chesneau et Bouvet ce qu’il leur pourroit debvoir tant en son nom que au nom et comme héritier mobiliaire et usufruitier dudit deffunt Jean Delaistre son fils de la somme de 40 livres tz qu’iceluy Delaistre et ladite deffunte Chesneau sa famme debvoient à ladite defunte Bouvet lors de la dissolution de leur mariage suivant et comme il est rapporté par un acte et escript aussi passé par nous notaire sans que ledit Delaistre en puisse estre en aucune façon inquiété ny recherche par lesdits autres enfants desdits deffunts Chesneau et Bouvet et dont lesdits futures espoux les feront quitte
comme aussy a ledit Delaistre quitté et quitte lesdits futurs espoux de toutes peines services salaires et vacations qu’il avoir faite pour ladite Delaistre sa fille et à la poursuite et direction des droits et affaires comme son tuteur naturel sans qu’il leur en puisse aussi faire aucunes questions recherches ny demandes
et a ledit futur espoux constitué et assigné constitue et assigne douaire coustumier à sadite future espouse sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant suivant et au désir de ladite coustume de ce pays et duché d’Anjou
dont et auxquelles promesses et accords pactions conventions et tout ce que dessus lesdites parties ont fait arrest et ont le tout ainsy voulu stipulé consenty et accordé après qu’elles en sont demeurées à un et d’accord et à ce tenir etc obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et lesdits les Plassays eux et chacuns d’eux et un seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et et leurs biens etc renonçant etc et par especial eux bénéfisses de divition discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
fait et passé en la ville dudit Lyon maison et demeure de nonneste homme Pierre Marin marchand sieur de Beauvoys demeurant audit lieu présents Pierre Chassereau sarger demeurant au bourg dudit Monstreul et Nycolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon cousins de ladite future espouse, tesmoings
lesdits futurs espoux, Jean Plassays, Delaistre et Bonnenfant ont dit ne savoir signer

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Pierre Chesneau vend une maison héritée de Jacques Thibault, Montreuil sur Maine 1642

il est seul vendeur et on ne parle pas de son épouse, et cela m’intrigue.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1642 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour honneste homme Pierre Chesneau marchand à Monstreul sur Maisne lequel confesse avoir présentement vendu et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à Pierre Allard marchand et à Jehanne Douesteau sa femme comme il dit leurs hoirs etc demeurant audit Monstreul à ce présent stipulant et acceptant lesquels ont achapté et achaptent eux leurs hoirs etc
scavoir est deux chambres haules et superficie d’icelles le tout sur ung comble de maison appartenant à Jean Meignen situé sur le carroy proche l’église dudit Monstreul avec ung petit cellier par bas joignant et tenant ladite maison dudit Meignan, et de François Louvet avec une portion de cour au derrière dudit apentiz par laquelle l’on exploite lesdites hautes chambres qui joint le chemin à aller du presbitaire dudit Monstreul à l’église dudit lieu et d’autre costé la portion de ladite cour appartenant audit Louvet
Item vend comme dessus audit acquéreur une portion de jardin situé au jardin appellé le jardin de la Rue Creuse et joignant d’un costé et aboutté ladite rue Creuse et chemin d’autre costé le jardin de Jehan Meignan et aboutté d’autre bout le jardin de René Bruneau et tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune chose en excepter ny réserver et comme le tout appartenoit à deffunt Jacques Thibault et qu’il est escheu et demeuré audit vendeur de la succession dudit deffunt Thibault
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie de la baronnie dudit Monstreul aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses que ledit acquéreur paira à l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 158 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement sollve et paiée content audit vendeur la somme de 60 livres tz que ledit vendeur a eue prinse et receue en pièces de pistolles d’Espagne de prix dont ledit vendeur s’en est tenu et tient à content et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc
et le surplus montant la somme de 98 livres tz lesdits Allard et femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce deument soubzmis establis et obligés soubz ladite cour ont promis et s’obligent icelle somme paier audit vendeur ou etc d’huy en cinq ans prochainement venant avec la rente au denier 18 le premier terme et paiement commençant à la Toussaint prochainement venant et à continuer etc
et au paiement et asseurance de ladite somme de rente sont et demeurent lesdites choses spéciallement affectées et obligées comme le propre gage naturel dudit vendeur ensemble tous les autres biens meubles et immeubles dudit acquéreur,
tiendra ledit Allard le bail à ferme desdites choses à Me Jehan Menard prêtre jusques au jour et feste de Toussaint prochainement venant
dont et auquel contrat tenir etc garantir etc obligent respectivement etc et ledit acquéreur au paiement de ladite somme de rente le terme passé ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de Claude Delahaye et en sa présence et de Mathurin Corbin demeurant audit Monstreul tesmoings
lesdits acquéreurs ont dit ne savoir signer

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Pierre Chesneau acquiert la moitié des biens de defunts Jacques Allard et Marie Crochet, Montreuil sur Maine 1636

car ce petit acte donne l’origine de propriété des biens vendus, ce qui est parfois indiqué en clair, et non « de ses défunts père et mère », qui ne nous apprend pas grand chose.
Et en plus il est le petit-fils !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1636 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour Jean Collet laboureur demeurant en la ville dudit Lyon d’Angers lequel confesse avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles évictions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous
à Pierre Chesneau sarger demeurant au lieu de la Roussière paroisse de Monstreuil sur Maisne à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy un ou plusieurs ses amis qu’il nommera dans un an prochain venant ses hoirs etc
scavoir est la moitié par indivis d’une portion de terre située en une pièce de terre appellée la Grand Pièce des Giraudières joignant ds 2 costés la terre de Me Ollivier Bellanger curé dudit Monstreul
Item la moitié par indivis de 2 planches de vigne en un tenant situées au cloux des Plantes près la Mothe de Chambellay
Item la moitié aussy par indivis d’une portion de chesnaye située en la chesnaye des Giraudières paroisse dudit Monstreul
ainsi que ladite moitié par indivis de toutes lesdites choses se poursuit et comporte et qu’elle est escheue et advenue audit vendeur à cause de la succession de deffunts Jacques Allard et Marye Crochet ses ayeulx et qu’il est mentionné par les partages faits de ladite succession par devant Nepveu notaire le 14 novembre 1619 et lesquelles choses ledit acquéreur a dit bien cognoistre sans aucune réservation en faire
à tenir des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses à l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 40 livres tz laquelle somme ledit acquéreur deument estably et soubzmis et obligé soubz ladite cour a promis est et demeure tenu et obligé icelle somme payer et bailler audit Collet dedans un an prochain venant
dont et audit contrat et obligation tenir etc garantit par ledit vendeur audit acquéreur lesdites choses cy dessus vendues luy etc obligent respectivement lesdites parties eux etc et ledit acquéreur au payement de ladite somme ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents François Justeau et Nicolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoins
ledit vendeur a dit ne savoir signer
et en vin de marché payé contant par ledit acquéreur en dépense du consentement dudit vendeur la somme de 40 sols tz dont ledit vendeur s’est tenu et tient à content et en a quité et quite ledit acquéreur luy etc
et pour le regard de ce qu’il a ensepmancé èsdites choses ledit acquéreur en aura la moitié des sepmances qui appartiennent à Jean Fourmy mestayer de Peuvignon

PS : la quittance en date du 22 janvier 1637

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