Jean Drouaut devenu Nantais, donne à sa soeur Perrine, Angevine, sa part de la succession de leurs parents, Angers 1547

et le notaire explique qu’il lui donne par fraternité et amitié. Je pense plutôt, que les biens de leurs parents ne sont pas très importants, et qu’à Nantes Jean Drouaut s’en est bien sorti alors que sa soeur a sans doute besoin des biens de leurs parents. Enfin, c’est beau tout de même !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1547 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement estably Jehan Drouault demourant en la paroisse de St Clémens fosbourgs de Nantes ainsi qu’il nous a rapporté après l’avoir enquis,
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté céddé délaissé et transporté et encores etc donne quicte cèdde délaisse et transporte etc à Perrine Drouault sa sœur demeurant en ceste ville d’Angers à ce présente stipulante et acceptante tant pour elle que pour Macé Couglin son mary ses hoirs et ayans cause etc tout tel droict noms raisons actions pars et portions aui audit estably peult compéter et appartenir et y a droit d’avoir et prendre ès biens de la succession et eschoite

eschoiete, nom féminin : succession, héritage (Greimas A.J., Dict. de l’ancien français, le Moyen âge, Larousse, 1994)

de deffunct Mathurin Drouault et Marguerite Dupont sa femme leurs père et mère, tant en meubles héritages vignes terres tant patrimoniaulx que matrimoniaulx acquests et conquestz à luy eschuz et advenus que à eschoir et advenir en quelques lieux et paroisses qu’ils soient situés et assis et aussi ceulx qui luy sont à eschoir et advenir que Macée La Houssaye tient à présent par usufruit pour en faire par ladite Perrinne Drouault telle poursuite et ainsi qu’elle verra estre à faire et comme de son propre héritage
et est faite ladite présente donnaison cession delays et transport pour ce que très bien a pleu et plaist audit estably et pour la fraternité et amitié qu’il porte à ladite Perrine sa sœur

    c’est la première fois que je rencontre le terme de « fraternité » dans un tel acte, car d’habitude il est question d’amitié, amour…

à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi données garantir etc combien que donneur ou donneresse ne sont tenuz garantir les choses par eulx données s’il ne leur plaist oblige ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison ou suis demeurant, ès présence de Me Jehan Goubault praticien en cour laye et René Lesourt marchand demeurant en ceste dite ville tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez que les notaires de cette époque avaient le plus souvent l’habitude de faire signer les témoins plus que les parties.

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Location d’une chambre par Phelippe Cohon, Angers 1632

Elle est veuve, et pour louer 3 ans cette chambre, sa fille doit être caution solidaire.
Je me demande souvent comment on faisait la cuisine quand on louait une chambre, sans doute la chambre a-t-elle cheminée, bien que cela ne soit pas spécifié.

Par contre il y une clause qui précise qu’elle ne sera pas tenue aux réparations, alors que d’habitude cette clause des réparations dit le contraire.

Le loyer est de 10 livres par an.

J’ai étudié beaucoup de familles Cohon du Craonnais et du Pouancée, mais cette Cohon m’est inconnue.

    Voir l’étude de la famille Cohon

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mars 1632 après midy par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis Pierre Dupont Me tailleur d’habits (barré « demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille ») d’une part
et Phelippes Cohon veufve Martin Genrot demeurants en ceste ville paroisse St Maurille,
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le baille et prise à louage conventions et obligations suivantes,
c’est sà savoir que ledit Dupont a baillé et baillé par ces présentes à ladite Cohon qui a prins et accepté audit tiltre de louage pour le temps de 3 années entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochain venant et finiront à pareil jour
une chambre de maison à luy appartenante située près le colluge neuf ou est à présente demeurant demeurante comme locataire Martine (blanc) comme elle se poursuit et comporte que ladite Cohon dit bien cognoistre sans rien en réserver
à la charge d’en jouir bien et duement sans rien desmollir
et sans qu’elle soit tenu à aucunes réparations
et est fait ledit bail pour en paier et bailler de louage par ladite Cohon audit Dupont chacune desdites années la somme de 10 livres tz aux termes de Noël et Saint Jean Baptiste par moitié le premier paiement commençant à Noël prochain venant et à continuer
a esté à ce présente Jehanne Glarut veufve Jehan Bonnier demeurante ès forsbourgs et paroisse saint Michel du Tertre de ceste ville fille de ladite Cohon, laquelle aussi soubzmise soubz ladite cour et s’est obligé et obligé avec sadite mère seule et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division au paiement dudit louage pendant le temps dudit bail conformément à iceluy et en a fait son propre fait et debte et consent y estre contraignable tout ainsi que si elle y estoit nommée sans que ledit Dupont soit tenu s’en adresser contre ladite Cohon autrement ledit Dupont n’auroit fait ledit bail, de laquelle promesse cy dessus et sans desroger ladite Cohon promet acquitter libérer et indempniser ladite Glurot toutefois et quantes qu’elle en pourroit estre inquiétée et poursuivie
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesmes lesdites Cohon et Glarut solidairement leurs hoirs biens et choses à prendre etc dont etc
fait à nostre tablier présents Me Charles Guibert et Charles Coueffé clercs audit Angers tesmoins
ladite Cohon a déclaré ne scavoir signer

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Maurice Lefaucheux et Jacques Alluce reconnaissent une dette, Angers 1530

mais l’acte ne donne pas la raison, qui est sans doute un achat, d’autant que c’est un apothicaire qui est leur créancier, et qu’autrefois les drogues, car c’est ainsi qu’on appelait les médicaments, étaient onéreuses et non remboursées.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1530 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably chacun de Maurice Lefaulcheux et Jacques Alluce demourans en la paroisse de Cantené ainsi qu’ils disent soubzmectant eulx leurs etc confessent debvoir et loyaument estre tenus et encores etc promectant rendre et paier
à honneste personne sire Jacques Bricyère marchand apothicaire demourant à Angers etc
scavoir est ledit Lefaulcheux la somme de 14 livres tz sur laquelle somme ledit Lefaulcheux sera tenu bailler en poyement audit Bricyère dedans le jour saint Jehan Baptiste prochainement venant et ledit Alluce la somme de 60 sols tz quelle somme iceluy Alluce sera tenu poyer audit Bricyère dedans Nouel prochaine venant à cause et pour raison de acompte ce jourd’huy faict entre lesdits establiz et Bricyère et dont lesdites parties sont demourées à ung et d’accord
auxquelles sommes susdites rendre et payer etc et aux dommages etc obligent lesdits establiz eulx pour tans que luy touche eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonczant etc et par especial a l’exception de pecune (sic) non nombrée non eue et non receue en présence et à vue de nous etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Dupont apothicaire et Colas Gasté cousturier tesmoins
et demeure ledit Broyère quicte vers lesdits establiz de toutes choses qui luy pourroient demander
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Brinyère les jour et an susdits

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Partages des rentes obligataires de la succession de Christophe Fouquet, Paris et Angers 1627

Ce partage est passé à Angers, mais les contrats d’obligations étaient passés au Châtelet de Paris. Les débiteurs sont donc sur Paris, et je suppose que cela ne facilitait pas le paiement sur Angers.
Chacun des 4 branches d’héritiers touche 3 875 livres en rente obligataire, ce qui fait un total de 155 000 livres. L’acte qui suit ne fait aucune référence à un partage des immeubles.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 26 avril 1627 après midy, (devant René Serezin notaire royal à Angers) Lots et partages des contrats de constitution de rentes demeurés du décès de défunt monsieur Me Cristophle Foucquet vivant conseiller du roy en son parlement de Paris que Me Barthelemy Talourd et damoiselle Claude Herberau son espouse, Me Christophle Herbreau prêtre prieur de Vihiers, noble homme Nouel Herbreau sieur des Cheminaux et damoiselle Françoise Fouillolle mère et tutrice de Jacques et Nouel les Herbreaux tous enfants de défunts noble homme Me Nicolas Herbreau et damoiselle Jacquine Foucquet vivante sœur aisnée dudit défunt sieur Foucquet président
à chacune de noble homme Me Cristophle Foucquet sieur de la Ferronnière conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial de ceste dite ville d’Angers fils et procureur spécial de noble homme François Foucquet sieur du Fau frère dudit défunt, damoiselle Françoise Foucquet veufve de défunt noble homme Me André Guyet vivant sieur de Boismorin, sœur dudit défunt, et nobles hommes Me Jehan Dupont et damoiselle Claude Foucquet son espouse, et Michel Gouezault sieur de la Ferrière père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte damoiselle Françoise Foucquet fille avecq ladite Claude de défunt noble homme Claude Foucquet vivant sieur de la Rive, aussi frère dudit défunt sieur Fouquet
pour estre iceulx lots tirés au sort entre lesdites parties suivant la coustume

  • 1er lot
  • Un contrat de constitution de 300 livres de rente pour la somme de 4 800 livres sur dame Marie Miron veufve de défunt messire Louis Lefevre vivant seigneur de Commartin et monsieur Jacques Lefevre conseiller au parlement de Paris son fils demeurants à Paris au cloistre saint Mederiq par contrat passé par Richer et Herbin notaires du Chastelet de Paris le 16 décembre 1683, à la charge que ceux qui auront le présent lot feront de retour à ceux qui auront le 3e lot la somme de 675 livres, et à ceux qui auront le 4e lot la somme de 250 livres le tout à une fois payée

  • 2e lot
  • Contrat de 238 livres 15 sols de rente hypothécaire constituée pour 4 300 livres sur monsieur Fourreau secrétaire du roy et autres coobligés passé par (blanc) notaire dudit Chastelet le 18 décembre 1683, à la charge de ceux qui auront le présent lot feront retour à ceux qui auront le 4e lot de la somme de 425 livres à une fois payée

  • 3e lot
  • La somme de 200 livres de rente faisant moitié d’un contrat de 400 livres de rente hypothécaire créée pour la somme de 6 400 livres sur messire Anthoine Ruze seigneur de Frac premier escuyer de la grande écurie du roy, messire Jehan Jacques Delu sieur de Sorel grand audiencier de France et noble homme Charles Margonne recepveur général des finances du roy, passé par Grandoge notaire audit Chastelet le 24 janvier 1624 le sor principal réduit de moitié à 3 200 livres
    Item la somme de (effacé) à une fois payée par le 1er lot au présent lot

  • 4e lot
  • l’autre moitié dudit contrat de 400 livres de rente
    Item la somme de 485 livres de retour de la part de ceux qui auront le deuxième lot à ceux qui auront le présent lot
    Item la somme de 250 livres aussi de retour de partage due par ceux qui auront le premier lot à ceux qui auront le présent lot

    Tous lesdits retours payables dans un an prochainement venant pendant lequel temps les intérests courent au denier seize
    et quant à l’obligation de 300 livres due par Abraham Aubin et sa femme et les 40 livres deues par (illisible) elles s’exigeront à communs frais desdites parties avec les arrérages du passé

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    Julien Pelault, arquebusier à Angers, surendetté en 1610

    Les années précédentes il a accumulé, pour une raison inconnue, les obligations, et il est incapable de les payer. Sous la menace de ces créanciers, il doit vendre une closerie acquise judiciairement quelques années plus tôt. Manifestement, il avait visé trop haut en faisant cet acquêt, et cela se termine assez mal. Enfin, il évite la prison !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 30 juin 1610 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Jullien Pelault marchand harquebuzier et Guillemint Dupont sa femme de luy deument et suffisament autorisée par devant nous quant à ce demeurant à Angers paroisse de Saint Michel de la Palluds,
    lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volonté avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre fous
    à Pierre Chollet Me pintier en ceste ville et y demeurant paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Marguerite Thomas sa femme absente leurs hoirs etc le lieu et closerie de la Tirelaye paroisse de la Pouëze tant en maison estables jardins ayreaulx rues yssues terres labourables prés pastures et gasts ou anciennement y avoit de la vigne et généralement tout ce qui est et dépend dudit lieu et comme lesdits vendeurs l’ont cy devant acquis judiciairement par décret fait en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers le 31 août 1600 sur Nouel Thesnault et Loyse Fourmont sa femme et que depuis ils et leurs closiers en ont joui sans rien en retenir ny réserver et assurent lesdits vendeurs n’avoir vendu aucune chose dudit lieu
    du fief et seigneurie de la Janvelière ou bien tenants aux cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés que lesdits vendeurs ont dit et assuré valoir 10 sols 8 deniers par an non excédant 25 sols au terme de Saint Michel Montgargane pour toutes charges et debvoirs franche et quite des arréraiges du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 400 livres tournois payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur du consentement et ce requérant lesdits vendeurs et en leur acquit savoir
    à Renée Taforeau demeurant en ceste ville 150 livres tz en déduction de ce qui luy est du par lesdits vendeurs de reste des obligations qu’elle a sur eulx du 28 juillet 1600, 28 avril 1602 etc…passées par Chesneau, Guillot et Prevost notaires soubz cette cour
    à sire François Fleuriau marchand demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice pareille somme de 150 livres tz à déduite sur la somme de 315 livres que lesdits vendeurs luy doibvent par obligation passée par Chesneau notaire le 9 juillet 1609
    et à François Cador Me cordonnier en ceste ville et y demeurant la somme de 100 livres tz faisant le reste et parfait paiement de la somme de huit vingt cinq livres tz en quoi iceulx vendeurs estoient solidairement obligés vers le dit Cador par obligation passé par ledit Chesneau le 16 février 1610
    quelles sommes les dessus dits ont respectivement eues prises et receues en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance, dont ils se sont respectivement tenus contants et en ont quité et quitent ledit acquéreur

      encore trois pages de garanties pour les obligations encore non totalement amorties et pour trouver des garanties

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    Aveux de Seillons à la chatelennie de Chanveaux dépendant de la baronnie de Candé, 1525

    Voici le 2e de 3 billets publiés ce jour, qui sont la retranscription du chartrier de la Mothe de Seillons 1525, 1553, 1604, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 13J30, soit 3 aveux :

      Aymar de Seillons en 1525
      Guillaume de Seillons en 1533
      Jean Alasneau en 1604

    Ces 3 aveux suivent chacun un même plan, et je dirais même que les 2 seconds s’inspirent du premier, et seuls les noms des détenteurs changent.
    Pour faciliter le suivi des biens d’une terre, j’ai trié sur chaque item et nom sur chaque date, et j’ai mis devant chaque item :

    code de tri/année/folio

    013/1525/151 – S’ensuyvent mes hommes et subjectz qui tiennent de moy censivement et les devoirs qu’ilz m’en doyvent
    Premièrement Michel de La Mothe seigneur de Dangé pour raison de son lieu court et herbergement de la Houssauldière ou il y a quatre maisons contenant estraiges rues yssues courtilz vergiers viviers doufves prez terres labourables landes et garennes treize journaulx de terre qui est la closerie de ladite maison et pous son lieu de la Robinelaye ou il y a maisons rues yssues et vergers le tout en ung tenant contenant six bouessellées et demie de terre
    014/1553/165 – François de Chazé escuyer seigneur de Dangé pour raison de son lieu court et herbergement de la Houssaudière oy il y a quatre maisons contenant en estraiges rues yssues jardrins vergers viviers douves prez terres labourables landes et garennes treze journaulx de terre qui est la clouzerye de sadite maison et pour son lieu de la Robinelaye ou il y a maisons rues yssues et vergers le tout en ung tenant contenant six bouesselées de terre
    014/1604 – Premier, Delle Anthoinette de la Motte dame de la Houssaudière est subjecte pour raison de son lieu court et herbergemen de la Houssaudière où il y a quatre maisons … idem
    015/1525/151 – Pour une pièce de terre sise devant l’huys dudict lieu de la Robinelaye contenant sept bouecelées de terre –
    016/1525/151 – Pour une autre pièce de terre appellée les Bourgeons contenant demie bouecelée de terre –
    017/1525/151 – Pour une pièce de pré appellé le pré de Foussenoire contenant une journée d’homme faulcheur
    018/1525/151 – Pour une autre pièce de pré appellé le Badier contenant une hommée et demie de pré
    019/1525/151 – Pour une pièce de terre appellée les Grées contenant huit journaulx de terre
    020/1525/151 – Pour une pièce de pré contenant treize hommées, laquelle pièce est en l’exploict dudit Sr de la Houssauldière oultre ceulx de sadicte closerie et de la mestairie de la Robinelaye
    021/1525/151 – Pour une autre pièce de pré contenant une hommée de pré,
    022/1525/151v – pour deux grandes pièces de terre en lesquelles y a ung cloz de vigne contenaut vingt hommées de vigne, en ce compris deux pièces de terre l’une appellée le Desvans et l’autre la Vieillevigne, ensemble une pièce appellée la pièce de devant l’huys avecques les hayes couldrayes garennes et autres choses contenant le tout trente six journaulx de terre
    023/1525/151v – Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré, toutes lesquelles choses furent feu Jehan Ruffer en son vivant escuyer Sr de la Chauvière et de la Houssauldière et doit ledit de La Mothe par chacun an au terme d’Angevine à ma recepte de Seillons la somme de sept solz quatre deniers tournoys de devoir par une part, cinq solz ung denier tournois de devoir par autre, douze solz six deniers tournois de cens ou devoir par autre part, et oultre me doit ledit de La Mothe par raison desdictes choses audit terme d’Angevine vingt solz tournois de rente
    024/1553/165v – Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré< , toutes lesdites chouses furent de feu Jehan Riffier en son vivant escyer seigneur de la Channyère et de la Houssaudière et doibt ledit de Chazé par chacun an au terme d’Angevine à la recepte de Seillons la somme de sept sols quatre deniers tournoys de debvoir par une part cins solz ung denier de debvoir par autre part, et oultre doibt ledit de Chazé pou raison desdites choses audit terme d’Angevyne vingt solz de rente 024/1604 - Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré, toutes lesquelles choses furent feu Jehan Ruffer en son vivant escuyer Sr de la Chauvière et de la Houssauldière et pour raison desdites choses ladite de la Motte me doibt par chacun an au terme d’Angevine vingt quatre solz unze deniers de debvoir de la Robinellaye et vingt solz tz de rente et par avoyne grosse cinq bouesseaux ung tiers et ung siciesme de bouesseau mesure ancienne de Candé avec obéissance de fye selon la coustume du pais 024/1525/151v - Messire Jehan Ferron, Maurice Lebaron et Jehan Nourry pour leurs choses de la Robinelaye tant en maisons terres prez que autres choses contenant en maisons jardrins vergiers yssues et terres labourables cinq journaulx et demy de terre, avec deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes et doyvent à cause desdites choses à ma recepte par chacun an la somme de six solz et des avoynes cy après déclarées 025/1553/165v - Les héritiers feu Me Jehan Ferron, feu Maurice Lebaron, et Jehan Nourry pour leurs choses de la Robinelaye tant maisons terres prez que autres choses, contenant en maisons jardrins vergers yssues et terres labourables cinq journaulx et demy de terre avecques deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes et doibvent desdites choses à ma recepte par chacun an la somme de six solz et des avoynes cy-après déclarées 025/1604 - François et René les Accandeaulx et leurs cohéritiers héritiers de René Accandeau detempteur du lieu de la Robinellaye sont aussy mes subjects pour raison d’une maison et appentis au (illisible) rues et yssues vergers prez et terres labourable le tout en ung tenant contenant cinq journaux et demy de terre ou environ avecq deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes avecq trois bouessellées de terre en l’ouche Gerard avecq deux bouesselées de terre nommée le Petit Dourgeon avec cinq bouessellées de terre nommée la prée de Mollière et pour raison desdites choses lesditz Accandeaulx et leurs frarescheurs me doibvent chacun an au terme d’Angevyne à ma recepte six solz tournoys et par advoyne grosse trois bouesseaux et demy et ung tiers mesure antienne de Candé 025/1525/152 - Les hoirs feu Jehan Marquier héritiers de feu Jamet Baffer et Jehan Robert mary de la fille feu Estienne Monnail pour les choses sises auxdits lieux de la Robinelaye contenant en terre labourable six bouecelées nommées Lousche Gerard et trois hommées et demy de pré nommé pareillement le Pré Gannes et doyvent a madicte recepte par chacun an sept solz quatre deniers 026/1553/165v - Les heirs feu Macé Marquier et feu Jehan Robert mary de la fille feu Estienne Monnail pour les choses sises auxdictz lieulx de la Robinelaye contenant en terre labourable six bouessellées nommées Lousche Girard et troys hommées et demye de pré nommé le Pré Gannes et doibvent à madite recepte par chacun an sept solz quatre deniers 026/1604 - Messire Guy Boullay pour les choses acquises au lieu de la Robinellaye à la maison Jamet Cadotz Mathurin [Arnon/Caron] et leurs autres héritiers de deffunt Jean Robert sont mes subjectz en censive pour raison d’une pièce de terre nommée Louche Gerard contenant six bouessellées de terre - Deux clotteaux de terre tenant l’ung l’autre siz près le villaige de la Maison contenant une bouessellée de terre - Ung clotteau de terre en jardin situé audit lieu de la Maison et joignant la maison dudit deffunct Robert contenant deux bouessellées et demye de terre, avecq trois hommées et demye de pré nommé le Pré Gannes et our raison desdites choses lesdits Boullay Cadotz Arnon et consorts doibvent par chacun an audit terme d’Angevyne la somme de spet solz quatre deniers et par avoyne grosse quatre bouesseaux gande mesure antienne de Candé requerable 026/1525/152 - Jehan Girard Paumetière, Guillaume Rivault, Jehan Poilièvre et Alexandre Joulier et autres héritiers feu Girard Rondelière pour une pièce de terre dont autreffoiz fut partie en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelière joignant d’un costé les vignes dudit feu Girard Rondelière et le macon Bonnabes Denyau cohéritiers, abutant d’un bout au pré Marelière d’autre bout au chemin par lequel l’on va de Noellet à Candé, et doyvent a madicte recepte de Seillons ung denier 027/1553/165v - Mathurin Desnoes, Guillaume Rivault, Mathurin Poylliepvre dict Joullye et aultres héritiers feu Girard Rondelière pour une pièce de terre dont aultreffois fut partye en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelyère joignant d’un cousté les vignes feu Girard Rondelière et le maczon Bonnabes Denyau cohéritiers, abutant d’un bout du pré Marelière d’aultre bout au chemyn par où l’on va de Nouellet à Candé et doibvent à madite recepte de seillons ung denier 027/1604 - Mathurin Hamon ledit Guy Boullay pour ses biens sont mes subjects en censive pour raison une pièce de terre qui autreffois fut partie en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelière contenant dix bouessellées avecq une aultre pièce de terre qui autreffois fut en vigne nommée les Plantes aux Gerardz size près la Testière et la pièce dessusdite et habuttant d’un bout audit chemin et joignant la terre qui fut Geoffroy Ferron avecq une autre pièce size au bas dudit clos sur le pré Marelière et pour raison desdites choses me doit par chacun an audit terme d’Angevyne sept deniers avecq obéissance de fye selon la coustume du pais 027/1525/152v - Les dessusdits pour raison d’un cloz de vigne et gastz nommé la Plancte aux Girards sise près la Letière et la pièce dessusdite, abutant d’un bout audit chemyn et joignant d’un costé la terre Geoffroy Forest, d’autre bout la pièce cy après déclarée et doyvent à madicte recepte cinq deniers par une part et deux deniers par autre part pour raison dudit cloz 028/1553/166 - Les dessusditz pour raison d’un cloux de vigne et gast nommé la Plante aulx Girards sis près la Letière et la pièce dessusdite abutant d’un bout audit chemyn et joignant d’un cousté la terre feu Geoffroy Forest d’aultre bout la pièce cy après déclatée et doibvent à madite recepte cinq deniers par une part et deux deniers par aultre part pour raison dudit clos 028/1525/152v - Les dessusdits héritiers dudit feu Girard Rondelière pour raison d’une pièce de terre sise au bas dudict cloz sur le pré Marelière entre ledict cloz et ledit pré et aussi d’un petit cloteau en vergier sis au bout, contenant une bouesselée, dont ilz doyvent à madite recepte de Seillons ung autre denier 029/1553/166 - Les dessusdits héritiers dudit feu Girard Rondelière pour raison d’une pièce de terre sise au bas dudict cloux sur le pré Marelière entre ledict cloux et ledit pré et aussi d’un petit clouteau en verger sis au bout, contenant une bouesselée, dont ilz doibvent à madite recepte de Seillons ung aultre denier 039/1604 - Les hoirs feu Jean Gallizon sont mes subjects pour raison d’ung clotteau de terre nommé le clos, sis près la Morellais, contenant quatre bouessellées et demie de terre avecq deux bouessellées et demye de terre sises en la pièce du [Prelle] avecq deux loppins de terre sis en Prevost contenant quatre bouessellées de terre sis près la place de la justice patibulaire de madicte seigneurie de la Motte, lesdites choses déduites au debvoir deub par le Sgr du Bois Bernier avecq obéissance de fyé selon la coustume du pais 029/1525/153 - Guyon de Chazé pour raison des maisons rues yssues vergiers jardrins et chesnayes du lieu de la Bretonnaie avec une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu, contenant treize bouesselées de terre, pour une pièce de terre appellée la pièce du Croix Chemin contenant deux bouecelées et demie, pour une autre pièce de terre sise sur la chaussée de la Bretonnaye contenant cinq boessellées, pour une pièce de pré contenant sept boesselées et demye, pour une pièce de terre contenant vingt et une boesselée, pour une autre pièce de terre sise au Boys de la Teurelière contenant deux boesselées, lesquelles furent à damoiselle Guyonne de La Mothe et doyt par chacun an audit terme sept deniers obole de devoir à ma recepte dudit lieu de Seillons 031/1553/166 - Les detenteurs du lieu de la Bretonnaye pour raison des maisons rues yssues vergiers jardrins chesnaies dudit lieu avecques une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu, contenant treze bouessellées de terre, pour une pièce de terre appellée la pièce du Croix Chemin contenant deux bouessellées et demye, pour une aultre pièce de terre sise sur la chaussée de la Bretonnaye contenant cinq bouessellées, pour une pièce de pré contenant sept bouessellées et demye, pour une pièce de terre contenant vingt et une bouessellée, pour une aultre pièce de terre sise au du Boys de la Teurelyère contenant deux bouessellées, lesquelles chouses furent à damoyselle Guyonne de La Mothe et doibvent par chacun an audit terme sept deniers obolle de debvoir à ma recepte dudit lieu de Seillons 28/1604 - René Pelault escuyer Sr du Bois Bernier est aussy mon subject en censive pour taison de ses maisons rues yssues vergers jardins et chesnaies du lieu de la Bretonnaie, avec une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu contenant une bouessellée de terre, avec une autre pièce de terre appellée la pièce de Croix Chemin contenant deux bouesselées et demye avec une autre pièce de terre size sur la chaussée de la Bretonnaie contenant cinq bouessellées de terre, avecq ung pré contenant six bouessellées et demie, avecq une pièce contenant vingt et une bouessellées de terre, avec une autre pièce size au bois de la Turellière contenant deux bouessellées, lesquelles furent à Delle Guyonne de la Motte, et m’en doit par chacun an au terme d’Angevine sept deniers obolle de debvoir requarable avec obéissance de fye selon la coustume du pais 030/1525/153 - Les hoirs dudit feu Marquier et ledit Jehan Robert pour les choses qu’ilz tiennent en deux pièces de terre appellées le cloz du Cormier qui autrefoiz fut en vigne sis près le lieu de Bois André contenant quatre boesselées de terre et doyvent par chacun an huit deniers tournois de devoir à madicte recepte 032/1553/166 - Les hoirs dudit feu Marquier et Robert pour les chouses qu’ilz tiennent en deux pièces de terre appellées le cloux du Cormier qui aultreffois fut en vigne sis près le lieu de Boys André contenant quatre bouesselées de terre et doibvent par chacun an huit deniers tournoys de debvoir à madicte recepte 029/1604 - Guillaume Cheussé est aussy mon subject pour raison de deux pièces de terre appellées le clos du Cormier qui aultreffois furent en vigne sis près le lieu du Bois André contenant quatre bouessellées de terre et me doit chacun an audit terme d’Angevyne huict deniers tournois de debvoir avec obéissance de fye suyvant la coustume du pays 031/1525/153v - Les hoirs feu Guillaume Testier et Pierre Moreau pour leurs choses de la Mytainerie qui furent feu Perrot Mytaine sis au bourg de Noellet près la chesnaye entre le Boys André et ledit lieu de la Mytainerie contenant huit bouesselées c’est à savoir ledict Moreau quatre bouesselées et lesditz héritiers le sourplus et doyvent dix deniers de devoir à madicte recepte 034/1553/166v - Les hoirs feu Guillaume Testier et Pierre Moreau pour leurs choses de la Mytainerie qui furent feu Perrot Mytaine sises au bourg de Nouellet près la chesnaye entre le Boys André et ledit lieu de la Mytainerye contenant huit bouessellées c’est à savoir ledict Moreau quatre bouessellées et lesditz héritiers le sourplus et doibvent dix deniers de debvoir à madicte recepte 030/1604 - Les hoirs feu Jacques Cottier sont mes subjects pour raison des choses de la Mitenaie qui furent deu Pierre Mitainne sizes au bourg de Noellet près la Chesnaie et le Bois André et la pièce Delaunay tainerye contenant huit bouesselées de terre et m’en doibt chacun an audit terme d’Angevyne dix deniers avec obéissance de fye selon la coustume du pays 032/1525/153v - Geoffroy Forest et autres héritiers de feu messire Pierre Venerye pour leurs choses qu’ilz tiennent près la Bretonnaye nommées la Rabariaye tant prez terres labourables et hault boys contenant cinq journaulx de terre avec demye hommée de pré dont ils doibvent par chacun an audict terme d’Angevyne dix sept deniers maille de devoir à madicte recepte 035/1553/166v - Pierre Forest et autres héritiers de feu messire Pierre Venerie pour leurs choses qu’ilz tiennent près la Bretonnaye nommées la Rabariaye tant prez terres labourables et hault boys contenant cinq journaulx de terre avec demye hommée de pré dont ils doyvent par chacun an audict terme d’Angevine dix sept deniers maille de devoir à madicte recepte 031/1624 - Les hoirs feu René Eveillard sont aussy mes subjects pour raison des choses qu’ils tiennent près la Bretonnaie qui furent Missire Pierre Vennery nommés la Robinaie tant prez terres labourables que haults boys contenant cinq journaulx de terre, avecq demye hommée de pré, et pour raison desdites choses m’en doibvent par chacun audit terme d’Angevyne dix sept deniers à maille avecq obéissance de fye selon coustume du pais 033/1525/154 - Les hoirs Pierre Nozay et ledit Geoffray Forest à cause de leurs maisons jardrins et appartenances nommées la Chesnaye sises au bourg de Noellet, contenant douze bouecelées de terre tant en maison que jardrins et doyvent quinze deniers de devoir au terme de l’Angevine à madicte recepte, et pour ung clotteau de terre sis devant l’huys dudit lieu de la Chesnaye contenant deux bouesselées - pour ung clotteau de terre sis au dessoubz desdicts jardrins de la Chesnaye le tout subject audict devoir 036/1553/166v - Les hoirs feu Pierre Nozay et feu Geoffray Forest à cause de leurs maisons jardrins et appartenances nommées la Chesnaye sises au bourg de Nouellet, contenant douze bouessellées de terre tant en maison que jardrins et doibvent quinze deniers de debvoir au terme de l’Angevyne à madicte recepte, et pour ung clotteau de terre sis devant l’huys dudit lieu de la Chesnaye contenant deux bouessellées - pour ung clotteau de terre sis au dessoubz desdicts jardrins de la Chesnaye le tout subject audict devoir 032/1604 - Françoise Renou m’est subjecte à cause et pour raison de ses maisons nommées la Chesnaye près le bourg de Noellet qui furent Pierre Nozay et Geoffroy Forest, rues yssues et jardins contenant le tout ensemble douze bouessellées de terre avecq un clotteau de terre en jardin sis devant l’huis dudit liei de la Chesnaie contenant deux bouesselées de terre, avec ung aultre clotteau de terre sis au dessoubz desdits jardins dela Chesnaye, pour raison desdites choses il m’est deub chacun audit terme d’Angevyne unze deniers tournois et ung bouesseau d’avoyne grosse à grande mesure de Candé avec obéissance de fye selon la coustume su pais 034/1525/154 - Pierre Guerif héritier de feu Michel Aubry pour ses choses héritaulx qu’il tient au lieu du Boys André de la succession dudict feu, contenant cinq bouesselées de terre labourable appellées le cloz Maillot dont il doit chacun an audit terme d’Angevine dix deniers tournois de devoir à madicte recepte 037/1553/166v - Thibault Guerif et aultres héritiers de feu Michel Aubry pour les choses héritaulx qu’ilz tiennent au lieu du Boys André de la succession dudict feu, contenant cinq bouesselsées de terre labourable appellées le cloux Maillot dont ilz doibvent chacun an audit terme d’Angevyne dix deniers tournoys de debvoir à madicte recepte 32bis/1604 - Jean Veillery est aussy mon subject pour raison d’une pièce de terre sisz près le Bois André appellée le Clot Mallet contenant cinq bouessellés de terre qui fut à feu Michel Aubry, pour raison desdites choses il m’est deub chacun audit terme d’Angevyne dix deniers tz de debvoir requerable avec obéissance de fye selon la coustume du pais 035/1525/154v - Les hoirs dudict feu Jehan Marquier et Jehan Robert à cause de leurs maisons estraiges et jardrins qu’ilz tiennent au bourg de Noellet contenant deux boesselées de terre et doyvent à madicte recepte huit deniers de devoir et de l’avoyne contenue en l’article avoynes 038/1553/166v - Les hoirs desdictz feuz Marquier et Robert à cause de leurs maisons estraiges et jardrins qu’ilz tiennent au bourg de Nouellet contenant deux bouessellées de terre et doibvent à madicte recepte huit deniers de debvoir et de l’avoyne contenue en l’article avoynes 033/1604 - Les hoirs feu Jacques Cottier et leurs consorts sont mes subjects à cause et pour raison de deux maisons sises au bourg de Noellet avec les estraites rues yssues et jardins qui en deppendent, le tout contenant deux bouessellées de terre, avec ung clotteau de terre sis près le Bois André contenant une bouesselée, avecq ung aultre clotteau de terre appellée la Cheintre contenant deux bouessellées de terre, avec ung aultre clotteau appellé le clotteau du Cormier contenant deux bouessellées, lesquelles choses furent Jean Marquier et Jean Robert, et pour raison desdites choses il m’est deub par chacun an audit terme d’Angevyne huit deniers de debvoir et ung tiers de bouesseau d’avoyne grosse avecq obéissance de fye selon la coustume du pais 036/1525/154v - Pierre Royer pour ses choses sises en Prévaulx entre la Morelaye et le Boys André contenant trois bouesselées de terre dont il doit deux deniers maille de devoir à madicte recepte 039/1553/166v - Les héritiers feu Pierre Royer pour leurs choses sises en Prévaulx entre la Morcelaye et le Boys André contenant troys bouessellées de terre dont ilz doibvent deux deniers maille de debvoir à madicte recepte 034/1604 - Mathurin Royer est aussy mon subject pour raison de quatre bouesselées de terre sises en Prevost entre la Morellaie et le Bois André, qui furent Pierre Roier, et pour raison desdites choses il m’est deub deux deniers à maille de debvoir à madite recepte par chacun an audit terme d’Angevyne avecq obéissance de fye 037/1525/154v - Geoffroy Forest et la veufve feu Jehan Huet à cause d’une pièce de pré sise à la Rinette contenant trois hommées de pré et doyvent par chacun an audit terme d’angevine huit deniers tournois de devoir à madite recepte 040/1553/166v - Les héritiers feu Geoffroy Forest et la veufve feu Jehan Huet à cause d’une pièce de pré sise à la Reaulte contenant troys hommées de pré et doibvent par chacun an audit terme d’angevyne huit deniers tournois de debvoir à madite recepte 035/1604 - François Provost est aussi mon subject pour raison d’ung pré nommé la Rinete contenant trois hommées, sis près la Morellaie, qui fut Geoffray Forest et depuis Jean Huet et pour raison dudit pré m’est deub par chacun audit terme d’Angevyne huit deniers de debvoir à madite recepte, avec obéissance de fye selon la coustume 038/1525/154v - Ledict Geoffroy Forest pour six bouesselées de terre sises en Prevaulx dont y en a quatre sur le pré de la Rinette et les deux autres en deux pièces sur le pendant des prez de Prevaulx et terres soubz le devoir susdit du pré de (effacé) 041/1553/166v -Lesdits héritiers feu Geoffroy Forest pour six bouesselées de terre sises en Prevaulx dont y en a quatre sur le pré de la Rinette et les deux autres en deux pièces sur le pendant des prez de Prevaulx et terres soubz le devoir susdit du pré de (effacé) 036/1604 - noble homme Pierre de La Forests est aussy mon subject pour raison de six bouesellées de terre sises en Prevost dont y en a quatre sur le pré de la Tinité et les deux autres sur lependant d’un pré du Prevost, soubz le debvoir dudit pré de la Rinité, avecq quatorze bouessellées et demye de terre sises en Prévost qui furent René Forests et m’en doibt obéissance de fye selon la coustume du pais 038/1525/155 - Le curé de Noellet pour deux bouesselées de terre sis près le puyts du praisbitère dudit lieu tant pré que boys deux deniers tournois qu’il doit par chacun audit terme à ma dite recepte 040/1604 - Missire Michel Bellanger curé de Noellet est aussy mon subject pour raison de deux bouessellées de terre sises près le puits du presbitaire tant en pré qu’en boys pour raison desdistes choses il m’est deub au terme d’Angevyne deux deniers de debvoir requerable avec obéissance de fié selon la coustume du pais 039/1525/155 - Jehan Robert pour une pièce de terre nommée la Crosnerie et pour les courtilz de la Loueterye sis près le presbitaire de Noellet doit par chacun an audit terme deux solz six deniers tournois de devoir dont ceulx de la Recordelière en paient vingt deniers en l’acquit dudit Robert pour ladite pièce sans préjudice de l’hypothecque par appoints fait entre eulx 041/1604 - Les hoirs feu Symon Cherruau sont mes subjectz pour raison d’une pièce de terre nommée la Crosnerie avecq les courtilz de la Louetterie sis près le presbitaire dudit Noellet, qui furent à Jean Robert, et pour raison desdites choses m’est deub deux solz six deniers requerable 039/1525/155 - Geoffroy Forest à cause d’une pièce de terre nommée le Champ Marelière contenant sept boesselées de terre avec trois bouesselées de terre tant pré que terre sises es Taurelières la moictié par indivis du pastiz de la Brethonnaye contenant le tout deux bouesselées de terre, et pour trois boueselées de terre sises à Maugeaite et doit par chacun au terme d’Angevine la somme de vingt et trois deniers tournois de devoir 042/1604 - Noble homme René de Ballodes Sr de la Rachère à cause de Louise Forests sa femme est mon subject pour raison d’une pièce de terre nommée le Champs Marelière contenant sept bouessellées de tere, avec trois bouessellées de terre tant en pré que autres terres, sises aux Taurellières, avecq la moitié par indivis du pastis de la Bretonnaie contenant le tout deux bouessellées de terre avecq trois bouessellées de terre sises en Maugette pour raison desdites choses m’est deub par chacun an audit terme d’Angevyne la somme de vingt deniers avec obéissance de fyé selon la coustume du pais 037/1604 - Les hoirs de Jean Dupont sont mes subjects pour raison de trois bouessellées de terre sises es petits Prevosts qui furent Jean Jehannault et m’en doibvent quatre deniers de debvoir avecq obéissance de fié selon la coustume 038/1604 - Jean Faoul est aussy mon subject pour raison de quatorze bouessellées de terre sises en la tournée de Prevost qui ont party de la métairie dudit Prévost subjecte au debvoir du bas audit et m’en doibt obéissance de fyé suivant la coustume du pais Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. 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