Enquête de moralité pour la charge d’archer huissier pour Marin Roger notaire à Craon : 1673

Vous avez déjà des enquêtes de moralité sur ce blog, généralement pour l’office de notaire royal, mais on ne trouve par tous les notaires dans cette série, hélas !.

Je classe ces enquêtes dans la catégorie OFFICES que vous trouverez colonne de droite dans le menu déroulant de la case CATEGORIES.

Voir ma page sur CRAON

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Me 16 novembre 1673 : Tesmoins présentés par le procureur du roy pour estre ouis sur la religion catholique apostolique et romaine de Me Marin Roger notaire demeurant à Craon pour estre cy après receu en la charge d’archer et huissier en la maréchaussée générale d’Anjou que tenait cy devant Me Mathurin Rollet décédé paisible possesseur de ladite charge, et vacquante par son décès, et de laquelle dite charge ledit Roger est pourveu par lettres royales à luy accordées par sa majesté le 14 septembre dernier.
Du jeudi 17 novembre 1673 Me Daniel Mozé praticien en ce pallais demeurant en cette ville paroisse st Maurillé, âgé de 31 ans ou environ, premier tesmoin à nous produit par le procureur du roy et fait juré de dire vérité et ne lui estre parent ny allié et enquis dépose que ledit Roger est de la religion catholique apostolique et romaine, de bonne vie meurs et conversation et bon praticien, luy ayant vue faire sa pratique en ce pallays et aussi capable d’excercer ladite charge d’archer et huissier de laquelle il est pourveu estant aussi fait admettre au fait des armes et est ce qu’il dépose, lecture à luy faite de sa déposition, a dit qu’elle contient vérité et y a persisté. Signé Mozé
Me Pierre Bruneau aussi huissier archer en ladite maréchaussée demeurant à Craon âgé de 26 ans ou environ autre tesmoing à nous produit et fait juré dire vérité, cognoistre les parties à suffire et n’estre parent ni allié, et enquis dépose que ledit Roger est bon adroit au fait des armes, de la religion catholique apostolique et romaine, de bonne vie et moeurs et conversation et bon praticien, luy ayant vu faire plusieurs actes dont il s’est bien acquité, et est ce qu’il dépoise, lecture à lui faire de sa déposition a sit qu’elle contient vérité y a persisté. Signé Bruneau
Me Pierre Peccot prêtre habitué en l’église de St Pierre demeurant en cette ville paroisse dudit st Pierre, âgé de 60 ans ou environ, aultre tesmoing à nous produit, et fait juré dire vérité, cognoistre les parties à suffire et ne leur estre parent ni allié, dépose que ledit Roger est de la religion catholique apostolique et romaine luy ayant vue fréquenter plusieurs fois l’église et sacrement d’icelle et entendre la sainte messe et qu’il est aussi de bonne vie moeurs et conversation, et est tout ce qu’il dépose, lecture à luy faite de sa déposition a dit qu’elle contient vérité y a persisté. Signé P. Peccot
Par devant nous Louis Boylesve conseiller du roy en ses conseils, lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou siège présdial d’Angers, a comparu en personne Me Marin Roger notaire demeurant à Craon, lequel en présence du procureur du roi nous a présenté des lettres de provision à luy accordée par sa majesté et données à Paris le 14 septembre dernier, signées sur le reply par le roy Bouchard, et scellées du grand scel de cire jaune, de l’estat et office d’archer et huissier en la maréchaussée générale d’Anjou du nombre des rente qu’exerçoit cy devant deffunt Me Mathurin Rollet dernier paisible possesseur d’icelle, et vacquante par son décès, requiert qu’il nous plaise le recepvoir en ladite charge ; sur quoy, vu les lettres de provision et quitance, l’enqueste ce jourd’huy faite à la requeste du procureur du roy sur la vie, moeurs, religion catholique apostolique et romaine et capacité dudit Roger, l’avons du consentement dudit procureur du roy receu et installé, recevons et installons en ladite charge d’archer et huissier en ladite maréchaussée générale d’Anjou aux droits honneurs fruits profits gages et émoluments y attribués, pouvoir d’exploiter dans l’estandue de ladite maréchaussée, et mettre à exécution tous actes de justice, le tout conformément auxdites lettres de provision et ce au moyen de ce qu’il nous a apparu de son âge par l’extrait de son papier baptismal du 10 août 1636 à nous représenté et de ce qu’il a esté cautionné jusques à concurrence de la somme de 200 livres suivant l’ordonnance de Me Nicolas Lescuier aussi huisser archar demeurant en cette ville paroisse de la Trinité à ce présent qui a offert ce faire, dont l’avons jugé et condampné ledit Roger l’acquiter de ladite caution par les mesmes voies et rigueurs qu’il y pourroit estre contraint, donné Angers par devant nous lieutenant général le 16 novembre 1673.

Le messager de Craon à Angers s’est fait dérober un paquet de vêtements : 1609

Manifestement, il avait posé son paquet à l’hôtellerie et il lui a alors été dérobé.
Je n’ai pas pu déchiffrer le nom de l’hôtellerie qui est en marge, aussi je vous mets la vue sachant que certains connaissent désormais toutes les hôtelleries et vont donc pouvoir m’aider.
Manifestement en première instance c’est lui qui avait été condamné, mais ici le juge rend un jugement qui le met hors de cause. Les vêtements dérobés ne sont pas les des vêtements ordinaires et ils ont une valeur relativement importante.

Ceci dit, cela me rappelle le temps de mes innombrables voyages en train, et j’ai vu valise disparaître, pas la mienne, mais soudain des gens crier que leur valise avait disparu. J’ai aussi vu une collègue rentrer de WE avec un manteau neuf, car le sien, posé en haut, était introuvable quand elle a voulu descendre au terminus. etc… donc les disparitions de paquets ne datent pas d’hier mais continuent.. et ce donc depuis au moins 4 siècles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B865 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1609 juillet – Vu par nous les déffaults des 5 juin dernier et 3 du présent mois de juillet obtenus par Jehan Trion messager ordinaire de Craon en ceste ville en recours contre Claude Benoist défendante et acte expédié entres les parties le 22 mai dernier contenant entre autres que ladite Benoist auroit confessé avoir serré certain pacquet de hardes que ledit Trion auroit relaissé en la salle de l’hostellerie ou pend pour enseigne la …

je vous ai mis un cercle rouge en marge qui contient le nom de l’enseigne

et iceluy gardé en son coffre l’espace de 3 sepmaines ou environ, notre jugement du 5 juin dernier contenant que nous aurions condemné ledit Trion payer à dame Anne Chenu femme séparée de biens d’avec messire René Du Bouchet les hardes dont est question vérifiant par elle la valeur d’icelles jusques à la somme de 37 livres et ès despends sans préjudice du recours dudit Trion contre et ainsy qu’il verra estre à faire, ce qui a esté par devant nous …
Par notre jugement en dernier ressort disons lesdites deffaults avoir esté bien et duement obtenues pour le profit desquels aurions forclu et débouté forcluons et déboutons ladite defaillante d’exception et deffenses si aucunes avons tontre la demande et ce faisant l’avons condamnée et condamnons payer et rembourser audit demandeur la somme de 26 livres à laquelle il auroit composé et accordé avec ladite Chenu en conséquence de notre dit jugement du 5 juin dernier pour le prix et valeur des hardes contenu dans ledit paquet et oultre condamnons ladite deffaillante acquiter ledit demandeur des despens esquels il a esté condamné pour notre dite sentence, ensemble les despens de ceste instance tels que de raison

Les Poipail venus de Craon à Angers emprunter 800 livres : 1614

Autrefois, sans voiture, mais à cheval, en l’absence de banque, même les habitants de Craon devaient le plus souvent venir emprunter à Angers (qui est à 2 jours de cheval de Craon). Je me dis souvent que c’est bien pratique une banque !!! pas vous !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents honorables hommes Me René Poipail sieur du Perron advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Maurille, Jacques Poipail sieur de la Mazure demeurant à Craon tant en leurs noms que eulx faisant fort de Me Jehan Poipail leur frère prieur de Collibier ? auquel ils promettent et s’obligent faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet et en fournir au sieur acquéreur cy après nomme ou pour luy entre nos mains ratiffication et obligation vallable dedans 15 jours prochains venant à peine etc cesdites présentes néanlmoings etc et Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye aussy advocat audit Angers y demeurant dite paroisse de saint Maurille, lesquels deument establiz et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal que cour d’arrérages à noble homme Garpard Varice sieur de Cantenay conseiller du roy audit siège présidial demeurant en cette ville paroisse de Saint Michel du Tertre (f°2) à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 50 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc en ceste ville d’Angers franchement et quitement aulx 2 décembre et 2 juin de chacun an par moitié, premier paiement commençant le 2 décembre prochainement venant et à continuer, et laquelle dite rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présente assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques avecq pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs etc d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et aux vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se préjudicier ains se confirmant et approuvant l’un l’aultre ; ceste vente création et consitution de rente faite pour et moyennant la somme de 800 livres tournois paiée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs (f°3) en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit et dont etc ; à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

Armel Saiget décédé, sa veuve Barbe Gallais en litige avec leur fils pour la réparation des ustencilles de teinturerie : Craon 1530 (fin)

Voici la fin de l’acte de transaction par laquelle Barbe Gallais vend à son fils, teinturier à Craon, les ustencilles de teinturerie, parce qu’ils sont en mauvais état et qu’elle ne les entretient pas.
Même en mauvais état, la valeur des ustenciles est importante, ce qui laisse penser qu’en bon état ils vaudraient au moins 1 000 livres, ou environ. C’est important pour un métier, et cela situé bien les teinturiers, tout comme les drappiers drappants dans les métiers de la bourgeoisie au dessus des artisans.
Ce qui m’étonne avec les Saiget, c’est qu’ils vont rester dans la teinturerie sur plusieurs générations sans tenter la magistrature ou autre métier plus rénumérateur.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-424J39 Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :

la grande et la petite chaudière,
les tours servant aux chaudières,
2 cuves,
moulins champaigne
tours à dresser estamines
presses à presser draps
(f°4) feuilletz de tour et carte
une grande huche servant à mettre lesdits feuillets,
3 paires de forces tant bonnes que mauvaises,
table à tondre,
le mortier et pilon,
les vieux landiers du fourneau,
tours à desméler draps
un petit coffre estant dans l’aplacement desdits fourneaux servant à éteindre chaux
balances et aluviages à presser droguet
une petite poîle ronde d’airain servant à ramasser les braises
une fourchette de fer
les goutières, planches à laver draps,
seilles
et généralement tout et chacun les ustanciles servant à ladite boutique de teinturerie pour la somme de 300 livres pour laquelle somme ledit Saiget constitue à ladite Gallais une rente hypothécaire annuelle perpétuelle de 18 L 15 s , assise sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles.. passé audit Craon à nostre trablier en présence de Jacques Mabile sieur de la Potinière et René Chevalier le Jeune pintier demeurant audit Craon témoins à ce requis, ladite Saiget a dit ne savoir signer

Armel Saiget décédé, sa veuve Barbe Gallais en litige avec leur fils pour la réparation des ustencilles de teinturerie : Craon 1530

Cela me surprendra toujours quand je trouve de telles transactions entre proches parents, car le fils a dû porter plainte contre sa mère avant de parvenir à cette transaction.
Le document est long, et je vous mets demain la longue liste des ustenciles de teinturerie.

Je vous signale que j’ai déjà plusieurs actes sur ce blog concernant les teinturiers d’une part et les Saiget d’autre part, et qu’il vous suffit cy-dessous de cliquer sur les mots-clefs en question. (Cliquez d’abord sur le titre de cet article avant d’avoir accès aux mots clefs)

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-424J39 Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :

Le jeudy après midy 3 novembre 1633 devant nous Jean Cheruau notaire de Craon y demeurant furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis honnorable homme René Saiget marchand teinturier dmeurant ès faubourg St Pierre de Craon d’une part, et honnorable femme Barbe Gallais sa mère veuve de defunt Armel Saiget aussi demeurante esdits forsbourgs St Pierre de Craon d’aultre, lesquels sur le procès intenté entre eux par devant monsieur le seneschal de Craon sur ce que ledit Saiget disoit que ladicte Gallais par le bail à ferme qu’elle luy auroit fait des ustenciles de boutique de teinturier du defunt Saiget passé par defunt maistre Jean Cherruau laisné notaire le 30 septembre 1630, elle se seroit obligée faire réparer lesdits ustencilles en bonne et deue réparation en sorte que ledit Saiget peut bien et deument s’en servir, au moyen de quoy elle auroit associé Guillaume Rousseau son beau-frère audit bail pour ce qui concerne les ustenciles de ladite boutique seulement, et se seroit obligée les luy faire mettre en bon état de réparation ainsi que ladite Gallais y estoit obligée ; de quoy ladite Gallais n’ayant fait réparer lesdits ustenciles ils seroient tellement dépéris que ledit Rousseau mère s’y était obligée. Mais les ustenciles sont depuis à tel point dépréciés que Guillaume Rousseau l’auroit fait appeler pour se voir condamner les faire mettre en bonne et deue réparation ; laquelle demande il auroit sommée à ladite Gallais sa mère (f°2) comme en estant tenue à ce qu’elle eust s’acquiter de la demande dudit Rousseau, en oultre fut condamnée en ses dommages et intérests et despens ; et de la part d eladicte Gallais estoit dict que véritables elle auroit baillé à ferme audit Saiget son fils les ustenciles de teinturerie du defunt Saiget son mary et se seroit obligée les faire mettre en bonne et deue réparation en sorte qu’il s’en puisse servir par contrat passé par ledit defunt Cheruau pour le temps de 5 années duquel en seroit ja expiré 3 années pendant lesquelles ledit Saiget se seroit toujours servi desdits ustencilles suivant ledit bail et qu’à présent qu’il ne reste plus que 2 années d’iceluy à expirer, il lui coûterait 6 fois autant et plus qu’elle ne retire du louage desdits ustenciles pour les réparer, entre autre la grande chaudière qui est presque hors d’usage et que la petite ne sauroit plus durer que le temps de deux ans, de sorte que pour se réduire desdits frais qu’elle n’a le moyen de faire quant à présent elle offre vendre lesdits ustanciles audit Saiget si mieux n’ayme s’en servir tels qu’ils sont ; lequel Saiget répliquant (f°3) disoit qu’il estoit du tout impossible de se servir desdits ustenciles qu’ils ne fussent répararé à neuf et que de la achapter il n’avoit quant à présent argent pour les payer comptant ; que s’il plaisoit à ladicte Gallais sa mère luy en faire prix raisonnable, il offroit les achapter et luy consentir contrat de constitution de rente hypothécaire au denier seize du prix qu’ils accorderont pour la vendition desdits ustenciles ; sur quoi pour obvier à procès, paix et amour nourrir entre eux, lesdites parties ont par advis et conseil de leurs parents et amis fait les accords et transaction qui s’ensuivent, c’est à scavoir que ladite Gallais a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et a promis garantier audit Saiget ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs et ayans cause, tous et chacuns les ustenciles de ladite boutique de teinturier, savoir :

la suite demain

Succession de Jean Cevillé et Anne Legauffre : Craon et Châtelais 1620, 1er des 3 lots

Vous savez que j’ai fait beaucoup de travaux et trouvailles sur la famille Cevillé, dont Jean, qui avait rajouté à son nom une particule, mais je précise bien que ce n’était qu’un ajout par paraître.
Il laisse 3 enfants sur les 11 naissances que j’avais trouvées, et chacun a un lot considérable, qui fait plusieurs closeries, soit environ 6 à 8 000 livres chaque lot selon mon évaluation.
Je descends de son frère François et dans la fratrie ils étaient alors 5 héritiers, mais le mien, François, était décrit assez négativement et n’a pas si bien fait profiter son patrimoine que Jean.
Enfin, pour mémoire, je vous rappelle que dans cette famille, entre autres, il y avait des biens hommagés tombés en tierce foi et non partagés, et que j’ai souvent parlé de ce type de partage, qui ressemble (de loin seulement) à une partage noble car le bien hommagé n’est pas partagé.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E1-457 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 29 mai 1620 Sont 3 lots et partaiges des choses héritaulx demeurés de la succession de deffunctz honnorables personnes Jehan de Ceville et Anne Legauffre sa compaigne et espouse vivans sieur et dame de Cevillé paroisse de Chastellays y demeurant, que noble homme Claude Chevalier controleur pour le roy au grenier à sel de Craon et dame Marie Leseure sa compaigne et espouse sieur et dame de la Rougerye, ladite Leseure fille et héritière de deffuncts honnorables personnes Marc Leseure et de Renée de Cevillé … et honorables personnes Me François Besnard lejeune et Marguerite Després sa compaigne et espouse sieur et dame du Moullin neuf, ladite Després fille de Me Catherin Després et de ladite de Cevillé en secondes nopces héritiers pour une tierce partie desdits deffunts Jehan de Cevillé et de ladite Legauffre par représentation deladite Renée de Cevillé, font et présentent à chacuns de honorable homme Me René de Cevillé sieur de la Gueritière et à honorable femme Anne de Cevillé veuve de deffunct honnorable homme Jehan Moreau vivant sieur de la Chauvetière, lesdits Me René et Anne de Cevillé aussy héritiers chacun pour une tierce partye desdits deffunts pour estre par eulx procédé à la choisie d’iceulx en leur rang et ordre suivant la coustume aux chages cy après
1er lot : la maison neufve ou décédèrent lesdits deffunts tant fons que superficie (f°2) avec les cours et four joignant – Item les trios quartes parties du verger où est la loge et moullin à tan, icelle loge et moullin à tan comprins tant fons que superficie – Item une grange faite de cherpente de terrasse et couverte d’arfoise sise au davant de ladite maison cy dessus – Item l’aire yssye et verger de devant ladite maison à prendre depuis le melieu de la venelle estant entre ladite grange cy dessus et la grange qui sera du second lot et tendant au droit fil au travers du verger à la haye de la pièce de lostel avec le droit de ruaige estant au chemin comme l’on va vers la Daudinière et tout le ruaige en chemin jusques à la barrière de la Ruette à la charge de porter chemin pour aller aux vignes et ailleurs – Item 13 cordes de terre en jardrin ou environ sises au jardin proche ladite maison – Item ung appentiz de maison servant de cellier estant au costé vers midy du logis du vieil pressouer qui fut aulx Fauveaulx avec ce qu’il peut appartenir auxdits partaigeans (f°3) de la nature des présents partaiges en l’autre appentiz estant au bout d’iceluy la tout couvert d’ardoise – Item 2 portions de jardrin au jardrin proche le moullin de Cevillé les deulx proches vers ledit moullin contenant ensemble 11 cordes trois quarts ou environ – Item la moitié du grand jardrin qui abutte la pièce de Lostel estant au droit de la chesnaye, le chemin entre eux, contenant ladite moitié 16 cordes et demye ou environ, fandeues au travers le bout proche ladite pièce de Lostel – Item la moitié du grand cloteau de la grande chesnaye fandeue au long le costé vers le pré court Pivert et ladite moitié tient 2 cordes ou environ – Item une portion de chastaigneraye des Frands Courtis estant entre la chastaigneraye appartenant audit Me René de Cevillé et celle du tiers lot des hommaigés contenant 10 cordes et demye ou environ – Item une autre portion de chastaigneraye en ladite chastaigneraie à prendre depuis une portion vers soullail couschant qui appartient audit Cevillé qu’il a acquise contenant 51 cordes de terre ou environ icelle portion prenant au travers jusques à la portion du 2ème lot cy après – (f°4) Item 2 autres portions de chastaigneraie en la chastaigneraye des Landes au bout proche le moullin de Cevillé une portion de chastaigneraie appartenant audit Me René de Ceville entre deulx contenant lesdites 2 portions 10 cordes deux tiers ou environ – Item une pièce de terre appellée la pièce de Lostel contenant 6 boisselées de terre ou environ – Item une pièce de terre appellée la haulte Tournure contenant 2 journaulx 10 cordes joignant la grand pièce du dessus les Landes – Item une pièce de terre du Croix chemin appellée Bresac dont y appartient en jardrin qui est à présent exploité du lieu de la Chesnaye où demeure Maillot contenant 5 boissellées ou environ – Item une pièce de terre appellée la Perrière contenant 6 boissellées de terre ou environ à la charge de porter chemin pour exploiter à bœufs et chartes avec les terres tant des grandes que petites Croisettes des Manceaulx par le hault de ladite pièce – (f°5) Item une portion de terre contenant 5 boisselées à estre prinse et levée en la portion de la pièce de terre des grandes Croisettes au bout vers le soullail levant proche le chemin tendant de Chérancé à Marsillé – Item une portion de terre vers soullail couchant en la pièce des petites Croisettes joignant d’ung costé les pièces des Tourneux contenant 33 cordes ou environ – Item 2 portions de pré au pré du Chesne l’une contenant 5 cordes ou environ située environ le melieu, entre les portions de pré appartenant audit Me René d Cevillé et le pré du tiers lot des hommaigés et l’autre en l’orée vers midi contenant 48 cordes ou environ – Item ung pré clos à part sis près et joignant la prée de Laubrière appartenant au sieur du Buron contenant 60 cordes ou envison – Item une portion de chesnaye située en la chesnaye dudit lieu contenant 17 cordes deux tiers à estre prinse ceste portion au bout du hault aboutant le chemin et au long de la terre dudit Me René de Cevillé d’autre costé la portion de chesnaye du 2ème lot cy après, charté ceste portion et la portion du 2ème (f°6) lot de porter chemin pour exploiter le surplus de ladite chesnaye et autres terres qui ont accoustumé de s’exploiter par icelle – Item le clotteau de la Pasture d’Hierre comme il est clos à part contenant 30 cordes ou environ – Item ce qu’il y a de vigne et terre tant en vigne que garanne au hault du clos de vigne de Lestromsart qui dépend de ces présents partaiges contenant 28 cordes et demye ou environ – Item les deux planches longues de Vieilles Plantes de sur les pièces du pressouer contenant ensemble 30 cordes de terre ou environ sises au clos de vigne de Cevillé – Item une autre planche de vigne estant entre lesdites deux planches abuttant d’ung bout à la vigne de Mathurin Colleau d’autre bout à la vigne de René Guillet contenant 4 cordes et demye ou environ qui fut acquise de Coignart – Item une autre planche de vigne contenant 26 cordes qui fut acquise de Boury avec une planche en hache y joignant et ung petit gobin au (f°7) dessus abuttant la plante de la Daudinière contenant ensemble 3 cordes trois quarts joignant des 2 costés la vigne de René Guillet en partie et abuttant du bout du bas la grand pièce du pressouer sise audit clos – Item une grande planche de vigne contenant 24 cordes ou environ qui fut acquise de François Cevillé sise sur les Sorinières joignant d’un cousté la vigne dudit Me René de Ceville d’autre costé en partie la vigne de Jehan Lamy sise audit clos – Item une autre planche de vigne appellée la planche de la Bourne avec une planche qui fut acquise des Guillets y joignant contenant ensemble 10 cordes trois quarts ou environ sise audit clos – Item une planche de vigne acquise de René Lemanceau estant joignant ladite grand raize sur main gauche en descendant contenant 5 cordes et demye sise audit clos – Item une autre planche de vigne qui fut acquise de Hamon contenant 2 cordes et demye joignant d’un costé la vigne de Claude Genet d’autre costé la planche des Grimaults estant du lot du tiers des hommaigées sise audit clos – (f°8) Item une planche de vigne contenant 7 cordes ou environ joignant d’un costé la vigne dudit René Guillet d’autre costé la vigne de Guillaume Eveillard abutté d’un bout la pièce de la Daudinière comprise au 2ème lot sise audit clos – Item deux rangs de vigne contenant une corde et demye et demy quart estant au costé vers soullail couschant d’une planche de vigne qui appartient aulx Eveillard et abutté d’un bout la planche cy dessus – Item 2 planches de vigne en ung tenant contenant ensemble 5 cordes qui furent acquise des Guillers joignant d’un costé la planche de la Rigolloterie cy après spécifiée au présent lot et d’autre costé la vigne de Blaise Peslier – Item une planche de vigne appellée la Rigolleterie contenant 8 cordes et demie demi quart joignant d’un coté en partie la planche cy dessus d’autre costé la planche de la Soutifièrye abutté d’un bout la pièce du Pressous – (f°9) Item 2 planches de vigne appellée les terres rouges contenant ensemble 12 cordes joignant d’un costé la terre de Pierre Gadebil – Item une planche de vigne estant en harpe contenant 8 cordes trois quarts – Item une planche de vigne acquise de Pierre Jegu qui abutté au chemin dessus ledit clos contenant 3 cordes deux tiers – Item 2 planches de vigne sises audit clos abuttant l’une l’autre joignant la vigne de deffunt René Bazon dont l’une abutte la grand raize qui fut acquis des Guillers contenant 4 cordes ung tiers, acquise des Fauveaulx contenant 3 cordes sise audit clos – Item le lieu et closerie de Gueritier paroisse de Contigné comme se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances tant maisons loges granges estables pressouer rues et issues vergers prés pastures vignes terres labourables et non labourables sans aulcune réservation en faire et ainsi que le closier audit lieu le tient (f°10) et exploite à titre de moitié chargé des charges cens rentes et debvoirs et obéissances féodales telles qu’elles sont dues – Item les lieux et closeryes des Mollières qui sont exploités par Ren Roussilon et Julien Rousseau closiers auxdits lieux en la paroisse de Chastellais tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent tant en maisons granges estables pressouer rues yssues vergers chastaigneraye prés pastures terres labourables et non labourables lices landes et comme lesdits deux lieux se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances est mesmes deschargées des rentes amortyes par lesdits deffuncts qui estoient dues sur lesdits lieulx et néanlmoins demeure tenu de payer celles qui sont encores à présent deues et qui n’ont esté amorties – Item le lieu et closerie de la Fillonaye en ladite paroisse exploitée par ledit Rousillon comme il se poursuite et comporte tant en maisons et autres logements chargé des charges cens rentes et debvoirs deux pour raison dudit lieu – (f°11) Item le lieu et closerie de la Chesnaye Hiret allias du Challonge où demeurent Estienne Lemanceau composé de maisons pressouer avecles caves cavereaulx rondelles et autres ustanciles du pressouer, rues yssues vergers jardin vignes prés pastures terres labourables et non labourables et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans en faire aulcune réservation chargé des charges cens rentes et debvoirs deubs pour raison dudit lieu – Item une pièce de terre appellée le Pressouer sise près le lieu de Girone paroisse de Saint Clément de Craon contenant 10 cordes ou environ joignant d’un costé la terre du lieu de Gironde d’autre costé la terre de la veuve Me Jehan Lainer avec ung aplacement de tannerye et jardrin estant au pignon de la maison du moulin de Craon, au davant des bechets desdits moullins, chargées lesdits choses des charges cens rentes et debvoirs tant par bled que argent – Item la tierce partye des rentes de bled seigle qui se trouveront estre deues sur les terres du village de Cevillé achaptées par lesdits deffunts de messieurs les chanoines et chapelains de st (f°12) Nycollas de Craon suivant l’abournement qui en sera cy après fait entre les partaigeants – Chargé ce présent lot outre les autres charges cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir chacun desdits lieux de la somme de 100 sols pour ayder à payer la somme de 21 livres que lesdits deffunts auroyent donnée et léguée par leur testament au curé et chappelains de st Pierre de Chastellais pour le service par eulx ordonné au désir dudit testament passé par deffunt Me François Thibault notaire le 25 août 1611 payable par chacun an du terme de Toussaint entre les mains dudit curé ou autre ayant charge de lui.