Vente des seigneuries de Parigné et la Potinière, Le Voide 1530

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date illisible car l’acte est très abimé surtout les lignes du haut – cet acte est classé en liasse de 1530 chez Jean Huot notaire Angers – la date est probablement fin décembre 1530 puisque la procuration jointe est date de début décembre) En la cour du roy notre sire Angers personnellement estably Loys Lambert sieur de la Malledemeure en la paroisse de Champigné en ce pays d’Anjou au nom et comme procureur spécial quant à faire la vendition cy après de hault et puissant seigneur messire Loys de Clermont chevalier seigneur dudit lieu, viconte du Grand Montrouveau, baron de Pruly, Sapefontaine et Baudricourt de Bouhardy et du Blanc en Berry, conseiller et maistre d’hostel ordinaire du roy ainsi que ledit Lambert estably nous a fait présentement apparoir par ses lettres de procuration desquelles la copie et teneur s’ensuit

Sachent tous présents et avenir que en notre cour du Prully endroit personnellement estably hault et puissant seigneur messire Loys de Clermont chevalier sieur dudit lieu viconte du Grand Montrouveau baron dudit Prully Sapefontaine et Baudricourt seigneur de Bouhardy et du Blanc en Becon conseiller et Me dostel (sic) ordinaire du roy ledit chevalier de son plain gré fait nommé créé ordonné constitué et estably et par ces présentes homme créé ordonne constitue et establist son féal procureur et certain messager especial
noble homme Loys Lambert sieur de Malledemeure son Me d’hostel auquel ledit chevalier a donné et donne plain pouvoir puissance autorité de vendre céder quiter transporter et délaisser pour tousjours par héritage et perpétuellement garantir de tous troubles hypothèques débats et empeschements quelconques (près de 5 lignes effacées par l’humidité) assis au pays et duché d’Anjou comme lesdites choses se poursuivent et comportent en maison mestairies lieux seigneuriaux édifices justices honneurs cens rentes dixmes prémisses terres prés domaines vignes boys buissons estangs pastures et toutes autres choses quelconques qui en dépendent sans rien y retenir et tout ainsi que feu puissant seigneur messire René en son vivant seigneur dudit Clermont et père dudit chevalier constituant a tenu et possédé lesdites fiefs de Parigné et de la Potinière et aussi que ledit chevalier constituant en a joui et usé depuis le trespac de sondit feu père,
prendre et recepvoir les deniers qui proviendront de ladite vente desdits fiefs et en quicter à tousjours les achacteurs qui achacteront iceux fiefs, leur bailler et laisser ou leur faire bailler et laisser saisine et possession réelle et actuelle desdits fiefs ou consentir icelles leur estre baillé par les seigneurs de fief et tous autres qu’il appartiendra, le tout à la charge des droits et debvoirs anciens deuz et accoustumez de payer d’ancienneté
et quant à tenir entretenir garantir et accomplir tout ce oblige ledit chevalier constituant ensemble tous et chacuns ses biens meubles et héritaiges et sur le tout faire passer et accorder telles lettres que mestier sera et au cas appartenant et généralement de faire dire et procéder en ce que dit est et qui en dépend tout ainsi que ledit chevalier constituant feroit et faire pourroit si présent en sa personne y estoit jaczoit ce que le cas requist mondit procureur spécial
et quant à ce tenit entretenir garantir et accomplir de poinct en poinct ledit chevalier constituant a obligé et soubmis par foy et serment luy ses hoirs et tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir qu’il en a pour ce soubzmis en notre dite cour et à toutes autres dont et de quoi a sa requeste et consentement il a esté jugé par ladite cour de Prully et par le jugement d’icelle
ce fut fait et passé audit Prully en présence de Me Pierre Saunier provost de Juigny et René de Monmechin escuyer tesmoins à ce requis et appelés le 8 décembre 1530

(5 lignes effacées) avoir aujourd’huy audit nom et qualité et comme procureur susdit vendu et quicté céddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais par héritaige
à honorable homme sire Jehan Gaillard sieur de la Courtière marchand demeurant à Passavant en ce pays d’Anjou à ce présent acceptant et ce stipulant et lequel a achacté prins et accepté achacte prend et accepte par ces présentes dudit estably en ladite qualité dessus dite pour luy ses hoirs et aians cause les fiefs terres justices juridiction et seigneurie de Parigné et la Potinière appartenances et dépendances d’iceulx assis et situés en cedit pays et duché d’Anjou en la paroisse du Voyde et ès environs

Parigné : commune du Voide – Le fief et seigneurie, l’ostel de Parigné 1485 (E 1159) – Ancien fief et seigneurie relevant de Gonnord et du Petit-Riou, avec maison noble. – En est sieur René de Clermont Gallerande, vicomte du Grand Montrevault, 1495, 1507, René Bitault 1538, 1545, Gabrielle Bitault 1574, Christophe de Pincé 1579, 1584, sa veuve, Simon de Cheverue ou Chevreul 1598, 1630, Pierre Audouin de la Blanchardière, par acquêt judiciaire en 1652 sur François de Pincé. Anne Baudard, veuve de Pierre-André Audouin de la Blanchardière, vendit la terre le 19 mai 1730 à Bernard Avril de Pignerolles, chef de l’Académie d’Angers. Elle était passée en 1782 aux héritiers de la veuve Poupard. – L’étang est depuis le XVIIème siècle converti en pré. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant en maisons mestayries lieux seigneuriaulx édifices justice honneurs cens rentes revenus dixmes premisses terres prés vignes domaines boys buissons estangs pastures et toutes autres choses généralement quelconques dépendant et estant des appartenances desdites choses et comme feu puissant seigneur messire René en son vivant seigneur de Clermont père dudit seigneur de Clermont vendeur en a joui et (5 lignes effacées en haut de page) cy davant sans aucune chose en retenir ne réserver fors que en ceste présente vendition ne sont compris trois septiers myne de blé seigle de rente qui soulloient estre deuz audit seigneur vendeur au lieu de Rablay par plusieurs personnes et par iceluy seigneur cédés et transportés aux détempteurs d’iceulx
tenues lesdites choses vendues des seigneurs des fiefs dont elles sont subjectes et redevantes et chargées des charges et debvoirs féodaulx et seigneuriaux anciens deuz et accoustumés sans plus en faire ne poyer francs et quite des arréraiges du passé
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quittance cession et transport par ledit Lambert audit nom et qualité susdit audit achacteur pour luy ses hoirs et ayant cause pour le prix et somme de 3 500 livres tournois payées baillées comptées et nombrées manuellement content en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur audit Lambert audit nom qui icelle somme a eue prinse et receue dudit achacteur pour ledit seigneur vendeur en 1 400 escuz d’or au merc du sol bons et de poids et le reste en monnaie de testons (5 lignes effacées en haut de page) de laquelle ledit Lambert audit nom s’est tenu par davant nous à bien payé et content et d’icelle pour ledit seigneur vendeur a quité et quite par ces présentes ledit achacteur ses hoirs et aians cause
et a promis doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Lambert faire ratiffier et avoir agréable ce présent contrat et contenu en iceluy audit seigneur vendeur et le faire obliger à l’entretenement d’iceluy et au garantage desdites choses vendues et en bailler lettres de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ceset présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
et sera tenu ledit seigneur bailler et rendre audit achacteur les lettres tiltres et enseignements qu’il a touchant lesdites choses vendues
à laquelle vendition deleys quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit Lambert audit nom et qualité sur les biens et choses de sadite procuration meubles et immeubles présents et avenir etc foy (5 lignes effacées)
ce fut fait et passé à Angers en le maison et houstellerye ou pend pour enseigne le Lyon d’Or en la rue Lyonnaise les jour et an susdits

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Pierre Gault sieur du Tertre et ses proches parents de Clermont, Armaillé 1614

Ce Pierre Gault est celui-ci

    Pierre GAULT Sr du Tertre †/6.1648 Fils aîné de René 2e GAULT & d’Anne de CLERMONT x /1618 Renée MOURIN †/1.1649

La procuration ci-dessous n’apportera rien aux Gault, mais pourrait éclairer les de Clermont :

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi avant midy 11 janvier 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents Pierre et André les de Clermont, Me Pierre Gault et Jehan Jousset demeurant scavoir ledit Pierre de Clermont au village de Prefourré paroisse de Vihé

    je trouve dans le dictionnaire de C. Port, un Pré-Fourré à Angrie, sans plus

ledit André en ceste ville paroisse St Maurice, ledit Gault au Tertre paroisse d’Armaillé et ledit Jousset à Louée, lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent Me Michel Gauld advocat à Angers leur procureur général et spécial pour comparoir plaider et susbstituer … sur Pierre Marceau demeurant audit Angers afin de faire dire qu’ils rentrent en la possession du lieu des Haultes Plance paroisse de Briollay à lui vendu par contrat du 18 novembre 1604 passé par défunt Lepeltier vivant notaire en ceste ville …

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Contrat de mariage de Claude Trochon et Renée de Clermont, Angers 1608

Je trochonne moi aussi, car il paraît que c’est d’un commun que de tronchonner !
Quoiqu’il en soit, la famille Trochon a fait l’objet d’une publication très documentée que nous devons à Mme de la Théardière, G. d’Ambrières et R. Villedey, et je n’ai mis sur mon site que ma modeste ascendance et mes travaux.

    Voir mon ascendance Trochon
    Voir ma page qui recense les contrats de mariage

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 26 juillet 1608 comme en traictant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accompli entre honorable homme sire Claude Trochon marchand fils de honorable homme Lancelot Trochon sieur des Cormiers et de défunte Marie Martineau sa première femme d’une part

    Lancelot Trochon est un frère de mon ancêtre René Trochon époux d’Anne Le Blastier. Ce mariage concerne donc un cousin germain de Michel Trochon époux de Renée Gilles.

et honneste fille Renée de Clermont fille de défunt honorable homme Ange de Clermont vivant marchand et honorable femme Barbe Terrier d’aultre part, et auparavant aulcunes promesses ne bénédiciton nuptiale eut esté faictz les accordz partions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il que en le cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle personnellement establis ledit Charles Trochon demeurant en la paroisse de saint Maurice de ceste ville d’une part et ladite Barbe Terrier et ladite Renée de Clermont sa fille demeurant en ceste ville dicte paroisse de Saint Maurice d’aultre part soubzmetant respectivement etc confessent savoir ledit Trochon o le vouloir et consentement de honorables hommes maistre Pierre Trochon sieur de la Vallette son frère aisné sire Jehan Juffé marchand mari de Jehanne Trochon René Trochon sieur de Beaumont ses frères demeurant en la ville de Château-Gontier au nom et comme eulx faisants fort dudit Lancelot Trochon leur père auquel ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir pour agréables le contenu en ces présentes et en faire lettes de ratiffication toutefois et quantes à peine de toutes pertes ces présentes néanlmoings et ladite Renée de Clermont aussi o le vouloir et consentement de sasite mère et de honorable homme André de Clermont son oncle paternel ont promis se prendre à mari et femme et solemniser leur mariage en face la sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage ladite Terrier a promis et demeure tenue bailler auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif de sadite fille la somme de 1 500 livres tz dedans le jour de leurs épousailles de laquelle somme de 1 500 livres en sera convertie et employée la somme de 1 350 livres tz en acquests d’héritages qui seront censés et réputés les propres héritages de ladite furure espouse sans que ladite somme de 1 350 livres puisse entrer en leur future communauté et laquelle somme de 1 350 livres en cas de dissolution dudit mariage sera prise et baillée à ladite future espouze ou a ses hoirs hors part de communauté
et le surplus montant la somme de 150 livres demeure de meuble commun entre les futurs conjoints ladite communauté advenant
et a promis ladite Terrier bailler à sadite fille trousseau honneste et l’habiller d’habitz nuptiaux le tout selon sa qualité et payer le coust des nopces

    je ne vois pas souvent mention du paiement du coût des noces !

d’autant que ledit futur espoux a dit avoir en sa boutique de la marchandie jusques à la valeur de la somme de 3 000 livres comprins les debtes actives qui en sont deues pour vendition appréciation sera faite de ladite marchandye par deux marchands dont ledit Claude Trochon et ladite Terrier conviendront pour raison de ladite marchandie et le prix d’icelle et des debtes dudit futur espoux préalabrelemnt payées sera censé et réputé le propre dudit futur espoux sauf la somme de 150 livres qui entrera en la future communauté desdits futurs conjoints et néanlmoings convenu et accordé entre lesdites parties que ladite de Clermont future espouse sera préalablement payée de sesdits deniers dotaux et conventions matrimoniales auparavant que ledit espoux ne ses hoirs puisse prendre ne toucher aucune chose des deniers cy dessus à luy appartenant pour raison de ladite marchandie
et outre a ledit futur espoux constitué et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume du pays
dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement auxquels accord pactions conventions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges obligent respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers ès présence de ladite Terrier, nobles hommes François Cochelin sieur de la Coustardière Nicollas Cochelin sieur de Vieilleville et de la Porte honorable homme Pierre Trochon greffier ordinaire de Château-Gontier Jehan Trochon sieur de la Guichardière marchand de draps de soye honorables hommes Guillaume et François de la Porte Me Phelippes Lesetourneau sieur de la Siczonière sire Jehan Avelyne marchand Me René Paulmier avocat noble homme René Poitevin sieur de Haulte Belle Me Pierre Testard sieur de la Lande sire Jehan Coustart sieur de Narbonne Jehan Pasqueraye et autres

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Contre-lettre en faveur de Pierre Gault, caution et absent, Angers 1608

Depuis quelques mois, nous n’entendons parler que de crise financière, de prêts limités voire refusés, etc… et de taux variables.
Autrefois, trouver de l’argent à emprunter n’était pas toujours facile, mais le taux était plus stable. J’observe que certains emprunteurs, sans doute dans l’urgence de la menace de saisie, empruntaient faute de mieux avec des garanties plus élevées que d’autres. Voici un tel cas, car il y a 3 contrelettres pour une seule obligation. Ainsi, les prêteurs ont exigé pas moins de 4 cautions soit 5 personnes avec l’emprunteur. Généralement on n’observe que 2 cautions solidaires de l’emprunteur.
Mais le plus curieux dans l’obligation qui suit tient à l’abscence de Pierre Gault sieur du Tertre, résidant à Armaillé, qui est censé avoir donné son feu vert aux autres pour être caution. Qu’on puisse être caution solidaire et absent dépasse totalement mon entendement, d’autant qu’Armaillé n’est pas la porte à côté d’Angers, mais à plus d’une journée de cheval ! J’ai lu et relu le tout attentivement dans l’espoir de comprendre le montage de cette obligation, en vain. Une chose cependant reste certaine, Gareau, de Clermont et Gault ont manifestement des liens étroits entre eux. Je sais que Pierre Gault est le fils d’Anne de Clermont, donc André de Clermont est ici proche parent d’Anne de Clermont. Pour Pierre Gareau, je ne vois pas le lien.
Voici la généalogie de Pierre Gault sieur du Tertre selon mes travaux. Notez au passage qu’il doit avoir atteint sa majorité de 25 ans en 1608 puiqu’il est capable d’être caution solidaire.

    René 2e GAULT Sr du Tertre en 1577 †/1621 Fils de René 1er GAULT du Tertre & de Perrine GALLICZON x ca 1580 Anne de CLERMONT †/1621 Fille de Pierre & Renée Delhommeau
    1-Pierre GAULT Sr du Tertre x /1618 Renée MOURIN Dont postérité suivra
    2-Claude GAULT †/1647 Probablement SP
    3-Jehan GAULT Sr de la Héardière x /1615 Françoise ALASNEAU Dont postérité suivra
    4-Michel GAULT Sr de la Basse-Cour x Angers Trinité 26.7.1621 Marie BIENVENU Dont postérité suivra
    5-Anne GAULT †/1647 Vit au Bourg-d’Iré x /1619 Jean PIHU Sr de Beauvois †/elle. SP
    Voir mon étude des familles GAULT d’Armaillé, Pouancé, le Theil

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 février 1608 en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establis honorables personnes André de Clermont marchand et Charles Gareau Me Teinturier demeurant en ceste ville tant en leurs noms que au nom et eulx faisant forts de Pierre Gault Sr du Tertre aussi marchand demeurant en la paroisse d’Armaillé près Pouancé auquel ils ont promis et promettent et demeurent tenuz faire ratiffier ces présentes le y faire solidairement soubzmetre et obliger avec eulx à les renonciations à ce requises et en fournir lettres de ratiffication bonnes et valables et en fournir anthentique aux Ct après nommez dans 15 jours prochainement venant à peine de tout dommages et intrérestz ces présentes néanlmoins demeurent en leur force et vertu, soubzmetant esdits noms et en chacun d’iceulx et chacun seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme Laurent Nicollon marchand et Claude Lebascle tonnelier demeurant en ceste ville se seroient solidairement soubzmis et obligez avec eulx en la vendition et constitution de la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothéquaire vers nobles et vénérables personnes les doyen chanoines et chapelains de l’église d’Angers payable chacuns ans par quartiers à la recepte de la bourse des annivervaires de ladite église et combien que lesdits Nicollon et Lebascle ayent confessé avec lesdits establiz esdits noms avoir eu et receu desdits sieurs du chapitre ou leur commis et deputez la somme de 300 livres tournois pour le prix de ladite vendition et constitution s’en soient tenys contant et ayent promis payer et continuer ladite rente comme du tout plus amplement appert sur le contrat sur ce fait passé par devant nous néanlmoins la vérité eset que lesdits establis esdits noms ont eu et receu prins et emporté pour le tout ladite somme de 300 livres sans qu’il en soit rien demeuré audits Nicollon et Lebascle ne tourné àleur profit et partant ont lesdits establiz esdits noms solidairement promis et promettent auxdits Nicollon et Lebascle à ce présent stipulant et acceptant payer et acquiter pour le tout ladite rente auxdits sieurs du chapitre suivant ledit contrat sans qu’ilz y soient de demeurent en rien tenuz les en acquiter et garantir et les garder sur ce leurs hoirs etc de toutes pertes despens dommages et intérestz et outre admortir ladite rente et leur en fournir lettres et quittance vallables d’admortissement desdits du chapitre dans d’huy en 3 ans prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz et à ce tenir etc dommages obligent lesdits establis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’odre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condampnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jacques Villene Me sellier et Ollivier Mareau praticien demeurant audit Angers tesmoins

Le 11 février 1608 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably honneste homme Charles Gareau Me taincturier demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité soubzmetctant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse que ce jourd’huy auparavant ces présentes à la prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme André de Clermont marchand aussy demeurant en ceste ville se seroit solidairement soubzmis et obligé avec luy et honorables personnes Laurent Nicolon marchand et Claude Lebascle tous en leur nom que au nom et eux faisant fortz de Pierre Gault Sr du Tertre en la vendition et constitution de la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothéquaire vers messieurs les doyens chanoines et chapelains de l’église d’Angers payable chacuns ans par quartier à la recepte de leur bourse moyennant la somme de 300 livres tz et encores d’acquiter lesdits Nicollon et Lebascle de ladite rente et leur en fournir lettres vallables d’admortissement dans 3 ans prochains comme du tout plus amplement appert par les contrats et contrelettre sur ce faitz et passez par nous laquelle somme de 300 livres est du tout demeurée audit estably qui l’a prinse et retenue à l’instant dudit contrat sans qu’il en ait tourné aucune chose au profit dudit de Clermont ne autres et partant a ledit estably promis et par ces présentes promet audit de Clermont payer et acquiter pour le tout ladite rente auxdits doyens de l’église d’Angers suivant ledit contrat sans qu’il y soit en demeure en rien tenu et luy en fournir ladite quittance vallable d’admortissement dans ledit temps de 3 ans prochainement venant et outre l’acquiter de l’autre obligation en laquelle il seroit intervenu vers lesdits Nicolon et Lebascle par ladite contrelettre et le garder sur ce ses hoirs de toutes pertes despens dommages et intéretz ce que ledit de Clermont a stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condamnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Jacques Villene Me sellier et Ollivier Mareau praticien demeurant audit Angers tesmoins

Et le dernier jour dudit mois de février avant midy audit an 1608 en ladite court par devant nous notaire susdit fut présent deuement estably et soubzmis ledit Charles Gareau lequel a déclaré recogneu et confessé que aussy à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement ledit Pierre Gault sieur du Tertre y demeurant paroisse d’Armaillé près Pouancé a ce jourd’huy ratiffié le contrat de constitution de 18 livres 15 sols tz de rente dont mention est faire par la contre-lettre cy dessus et s’est solidairement obligé au paiement et continuation de ladite rente avec les autres qui y sont dénommez et obligez à la renonciaiton à ce requise et pareillement a ratiffié la contre-lettre d’acquiter lesdits Nicolon et Lebascle obligez dans 3 ans ensuivant lesquelles ratiffications sont au bas desdits contrats et contrelettre au moyen de quoy a ledit estably promis et promet audit Gault à ce présent stipulant et acceptant payer pour le tout ladite rente auxdits sieurs de l’église d’Angers suivant ledit contrat de constitution sans qu’il ne autres y soient ne demeurent tenuz icelle admortir et luy en fournir lettres et quittance vallables d’admortissement desdits chapelains dans ledit temps

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