Fondation de la procession du Sacre à Saint Maurille, Angers 1618

Aujourd’hui, dimanche de la Fête-Dieu pour les catholiques. Nous avons déjà vu sur ce blog, la fête du Sacre à Angers.
Voici l’acte de fondation de la procession de Saint Maurille. Cette procession ressemblait à celles que j’ai connu dans mon enfance, et qui ont disparu avec l’automobile, puisque la rue est désormais réservée à l’automible et aux grévistes.

la Fête-Dieu à Guérande, collections personnelles, reproduction interdite
la Fête-Dieu à Guérande, collections personnelles, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 24 avril 1618 (Julien Deille notaire royal à Angers). Comme ainsi soit que cy devant aulcuns notables bourgeoys et habitants de la paroisse Saint Maurille d’Angers eussent tant en public d’assemblée des habitants que en particulier recherché les moyens soubz le bon plaisir de messieurs les chanoiones et chapitre de l’église dudit lieu d’instituer et fonder une procession générale du saint Sacrement en l’octave du Sacre et à cest effet prié lesdits sieurs du chapitre l’accepter et s’en charger, offrant lesdits paroissiens leur payer la somme de 1 000 livres tz provenue et recueillie en partie de dons et gratiffications d’aulcuns desdits habitants, pour estre par lesdits du chapitre employe en rente constituée au profit d’iceluy
à quoi lesdits sieurs du chapître inclinant se sont accordés ainsi et en la forme cy-après déclarée
pour ce est-il que par devant nous Julien Deillé et Guillaume Guillot notaires royaux à Angers furent présents establis et deumenet soubzmis lesdits les du chapitre deument congregés et assemblés en leur chapitre ordinaire ès personne de vénérables et discrets Me Pierre Jarry, Pierre Faisseu, Jehan Perdrix, Estienne Benault chantre, Nicollas Bellanger, Anthoine Bariller, Pierre Guerin et René Gouezaud tous chanoines de ladite église d’une part
et messieurs maistres Jacques Gourreau sieur de la Blanchardière conseiller du roy doyen de messieurs les conseillers du siège présidial d’Angers, Michel Chotard sieur de Lansonnière aussi conseiller audit siège, députés de ladite paroisse, Me Françoys Piculus sieur du Lattay advocat, Pierre Ragaigne commis au greffe de la Prévosté procureurs de fabrice de ladite église et aussy députés par conclusion du dimanche 25 mars dernier dont l’extrait signé Berruyer est demeuré attaché à ces présentes pour y avoir recours, et encores Jehan Bodin escuyer sieur de Brezé aussi conseiller audit siège et noble homme Claude Menard sieur du Tertre, tous demeurant en ladite paroisse saint Maurille en présence de noble homme maître Pierre Lemarchand sieur de Loué docteur ès droits aussi paroissien de ladite paroisse d’autre part
lesquels pour parvenir à l’institution et fondation de ladite procession ainsi qu’elle sera cy après exprimée a esté par lesquels Gourreau Chotard Piculus et Ragaigne présentement baillé et délivré auxdits sieurs du chapitre la somme de 1 000 livres qu’ils ont en notre présence receue en pièces des 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit et s’en contenent, ladite somme provenue tant de dons et gratiffications d’aulcuns desdits habitants particulièrement 300 livres données par ledit sieur benault chantre et 200 livres par nous Deillé et la somme de 266 livres 10 sols faisant partie du reliquat des comptes rendus par Renée Fauveau veufve feu Me René Vollière et Me Jehan Eslus sieur de Guilleron cy devant procureurs de la dite fabrique
moyennant le payement de laquelle somme de 1 000 livres lesdits sieur du chapitre se sont chargés et obligés et leurs successeurs faire à perpétuité chacun dimanche de l’octave du Sacre ladite procession du saint sacrement autour de ladite paroisse à descenddre par la rue de la Roë et contournant par celle de la Jaille à aller de la rue du Cernet par le Pilory et dudit Pilory par la rue et devant l’huys de fer pour retourner devant et à costé l’église saint Pierre
à laquelle procession assisteront tous lesdits chanoines, curés, chapelains et psalteurs de ladite églises, deulx des couvents des Mandiens et ceste ville au choix desdits du chapitre, avecq leur croix chandeliers d’argent, et seront ceulx qui porteront leurs croix et novices qui porteront lesdits chandeliers revestus d’aulbes et tunicques et aulx costés du saint Sacrement seront portés 4 torches de cire blanche et 4 cierges scavoir 2 devant le sacrement et 2 au devant de la Crois par 4 enfants aussi couverts d’aulbes et tunicques et sera le Sacrement porté par 2 desdits chanoines revestus de chappes et le poisle par 4 des plus notables de ladite paroisse qui seront choisis et priés par lesdits sieurs du chapitre,
faisant laquelle procession sera fait 2 stations aulx lieux les plus commodes qui seront advisés par lesdits sieurs du chapitre et procureurs de la fabrice, lesquels procureurs feront préparer en chacun desdits endroits un reposoir en forme d’autel esquels lieux sera chanté ung motet ou autre suffrage du saint Sacrement en musique ou pleine voilx, et lesquels sieurs du chapitre le jour de devant ladite procession diront en ladite église sollempnellement à 5 chappes doubles premières vespres et avanceront matines dès le soir aussi à 5 chappes pour donner lieu à ladite procession le lendemain qu’ils diront très sollempnellement avant ladite procession et au retour d’icelle la grande messe et après disner vespres le tout sollempnellement et à 5 chappes doubles
à toutes lesquelles heures et procession fors aulx matines et tierces y aura musique
et ad ce que lesdits paroissiens soient advertis de ladite procession y aura au devant d’icelle trompette, tambours et phiffres de la ville et y aura fouilles en l’église le tout aux frais et despends desdits sieurs du chapitre fors la somme de 4 livres qui sera chacun an payée et délivrée le jour devant de ladite procession par les procureurs de fabrice ès mains du recepveur ou fabriqueur dudit chapitre jusques ad ce que les paroissiens ayent admorty ladite rente de 4 livres qu’ils pourront faire en payant auxdits du chapitre la somme de 64 livres tz
et seront lesdites procession et service en la forme dessusdite faits et commencés dès le sabmedy et dimanche de l’octave de ladite fête du Sacre prochain
et pour ce faire a esté aussi présentement payé contant par lesdits procureurs de fabrice des mains de Me Jehan Gazou recepveur d’iceluy ad ce présent la somme de 32 livres 10 sols par une part et 4 livres par autre à l’effet de ladite procession et service de ladite octave du Sacre prochaine et en après lesdits du chapitre en feront les frais sauf ladite somme de 4 livres qui sera aussi payée et continuée par lesdits procureurs de fabrice jusques audit admortissement
et quant audit sieur Bodin meu et affectionné à ladite fondation a donné et donné le poisle pour servir audit saint Sacrement estant de velours violet cramoisi parsepmé de fleurs de lys qui a servy à la réception en ceste ville de la Royne mère du Roy Louis XIII à présent régnant à l’entrée dudit seigneur Roy en l’année 1614, en laquelle année ledit sieur Bodin estoit maire capitaine général de ladite ville, et lequel poisle ledit sieur Bodin auroit rachapté de ses deniers d’aulcuns officiers de sadite Majesté auxquels il appartenait pour droit d’entrée et de réception de sadite Majesté, prometant ledit sieur de Brizé à cest effect mettre ledit poisle tout aruplant et parfait armoyé des écussons tant de ses armes entières que mi parties de luy et de damoiselle Jacqueline Jouet son espuse ès mains desdits du chapitre,
et pour le regard dudit sieur Menard en continuant les affections et bienveillances à ladite église et pour le désir qu’il a aussi à ladite fondation comme le salut qu’il a cy devant fondé en ladite église sur les 6 heures du soir le jour de la procession au désir du tiltre par nous Deillé passé, lequel salut lesdits sieurs du chapitre célèbreront aussi en musique, a fondé et ordonné, fonde et ordonne par ces présentes le sermon et prédication estre dict en ladite église le mesme jour à une heure après midi se réservant pendant son vivant de nommer celuy qui fera ledit sermon, et après son décès, lesdits sieurs du chapitre y pourvoyront, et sera celuy qui fera ledit sermon chacun an adverty de inviter les auditeurs qu’il y aura salut à ladite heure cy dessus destinée et de prier Dieu pour les fondateurs et bienfaiteurs tant desdites procession, sermon, que salut
pour la dotation et entretien duquel sermon, ledit sieur Menard a donné et donne auxdits du chapitre la somme de 64 sols tz de rente foncière annuelle et perpétuelle qu’il a assise et assignée assiet et assigne généralement sur tout et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et à venir promet et s’oblige la payer ès mains du recepveur dudit chapitre chacun an ledit jour de sabmedy devane ledit jour de la procession et sermon, premier paiement commençant le sabmedy de l’octave prochaine et à continuer en après à l’advenir, retenant néanlmoings ledit sieur Menard la faculté pour luy et les siens de pouvoir admortir ladite rente toutefois et quantes en payant audit chapitre la somme de 52 livres tz,
et seront les vicaires perpétuels de ladite église advertis par lesdits procureurs de fabrice d’inciter lesdits paroissiens de donner de leurs biens et moyens pour faire des angelots d’argent doré ad ce qu’on puisse porter commodément et avecq honneur le saint Sacrement sur des branquarts, attendu que lesdits du chapitre ont dit n’en avoir autre, et de porter torches cierges chandelles pour davantage honorer ladite procession, et seront pour une fois seulement baillé auxdits du chapitre par lesdits procureurs de fabrice 8 écussons de fer blanc, 4 grands et 4 petits, esquels seront représentés la figure d’une calice, et d’une hostie pour attacher aulx torches et cierges, et à l’effet de ladite procession seront lesdits paroissiens tenus faire tendre chacun endroit soy et mesmes ciels où faire se pourra, et seont les paroissiens de Saint Pierre et Saint Michel du Tertre en ce qu’il y en a qui ont maisons sur aulcunes desdites rues par lesquelles passera ladite procession priés par l’ung desdits sieurs du chapitre et députés procureurs de ladite paroisse faire tendre à l’endroit de leur maison en la forme cy dessus, et quant à l’entrée de ladite église, sera tendu de tapisserie par la diligence desdits procureurs de fabrice, et feront lesdits sieurs députés et procureurs de fabrice ratiffier ces présentes auxdits paroissiens dans un mois,
car ainsi les parties ont le tout voulu, consenty stipulé et accepté, et à ce l’entretenir et accomplir mesmes aulx dommages intérestz amendes rendre et restituer en cas de défaut se sont respectivement obligés et obligent scavoir lesdits du chapitre eulx et leurs successeurs biens et choses d’iceluy, et lesdits sieurs députés et procureurs de fabrice aussi eulx et leurs successeurs procureurs et paroissiens de ladite paroisse biens et choses prendre et vendre renonçant à toutes choses à cest effet contraires dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de ladite court
et fut fait et passé audit chapitre par devant notaires

Pièce jointe : acte extrait des registrs des conclusions des paroissiens de saint Maurille d’Angers, portant délégation et procuration pour la fondation ci dessus

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Fondation d’une messe dominicale et matinale à voix basse, Ligron 1608

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 7 juillet 1608, (Jehan Bauldry notaire royal Angers) comme ainsy soit que vénérable et discret Me Pierre Gaignard prêtre chanoine en l’église d’Angers meu de fervante dévotion à Dieu recoignoissant les biens qu’il a receuz de luy

    il peut, car il est, entre autres, prieur du prieuré Saint Blaise de Noyant la Gravoyère, que j’ai personnellement publié ici

soit en volonté de fonder à l’advenir à perpétuité en l’église parochiale de Ligron pays du Maine dont il est natif une messe matutinalle à basse vois pour y estre dite et célébrée par chacun dimanche de l’an

MATUTINAL, ALE. adj. Qui appartient au matin. Il est peu usité. (Dictionnaire de l’Académie française, 5th Edition, 1798)

et toutes les festes de Notre Dame avec l’absolution auparavant ladite messe aulx dimanches de caresme par ung prêtre demeurant et résidant en ladite paroisse de Ligron et habitué en ladite église parochiale et auquel service divin y soit toujours de mieulx en mieulx et plus honorablement continué, et recherchant tous les meilleurs moyens à luy possibles de faire et assurer ladite fondation il se seroit adressé à messieurs du chapitre de ladite église d’Angers auxquels il auroit fait entendre sa bonne et sainte intention les auroit humblement suppliés et requis la favoriser en ce bon œuvre et le vouloir charger de faire payer chacun an à l’advenir audit prêtre qui célébrera ledit service par leur fermier recepveur ou entremeteur de leur terre et seigneurie d’Athenay audit pays du Maine la somme de 25 livres tournois de rente foncière non admortissable requérable audit lieu d’Athenay qui seroit assignée généralement sur tous et chacuns les biens et choses dudit chapitre et spécialement sur ladite terre et seigneurie d’Athenay, offrant pour ce faire leur bailler et délivrer contant la somme de 800 livres tournois
à quoi les sieurs dudit chapitre attendu qu’il est question de chose pieuse et qui concerne l’honneur de Dieu se seroient bénignement condescendus et accordés aulx charges et conditions cy après
pour ce est il que ce jourd’huy 7 juillet avant midi l’an 1608 par devant nous Jehan Bauldry notaire royal héréditaire à Angers furent présents deument establiz et soubzmis nobles vénérables et discrets les chanoines du chapitre de ladite église d’Angers deument congrégés et assemblés en leur chapitre ordinaire traitant et délibérant de leurs affaires en la manière acoustumée le doyen absent d’une part
et ledit sieur Gaignard chanoine demeurant en la cité dudit Angers d’autre part
lequel Gaignard persévérant en sa bonne volonté veult et ordonne par ces présentes estre dit et célébré perpétuellement à l’advenir en ladite église parochialle de Ligron par ung prêtre qui soit actuellement demeurant et résidant en ladite paroisse et habitué en icelle église parochialle une messe matutinalle à basse vois tous les dimanches de l’an et à toutes les festes de Notre Dame des offices des jours ou seront prinses les collectes pro deffunctis avec l’absolution aulx dimanches de caresme auparavant ladite messe et au jour de Pasques lequel prêtre sera tenu après le lavabo de chacune messe advertit le peuple assistant de dire Pater Noster et Ave Maria

LAVABO. s. m. T. du Culte cathol. La prière que le prêtre dit en lavant ses doigts durant la messe. Dire le lavabo. La messe en est au lavabo. (Dictionnaire de l’Académie française, 6th Edition, 1835)

à l’intention dudit Gaignard fondateur tant durant sa vie qu’après son décès et pour la fondation dotation et entretenement dudit office ledit Gaignard a présentement solvé et payé contant auxdits sieurs du chapitre qui ont eu et receu en présence et veu de nous ladite somme de 800 livres tournois en 1 000 pièces de 16 sols bonnes et de poids et de présent ayant cours suivant l’ordonnaice dont ils se sont tenuz contant moyennant laquelle somme iceulx du chapitre ont promis promettent et demeurent tenus faire payer bailler et délivrer par chacun an à l’advenir à perpétuité par leurs fermiers recepveurs ou entemeteurs de leur dite terre et seigneurie d’Athenay à celui ou ceulx que ledit Gaignard pouvoiera de son vivant pour faire ledit service et à leurs successeurs la somme de 25 livres tournois de rente foncière et non admortissable requérable audit lieu seigneurial d’Athenay aulx termes du 1er février et août par moitié, le premier paiement commençant le 1er février prochain et continuant de terme en terme et d’an en an
laquelle rente de 25 livres lesdits sieurs du chapitre assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens terres domaines et seigneuries cens rentes et revenus de leur dit chapitre et spécialement sur leurdite terre fruits et revenus d’Athenay
est néanmoins convenu et accordé que si par édit du roy les rentes constituées à prix d’argent estaient mises au denier vingt qu’en ce cas lesdits sieurs du chapitre seront seulement tenus payer chacun an la somme de 22 livres 10 sous pour ledit service en la forme que dessus
et a ledit Gaignard pourvu et pourvoir dès à présent audit legs ou prestimonie Me Maurice Gallet prêtre demeurant audit Ligron habitué en ladite églises parochialle lequel par quelques avances a fait et célébré le mesme service par le mandement dudit Gaignard qui les a satisfait par min et s’en est réservé et réserve la provision et disposition pendant sa vie
et après son décès lors que vaccation en adviendra par quelque cause que ce soit lesdits sieurs du chapitre à cause de leur dite terre et seigneurie d’Athenaye y pourvoiront tel prêtre que bon leur semblera qui soit comme dit est demeurant et résidant audit Ligron et habitué en ladite église parochialle et néanmoins ou il se trouveroit aucun des parents dudit Gaignard de ladite qualité et condition ja consacré, ils seront préférés par iceulx du chapitre à la dite provision faisant faire ledit service jusques à ce qu’ils aient atteint l’ordre de prestrise
dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeuré d’accord ce quelles ont respectivement stipulé et accepté et à icelles tenir etc dommages etc obligent lesdits establis scavoir lesdits sieurs chanoines et chapitre eulx leurs successeurs avec tous et chacune les biens et choses de leurdit chapitre présents et advenir et ledit sieur Gaignard soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit chapitre de l’église d’Angers présents discrets Me Simon Pichon chapelain et Gervais Chastelain prêtre diacre de ladite église et Me Ollivier Mareau praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Insinuation d’une fondation de messes à Livré, 1600

Cette fondation est faite pour régler un différent, car le prêtre donnataire avait fait saisir les biens de la donneresse et ils étaient en procès.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le mardy 1er août 1600 en la court royale du Mans et du Bourg Nouvel endroit par devant nous Jacques Lecordier notaire d’icelle résidant à Méral personnellement estably honneste homme Jullien Fontaine sergent et notaire en la baronnie de Craon et Julienne Brossier sa femme à ce présente et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant au bourg dudit Méral, lesquelz ont accepté et prorogé notre juridiction soubzmettant eux leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort juridiction et jugement de notre court et de toutes autres si mestier est quant à ce confessent de leur bon gré et libéralle volonté sans aulcune contrainte ny pourforcement avoir ce jourd’huy donné quicté ceddé et transporté et par ces présentes donnent quictent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à tout jamais perpétuellement par héritaige à vénérable et discret Me Jehan Dasneau prêtre de présent demeurant en la ville de Château-Gontier à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause savoir est une maison manable couverte d’ardoise sise et située sur la grand rue du bourg de Livré en laquelle demeuroit par cy davant ladite Brossier anciennement nommée et vulgairement appelée la Teste Noire tout ainsy comme ladite maison se poursuit et comporte avecques les apartenances et dépendances d’icelle,

    le nom de la Teste Noire et la maison étant manable, je suppose qu’il s’agit d’une auberge. en tout cas, il y avait une auberge dans chaque bourg, au moins.

Item un petit jardrin estant au derrière d’icelle maison au bout de la court d’icelle contenant 4 cordes ou environ quelles choses ladite Brossier auroit acquise de (blanc) Huet vivant Sr de la Croix demeurant en la ville de Craon joignant ladite maison et jardrin d’un costé au jardrin de Loys Salmon d’aultre costé à la terre de Pierre Chauvyn et abutant d’un bout à la terre de René Baudouyn et d’autre bout ladite grand rue Item ce que luy peult compéter et apartenir en une prée de terre nommée la Raimbaudière autrement l’Ousche de la Mellenigne Jonchère en la paroisse de Quocé le Vivien selon et au désir des partages faits entre ladite Brossier et ses cohéritiers héritiers de deffunt Me Nicollas Bachelot faictz par devant Hoyau notaire royal avecques 10 cordes ou environ de terre en pré situées au lieu de Comelles en ladite paroisse de Quocé le Vivien sur le bord de la rivière du Daon aussy à ladite Brossier escheue à cause de la succession dudit Bachelot recours auxdits partages et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques les circonstances appartenances et dépendances d’icelles sans aulcune réservation tenue ladite maison et jardin du fief et seigneurie de la court de Livré et lesdites choses du fief et seigneurie de (blanc) transportant baillant quitant et délaissant dès maintenant et à présent à tout jamais perpétuellement par héritage desdits honneurs audit Dasneau la possession seigneurie et jouissance desdites choses pour en jouir et disposer à tout jamais au temps advenir à sa pleine volonté comme de sa propre chose à ung bien et deument donnée et acquise o tous les droictz actions noms raisons pétitions et demandes que lesdits vendeurs y avoient et pouvoient avoir prétendre et demander
et est faicte la présente donnaison desdits establis audit Dasneau à la charge d’iceluy Dasneau de dire et célébrer à tout jamais au temps avenir durant sa vie deulx messes à basse voix audit Château-Gontier ou ailleurs où il résidera par chacune sepmaine de l’an tant pour eux que leurs amys trépassez et outre à la charge d’iceluy Dasneau de dire ou faire dire chacuns ans à tout jamais comme dict est en l’église parrochiale de ladite paroisse de Livré aux 4 festes sollenelles de l’an scavoir Pasques la Penthecoste la Toussaint et Noël à chacune desdites festes à basse voix avecques prières tant pour eulx que pour leurs amis vivant et trépassez et oultre à la charge que les héritiers dudit Dasneau après le décès d’iceluy feront dire et continuer lesdites messes comme dict est à un prêtre le plus proche de la lignée que faire se pourra dudit Dasneau lequel jouira desdites choses comme pouvoit faire iceluy Dasneau
et à défault que feroit ledit Dasneau et sesdits héritiers de dire et faire dire et continuer lesdites messes comme dict est en ce cas lesdites choses ainsy donnée retourneront auxdits establiz ou leurs héritiers pour en disposer à leur volonté et outre à la charge d’iceluy Dasneau de payer et acquiter chacun ans les charges cens rentes et debvoirs deus à raison desdites choses et d’en user comme un bon père de famille
et au moyen des présentes tout procès et différents meuz entre lesdites parties tant au siège présidial d’Anjou Angers que par devant Mr le sénéchal de Craon demeurent nulz assoupis esteints entre eulx hors de court et de procès et despens tant d’une part que d’autre et se sont généralement quictes les uns les autres de toutes affaires qu’ils peuvent avoir eues ensemble jusques à ce jour pour quelque chose que ce soit desquelles ils ne se pouroit jamais faire recherche question ni demande et les choses que ledit Dasneau auroit fait saisir sur ladite Brossier à raison desdits procès iceluy Dasneau en a consenti et consent par ces présentes à ladite Brossier main levée et délivrance payant par elle les frais des commissaires
dont ils demeurez à ung et d’accord par devant nous à ce tenir et accomplir servir sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière et lesdites choses cy dessus garantir et mettre à clé par lesdits donneurs de tous troubles et empeschements quelconques or que donneur ou donneresse ne soit tenu garantir ce qu’il donne obligent icelles parties elles leurs hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient et ont renoncé à toutes choses à ce contraires par espécial ladite Brossier au droit sénateur consul vellyan à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme mariée ne aucune ne se peuvent obliger interceder en aulcune manière qu’elle n’aient renoncé aulx privilères desdits droits auxquels elle a renoncé par ces présentes et en sont lesdites parties tenues par la foy et serment de leur corps sur ce baillé en notre main dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées et condempnées par le jugement et condempnation de notre court
faict et passé au bourg de Méral maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Jehan Moulnier prêtre vicaire dudit Méral et y demeurant et René Piau sergent royal tesmoins à ce requis et appellez laquelle Brossier a déclaré ne savoir signer et sont signez en la minute J. Dasneau, J. Fontaine, Jehan Monnier, R. Piau et J. Lecordier notaire soubzsigné.
La donnaison cy dessus a esté leu et publiée en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers …

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Fondation de Jean Picard aux religieux de l’abbaye Toussaint, Angers 1522

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 août 1522 comme feu maistre Jehan Picart en son vivant licencié ès loix mary et espoux de feue honneste femme Marye Olivier dame de la Bigotière eust donné et légué aux religieux prêtre non bénéficiez du moustier et abbaye de Toussaints de ceste ville d’Angers tant tel droit qu’il avoit au lieu et appartenances de Brevigné sis en la paroisse de Villevesque avecques autres choses déclarées ès lettres dudit don à la charge de dire par chacune sepmaine de l’an à perpetuité par iceulx religieux non bénéficiez deux messes sur sa fousse touz les dimanches et aux après festes auroit ordonné lesdites messes estre dictes en la chapelle monsieur saint Jehan ou renestaye d’icelle église et eust ordonné une d’icelles messes estre dicte le jour de sa sépulture
et soit ainsi que maistre Guillaume Du Moulinet licencié en loix Sr des lieux fiefs et seigneurie de la Bigotière et de la Pasqueraye dès le 29 août 1513 se fust transporté par devant les religieux abbé et couvent de ladite abbaye de Toussaints d’Angers auxquels il auroit requis luy faire bailler copy du droict qu’ilz pouvoient avoir et prétendre en ladite clouserye et appartenances de Bresigné au moyen du don et legs que leur en auroit fait ledit feu maistre Jehan Picart et que en ce faisant il poyroit et continueroit auxdits religieux prêtre non bénéficiez de ladite abbaye la somme de 6 livres tz de rente laquelle il assigneroit sur lesdites terres seigneuries et appartenances de la Bigotière et la Pasqueraye à quoy lesdites religigieux abbé et couvent auroient obtemperez o moyen de ce que ledit Du Moulinet leur en auroit promis bailler et passer lettres vallables,
pour ce est il que en notre court royal d’Angers endroit personnellement estably ledit maistre Guillaume Du Moulinet licencié en loix seigneur desdites seigneuries terres et appartenances de la Bigottière et Pasqueraye soubmettant etc congesse les choses dessusdites estre vrayes et au moyen dudit legs bail et transport à luy fait par lesdits religieux abbé et couvent de tout et tel droit qu’ils peuvent avoir et prétendre en ladite clouserye et appartenances de Bretagne par le don et legs que leur en avoit fait ledit feu Picart il a cedé délaissé et transporté auxdits religieux prêtre non bénéficiez de ladite abbaye de Toussaints d’Angers la somme de 6 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle qu’il leur promis et promet payer et servir et continuer par chacun an aux termes de st Jehan Baptiste et Nouel par moitié le premier terme commencant à la feste de Nouel prochainement venant laquelle rente il a assigné et assigne sur lesdites terres fief et seigneuries de la Bigotière et Pasqueraye et est ce fait pour les causes dessudites etc…

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Transaction entre les religieux de l’abbaye Toussaint d’Angers et le seigneur de Grez, Angers, 1662

De nombreuses donations pieuses furent faites au 12e et 13 siècles, constituant le temporel des prieurés et abbayes. Parfois les religieux éprouvaient au fil des siècles certaines difficultés à percevoir les rentes ainsi léguées perpétuellement.
Voici l’une d’elle, relevant de la seigneurie de Grez, mais sur le prieuré de l’Hermitière qui lui est situé à Sceaux :

Les Ermitiers, commune de Sceaux : l’Hermitière aux 13, 18e siècles, ancien prieuré de Toussaint d’Angers, mentionné en 1262, dépendant de la Chantrerie et réuni à la mense abbatiale (Dict de C. Port)

J’habite un appartement, et c’est la première fois que je rencontre le terme autrefois. J’en ai conclu que le seigneur de Sautré n’habitait pas tout le logis de Hautemulle, mais une partie car :

APPARTEMENT. s.m. Logement composé de plusieurs chambres, de plusieurs pièces de suite dans une maison. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

La transaction qui suit porte sur une mesure, et on sait que celles-ci étaient autrefois très nombreuses, et même variables. Michel Le Mené, dans Les Campagnes angevines à la fin du Moyen-âge, précise :

En Anjou, pour les grains, l’unité de base était le boisseau. Son multiple, le setier, se subdivisait selon les régions d’Anjou en 8, 12, 14 ou 16 boisseaux…. Est-il nécessaire de rappeler qu’il exista dans le duché, comme dans toutes les provinces, une très grande variété de boisseaux…

En simplifiant, trois types de boisseaux ont dominé :

    11,31 litres
    14,14 litres
    16,97 litres

Le boisseau des Ponts-de-Cé étant de 14,14 litres, je conclue, bien que je n’ai pas trouvé celui de Grez, qu’il était de 16,67, car l’acte suivant tant à montrer que le seigneur de Sautré négocie un alignement de la mesure de Grez à celle des Ponts-de-Cé, et que ceci signifie qu’il négocie un alignement par le bas, dont de 16,97 à 14,14 litres le boisseau.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 février 1662, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et duement soubzmis les révérends religieux prieur et converts de l’abbaye de Toussaint d’Angers … duement congregés et assemblés en leur chapitre ordinaire en la manière acoustumée d’une part
et messire René Leclerc chevalier seigneur de Sautray et de Grez, demeurant en son appartement de Hautemulle en la cité dudit Angers d’autre part

lesquels de l’instance pendant entre eux au siège présidial de cette ville pour raison des arrérages de 8 années échues au jour et feste de Notre Dame Angevine dernière de la rente, ancien don ou legs d’un septier de bled seigle deub chacun an audit terme à ladite chantrerie de ladite abbaye à cause du prieuré de l’Hermittière son annexe, ladite rente requérable sur et à cause de la terre et seigneurie dudit Grez à la mesure d’icelle, desquels arrérages ils demandoient le paiement, savoir de la dernière année en espèce, et des précédentes suivant la commune estimation qui en a esté faite par chacune d’icelle, et que ledit seigneur de Sautray adjudicataire de ladite terre de Grez fut condamné de leur payer servir et continuer ladite rente d’un septier de bled seigle mesure de sadite terre suivant le titre qu’ils luy ont communiqué

à quoi ledit seigneur de Sautray disoit n’avoir aucune cognoissance de ladite rente, n’ayant esté chargé d’icelle, par le décret de ladite terre et seigneurie de Grz, prétendoit d’ailleurs que les titres desdits religieux n’estoient asses suffisants pour justifier que ledit septier de bled de rente leur fut deub, mais quand il eust esté, disoit qu’ils ne pouroient le prétendre qu’à mesure des Ponts de Cé, qui est la mesure royale, à laquelle on se doibt régler y ayant toutes sortes de mesures en la paroisse dudit Grez, que néanlmoings pour éviter à procès il offroit leur payer servir et continuer chacuns ans audit terme d’Angevine ledit septier de bled seigle de rente à la mesure desdits Ponts de Cé, et au lieu qu’il est requérable par lesdits religieux sur ladite terre de Grez, offroit le rendre à ses dépends tous les ans audit jour d’Angevine dans ladite abbaye de Toussaint, et payer lesdites 8 années d’arrérages suivant la commune estimation qui a esté faite du prix du bled seigle par chacune desdites années,
sur laquelle proposition ayant été délibéré par lesdits religieux prieur et converts assemblés comme dessus, ont lesdites parties transigé pacifié et accordé ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits religieux prieur et converts de ladite abbaye de Toussaint d’Angers, tant pour eux que pour leurs successeurs ont reconnu et par ces présentes reconnaissent ladite rente, ancien don ou legs, d’un septier de bled seigle mesure ancienne de Grez requérable à un septier de bled seigle de rente mesure des Ponts-de-Cé rendable franc et quitte dans ladite abbaye de Toussaint d’Angers
et ledit seigneur de Sautray a promis et s’est obligé leur payer servir et continuer chacuns ans audit terme d’Angevine ladite rente d’un septier de bled seigle dite mesure des Ponts-de-Cé, rendable dans ladite abbaye de Toussaint d’Angers franc et quitte à commencer le premier payement et fournissement au jour et feste de Nostre Dame Angevine aussi longtemps qu’il sera seigneur et possesseur en tout ou partie de ladite terre et seigneurie de Grez,
et à l’égard desdits arrérages des 8 années échues audit jour d’Angevine dernière lesdits religieux prieur et converts ont recogneu les avoir eues et receues dudit seigneur de Sautray et l’en ont quitté et décharge et tous autres, moyennant quoy ladite instance demeure nulle terminée et assoupie, sans d’iceux dommages et intérests de part et d’autre, et a ledit seigneur de Sautray protesté de se pourvoir our son recours et remboursement desdits arrérages ensemble pour le fond de ladite rente contre et ainsi qu’il verra bon estre fors contre lesdits religieux prieur et converts de Toussaint, par ce que ainsi ils ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement savoir lesdits religieux prieur et converts tant pour eux que leurs successeurs les biens fruits et revenus du temporel de ladite abbaye et ledit seigneur de Sautray ses hoirs et ses biens à prendre vendre et recouvrir etc
fait et passé audit chapitre de ladite abbaye de Toussaint Angers en présence de Mr René Moreau et François Besson praticiens demeurant audit Angers

ruines de labbaye Toussaint, au début du 20e siècle
ruines de l'abbaye Toussaint, au début du 20e siècle

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Fondation de la chapelle de Béhuard par Louis XI

(Archives Départementales du Maine-et-Loire série 5E), avec cartes postales personnelles, et forum

Cartes postales de collections privées – Reproduction interdite, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site Cliquez sur l’image pour l’agrandir

  • Titre de Béhuard faict par le roy Louis onziesme et Charles huict :
  • Aujourd’huy 25 septembre 1688 après midy sur les 2 heures de la relevée, nous Estienne Charlet notaire royal à Angers sommes le requérant messire Baltazard Fouyer prestre chanoine de l’église de Nantes, prieur commandataire de Pont Briant, recteur curé de Denée et de Behuard, en personne transporté en ladite église de Beshuard en conséquence de l’ordonnance de monsieur le lieutenent général dudit Angers du 10 septembre 1687 signée Boyslesve estant au bas de la requeste dudit sieur de Pont Briant portant permission audit sieur curé de Denée et de Behuard de compulser et de faire procès verbal et description de la fondation faite par Louis unziesme confirmée par le roy Charles huictiesme son fils, qui est escripte sur une pierre attachée au mur du costé de l’évangile de l’autel de St Jean, dans ladie chapelle de Notre-Dame de Behuard, qui règle le service qui se doibt dire et célébrer, le tout ainsy qu’il est porté, et plus amplement spécifié dans ladite requeste demeurée cy-attachée pour y avoir recours et ce par nous notaire pour le commis pour valloir ainsy que de raison à laquelle requeste obtempérant sommes comme dit est transporté en ladite église de Beshuard ou estant avons vu une pierre fort ancienne attachée et enfoncée audit mur de 2 pieds et demy de hauteur et presque autant de largeur sur laquelle au commencement de l’inscription d’icelle pierre est un escussion dessus chargé de trois fleurs de lys d’or, sur laquelle pierre sont escripts ces mots en lettres gothiques fort longues et anciennes ainsy qu’il ensuit le roy Charles huictiesme voulant accomplir les bonnes affections et intentions du feu roy Louis son père, dès le mois d’octobre l’an mil quatre cent quatre vingt trois, a donné et baillé délaissé et admorty à cette chapelle la terre, baronnie et appartenances de Denée qui par ledit feu roy Louis son père avait esté acquise, et sur le fait expédié ses lettres en forme de chartes par la visitation desquelles les gens des comptes à Paris ont ordonné estre dites et célébrées en ladite chapelle par le curé dudit lieu de Denée ou autres de par luy le service qui s’ensuit c’est à savoir trois messes basses par chacune semaine de l’an pour l’âme dudit feu roy Louis unzième au dimanche l’autre au samedy et la tierce messe sur semaine, et à chacune desdites messes avant le lavabo, dire un de profonfis avec les oraisons acoustumées estre dit pro defunctis, en faisant prière et commémorations d’iceluy feu roy Louis qui fit don et augmenta à ladite chapelle et outre à chacune des festes sollemnelles de Nostre-Dame qui sont la Conception, Nativité, Annonciation, Purification, et Assomption Notre-Dame, dire et célébrer ou faire dire et célébrer en icelle chapelle messes solemnelles à mothé diacre et sous-diacre avec matines, vespres et faire suffrages et commemoration pour ledit feu roy Louis, et autres roys de France, et aussy dire et célébrer chacun an en ladite chapelle messes hautes à diacre et sous-diacre vigiles et recommandation pro defunctis pour le XXIXe jour d’aoust, qui est le jour que ledit feu roy Louys alla de vie à trépas, et avant lesdites messes et services des susdites faire sonner et tinter les cloches de ladite chapelle à l’heure de huit heures du matin auxquelles charges et service faire et accomplir et entretenir perpétuellement le curé de Denée et son temporel son tenus et obligés à la fin desquels mots se trouve un écusson dessiné que l’on dit estre les armes de Me Alexandre Fournier curé dudit Denée qui sont un écusson écartelé au premier franc quartier en fonds d’azur une barre dentelée, deux molettes d’esperon d’or, le second quartier trois testes de mort fonds d’or.
    Qui est tout ce que nous avons vu sur ladite pierre et lu sur icelle, de tout quoy nous avons au désir de ladite ordonnance dressé le présent procès verbal enladite chapelle de Béhuard en présence de noble et discret Messire Pierre Bibard pretre vicaire dudit lieu de Behuard noble homme René Desmazières bourgeois de la ville d’Angers, Charles Cady marchand habitant de l’isle dudit Behuard, Jean Baudonnière filassiser aussy y demeurants, Jacques Guillon pescheur, Jean Cady laboureur à bras, et François Collinlaboureur, et encore Charles Cesbron aussi tesmoins tous demeurant en ladite île et habitants d’icelle, lesdits Jacques Guillon, Jean Cady et François Collin ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis tous témoins à ce requis et appelés sont signé la minute

  • Ensuit la teneur de ladite requeste et ordonnance
  • Monsieur
    Monsieur le lieutenant général d’Anjou à Angers supplie humblement noble et discret Baltazard Fouyer prestre chanoine de l’église de Nantes prieur commendataire de Pont Briand, recteur curé de Denée et de Behuard en personne, disant que par le changement des curés la plupart des titres de ladite cure de Denée et de Behuard et son annexe ont esté divertis et perdus, ce qui croit la perte des droits tant féodaux que fonciers que pour les rétablir il luy est nécessaire de compulser les titres papiers et enseignements qui sont entre les mains des particuliers et personnes publiques qui sont refusantes de les luy délivrer même de faire faire procès verbal et description de la fondation faire par Louis unziesme confirmée par le roy Charles huitiesme son fils qui est escrite sur une pierre attachée au mur du costé de l’évangile de l’autel de St Jean dans ladite chapelle de Notre-Dame de Behuard qui règle le service qui se doit dire et célébrer par chacun an, et ce par le premier notaire royal qu’il vous plaira commettre et pour en être délivré copie audit Sr Fouier en crainte qu’à l’avenir on ne puisse lire ladite fondation et pour servir d’original requérant sur ce votre ordonnance et faire justice, signé Fouier recteur curé, et de Bruneau pour le suppliant

    Vu la requeste cy-dessus nous avons permis et permettons audit sieur curé de Denée et de Behuard de compulser, de faire faire procès verbal et description de ladite fondation du roy Louis unziesme, confirmée par Charles huitiesme son fils qui se trouve escripte dans le mur de ladite chapelle de Behuard par Charlet notaire royal à Angers qu’à ce faire avons commis, et pour en estre destinée copie audit sieur curé et pour luy servir et à ses successeurs ainsy que de raison, mendant … donnée à Angers par devant nous dit lieutenant général susdit le 10 septembre 1687 signé Boylesve.
    Délivré la présente copie par nous Pierre Charlet notaire royal à Angers sur une autre copie délivrée audit Fouyer curé de Denée et de Behuard son annexe par defunt Me Etienne Charlet vivant notaire de cette cour des minutes duquel nous dit Pierre Charlet sommes garants ladite copie demeurée attachée à la minute originale attendu qu’elle avait esté pour la plus grande partie rongée et déchirée et après qu’elle a eseté signée et paraphée par ledit Sr Fouyer pour plus grande approbation à Angers le 22 juin 1691. Signé Charlet notaire royal garde note de la minute.

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