Contrat de mariage de Mathieu Plassais et Renée Delestre, Montreuil sur Maine 1640

elle est petite fille de Marin Chesneau et Jeanne Bouvet, mes ascendants.
Elle est décédée avant 1687 sans hoirs de Mathieu PLASSAIS son époux et elle n’avait pas de frère et sœur (succession en 1689 chez Bodere Notaire).

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deuement soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de honnestes personnes Jean Plassays et Mathieu Plassays son fils demeurant au lieu et clozerie de la Veufverye en la paroisse dudit Lyon d’une part
et honnestes parsonnes Jean Delaistre mesetayer père et tuteur naturel de Renée Delaistre sa fille et de deffunte Jeanne Chesneau vivante sa première femme, et ladite Renée Delaistre sa fille, demeurant au lieu et mestairie de la Hamonnière en ladite paroisse dudit Lyon d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font entre eux les promesses accords pactions et conventions matrimoniales de mariage telles comme et en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Mathieu Plassays et ladite Renée Delaistre du consentement de leurs dits pères et honnestes personnes Pierre Chesneau sarger demeurant au lieu et village de la Roussière en la paroisse de Monstreul sur Maisne, Jacques Bonnenfant mestayer demeurant au lieu et mestairye de la Nausellerye dite paroisse dudit Lyon mary de Michelle Chesneau sa femme oncles maternels de ladite Delaistre, pour ce assemblés, se sont promis et promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera par l’autre requis pourveu qu’il ne s’y trouve cause ny empeschement légitime
à l’oeuvre et augmentation duquel futur mariage ledit futur espoux prendre ladite Delaistre future espouze avec tous et chacuns ses droits noms raisons et actions à elle escheus et advenus tant de la succession de ladite deffunte Chesneau sargère que de deffints Marin Chesneau et Jeanne Bouvet ses ayeulx et de deffunt Mathurin Chesneau son oncle, tant meubles que immeubles et dont ledit futur espoux pour faire direction tant contre les autres enfants et héritiers desdits deffunts Chesneau et Bouve que contre ledit Delaistre pour le rapplassement et remplissement de l’invenatire des meubles demeurés de la communauté dudit Delaistre et de ladite deffunte Chesneau fait et passé par nous notaire de tous ce qui se trouveront appartenir à ladite Delaistre tant pour le remplissement dudit inventaire fait desdits biens meuble de ladite communauté dudit Delaistre et de ladite deffunte Chesneau que de la succession desdits deffunts Chesneau et Bouvet et Mathurin Chesneau
ledit Plassays future espoux est et demeure tenu et a promis et s’oblige en employer et convertir en acquests et achapt d’héritages la somme de 300 livres dans un an après et ensuivant la bénédiction nuptiale desdits futurs conjoints et lesquels acquests seront censés et réputés le propre patrimonie et matrimoine de ladite future espouze en son estoc et lignée et à deffault d’acquest ledit futur espoux et ledit Jean Plassais son père en ont créé et constitué créent et constituent rente sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles à compter du jour de la dissolution dudit futur mariage sans enfants vivants issuz et procréés de leur chair et laquelle rente lesdits les Plassays ou leurs hoirs etc pourront rachapter dans un an après la dissolution dudit futur mariage à la raison du denier 20
et le surplus qui se trouvera appartenir des deniers à ladite future espouze outre et par dessus ladite somme de 300 livres tz susdite seront et demeureront communs entre lesdits futurs espoux avec tous et chacuns ceux qui leur pourront appartenir de la succession desdits deffunts Chesneau et Bouvet dont era fait inventaire estimation et apréciation
et a ledit Jean Plassais quitté et relaissé quitte et relaisse audit Mathieu Plassais son fils futur espoux par advancement de droit successif la jouissance du lieu et closerie de l’Hommaye sis en ladite paroisse du Lyon à iceluy Jean Plassais appartenant pour le temps et espace de 3 années et 3 cueillettes entières et parfaites et consécutives les unes les autres sans intervalle de temps tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et comme Jean Sevillé à présent y demeurant en jouist et l’exploite à tiltre de ferme sans aucune réservation en faire à commencer à prendre et toucher dudit Sevillé à la feste de Toussaint prochainement venant et à continuer d’an en an à la charge qu’il gardera et entretiendra le bail de ferme que ledit Sevillé a dudit lieu et le fera obéir aux charges clauses et condition dudit bail et user dudit lieu comme un bon père de famille doibt et est tenu et obligé faire dans le pouvoir desmollir ny faire sur iceluy chose qui sont digne de répréhension n’y qui vienne contre et au préjudice du fonds à peine etc néantmoings etc
au moyen de quoy ledit Plassays demeure quitte de la somme de 38 livres qu’il a receue et touchée de ervics dudit Mathieu Plassays son fils futur espoux et dont iceluy futur espoux l’en quitte et encores a ledit Jean Plassays promis bailler et donner audit futur espoux son fils une couette de lit sans traverslit un oreiller une fourniture de toile neuve de brin de réparon dedans le jour de la bénédiction nuptiale desdites futurs conjoints
et a ledit futur espoux déclaré avoir et luy estre deu pour services qu’il a faits outre et par dessus ce que ledit Jean Plassais son père a touché et receu la somme de 80 livres tz laquelle somme entrera avec lesdits 3 années de jouissance qu’il fera dudit lieu de l’Hommaye et couette et toile cy dessus mentionnées en la communauté desdits futures conjoints
laquelle communauté sera et demeurera acquise entre eux dans l’an et jour suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
et a esté convenu et accordé entre lesdites parties que ledit Delaistre est et demeure quitte du parizy et intérests qu’il peut debvoir à ladite future espouse des deniers qu’il luy doit pour remplissement de sondit inventaire ensemble des services qu’il luy pourroit debvoir et dont iceux futurs espoux les ont quitté et quittent sans luy en pouvoir faire aucune questeion recherche ny demande, ce fait au moyen de ce que ledit Delaistre a aussy quitté et quite ledit futur espoux des demandes et questions qu’il leur eust peu et pourroit faire pour raison de l’usufruit qui luy appartenoit sur les héritages en quoy ladite future espouse est fondée de la succession dudit deffunt Marin Chesneau et des meubles qu’il pourroit avoir et prétendre et demander de la succession et communauté desdits deffunts Chesneau et Bouvet comme héritier mobiliaire et usufruitier de deffunt Jean Delaistre frère dudit Dlaistre et de ladite deffunte Chesneau sans d’ieux meubles et usufruits en pouvoir faire par ledit Delaistre aucunes questions recherches ny demandes auxdits futurs espoux et à quoy il a renoncé et renonce par ces présentes pour et à leur profit au moyen de ce que ledit Delaistre a promis bailler ladite future espouse sa fille d’habitz nuptiaux honnestement selon son estat et condition et luy bailler et donner la grande robe de ladite deffunte Chesneau sa mère aussy dedans le jour de leur bénédiction nuptiale
et a ce moyen demeurent tenus lesdits futurs espoux acquiter ledit Delaistre vers lesdits autres enfants et héritiers desdits deffunts Chesneau et Bouvet ce qu’il leur pourroit debvoir tant en son nom que au nom et comme héritier mobiliaire et usufruitier dudit deffunt Jean Delaistre son fils de la somme de 40 livres tz qu’iceluy Delaistre et ladite deffunte Chesneau sa famme debvoient à ladite defunte Bouvet lors de la dissolution de leur mariage suivant et comme il est rapporté par un acte et escript aussi passé par nous notaire sans que ledit Delaistre en puisse estre en aucune façon inquiété ny recherche par lesdits autres enfants desdits deffunts Chesneau et Bouvet et dont lesdits futures espoux les feront quitte
comme aussy a ledit Delaistre quitté et quitte lesdits futurs espoux de toutes peines services salaires et vacations qu’il avoir faite pour ladite Delaistre sa fille et à la poursuite et direction des droits et affaires comme son tuteur naturel sans qu’il leur en puisse aussi faire aucunes questions recherches ny demandes
et a ledit futur espoux constitué et assigné constitue et assigne douaire coustumier à sadite future espouse sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant suivant et au désir de ladite coustume de ce pays et duché d’Anjou
dont et auxquelles promesses et accords pactions conventions et tout ce que dessus lesdites parties ont fait arrest et ont le tout ainsy voulu stipulé consenty et accordé après qu’elles en sont demeurées à un et d’accord et à ce tenir etc obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et lesdits les Plassays eux et chacuns d’eux et un seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et et leurs biens etc renonçant etc et par especial eux bénéfisses de divition discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
fait et passé en la ville dudit Lyon maison et demeure de nonneste homme Pierre Marin marchand sieur de Beauvoys demeurant audit lieu présents Pierre Chassereau sarger demeurant au bourg dudit Monstreul et Nycolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon cousins de ladite future espouse, tesmoings
lesdits futurs espoux, Jean Plassays, Delaistre et Bonnenfant ont dit ne savoir signer

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Mathieu Crannier acquiert des biens pour sa mère, mais elle décède entre temps, et il cède le contrat, Le Lion d’Angers 1640

à Boyvin, qui sera donc l’acquéreur final.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mai 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Jehan Delaistre laboureur demeurant au lieu de la Mestairye paroisse du Lyon lequel confesse avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par le contenu d’icelles vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous hypothèques troubles et empeschements quelconques
à Mathieu Crannier tailleur d’habits demeurant au village des Rues paroisse dudit Lyon et lequel a achapté et achapté pour Jehanne Tourneux veuve de feu Mathurin Crannier demeurante au bourg de St Martin du Bois absente ledit Crannier stipulant pour elle etc
une portion de maison avec les rues et issues qui en dépendant située au village de la Basse Billonnière en ladite paroisse du Lyon dont le reste de ladite maison appartient à François Delaistre Jehan Allard et autres
Item ung carreau de jardin contenant 2 cordse de terre ou envirion joignant d’un costé la terre de Estienne Remouée et d’autre costé le jardin de Jehan Allard aboutté d’un bout ladite maison et d’autre bout la terre dudit vendeur
Item une planche de jardin située ès grands jardins de la Pasquière contenant deux cordes et demye ou environ joignant des deux costés la terre de Me Macé Guilleu Fleuriaye aboutté d’un bout la terre du seigneur d’Angrye et d’autr ebout la terre dudit Crannier
Item une portion de jardin qui autrefoys fut en vigne situé au cloux des Billonnières en deux planches contenant 12 cordes ou environ joignant des deux costés la terre de Jullien Feil aboutté d’un bout le chemin tendant d’Andigné à Gené et d’autre bout la terre de Jehan Jallot
Item une portion de pré contenant 12 cordes ou environ situé en ung pré appelllé Rifflet joignant d’un costé la terre de Pierre Esnault d’autre costé le pré de Jehan Esnault, aboutté d’un bout le pré de Jehan Jallot et d’autre bout le pré de Me Pierre Charpentier à cause de sa femme, avec le droit de chemin accoustumé pour exploiter ledit pré par sur les prés de Estienne Remoué et des enfants feu Pierre Fourmond
Item ung clotteau de terre contenant 4 boisselées ou environ appellé les Saullays joignant d’un costé et bout la terre et pré de Jehan Duriand d’autre costé la terre des enfants feu René Beraud et d’autre bout la terre de Mathurin Allard avec droit de chemin accoustumé pour l’exploiter
Item 2 boisselées de terre situées en ung clotteau de terre appellé le Puiz de Roullerotte dont l’autre moitié appartient audit Jehan Jallot et y joint d’un costé et d’autre costé le chemin tendant dudit Gené au gué de la Jaillette aboutté d’un bout la terre dudit Estienne Remouée et d’autre bout le jardin cy dessus vendu,
et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire et comme lesdites choses sont escheues et advenues audit vendeur de la succession de ses deffunts père et mère,
à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries que les parties n’ont pu déclarer adverties de l’ordonnance, aulx charges des cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses que ledit acquéreur paiera à l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 140 livres tz que ledit acquéreur deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige paier en privé nom dedans 8 jours prochainement venant à peine etc néanmoins etc en l’acquit dudit vendeur à honorable femme Mathurine Bordier veuve feu honorable homme Charles Verdon héritière en partye de deffunt Me Mathieu Bertran prêtre à desduire sur ce que ledit vendeur doibt à ladite Bordier et ses cohéritiers, héritiers dudit deffunt Bertrand prêtre sauf à l’entier par entre eux cy après
dont et audit contrat tenir etc garantir etc obligent respectivement etc et ledit acquéreur à deffaut de paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me René Dupont voyeur royal et Nicollas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer
en vin de marché et dons fais en faveur des présentes la somme de 7 livres tz que ledit acquéreur à présentement solvée et paiée dont ledit vendeur s’est tenu à content et en a quitté ledit acquéreur luy etc

Le 28 août 1640 avant midy, par devant nous René Billard notaire de ladite chastelenye dudit Lyon d’Angers susdit passeur et garde de la minute du contrat de l’autre part fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour Mathieu Crannier tailleurs d’habits fils et héritier de deffunte Jeanne Tourneux sa mère vivante vemme de deffunt Mathurin Crannier dénommé et acquéreur audit contrat de l’autre part pour ladite deffunte Tourneux sa mère absente

    sic !!!
    alors qu’il vient d’écrire « défunte »

demeurant au lieu et village des Rues paroisse dudit Lyon, lequel de son bon gré franche et libre volonté sans aucune contrainte ny séduction a ce jourd’huy et présentement quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles quitte etc dès maintenant etc
à honneste homme Jean Boyvin marchand forgeur en oeuvre blanche demeurant au lieu Beusseton paroisse d’Andigné à ce présent stipulant et acceptrant pour luy etc le contrat d’acquest de l’autre part par ledit Crannier fait pour ladite deffunte Tourneux sa mère avec Jean Delaistre mestayer …

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Contrat de mariage de Mathurin Chesneau et Perrine Bellanger, Monstreuil sur Maine 1637

et vous avez même les beaux frères du marié, parmi plusieurs autres proches, et un chanoine à Angers, et je rappelle à l’occasion de sa présence que les chanoines ne sont jamais pauvres et jamais issus de familles pauvres à l’époque.

Le montant de la dot est de 450 livres, ce qui est dans la moyenne des sommes apportées par les métayers.
Ce contrat de mariage s’inscrit dans la longue liste des actes BELLANGER.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1637 par devant nous René Billard notaire du roy à saint Laurent des Mortiers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de honnestes personne Mathurin Chesneau marchand demeurant au lieu et village des Benestières paroisse de Monstreuil sur Maisne fils de deffunt Marin Chesneau et Jeanne Bouvet ses père et mère d’une part
et Perrine Bellanger fille de deffunt Pierre Bellanger et de Julienne Savary ses père et mère d’autre part
lesquels o le vouloir congé et consentement savoir ledit Mathurin Chesneau de ladite Bouvet sa mère et Pierre Chesneau son frère aisné, et ladite Perrine Bellanger de ladite Julienne Savary sa mère, de Jean Savary ayeul, de vénérable et discret Me Nicolas Bellanger prêtre chanoigne en l’église saint Maurille d’Angers et demeurant en la cité de ladite ville d’Angers oncle, et autres leurs parents et amis nommés
se sont promis et promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes pourveu qu’il ne s’y trouve cause ou empeschement légitime
à l’oeuvre et augmentation duquel futur mariage ledit futur espoux promet apporter à la communauté de ladite Bellanger sa future espouse dedans le jour de leur bénédiction nuptiale la somme de 500 livres en deniers
et ladite Savary deument soubzmise establye et obligée soubz ladite cour a promis bailler et donner à ladite Perrine Bellanger sa fille en advancement de droits successifs la somme de 400 livres tz aussi en deniers paiable par ladite Savary scavoir la somme de 200 livres tz dedans le dit jour de leur bénédiction nuptiale et autre pareille somme de 200 livres tz dedans d’huy en 2 ans prochain venant le tout faisant ensemble ladite somme de 400 livres tz
et encores promet ladite Savary de donner à ladite Bellanger sa fille dedans ledit jour de leur bénédiction nuptiale des meubles pour la somme de 100 livres tz qui entreront aussy à la communauté entre lesdits futurs conjoints avec lesdites sommes cy dessus
et ancore promet ladite Savary d’habiller honnestement selon son estat et condition ladite future conjointe aussy dedans ledit jour de leur bénédiction nuptiale
et encore en faveur dudit mariage a ledit sieur Bellanger prêtre deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour promis bailler donner et laisser auxdits futurs espoux la jouissance du lieu et closerie de Hautebize sis en la paroisse du Lyon d’Angers audit sieur Bellanger appartenant de la succession de ses deffunts père et mère tout ainsi et comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire et ce pour le temps et espace de 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites et consécutives les uns les autres sans intervalle de temps lesquelles 3 années commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour à la charge auxdits futurs espoux de jouir et user dudit lieu comme bons pères de famille sans y rien desmollir ne malverser choses qui sont dignes de répréhention à peine etc
de payer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu lesdites trois années durant
et de tenir et entretenir le bail à moitié qui le closier dudit lieu a dudit sieur Bellanger aux mesmes charges et clauses y contenues et en bailler nouveau bail
accordé entre lesdits futurs espoux que communauté de biens s’acquérera dedans l’an et jour entre eux suivant la coustume de ce pays
et a ledit futur espoux constitué et assigné constitué et assigne douaire coustumier à sadite future espouse sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant suivant la coustume
auxquelles promesses pacitons accords conventions et tout ce que dessus a esté fait arreste par lesdites parties et l’ont ainsy voullu stipullé consenty accordé et accepté, et à ce tenir etc obligent respectivement lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit lieu et village des Benestières présents Jacques Bonenfant et Jean Delestre beaux frères (j’avais lu par erreur beau père, mais c’est bien « beaux frères » comme je viens de le vérifier grâce à l’attention de Patrik ci-dessous) dudit futur espoux, vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre curé dudit Monstreul, vénérable et discret Me Pierre Hiret prêtre, Mathurin Ourin, Mathurin Serry et Jean Menard prêtres demeurant audit Monstreuil, et encores à ce présents Mathurin Corbin, Jean Blouin, Jean Bouvet et Marin Bouvet tous parents desdits futurs escpoux et Nicolas Blouyn Blouyn clerc demeurant audit Lyon d’Angers tesmoings
les dits futurs espoux, Jeanne Bouvet, Julienne Savary, Jean Savary, Bonenfant, Delestre, Jean Blouin, et les Bouvet ont dit ne savoir signer

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Bail à ferme de la Morelière par l’abbé de la Roë, Le Lion-d’Angers 1608

J’ai été surprise à la fin de cet acte de découvrir la belle signature du preneur de bail Jean Delestre, demeurant à Gené. Ce bail à ferme est donc un de ces nombreux baux intermédiaires que je rencontre en Anjou, et Jean Delestre n’est pas l’exploitant direct, mais un marchand fermier, ou bien, comme beaucoup d’autres, il a un autre métier et fait aussi un peu le marchand fermier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 29 novembre 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis révérend père en Dieu messire Jehan Delartigue conseiller et aumonier ordinaire du roi, chanoine en l’église de Notre Dame de Paris et abbé commendataire de l’abbaye de Notre Dame de La Roë, estant de présent en ceste ville d’une part,
et Jehan Delestre marchand demeurant à Gené tant en son nom que comme soy faisant fort de Mathurine Delahaye sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec lui solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir audit sieur abbé lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 3 mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels soubzmi soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur abbé a baille et baille audit Delestre qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour savoir est le lieu métairie fief et domaine de la Morelière paroisse du Lion d’Angers, membre dépendant de ladite abbaye, ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans rien en excepter ne retenir ne réserver,
• pour desdites choses jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir
• ne pourra couper et abattre ne démolir aucuns bois marmantaux ne fructaux par pied branche ne autrement fors les bois taillis acoustumés d’estre coupés qu’il pourra couper une fois pendant ledit temps
• tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons tetz estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et de menues répérations ainsi qu’elles lui seront baillées
• et pareillement rendre les haies et fossés dépendant dudit lieu en bonne estat de réparations

    tient, d’habitude il est précisé qu’il faut faire tant de toises de fossé neuf ou réparé par an, ici, aucune précision, mais sans doute le résultat est-il identique?
    D’ailleurs dans son ensemble, ce bail est assez court sur certains points.

• rendre aussi à la fin dudit bail ledit lieu labouré cultivé et ensepmancé de pareil nombre et espèce de sepmances qu’il est de présent
• tenir les assises dudit fief 3 fois pendant ledit temps et en rendre le papier déclaratif à la fin dudit bail avec le nom des sujbets d’iceluy
• et pareillement où ledit sieur abbé a droit de dixme avec le consentement d’iceluy et à ceste fin ledit sieur abbé lui en baillera un ancien
• plantera ledit preneur sur ledit lieu 10 arbres fructaux et marmantaux ainsi que les mestayers ont acoustumé estre chargés par leurs baulx
• payer et acquiter par ledit preneur les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournir les acquits à la fin dudit temps
• et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur par chacune desdites années audit sieur bailleur outre les charges susdites la somme de 230 livres renue en ceste ville maison du sieur de la Chapelle Brilet advocat en laquelle ledit sieur bailleur a esleu domicile pour cest effet
audit bail et ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement et mesme ledit preneur esdits noms et qualité et en chacun d’iceulx renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre et priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé en ladite maison en présente de Jehan Mondières sieur de Coudre ? demeurant à Champigné tesmoins

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