Jean de Ballodes a fait le retrait de Tissue mais le revend, Craon 1610

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1610 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) fut présent estably et deuement soubzmis Jehan de Balodes escuier sieur du Tertre demeurant en la paroisse de Nouelle, lequel volontairement confesse avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais pertétuellement par héritage et promet garantir à Me Jehan Gazau sieur de Louchere demeurant Angers paroisse de Saint Maurille, présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavior est la tierce partie divise du lieu closerie et appartenances de Tissue paroisse de Saint Clément de Craon et la neufviesme partie aussi divisée du lieu et mestairie du Grand Tissue en la mesme paroisse comme lesdites choses se poursuivent et comportent et que defunt noble homme André Eveillard les auroit acquises de Nicolas Legouz escuier sieur du Boiszougard, dudit de Balodes et autres par contrat passé par Deillé notaire royal en ceste ville le 16 juin 1608 prinses par retrait par ledit de Balodes et tant que père et tuteur naturel de ses enfants comme il est contenu au jugement du dit retrait du 26 juin 1609 sans rien en réserver, à tenir par l’acquéreur lesdites choses des seigneurs de fiefs dont elles relèvent aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux accoustumés au désir dudit premier contrat et quites du passé, transporté etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 900 livres tournois de laquelle l’acquéreur a paié contant audit vendeur la somme de 120 livres en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit, s’en est tenu contant et en quitte ledit acquéreur, et le reste montant la somme de 780 livres l’acquereur aussi estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis icelle paier en l’’aquit dudit vendeur à Me Julien Deillé notaire royal en ceste ville pour le remboursement de pareille somme qu’il auroit déboursée à la prière et requeste dudit vendeur à l’effet de l’extinction dudit retrait, et auquel Deillé lesdites choses par le mesme jufement avoient esté déclarées assietées obligées et hupotecquées et en descharge dudit vendeur vers ledit Deillé à peine de toutes pertes despends dommages et intérests ces présentes néantmoins etc et davantage demeure l’acquéreur chargé acquiter ledit vendeur des ventes dudit contrat autres que celles deues au sieur de la Mothe Allaneau que ledit vendeur luy a paiées par son acquit du 26 décembre dernier tout au pied d’une copie dudit contrat, la grosse duquel coppie endossée de l’acquit desdites ventes acte de possession et jugement du retrait ledit vendeur a présentement délivrées audit acquéreur sont il s’est contenté, à laquelle vendition cession transport promesse de garantage obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Nouel Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

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René de Ballodes cède une obligation, Noëllet 1602

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 avril 1602 avant midy, en la cour royal d’Angers endroit par devant nous François Prevost notaire personnellement estably René de Ballodes escuyer sieur de la Grannière demeurant en la paroisse de Noellet soubzmectant confesse avoir cédé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Mathurin Pillier sergent royal demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille présent et acceptant la somme de 8 escuz sol audit ceddant deue par noble homme Jacques Dupin sieur de l’Aulnay demeurant à Armaillé comme apert et pour les causes portées par obligation passée en la cour de Pouancé davant Leroy notaire d’icelle le 3 juillet 1601 la minute de laquelle obligation signée Jacques Dupin René de Ballodes Allaneau Bazourdy et Leroy, ledit de Ballodes a présentement baillée audit Pillier pour se faire payer de ladite somme tout ainsi que ledit de Ballodes eust fait et peu faire auparavant ces présentes à ceste fin il subroge ledit Pillier en son lieu droits et actions consent qu’il soit subrogé si mestier est, et est faite la présente cession delays et transport par ledit de Ballodes pour demeurer quitte vers ledit Pillier de pareille somme de 8 escuz qu’il luy debvoit tant à cause de prest que luy eust fait en l’acquit dudit de Ballodes et dont il demeure quite du consentement dudit Pillier moyennant ces présentes, à quoy tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit de Ballodes etc renonçant foy jugement et condamnation etc fait et passé à notre tablier Angers présents Mathurin Drouet et Me Jacques Goussault praticiens tesmoings

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Pierre Auvé emprunte 284 livres au chapitre Saint-Mainboeuf d’Angers, 1527

encore les mêmes, et cela n’est pas fini. J’ai le sentiment qu’ils ont dû passer quelques jours à l’hôtellerie à Angers pour décrocher en plusieurs prêts la somme dont ils avaient besoin. Et vous remarquerez parmis les témoins 2 personnages proches de Mandé de Chazé, à savoir Jacques de Chazé, que je relie pas, mais qui est manifestement proche parent, et Guyon de Ballodes qui est un voisin du Bois-Bernier, et probablement lié d’une manière ou d’une autre. Donc ils sont venus à 4 à Angers, et sont depuis plusieurs jours à Angers, ce qui représente beaucoup de frais d’hôtellerie.


AUVÉ : D’argent à une croix pleine de gueules cantonnée de douze merlettes ou colombes de même, trois à chaque canton.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 octobre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement noble homme Pierre Auvé seigneur du Genestay, et de Raguyn en la paroisse de Moranne, tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Loyse Haton son espouse à laquelle il a promis et est demeuré tenu faire avoir agréable le contenu de ces présentes et een rendre et bailler à ses despends lettres vallables de ratiffications à honorable homme et saige Me Julien Louyn licencié ès loix sieur du Carqueron demourant à Angers dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, et noble homme Mandé de Chazé sieur du Bois-Bernier en la paroisse de Noëllet,
soubzmectans esdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent etc que à leurs prières et requestes et pour leur faire plaisir ledit Me Julien Louyn s’est ce jourd’huy lié et obligé en leur compaignie envers les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Mainbeuf d’Angers en la vendition et création de la somme de 17 livres ung sol tz d’annuelle et perpétuelle rente ce dit jour vendue créée et constituée par lesdits establiz et ledit Louyn auxdits de Saint Mainbeuf pour la somme de 284 livres tz qu’ils ont eue et receue desdits de Saint Mainbeuf
et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition et création d’icelle rente que ladite somme de 284 livres tz ainsi baillée par lesdits de saint Mainbeuf pour l’achact de ladite rente ait passé par les mains dudit Louyn comme par les mains desdits establis ce néanmoins ledit Louyn n’en a rien retenu ne aucuns deniers tournés à son profit et utilité mais est toute icelle somme demeurée ès mains desdits establiz qui icelle somme ont eu prinse et receue et toute mise et employée à leur profit tellement qu’ils en ont quicté et quictent lesdits de saint Mainbeuf ledit Louyn et tous autres
et partant, ont promis doibvent et sont demeurés et demeurent par ces présentes tenz lesdits establis esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division rendre payer servir et continuer doresnavant par chacun an auxdits de saint Mainbeuf audits jours et termes contenus et déclarés en ladite vendition et création d’icelle rente icelle rente de 17 livres 1 sols et en aquiter et faire quicte et en rendre quicte et indempne ledit Louyn ensemble des arréraiges et autres choses quelconques qui en seroient ou pourroient estre deues à l’avenir
et oultre admortir icelle rente et faire casser et adnuller ledit contrat de la dite vendition et création d’icelle et en baille bonne rescousse acquict et décharge vallable audit Louyn dedans 5 ans prochainement venant à la peine de 50 escuz d’or de peine commise applicable audit Louyn en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommaiges dudit Louyn de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdits establiz esdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc foy jugement condempnation etc
présents à ce honorable homme sire Clémens Alexandre recepveur des deniers communs de ceste ville d’Angers et Me Jehan Trausonneau clerc demourans à Angers, Jacques de Chazé et Guyon de Ballondes tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de vénérable et discrete personne Me René de Pincé prêtre chanoine de ladite église de saint Mainbeuf et doyen de saint Pierre d’Angers

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Nicolas et Jean Legouz empruntent difficilement 200 livres, Pouancé 1618

Je pense qu’ils n’ont pas trouvé facilement cette somme, pourtant limitée, car Jean était passé en vain 4 jours auparavant à Angers, laissant procuration à Nicolas pour continuer les recherches d’argent liquide. C’est Nicolas qui fera intervenir Olivier Hiret, originaire lui-même de Pouancé, et lié avec toutes les familles du Pouancéen, mais il a aussi fait intervenir Jean de Ballodes, de Noëllet.
L’acte ne comportait pas de contre-lettre mettant hors de cause Jean de Ballodes d’une part, et Olivier Hiret d’autre part, mais il me semble évident qu’ils ne sont que cautions.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 2 mai 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Nicolas Legouz escuyer sieur de Boysougard demeurant en la paroisse de St Aubin de Pouancé tant en son nom privé que comme procureur de Jehan Legouz escuyer sieur de la Salle par procuration passée par devant nous le 28 avril dernier, Jehan de Ballodes escuyer sieur de la Rachère demeurant en la paroisse de Nouellet et Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Saint Maurille,
lesquels esdits noms et qualités et en chacun d’eulx soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourdh’uy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement à noble homme Pierre Chotard sieur de la Vazouière demeurant à Angers paroisse St Denis, à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 12 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable, laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en cette ville en sa maison franche et quite par chacun an au 2 mai, le premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer,
laquelle somme de 12 livres 10 sols tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques,
la présente vendition et création de rente faite pour le prix et somme de 200 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus à contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur, qui a déclaré faire partie de la somme par luy receue de son frère René Chotard de retour de partage
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx sul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait Angers à notre tabler en présence de Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins

PJ (procuration) : Le samedi 28 avril 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement establi Jehan Legouz escuyer sieur de la Salle, demeurant paroisse de Carbail, lequel a fait nommé créé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Nicolas Legouz escuyer sieur du Boysougard demeurant en la maison seigneuriale des Mortiers paroisse de St Aubin de Pouancé, son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de prendre par prest constitution de rente ou contrat pignoratif (je n’ai pas compris ce que cela signifie) pour et au nom dudit constituant de telle personne qu’il verra bon estre jusques à la somme de 300 livres tournois et pour icelle somme vendre créer et constituer la somme de 18 livres 15 sols de rente et icelle assigner sur tous et chacuns ses biens et spécialement si besoin est sur la somme de garantir ladite rente à luy constituée par Pierre Chotard chirurgien et Marie Delagasne sa tante, demeurant à Pouancé, sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’un à l’autre o pouvoir d’en faire particulière assiette par l’acquéreur toutefois et quantes qu’il luy plaira et outre a ledit constituant donné pouvoir à sondit procureur de prier et requérir Me Ollivier Hiret sieur du Dru advocat en ceste ville d’intervenir pour luy audit contrat …

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Cession de droits de poursuites contre Pierre de Ballodes, Angers 1613

Je vous ai habitué aux cessions de droits de poursuites, mais ici, j’observe pour la première fois que la somme dépasse la somme due, mais il est vrai qu’il y aura des années d’intérêts et probablement des dommages et intérêts.
Mais, il est intéressant de suivre cette affaire compliquée, car on savait Françoise de La Forêt mariée 2 fois, à Domin, et Pierre de Ballodes, on ignorait qu’elle avait promis 600 livres du temps de son mariage Domin donc que les héritiers de Françoise de La Forêt doivent toujours cette somme, en loccurence les enfants de Pierre de Ballodes.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 18 janvier 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents Me Julien Pelard advocat à Château-Gontier et y demeurant en son nom et se faisant fort de Tugalle Lemercier sa femme et Thomas Conseil et Jehanne Lemercier sa femme lesdites Lemercier filles de défunt Me Thomas Lemercier créancier de défunt Loys Domin ayant les droits de Me René Rousseau et autre héritiers par bénéfice d’inventaire dudit défunt Domin prometant qu’elles ne contreviendront à ces présentes et ains les entretiendront et leur fera ratiffier dans un mois à peine etc ces présentes néanmoins etc
lequel duement establi et soubmis soubs ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir cédé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Me Goeffroy Chevalier demeurant en cette ville paroisse de Ste Croix ce acceptant tous et chacuns les droits qui audit Pelard esdits noms compètent et appartiennent à l’encontre de René de Ballodes escuyer sieur de la Rachère et ses enfants héritiers de défunte damoiselle Françoise de la Forest qui estoit femme dudit Domin pour raison de la somme de 300 livres de principal moitié de 600 livres que Jacques Charlet sieur de la Clavrière auroit touchée pour le tout sur les deniers provenant de la vente des biens dudit défunt Domin en considération du contrat de mariage d’entre Pierre Houllière et Marguerite Goullay du 10 décembre 1580 portant obligation solidaire desdits défunts Domin et de La Forest sa femme de la somme de 100 livres de don de nopces vers ledit Houllière et partant estant ladite de la Forest obligée à la représentation d’une moitié desdites 100 livres par les créanciers et héritiers bébéficiaires dudit Domin comme ayant le total d’icelle somme qui appartenait audits créanciers dudit défunt Domin
afin de laquelle représentation ledit cédant esdits noms auroit intenté action contre ledit de Ballordes et sesdits enfants au siège présidial de ceste ville et obtenu deux sentences l’une contumace l’autre provisoire des 24 novembre 1611 et 19 novembre 1612 portant lesdites sentences condemnation de payer auxdits héritiers 300 livres faisant moitié desdites 600 livres ainsi touchée par ledit Charlet audit nom en conséquence de la sentence d’ordre du juge de Laval du 21 aoput 1602 et intérests depuis la demande faite
et outre cèdde ledit cédant esdits noms tous despens dommages et intérests qu’il peut prétendre pour et à l’occasion de ce que dessus poursuites et procèdures tant jugés que adjugés taxéx ou non taxés autres toutefois que ceux qui ont esté payés par ledit de Ballodes en considération de ladite sentence et contumace, pour par ledit Chevalier disposer desdits droits en faire poursuite contre ledit de Ballodes et sesdits enfants afin de paiement de ladite somme de 300 livres intérests et despens ainsi qu’il verra à faire et pourront faire et à l’a subrogé et subroge en son lieu et place droits hypothéques saisies et tous autres droits sans garantage ne restitution de la part dudit cédant esdits noms fors de son fait et de ses cocédants qui est que ladite somme de 300 livres est deue par ledit de Ballodes et ses enfants esdits noms et pour tout garantage ledit cédant esdits noms à présentement délivré audit Chevalier les grosses des deux sentences et aultres pièces et procédures concernant ledit procès desquelles pièces ledit Chevalier s’est contenté
ceste cession et transport faite pour et moyennant la sommede 400 livres tournois payée contant par ledit Chevalier audit cédant esdits noms qui l’a receue en pièces de 16 sols et autre monnaie courant suivant l’édit s’en tient content et en quite ledit Chevalier lequel Chevalier en outre demeure tenu et chargé payer et safisfaire Me Mathurin Sire sergent royal si fait n’a esté par ledit de Ballodes ou sesdits enfants
a tout ce que est dit tenir etc dommages etc oblige ledit cédant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noël Beruyer et Loys Doostel et René de Crespy clercs audit Angers
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Vente de parts sur Tissue à Craon par les enfants de feu Nicole Alaneau, 1608

Je connais ces familles, sur lesquelles j’ai déjà une infinité d’actes notariés trouvés aux Archives du Maine-et-Loire, mais je me réjouis toujours d’un acte supplémentaire qui tisse la toile de leurs possessions, nombreuses, puis réduites pour ceux qui suivent, qui sont du nombre de ces petits gentilshommes qui s’appauvrissent, et vendent du bien pour survivre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juin 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Nycollas Legouz escuyer Sr du Boisougard demeurant en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé et Jehan de Ballodes aussi écuyer Sr du Tertre demeurant en la paroisse de Nouellet tant en leurs noms que eulx faisant fort de damoiselle Renée Hiret espouse dudit Legouz, Hélye Hiret espouse dudit de Ballodes et de nobles personnes Charles et Pierre Hiret Sr de la Grée et de la Bissachère frères desdites damoiselles, promettant leur faire valablement ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec eux à l’effect entretenement et garantaige en fournir et bailler auxdits cy après nommés lettres de ratiffication et obligation en forme toutefois et quantes à peine de toutes pertes et despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vert lesdits deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eux esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité cedé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais et perpétuellement par héritaige et promettent esdits noms garantir de tous troubles de charges d’hypothèques et empeschements quelconques à noble homme André Eveillard Sr de Seillons conseiller du roy et juge magistrat en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille ce stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est la tierce partie divisée du lieu closerie et appartenances de Tissue paroisse de St Clément de Craon et la neufviesme partie aussi divisée du lieu et mestairie du Grand Tissue dite paroisse de Saint Clément de Craon ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et sont escheues auxdits les Hirets par représentation de defunte damoiselle Nicole Alaneau leur mère qui estoit héritière par une huitième partie de defunts Jehan et Jehanne les Alaneaulx leur frère et sœur comme plus à plein lesdites choses sont spécifiées et déclarées par les partages de ce faits et choisie entre eulx et leurs cohéritiers par monsieur le lieutenant général en ceste ville le (blanc) sans desdits droits parts et portions acune réservation en faire tenues savoir ladite tierce partie dudit lieu et closerie de Tissue des fiefs dont elle relève aulx cens rentes et debvoirs acoustumés et ladite neuvième partie de ladite mestairie et appartenances du Grand Tissue des deulx parts du mesme lieu au désir et charges desdits partages franches et quites lesdites choses des arréraiges du passé jusques à huy transportant quitant cédant etc
et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 750 lives tz payées contant par ledit sieur achepteur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court selon l’édit et jusques à concurrence de ladite somme dont ils se sont tenu et tiennent à contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit achepteur ses hoirs à laquelle vendition cy dessus et transport promesse garantaige et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties respectivement et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonczant par espécial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit achepteur ès présence de Me Bouel Berruyer et René Portrain praticiens demeurant audit Angers témoins

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