Ollive de Brée, veuve de Quatrebarbes, vend une part d’héritages à Murs, 1538

au nom de son fils aîné, dont est garde noble, et ce, avec le baron de Durtal qui est aussi proche parent.
Merci à mes lecteurs de vérifier et compléter les noms de lieux et les noms de famille au besoin.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 février 1538 en la cour du roy notre sire à Angers (Legauffre notaire) personnellement establie demoiselle Ollive de Brée veufve de feu noble homme François Quatrebarbes en son vivant sieur du lieu de la Vollue au nom et comme bail de noble personne Guillaume Quatrebarbes fils aisné dudit deffunt et d’elle d’une part
et noble homme Michel de Vaurimoist sieur de la Menerie et Me René Le Heu au nom et comme eulx faisans fors de noble et puissant René du Mas baron de Durestal et Mathefelon et seigneur de la Vouzouzière héritiers de defunt noble Jehan Quatre Barbes en son vivant sieur de la Rongère de Meurs et de Marson
savoir est ladite damoiselle audit nom en ligne paternelle et ledit sieur de Durestal en ligne maternelle
soubzmectant esdits noms etc confessent etc avoir aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores etc vendent quitent cèdent délaissent et transportent
à Pierre Georget demeurant à Meurs qui a achapté pour luy ses hoirs etc toutes et chacunes les ventes et yssues non paiées des contrats subgets à ventes faitz en et au-dedans de ladite seigneurie de Meurs paravant le décès dudit deffunt Jehan Quatrebarbes et tout autre esmolument de fief que lesdits sieurs esdits noms pouroient avoir et qui leur est acquis par et au moien desdits contrats fors et réservé les amendes que lesdits vendeurs ne veullent estre prises sur les subjets
Item 27 septiers 8 boisseaux de blé seigle mesure de Brissac et de Meurs desquels en est deu sur le lieu de la Girardière le nombre de 12 septiers que lesdits achapteurs seront tenus prendre sur les détempteurs dudit lieu et le reste dudit nombre de blé est ès greniers et maisons seigneurial du dit lieu de Meurs
Item 19 pipes de vin viel estant en les maisons pressouer et celliers de ladite seigneurie de Meurs
Item le foing estant audit lieu de Meurs et le boys de chauffage tant celuy qui est en la maison seignauriale de Meurs que celuy qui est abatu ès bois taillis et haies audit lieu de ladite seigneurie
desquelles choses qui seront deues ledit sieur achapteur s’est tenu à comptent pourveu toutefois qu’il les pourra lever
transporté etc et est faite la présente vendition cession et transport pour et moiennant la somme ce 513 livres 11 soulz tz de laquelle somme ledit achapteur a paié ce jourd’huy content en notre présence et à veue de nous auxdits vendeurs qui ont prins et receu la somme de 200 livres et le reset de ladite somme montant 313 livres 11 soulz ledit achapteur a promis doibt et demeure tenu paier auxdits vendeurs esdits noms par moitié dedans les jours et festes de Pentecouste et Sainct Jehan Baptiste prochainement venant par moitié lesdites sommes paiables savoir est la moitié à ladite damoiselle au lieu de la Vollue et l’autre moitié audit seigneur de Durestal audit lieu de Duestal
et est dit et accordé entre lesdites parties que si et au cas que ledit achapteur soit inquiété audit boys par luy achapté ou en partie d’iceluy lesdits vendeurs ne seront tenuz l’en garantir pour raison de ce fait
et demeurent tenus lesdits sieur de la Menerie et Le Heu faire ratifier et avoir agréable ces présentes audit seigneur de Durestal et bailler lettres de ratiffication audit achapteur dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous dommages et intérets ces présentes néanmoins etc
et à ce tenir etc ledit achapteur se soubzmet et oblige soubz ladite cour au pouvoir ressort et juridiction d’icelle luy ses hoirs etc et à ce tenir etc garantir etc et ladite somme rendre et paier etc obligent lesdites parties respectivement etc et ledit achapteur ses biens à vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honneste homme Guyon Lebreton demeurant à Nuyllé sur Vigoin et honorablehomme François Duchesne licencié ès loix avocat en cour laie audit Angers et autres tesmoings les jour et an que dessus

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Jugement entre Renée de Quatrebarbes et Jeanne de La Roussardière, sa mère, Denezé 1579

étonnant ! un jugement entre mère et fille !
Il est vrais que sur ce blog je vous ai déjà mis des disputes entre parents et enfants ! Il est probable que la mère réclamait son douaire, mais ici on ne nous précise pas la raison du jugement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mai 1579, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous (Toublanc notaire royal Angers) personnellement establye damoiselle Renée de Quatrebarbes veuve de deffunct noble homme Guy Maigret vivant sieur de Saugé demeurante audit lieu de Saugé paroisse de Deneze estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse debvoir et promet rendre poyer et bailler à damoiselle Jehanne de La Roussardière sa mère, dame de St Denys du Mayne, à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc ou à son certain mandement dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant la somme de 100 escuz sol qui est le reste et parfait payement de la somme de 1 333 escuz ung tiers en quoy ladite de Quatrebarbes estoyt tenue et redevable ainsi qu’elle a confessé vers ladite de la Roussardière pour les causes contenues en la condamnation et jugement le jour d’hier donné entre lesdites partyes par davant Me le lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou audit Angers et du surplus de ladite somme de 1 333 escuz ung tiers ladite de la Roussardière s’est tenu et tient à contante et en a quicté et quicte ladite de Quatrebarbes stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc tant au moyen du contrat de vendition ce jourd’huy et auparavant cse présentes fait par ladite establye à ladite de Quatrebarbes du lieu et appartenances de la Grand Basse et passé par nous notaire royal soubzsigné que par le moyen des poyements faictz par ladite establye tant ce jourd’huy que auparavant ce jour à ladite de la Roussardière ainsi qu’elle a cognu et confessé par devant nous
tellement que au moyen de ce que dessus ladite de la Roussardière s’est tenue et tient à contente au payement du toutal de ladite somme de 1 333 escuz ung tiers et en a quicté et quicte ladite de Quatrebarbes acceptant comme dessus pour elle ses hoirs etc
auxquelles obligations quittances et à tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages amendes etc les dessus dites de Quatrebarbes et de la Roussardière establyes soubzmises et obligées respectivement soubzmectant etc obliget respectivement pour leur foy et serment soubz ladite cour royale d’Angers elles leurs hoirs biens et choses etc mesmes ladite de Quatrebarbes sesdits biens à prendre vendre etc renonçant lesdites establyes etc foy et jugement etc condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant Marc Toublanc notaire royal de ladite cour présents à ce vénérable et discret Me Nycolle de la Planche archidiavre d’outrevant et chanoine de l’église d’Angers demourant en la cité dudit lieu et missire Jehan Torque chapelain en l’église dudit lieu tesmoings

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Jean Quatrebarbes vend une closerie, Grugé l’Hôpital 1528

j’ai mis Grugé-l’Hôpital car je pense que ce qui s’appellait en 1527 « la paroisse de saint Gilles en la baronnie de Pouancé », c’était l’Hôpital de saint Gilles, d’ailleurs certains d’entre vous ont surement remarqué que les Archives Départementales du Maine et Loire ont classé le registre de cette paroisse assez curieusement à l’ancien nom.

La vente qui suit est curieuse car le montant que je lis fort bien de 1 200 livres est aussi élevé qu’il le serait un siècle plus tard après inflation d’un siècle, et en fait une closerie ne devrait se vendre que 200 livres environ à cette date, aussi je suis perplexe.

Cet acte n’est pas facile à lire, mais je vous en donne l’essentiel, et comme aujoud’huy je n’ai pas le courage de faire une seconde lecture, je vous laisse la faire en vous mettant l’original.


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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1528 en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably noble homme Jehan Quatrebarbes sieur de la Bisollière et du Serisier demeurant audit lieu du Serisier en la paroisse de sainct Gilles en la baronnie de Pouencé

    il doit s’agir de l’Hôpital de Saint Gilles, inclus maintenant dans Grugé-l’Hôpital

soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend à maistre Glians ? Hourres licencié es loix qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
le lieu et closerie de la Parcrye ? sis et situé en la paroisse d’Escuilé composé de vigne cinq à trente quartiers (sic) de vigne, cinq à trente (sic) journaulx de terre labourable, de maisons, cour et autres choses se tenant ainsi que ledit lieu o ses appartenances se poursuit comporte et que par cy davant il a esté tenu possédé et exploité par ledit vendeur ses prédecesseurs leurs closiers fermiers et autres sans rien en aucune chose en excepter réserver ne retenir
es fiefs et aux devoirs féodaulx anciens et accoustumés et ung hommage simple deu au seigneur d’icelle et d’un cheval … pour toutes charges quelsconques
transporté etc et est faicte cestes présente vendition pour le prix et somme de 1 200 livres tz de laquelle somme ledit achapteur a paié baillé compté et nombré audit vendeur qui a eu prins et receu en présence et à vue de nous la somme de 400 livres tz en 10 doubles ducatz 30 escuz solleil 4 … 14 … 204 douzains et testons de 10 sols d’escuz le tout d’or bons et de poids et tellement que de tout ladite somme de 400 livres ledit vendeur s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quité et quité ledit achapteur ses hoirs etc
et en tant que touche le reste et sourplus de ladite somme de 1 200 livres tz montant 800 livres ledit achapteur a promis doibt et est tenu paier audit vendeur dedans la feste de Nouel prochainement venant en ceste ville d’Angers
et a promis doibt et est tenu ledit vendeur faire ratiffier ceste présente vendition à damoiselle Mathurine Duboys son espouse et au garantage desdites choses la faire obliger et à ses despens en bailler audit achapteur lettres vallables et autenticques …

… lesdites choses vendues dedans d’huy en deux ans prochainement venant à la peine de 50 livres tz de peine commise applicable dudit vendeur ses hoirs audit achapteur ses hoirs … ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit et lesdites choses ainsi vendues garantir par ledit vendeur ses hoirs audit achapteur ses hoirs etc et ladite somme de 800 livres tz restant à paier par ledit achapteur audit vendeur ses hoirs etc … comme dit est … obligent lesdites parties chacun en droit soy en tant et pour tans que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce honneste homme Me Jehan Gobe licencié en loix Jehan Jousseaume peletier et Michelle Laballant tesmoings

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Jean de Quatrebarbes engage la terre de la Pererye en Ecuillé, 1531

Il demeure près de Grugé, et sa femme, comme l’immense majorité des femmes à cette époque, n’est donnée que par son prénom : Mathurine.
J’attive votre attention sur le délais extrêmement court de la grâce, qui n’est que de quelques mois, ce que j’ai peu vu, car les délais sont toujours mesurés en nombre d’années, pas de mois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1531 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Jehan de Quatrebarbes sieur de la Besolière demourant en la paroisse de Sainct Gilles près Grugé ainsi qu’il dit tant pour luy et en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Mathurine sa femme et promet luy faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en fournir deux aux achacteurs cy après nommés dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant à la peine de 500 livres tz de peine commise applicable auxdits achacteurs par ledit vendeur en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
soubsmectant ledit estably esdits noms et qualités susdites soy ses hoirs etc et les biens de sadite femme etc ou pouvoir etc confesse avoir en chacun desdits noms et qualités aujourd’huy vendu et octroyé quicté ceddé délaissé et transporté dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié ès loix et à Marye Davy son espouse demourans en la paroisse de Sainct Jehan Baptiste d’Angers à ce présent et ce stipulant et lesquels ont achacté prins et accepté par cesdites présentes dudit vendeur esdits noms pour eulx leurs hoirs etc
le lieu fyef seigneurie domaine appartenances et dépendances vulgairement nommé et appellé la Pererye assis situé en la paroisse d’Escuillé et ès environs composé de 25 quartiers de vigne, de 20 journaux de terre labourable, de maison cour pressouer jardrins estraiges pres pastures boys saullayes buissons que autres choses quelconques dépendant et estant des appartenances dudit lieu de la Parerye, et tout ainsi que iceluy lieu ses dites appartenances et dépendancse se poursuyt et comporte et que ledit vendeur audit nom et ses prédecesseurs ont accoustumé d’en jouyr et user par cy davant tant par eulx que autres de par eulx, avecques tous et chacuns les bestial et bestes que ledit vendeur audit nom a et peult avoir et qui sont de présent audit lieu, ensemble tous et chacuns les arréraiges des debvoirs cens rentes et droictz féodaulx anciens et appartenans audit vendeur audit nom et qui peuvent estre deues pour raison desdites choses vendues, sans aucune chose retenir ne réserver en icelles dites choses vendues
iceluy lieu et sesdites appartenances ainsi vendu comme dit est tenu des fyefs des seigneurs dont il est mouvant tenu et subject et chargé des debvoirs féodeaulx anciens et accoustumés pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance dession et transport pour le prix et somme de 1 400 livres tz payés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par lesdits achacteurs audit vendeur esdits noms et qualités susdites, qui icelle somme a eue prinse et receue en 536 escuz d’or sol 10 secuz à leigle et le surplus en autres espèces d’or et monnaye jusques à la valeur de ladite somme de 1 400livres tz dont ledit vendeur s’est tenu par devant nous à bien payé et content
o grâce et faculté donnée par lesdits achacteurs audit vendeur esdits noms de pourvoir rescourcer rémérer et ravoir lesdites choses ainsi vendues comme dit est jusques au jour et feste de Noel prochainement venant en payant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs auxdits achacteurs leurs hoirs etc ès espèces susdies à ung seul payement avecques les vins de marché payés par lesdits achacteurs et tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages etc oblige ledit Quatrebarbes esdits noms soy et sadite femme leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges René Landavy Ollivier Damien et Jehan Laizé licencié ès loix et sire Clémens Alexandre garde de la monnaye d’Angers tous demourans audit Angers tesmoings
ce fut fit et passé audit Angers en la maison desdits achacteurs les jour et an susdits

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Pierre Quatrebarbes, de Saint-Florent-le-Vieil, avait épousé Michelle Lambert, soeur de Pierre, marchand à la Possonnière, 1504

et les 2 beaux-frères font leurs comptes ensemble. A l’issue des ces comptes, Pierre Lambert est redevable et vend à son beau frère une rente en septiers de blé.
L’acte atteste que Pierre Quatrebarbes demeurait alors à Saint Florent-le-Vieil, mais ne précise par son métier, d’ailleurs le métier est plus rarement indiqué dans cette période qu’il le fût plus tard dans les actes notariés.
Je croyais le patronyme Quatrebarbes rare, et j’ai donc mis en mot-clef (Tag sous ce billet) la famille « de Quatrebarbes » supposant que la rareté vise même une unique famille. Avis à ceux qui en savent plus que moi sur cette famille, que l’on rencontre très, très rarement dans les actes notariés, et en tous cas, pas dans cette région de l’Anjou, d’où ma grande surprise en découvrant cet acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 octobre 1504 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) estably Pierre Quatrebarbes paroissien de St Pierre de Saint Florent le Vieil comme il dit soubmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc par ces présentes
à honneste personne Pierre Lambert marchand demeurant à la Possonnière qui a achacté pour luy et Michelle sa femme sœur dudit vendeur, leurs hoirs etc,
le nombre de 2 septiers de blé seigle bon blé sec normal et marchand de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable par chacun an par ledit vendeur seshoirs etc à ses despens audit lieu de la Possonnière en la maison dudit achacteur à le mesure dudit lieu de la Possonnière au terme de la Notre Dame mi août le premier paiement commenczant à la mi août prochainement venant
laquelle rente ledit vendeur a assise et assignée assiet etc et spécialement sur la somme de 50 sols tz de rente que doyvent Jehan Perier et René Possonier demeurant à st Florent le Vieil sur certaines places de maisons baillées par ledit Lambert à icelle rente et laquelle rente est demeurée audit vendeur par eschange fait entre lesdites parties comme ils disent et aussi par especial sur le nombre de 7 septiers myne de seigle de rente que doit audit vendeur ung nommé René Sennerye sur le domaine et appanty de la Pelonnière sis en la paroisse de St Laurens du Motay et généralement sur tous et chacuns ses autres biens etc
o puissance d’en faire assiette etc sur chacune piece etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 20 escuz d’or valant 35 lives tz piece dont est tenu paier ledit achacteur pour et en l’acquict dudit vendeur à Guillaume Beoin Me Peletier de ceste ville d’Angers la somme de 8 escuz
et du surplus est demeuré quite ledit achacteur vers ledit vendeur par ce que lesdit achacteur et vendeur par compte fait en notre présence de plusieurs quictances par les paiement faits par ledit achaceur audit vendeur et au nom pour et en son acquit tant de Jehan Hermouin et Pierre Teissier brodeurs audit lieu pour ses contreeschanges que pour autres choses comme nous est apparu par 15 quittances dudit vendeur lesquelles ledit achacteur a rendues audit vendeur comme nulles moyennant ces présentes
lesquelles quittances et pièces allouées par ledit vendeur audit achacteur en notre présence se montent la somme de 19 livres 2 sols 6 deniers
et parillement demeure quicte ledit achacteur de la somme de 10 livres 15 sols tz dont ledit vendeur a cédule dudit achacteur signée de son seign manuel, laquelle demeure nulle et de nulle valeur par ces présentes
et aussi demeure quite ledit achacteur de la ferme des choses dudit vendeur qu’il a tenuz de luy paravant ce jour laquelle ferme pour le temps avenir quelle avoit ledit achacteur acquitée audit vendeur en faveur de ceste présente vendition
aussi est demeuré quicte ledit vendeur de la somme de 16 livres 2 sols 10 deniers qui a esté trouvée par leurs comptes plus baillée audit vendeur que receu des dites fermes
desquelles choses ledites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble et tellement que ledit vendeur s’est tenu à content et bien pay de ladie somme de 20 escuz et en a quicté etc
à laquelle ceste présente vendition tenir etc à la peine de ung escuz d’or de peine commise appliquée etc ces présentes demeurent néanmoins en leur etc
et à ceste présente vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et les choses de ladite assiette de ladite rente garantir etc obligent etc renonçant par devant nous chacun à ce contraire, graces et respect et au droit disant généralement renonciation non valoir etc foy jugement etc
présents à ce Geffroy Gyermoys Jehan Garreau apothicaire Jehan Lambert lesné, Guillaume Bouin, Simon Doaysseau et autres
Signé Cousturier (le notaire), Doysseau (témoin) Garreau (témoin)

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Louis de Quatrebarbes et Renée de Cibel son épouse empruntent 450 livres, Morannes et Angers 1651

et ils se sont déplacés tous les deux, ce qui n’est pas souvent le cas, car on trouve généralement la condition de ratiffication par l’épouse dans un délai fixé.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 août 1661 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis Louis de Quatrebarbes escuier sieur des Bordeaux et damoiselle Renée de Cibel son espouse de luy autorisée quant à ce demeurant en leur maison seigneuriale de Charlets, Louis de Saint Thouan escuyer sieur de la Geurnillerye demeurant en sa maison seigneuriale de la Millasserie le tout paroisse de Morannes, et Me Claude Voisin sieur de la Roberdière docteur régent ès droits en l’université de ceste ville y demeurant paroisse St Maurille

    je suppose qu’il faut comprendre « Saint Ouen », car de mémoire, on trouve aussi dans les actes notariés de l’époque « Saint Thenis » pour « Saint Hénis » etc…

lesquels et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé debvoir
à Mathurin Homeau sergent royal demeurant à Savenières à ce présent et acceptant la somme de 450 livres tz à cause de juste et loyal prest qu’il leur a présentement fait et qu’ils ont receue en notre présence en monnaye bonne et ayant cours suivant l’édit s’en contentent et l’en quitent
laquelle somme de 450 livres ils promettent luy rendre et payer en ceste ville maison de nous notaire toutefois et quantes et à sa première demande et volonté
et à ce faire s’obligent solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Mes Anthoine Charlet et Jean Lemaçon clercs demeurant audit lieu tesmoins

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PJ (contre-lettre) : Le 26 août 1651 avant midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establyz et deuement soubzmis Louis de Quatrebarbes escuyer sieur des Bodeaux en damoiselle Renée de Cibel son espouze de luy autorisée par devant nous quant à ce demeurants en leur maison seigneuriale des Charlets paroisse de Morannes lesquels et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division de discussion et ordre etc ont recogneu et confesse qu’à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Louis de Sainxt Thouan escuyer sieur de la Geurnillaye demeurant en sa maison seigneuriale de la Millaserie dite paroisse de Morannes et Me Claude Voisin sieur de la Roberdière docteur régent ès droits en l’université de ceste ville demeurant paroisse St Maurille à ce présent, se sont ce jourd’huy en leur compagnie solidairement obligés vers Me Mathurin Hommeau sergent royal luy rendre payer en ceste ville maison de nous notaire toutes fois et quantes et à sa première demande et volonté la somme de 450 livres à cause de prest fait contant commeil en appert plus à plein par l’obligation sur ce fait et passée à l’instance de laquelle lesdits establys ont pris receu et emporté ladite somme sans qu’il en soit rien demeuré ne tourné aucune chose au profit desdits sieurs de St Thouan et de la Roberdière et au moyen de ce lesdits sieur et damoiselle establys solidairement comme dit est prometttent et s’obligent rendre et payer de leurs deniers ladite somme de 450 lives et en acquitter libérer et indemniser lesdits sieur de Saint Thouan et de la Roberdière et les tirer et mettre hors de ladite obligation et leur en fournir acquits et descharges vallables aussy toutes fois et quantes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests à quoy ils seront contraignables en vertu des présentes sans forme ne figure de procès,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promectant etc obligent lesdits sieur de damoiselle establys solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Mes Anthoine Charlet et Jean Lemaçon clercs demeurant audit lieu tesmoings

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