Michel Guerande partage un pré avec Pierre Allard, Avrillé 1588

et on a l’origine pour chacun de la manière dont il est héritier.

Je fais toujours l’hypothése que GUERANDE et GARANDE sont un seul patronyme, et si quelqu’un sait si oui ou non, avec preuves, merci de me faire signe. En tous cas le milieu est identique.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 janvier 1588 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establyz honneste homme sire Michel Guerande marchand Me ciergier à Angers paroisse Ste Croix d’une part,
et Pierre Allard demeurant au bourg d’Apvrillé d’aultre part
soubmettant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le partaige et division d’un pré appellé le pré Buisson sis près le dit bourg à eulx eschu succédé et advenu chacun pour une moitié savoir audit Guerande à cause de deffunt Pierre Guerande vivant père dudit Michel Guerande et audit Allard et ladite Dolbeau sa femme à cause dudit Allard à cause de la succession de deffunte Perrine Blesouyn vivante mère dudit Allard

    c’est beau d’avoir ainsi l’origine de la succession !
    Ici, je vous en trouve parfois, certes pas dans tous les actes, mais tout de même significativement assez pour dire que cela est loin d’être négliable.

par lequel partaige et demeuré et demeure audit Allard et sadite femme dès maintenant perpétuellement par héritaige pour eulx leurs hoirs et ayans cause une portion dudit pré à prendre ou cousté vers soleil couschant joignant d’un cousté le jardi, dudit Allard d’autre cousté l’autre portion dudit pré que davant audit Guerande, aboutant d’un bout le jardin de Katherin Bouju d’aultre bout les terres du lieu et mestairie de Lerrieu
et audit Guerande est demeuré et demeure pour ses hoirs et aians cause pertuellement par héritaige l’autre portion dudit pré à prendre ou cousté dudit pré vers soleil levant joignant d’un cousté l’autre portion dudit pré demeurée audit Allard et sa dite femme par ce présent partaige d’aultre cousté le pré dudit Guerande aboutant d’un bout la terre dudit lieu de Lerrieu d’aultre bout au jardin cy après déclaré qui demeure audit Guerande par ce présent partaige
et pour ce que la portion de pré dudit Allard et sadite femme se monte plus grande quantité et valeur et estimation que la portion dudit Guerande, ledit Allard et dadite femme ont baillé quité et délaissé perpétuellement par héritaige comme dessus audit Guerande en rescompense dudit partaige et pour mieulx s’accomoder et égaliser une portion de jardin aboutant d’un bout et joignant le pré dudit Guerande à luy demeuré par le présent partaige, la portion duquel jardin ledit Guerande sera tenu et a promis faire cloure de foussé qui aura 3 pieds …à droit fil du foussé ou douve, joignant ledit pré et jardin à une petit poirier qui est au bas de la haye dudit jardin vers soleil levant lequel poirier demeurera sur le cousté et hault du foussé,
et oultre à la charge dudit Guerande de faire faire et continuer le foussé qui et et despend du jardin appartenant à Jehan Michel depuis le bout de la dite douve et foussé au droit jusques à la haye dépendant dudit lieu de Lueurieu à 5 pieds long …
payeront et acquiteront les dits partaigeants les charges cens rentes et debvoirs deub cause dudit pré pour une moitié tant pour le passé que pour l’advenir si aulcuns arréraiges et debvoirs deubs pour raison dudit jardin …
tout ce que dessus voulu consenty et accepté par lesdites parties eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant mesmes ledit Allard et sadite femme au bénéfice de division etc et ladite Dolbeau au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels nous luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peut intervenir pour aultruy ne se obliger pour aultruy memes pour son mari sans qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement et condemnation etc
fait audit bourg d’Apvrillé en la maison de la veufve Cherbonneau présents honneste homme Me Guy Lecerf sergent royal audit Bourg d’Apvrillé et Pierre Grasenloeil demeurant en ladite paroisse d’Apvrillé tesmoins
ledit Allard et sadite femme et Grasenloeil ont dit ne savoir signer

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Blanche de Villebresme ratiffie son testament, Angers 1519

4 jours après la transaction avec Cormier et Froutault, au sujet de la tutelle des enfants Coural. La transaction l’aurait-elle rendue malade ? car nous sommes au mois de juin, mois généralement plus tranquille, et elle est au lit malade !
Alors, vous vous demandez aussi pourquoi cette ratiffication.
En fait, il s’avère que le testament a été passé 5 ans plus tôt, mais devant des prêtres notaires de l’officialité, et ici elle vient donc prendre la mesure d’autentification de l’acte précédent en prenant cette fois un notaire royal.
Ceci dit, elle ne modifie en rien le précédent testament, et se contente de le ratiffier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establye honneste femme Blanche de Villebresme dame de Belloeil et des Loges, veufve de feu noble homme maistre François Dolbeau en son vivant sieur du Plessis Dolbeau et de la Routardière demourant en la paroisse de st Pierre d’Angers gisant au lit malade par la grâce de Dieu saine d’ans bon mémoire et entendement soubzmectant etc confesse après plusieurs remonstrances à ladite establye faite touchant son testament et ordonnance par elle faictes paravant ce jour avoir aujoud’huy loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve par tous points et d’articles en articles sondit testament fait et passé par maistre Michel Ragot et Guillaume Boutelou curés de saint Denis d’Angers notaires de la cour de l’official d’Angers en dabte du 20 novembre 1514 signé desdits Ragot et Boutelou, de F. Menand pour présence et de F. Raguideau aussi pour présence contenant ledit testament 4 feuillets de papier entiers, lequel testament ladite establye a dit qu’elle l’avoie agréable selon sa forme et teneur
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc oblige ladite establye elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce dicretes personnes maistres Guillaume Regnault chanoine de St Pierre d’Angers, Guillaume Boustellier prêtre vicaire en la cure dudit St Pierre et Pierre Doysseau marchand apothicaire tous demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de ladite establye les jour et an susdits

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Transaction entre les héritiers de feux Pierre Coural et Claude de Villebresme, 1519

dont une tutelle dont les comptes n’ont pas été rendus.
Les transactions sont toujours aussi intéressantes, ainsi on a les 5 enfants du couple, et la soeur de Claude de Villebresme, qui n’est autre que Blanche, la veuve Dolbeau. Enfin, en ce qui concerne les Cormier, dont je ne descends pas, j’ai sur mon site un énorme travail.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juin 1519 (Huot notaire Angers) comme procès fust meu ou espéré à mouvoir entre noble homme Jehan Cormier sieur de la Rivière Cormier commissaire ordinaire et prevost de l’artillerie du roy notre sire à cause de damoiselle Katherine Coural sa femme
et maistre Pierre Froutault tuteur ou curateur ordonné par justice à Estienne Coural mineur d’ans frère germain de ladite Katherine ad ce présent et consentent,
et damoiselle Blanche de Villebresne tante naturelle de ladite Katherine et Estienne, dame de Belail et de Sourettes veufve de feu noble maistre François Dolbeau en son vivant sieur de la Routardière autrefois tuteur et curateur de ladite Katherine et Estienne et de deffunct Pierre Coural leur frère germain et noble Jehan Ducasau sieur dudit lieu mary de damoiselle Renée Dolbeau fille et seule héritière dudit feu Dolbeau d’autre part
sur ce que ledit Cormier à cause de sadite femme et ledit Froutault audit nom de curateur s’estoient portés pour appelans de monsieur le juge ordinaire d’Anjou ou son lieutenant comme de nouvel venu à leur cognoissance de ce qu’ils disoient que ledit juge ou sondit lieutenant auroit deschargé ledit feu Dolbeau de ladite tutelle ou curatelle desdits mineurs et à icelle tutelle et curatelle auroit esté ordonné à l’instigation dudit Dolbeau, Thibault Coural frère germain desdits mineurs, lequel lors dudit establissement n’estoit âgé d’âge nécessaire et n’avoit baillé pleige ne caucion valable congneu au pais ne qui eust aucuns biens et sans y avoir appellé ou fait appeller l’ancien tuteur ou curateur ne aucuns des parents et amys desdits mineurs
et estoit notoirement iceluy Thibault mauvais administrateur et que pis estoit, l’avoir mis en procès comme curateur et fait poursuite contre luy
et requérant par lesdits Cormier et Froutault au nom qu’ils procèdent que tout ce qui auroit esté depuis ladite descharge fust dit nul et cassé et adnullé et mis du tout au neant avec ce que ladite veufve et Ducasau eussent à les desdomager de tous et chacuns les dommages pertes et intérests qu’ils auroient eus soustenus et souffert au moyen de ladite descharge et qu’ils leur rendissent tous et chacuns leurs meubles mis et laissés ès mains dudit feu Dolbeau et de ladite Blanche sa femme et rendissent compte et reliqua de tout leur bien et revenu est mesme qu’ils réparassent les maisons qu’ils auroient laissé cheoir ruiner et tomber et qui estoient toutes tombées et ruynées par leur faulte et pour y avoir mis ledit Thibault mauvais administrateur, ensemble qu’ils feussent cesser lever et oster toutes et chacunes les commissions que ledit feu Dolbeau et sadite veufve auroient fait mectre sur leurs héritages biens vignes rentes prés et autres possessions quelconques ensemble tous les fruits proufits revenus et émoluments d’iceulx sans riens en retenir avec ce aussi l’argent content que ledit Dolbeau et ladite veufve sa femme auroient eu appartenant auxdits mineurs,
offrant par lesdits Cormier et Froutault audit nom desduyre et défalquer la mise raisonnable faite par iceulx mineurs tans pour leur aliment vesture chaussure que conduite de leurs affaires et procès sur ledit revenu de leurs héritages qu’ils auroient prins et perceus durant ladite curatelle et sur l’argent content qu’ils auroient eu en leurs mains appartenant auxdits mineurs
et par ladite damoiselle Blanche de Villebesne estoit dit et allégué lesdits faits et raisons estre contraire et que ledit feu Dolbeau auroit esté bien et deuement déchargé et pour cause raisonnable, et aussi qu’il auroit fait plusieurs minses à la construction des biens et utilité desdits mineurs tellement qu’il n’y auroit cas qu’il luy fust imputable
et plusieurs autres faits et raisons estoient allégués par chacune desdites parties
tellement que lesdites parties estoient en voye de tomber en grande involution de procès
en notre cour à Angers establis lsedites parties et ad ce présent c’est à savoir ledit Cormier mary de ladite Katherine et ledit Froutault curateur dudit Estienne et iceluy Estienne ad ce présent, et ladite damoiselle Blanche de Villebresne veufve dudit feu maistre François Dolbeau et chacun d’eulx respectivement soubzmis soubz ladite cour, pour paix et amour nourrir entre eulx et par le conseil de plusieurs leurs parents et amys ont fait et font par devant nous et par la teneur de ces présentes les pactions conventions et accords en la manière qu’il s’ensuyt
c’est à savoir que ladite veufve et ledit Ducasau eulx et leurs hoirs présents et advenir sont et demeurent quictes et deschargés de tout ce que lesdits Cormier et Froutault audit nom leur pourroient cy après et dès maintenant quereller et demander pour raison et à cause de ladite tutelle ou curatelle fait et administration d’icelle, et de toutes les réparations et depopulations qu’ils prétentent à cause d’icelle ensemble de tous les intérests pertes et dommaiges qu’ils pourroient avoir euz et soustenus si aucuns sont, pour raison et à cause de ladite descharge que en fit faire ledit Dolbeau et establissement qui en fut faut dudit Thibault moyennant et par ce que ladite veufve baillera et donnera auxdits Cormier et Froutault esdits noms tous et chacuns les meubles appartenant à ladite Katherine Estienne et feu Pierre lesquels luy ont esté baillés en garde pour en jouir par lesdits Cormier et Froutault audit nom comme de leur propre chose, ou par ledit Estienne, ainsi qu’ils voyront estre à faire à la décharge desdits de Villebresne et Ducasau, sans rien en avoir ne retour par icelle de Villebresme
et aussi icelle veufve debvra oster les commissions mises et apposées tant par la cour du sénéchal d’Anjou que aultrement et par sergens sur les choses héréditaux estans de la succession de feue Claudine de Villebresme soeur germaine de ladite Blanche et mère desdits mineurs tant sur la mestairie de Sainte Gemme sur Loyre prés vignes et maisons d’icelle, sur une maison sise en ceste ville d’Angers devant le parvis de monsieur saint Eloy que sur le lieu et mestairie de Luglais ? et autrs choses tant vignes molins maisons et terres sises ès paroisses d’Espiré et Savenyères et généralement sur toutes et chacunes leurs choses et leur en laissera prendre et recueillir les fruits estant ès mains desdits commissaires et ailleurs et doresnavant pour le temps advenir sans ce qu’elle leur y fasse mette ou donne aucun desourdre ou empeschement,
et seront tenus lesdits Cormier à cause de sadite femme et ledit Froutault curateur dudit Estienne ou ledit Estienne quand il sera à son âge de payer et continuer à icelle veufve les cens rentes ou debvoirs à elle deuz sur les terres vignes maisons rentes ou possessions qui eschoiront à iceulx Cormier à cause de sadite femme et audit Estienne par le partage qui sera fait entre eulx et leurs autres cohéritiers des biens immeubles de ladite feue Claudine leur mère
et aussi seront tenus iceulx Cormier et Froutault audit nom de charger acquiter et garantir ladite veufve et ledit sieur Ducasau et hoirs présents et advenir de la part et portion que Me René Coural, Julien Coural et Thibault Coural pourroient demander ès biens meubles que ladite veufce délivre auxdits Cormier et Froutault en ce qui en compétoit et appartenoit audit feu Pierre Coural leur frère qui seront à chacun ung cinquième en un tiers desdits meubles
et avec ce sera ladite veufve tenue bailler lettres de délivrance auxdits Cormier et Froutault de toutes et chacunes les choses dessus dites
auxquelles choses tenir entretenir faire et accomplir de point en point obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par ces présentes ladite Katherine au droit velleyen elle sur ce nous etc foy jugement et condemnation etc
et a promis ladite veufve faire avoir ce présent accord pour agréable audit sieur du Ducasau et en bailler ratiffication vallable auxdits Cormier et sa femme et Froutault dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérets et aussi en ce faisant les ordonnances et intimations en cour d’appel baillés à la requeste desdits Cormier et Froutault en la cour de parlement et tout ce qui s’en est ensuivy nuls et de nul effet et valeur et ont lesdits Cormier et Froutault moyennant ces présentes renoncé et renoncent à l’appellation sur ce par eulx interjettée et ont lesdits Cormier et Froutault en ladite qualité concenty et accordé les comptes et commissions qui ont esté examinés par avant ce jour à la requeste desdits Dolbeau à ladite Blanche
présents à ce honorable homme et saige maistre Lancelot Alexandre licencié ès loix Christophle Huot Jehan Clavier et autres temoings
fait à Angers en la maison de ladite veufve les jour et an susdits

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Christophe Dolbeau vend un cheval haquenée poil gris à Gilles Prézeau, Saint Sauveur de Landemon 1612

et pas n’importe quel cheval car un cheval vaut à l’époque entre 40 et 80 voire au plus 100 livres pour les meilleurs, et ici, il est vendu 240 livres. Il s’agit donc d’un cheval exceptionnel.
Par contre, Gilles Prézeau oublie par la suite de payer…

Nous avons vu ici Christophe Dolbeau les jours précédents, dont sa succession, allant aux demoiselles Du Ponceau. Tappez ci-dessous sur le tag (mot-clef) DOLBEAU

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1612 après midy, en notre cour du comté de Montrevault d’une part

    il ne peut s’agir que de Montrevault, bien que ce ne soit pas un comté, mais je pense une vicomté, du moins selon Célestin Port. Et voyez comment le nom est écrit !

devant nous Jacque Collonnier notaire d’icelle (classé à Angers chez Genoil notaire royal) présent et personnellement establiz Gilles Prezeaux escuyer sieur de la Guilletière en la paroisse de St Sauveur de Landemont demeurant u lieu et maison de Loyzelinière paroisse de Gorges pais de Bretagne estant de présent en ce lieu
soubemettant etc au pouvoyr etc confesse debvoir et estre justement tenu rendre payer et bailler dedans le jour et feste de ce jourd’huy datte de ces présentes à payne etc en ung an prochainement venant
à Christofle Dolbeau escuyer sieur de la Goye et de la Mallière y demeurant paroisse de La Chapelle de St Florent ad ce présent stipulant etc ou etc
la somme de 240 livres quelle somme est à cauze et pour raison de la vandition et livraison d’ung cheval haquenée en poil gris lequel cheval ledit sieur Dolbeau a aujourd’huy vendu et livré audit sieur Prezeau dont il s’en est tenu et tient à bien payé et content et en a quité ledit sieur Dolbeau ses hoirs etc et est au payement de ladite somme de 240 lives tz dedans ledit terme et iceluy passé et ladite somme non (payée) les biens dudit estably à prendre vandre etc
mesme par espetial son corps à tenir priczon etc (ces mots sont barrés, mais la suite les confirme)
comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire oblige etc renonçant etc foy etc à leur requeste
faict et passé au chastel de la Jousselinière
la Jousselinière est une seigneurie située au Pin en Mauges, et appartient à cette date de 1612 à la famille d’Aubigné. Le Pin en Mauges relève lui-même de la terre de Montrevault.
en présence de Georges de la Roche escuyer sieur de Barrot, honorable homme Izaac Chassay sieur du Pinier et Me René Barteau et Me Jacques Dhuy chirurgien demeurant au bourg du Pin en Maulge et lesdits Chassay et Barteau demeurant audit chastel de la Jousselinière temoins

PJ (suite en justice) : Le 23 mai 1614, il est mandé au premier notaire royal mettre en grose la minute de l’obligation de l’autre part sans augmenter ni diminuer à la charge et stille ordinaire donné à Angers par devant nous René Louet conseille du roi lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers le 23 mai 1614

inscritption sur la tranche de l’acte : obligation sur monsieur de la Guilletière de Loyselinière paroisse de Gorge près Clisson


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Succession de Louise Dolbeau et Paul Du Ponceau, Nantes 1623 : magnifique exemple des différences entre le partage noble en Bretagne et le même en Anjou

d’où la complexité d’une succession de parents mixtes, elle Angevine, lui Breton, et des différends entre cohéritiers. Ici, Claude Du Ponceau, qui n’était que l’une des cadettes, a bien de réclamer son dû, ou plutôt comme on disait alors « sa part et portion » car nous découvrons qu’elle avait effectivement droit à 5 000 livres non versées !
Elle avait épousé un médecin d’origine portugaire, qui au premier abord, n’a pas paru motivé par les demandes de son épouse, si bien qu’il ne l’a pas autorisée. Et le célèbre phrase que nous voyons dans tous les actes « autorisée de son mari » est bien sûr absente, et elle a dû entreprendre une démarche d’autorisation en justice.
Mais, curieusement, à la fin de l’acte, lorsque nous arrivons au moment de l’accord, et que l’accord tranche en faveur des 5 000 livres dues, il réapparaît, sans doute convaincu entre temps du bien fondé de la démarche de son épouse. Cela m’a beaucoup amusée !

Enfin, nous seulement cette transaction illustre les différences entre la Bretagne et l’Anjou face au partage noble, mais nous découvrons au fil de l’acte, fort long, qu’il y avait aussi une Suzanne Du Ponceau religieuse, décédée, puis nous découvrons encore une dame Leviconte dont la succession n’est pas réglée, mais dont ils sont cohéritiers.
Tout cela apporte bien entendu des éléments de filiation, ou tout au moins des pistes.

Enfin, tenez bon pour les Dolbeau, car j’ai d’autres actes à vous mettre ici, puisque les Du Ponceau ont en fait hérité par Louise Dolbeau leur mère, de plusieurs Dolbeau dont Christophe. Cela vient, mais pour aujourd’hui, je pense en avoir fait assez, et je vais aller jardiner par ce beau temps.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1623 (Charier notaire royal à Nantes), pour traiter et terminer les procès et différends meuz devant messieurs du siège présidial à Nantes et qui plus grands pourroient naistre entre damoiselle Janne Du Ponceau auctorisée de justice à la poursuite de ses droits sur le refus de noble homme Alphonse Vaz docteur en médecine son mary de l’auctoriser d’une part, et Jan Du Boisorhant escuyer sieur de la Rigaudière et de Boisjolli père et garde naturel des enfants de son mariage avecq défunte damoiselle Claude Du Ponceau d’autre part,
laquelle damoiselle Janne Du Ponceau disoit qu’ayant esté grandement lézée et circonvenue par lesdits sieur et dame de la Rigaudière par le traicté de l’accord fait entre eulx le 25 octobre 1618 au moyen duquel elle demeure non seulement privée de la plus part des meubles qui luy appartiennent par le décès de défunt escuyer Paul Du Ponceau et damoiselle Louyse Dolbeau ses père et mère mais encores de sa part des héritages de leurs successions, se seroit pourvue par lettres afin de cassation dudit accord, lesquelles ayant été enthérinées ledit sieur de la Rigaudière en exécution du jugement luy a présenté ung compte, à l’examen duquel ayant esté procédé par monsieur le sénéchal de Nantes le 15 juillet 1621 sur ce que ledit sieur de la Rigaudière ne se chargeait suffisamment mesme recelait tant l’inventaire fait après le décès du père commun que plusieurs autres lettres et tiltres et biens desdites successions seroient intervenus des apoinctements tant d’informer que fournir recharge en conséquence desquels ladite damoiselle Janne Du Ponceau auroit informé de ses faicts et fait signifier ses moyens de recharge d’elle signés et de Baudouin procureur signifiés par Forget huissier le 25 mars an présent 1623
les fins et conclusions desquelles elle entendoit se faire adjuger et outre prétendoit que ledit sieur de la Rigaudière luy eust quité et mins au délivré une tierce partie de tous les héritaiges nobles situés tant en ceste province que celle d’Anjou estant des successions de sesdits père et mère et une moitié de ce qu’il y en auroit de roturier comme lesdites successions estant de personnes et de gouvernement nobles
à tout quoi elle concluoit au raport des intérestz jouissances et dépens
duquel sieur de la Rigaudière estoir dict qu’il s’estoit chargé en entier pour son compte et que la plus part a été receu de ladite demanderesse regardant le fait de la gestion de ladite défunte mère commune, de laquelle les parties estaient respectivement héritiers l’action en demeuroit confuse en elle à proportion qu’elles prennent en sa succession joinct que par la diminution fournie à ladite demanderesse soubz le seing dudit dit de la Rigaudière et de Breget son procureur signé de Gorget huissier le 28 dudit mois de mars dernier, il a esté d’articles en articles auxdites recharges desquelles il entendoit faire débouter et pour ce qui est du partaige des immeubles il n’en appartient à ladite demanderesse que ung sixième en tout le préciput levé d’autant que ladite défunte damoiselle de la Rigaudière estoit lesnée qui avoit succédé à damoiselle Suzanne Du Ponceau religieuse professe la portion de laquelle n’estoit aux cadets ains à lesné du noble par la disposition de la coustume de ce pays et quand on voudroit incister celle d’Anjou n’y estre conforme attandu que cela est le père qui a mis ladite Suzanne en religion toujours ne pouroit appartenir à ladite Janne Du Ponceau qu’une tierce partie en ce qui se trouvera du bien en ladite province d’Anjou appartient à ladite religieuse qui feroit ung tiers en ung sixième de quoi ledit sieur de la Rigaudière pour éviter à procès endendoit offrir de faire assiette ensemble dudit sixième appartenant à ladite Janne Du Ponceau pour sa légitime et ainsy concluoit joint ses offres au deboutement par despens

sur quoy les parties ont pour nourrir paix et amitié entre elles pacifier et accorder par advis de leurs amis soubz signés comme ensuit
pour ce sachent tous qu’en nostre cour royale de Nantes devant nous notaire d’icelle avecq deue et pertinente soubmission et prorogation de juridiction y juré ont esté ledit escuyer Jan Du Boirorhant sieur de la Rigaudière demourant en sa maison noble de la Rigaudière paroisse de Chauvay d’une part, tant en propre et privé nom qu’en ladite qualité de père et garde naturel de ses enfants,
et noble homme Alphonse Vaz et damoiselle Janne Du Ponceau sa compagne et espouse elle à sa requeste deubment auctorizée de sondit mary pour l’effet et accomplissement des présentes demeurant en ceste ville de Nantes paroisse de saint Vincent d’autre
après que lesdits sieur et damoiselle Vaz ont recogneu et confessé avoir esté avant ce jour instruits des droits tant mobiliers que d’héritages qui leur pourroient appartenir à raison de ce que dessus, iceluy sieur de la Rigaudière pour demourer entièrement quite de tout ce que pourroient prétendre lesdits sieur Vaz et compaigne, tant des meubles, héritages, intérests, jouissances d’iceux des successions des défunts sieur et dame Du Ponceau tant en conséquence des jugements qui pourroient intervenir sur lesdites recharges que autres droits mobiliers à hériter et quelconques que mesmes pour demourer descharger de l’assiette par héritage de la légitime qui peult appartenir à ladite damoiselle Vaz aux immeubles des mesmes successions et sur les biens délaissés par ladite sœur Suzanne ayant fait profession de religion,
a promis et s’est obligé ledit sieur de la Rigaudière payer et bailler audit sieur et damoiselle Vaz la somme de 5 000 livres tz payable savoir la somme de 500 livres à la feste de Pantecoste prochaine et pareille somme de 500 livres avec les intérests d’icelle à raison du denier seize dans ung an prochain, et le surplus qui est la somme de 4 000 livres demourera entre les mains dudit sieur de la Rigaudière jusques à d’huy en 6 ans par ce qu’il en payera et continuera les intérests par les demies années à raison du denier seize,
et au moyen de ce que dessus ledit sieur Vaz et compaigne ont quité et quittent ledit sieur de la Rigaudière de toutes et chacunes les prétentions qu’ils avoient ou pourroient avoir contre luy et tout autre à raison desdites successions tant mobilières que d’héritages desdits sieur de dame Du Ponceau et de ladite religieuse esquels droits noms raisons et actions ils font cession et transport audit sieur de la Rigaudière et consentent qu’il en dispose comme de son propre bien et en tant que mestier est ont renoncé et renonczent à en fair aulcune demande consentant qu’il eslige comme il verra les debtes actives d’icelle si aulcune sont par ce que aussi il les acquittera, en principal et arrérages de la provision deue et promise à ladite Suzanne Du Ponceau religieuse et de toutes les charges debtes et actions passives qui sont et pourroient estre et procéder d’icelles successions
au payement desquelles sommes et du tout le contenu au présent acte s’est ledit sieur de la Rigaudière en son propre et privé nom pour le tout solidairment et en ladite qualité obligé avecq renonciation au bénéfice de division sur l’hypothèque de tous et chacuns ses biens et de ses enfants, faire et acquiter, se réservant néanmoins à s’en servir …
réservent lesdits sieur et damoiselle Vaz tous et chacuns les droits qui leur pourront compéter et appartenir à cause de la succession de défunte dame Renée Leviconte vivante dame de Saint Ouan d’une part et leur part et portion de la créance due par le sieur Moreau escuyer sieur de la Sauzaye capitaine de la tour d’Oudon parce qu’aussi les parties contribueront aux frais qu’il conviendra faire pour le recouvrement desdites créances à proportion qu’elles y seront fondées, pour lesdits sieur Vaz et femme poursuivre et éxiger les dictes sommes vers les débiteurs d’icelles
et les biens de la succession de ladite Le Viconte vers ceux qui les détiennent sans qu’ils en puissent rechercher ledit sieur de la Rigaudière qui a affirmé n’avoir rien receu ni touché des dites debtes ni successions et n’en avoir accordé ni transigé
et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend a ledit sieur de la Rigaudière pour lui et ses enfants eslueu et choisy domicile en la maison et demeure de Jan Bergeon son procureur au siège présidial dudit Nantes pour estre faits tous exploits requis
et ainsi ce que dessus lesdites parties l’ont voulu et consenty etc renonçant etc …
fait et consenty audit Nantes en le présence de noble homme François Brenezaye conseiller du roy au siège présidial dudit Nantes, le 1er avril 1623

    Suivent les quittances des sommes cy dessus


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Contrat de mariage de Paul Du Ponceau avec Louise Dolbeau, Ligné (44) et Trélazé (49) 1585

je suis désolée pour ce titre qui donne des départements actuels, pour une date de 1585, mais j’ai voulu vous aider à situer plus rapidement les lieux, car le futur vit en Bretagne à Ligné évêché de Nantes, et la future en Anjou.
La future a un frère aîné, dont hélas, l’acte ne donne pas le nom. Mais une chose est certaine, il doit être le principal héritier noble, et comme la dot de Louise Dolbeau peut être estimée à 8 500 livres, y compris les habits, on peut présumer de la fortune du frère aîné, qui lui a droit aux deux tiers ! Qui plus est, comme Louise Dolbeau est dite « fille aînée » ce qui laisse supposer qu’elle a au moins une soeur.

Cet acte est important pour mieux comprendre les Dolbeau, et je pense pouvoir vous en mettre d’autres.

Vous observerez attentivement à la fin de cet acte, la pièce jointe qui est l’émancipation du futur, car cet acte me surprend beaucoup, compte-tenu qu’il est dit avoir passé 25 ans, et je croyais, sans doute naïvement, qu’il suffisait d’avoir passé 25 ans, sans autre formalité juridique, pour être émancipé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juillet 1585 après midy, (par devant Mathurin Grudé notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariage futur entre noble homme Paul du Ponceau seigneur dudit lieu fils aisné et principal héritier noble de défunts nobles personnes Jehan du Ponceau et damoiselle Thibaulde Simon vivant sieur et dame dudit lieu du Ponceau d’une part,
et damoiselle Loyse Dolbeau fille aisnée de nobles personnes Jacques Dolbeau et Gillette Marchand sieur et dame de la Faye d’autre
et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuyvent après qu’il est apparu faisant ces présentes ledit sieur Du Ponceau estre émancipé et avoir l’entière administration et disposition de ses biens et estre majeur par acte expédié en la juridiction de la Musse en Bretaigne en dabte du second jour de ce moys, demeuré par devant nous notaire, signé et scellé en papier en placart de cyre vert, pour y avoir recours par les parties quand besoing sera et lesquelles parties ont consenty qu’il en soyt aultant demeuré en grosse ou copie avec ces présentes pour valoir comme l’original
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers en droit par davant noius Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz ledit Paul Du Pondeau sieur dudit lieu demeurant paroisse de Ligné diocèse de Brataigne évesché de Nantes d’une part, et ladite damoiselle Loyse Dolbeau et encores lesdits sieur et dame de la Faye ses père et mère demeurants en leur lieu terre et seigneurie de la Garenne paroisse de Trélazé près ceste ville d’Angers d’autre part
soubzmettant respectivement lesdites partiesmesmes lesdits sieur et dame de la Faye eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre eulx les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit sieur Du Ponceau en présence et du consentement de Mathurin de Jarzé escuyer sieur de Mille et des Loges et Jehan Lepetit aussi escuyer sieur du Boys Souchart et de messire Jean de Clairambault chevalier de l’ordre du roy sieur des Brifières et de Brosse proches parents dudit sieur Du Ponceau, a promis et promet prendre à femme et espouze ladite damoyselle Loyse Dolbeau et ladite damoiselle Loyse Dolbeau avec l’authorité et consentement desdits sieur et dame de la Faye ses père et mère prendre à mary et espoux ledit sieur du Ponceau et ont promis iceluy mariage solemniser en face d’église catholique et apostolique s’il ne survient légitime empeschement
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté et ne seroit fait lesdits sieur et dame de la Faye et chacun d’eulx seul comme dit est ont promis et promettent donnet et payer auxdits futurs espoux pout tous droits successifs la somme de 2 666 escuz deux tiers valant 8 000 livres tournois, payable scavoir une moitié dedans le jour des espouzailles et l’autre moitié scavoir 2 000 livres dedans 2 ans et les 2 autres mil deux autres ans lors après ensuivant
et oultre la vestir de vestements et accoustrements nuptiaulx selon sa qualité de leur maison
de laquelle somme de 8 000 livres tz en aura la somme de 500 livres tz de nature de mauble pour demeurer en la communauté future desdits futurs conjoints en cas communauté acquise entre eulx, et pour le regard du surplus montant la somme de 7 500 livres tz elle demeure le propre paternel et maternel immeuble de ladite Loyse Dolbeau future espouze sans qu’elle tombe ne puisse tomber en ladite future communauté de biens par demeure d’an et jour conventions ou autrement
et laquelle somme de 7 500 livres tz icelle receue ledit sieur Du Ponceau a promis et promet est demeuré tenu conventir et employer en acquest d’héritage le plus entièrement et commodément que faire se pourra en ce pays d’Anjou ou au diosèce de Nantes de la valeur de 350 livres tz de revenu annuel non compris les bastiements et toutes charges déduites qui sera censée et réputée le propre paternel et maternel de ladite Loyse Dolbeau
autrement et à daute de ce faire ledit sieur Du Ponceau a créé et constitué créé et constitue sur sadite terre et seigneurie du Ponceau et aultres ses biens de proche en proche la somme de 166 escuz deux tiers valant 500 lvires de rente annuelle payable après la dissolution dudit futur mariage par les demies années la première année commençant 6 mois après ladite dissolution et à continuer et o puissance d’en faire assiettte o grâce et faculté toutefois d’admortir ladite rente en payant et refondant par ung seul et entier payement par ledit sieur Du Ponceau ou ses hoirs etc à ladite Loyse Dolbeau ou à ses hoirs etc dedans 3 ans après ladite dissolution dudit mariage ladite somme de 7 500 livres tz et arréraiges si aulcuns sont lors deuz et escheuz avec les frais et mises raisonnables hors part de communauté
et oultre ledit sieur Du Ponceau a constitué et assigné constitue et assigne à la dite damoiselle sa future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens et selon les coustumes ou ils seront situés et assis
et moyennant ces présentes ledits futurs espoux ont renoncé et renoncent aux successions desdits sieur et dame de la Faye père et mère de ladite future espouse et de son frère aisné seulement et ont réservé et réservent de pouvoir venir à aultres successions successions
de tout ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont stipulées et acceptées stipulent et acceptent, auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc et par especial lesdits sieur et dame de la Faye au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores ladite damoiselle de la Faye au bénéfice du droit vélléien à l’authenticque si qua mulier et à aultres droictz introduictz en faveur des femmes que luy avons donné à entendre, qui sont que femmes ne se peuvent obliver ne intercéder pour aultruy mesmes pour leurs mariz sans expresse renonciation auxdits droits foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit lieu de la Garanne en présence de noble homme Anthoyne Thorodes escuyer sieur de la Jutonnaye et y demeurant paroisse de Charcé, Urban Rondeau sieur de Plantes docteur es droits demeurant au bour de Ligny, Hélye Durant demeurant en ladite paroisse de Ligny en Bretaigne et missire Macé Frotté vicaire de la paroisse de Brain sur l’Authion et y demeurant tesmoings à ce requis et appellés

PJ (l’émancipation) : Sur la remonstrance faite par escuyer Paoul Du Ponceau sieur dudit lieu en la présence de Mestre Gilles Thebaud procureur de la Muce juridiction de son domicile ordinaire qu’il a passé et excédé les ans et majorité tant pour la disposition de sa personne que de ses biens les ayant toujours bien conduits et mesnaigés comme il offre informer par ses plus proches parents présents, suppliant estre mis hors de toute curatelle pour de soy et de ses biens disposer à son vouloir et volonté toutefois comme bon père de famille et à ceste fin a supplié sesdits parents estre ouiz et pour ce ouiz escuyer Allain Dollo sieru de la Bonnettière, Jan Lepetit sieur de Boisochart, Bonnaventure Lepetit sieur de la Ripvière proches parents dudit sieur Du Ponceau desquels serment séparément prins ont dit estre proches parents dudit sieur Du Ponceau et iceluy estre bon mesnaiger et administrateur de biens et qu’il a passé et excédé l’age de 25 ans et pour ce ouiz lesdits parents veu la procuration baillée par escuyer Jullien Du Buttay sieur de Saint Philbert son curateur honnoré et ouy le procureur avons iceluy sieur Du Ponceau émancipé déclaré majeur
fait par davant monsieur le sénéchal et juge ordinaire de la cour de la Muce expédiant à Ligné le 2 juillet 1585

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