La vente de la terre du Lion-d’Angers avait été faite à prix sous estimé, et le vendeur lésé réclame une différence, Angers 1575

vous êtes bien en 1575, et toute ressemblance avec une vente à un prix sous estimé est pure coincidence avec les débats d’actualité. Voici cependant comment en 1575 ont réglait ce type de différents par transaction passée entre 2 notaires royaux à Angers dont Grudé, qui était un grand notaire par la clientèle et les affaires qu’il traitait.
Donc, en 1575, on avait coutume de régler ce type de différend en prenant l’avis de beaucoup de personnes, et on transigeait ensuite devant notaires, et ici, il y a bien une somme versée au vendeur lésé, pour le dédommager de la perte subie, mais on remarquera toutefois que la somme qu’il a obtenue est très inférieure à ce qu’il demandait. On devait alors estimer que le vendeur avait été responsable de ne pas avoir fait correctement estimer le prix de vente.

Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - collection particulière, reproduction interdite

PIGNORATIF. adj. Terme de Jurisprudence. Il se dit en parlant d’Un contrat par lequel on vend un héritage à faculté de rachat à perpétuité, & par lequel l’acquéreur loue ce même héritage à son vendeur pour les intérêts du prix de la vente. Ces contrats tolérés dans quelques Coutumes qui les admettent, ne sont qu’une voie détournée de tirer intérêt d’un principal non aliéné; ce qui les fait rejeter dans toutes les autres. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 décembre 1575 (Grudé notaire Angers) Sur les procès et différendz meuz et esperez à mouvoyr entre noble et puissant messire Charles de Chambes sieur dudit lieu de Monsoreau la Coutancière Vauzelles et damoyselles Sciprienne et Philippine de Chambes ses sœurs, tous héritiers de deffunt Messire Jehan de Chambes vivant chevalier sieur desdits lieux d’une part,

    Ciprienne est demoiselle de la reine, et sa soeur est au couvent.

et noble et puissant messire René de Montbourcher chevalier de l’ordre sieur du Boys de Montbourcher Lespinel la Arbrière et du Lion d’Angers d’autre part
pour raison que lesdits de Chambes disoient que ledit deffunct Jehan de Chambes tant en son nom que comme procureur et haut et puissant messire Philippe de Chambes son père, et ses frères et sœurs, auroient vendu audit de Montbourcher la chatellenye terre fief et seigneurie domayne circonstances et dépendances du Lyon d’Angers avec tous les droitz et actions qui auxdits vendeurs compétoient et appartenoient sur les choses qui aultrefois auroient dépendu et dépendoient de ladite terre du Lion d’Angers, ladite vendition faicte pour le prix et somme de 11 350 livres tz et 40 écus en vin de marché, comme appert par contrat de ce fait et passé soubz la cour royale d’Angers par devant Hui naguères notaire d’icelle le 16 janvier 1566 selon ledit faisant laquelle vendition lesdits de Chambes auroient été decuez circonvenus et trompez par ce que mors et au temps d’icelle les choses vendues valloient comme elles vallent encore à présent par estimation la somme de 25 000 livres et plus eu égard à la composition qualité grandeur valeur et droits de ladite terre feif et seigneurie,
et que par ledit contrat y avoit grâce de rémérer de 18 mois pour faire casser ledit contrat de laquelle vendition lesdits les de Chambes entendoient pouvoir et obtenir lettre royaulx poursuivre l’entherinement d’icelles et ce que faisant faire casser résoudre et adnullet ledit contrat si mieulx n’aimoit ledit de Montboucher supploier ce que deffauldroit du juste prix de ladite vendition et qui plus est lesdits les de Chambes par le moyen de ladite grâce et villité du prix desdites choses vendues disoient estre bien fondez à faire déclarer ledit contrat pignoratif gratieux et d’engagement
et pour ce faire avoir lettres royaulx faire enterinement pour casser ledit contrat de vendition ou faire supployer en chacune d’icelles demandes ils disoient estre recepvables par les faictz et moyens cy dessus et sur qu’ils disoient et alléguoient

par ledit de Montbourcher a esté dict que le contrat d’acquest par luy fait desdits de Chambres est ung contrat de bonne foy qu’il n’a jamais eu autre intention que d’acquérir des choses par luy acquises, que le prix par luy payé pour ledit acquest estoyt le vray et juste prix eu esgard au temps du contrat et selon l’estimation commune et que ladite terre et chastelennye fief et seigneurie du Lyon d’Angers lors dudit contrat valloyt seulement ladite somme de 11 350 livres et quant à la grâce elle estoyt passée et expirée et estoit ledit de Montbourcher entré en la possession et jouissance réelle dès le jour du contrat et par les moyens par luy déduitz et alléguez et autres faits et raisons deffendoyt aux demandes desdits de Chambes tant par fin de non recepvoir qu’aultrement
et sur ce et autre demandes que lesdites parties faisoient respectivement pour raison dudit contrat de vendition circonstances et dépendances elles estoient prestes de tomber en grande involution de procès pour à quoy obvier elles ont par l’advis de leurs conseils et amis fait la transaction qui s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire endroit par davant nous personnellement establiz honorable homme Me Pierre Botereau advocat en la cour de parlement de Paris estant de présent en ceste ville au nom et comme procureur et soy faisant fort de messire Charles de Chambes Siprianne et Philippine de Chambes héririters dudit deffunct messire Jehan de Chambes, fondé de procuration spéciale passée soubz la cour de Montsoreau par devant Pierre Marin notaire d’icelle le 31 octobre 1575 et scellé l’original et laquelle est de meurée ès mains de Ma Charles Treton cy après nommé et encore la copie d’icelle transcripte en la fin des présentes d’une part
et Me Charles Tetron demeurant au Lyon d’Angers aussi au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit de Montbourcher fondé de procuration spéciale passée soubz la cour du Lion d’Angers le 3 du présent mois d’autre part
soubmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement les biens et choses desdits les de Chambes et Montbourcher etc confessent avoir sur ce que dessus et choses cy-après déclarées transigé pacifié et appoincté et par ces présentes transigent paficient et appoinctent en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Botereau esdits noms s’est désisté délaissé et départy et par ces présenes se délaisse désiste et départ desdites demandes de cassation restitution et adnullation dudit contrat de vendition de ladite chastelennue terre fief et seigneurie du Lyon d’Angers dudit 6 janier et de tout droit de supplement que lesdits de Chambes pourroient prétendre pour raison dudit contrat et pareillement des demandes par lesquelles ils prétendoient ledit contrat pignoratif auxquelles demandes droits et actions et tout autre ledit Botereau esdits noms a renoncé et renonce
et en faveur des présentes ledit Treton esdits noms promet doibt et demeure tenu bailler et paier auxdits les de Chambes ou à l’un d’eulx ou autre ayant pouvoir deub en ceste ville d’Angers maison de nous Mathurin Grudé la somme de 650 livres tournois sur laquelle a esté solvé et payé présentement par ledit Treton audit Botereau la somme de 50 livres tz et le reste de ladite somme montant la somme de 600 livres paiable scavoir 200 livres dedans le jour et feste de Noël prochainement venant audit Botereau esdits noms et le reste montant la somem de 400 livres dedans Pasques prochainement venant
et moyennant ces présentes tout procès d’entre les parties meuz ou à mouvoir demeurent nuls et assoupis et y ont respectivement renoncé et renoncent et se sont quités et quitent de tous despens dommages et intérests lesdits Botereau et Treton esdits noms avecques nous notaire soubzsigné stipulant et acceptant tout ce que dessus our lesdits de Chambes et de Montbourcher absents leurs hoirs etc et ont promis lesdits Bottereau et Treton esdits noms et demeurent tenus et obligés scavoir ledit Botereau faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes auxdits de Chambes et les faire chacun d’eulx seul et pour le tout lier et obliger à l’entretenement et à l’accomplissement de ces présentes et en bailler et en fournir lettres de ratiffication vallables audit de Montbourcher dedans Caresme prochainement venant et préallablement et auparavant lesdits paiement de ladite somme, et lequel Treton a pareillement promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes audit de Montbourcher et le faire vallablement obliger au paiement de ladite somme et en fournir obligation audit Botereau en ceste ville d’Angers maison de nous notaire susdit dedans ledit jour de Caresme prenant prochainement venant le tout à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Botereau et Treton esdits noms respectivement
à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdits Botereau et Treton esdits noms etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers devant Michel Hardy et Mathurin Grudé notaires royaulx Angers ledit jour et an

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Contrat de mariage d’Anne de Franquetot et Françoise de Montbourcher, Chambellay 1621

La dame est veuve, et fait un don de noces au futur qui est si exceptionnel, qu’il faut le lire pour le croire. Etait-il bel homme ? Je me pose la question !
Outre ce don exceptionnel dans un contrat de mariage, car normalement le don est du futur vers la future, elle obtient aussi une dérogation à la coutume selon laquelle pour gérer ses biens une femme doit chaque fois obtenir l’autorisation de son mari. En tout cas femme de tête, désireuse de gérer seule ses biens !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 11 mars 1621 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis messire Anne de Francquetot chevalier sieur baron de Saint Thenis demeurant en la maison seigneuriale d’Auxain pays de Cotentin d’une part

    il s’agit de Saint-Hénis, commune d’Andigné, Maine-et-Loire.

et dame Françoise de Montboucher veufve de défunt hault et puissant messire René de Montboucher vivant chevalier sieur du Bordaye et de St Gilles demeurant en sa maison seigneuriale du Boys paroisse de Chambellay d’autre
lesquels sur et touchant le traité de mariage d’entre eulx ont avant aulcune bénédiciton nuptiale convenu et accordé ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que lesdits sieur et dame se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
à la charge tourefois que par demeure d’an et jour ne autre temps, il ne s’aquerera aulcune communaulté de biens entre eulx, ains demeurera et demeure ladite dame future épouse autorisée à la poursuite de ses droits touchant ses biens du consentement dudit sieur futur espoux, sans que cy après elle ait besoing d’autre plus particulière autorisation de luy en aulcune sorte nonobstant la coustume du pays, à laquelle les parties ont desrogé en ce regard
et en conséquence de ce paieront et acquiteront les futurs conjoints chacun les debtes qu’ils ont cy devant créées et créeront cy après,
comme à semblable les meubles et bestiaulx qui se trouveront ès maisons et sur les lieux de chacun d’eulx lors de la dissolution de leur mariage demeureront à celuy d’eulx deux auquel lesdites maisons et lieux appartiendront,
et en faveur et contemplation duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite dame future espouse a donné et donne audit sieur futur espoux pour luy ses hoirs provenant de sa chair en ledit mariage par donaison entre vifs et irrévocable en propriété la terre fief et seigneurie de la Perrière sise et située en la paroisse du Lion-d’Angers et ès environs, ainsi qu’elle se poursuit et comporte et telle qu’elle luy appartient par recouse faite par devant monsieur le lieutenant de ceste ville le 24 mai 1616 sur les héritiers de défunt René Restif sieur de la Grassinière, aux charges et conditions dessus et non autrement avec les meubles et bestiaux qui sont sur ladite terre, closeries et métayries qui en dépendent dont et de laquelle elle s’est réservé l’usufruit sa vie durant seulement, et s’est destituée en la possession d’icelle à titre de premice ? au nom et profit d’iceluy sieur futur espoux à la condition toutefois que si ladite dame lui survit ledit don demeurera caduc et les choses ainsi par elle données lui retourneront en pleine propriété pour luy appartenir comme auparavant
et au xa que ledit sieur futur espoux survive ladite dame et vienne à décéder sans hoirs provenus de sa chair ses héritiers collatéraulx ne pourront rien prétendre et demander en ladite terre fief et seigneurie de la Perrière, laquelle demeure aux héritiers de ladite dame
et a ledit sieur futur espoux constitué et assigné audit titre et consigne à ladite dame douaire coustumier cas d’iceluy advenant,
et pour requérir et demander l’insinuation et publicaiton des présentes lesdites parties ont constitué et constituent le porteur d’icelles leur procureur spécial
ce qu’elles ont stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et présence de noble homme monsieur Gabriel de Blavou sieur de Launay conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne en présence Madé de Blin escuyer sieur du Puis demeurant au lieu seigneurial du Bois, de noble homme Gabriel Lejeune conseiller du roy au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers, le jeudi 11 mars 1621

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