Renée de Juigné, épouse de Charles Durand, vend un logis à Angers, 1622

et c’est manifestement un beau logis vu le prix de 1 200 livres. Il est situé non loin de la muraille de la ville, et de la promenade du bout du monde, et il y a un nom de rue donné « rue des Cesses », que je n’ai pas vu dans les plans anciens que je peux avoir.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite
    Le logis vendu par Renée de Juigné est situé à droite de cette carte postale, juste après le château, le long de la muraille de ville, qui avait alors disparu au moment de cette carte postale. C’est une très jolie promenade à pieds et un quartier de logis anciens de pierre, remarquables. Sans doute la maison de Renée de Juigné en fait-elle encore parti ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1622 après midy devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents establiz deument soubzmis François de Juigné escuyer sieur de Laubinays demeurant à Beauchesne paroisse Sainct Saturnin près Craon, lequel au nom et procureur spécial et se faisant fort de Charles Durant escuyer sieur de la Minière et de damoiselle Renée de Juigné son espouze demeurant au dit lieu de la Minière paroisse de Rougé pays de Bretagne, auxquels il promet et demeure tenu faire ratiffier ces présenes et à l’accomplissement et entretenement d’icelles solidairement obliger et en fournir à l’acquéreur cy après lettres vallables de rattification et obligation solidaire dedans 3 mois prochains venans, à paine etc ces présentes néanmoins etc
a volontairement recogneu et confessé avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à honorable homme Me Jean Eveillard sieur de la Croix advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Maurille à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause
un logis composé d’une salle basse celier chembres haultes estude fournil garderobbes jardins puidz au-dedans d’iceluy et appantif le tout couvert d’ardoise, une autre chambre basse à cheminée près et joignant ledit logis, une estable avecq une autre petite chambre aussy à cheminée couverte d’ardoise, un petit jardin avecq usage au puids cour devant leditlogis muraille et appartenance en laquelle y a une porte près et joignant la muraille de la ville
ensemble icelle part et portion qui peult appartenir auxdits sieur et damoiselle de la Minière en l’anticour (sic) ou est ledit puids de devant ledit logis où autrefois a demeuré Perrine Chouesmet et Jullien Binaut, dedans laquelle anticour Nicolas Daburon a fait bastir le tout sans aucune exception ne réservation en faire et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que damoiselle Renée Charlet mère de ladite Juigné les avoir arentées audit deffunt Daburon par contrat passé par devant Freschet notaire de ceste cour le 23 juin 1609, et qu’elles appartiennent à ladite damoiselle de Juigné par donnaison à elle faite par deffuncte damoiselle Ambroise Boussineau sa tante et qu’elle en a eu délivrance par arrest de nosseigneurs de la cour de Parlement à Paris en dabte du (blanc) infirmatif de ladite baillée à rente,
le tout tenant ensemble et joignant d’un costé les appartenances dudit deffunt Daburon d’autre costé les jardins Ambrois Aubry Marin Poustellier le jeu de paulme des Estes les jardins et appartenances de Me François Chesneau advocat qu’il a acquises de deffunctsz Me François Bionneau et Charles Girard, une allée entre deux pour aller et venir audit logis cy dessus vendu chacun par son endroit, abouttant d’un bout aux remparts et murailles de ladite ville d’Angers et d’autre bout au pavé de la rue des Cesses sur laquelle lesdites coses sont sittuées et assises en ladite paroisse sainct Maurille
tenues du fief du roy à cause de son château d’Angers aux cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés deubz pour raison desdites choses que ledit acquéreur paira pour l’advenir franchement et quite du passé, non exédant toutefois si tant en est deub
transporté etc et est la présente vente

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    Je vous ai surgraissé le passage afin que vous puissiez voir la rue que je lis « rue des Cesses » mais que ne trouve pas le long de la muraille près du bout du monde sur les plans anciens d’Angers que je peux avoir consultés.

faite pour et moyennant le prix et somme de 1 200 livres tz que ledit acquéreur aussy estably soubzmis et obligé etc a promis paier et bailler dedans deux ans prochains venans entre les mains de Me Françoys Piculus sieur du Lattay advocat audit siège pour l’admortissement de 75 livres tz de rente hypothéquaire à luy constituée par le dit sieur et damoiselle de la Minière par contrat passé par devant Me (blanc) notaire de ceste ville le (blanc) et jusques au jour dudit admortissement en paier et continuer la rente audit sieur du Latay aux termes qu’elle est deue à commencer néanmoins à courir de ce jour sur ledit acquéreur, lequel prendra les louages desdites choses à commencer aussi de ce jour
à la charge d’entretenir le bail à louage fait par ledit sieur de l’Aubinaye à René Tafforeau jursques à Nouel prochain seulement et au cas qu’il ne veuille entretenir ledit bail pour le temps d’iceluy en ce cas en advertira ledit Tafforeau 6 mois auparavant le terme de Nouel ou Saint Jehan qu’il le vouldra vuider au désir dudit bail à louage,
auquel ledit sieur de l’Aubinaye audit nom a céddé l’action de réparation grosses et mesmes dommages et intérests qui lui appartiennent soit contre les héritiers dudit déffunct Daburon en vertu dudit arrest ou contre les locataires qui en ont jouy et jouissent à présent pour en faire telle poursuite qu’il verra estre à faire à ses despens périls et fortunes sans aucune garantie en ce regard fors de ses faits et promesses seulement, duquel arrest ledit vendeur audit nom a promis ayder et fournir coppie audit acquéreur touttesfois et quantes
et en payant par iceluy acquéreur ladite somme cy dessus audit Piculus il demeurera subrogé en son lieu et place pour plus grande asseurance et garantage desdites choses sans qu’il soit tenu payer aucuns frais dudit admortissement fors le coust de la minutte d’iceluy seulement
et à ce que dit est tenir faire et accomplir etc garantir etc paier etc dommages etc obligent respectivement scavoir ledit sieur de Laubinaye esdits noms et en chacun d’iceux seul etc sans division etc ledit acquéreur luy etc renonçant spécialement ledit vendeur esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc dont etc
fait et passé audit Angers maison dudit notaire présents ledit Me Françoys Chesneau sieur de Viermont et honorable homme Me Jacques Bernard sieur du Breil greffier de la provosté royale ville dudit Angers et René Boutin praticien demeurant audit lieu tesmoings
et en vin de marché don proxénettes et médiateurs des présentes a esté paié présentement content audit vendeur par ledit acquéreur du consentement dudit sieur vendeur la somme de 60 livres tz dont etc

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Succession de Claude de Juigné, mère de Bertrand, Louise et Renée d’Andigné entre autres, Combrée 1623

Bertrand d’Andigné sieur de Montgeaulger a vendu à ses deux soeurs, Louise et Renée, la seigneurie de Montgeaulgé mais compte tenu des dettes respectives, le paiement n’est pas tout à fait réellement fait, et c’est le but de cette contre-lettre.
Louise d’Andigné, l’une des 2 soeurs qui demeurent au bourg de Combrée, est venue seule, ou non, pas tout à fait seule, car on découvre à la fin de l’acte la présence comme témoin de Louis Aubry prêtre à Combrée, qui a donc conduit la cariole et c’était beaucoup plus convenable qu’une demoiselle seule à cheval par les chemins !
Donc, ici nous apprenons que Montgeaulger est en fait à partir de 1623 possession de 2 demoielles, et qu’elles entendent bien en assumer la gestion elles-mêmes, puisque Bertrand d’Andigné précise à la fin qu’il doit à son fermier actuel la rupture de son bail à ferme.
Les femmes était tout a fait aptes à gérer une seigneurie, et ici, si elles demeurent au bourg de Combrée, elles sont très proches de la seigneurie de Montgeauger. Elles augmentent ainsi leurs renvenus considérablement, et partant elles auraient pu entreprendre des travaux dans leur maison du bourg de Combrée, située tout près de l’église, ce qui est assez pratique pour aller chaque matin à la messe. C’est dans tous les cas bien préférable à la vie à Montgeauger, dont j’ignore l’état à cette époque.

Vous remarquerez également que c’est probablement Claude de Juigné qui a apporté aux d’Andigné une part ou totalité des biens situés sur la paroisse de Combrée. La famille de Juigné serait-elle une piste pour la maison à la tour du bourg de Combrée ?

Combrée
Combrée

Enfin, il y a 2 autres actes, aussi longs, qui sont signés le même jour, et que je vous mets à suivre ici dans les jours qui viennent. Patience.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1623 après midy, par devant Louys Couëffe notaire royal à Angers, furent présents establys et duement soubzmis messire Bertrand d’Andigné chevalier sieur de Mongeaulgé les Escottais et la Chesnaye demeurant en la maison seigneuriale dudit lieu de la Chesnaye paroisse de Saint Martin du Limet d’une part
et damoiselle Louise d’Andigné sa sœur demeurante au bourg de Combrée, tant en son privé nom que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Renée d’Andigné leur sœur à laquelle elle promet faire ratiffier ces présentes et la faire obliger solidairement avecq elle à l’effet des présentes et en bailler lettres de ratiffication et obligation dans le 3 juillet prochain à peine etc, et esdits noms seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc d’autre part
lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite damoiselle Louise d’Andigné a recogneu et confessé combien que par contrat de vendiiton que luy a présentement faire ledite sieur son frère tant pour elle que pour sadite sœur de ladite terre fief et seigneurie de Mongeaulgé par contrat passé par nous noraire il soit porté qu’elle luy a payé contant la somme de 4 248 livres tz faisant partie de la somme de 7 000 livres prix dudit contrat, la vérité est néanmoins qu’à l’instant dudit contrat il luy a relaissé ladite somme de 4 258 livres en mesmes espèces qu’elle a retenue et s’en contente
et encores qu’il soit aussy porté par ledit contrat qu’elle et sadite sœur payeront au sieur Pierre Breteau la somme de 400 livres pour les causees y contenues néanmoins les parties ont convenu que lesdites damoiselles en payeront seulement 260 livres et que ledit sieur de Mongeaulgé fournira le surplus de ses deniers dont sera retiré contant du tiers au profit desdites damoiselles qu’elles ne pourront néanmoins faire valoir qu’à concurrence de celle de 260 livres
outre ont convenu pour le regard des 1 020 livres desduits par ledit contrat tant pour 600 ans livres de principal et intérests pour les causes aussi y raportées
que lesdites damoiselles pourront tirer ladite déduction à conséquence d’aultant que ledit sieur de Mongeaulgé prétend avoir fait plusieurs payements en l’acquit de la succession de déffuncte damoiselle Claude de Juigné leur mère tant en son acquit que desdites damoiselles ses sœurs et leurs cohéritiers au moyen de quoy ils en compteront à l’amiable nonobstant ledit contrat et ce qui en despend de compte sera trouvé estre deub auxdites damoiselles entrera au prix dudit contrat pour faire part de la somme cy après sur les 300 livres qui doibvent estre payées à Me Louys Fauveau à préent fermier de ladite terre de Mongeaulgé pour l’éviction que ledit sieur doibt faire faire en son bail avant la cueillette des fruictz de la présente année et autres causes avec les intérests dudit reliqua moyennant lesquels payements de ladite somme de 3 000 livres qui en sera aussi fait par lesdites damoiselles elles jouyront et disposeront de ladite terre et appartenances de Mongeaulgé conformément audit contrat
ce qui a esté stipulé et accepté par les dites parties respectivement etc obligent etc mesme ladite damoiselle Louyse esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dit est leurs hoirs etc biens et choses etc renonçant etc et par especial ladite damoiselle esdits noms au bénéfice de division et discussion d’ordre etc dont etc
fait à notre tabler présents vénérable et discret Me Louys Aubry prêtre demeurant audit Combrée Me Jehan Mynée et Louys Douchet clercs à Angers tesmoins

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MESSAGE hors cet acte, mais IMPORTANT.
Le volcan Islandais Laki a plongé l’Europe en 1783 sous une pluie de fluor, soufre et autres nuages sympathiques ayant entraîné beaucoup de victimes et des famines durant 4 ans.
Ce que nous avons connu en Avril 2010 était une très infime idée du cataclysme qui n’a rien en vérité de comparable.
Selon les scientifiques, 4 volcans sur les innombrables que comptent l’Islande, sont susceptibles de provoquer, et provoqueront, un cataclysme comparable à Laki. Ils alertent le monde entier qu’il faut le savoir, car cela arrivera un jour.
Et quelques uns s’agitent en ce moment.

Bertrand d’Andigné et Claude de Juigné sa mère ont engagé la seigneurie des Landes, Bouchemaine 1607

Philippe d’Andigné, le père de Bertrand et mari de Claude de Juigné, vient de décéder et ses biens ont été partagés le 15 novembre 1607 devant Mahé, notaire sous la cour de Pouancé.
Bertrand d’Andigné est l’aîné, donc l’héritier noble, et pour puïnés :
Louis
Renée
René
Louise

Vous pouvez constater au passage que cette branche d’Andigné utilisait aussi les notaires locaux. Ce pour vous souligner qu’on trouve aussi ces familles comme celles des notables ruraux aussi bien dans les notaires locaux que ceux d’Angers. Mais les notaires locaux n’ont pas été conservés aux dates que je travaille, et c’est seulement dans les notaires d’Angers que je glanne, ou mieux, comme le disait l’un d’entre vous, je débusque ce que je peux vous restituer de toutes les familles et l’histoire du Haut-Anjou. Et pour glanner et débusquer il n’existe aucun outil, aucune méthode pour cette période. La seule méthode consiste à lire tout, c’est à dire des km linéaires, et débusquer au hasard des lectures. Cela fait 15 ans que je suis chaque semaine aux Archives, et je suis loin d’avoir terminé !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 21 décembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis damoiselle Charlotte Leliepvre femme et espouse de noble homme sire monsieur Me Guy Lanier sieur de l’Effretière,

    pléthore de titres ! normalement, on rédige avec un seul titre ! le notaire aurait-il eu peur d’en oublier un et vexer Me Lanier ?

conseiller du roy en son grand conseil soy disant et assurant avoir charge autorité et mandement dudit sieur pour l’effet des présentes

    normalement, le notaire doit voir une procuration et ici, il se contente de paroles ! Décidément, il porte un profond respect à ce couple !

demeurant Angers paroisse Saint Jean Baptiste d’une part
et damoiselle Claude de Juigné veufve de défunt Phelippes d’Andigné vivant escuyer sieur de Montjaugé et Bertrand d’Andigné escuyer sieur de Montjaugé demeurant audit lieu seigneurial de Montjaugé paroisse de Combrée
et sire Jehan Jarry marchand demeurant Angers paroisse Saint Maurice d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ladite damoiselle Leliepvre a baillé et baille audit tiltre de ferme auxdits sieur et damoiselle de Montjaugé qui ont pris et accepté pour le temps et espace de 5 années qui commenceront ce jour d’huy et finiront à pareil jour
savoir est la terre et seigneurie des Landes paroisse de Bouchemaine et le lieu de Vaubrunet ( ? interligne peu lisible) paroisse de la Pommeraie avec toutes et chacunes leurs appartenances, bois, vignes, prés, terres et droits qui en sont et dépendent et comme ladite damoiselle bailleresse les a ce jourd’huy acquises desdits preneurs à raison de grâce par contrat passé par devant nous
pour desdites choses jouir et user par lesdits preneurs comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
et de tenir et entretenir les maisons granges tets estables et pressouer en bonne et suffisante réparation comme elles sont de présent
payer et acquiter chacuns ans les cens et rentes deues pour raison desdites choses
et icelles rendre à la fin dudit temps labourées cultivées et ensepmancées comme elles sont à présent
faire faire les vignes de leurs faczons ordinaires
et outre pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement auxdits sieur et damoiselle de l’Effretière en leur maison en ceste ville par chacune desdites années au 25 mai la somme de 200 livres tz premier paiement commençant le 25 mai de l’année prochaine, que l’on dire 1608 et à continuer
et ne pourront lesdits preneurs couper habatre

    orthographe propre à Me Serezin, et j’ajouterais que si vous me présenter un bail en me cachant le notaire, je fonce lire les clauses sur les coupes de bois et si je vois « habatre » je suis sure que c’est Serezin. Ceci dit, il a par ailleurs l’orthographe assez bonne, mais la terrible manie du brouillon partout dans ses actes

ne démolit par pied branche ne autrement aulcuns bois marmantaux ne frutuaulx mais seulement pourront couper les bois taillis estants en coupe en saison convenable sans en pouvoir advancer ne retarder la coupe
car ainsi a esté convenu et accordé entre lesdites parties lesquelles à l’entretenir et accomplir et à ce que dessus se sont respectivement obligé et obligent elles leurs choses mesmes ledits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion et d’ordre, et encore ladite de Juigné au droit vélléien à l’épitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peut interceder ne s’obliger pour autruy

    ouf, il a barré « mesme pour son mari » qu’il avait d’abord écrit, puis c’est sans doute souvenu qu’elle était veuve

sinon qu’elle ait expréssement renoncé auxdits droits sinon elle ne pourrait estre relevée lesquels elle a dit bien entendre, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle de l’Effretière en présence de François Morel escuyer sieur des Landelles demeurant en la paroisse de Combrée, et de Me Gilles Jarry greffier au siège présidial de ceste ville

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Quittance de Guillaume Nicolon de Nantes à Claude de Juigné, 1607

Ce Nantais avait probablement un lien quelconque en Anjou ? En tout cas, les sommes sont minimes, compte-tenu de la qualité des emprunteurs, mais les bons comptes font les bons amis !
Ici Philippe d’Andigné vient de décéder car voici un brève notice :

    Philippe d’Andigné seigneur de Montjauger, né vers 1548 † 1607, avait épousé Claude de Juigné, fille de René, seigneur de Laubinaye et de Preullé, en la paroisse de Challain en Anjou, gouverneur de la ville de Châteaubriant en Bretagne, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi et maître d’hôtel de Monsieur, et de Avoye Leroy de la Verouillère.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 6 juillet 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent honneste homme sire Jacques Besnard marchand demeurant à Angers paroisse St Maurice tant en son nom privé que comme ayant les droits cédés de Guillaume Nicollon marchand bourgeois de Nantes par transport à luy fait par devant Deille notaire soubz cette court le 28 août dernier lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout a recogneu et confessé avoir eu et receu comptant de damoiselle Claude de Juigné veufve de défunt Philippe d’Andigné vivant escuyer sieur de Montjauger qui luy a payé et baillé de ses deniers tant pour elle que en l’acquit et libération de Bertrand d’Andigné escuyer sieur de Montjauger son fils la somme de 200 livres par une part en laquelle ladite de Juigné estoit obligée vers ledit Besnard par obligation passée par Deille le 25 dudit mois d’août dernier suivant et pour les causes contenues par icelles et la somme de 221 livres 15 sols en laquelle ledit d’Andigné estoit obligé vers ledit Nicollon par obligation passée soubz la court de Combrée par devant Thomas notaire le 27 août dernier et laquelle ledit Nicollon auroit céddée audit Besnard pour les causes portées et contenues en ladite cession cy dessus, quelle somme de 200 livres par une part et 221 livres 15 sols par autre ledit Besnard a eue prinse et receue en présence et a veue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roi, dont il s’est tenu comptant et en a quité et quite lesdits de Juigné et d’Andigné et promet acquiter vers ledit Nicollon etc
et pour le recours et remboursement de ladite de Juigné contre ledit d’Andigné son fils ledit Besnard luy a cédé ses droits et actions et à ceste fin en iceulx subrogée et subroge sans garantage éviction ne restitution desdites sommes fors de son fait seulement et luy a présentement rendu ladite obligation passée par ledit Deillé ledit 25 août dernier ensemble les jugements et autres pièces y attachées concernant ladite obligation et cession que ladite de Juigné a prise et accepté pout tout garantage
à laquelle quittance tenir etc oblige ledit Besnard esdits noms etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Jehan Pouriatz sieur de la Hanochaie advocat Angers et Fleury Richeu praticien demeurant audit Angers tesmoins

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De réméré en réméré, ces dames conservent longuement leur condition de grâce, Bouchemaine 1602

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 28 novembre 1602 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présente damoiselle Renée Charlot veuve de défunt Jehan de Juigné vivant escuyer Sr de Laubinaye demeurante au lieu seigneurial d’Auvers paroisse de Verche

Auvers, commune des Verchers, maison noble et seigneurie appartenant au 16e siècle à la famille Gauvain et par héritage en 1703, à messire Simon de Baucher, chevalier, sieur de la Garde. (C. Port. Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et Claude de Juigné veuve de défunt Philippe d’Andigné, aussi escuyer sieur de Monjauger demeurant au lieu seigneurial de Monjauger paroisse de Combrée,
lesquelles deument establies et soubzmises soubz ladite court chacune d’elles seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à honorable homme Me François Dugrès sieur de la Tramblaye advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille présent et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est le lieu fief mestairie hommes appartenances et dépendances de Villetrouvée avec ung cloux de vigne appelé le cloux de Villetrouvée, le tout en la paroisse de Bouchemaine

Villetrouvée, commune de Bouchemaine – Villa Inventa 1140 circa (D. Houss., XIII, 1513). – Avec maison dont en 1782 est sieur Simon Nepveu, qui y meurt le 22 octobre ; – aujourd’hui à M.Mourin maire d’Angers, l’auteur de la Ligue en Anjou et des Comtes de Paris. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lesdites métairie et fief tel que hommes subjets cens rentes et debvoirs qui en peuvent estre et dépendre sans aucune réservation et tout ainsi que ladite métairie et fief Pierre Rabiceau a cy devant joui et jouit encores à présent
Item vendent comme dessus audit acquéreur le nombre de 12 septiers de bled seille (seigle) mesure de Chalonnes, à raison de 15 boisseaux par septier le dernier boisseau de chacun septier comble, de rente deuz chacun an au jour de l’Angevine rendables sur le port dudit Chalonnes par les seigneurs et détenteurs du lieu de la Petite Murottière paroisse de St Laurent de la Plaine à présent possédée et exploitée par Faustine Fradin veufve de défunt Me René Lefebvre vivant receveur
Item 5 autres septiers de bled seille (seigle) de rente dite mesure de Chalonnes aussi chacun boisseau dudit septier comble rendable audit port de Chalonnes à mesme terme d’Angevine de chacun an pour raison de certaines terres prés et appartenances appellées le Vaubunnier paroisse de La Pommerais et ès environs, sans en faire pareillement aucune réservation
lesdites choses situées ès fiefs dont elles peuvent estre tenues aux cens rentes et debvoirs qui en sont deus que les venderesses adverties de l’ordonnance royale ont dit et vériffié ne pouvoir exprimer que ledit achepteur paiera et acquitera pour l’advenir quites des arréaiges du passé jusques à huy,
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 3 000 livres tournois de laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvé et payé contant auxdites venderesses la somme de 1 000 livres tournois qu’elles ont eue et receue en notre présence en espèces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit du roy, de laquelle somme elles se tiennent contantes et bien payées et en ont quité et quitent ledit achepteur,
et le reste montant la somme de 2 000 livres tournois ledit achepteur deuement estably et soubzmis soubz ladite court a promis et s’est obligé les payer audit Rabeceau pour la recousse dudit lieu mestairie et fief de Villetrouvé cy devant à luy vendu et engagé et suivant le jugement donné sur l’exécution de son contrat au siège présidial de ceste ville entre lesdites Charlot et Raboceau le 1er juillet dernier, ès droits desquelles venderesses l’acquereur entrera et demeurera subrogé
o condition de grâce accordée par ledit acquéreur auxdites venderesses et par elles retenus de pouvoir recourcet et rémérer lesdites choses d’huy en 5 ans prochains venant en payant et remboursant par un seul paiement pareille somme de 3 000 livres avec les loyaux frais et mises raisonnales
convenu et accordé que l’acquéreur pourra si bon luy semble faire faire procès verbal de l’estat desdites mestairie et vigne et y faire faire tant les réparations requises qui luy seront remboursées en cas de recousse
et où (au cas où) il fera faire une augmentation extraordinaire exédante somme de 36 livres pendant lesdites 5 années, luy sera toutefois pour ce regard remboursé seulement ladite somme de 36 livres
fourniront lesdites venderesses audit acquéreur dedans 3 mois les titres et papiers desdites choses
et pourra faire sur ledit Raboceau ladite recousse pendant le temps de deux ans, et ont à ceste fin constitué ledit acquéreur leur procureur
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles vendition cession transport obligations promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir l’un vers l’autre mesmes lesdites venderesses chacune d’elles seule et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores aulx droits velleyen espitre divi adriani autantique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donné à entendre estre qu’elles ne se peuvent obliger ne intercéder pour aultruy ains chacune pour son regard sinon qu’elles aient expréssement renoncé audits bénéfices et droits qu’elles ont dit bien scavoir et entendre, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents Gabriel Rangot escuyer sieur de la Fuye, Me Jacques Clement et jacques Berthe clercs Angers tesmoins

PS : le réméré par Dugrais sur Raboceau : Le 5 février 1603 avant midy par devant nous Jullien Deillé notaire royal Angers fut présent sire Pierre Raboceau marchand demeurant à Angers paroisse de St Pierre lequel deumenet estably et soubzmis soubz ladite court ses hoirs confesse avoir eu et receu contant en notre présence dudit Dugrès sieur de la Tramblais acquéreur nommé au susdit contrat qui luy a payé la somme de 2 000 livres en monnaye francs et autres espèces de présent ayant court suivant l’édit du roy, pour la recousse et réméré de la mestairie de Villetrouvé, fief et subjets qui en dépendent paroisse de Bouchemaine …

En marge : réméré des biens acquis à condition de grâce par Dugrais, par un certain Jarry : Et le 20 juin 1605 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent ledit Dugrès sieur de la Tramblaye cy dessus nommé au susdit contrat, lequel deuement soubzmis a confessé avoir eu et receu contant en notre présence de honorable homme Jehan Jarry marchand demeurant à Angers qui l’a payé en présence et du consentement desdites Charlot et de Juigné venderesses aussi nommées par ledit contrat la somme de 3 000 livres tz en pièces de 16 sols 8 sols francs et autre monnaie ayant court suivant l’édit pour la recousse et réméré des choses vendues par ledit contrat …

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Vente de la seigneurie d’Armaillé, 1610

La famille d’Armaillé qui vend ici sa terre est la famille de chevalerie qui a vendu vers 1570 l’herbergement du Boisgeslin à Jacques de la Forêt, qui prendra par la suite le nom d’Armaillé, et dont la famille perdure.
L’acte est une contre-lettre curieuse en ce sens que les 2 cautions le sont des vendeurs et pas de l’acheteur. Je n’ai donc pas compris le sens de ces cautions…

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Armaillé - Collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 novembre 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Claude d’Armaillé escuier sieur de la Perrière demeurant au lieu d’Armaillé dicte paroisse tant en son nom que comme procureur spécial de damoiselle Françoise de Juigné veufve de deffunt René d’Armaillé vivant escuier sieur de la Perrière par procuration spéciale passée par Letort notaire de la court de Pouancé le 20 de ce mois, la minute de laquelle demeure cy attachée en nos mains pour y avoir recours, damoiselle Renée Charlot veuve de defunt François de Juigné vivant escuier de Laubinaye demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité et François de Juigné son fils aussy escuier sieur de Laubinaye demeurant en la paroisse de Challain,
lesquels deuement establiz et soubzmis soubz ladite court eulx et chacune d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent que combien que ce jourd’huy et présentement honnorable homme sire Pierre Gaultier marchand et bourgeois d’Angers et Symphorien Decorce aussy marchand demeurant en ladite paroisse de la Trinité se seroit en leur compagnie esdits noms constitués et obligés vendeurs solidaires vers noble homme Jehan Preschebaud sieur du Chesne de la terre et seigneurie d’Armaillé située dite paroisse d’Armaillé et de la Mestairie de Villetionnée et closerie de Lebaupinière paroisse de Bouchemaine pour et moyennant la somme de 3 200 livres payées contant auxdits susdits
o condition de grâce de 4 ans et pour le temps de ladite grâce prins lesdites choses à ferme pour en payer de ferme par chacune desdites années la somme de 200 livres outre les autres charges
néanlmoings la vérité est que lesdits Gaultier et Decorce auroient et ont ce fait pour faire plaisir auxdits establis esdits noms et à leur prière et requeste,
lesquels au mesme instant dudit contrat auroient et ont pour le tout eu prins receu et emporté ladite somme de 3 200 livres prix dudit contrat sans que d’icelle somme en soit demeuré ne aulcune chose tournée au profit desdits Gaultier et Decorce comme lesdits establiz ont recogneu et confessé pour ces causes promettent et s’obligent lesdits establiz esdits noms solidairement comme dit est payer et continuer de leurs deniers ladite ferme chacun an faire la rescousse et réméré desdites choses vendues et tenir et mettre hors dudit contrat lesdits Gaultier et Decorce et leur en fournir acquit et recousse valable dedans 4 ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz etc dès à présent par lesdits Gaultier et Decorce stipulé et accepté en cas de défaut cesdites présentes néanlmoings
à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dict tenir etc dommaiges etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre, renonczant etc et par especial au bénéfice de division discuttion et ordre etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portran clerc demeurant audit Angers

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