Partages des biens de défunts Jean Coquereau et Marie Babin, Le Lion d’Angers 1633

avant de choisir les lots, les partageants ont généralement lecture de mot à mot des lots, qu’ils savent ou non lire, et je pense que c’est une obligation pour le notaire. Or, ici, le notaire écrit tout bonnement qu’ils ont eu communication d’un mémoire et connaissent les lots, or, aucun d’eux ne sait écrire ! C’était sans doute un mémoire « oral ».

Les biens des défunts sont modestes, et divisiés par 4 c’est infime pour chacun !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1633 (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sont quatre lots et partaiges de biens immeubles demeurés de la succession de deffunts Jehan Coquereau et Marye Babin sa femme que Nicollas Cocquereau cordier leur fils aisné et héritier … baille et fournist à chacuns de Pasquère Cocquereau veufve feu René Garandes, Marye Cocquereau veufve feu Macé Hoyau et à Pierre Bastien sellier et Jehanne Cocquereau sa femme aussy tous héritiers chacun pour une quarte partye desdits deffunts Cocquereau et Babin vivant leur père et mère pour estre par eux procédé à la choisye d’un d’eux chacun en leur rang et ordre suivant la coustume aulx charges et conditions cy après

  • premier lot
  • une portion de maison en apentiz en laquelle y a cheminée et un grenier au dessus situé sur la rue du Cimetière joignant d’un costé la maison des héritiers feu Jehan Oudin d’autre costé la maison de Jehan Bonsergent tout ainsi que ladite maison en apentiz et grenier au dessus se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire

  • pour le second lot
  • une autre portion de maison aussy en apentiz une terasse entre deux qui demeurera mutuelle avec le premier lot en laquelle y a cheminée et un grenier au dessus et y joignant d’un costé, d’autre costé la maison des héritiers dudit deffunt Jehan Oudin abouttant d’un bout la maiso de (blanc) Hallat ey d’autre bout ladite rue du Cimetière, tout ainsy que ladite maison et appartenancs se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire

  • troisième lot
  • une maison aussy située sur une ruelle tendant à aller de ladite rue du Cimetière à ladite maison vers la rivière d’Oudon en laquelle y a cheminée et grenier au dessus joignant d’un costé la maison de Jehan Bonsergent d’autre costé la maison dudit Hallet abouttée d’un bout une sou à porcs qui est et demeure au présent lot, comme le tout se poursuit et comporte à la charge que le présent lot baillera et fera de rapport à chacun des premier et second lots de la somme de 10 livres tz qui est à chacun d’eux la somme de 100 sols tz dedans 15 jours après la choisye des présents partages

  • pour le quatriesme et dernier desdits lots
  • un carreau de jardin situé près le le bort (sic) de ladite rivière d’Oudon joignant d’un costé le jardin de Me Mathurin Fourmy prêtre, d’autre costé une ruelle tendant à ladite rivière d’Oudon, abouttant d’un bout le jardin dudit Bonsergent et d’autre bout le jardin de Robert Babin, sans aulcun droit de chemin
    Item une boisselée et demye de terre par indivis faisant moitié de 3 boisselées dont l’autre moitié appartient à Mathieu Rousseau, le tout situé en une pièce de terre appellée Lastrée joignant d’un costé la terre de Estienne Lizé et de François Fourmond d’autre costé la terre dudit Rousseau, abouttant des deux bouts la terre du lieu du Grand Courgeon, et comme lesdits jardin et terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation à la charge que le présent et dernier lot baillera et fera de rapport au premier et second desdits lots la somme de 4 livres qui est à chacun d’iceux la somme de 40 sols tz paiable par celuy qui aura le dit dernier lot auxdits premier et second lot 15 jours après la choisye d’iceulx

    à la charge que lesdits partageants se garantiront leurs lotz et partages les ung aux autres
    que chacun paira et acquittera les cens rentes charges et debvoirs deubz pour chacun son lot à l’advenir
    auxquels partages et subdivision ledit Nicollas Cocquereau deument establi soubzmis et obligé par devant nour René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers a fait arrest et aux clauses et conditions contenues dont l’avons jugé par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Lyon d’Angers maison de nous notaire présents Pierre Marcoul demeurant audit Lyon et Jacques Boumyer clerc demeurant Angers tesmoings
    ledit Cocquereau a dit ne savoir signer

  • la choisie
  • Et le dit jour 27 décembre 1633 par devant nous notaire susdit présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour lesdits Nicollas Cocquereau, Pierre Baston et Jehanne Cocquereau sa femme de luy authotirsée et Pasquer Cocquereau veuve de deffunt René Giraudière ladite Marye Cocquereau veuve de deffunt Macé Hoyau tous à présent demeurant audit Lyon, lesquels confessent avoir procédé à la choisye des partages cy dessus auxquels ledit Baston et les Cocquereau ont dit avoir bonne cognoissance pour avoir eu communicaiton d’un mémoire contenant lesdits partages que ledit Nicollas Cocquereau leur a cy devant baillé et outre qu’ils congnoissent les choses et la valeur d’icelles, et procédant auxdits partages ledit Baston et Jehanne Cocquereau sa femme ont opté et choisy en leur rang et degré le quatriesme et dernier desdits lots ou est mentionné ung carreau de jardin et une boisselée et demye de terre, et par ladite Marye Cocquereau a esté opté et choisy le troisiesme desdits lots qui est sur une ruelle vers la rivière du Don, et par ladite Pasquere Cocquereau veuve dudit deffunt Giraudière a esté choisy et opté et choisy le deuxiesme desdits lors ou est à présent demeuran la veuve feu Michel Gaultier, et audit Nicollas Cocquereau est demeuré et demeure le premier desdits lors, lesquels partages ledit Baston et les Cocquereau ont obté et choisy chacun en leur rang et ordre, aux charges contenues par lesdits partages dont et de ladite choisye que dessus tenir etc obligent etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Pierre Marcoul cordonnier et Nicollas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdites parties ont dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Mathurin Lebouvier, surendetté, engage un pré, Le Lion d’Angers 1641

    mais vous allez découvrir que non seulement il a plusieurs créanciers mais qu’il ne sait plus très bien combien il leur doit exactement !!!

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 juillet 1641 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis et obligé soubz ladite cour Mathurin Lebouvier maréchal demeurant audit Lion lequel de son bon gré et libre volonté a ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores ces présentes vend etc dès maintenant etc et promet garantir et faire cesser toutes causes envers et contre tous
    à François Cocquereau cordier aussy demeurant audit Lion à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy et pour Mathurine Lebouvyer sa femme absente leurs hoirs etc scavoir est une portion de terre tant en pré que terre labourable qui soulloit estre pour le tout en pré audit Lebouvier appartenant sis près la Marre au Cocq et vulgairement appellé le pré de la Marre au Cocq lequel pré et terre sont en un tenant et se tiennent l’un l’autre contenant le tout ensemble trois boisselées de terre ou environ et qui font la moitié de l’enclose où ils sont situés dont en appartient une tierce partie audit acquéreur par acquest qu’il en avoir cy devant fait dudit vendeur entre laquelle tierce partie par ledit acquéreur cy devant acquise dudit vendeur la moitié de ladite enclose par luy aussy présentement acquise d’iceluy vendeur est une portion de terre appartenant aux hoirs de deffunt Noel Lebouvier et Perrine Chassereau laquelle fait la sixiesme partye de ladite enclose dudit pré lequel jardin et pré présentement vendu par ledit vendeur audit acquéreur est presque tout en ruisne pour avoir esté ledit pré cy devant deffait et labouré et n’avoir esté deument mis en valleur et ladite terre estant en haut dudit pré pour avoir esté faute de labour et n’avoir esté ensepmencée d’aucune chose et laquelle à présent remplie de chardons et buissons
    iceluy pré et terre joignant d’un costé ladite portion de pré appartenant audits hoirs Lebouvyer et Chassereau d’autre costé le pré des hoirs feu Jean Leroyer à présent exploité par Nicolle Leroyer sa fille veufve deue Me Charles Denyau aboutté d’un bout au pré de François Lebouvyer beau frère dudit acquéreur et d’autre bout la terre dépendant de la closerie dela Rochette et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et estoient succédées et advenues audit vendeur de la succession de sesdits deffunts père et mère sans aucune chose en réserver
    à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront estre tenues subjectes et mouvantes que les parties adverties de l’ordonnance royale ne nous ont peu déclarer, aux charges des cens rentes debvoirs que ledit acquéreur demeure tenu payer et acquiter à l’advenir et néantmoings vendues lesdies choses franches et quittes du passé
    transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 150 livres tz laquelle somme ledit acquéreur deument soubzmis et estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige payer et bailler en l’acquit et libération dudit vendeur savoir à honorable homme Jacques Leroyer marchand sieur de la Roche demeurant au bourg et prieuré de Monstreul sur Maisne comme fils et héritier en partye de deffunt honorable homme Jean Leroyer son père vivant sieur de la Roche la somme de 75 livres si tant est deu par contrat portant obligation cy devant faite entre lesdits deffunts sieur de la Roche et Lebouvier passé par nous notaire recours à iceluy, à René Bricault marchand demeurant Angers la somme de 63 livres que ledit Lebouvyer luy doibt par obligation et le surplus montant la somme de 12 livres aux créanciers dudit Lebouvyer vendeur et où il se trouveroit estre moings deu audit sieur de la Roche que ladite somme de 75 livres paiera ledit Cocquereau le moings qu’il pourraoit y avoir aussi auxdits créanciers dudit Lebouvyer et premiers en hypothèque en tant que ce dit moings si aucun y a y pourra suffire
    desquelles premières debtes deues par ledit Lebouvyer à autres que lesdits Leroyer et Bricault en baillera ledit Lebouvyer vendeur estat et ordre audit acquéreur dans 4 jours prochain venant
    desquelles sommes de 75 livres si tant est deu audit Leroyer et 63 livres deues audit Bricault demeure tenu ledit Cocquereau en acquitter ledit Lebouvier dans 5 jours prochainement venant et mesmes ladite somme de 12 livres ou plus en reste ledit lesdits Leroyer et Bricault payés, vers autres premiers créanciers dudit Lebouvier suivant sondit ordre et du tout l’en faire quitte dans ledit temps jusques à concurrence de ladite somme de 150 livres et le payement d’icelle estant fait par ledit Cocquereau auxdits Leroyer et Bricault et autres créanciers dudit Lebouvyer a iceluy Lebouvyer consenty et consent que ledit Cocquereau soit mis et subrogé es droits et hypothèques desdits Leroyer Bricault et autres créanciers dudit Lebouvier et qu’il s’y fasse mettre et subroger par justice si besoing est et si bon luy semble à ses despens
    o condition de grâce donnée par ledit acquéreur audit vendeur et par luy retenue stipulée et acceptée de pouvoir ravoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues d’huy en 5 ans prochainement venant en paiant remboursant et reffondant par iceluy vendeur audit acquéreur le sort et prix principal du présent contrat avec les cousts frais mises desbours et autres loyales habondances d’iceluy le tout par une seul et entier paiement
    a esté à ce présent estably et deument soubzmis Geoffroy Davoie marechal gendre dudit Lebouvyer vendeur aussi demeurant audit Lion, lequel du tout qu’il peu et doibt a consenty et consent le présent contrat et est demeuré d’accord en iceluy et a promis et promet ne troubler ledit Cocquereau pour raison d’iceluy à quoy il a desrogé et renoncé desroge et renonce,
    et a esté accordé entre lesdites parties que ledit Lebouvyer vendeur aura et prendre néantmoings pour l’année présente le foing qui à présent est audit pré et n’est encores couppé et en disposera comme bon luy semblera, au moyen de quoy aura ledit Cocquereau les foings et autres fruits qui proviendront esdites choses l’année d’après que la recousse en sera faite si aucune est faite sur ledit acquéreur sans qu’iceluy Lebouvyer y puisse rien prétendre pour ladite année d’après la recousse ny y pourra contredire
    dont et auquel contrat promesses et obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lion à notre tabler présents François Cocqu batellier Nicolas Blouyn et Ambrois Charlot clercs demeurant audit Lion tesmoins
    lesdits vendeur et acquéreur ont dit ne savoir signer
    et en vin demarché payé par ledit acquéreur tant en dons et présent que dépense faite par iceluy acquéreur en faveur des présentes la somme de 60 solz tz dont iceluy vendeur s’est contenté

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Partages en 2 lots des biens de défunt Jean Lizé et Mathurine Challier, Le Lion d’Angers 1627

    dont l’épouse est décédée 5 ans plus tôt et on a aussi le partage des biens de l’épouse en 1622 devant le même notaire.
    Les biens sont modestes et la division en 2 rend les parcelles minuscules.

    Il est ici à noter que les lots ont été écrits par une écriture, mais la choisie par une autre, sans doute le clerc a écrit l’un d’eux, or, les lots ont la particularité d’avoir le mot Lize et non Lizé, car il omet les accents, alors que la choisie, porte bien l’accent sur Lizé. J’ai laissé la retranscription telle que. Mais dans les mots clefs j’ai bien mis Lizé, si ce n’est que le logiciel gratuit que j’utilise mange à son tour les accents. Désolée.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 octobre 1627 (devant Billard notaire au Lion d’Angers) sont 2 lots et partages des biens demeurés de la succession de deffunts Jehan Lize et Mathurine Challier vivants demeurant au Lyon d’Angers qui appartienne à Nicollas Cocquereau mary de Renée Lize, et à Estienne Lize leurs enfants et héritiers, et que lesdits Cocquereau et ladite Lize sa femme comme aisnés en ladite succession baillent et présentent audit l’Estienne Lize pour estre par luy procédé à la choisye comme plus jeune suivant la coustume aux charges et modifications cy après

  • premier lot
  • Une chambre de maison située en une maison près le grand cimetière en laquelle chambre y a cheminée et grenier sur icelle, ung antichambre à costé, avec les issues qui en dépendent qui sont au derrière de ladite chambre et qui y joignent d’un costé et d’autre costé et bout le grand cimetière dudit Lyon et en laquelle issue y a une sou à porcs, ladite chambre joignant d’un costé la maison des Challiers d’autre costé la chambre du lot cy après, aboutté d’un bout audit grand cimetière et d’autre bout une cour proche ladite maison en laquelle y a un puiz dans laquelle cour ou est ledit puiz, celui qui aura le présent lot fera faire si bon lui semble une porte pour entrer en icelle cour laquelle cour et puiz demeurera commune entre le présent lot et le segond et dernie lot cy après, qui seront tenuz et entretenus en bon estat et réparation aussi à communs frais entre les partageants
    Item la plus petite des portions de jardin au grand jardin proche les susdites maisons, la portion joignant d’un costé vers le cimetière à prendre à la bourne du milieu du jardin et abouter au coing de ladite loge et fera entrée pour exploiter ledit jardin au droit d’iceluy par le chemin qui est proche ledit cimetière
    Item la moitié d’une loge à prendre le bout du costé du cimetière laquelle loge est de longueur du pignon du logis du segond lot d’aultant que les cheverons de ladite loge appuient au long du pignon du logis et chacun la fera bastir comme bon luy semblera et fera son entrée du costé du chemin et les chevrons apuiront perpétuellement au pignon à muraille dudit logis et partageront le vieil boys de ladite grange
    Item une boisselée de terre près le Grand Courgeon comme elle se poursuit et comoprte situé en une pièce appellée la Setuee joignant d’un costé la terre du Petit Courgeon d’autre costé la terre de Jean Coquereau aboutté d’un bout la terre de deffunt Pierre Challier d’autre bout la terre du lieu et mestairye du Grand Courgeon laquelle doibt chemin à ceux qui ont de la terre en ladite pièce
    Item une planche de vigne située au cloux du Piherais contenant une hommée ou environ joignant d’un costé la vigne de Me Estienne Delarue d’autre costé et bout la terre de Urban Lebouvier qui a autrefois esté en vigne d’autre bout la vigne des héritiers de feu Estienne Oudin
    Item la moitié de deux planches de vigne séparées situé au bas du clos de Chauvon à prendre la moitié d’une des planches en travers le bout proche de Ladais avec le bout d’ahault de l’autre planche qui est au bout de la vigne à feu Pierre Challier laquelle planche d’abas joint d’un costé la vigne en gas appartenant à Lepaige d’autre costé la vigne des héritiers feu Pierre Challier aboutté d’un bout la vigne aux héritiers feu Jehan Augeul d’autre bout le chemin tendant du Lyon à Chauvon et l’autre planche plus haulte joint d’un costé la vigne aux Paige d’autre costé la vigne à Jehan Augeul aboutté d’un bout la vigne à missire Mathieu Bertran d’autre bout la vigne des héritiers feu Pierre Challier à la charge desdits partageants de paier les cens rentes et debvoirs de ladite vigne moitié par moitié

  • segond lot
  • Item une portion de maison en laquelle y a cheminée avec le grenier du dessus ladite chambre comme elle se poursuit et comporte avec un four qui est en ladicte cheminée auquel four celuy qui aura le premier lot pourra y faire cuire pain et braier toutes sortes de lanfoirs seulement de jour en advertissant les autres un jour davant et seront tenuz d’entretenir ledit four en bonne réparation communément, et feront leur pain et brairont leurs lanfoirs chacun en leurs maisons sans incommoder la chambre ou est ledit four fera faite une fenestre si bon luy semble sur le derrière du premier lot du costé du cimetière comme bon luy semblera et la terrasse d’entre les deux lots demeurera commune et sera entrenue communément tant par haut que par bas par moitié
    Item une planche de jardin joignant d’un cost éle jardin de la veufve Ancelle Allard d’autre costé joignant le jardin du premier lot et de l’autre le jardin des héritiers feu Pierre Challier aboutté d’un bout les terres appellées les Grand Jardins d’autre bout le chemin pour aller au grand cimetière comme elle se poursuit et comporte
    Item un mareau de vigne situé au bas de Piherier ? joignant d’un costé et bout les terres du sieur de l’Isle Briant d’autre costé la vigne des héritiers feu Estienne Oudin d’autre bout la vigne des héritiers feu Estienne Oudin
    Item la moitié des deux planches de vigne spécifiée au premier lot située aux cloux de Chauvon à prendre le hault bout de la Basse Planche avec le bas bout de la haulte planche
    et le présent lot raportera au premier lot la somme de 20 livres à paier le jour de la choisie des présents partages,
    lesquels partageants paieront les cens rentes et debvoirs moitié par moitié sans aulcune division des choses de présents partages
    s’entregarantiront lesdits partageants leurs lots et partages les ungs aux autres
    paieront les partageants les frais des présents partages et autres frais d’iceux moitié par moitié

    Le 20 septembre 1627 avant midi par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establis et soubzmis soubz ladite cour lesdits Nicollas Cocquereau cordier et Renée Lize sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Lyon, lesquels ont fait arrest aux partages cy dessus par eux faits pour iceluy présenter à Estienne Lize pour estre par luy procédé à la choisie d’iceux selon la coustume …
    présents Jehan Leroyer et Estienne Crannier marchands demeurant audit Lyon

      Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Le 18 octobre 1627 par devant nous René Bilard notaire susdit fut présent en sa personne estably et soubzmis soubz ladite cour ledit Estienne Lizé demeurant audit Lyon et dénommé ès partages cy dessus lequel Estienne Lizé a prins opté et choisy pour son lot et partage des héritages mentionnés en iceulx le premier desdits lots pour son lot et partage et aux dits Cocquereau cy présent et à ladite Renée lizé sa femme leur est demeuré le dernier desdits lots tellement que ledit Cocquereau et sa femme doibvent de retour de partage audit Estienne Lizé la somme de 20 livres tz sur laquelle somme a esté desduit la somme de 15 livres que ledit Lizé debvoir audit Cocquereau de retour aussy de partages faits entre eux des biens de deffunte Mathurine Challier leur mère passés par nous le 12 décembre 1622 et le surplus montant la somme de 100 sols ledit Cocquereau a présentement sollvée et paiée contant audit Lizé qui a icelle somme eu prinse et receue et s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en a quitté et quitte ledit Cocquereau ses hoirs etc et outre demeurent ledit Estienne Lizé quitte de la grosse desdits premiers partages ensemble ont paié moitié par moitié les frais des présents partages et coppie dont s’en sont quitté et de tout ce que dessus sont demeurés d’accord et en ont fait arrest dont etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Jacques Boumyer clerc et Me Plassais prêtre tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Vente des biens de la succession de feu Michel Auger, Angers 1539

    Cet acte a une suite à paraître demain, car même si l’acte suivant nous apprend que les héritiers ont passé plus de 3 jours à tenter d’identifier les biens en question, ils n’y sont pas parvenus et vous allez voir qu’un important oubli a été fait.
    A demain donc, mais en attendant je sais que nombre d’entre vous retrouvent ici leurs ancêtres… Bonne lecture aux Crosnier, Chesneau etc…

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 décembre 1539 (en réalité, l’acte est abimé sur chaque page en haut et lignes illisibles, mais un autre acte des mêmes est lisible et daté du 9 février, et précise que le premier a été passé le 30 décembre 1539) en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Boutelou notaire) personnellement establys chacun de Mathurin Buscher tant en son nom que au nom de Georgette Chesneau sa femme, Noel Symon tant en son nom que au nom de Mathurine Chesneau sa femme, Jehan Chesneau mari de Marguerite Godier, Pierre Crosnier fils de Jehan Crosnier et de Jehanne Chesneau tant pour luy et son nom pricé que soy faisant fort de Ollivier Crosnier son frère, Ollivier Boussicault fils de feu Michel Boussicault et de Marie Chesneau, et aussy lesdits Buscher, Noel Symon et Jehan Chesneau au nom et comme soy faisant forts de messire Ollivier Chesneau prêtre, tous les dessus dits héritiers en partie en lignée maternelle de deffunt vénérable et discret messire Jehan Auger en son vivant prêtre chapelain en l’aglise St Maurille d’Angers naguères décédé fils de feuz Michel Auger et de Perrine Chesneau
    soubzmectant eulx et leurs hoirs et tous leurs biens etc en chacun desdits noms et qualités etc confessent avoir vendu quicté cédé délaissé (3 lignes trop abimées) renonçant au bénéfice de division vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
    à honneste personne maistre André Coquereau praticien en cour laye aussi héritier en partie en lignée paternelle dudit deffunt messire Jehan Auger qui a achapté pour luy ses hoirs et ayans cause desdits vendeurs esdits noms et de chacun d’eulx seul et pour le tout ainsi que dit est
    tous et chacuns les droits noms raisons actions parts et portions qu’ils et chacun d’eulx esdits noms ont et peuvent avoir qui leur appartient et peult compéter et appartient à cause de la succession et eschoitte dudit deffunt messire Jehan Auger en quelques lieux villes et paroisses que lesdites choses soient situées et assises tant maisons closeries borderies lieux terres arables et non arables vignes prés pastures (2 lignes trop abimées) qu’il et chacun d’eulx ont et peult compéter et appartenir à cause de ladite succession dudit déffunt tant à eulx que au nom et à cause de leurs femmes en quelque manière que soit lesdites choses héritaulx et immeubles de la succession dudit deffunt tant en lignée paternelle que maternelle sont les biens et choses qui s’ensuivent
    c’est à savoir une vieille maison sise près la petite porte des Cordeliers de ceste ville d’Angers estant ou fief de St Maurille et tenue dudit fief à 13 deniers de censif et 4 livres tz de rente deuz par chacuns ans à messieurs de l’église St Maurille d’Angers
    Item une closerye appellée la Petite Damoysellerye composée de maison 2 journeaux de terre labourable ou environ, 3 quartiers de vigne ou environ et une aute piecze de terre contenant 3 journeaulx ou environ assis assez loingn de ladite closerye au lieu appellé le Rocher, avecques ung jardin estraige et yssyes et autres appartenances dudit lieu du Rocher, le tout en la paroisse de St Samson près ceste ville d’Angers, ladite maison et jardins et terres et vignes de la Demoysellerye tenues (5 lignes trop abimées)
    Item 4 quartiers de vigne en ung tenant appellé le Cloux des Barelys près en la paroisse de St Oustin vers le pont de Sé près ceste ville d’Angers tenus de St Aulbin d’Angers à 6 sols 8 deniers de cens rente ou debvoir
    Item en la paroisse de Cherré une planche de vigne ou grant clox de la Dousselerie et 2 autres loppins de vigne sis ou cloux de Cheuretourteau, ladite planche de vigne du fief du Buron à 6 de niers de debvoir et lesdits 2 loppins tenuz de Charnacé de Champigné à (blanc) de rente ou debvoir
    Item lesmaisons encloses jardins et appartenances sis près le bourg et prieuré de Juvardeul tenuz du fief et seigneurie de Travaillé à (blanc) de debvoir
    Item ung quartier et demy de vigne sis ou cloux de vigne appellé Bonforz en ladite paroisse de Juvardeil
    Item une piecze de terre labourable contenant 18 (5 lignes trop abimées)
    et généralement lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms seul et pour le tout ont vendu et transporté vendent et transportent leurdit droit successif qu’ils ont et peuvent avoir et qui leur appartient et compètent en toutes les autres biens meubles et immeubles et choses héritaulx dudit deffunt non déclarées ne spéciffiées cy dessus par ce qu’ils et chacuns d’eux disent ne scavoir cognoistre dire ne particulariser lesdits autres biens dudit deffunt, combien qu’ils soient comprins en ceste vendition ainsi qu’ils ont juré et vériffié par leurs serments par davant nous, avecques tous et chacuns les autres droictz peticions et demandes qu’ils ont et peuvent avoir à cause de ladite succession dudit deffunt sans aulcune chose en retenir ne réserver
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 162 livres tz sur laquelle (3 lignes trop abimées) auxdits vendeurs esdits noms la somme de 120 livres tournois dont lesdits achapteurs et chacun d’eulx se sont tenuz à content et bien payez et en ont quicté et quictent lesdits vendeurs ses hoirs

      sic ! mais surprenant car les termes « achapteurs » et « vendeurs » semblent bien avoir été ici intervertis par le notaire ! à moins que les vendeurs aient eu une dette vers l’acheteur, et que cette somme de 120 livres la compense, car on voit assez souvent un tel mode de paiement lors des ventes qui en fait son parfois pour solder une dette.

    et le surplus de ladite somme montant 42 livres tz ledit achapteur a promis et demeure tenu rendre et payet auxdits vendeurs esdits noms dedans Karesme prenant prochain venant
    et ont promis lesdits vendeurs faire ratiffier et avoir agréable ces présentes aux personnes qui s’ensuyvent et les faire lyer et obliger à ceste vendition et choses susdites, tenir et entrenir et au garantissement d’icelles, c’est à scavoir lesdits Mathurin Buscher Noël Symon à leurs dites femmes et audit messire Olivier Chesneau et ledit Jehan Chesneau aussi audit messire Ollivier, et ledit Pierre Crosnier à Roberde sa femme et à Ollivier Crosnier son frère et ledit Ollivier Boussicault à sadite femme et chacun d’eulx respectivement bailler et apporter en ceste ville d’Angers audit achapteur lettres de ratiffication et obligation en forme authenticque dedans ledit jour de Karesme prenant (2 lignes trop abimées) et oultre à la peine chacun de 20 livres tz de peine commise payable et applicable par lesdits vendeurs et chacun d’eulx respectivement esdits noms audit achapteur, ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu
    à laquelle vendition et choses susdites tenir etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc garantir etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et généralement etc foy jugement et condempnation etc
    fait et passé audit Angers en notre maison ès présence de honorable homme maistre Thomas Domyn licencié ès loix et messire Guillaume Cyboys prêtre et Mathurin Manceau marchand demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés les jour et an que dessus
    (3 lignes trop abimées) et en vin de marché et proxenettes de ladite vendition et choses susdites ou lesdites parties ont vacqué par trois jours ainsi qu’ils disent pour scavoir et cognoistre les choses de ladite vendition laquelle somme de 5 escuz sol ledit achapteur a poyé et baillé content
    et oultre moyennant ladite vendition ledit achapteur sera tenu poyer tous et chacuns les arrérages de cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Olivier Coquereau et Claude Dachon vendent 2 logis à Brain, 1608

    Olivier Coquereau est celui que va devenir propriétaire du Bois-Bernier saisi sur mes ancêtres Pelaud.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi avant midy 20 mai 1608, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble homme Ollivier Coquereau sieur de la Beraudière provost de nos seigneurs les maréchaulx de France au comté de Nantes demeurant en sa maison de Lestunière paroisse de Sainct Donatien de Nantes en Bretagne tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce de damoyselle Claude Dachon son espouse par luy authorisée comme apert par procuration passée par Mes Jehan Bonnet et Pierre Guillet notaires royaulx audit Nantes le 26 janvier dernier, la mynutte de laquelle portant en substance pouvoir de faire et passer ce qui s’ensuit, signée Coquereau, Dachon, Guillet et Bonnet, et scellée est demeurée cy attachée pour y avoir recours et à laquelle dabondant il promet faire ratiffier ces présenes et obliger seule et pour le tout à l’effet et entretenement d’icelles et garantage des choses cy après mentionnées en fournissant aulx acquéreurs lettres de ratiffication et obligation vallables o les renonçiations requises dedans 8 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu,
    lequel duement estably et soubzmis soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promet esdits noms garantir de tous troubles descharge d’hypothèques evictions et empeschements quelconques
    à honnestes personnes Pierre Hubon marchand et Perrine Dureau son espouse demeurant Angers paroisse de St Maurice ce stipulant et acceptant et lesquels ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc scavoir est le lieu domaine et appartenancs de la Cherpanterye situé en la paroisse de Brain et Andart composé de 2 grands corps de logis pressouer, rues et issues, jardins, ayreaulx, terres labourables vignes bois taillis et généralement tout ce qui en despend et qu’il appartient audit vendeur esdits noms tant à tiltre de propre successif de deffuncte dame Marie Febvrier sa mère que acquest et eschange ainsi que Mathurin Casotz closier en jouist et l’exploite à présenete seulement sans aucune chose en exceptenir retenir ne réserver par ledit sieur vendeur esdits noms
    ès fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx charges cens rentes et debvoirs tant par avoine deniers que autres espèces natures qu’elles soient seigneuriales féodales anciennes et accoustumées que les parties adverties de l’ordonnance ont dit et vériffié ne pouvoir exprimer que les acquéreurs néanmoins paieront et acquiteront pour l’advenir quites du passé jusques à huy
    transporté etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 3 000 livres tournois que les acquéreurs, ladite Cureau pour l’effet des présentes authorisée de sondit mary aussy establye et soubzmise soubz ladite cour, ont promis et se sont obligés chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens paier scavoir dans la huitaine en la maison dudit sieur vendeur esdits noms audit Nantes ès mains de ladite Dachon la somme de 2 100 livres tournois laquelle recevra et en baillera acquit à la descharge dudit Coquereau,
    lequel a constitué et constitué ladite Dachon son espouse sa procuratrice qu’il a authoirisée et authorise par ces présentes à l’effet de la ratiffication des présentes et acquit desdits deniers sans que autrement la personne dudit Coquereau y soit requise, consentant que lesdites ratiffication et acquit qui s’en feront et consentiront en son absence comme dict est et vaillent comme s’il y estoit présent
    et le reste montant la somme de 900 livres lesdits acquéreurs la paieront en l’acquit dudit sieur vendeur esditsnms à honorable femme Suzanne Febvrier veuve feuMe Guillaume Pelé vivant sieur de la Morinière pour l’amortissement de 56 livres 5 sols de rente à elle constituée par lesdits Coquereau et sa femme par contrat sur ce fait et en fournir audit sieur de la Beraudière en ceste ville maison de nour notaire lettres de rachapt et amortissement vallable dedans la Toussaints prochaine et cependant paier par les acquéreurs ladite rente à commencer de ce jour jusques à entier paiement ès droits d’hypothèques duquel contrat de constitution de ladite Febvrier les acquéreurs entreront et demeureront comme dès à présent demeurent subrogés du consentement dudit vendeur esdits nms pour l’assurance du garantage desdites choses vendues
    et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances d’icelles ledit vendeur esdits noms a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre luy et sadite femme conjointement ou séparés traités et poursuivis en première instance comme par davant leurs juges naturels et ordinaies renonczant et ledit vendeur esdits noms renonce à toutes exceptions et fins déclinatoires
    eleu et estlit domicile en la maison de Me Hardouyn Fevrier sieur des Roches advocat audit siège pour y recevoir tous exploits de justice qui vauldront comme faits à la personne ou domicile dudit vendeur
    auquel transport obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit et biens et choses desdits acquéreurs à prendre vendre etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre et encores ledit Coquereau pour ladite Dachon en vertu de ladite procuration aulx droits velleyen à lespitre divy adriany à l’authentique si qua mulier, et à tous autres droits faicts et introduits en faveur des femmes que luy avons fait entendre que femme ne se peult obliger fusse pour le fait de son propre mary sans y avoir expressement renoncé autrement elle en seroit relevée et n’en seroit tenue quels bénéfices et droits ledit sieur de la Beraudière audit nom a dit bien entendre foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison des acquéreurs présents à ce honorable homme Me Claude Guerin sieur de la Fontaine advocat audit siège demeurant audit Angers paroisse de St Michel de la Pallu, René Restault demeurant en la paroisse de St Maurice dudit Angers et Jehan Feliot sieur de la Faverye archer dudit sieur provost demeurant audit Nantes tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    PJ : procuration de Claude Dachon passée à Nantes

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Pierre Pancelot baille à moitié la Carnetterie à François Coquereau, Feneu 1698

    Le fonds Pancelot de ce blog est déjà étoffé, mais voici un nouvel élément. Je descends de l’une des familles Pancelot, sans avoir pu à ce jour rattacher les autres, mais manifestement il est probable que tous les porteurs de ce patronyme aient une souche commune.
    J’ajoute que ce patronyme ne figure pas dans le dictionnaire étymologique de Marie-Thérèse Morlet, ce qui le laisse supposer rare, et si vous avez une idée de l’origine probable, je suis toute ouïe.

      Voir l’étude des Pancelot

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 4 avril 1698 après midy, par devant nous Gilles Bertrie notaire de la chatellenye de Grez sur Maine, y demeurant, furent présents establis et soubzmis honorable homme Pierre Panselot marchand demeurant au lieu de l’Alleu paroisse de Thorigné sur Maine bailleur d’une part
    François Coquereau laboureur tant en son privé nom et se faisant fort de Perrine Chauvin sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et d’elle en fournir acte de ratiffication et obligation vallables ès mains de nous notaire dans d’huy en un mois prochain à peine ces présentes néanmoings etc demeurant au Petite Fresnaye paroisse de Feneu, preneur d’autre part
    lesquelles parties ont fait entre eux le bail à tiltre de closeriage et moitié tel que s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur bailleur a baillé et baille audit Coquereau audit nom ce acceptant audit nom audit tiltre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives sans intervalles qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour
    • savoir est le lieu et closerie nommée la Carnetterie située paroisse de Feneu comme il se poursuit et comporte sans en faire réserve fors la vigne qui dépend dudit lieu que ledit preneur a dit bien scavoir et cognoistre et comme en jouit à présent Julien Seurier
    • à la charge par ledit preneur audit nom de jouir et user dudit lieu en bon père de famille sans y malverser ni rien démolir ni souffrir qu’il soit fait préjudice au font
    • de tenir entretenir et rendre à la fin dudit bail ledit lieu en bonne et suffisante réparation à quoi collons sont tenus tout ainsi qu’elles luy seront fait faire au commencement dudit bail
    • ne pourra ledit preneur audit nom abattre ni faire abattre de sur ledit lieu aucun arbre fruitier ni autre par pied branche ni autrement fors les émondables et en saison convenable sans avancer ni retarder
    • ledit preneur fera autour des terres dudit lieu ès endroits le plus nécessaires le nombre de 8 toises de fossé tant neuf que réparé
    • et y planter aussi 6 sauvageaux à faire des anthures où il se trouvera de bons sauvageaux à anther et armer d’épines pour obvier au dommage des bestiaux
    • nourrir iceluy preneur audit nom chacun an sur ledit lieu un veau de lait et 2 petits porcqs et 2 grans lesquels porcqs et veu seont fournis et partagés moitié par moitié mesme des bestiaux dudit lieu dont sera fait prisage au commencement dudit bail
    • cultiver gresser et ensepmencer par ledit preneur audit nom chacuns ans les terres et jardins dudit lieu en saison convenable et autant qu’il a acoutumé desquelles sepmances les parties fourniton moitié par moitié, pour la moitié des grains en provenant estre seulement rendu dans les greniers dudit lieu que ledit sieur bailleur se réserve pour y mettre ledit bled et le surplus des autres revenus fruits poix febves lins et chanvres et volailles et beurre il le rendre en la maison dudit sieur bailleur audit Thorigné
    • outre pour en payer et bailler par ledit preneur chacuns ans le nombre de 18 livres de beure net salé et empotté au terme de Toussaint, 4 chapons audit jour, 4 poullets à la Saint Jean un oison et une fouasse la fleur d’un boisseau de froment mesure d’Angers au jour des rois ou un boisseau de froment à layre (pas compris)
    • sera tenu ledit preneur audit nom de faire et fassonner un petit clos de vigne contenant 5 quartiers de vigne ou environ de ses fassons ordinaire et d’y faire chacun an 50 fossés de provings bien gresses et comblés en saison convenable pour quoy ledit bailleur s’oblige payer chacun an la somme de 15 livres pour la façon de ladite vigne, pour quoi il sera tenu d’entretenir ladite vigne de cloture et ayder à faire les vendanges et vin,
    • pour quoi aura la moitié des fruits d’arbres seulement
    • outre sont demeurés d’accord lesdites parties qu’en cas qu’il faille des fourrages ou engrais qu’ils les achapteront moitié par moitié
    • ne pourra ledit preneur audit nom céder à un tiers partie le présent bail sans le consentement dudit bailleur
    • auquel il fournira à ses frais copie des présentes dans un mois
    • seront les rentes que peut debvoir ledit lieu payées moitié par moitié non excédent 5 boisseaux de bled seigle pis à layre (sans doute pour « l’aire ») sur le monseau commun
    • auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Grez maison de nous notaire en présence de honneste personne Julien Goudé tesmoing
    ledit preneur a déclaré ne scavoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.