Les métayers ou le fermier de l’Artuzière ont abattu des bois, le fermier est poursuivi, Senonnes 1637

en effet aux termes des baux à ferme, il est responsable, bien qu’il semble que ce soient en fait les métayers qui ont fait la coupe, mais il est tenu de les encader mieux que cela.

    Voir ma page et mes travaux sur Senonnes

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1637, après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, fut présent Me Pierre de La Mothe ecuyer seigneur de la Mothe de Baracé fils aisné et principal héritier de deffunt Me Jehan Marquis de la Mothe escuyer son père héritier bénéficiaire de deffunte dame Marie Le Poulcre demeurant en la maison seigneuriale de Senonnes paroisse dudit lieu d’une part,
et François Crosnyer notaire demeurant à la maison seigneuriale de Chanjust paroisse de Chazé Henry tant en son nom que comme mary de Marie Denyau fille de héritière de deffunt Pierre Denyau vivante fermier de la mestairie de l’Artuzière dependant de ladite terre de Senonnes et encores pour ses cohéritiers et pour les mestayers dudit lieu de l’Artuzière d’aultre part
lesquels dessus dits confessent avoir en exécution de la sentence en dernier ressort obtenue par ledit deffunt sieur de la Mothe contre ledit Crosnier esdit snoms au siège présidial de cette ville le 12 septembre dernier par laquelle ledit Crosnier esdits noms auroit esté condamné vers ledit deffunt de la Mothe en dommages et intérests procédant des habatz de boys marmantaux par luy et les autres esdits noms sur ledit lieu et closerie de l’Artuzière mentionné au procès verbal de montrée fait d’icelles par Haier et Leroy le 11 mai 1632 et outre mettre ledit lieu d’Artuzière en bonne et suffisante réparation luy esdits noms au désir des baux à ferme mentionnés au procès verbal de montrée et en despens
de laquelle sentence ledit Crosnier avoit fait appel et son appel relevé concluant avoir esté mal jugé et ledit de la Mothe soustenu n’y avoir lieu d’appel et outre estre bien jugé,
que par l’advis de leurs conseils et amis et parents ils ont transigé et accordé comme s’ensuit, soubz le bon plaisir de ladite cour, c’est à savoir que ledit Crosnyer s’est désisté et départy désiste et départ par ces présentes dudit appel, a acquiescé et acquiesce à ladite sentence et ce fait les parties ont composé pour ce que ledit de la Mothe esdits noms eust peu et pourroit prétendre et demander contre ledit Crosnyer esdits noms en consequence de la sentence et cause d’appel circonstances et dépendances à la somme de 300 livres tz que ledit Crosnyer esdits noms et en chacun d’eulx seul etp our le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division et discussion et ordre a promis et demeure tenu payer et bailler audit de La Mothe esdits noms en sa maison savoir moitié le 1er septembre prochain et l’autre moitié 3 mois après
et moyennant ce demeurent les parties esdits noms hors de cour et de procès sans intérests de part et d’autre … sans préjudice du recours dudit Crosnier pour son remboursement dommages et intérests tant contre ses cohéritiers que sur les mestaiers et autres qui ont jouy dudit lieu de l’Artuzière ainsi qu’il verra bon estre sans toutefois aulcun garantage ne restitutition de la part dudit de La Mothe, lequel lors dudit payement rendra audit Crosnier ladite sentence procès verbal et autres productions qu’il aura en main concernant lesdites choses
par ce que ainsi les parties ont le tout vouly et à l’effet et accomplissement de tout ce que dessus tenir etc obligent etc mesmes ledit Crosnier esdits noms renonçant etc dont etc
fait audit Angers en notr etabler présents Me Pierre Allard André Thibaudeau et René Rambault clercs tesmoings

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Vente des biens de la succession de feu Michel Auger, Angers 1539

Cet acte a une suite à paraître demain, car même si l’acte suivant nous apprend que les héritiers ont passé plus de 3 jours à tenter d’identifier les biens en question, ils n’y sont pas parvenus et vous allez voir qu’un important oubli a été fait.
A demain donc, mais en attendant je sais que nombre d’entre vous retrouvent ici leurs ancêtres… Bonne lecture aux Crosnier, Chesneau etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 décembre 1539 (en réalité, l’acte est abimé sur chaque page en haut et lignes illisibles, mais un autre acte des mêmes est lisible et daté du 9 février, et précise que le premier a été passé le 30 décembre 1539) en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Boutelou notaire) personnellement establys chacun de Mathurin Buscher tant en son nom que au nom de Georgette Chesneau sa femme, Noel Symon tant en son nom que au nom de Mathurine Chesneau sa femme, Jehan Chesneau mari de Marguerite Godier, Pierre Crosnier fils de Jehan Crosnier et de Jehanne Chesneau tant pour luy et son nom pricé que soy faisant fort de Ollivier Crosnier son frère, Ollivier Boussicault fils de feu Michel Boussicault et de Marie Chesneau, et aussy lesdits Buscher, Noel Symon et Jehan Chesneau au nom et comme soy faisant forts de messire Ollivier Chesneau prêtre, tous les dessus dits héritiers en partie en lignée maternelle de deffunt vénérable et discret messire Jehan Auger en son vivant prêtre chapelain en l’aglise St Maurille d’Angers naguères décédé fils de feuz Michel Auger et de Perrine Chesneau
soubzmectant eulx et leurs hoirs et tous leurs biens etc en chacun desdits noms et qualités etc confessent avoir vendu quicté cédé délaissé (3 lignes trop abimées) renonçant au bénéfice de division vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honneste personne maistre André Coquereau praticien en cour laye aussi héritier en partie en lignée paternelle dudit deffunt messire Jehan Auger qui a achapté pour luy ses hoirs et ayans cause desdits vendeurs esdits noms et de chacun d’eulx seul et pour le tout ainsi que dit est
tous et chacuns les droits noms raisons actions parts et portions qu’ils et chacun d’eulx esdits noms ont et peuvent avoir qui leur appartient et peult compéter et appartient à cause de la succession et eschoitte dudit deffunt messire Jehan Auger en quelques lieux villes et paroisses que lesdites choses soient situées et assises tant maisons closeries borderies lieux terres arables et non arables vignes prés pastures (2 lignes trop abimées) qu’il et chacun d’eulx ont et peult compéter et appartenir à cause de ladite succession dudit déffunt tant à eulx que au nom et à cause de leurs femmes en quelque manière que soit lesdites choses héritaulx et immeubles de la succession dudit deffunt tant en lignée paternelle que maternelle sont les biens et choses qui s’ensuivent
c’est à savoir une vieille maison sise près la petite porte des Cordeliers de ceste ville d’Angers estant ou fief de St Maurille et tenue dudit fief à 13 deniers de censif et 4 livres tz de rente deuz par chacuns ans à messieurs de l’église St Maurille d’Angers
Item une closerye appellée la Petite Damoysellerye composée de maison 2 journeaux de terre labourable ou environ, 3 quartiers de vigne ou environ et une aute piecze de terre contenant 3 journeaulx ou environ assis assez loingn de ladite closerye au lieu appellé le Rocher, avecques ung jardin estraige et yssyes et autres appartenances dudit lieu du Rocher, le tout en la paroisse de St Samson près ceste ville d’Angers, ladite maison et jardins et terres et vignes de la Demoysellerye tenues (5 lignes trop abimées)
Item 4 quartiers de vigne en ung tenant appellé le Cloux des Barelys près en la paroisse de St Oustin vers le pont de Sé près ceste ville d’Angers tenus de St Aulbin d’Angers à 6 sols 8 deniers de cens rente ou debvoir
Item en la paroisse de Cherré une planche de vigne ou grant clox de la Dousselerie et 2 autres loppins de vigne sis ou cloux de Cheuretourteau, ladite planche de vigne du fief du Buron à 6 de niers de debvoir et lesdits 2 loppins tenuz de Charnacé de Champigné à (blanc) de rente ou debvoir
Item lesmaisons encloses jardins et appartenances sis près le bourg et prieuré de Juvardeul tenuz du fief et seigneurie de Travaillé à (blanc) de debvoir
Item ung quartier et demy de vigne sis ou cloux de vigne appellé Bonforz en ladite paroisse de Juvardeil
Item une piecze de terre labourable contenant 18 (5 lignes trop abimées)
et généralement lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms seul et pour le tout ont vendu et transporté vendent et transportent leurdit droit successif qu’ils ont et peuvent avoir et qui leur appartient et compètent en toutes les autres biens meubles et immeubles et choses héritaulx dudit deffunt non déclarées ne spéciffiées cy dessus par ce qu’ils et chacuns d’eux disent ne scavoir cognoistre dire ne particulariser lesdits autres biens dudit deffunt, combien qu’ils soient comprins en ceste vendition ainsi qu’ils ont juré et vériffié par leurs serments par davant nous, avecques tous et chacuns les autres droictz peticions et demandes qu’ils ont et peuvent avoir à cause de ladite succession dudit deffunt sans aulcune chose en retenir ne réserver
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 162 livres tz sur laquelle (3 lignes trop abimées) auxdits vendeurs esdits noms la somme de 120 livres tournois dont lesdits achapteurs et chacun d’eulx se sont tenuz à content et bien payez et en ont quicté et quictent lesdits vendeurs ses hoirs

    sic ! mais surprenant car les termes « achapteurs » et « vendeurs » semblent bien avoir été ici intervertis par le notaire ! à moins que les vendeurs aient eu une dette vers l’acheteur, et que cette somme de 120 livres la compense, car on voit assez souvent un tel mode de paiement lors des ventes qui en fait son parfois pour solder une dette.

et le surplus de ladite somme montant 42 livres tz ledit achapteur a promis et demeure tenu rendre et payet auxdits vendeurs esdits noms dedans Karesme prenant prochain venant
et ont promis lesdits vendeurs faire ratiffier et avoir agréable ces présentes aux personnes qui s’ensuyvent et les faire lyer et obliger à ceste vendition et choses susdites, tenir et entrenir et au garantissement d’icelles, c’est à scavoir lesdits Mathurin Buscher Noël Symon à leurs dites femmes et audit messire Olivier Chesneau et ledit Jehan Chesneau aussi audit messire Ollivier, et ledit Pierre Crosnier à Roberde sa femme et à Ollivier Crosnier son frère et ledit Ollivier Boussicault à sadite femme et chacun d’eulx respectivement bailler et apporter en ceste ville d’Angers audit achapteur lettres de ratiffication et obligation en forme authenticque dedans ledit jour de Karesme prenant (2 lignes trop abimées) et oultre à la peine chacun de 20 livres tz de peine commise payable et applicable par lesdits vendeurs et chacun d’eulx respectivement esdits noms audit achapteur, ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu
à laquelle vendition et choses susdites tenir etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc garantir etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et généralement etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers en notre maison ès présence de honorable homme maistre Thomas Domyn licencié ès loix et messire Guillaume Cyboys prêtre et Mathurin Manceau marchand demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés les jour et an que dessus
(3 lignes trop abimées) et en vin de marché et proxenettes de ladite vendition et choses susdites ou lesdites parties ont vacqué par trois jours ainsi qu’ils disent pour scavoir et cognoistre les choses de ladite vendition laquelle somme de 5 escuz sol ledit achapteur a poyé et baillé content
et oultre moyennant ladite vendition ledit achapteur sera tenu poyer tous et chacuns les arrérages de cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses

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Olivier Chesneau a refusé de signer la vente parue ici hier, Angers 1540

en effet, il a reçu un titre de prêtrise pour sa vie durant, et il entend ici que ce titre soit spécifié comme étant exclu de la vente. Donc, les mêmes que sur l’acte du 30 décembre, se retrouvent le 9 février, soit 40 jours plus tard, cette fois réunis dans la maison d’Olivier Coquereau, l’acheteur, pour lui faire renoncer aux biens qu’Olivier Chesneau a eu pour son titre de prêtrise.

Mais au fait, ce Mathurin Buscher est surement l’auteur d’une des branches Buscher que nous relevons à Champigné et Cherré, mais laquelle ??? en effet, nous avions vu dans la vente parue ici hier qu’il y a des biens à Cherré et Juvardeil, donc un lien certain.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1539 (avant Pâques, donc le 9 février 1540) (Boutelou notaire Angers) Comme ainsi soit que dès le 30 décembre dernier passé 1539 chacun de Mathurin Buscher tant en son nom que au nom de Georgette sa femme, Noel Symon tant en son nom que au nom de Mathurine Chesneau sa femme, Jehan Chesneau mari de Marguerite Godier, Pierre Crosnier fils de feu Jehan Crosnier et de Jehanne Chesneau tant pour luy et son nom privé que soy faisant fort de Ollivier Crosnier son frère, Ollivier Boussicault fils de feu Michel Boussicault et de Marie Chesneau, et aussi lesdits Buscher Noel Symon et Jehan Chesneau èsdits noms et comme eulx faisant fors de messire Ollivier Chesneau prêtre tous héritiers en partie en lignée maternelle de deffunct messire Jehan Auger en son vivant prêtre et chappellain en l’église monsieur St Maurille d’Angers eussent vendu quité cédé délaissé et transporté à tousjoursmais perpétuellement par héritage à maistre André Coquereau demeurant en ceste ville d’Angers aussi héritier en partie dudit deffunt tous et chacuns les droits noms raisons actions parts et portions qui à chacun d’eulx esdits noms leur pouvoit compéter et appartenir à cause de la succession et eschoicte dudit feu Auger en tous et chacuns les biens et choses dudit deffunt tant meubles immeubles que choses héritaulx en quelques parts lieux villes et paroisses que lesdites choses fussent situées et assises sans aucune chose en retenir ne réserver comme plus à plain (sic) appert par le contrat de ladite vendition passée et receue par nous notaire soubzsigné le pénultiesme jour de décembre dernier passé, et depuis ayent esté advertis que soubz la généralité de ladite vendition seroient comprises certaines choses héritaulx que ledit messire Ollivier Chesneau tient par usufruit sa vie durant et qu’ils disent luy avoir esté baillées pour asseoir et fonder son tiltre de prestrise par feu Pierre Chesneau et sa femme pour en jouyr sa vie durant seulement et dont la propriété appartenoit enpartie audit feu messire Jehan Auger, ce que lesdits vendeurs et achapteur n’entendirent jamais estre comprins en ladite vendition mais seulement vendus tous les biens meubles immeubles et choses héritaulx dont ledit feu Auger estoit possésseur et jouissait lors de son décès
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement estably ledit André Coquereau soubzmectant etc confesse etc les choses dessus estre vraies et que en ladite vendition faisant par lesdits vendeurs, il n’entendoit et ne veult et n’entend y comprendre les choses héritaulx et immeubles que tient par usufruit ledit messire Ollivier Chesneau et qui luy furent baillées comme dit est pour asseoir son tiltre de prestrise comme dessus
et oultre que mestier est il y a renoncé et renonce au profit desdits vendeurs ès présence desdits Buscher Jehan Chesneau Ollivier Crosnier et Ollivier Boussicault stipulans et acceptans tant pour eulx que pour les autres vendeurs en tant et pour tant que à chacun d’eulx en peult compéter et appartenir après le décès dudit messire Ollivier Chesneau
et moyennant ladite renonciation et tout ce que dessus lesdits Jehan Chesneau, Mathurin Buscher, Ollivier Boussicault et Ollivier Crosnier tant eux que soy faisant forts desdits autres vendeurs dessus nommmés ont renoncé et renoncent par ces présenes à jamais avoir ne demander ne faire demande ne par retrait ne autrement des autres héritages et choses immeubles par eulx vendues et selon comme appert par ledit contrat de vendition cy dessus
auxquelles renonciations et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc eulx leurs hoirs etc reenonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison dudit Coquereau audit Angers ès présence de Alexandre Jousset praticien en cour laye et Jacques Rondeau cousturier demeurant Angers tesmoins requis et appellés les jour et an que dessus

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Contrat de mariage d’Ambrois Crosnier et une fille Dubois (acte très abimé mais parlant), 1619

en fait il manque toutes les premières lignes de chaque page, mais le reste est vraiement parlant, et surtout les signatures à la fin de l’acte, précédées d’une énumération détaillée des témoins, permettra à certains d’y retrouver les leurs.

La mère de la fille, qui est une Drouet, est manifestement une veuve Dubois, qui demeure à Angers. Elle donne une dot de 1 000 livres, plus trousseau, plus logement pendant 5 ans en sa maison à Angers.
On peut en conclure que la maison est relativement grande, assez pour permettre au jeune couple une indépendance. Je me permets de comparer ce point avec les maisons de closiers ou de métayers, qui n’étaient le plus généralement constituées que d’une chambre basse, à tout faire et tout loger.
Cette dot la situe au rang des petits bourgeois, mais pas tout à fait d’un avocat qui serait plus proche de 2 à 3 000 livres, par contre, chose assez surprenante, on découvre à la fin de l’acte une grande quantité de proches parents, et ce, des deux côtés, avec de très nombreuses signatures.
Je peux vous préciser que les contrats de mariage aussi mondains, à en juger par la qualité des proches parents et amis présents, est par contre très bourgeois, et même du rang d’un contrat de mariage d’un avocat, à titre comparatif.
On peut supposer, soit que la veuve, l’est depuis longtemps et a peu de revenus par ailleurs, soit qu’elle a plusieurs enfants à marier.
Mais je suis persuadée que certains d’entre vous connaissent cette famille et viendront compléter ici.

Cet acte est si abimé en haut de chaque page que vous allez voir 7 fois pour chacune des 7 pages, un petit commentaire entre crochets vous signalant que les lignes manquent. Voici donc ce contrat, encore exploitable néanmoins, même si le début est lacunaire !
Bonne lecture !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

(cet acte est très abimé et plusieurs lignes sont manquantes à chaque haut de page, dont la date – pire, les feuilles sont dans le désordre) – (Classé en 1619 chez Baudriller notaire royal à Angers, plusieurs lignes manquantes) et ladite Crosnier sa mère, de sire Martin Poirier son beau-frère et ses autres partents et amis cy après soubzsignés a aussi promis et par cces présentes promet ladite Crosnier le prendre à mari et espoux toutefois et quantes l’ung en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant avecq les pactions et conventions qui s’ensuivent,
c’est à savoir que en faveur et contemplation dudit mariage qui autrement n’eust esté fait ne accomply lesdits Crosnier père et encores comme procureur de ladite Gueretin sa femme, et ledit Jouet comme procureur dudit Me Thomas Guertin ung et chascun d’eux seul et pour le tout etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre ont donné et par ces présentes audit Me Ambrois Crosnier la jouissance et perception des fruits pour 6 années ensuivantes l’une l’autre sans intervalle de temps une closerie appellée les Perrinières située en la paroisse de (haut de page mangé) par an pendant lesdits 6 années que lesdits Crosnier et Gueretin promettent faire valoir et iceulx payer par chacuns ans desdites années audit Ambrois Crosnier sy mieulx ilz n’aiment jouir par mains au choix dudit Me Ambrois Crosnier et au payement cy dessus se sont obligés et obligent par ces présentes solidairement et sans division de personnes ne de biens o les renonciations susdites lesdits François Crosnier et Georgine Gueretin sa femme ung et chacun d’eulx seul et pour le tout mesme ladite Gueretin octorisée à la poursuite de ses droits et encores pour l’effet des présentes octorisée par ledit Crosnier son mary à ce présente pour l’effet cy après,
ont donné et par ces présentes donnent aussi en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté fait audit Me Ambrois Crosnier et promis garantir la somme de treize vingt dix livres (270) à eulx deue par le sieur (plusieurs lignes du haut de page mangées) à la poursuite de ladit esomme pour s’en faire payer par ledit Me Ambrois comme eusent peu faire lesdits Crosnier et Gueretin qui l’on subrogé en leur lieu et place et consentent qu’il s’en fasse subroger par justice ainsi qu’il verra estre à faire
et par ces mesmes et en faveur aussy et contemplation dudit mariage qui autrement n’eust esté aussi fait ladite Drouet a donné par par ces présentes donne a sadite fille et future conjointe la somem de 1 000 livres en advancement de droit successif dont en demeurera de nature de meubles communs cas de communauté advenant la somme de 200 livres et du surplus montant 800 livres est dit par motz express faisant le présent contrat de mariage aussi qui autrement n’eust esté fait que ladite somme de 800 livres demeurera ès mains de ladite Drouet mère qui en fera rente auxdits futurs conjoints à la raison du denier seize jusques au jour que lesdits futurs conjoints recepvront (lignes du haut de la page mangées) somme de 800 livres du principal de laquelle somme il ys ne pourront contraindre ladite somme au paiement d’icelle que lors qu’il luy plaira
sans que néanmoings lesdits futurs conjoints puissent vendre ne engaiger à aucune personne ladite somme de 800 livres sans le consentement de ladite Drouet
et en cas que ladite Drouet paye ladite somme audits futurs conjoints icelle somme de 800 livres sera par lesdits Crosnier et Guerretin sa femme convertie en acquesetz d’héritage en ce pays d’Anjou qui seront censés le propre matrimoine de ladite Dubois sans que ladite domme ne l’action pour l’avoir puisse entrer en la communauté des futurs conjoint qui resteront hors pas de ladite communaulté cas de communauté advenant
et a ladite Drouet promis bailler dans le jour de la bénédiction nuptiale à ladite future sa fille trousseau honneste selon sa qualité
(lignes manquantes en haut de page) promis loger en sa maison lesdits futurs conjoints pendant le temps de 5 ans et les fournir d’ustanciles de mesnaige pour leur servir sans que ladite Drouet puisse estre contrainte de les loger ailleurs qu’en sa maison ne leur fournir autres meubles qu’iceulx qu’elle a en sa maison seulement
et au cas que ladite Duboys décéda sans hoirs auparavant la communauté acquise, ladite Drouet pourra reprendre tout ce qu’elle aura fourni à ladite Dubois suivant la coustume
et par ces mesmes présentes ledit Me Ambrois Crosnier et ledit François et ladite Gueretin ont constitué et par ces présentes constituent à ladite future espouse douaire coustumier cas de douaite advenant
et est accordé par mots express que que les debtes qui sont créées auparavant le mariage lesdits futurs conjoints les acquiteront chacun pour leur regard sans que lesdites debtes entrent en leur communauté aussi cas de communauté advenant
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeuré à ung d’accord, et à l’accomplissement des présentes ledit Crosnier père et encores comme procureur de ladite Gueretin comme dit, ensemble ledit Jouet audit nom, ont obligé tous et chacuns leurs biens et de leurs dites procurations à l’entretien des présentes, en vertu d’icelles, ung et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dict est et ladite Drouet tous et chacuns ses biens présents et futurs dont à leur requestes les avons jugé et condemné par le jugement de ladite cour
fait et passé audit Angers maison de ladite Drouet après midu en présence de honorable homme Me Jehan Coustard clerc juré au greffe civil et sénéchal dudit Angers cousin germain dudit futur espoux, noble homme Jacques Ernault sieur de la Daulmerye, Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye et Me René Pichaud sieur des Pryns licencié ès droits advocats audit Angers, vénérable et discret frère Guy Bryand religieux au couvent St Jehan l’évangéliste dudit Angers, Me Mathurin Boilesve sieur de la Mauruzaye et Pierre Talour sieur des N escolier, tous parents et amis dudit futur espoux,
sire Martin Prieur Me teinturier beau-frère de ladite espouse, Pierre Dugras (quelques mots mangés), Abraham (coin mangé) cousins germains de ladite future espouse, sire Guillaume Duboys marchand, Me Noël Mesnyer Me Estienne Brillet sieur de Marpalluz advocat Angers, Me René Brillet son fils escollier, messire Pierre Piculus docteur en médecine, Me Luc Guignard sieur de la Pinelière, sire Michel Delahaye marchand, tous proches parents et amis de ladite future espouse tesmoins

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Jeanne Delahaye n’a pas de contrat de mariage mais s’apercevant qu’elle apporte plus que lui, elle passe le déclarer chez le notaire 3 mois après le mariage, Montreuil-sur-Maine 1652

Cet acte montre que le contrat de mariage n’était systématique autrefois. De nos jours, il en existe un par défaut.
Ils sont tous deux veufs, mais manifestement il est fauché, et elle le découvre pleinement après le mariage, puisqu’elle vient donc faire devant un notaire un constat de ses biens et apports, et le mieux dans cet acte est que lui n’apporte strictement rien.
Il n’a même plus un meuble, et sans doute uniquement les vêtements qu’il a sur lui, car, chose rarissime dans un contrat de mariage elle énumère ses vêtements. Quand je dis rarissime, c’est la première fois que je rencontre cela, et pourtant j‘ai dépouillé beaucoup de contrats de mariage de cette époque.
Dommage qu’on ne sache pas s’ils ont des enfants, l’un ou l’autre : Mais sans doute le savez-vous ?

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Le 17 juillet 1652 après midy par devant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis Michel Crosnier marchand tonnelier cy devant may de défunte Renée Rahais d’une part, et Jehanne Delahaye à présent sa femme qu’il a octorizée (sic) deumant par devant nous pour l’effet des présentes ladite Delahaye fille de défunt Charles Delahaye et de Jehanne Boisseau ses père et mère, ladite Boisseau encores vivante demeurante au bourg de Montreuil sur Mayenne et eux demeurant en la paroisse de Cherré d’autre part,
lesquels confessent avoir cy davant accordé avant le jour de leurs espouzailles qui fut il y a environ 3 mois en l’église saint Maurille de ceste ville comme encores ils accordent que communaulté de biens ne se pourra acquérir entre eux par demeure d’an et jour ny autrement et demeure ladite Delahaye dès à présent octorizée à la poursuite de ses droits et entend (sic, pour « en tant ») que besoing est ledit Crosnier l’a octorizée,
a ladite Delahaye déclaré qu’elle avoir la somme de 80 livres tournois en argent lors qu’elle fut espouzée avec ledit Crosnier dont elle en auroit achapté des meubles et bestiaux qui sont à présent en la maison où ils demeurent, c’est pourquoi lesdits meubles et bestiaux demeurent à la dite Delahaye comme à elle appartenant
desquels meubles et bestiaux ladite Delahaye en a retiré quittance à son nom et pour ce qu’elle n’en a quitence du tout elle ne retirera quittance en son nom comme chose payée dispose
et encores ladite Delahaye a déclaré luy estre deub la somme de 100 livres tournois par René Bergereau marchand tonnelier demeurant sur le Port Ligner d’Angers et Perrine Dousseau sa femme, par obligation passée par Me Louis Coueffe notaire de ceste cour le 25 septembre 1647 dont est intervenu jugement ensuite au siège de la prévosté d’Angers registrée par Toysonnier clerc juré au greffe de la prevosté dudit Angers, et la somme de 30 livres tournois par Pierre Perot mareschal demeurant à Briollay par obligation passée par ledit Coueffe le (blanc) décembre 1650
et a dit avoir achapté pour 30 livres des héritaiges situés en Tiercé appellé Bec de Liepvre, de Mathurin Boisseau et sa femme par contrat passé par Me Jacques Frouteau notaire de ceste cour
et oultre a déclaré qu’elle a douze chemises à son usage de thoille de lin en réparon, deux petits coffres de bois de chesne fermants à clef et serrure, 3 cotillons l’un de froc drappé viollet une autre de froc drappé vert, ung bleu de froc raz, une payre de brassières et ras noué, une payre de brassières de sarge grosse raze, une payre de brassières de thoille blanche, une douzaine de mouchouers, des cols et coiffes, ung corps gris et des manches se sarge raze

    chose rare dans un contrat de mariage, si tant est qu’il s’agisse d’un contrat de mariage !

le tout représente son propre bien immeubles et de ses hoirs

et de ce faite ledit Crosnier a dit que les meubles demeurés de la communauté de ladite défunte Rahais et de luy ont esté venduz par devant Leconte notaire et sergent demeurant à Cherré pour payer les debtes de ladite communauté obsèques et funérailles de ladite défunte dont la plupart a esté payé et autre partie est demeurée ès mains dudit Leconte
à cest effet est accordé que si ledit Crosnier employe des deniers de ladite Delahaye à acquiter les debtes dudit Crosnier, iceluy Crosnier sera tenu de la déclarer par les acquits qui en seront receuz et faire subroger ladite Delahaye ès droits d’hypothèque desdits créanciers afin de remboursement sur les biens dudit Crosnier du jour et dates desdites créances et dès à présent comme dès lors ledit Crosnier consent ladite subrogation et luy en promet raplacement du jour et date desdits hypothèques et en cas qu’il employe lesdits deniers à aultres affaires luy en promet pareillement raplacement sur ses biens par hypothèque de ce jour
auquel contrat de mariage tenir et garder et accomplir dommages etc obligent lesdites parties leurs hoirs etc leurs biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Urban Bigot et Estienne Yvard Claude Langey tesmoins et encores en présence de Me Jacques Guilbault sergent royal demeurant Angers tesmoins


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Succession de Nicolas Déan et Renée Pillegaut, Ménil 1622

et encore une fois, comme vous avez maintenant l’habitude sur ce blog d’en voir, je vous ai débusqué un acte du Ménil passé à Angers. Allez savoir pourquoi ils allaient à Angers au lieu d’un notaire plus proche, ce qui ne manquait pas ?
Bref, cette succession est rigoureusement égalitaire, et vous allez voir tous les calculs les uns rapportant telle et telle choses etc… aucun détail n’est laissé au hasard. Et dans tout cela, une merveille, enfin encore une, car je suis habituée à ce type de merveille. La voici :
François Pillegault sieur de la Garelière, que l’on voit souvent que ce soit dans les actes des registres paroissiaux que dans les actes notariés, y porte toujours le titre de « sieur de la Garelière », or, on voit ici encore que ce n’est pas lui que a hérité de la Garelière mais bien Renée Pillegaut épouse de Nicolas Déan, qui est manifestement sa soeur. Autrement dit voici encore une fois un titre porté longtemps après que celui qui le porte ne soit plus propriétaire de la terre. Je n’ai pas fini de vous souligner cette anomalie des titres, qui n’avaient selon moi que le mérite de l’orgueil et d’une origine lointaine, car toujours, je dois bien le reconnaître, le bien en question a appartenu à la famille, parfois dans des temps très reculés, voire plusieurs siècles plus tôt.

    Voir mes travaux sur la famille Pillegault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 14 mai 1622 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Jehan Dean, Me François Dean prêtre prieur de la Magdelaine de Daon y demeurant et Nicolas Dean marchand demeurant à La Chapelle-sur-Oudon, François Crosnier au nom et comme héritier propriétaire mobilière et usufruitier immoblier de défunte Renée Crosnier sa fille et de défunte Renée Dean, Alexandre Mesetreau marchand mari de Jacquine Dean demeurant à Champiré paroisse de Grugé, François Pilgault sieur de la Garelière marchand demeurant à Saint du Pavoil au nom et comme soy faisant fort de Simon Dean, tous lesdits Dean enfants de défunts Me Nicolas Dean et Renée Pilgault leur père et mère lesquels ont ce jourd’huy procédé aux rapports des advancements que chacun d’eulx a eu de ladite défunte Pilgault leur mère en la forme et manière qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Jehan a fait rapport de la somme de 834 livres 14 sols tz tant pour ce qui loy a esté baillé en conséquence de son contrat de mariage que autre advantage depuis à luy fits et meubles qu’il a eu depuis son décès
ledit Crosnier audit nom de la somme de 1 025 kuvres 17 sols tz aussi tant par son contrat de mariage que meubles depuis ledit décès
ledit Mestreau de 1 114 livres 10 sols tz tant pour son contrat de mariage que meubles à luy baillés
François Dean de la somme de 380 livres tz tant pour le contenu en l’accord fait entre luy et ladite défunte Pilgault par devant Richard notaire que pour meubles depuis
ledit Nicolas de la somme de unze vingt quatorze livres (234 livres) tz qu’il a receues en meubles auparavant et depuis le décès de ladite défunte sur laquelle a esté déduite la somme de 90 livres par luy employée et advancée savoir 60 livres pour les obsèques et funérailles de ladite défunte et 30 livres pour partie des frais des inventaires en sorte qu’il est seulement rapportable de sept vingt quatorze livres
ledit Pilgault audit nom de la somme de six vingt une (121) livres 5 sols pour meubles etant baillés auparavant que depuis le décès de ladite défunte que autres à elle destinés suivant l’estat et mémoyre qui en a esté baillé audit Pillegault escript de la main dudit Crosnier,
le tout suivant les contrats de mariage desdites parties, quittance en conséquence, comptes faits durant le vivant de ladite défunte et autres depuis son décès entre les parties ainsi que icelles parties ont recogneu, total fait de toutes lesdites sommes cy dessus revenant ensemble à la somme de 3 621 livres 2 sols tz
qui est chacun 603 livres 10 sols 4 deniers,
et partant estre deub par lesdites successions
scavoir audit Nicolas la somme de 459 livres 10 sols
audit François 223 livres 10 sols
à ladite Simone 482 livres 5 sols
et qu’il est deu à icelles successions par ledit Jehan 231 livres 4 sols
par ledit Crosnier 422 livres 16 sols
et par le dit Mestreau 511 livres
et après que iceluy Mesteau a déclaré ne vouloir faire rapport réel, ains a consenti que les dessus dits esgalles à luy sur les biens desdits successions tant meublesq que debtes actives et immeubles, a esté accordé que sur iceulx meubles et debtes actives en tant qu’il y pourroit suffire il en sera pris par chacun jusques à concurrence sinon des héritages, et à ceste fin en sera fait estimation et appréciation à communs frais par Pierre Daumeret demeurant à Saudrey et Ollivier Bouju de meurant à la Jaille Yvon dedans 4 semaines
sans aucun intérest jusqu’audit jour de leur consentement, sans que ledit Nicolas puisse estre recherché de la jouissance par luy faite du lieu de la Garelière, comme à semblable iceux Jehan et François ne pourront estre recherchés de la jouissance par eux faite depuis le décès de ladite défunte jusqu’à ce jour de quelques terres et maisons situés paroisse de Daon et Ménil, pareillement ne pourra ledit Mestreau prétendre ne demander aulcuns intérests de ce qui lui restoit à payer des 1 500 livres tz qui luy avoient esté promises par son contrat de mariage, ne mesme des pensions des ladite Pilgault et ladite Simone du temps qu’elle auroit demeuré avecq luy moyennant la somme de 100 livres de laquelle il seroit rapportable oultre et par-dessus les 1 114 livres 10 sols cy dessus, de laquelle somme de 100 livres il s’est contenté pour lesdits intérests et pensions au moyen des présentes
comme aussi ledit François s’est contenté de 56 livres 16 sols pour ce qu’il prétendoit avoir esté touché par ledit défunt Dean du don et legs qui lui avoit esté fait par défunt Me François Dean, son oncle et parrain, lesquelles 56 livres 16 sols il a recogneu avoir touché, savoir 50 livres en argent par les mains de ladite défunte et 6 livres 16 sols en meubles depuis son décès, autres que ceux compris en son rapport cy dessus
et par ces mesmes présentes les parties ont compté avec ledit Nicolas Dean de ce qui luy est deu par ladite succession à savoir 422 livres 8 sols qu’il a payée à (blanc) de la Rue sergent royal porteur et exécuteur d’un exécutoire de la cour obtenu par Lancelot Trochon le 10 janvier 1621 par une part, 522 livres 12 sols aussi par luy payées audit de la Rue pour exécutoire de despens pareillement obtenu par ledit Trochon contre icelle défunte le 21 avril 1621, 20 livres pour les frais dudit de la Rue que ceux dudit Déan lors desdits contrats à laquelle ils ont composé et payement 60 livres pour les intérests desdites sommes, 200 livres à laquelle se sont trouvés monter et revenir les frais faits pour la profession de frère Jacques Dean leur frère, religieux aux Jacobins, et pensions payées pour luy tant à La Flèche que à Paris depus le mois de novembre 1613 jusqes à présent, et 200 livres qui luy estoient deues tant pour les six vingt livres en argent que 7 septiers de bled qu’il auroit baillés à garder à sesdits défunts père et mère ce qui a esté recogneu par ladite défunte Pilgault par son testament et par sesdits frères, toutes lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 1 725 livres en desduction de laquelle lesdits Jehan et François les Deans Crosnier et Mestreau et Pilgault esdits noms ont consenti et consentent qu’il demeure en propriété audit Nicolas Dean pour luy ses hoirs et ayant cause
le lieu et closerie de la Garelière situé en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil et en paroisse de Louvaines comme il appartenait à ladite Pilgault et en jouit iceluy Nicolas comprend les bestiaux et sepmances sans réservation aulcune estimé et apprécié entre les parties à la somme de 1 225 livres tz outre les charges des cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que ledit Nicolas Dean a acceptés et pour le paiement du simple montant 600 livres il prendre procédant à l’esgalement des rapports cy dessus des héritages ou meubles desdites successions jusques à concurrence et en faveur des présentes ledit Nicolas Déan a quité et remis à sesdits frères et sœurs tout ce qu’il eut peu prétendre et demander contre eux pour ce qu’il a fait géré et négocié en affaires et procès de ladite Pilgault soit en ceste ville, Paris, Château-Gontier et ailleurs en quelque façon que ce soit tant par le moyen du testament d’icelle défunte que autre
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties d’autant que audit lieu de la Garelière il y des choses hommagées promettant ledit Pilgault faire ratiffier ces présentes à ladite Symone, et ledit Mestreau a ladite Jacquine sa femme, et en fournir et bailler audit Nicolas Déan lettres de ratiffication bonne et vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant, et à ce tenir et aux dommages obligent les dites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Simon Gandon sieur de l’Estang demeurant en ceste ville, Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins

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