Les Hobé vendent un pré à leur oncle Jacques Porcher, Brain sur Longuenée 1633

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 octobre 1633 avant midy, par davant nous Claude Garnier notaire royal Angers et y résidant furent présents Jacques Hobé et Pierre Crannier mari de Nicolle Hobé métayers du lieu du Clereau paroisse de Brain-sur-Longuenée et Pierre Hobé serviteur audit lieu du Clereau, René Hobé serviteur en la métairie de la Cour du lieu seigneurial de la Beuvrière paroisse de Neuville, tous eulx faisant fort de Nicolle Hobé femme dudit Crannier et de Perrine Hobé et Renée Hobé leurs sœurs, et promettant leur faire ratiffier ces présentes et faire obliger avec eulx et en fournir ratification bonne et vallable à l’acquéreur cy après nommé dedans ung mois prochaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur effet, tous lesdits les Hobés héritiers purs et simples de deffunt René Hobé et Renée Porcher leurs père et mère soubzmetant esdits noms et en privés noms et en chacun desdits noms eulx seuls et pour le tout sans division confessent avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présenes vendent quitent cèdent délaissent et transporte du tout des maintenant perpétuellement et promettent garantir de tous troubles et hypothèques et en faire cesser les causes à Jacques Porcher leur oncle cherpantier demeurant en ladite paroisse de Brain présent stipulant et acceprant qui a achapté d’euls pour luy ses hoirs ung loppin de pré situé au pré d’Ahault de la Guenillère qui est le quart dudit pré et deux cordes davantage joignant le pré de Guillaume Dorange d’aultre costé de le pré de (blanc) Girard chirurgien

    (je n’ai pris que la 1ère page)

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Testament de Maurice Crannier, frère de mon ancêtre Etienne, Le Lion d’Angers 1610

En fait ils sont doublement liés, car ils ont aussi épousé les deux soeurs Leroyer Mathurine et Perrine.

    Voir mes LEROYER
    Voir mes CRANNIER
    Voir mes pages du Lion d’Angers

Maurice Crannier laisse une veuve, mais sans enfants, et il a acheté à belles soeurs Perrine et René Leroyer les deux tierces parties de la métairie de la Roche en Chambellay, qu’il n’a pas encore payé, et il mentionne donc ce qu’il doit, surtout à son frère Etienne, qui avait aussi emprunté 600 livres.
Enfin, et cela me surprendra toujours, il signe encore au lit et sur le point de mourir, et même sa signature n’est pas encore altérée.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1610 après midy (en la cour du Lion d’Angers par davant nous Claude de Villiers notaire d’icelle) page très abimée à droite, et je mets ce que je reconstitué ou non entre () :
Sachent tous présents et advenir que Je (Maurice) Crannier () demeurant au Lion d’Angers () en mon lit et par la grâce de Dieu () et entendement sachent bien qu’ (il n’est rien de plus) certain que la mort et incertain que (l’heure d’icelle), ne désirant mourir intestat sans () des biens temporels qu’il a pleu à Dieu () donner, pourquoy en fait par ces présentes mon testament et ordonnance de dernière volonté en la forme et manière qui s’ensuit,
premièrement je recommande mon âme à Dieu la benoiste vierge Marie à messieurs st Michel Ange et archange, messieurs saint () saint Paul saint Jehan l’évangéliste () sant Maurice mon patron, mesdames (sainte) Marie Magdaleine, Madame ste Anne, (sainte) Barbe et généralement à tous les (saints) et saintes du paradis, lesquels (je) supplye me voulloir assister () de ma mort et estant mon âme (séparée) d’avecques mon corps () conduire au royaulme céleste de paradis
Item je veult et ordonne mondit corps estre (conduit) à la sépulture de l’église paroichiale du Lion d’Angers pour estre inhumé et enterré au grand cymetière de ladite église en la fosse de deffunt Jacques Crannier mon père et aussi proche d’icelle que faire se pourra
Item je supplye messieurs les curé vicaires chapelains de ladite église voulloir prendre la peine venir prier à ma maison audit Lion d’Angers pour y recepvoir mondit corps et iceluy conduire en ladite église revestus de leur surplis et chantant suffraiges et oraisons accoustumés
Que le jour de mon enterrement soit fait en ladite église à mon intention et pour le repos et salut de mon âme une chantrie solempnelle et que tous () qui se pourront assister et voudront () messe à mon intention soient receuz et payés et audit jour de mon enterrement que le letami soit chanté
Que à la huitaine ensuivant soit faite une autre et pareille chanterie que la dessus dite en ladite église
Ce fait je veulx et ordonne estre () annuel par messieurs curé () de ladite église du Lion d’Angers à commencer le lendemain du jour de mon serpvice
Et ledit service cy dessus fait accomply et payé de ce qu’il restera de la somme de 200 livres tz et jusques à concurrence d’icelle somme je veux et ordonne estre employé en autre service divin à la dévotion de mes exécuteurs cy après nommés et ce pour le repos et salut de mon âme et de mes père (et mère) mes parents et amys vivants et (décédés)
Item je fonde veux et ordonne estre dit chacuns ans en ladite église par lesdits curé vicaires et chapelains à pareil jour que je décèderai une chanterie solempnelle avecques vigile des morts diacres et subdiacres à commencer ung an après mondit décès et à pareil jour comme dit est, et à continuer chacun an à toujoursmais et audit jour et ce pour le repos de mes parents et amis tant vivants que trépassés, pourquoi je veux et ordonne estre payé chacuns ans par mes héritiers et audit jour à l’issue dudit service la somme de 70 sols ès mains dudit sieur curé ou son vicaire pour estre distribué entre luy et sesdits chapelains sous ses droits moraux préalablement promis, pour la continuation duquel service paiement d’icelle somme de 70 sols faire chacuns ans ainsi que dit est je ai fait obligé et hypothéqué oblige et hypothèque ma maison en laquelle je suis à présent sise audit Lion d’Angers le jardin et appartenances d’icelle, joignant d’un costé la maison des hoirs Mathurin Gareau, d’autre costé la maison de Yves Pelletier d’un bout la grand rue et pavé dudit Lion d’Angers et d’autre bout les jardins de Fontaine ung jardin clos à part et jardin du rieur Merlais joignant ()
Item je déclare et confesse que René Delaistre demeurant à Laubeault ? paroisse de Montreuil sur Maine me doibt la somme de 600 livres tz de reste et autrement en une obligation comme il apparaistra d’une coppie qui eset parmis mes papiers sur laquelle sont les paiements qu’il m’a faits endossés fors la somme de 8 livres qu’il m’a payée le jour et feste monsieur saint Georges dernier
Item je déclare et confesse que la somme de 600 livres en quoi deffunt Me François Dugrès sieur de la Tremblays et Estienne Crannier mon frère estoient obligés vers deffunt Gendron par obligation passée par Deillé notaire royal Angers, en laquelle ledit Dugrès estoit intervenu à la prière et requeste de mondit frère la somme a esté par moy payée et remboursé audit Dugrès qui en avoit fait le payement au moyen des autres … dont il apparaîtra par quittance estant en mesdits papiers néanlmoings je confesse que ladite somme de 600 livres tz m’a esté rendue et payée par ledit Estienne Crannier mon frère ou pour le moings la plupart et de ce qu’il en pourroit rester et pour des marchandises que luy pourroit avoir vendue et baillée je l’en ay quitté et quitte par ces présentes sans pour ce en rien préjudicier audit Crannier mon frère de ce que je luy doibt par le contrat de la cession qu’il m’a faite de la tierce partie du lieu et mestairie de la Grand Roche paroisse de Chambellé que je suis et demeure tenu luy payer suivant le contrat fors la somme de 140 livres tz que j’ai payée en l’acquit de mon dit frère à André Martin suivant ledit contrat et à valoir sur le prix d’iceluy dont ledit Martin m’a promis m’en bailler quittance, et y estoit présent Sébastien Leroier mon beau-frère
Plus j’ai baillé sur le prix dudit contrat audit Estienne Crannier la somme de 81 livres ainsi que ledit Estienne Crannier a reconnu et confessé
Item plus je baille à Pierre de Sassy et Renée Leroier sa femme sur le prix dudit contrat d’une autre tierce partie de la Grand Roche qu’ils m’ont vendue et dont je n’ai quittance scavoir la somme de 60 sols, 40 sols à ladite Renée Leroyer, 10 livres par autre, plus 43 livres, 4 livres 3 sols à Mathurin Bellanger messieurs de la Grand Chaussée en l’acquit dudit de Sassy, plus 50 sols à Robert Gallon en l’acquit que dessus dit, et pareille somme de 50 sols à ladite femme dudit de Sassy, outre et non compris autre payements dont j’ai quittance
Item je veux et ordonne le reste du prix dudit contrat par moy fait desdits Estienne Crannier et Pierre de Sassy et leurs femmes estre payé sur tous et chacuns les biens meubles de la communauté de ma femme et de moy et ce faisant que ledit contrat soit déclaré acquest commun comme ayant esté fait en notre communauté, pour des choses d’iceluy en demeurer en propre à madite femme une moitié, et l’autre moitié par usufruit sa vie durant suivant la coutume de ce pays d’Anjou, et outre je veux et ordonne que toutes et chacunes les autres debtes de la communauté d’elle et de moy qui se trouveront estre justement deues estre payées
Item j’ai donné et donne à madite femme sa vie durant la jouissance de madite maison jardin cy dessus confronté aux charges des debvoirs de laquelle je l’en ay vestue et saisie dès à présent et m’en suis pour et au profit d’elle dévestu et désaisi aux charges susdites, et pour la bonne amitié qu’elle m’a porté et pour ce que très bien m’a peu et plaist
Et outre je veux et ordonne que les bestiaux qui m’appartiennent audit lieu de la Roche soient et demeurent à madite femme pour en jouir sa vie durant sans que pour ce elle puisse estre contrainte au paiement des debtes de notre communauté davantage que sa moitié car ainsi il m’a pleu et plaist.
Item j’ai révocqué et révocque tous autres testaments codiciles que je pourroit avir ci davant faits pour demeurer cest mon testament et ordonnance de dernière volonté pour exécution auquel je nomme estre mes exécuteurs Mathurine Leroier ma femme, vénérable et discret Me Marc Crannier mon frère et de Claude de Sassy mon beau-frère et chacun d’eux seul et pour le tout sans division lesquels je supplie en vouloir prendre et accepter le flux et charge ès mains desquels j’ai mis baillé et quitté baille quitte cèdde et délaisse tous et chacuns mes biens jusques à l’exécution parfaite de l’accomplissement du présent mon testament et requis Claude de Villiers notaire en la cour et chastelenye du Lion d’Angers m’en juger, lecture par nous notaire susdit faite audit Crannier testateur, et à ce tenir au présent testament qu’il a dit bien entendre et estre sa dernière volonté, iceluy establi et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs l’en avons de son consentement jugé par le jugement et condemnation de ladite cour, fait en la maison dudit establi en présence de Me Pierre Blanchet, René Grellier et Jehan Domyn demeurans audit Lion d’Angers tesmoings

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Perrine Leroyer et Etienne Crannier, et, Renée Leroyer et Pierre de Sassy, vendent les deux tiers de la Roche, Chambellay 1610

dont ils ont hérité de leurs parents, encore une fois clairement nommés dans l’acte, à savoir Jacques Leoryer et Roberde Belin.
Et l’acquéreur n’est autre qu’un des cohéritiers, et frères des demoiselles Leroyer.

Je descends de Perrine Leroyer, qui a épousé Etienne Crannier, et on voit dans l’acte qui suit qu’ils ont une dette impayée de 250 livres, et la vente du tiers qui est échu à Perrine Leroyer de la métairie de la Roche est plus que bienvenu.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mars 1610 après midy en la cour du Lion d’Angers par davant nous Claude de Villiers notaire d’icelle furent présents establiz honnestes personnes Estienne Crannier marchand Perrine Leroyer sa femme, Pierre de Sassy aussi marchand et Renée Leroyer sa femme, lesdites femmes desdits Crannier et de Sassy respectivement authorisées par davant nous quant à ce, demeurant en ce bourg dudit Lion d’Angers soubzmectant lesdits establis chacun pour leur regard scavoir lesdits Crannier et sa femme, lesdits de Sassy et sadite femme respectivement seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurs hoirs etc confessent avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir dès maintenant et à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honnestes personnes Maurice Crannier et Mathurine Leroyer sa femme présents stipulant et acceptants lesquels ont achepté et acheptent pour eux leurs hoirs etc
c’est à savoir les deux tierces parties par indivis du lieu mestairie domaine et appartenances de la Grand Roche sise et située en la paroisse de Chambellé composé de maison estables loges rues issues jardins prés terres labourables bois taillis appellé le bois du château, et mesmes les pieces de la ripvière Huet et de la Marchanderie naguères annexées audit lieu ainsi et comme il se présent e comporte et que lesdites deux tierces parties par indivis en sont escheues auxdits vendeurs à cause de la succession de deffuntes honorables personnes Jacques Leroier et Roberde Belin leurs père et mère et auxdits vendeurs demeurés par partages faits entre eux, lesdits achapteurs et autres leurs cohéritiers, héritiers desdits deffunts Leroier et ladite Belin, mesmes comme le mestaier demeurant audit lieu et mestairie à présent en a joui et jouist sans aulcune chose en retenir ne réserver, tenues lesdites choses à foy et hommage du fief et seigneurie de Lenfaulle Larobert dépendant de la terre du Percher, aux services charges cens rentes et debvoirs que lesdites choses doibvent, que lesdits achepteurs seront tenus paier servir et continuer à l’advenir tels qu’ils sont deubz, lesquelles parties n’ont peu déclarer néanmoins vendent lesdites choses franc et quite du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais transport pour et moiennant la somme de 2 000 livres tz qui est pour ledit Crannier et sadite femme la somme de 1 000 livres tz et pareille somme pour lesdits de Sassy et sadite femme, sur laquelle somme de 2 000 livres tz ledit Maurice Crannier et sadite femme de loy suffisamment authorisée par devant nous quant à ce establis et soubzmis soubz ladite cour chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ont promis et demeurent tenus paier
scavoir en l’acquit desdits Etienne Crannier et sadite femme à André Martin marchand demeurant à Noyan en la paroisse de Soullaire la somme de 258 livres tz en quoy lesdits Estienne Crannier et sadite femme ont confessé estre tenus et obligés vers ledit Martin restant de plus grande somme par obligation passée par Jehan Thibault notaire de la cour dudit Lion d’Angers et sentence intervenue sur icelle de messieurs les juges et consuls d’Anjou Angers et ce dedans 8 jours prochain venant et dudit jour en fournir d’acquit auxdits Crannier et sadite femme vendeurs dedans ledit temps dudit Martin à la peine de tous intérests, et où il se trouvera deu audit Martin autre et plus grande somme que la somme de 258 livres aux fins de laquelle obligation et sentence lesdits vendeurs ont esté d’accord estre payé par lesdits achapteurs dedans ledit temps susdit, ce que faisant et en fournissant d’acquit par lesdits achapteurs ce deu sera déduit sur ladite somme de 1 000 livres pour le droit desdits Crannier et sadite femme du principal du présent contrat et lesquels payements faisant par lesdits achapteurs ont lesdits Crannier et sadite femme vendeurs accordé qu’ils soient et demeurent subrogés es droits d’hypothèque dudit Martin suivant la dapte de son obligation et sentence et sans création d’hypothèque et dapte,
et le reste de ladite somme de 1 000 livres ledit payement fait audit Martin de ce qui sera payé par lesdits achapteurs leurs hoirs etc auxdits Crannier et sadite femme leurs hoirs etc scavoir dedans du jourd’huy en 5 sepmaines prochainement venant la somme de 150 livres, autre pareille somme de 150 livres tz dedans la feste de saint Bernabé, et le reste dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine, le tout prochainement venant,
et auxdits de Sassy et sadite femme ladite somme de 1 000 livres payable par lesdits achapteurs leurs hoirs etc scavoir dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant la somme de 100 livres tz et le reste montant 900 livres tz dedans du jourd’huy en ung an prochainement venant sauf que si lesdits de Sassy et sadite femme ont affaire de ladite somme de 900 livres tz avant ledit terme susdit en ce cas a esté conve nu et accordé que advertissant lesdits achepteurs par lesdits de Sassy et sadite femme de leur faire ledit payement tenus en ce faisant ledit achepteur leur payer ladite somme de 900 livres dedans 3 mois après ensuivant et jusques au jour dudit paiement tenus et ont promis lesdits achapteurs paier auxdits de Sassy et sadite femme d’icelle somme de 900 livres la somme de 40 livres pour l’intérest d’icelle sans que pour ce lesdits achapteurs puissent faire convertir ladite somme de 900 livres tz en rente constituée sinon du consentement desdits vendeurs
dont et de tout ce que dessus lesdites parties respectivement sont demeurées d’accord et l’ont stipulé consenty et accordé, à laquelle vendition cession delais et transport obligent et à ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement de part et d’autre chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation
fait et passé audit Lion d’Angers maison desdits achepteurs en présence de Me Jacques Duriau prêtre et Me Pierre Blanchet apothicaire demeurant audit Lion d’Angers tesmoings
lesdites Perrine et Renée Leroyer ont dit ne savoir signer
et en vin de marché dons et prozénettes payé par lesdits achapteurs auxdits vendeurs et aux médiateurs des présentes de leur consentement la somme de 36 livres

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Pierre Crannier, de Brain sur Longuenée, prend le bail d’une closerie au Lion d’Angers, 1601

mais à la fin de ce long bail détaillé, on apprend une curieuse clause d’annulation du bail. La bailleresse aurait déjà un bail et un closier dans les lieux, et s’il refuse de partir, Pierre Crannier ne pourra plus prétendre à ce bail.
en tous cas il est possible qu’il ait donc déménagé de Brain au Lion en l’année 1601. Il set closier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mars 1601 après midy par devant nous Michel Lory notaire du roy Angers a esté présente soubmise honneste femme Françoise Hamelin veufve feu Abraham Brundeau demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part
et Pierre Crannier laboureur demeurant à la Foucheraye paroisse de Brain sur Longuenée d’autre part, soubzmetant etc confessent avoir fait et font le marché de closeraie tel que s’ensuit
c’est à savoir que ladite Hamelin a baillé et baille audit Crannier qui a pris et accepté d’elle audit tiltre de closeraige et moityé de fruits et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochaine et finiront à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
scavoir est le lieu et clouserie appellé le Moulin à vent autrement le Moulin Tor située en la paroisse du Lion d’Angers comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aucune réservation et tout ainsi qu’il appartient à ladite bailleresse
pour en jouir et user par ledit preneur comme ung bon père de famille sans aulcune malversation et sans qu’il puisse abattre par pied branche ou autrement aulcuns boys fructuaux marmentaux ou autres fors ceulx qui ont accoustumé estre coupés et esmondés qu’il pourra couper et esmonder en saison convenable
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et loges et tets dudit lieu en bon et suffisante réparation de couverture terrasse et muraille et rendre le tout bien réparé tout ainsi qu’il en sera baillé par ladite bailleresse ledit jour de Toussaint prochaine
à tout faire par ledit preneur à moitié prendre par ladite bailleresse de tous et chacuns les fruits profits et revenus et esmoluments qui croistront et proviendront audit lieu la moitié de tous lesquels fruits profits revenus et esmolumens les parties les feront les feront venir à communs despens et frais en ceste ville lors qu’il sera bien et deument à saisons par ledit preneur et à ses cousts et diligences
à la charge de cultiver labourer fumer gresser ensepmancer les terres dudut lieu de tout ce qu’il en pourra porter par chacune année bien et duement en bonne saison et recueillir et amasser les fruits qui y proviendront en temps et saison
et pour ensempancer lesdites terres lesdites parties fournisront de sepmances par moityé
plus à semblable fourniront de bestiaulx en tant qu’il en faudra pour embester ledit lieu moityé par moityé le profit duquel bestial se partagera par moityé
nourrira chaque année deux porcs sur ledit lieu et pour le regard des veaux d’une année ledit preneur en nourrira ung et l’autre l’année d’après deux et continuera ainsi ladite nourriture jusques à la fin dudit bail
baillera par chacune année ledit preneur en la maison de ladite baillerese le nombre de 10 livres de beurre net en pot aulx termes de Toussaint et 2 coigns de beurre frais aux festes de Pasques et de Noël, 2 chapons au terme d’Angevine, 4 poulets aux termes de Penthecoste
fera ledit preneur par chacun an trois toises de fossé neuf et pareil nombre de relevé ès endroits nécessaires, 4 antures de bonne matière et 4 sauvageaulx ès lieulx les plus commodes aussi par chacune année, une fouasse aulx festes des roys du revenu d’un demy boisseau de froment mesure du Lyon
payeront lesdites partyes par moityé les rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu par grain pour le regard des debvoirs et par argent ledit preneur payera pour le tout non excédant 2 sols chacun an et pour le regard des chapons ladite bailleresse payera pour le tout
sera tenu et a promis icelle bailleresse de bailler par chacun an audit preneur demy escu pour avoir des litières ?
ne pourra ledit preneur enlever de sur ledit lieu aulcuns foings pailles chaulmes ne engrais ains laissera le tout pour l’usage d’iceluy
et outre à la charge dudit preneur de faire bucher duement par chacune année en saison convenable les vignes dépendant dudit lieu de leurs trois faczons ordinaires savoir tailler déchausser tailler et buscher
les fruits qui proviendront desquels se partageront par moityé et encores à la charge dudit preneur de les cultiver labourer gresser et ensepmancer dès l’année présente deux journaulx et demy de terre et pour les années suivantes ensepmancera 3 journaux
sera aussi tenu estouper … les prés dépendant dudit lieu à ce qu’ils ne soient endommagés
et est accordé entre lesdites partyes que au cas que le closier qui est à présent sur ledit lieu veuille porter le marché qu’il a pris de ladite bailleresse dudit lieu en ce cas le présent marché demeurera nul et sans effet sans aulcuns dommages et intérests car autrement ladite bailleresse n’eust conseny ces présentes
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement auxquel marché tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers à notre tablier présents Jehan Morissault et François Rouault praticiens demeurant Angers tesmoings
les dites partyes ont dit ne scavoir signer

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René Crannier et son père vendent une pièce de terre, Brain sur Longuenée 1615

mais l’acte qui suit comporte un mélange des prénoms du père.
Lors de la vente il est prénommé Pierre, et comme il est présent et qu’il est le premier nommé, on peut sans doute supposer qu’il vient clairement d’énoncer ses nom et prénom.
Mais, quelques mois plus tard, seul le fils vient encaisser le solde de la vente, et il est alors dit « René Crannier fils de Jacques ».
A votre avis, peut-on supposer que c’est la seconde mention qui est erronnée ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1615 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Pierre Crannier mestaier demeurant en la paroisse de St Clement de la Place et René Crannier laboureur demeurant en la paroisse du Lion d’Angers tant en leurs noms que eulx faisant forts de Perrine Jouon femme dudit Pierre Crannier à laquelle ils promettent et s’obligent faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet entretien et garantage et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables dans la saint Jehan Baptiste prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc lesquels esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent ceddent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaie et promettent esdits noms garantir de tous troubles et descharge d’hypothèque évictions et empeschement quelconques
à noble homme Jehan Gallet sieur de la Bruiere argentier de Mr le prince de Guéméné à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
scavoir est un clotteau de terre labourable avecq les haies et fossés qui en dépendent appellé le clotteau du Chastelier situé en la paroisse de Brain sur Longuenée contenant un journau et demy ou environ joignant d’un costé et d’un bout aux terres de la Mellière d’autre costé aux terres de la Pelletiere et d’autre bout aux terre de Pierre Peuston comme ledit clotteau de terre se poursuit et comporte et appartient en propre auxdits vendeurs sans rien en réserver
ou fief et seigneurie de Perrière au debvoir d’une mesure et demye de bled seigle en fresche de plus grand debvoir vers la seigneurie de la Perrière ? pour toutes charges sy tant est deu par chacun an au terme accoustumé quite du passé
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour et moiennant la somme de 66 livres tz de laquelle l’acquéreur a payé contant auxdits vendeurs la somme de 36 livres tz laquelle ils ont eue et receue en nostre présence enpièces de 16 sols et autre monnoye ayant cours suivant l’édit et s’en tiennent contant et en quitent ledit acquéreur
et le surlus montant 30 livres ledit acquéreur aussy estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis le payer auxdits vendeurs esdits noms ès mains dudit Crannier père du consentement de sondit fils dans le jour du fournissment de ladite ratiffication
à laquelle vendition cession et transport promesse de garantage et ce que dit est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dit est renonçant etc et par especial au bénéfice de division de fraction et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Desmazières et Samson Legauffre praticiens audit lieu tesmoings requis
lesdits vendeurs ont dit ne scavoir signer
et en vin de marché payé contant par l’acquéreur auxdits vendeurs la somme de 40 sols tz dont ils le quitent

  • Paiement du solde
  • Le 24 mai 1616 avant midy par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent estably et deument soubzmis ledit René Crannier fils dudit Jacques vendeur nommé au susdit contrat

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    Dispense matrimoniale du 4 au 4e de consanguinité par Jean Crasnier, entre Pierre Portier et Perrine Jolly, Le Lion-d’Angers 1749

    et c’est à quelques semaines de l’autre dispense par Jacques Crannier, qui cette fois est prénommé Jean !!!
    Comme quoi ces documents sont à prendre avec beaucoup de précautions.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G623 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 mai 1749 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général en date du 14 mai de la susdite année signée Pasqueray du Rouzay et plus bas Péan, pour informer de l’empeschement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Pierre Portier et Perrine Jolly tous deux de la paroisse du Lion d’Angers, les raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’ils peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties scavoir le dit Pierre Portier âgé de 28 ans ou environ et ladite Perrine Jolly âgée d’environ 24 ans, accompagnés de Mathurin Brisset beau frère dudit Pierre Portier et de Denis Allard son cousin, et de Jacques Jolli père de ladite Perrine Jolly, et de Mathurin Jolly son oncle, tous de ladite paroisse du Lyon, qui ont dit bien connoistre lesdites parties et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    de Jean Crasnier souche commune sont issus

    Anne Crasnier épouse de Jean Bedouet 1er degré Jeanne Crasnier épouse de Mathurin Jolly

    Jean Bedouet époux de Perrine Menard 2ème degré Mathurin Jolly époux de Françoise Rochepeau

    Anne Bedouet épouse de Mathurin Portier 3ème degré Jacques Jolly époux de Perrine Chesneau

    Pierre Portier fils de Mathurin Portier et de Anne Bedouet, qui veut épouser Perrine Jolly 4ème degré Perrine Jolly fille de Jacques Jolly et de Perrine Chesneau, qui veut épouser Pierre Portier

    ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empeschement de consanguinité du 4 au 4° degré entre ledit Pierre Portir et ladite Perrine Jolly
    à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander dispense dudit empeschement ils nous ont déclaré que ladite Perrine Joly est âgée d’environ 24 ans sans avoir trouvé d’autre parti qui lui convient, que les habitans de la paroisse du Lion sont presque tous parents et que depuis long temps ledit Pierre Portier l’a recherchée pour le mariage sans ssvoir qu’ils étaient parents
    et comme ils n’ont aucuns biens ils se trouvent hors d’état d’envoier en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empeschement, ce qui nous été certifié par les témoins cy dessus nommés et qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis,
    fait à Montreuil sur Mayenne lesdits jour et en que dessus
    signé Paulet

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