Thomas Fouin rétrocède à Mathurin Leconte la maison qu’il avait engagée 3 mois plus tôt, Angers 1529

en fait, rien n’indique si Mathurin Leconte avait engagée cette maison, mais, comme Thomas Fouin la rend 3 mois plus tard, je pense qu’ils ont tous deux changé d’avis.
Mathurin Leconte aurait-il gagné au Loto entre-temps ? Peu probable car le Loto n’existait pas alors.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Thomas Fouyn marchand demourant en la rue de la Poissonnerie de ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse etc s’estre désisté délaissé départy et encores par ces présentes se désiste délaisse et départ
pour et au profit de Mathurin Leconte Me boucher demourant en ceste ville d’Angers à ce présent et stipulant,
de certaine maison sise au Port Linier de ceste ville d’Angers ainsi qu’elle se poursuit et comporte baillée à rente annuelle et perpétuelle audit Fouyn par ledit Leconte dès le 23 juillet dernier passé comme appert par ladite baillée à rente passée soubz la cour royale d’Angers par Lemesle
à laquelle baillée à rente ledit Fouyn a renoncé et renonce par ces présentes pour et au profit dudit Leconte
et en tant que mestier seroit ou pourroit estre a ledit Fouyn faict expouce d’icelle dite maison audit Leconte pour ladite rente
transportant etc et est ce fait moyennant la somme de 10 livres tz que ledit Leconte a baillé payée comptée et nombrée contant en notre présense et à vue de nous audit Fouyn en monnaye blanche de 12 testons, dont etc
et oultre moyennant etpar ce que ledit Leconte a promis doibt et demeure tenu par ces présentes rendre payer et rembourser audit Fouyn dedans le jour et feste de St André prochainement venant toutes et chacunes les sommes de deniers baillées par ledit Fouyn audit Leconte ladite rente et autres loyaulx coustz et mises faits et à faire par ledit Fouyn pour raison de ladite baillée à rente et ladite rente maison
et s’il estoit deu aucune ventes pour raison de ladite baillée à rente et maison, ledit Leconte sera tenu en acquiter ledit Fouyn
et moyennant ces présentes ledit Fouyn a voulu et consenty que ledit Leconte jouisse de ladite maison et en faire et disposer à son plaisir et volonté comme de sa propre chose
auxquelles choses dessus tenir etc et aux dommages l’un vers l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre leurs hoirs etc et les biens de chacun d’eux à prente vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honnestes personnes sires Jacques Jarry marchand quincailler Pierre Fenouset et Gaciand Davaynes demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Jarry les jour et an susdits

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Frais impayés pendant les guerres de religion, toujours impayés 27 ans après l’obligation, Angers 1617

Cet acte est une cession de cette longue histoire de poursuites pour recouvrer les 5 000 livres avancées (imprudemment ?) par Jean Fouin en 1590.
Nous sommes 27 ans plus tard. Entre-temps le malheureux Jean Fouin est décédé sans être rentré dans ses fonds. Son fils et sa veuve remariée, cèdent les droits de poursuite à l’avocat qui s’occupe depuis un moment de l’affaire, dépensant des voyages couteux en Bretagne… mais probablement assuré d’aboutir enfin.

Cet acte illustre les frais faits pendant les guerres de religion, car les familles Bretonnes se sont ainsi largement démunies. Il illustre indirectement les dépenses militaires faites par René Pelaud, toutes choses étant égales par ailleurs, puisque nous avions ici appris que René Pelaud et son gendre Claude Simon (le rompu vif le 19 septembre 1619 à Angers) s’étaient battus dans les rangs de la Ligue, à leurs frais.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 31 janvier 1617 avant midy, par devant nous René Garnier et René Serezin notaires royaulx à Angers furent présents et personnellement establys honneste personne Jacquine Lemaczon veufve en premières nopces de défunt Jehan Fouin vivant marchand et en secondes nopces de Pierre Girault tant en son nom que comme mère et tutrice de Pierre Girault son fils et dudit défunt Girault, demeurant à Saint Georges sur Loire,
et honneste homme René Fouin marchand Me teinturier demeurant à Château-Gontier fils et héritier dudit défunt Fouin et de ladite Lemaczon
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdent quitent délaissent et transportent à Me Guy Baudrayer sieur de la Becquantinière advocat à Angers y demeurant paroisse saint Jean Baptiste mari de Marie Gaultier fille et héritière de défunt Pierre Gaultier vivant sieur de la Crestiennaye présent et acceptant,
tout ce qui leur est deu de reste tant en principal que intérests frais et despens de la somme de 5 000 livres tournois en principal payée par ledit défunt Fouin pour les deux tiers et par ledit défunt Gaultier pour l’autre tiers à défunt messire Pierre de Donadieu vivant seigneur de Puicharic pour et en l’acquit de défunts messire Sébastien de Rocmadec (sic, mais s’écrit de nos jours « Rosmadec ») seigneur baron de Molac, Guy de Rieux sieur de Chasteauneuf, Toussaint de Beaumanoir et Thomas de Guemadeuc seigneur dudit lieu par contrat passé par devant Grudé notaire soubz ceste cour le 22 septembre 1590 avec les dommages et intérests euz et soufferts par ledit défunt Fouin faulte d’avoir esté acquité par lesdits seigneurs de ladite somme ainsi qu’ils y estoient tenuz par contre-lettre passée par devant Grudé le 3 août 1589
pour avoir remboursement de laquelle somme de 5 000 livres dommages et intérests et despens faits par ledit Fouin à la poursuite de ses droits contre lesdits seigneurs ou l’un d’eux en sorte qu’ils auroient fait vendre sur ledit de Rieux les lieu de la Coutière et de la Tremblaie dont avoir esté receu 693 livres 5 sols 4 deniers le 10 juillet 16OO par une part, 590 livres 15 sols par autre
la 24ème partie de la succession de défunte dame du Puicharic suivant la transaction passée par devant nous Serezin avec la dame de Montboucher le 20 janvier 1607,
et encores 1 066 ezcuz 7 sols 7 deniers par une part et 533 escuz par autre des deniers procédant de la vente de la terre vendue et décrétée sur ledit seigneur de Guémadec par quittance passée par Revers en l’année 1602
le tout à déduire de ladite somme de 5 000 livres de principal intérests liquidés à la somme de 1 530 escuz par sentence donnée au siège présidial de cette ville le 10 septembre 1601 en consequence d’arrest obtenu contre défunte dame Magdeleine de l’Espinaye vivante femme dudit défunt de Rieux
et toutes lesquelles sommes auroient esté receues par ledit défunt Girault et Lemaczon les deux tiers et l’autre tiers par Marie Fouin veufve dudit défunt Gautier et Pierre Gautier son fils
pour par ledit Bauldrayer se faire payer à ses despens périls et fortunes du reste des deux tiers de ladite somme principale frais et despens dommages et intérests liquidés et à liquider taxés ou à taxer, ainsi que lesdits céddants eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leurs pleins droits noms raisons et actions mesme pour en faire poursuite en leur nom à son choix … le tout sans aucun garantage ne restitution du prix cy après fors de leurs faits et promesses entendus et limités en ce qu’ils ont dit et assuré que ledit défunt Fouin estoit fondé aux deux parts du principal de ladite somme de 5 000 livres tz intérests frais et despens et qu’il ne seroit troublé ne empescher en ladite jouissance et reception desdits droits par leurs faits
la présente cession faite pour et moyennant la somme de 1 890 livres tz sur laquelle somme ledit Bauldrayer a présentement solvé payé et baillé contant audit Fouin et ladite Lemaczon esdits noms 390 livres dont il en demeure quite
et pour son remboursement des frais et voyages qu’il a faits à la poursuite de la présente affaire sur ce qui luy peut compéter et appartenir ladite somme de 1 890 livres … ledit Fouin s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quité ledit Bauldrayer
et le surplus montant 1 500 livres ledit Bauldrayer a promis et s’est obligé les payer et bailler auxdits Lemaczon et Fouin en ceste ville maison de Me Gault dedans 6 mois prochainement venant …

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Obligation de Guillaume Fouin et Maurille Menard, Craon et Athée 1610

Ils sont venus à Angers emprunter 600 livres, ont dû trouver 2 cautions, et nous avons 2 contre-lettres mettant hors de cause successivement ces 2 cautions.
Mais nous avons aussi, et c’est tout de même un peu plus rare, l’admortissement un an après, c’est à dire exactement comme prévu, mais par Pierre Hunault sieur de la Hée, qui demeure aussi à Craon.

    Voir mon étude de la famille FOUIN
    Voir mon étude de la famille HOYAU
Craon - Collection particulière, reproduction interdite
Craon - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 16 mars 1610 après midy, par devant nous René Serezin notaire royalà Angers, furent présents et personnellement establis honorables personnes Guillaume Fouin sieur de la Croix marchand demeurant au lieu de Chantepie paroisse d’Athée, Maurille Menard marchand demeurant à Craon, Me René Hoyau sieur de la Poterie et Loys Hamonière sieur de Moureux advocats Angers y demeurant paroisse paroisse saint Pierre
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement
à honorable femme Goisbault dame de la Grassinière demeurante Angers paroisse Saint Jean Baptiste à ce présente la somme de 37 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer et continuer à ladite Goisbault en ceste ville en sa maison franche et quitte au 16ème jour de mars le premier paiement commenczant le 6 mais prochain venant et à continuer etc
laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent tous et chacuns leurs meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent déroger ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune manière, avec puissance à ladite achapteresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette tel qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et lesdites choses de tous hypothéques et empeschements quelconques
ladite vendition faite pour le prix et somme de 600 livres payée et baillée manuellement comptant par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence d nous notaire en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ladite achapteresse,
à laquelle vendition tenir et à payer etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et Estienne Mestivet

Cette vue est la propriété des Archives Départmentales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

PJ (en marge de l’acte ci-dessus : amortissement) – Le mercredi 16 mars 1611 par devant nous notaire susdit fut présente ladite Goysbault laquelle a confessé avoir eu et receu contant de Me Pierre Hunault sieur de la Hée demeurant à Craon à ce présent en l’acquit desdits Fouin Menard Hamonière et Hoyau la somme de 600 livres tz

    Pierre Hunault est le gendre de Maurille Menard

PJ (contre-lettre de Foui, Menard et Hoyau mettant Hamonière hors de cause) – Le mardi 16 mars 1610 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorables personnes Guillaume Fouin marchand demeurant au lieu de Chantepie paroisse d’Ather, Maurille Menard marchand demeurant à Craon, et Me René Hoyau sieur de la Poterie advocat Angers paroisse Saint Pierre
lesquels soubmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que le jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme Me Loys Hamonière sieur de Moureulx advocat à Angers à ce présent s’est avecq eulx solidairement mis et constitué vendeur en la somme de 37 livres tz de rente vers honorable femme Marguerite Goisbault pour la somme de 600 livres tz payée comptant comme appert par le contrat de ce fait et passé par devant nous notaire et combien et par iceluy apparaisse que ledit sieur de Moureux auroit eu et receu ladite somme comme lesdits establis néanmoins la vérité est qu’à l’instant l’adite somme a pour le tout esté prinse et retenue par lesdits Fouin Menard et Hoyau, sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Hamonnière ne partie d’icelle tourné à son profit comme ils ont recogneu et confessé par devant nous, partant ont lesdits Fouin Menard et Hoyau solidairement promis servir et continuer ladite rente portée par ledit contat et du tout le contenu en iceluy acquiter et indempniser ledit Hamonnière et luy en fournir et bailler de ladite Goisbault lettres de quittance et admortissement du principal et arrérages dedans ung an prochainement venantà peine de toutes pertes dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Hamonière etc obligent lesdits Fouin Menard et Hoyau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Me Estienne Mestiver demeurant à Angers

PJ (contre-lettre de Fouin et Menard mettant Hoyau hors de cause)

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Transaction entre Hélène Chevraie épouse Moreau, et Pierre Fouyn sieur du Prelyon, 1615

Ceux qui connaissent mes travaux sur les FOUIN à travers les Archives Notariales et les chartriers, savent que je suis proche parente d’un Pierre FOUIN sieur de Prélion, sans savoir comment à ce jour.
Or, voici Pierre FOUIN sieur de Prélion, toujours sans que je sache comment il m’est lié, mais je sais qu’en 1615 il demeure au Bois de Cuillé.

    Voir mes travaux sur les FOUIN

Ce Pierre FOUIN est bien dit « sieur du Prélyon », mais je n’ai toujours pas pu identifier cette terre !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 30 avril 1615 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys chacuns de Jehan Moreau sieur de Bouillon demeurant au lieu du Pont Dierre paroisse de Peuston procureur spécial quant à ce de Hélayne Chevraye son espouse séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits ayant donné pouvoir à son dit mari pour l’effet des présentes comme il a fait aparoir par procuration passée soubz la court royale de Saint Laurent des Mortiers par devant Me Mathie Bruneau notaire d’icelle le 21 de ce mois, la minute de laquelle signée Chardon et Bruneau est demeurée ci attachée en nos mains pour y avoir recours
et à laquelle Cheveraye son espouse il promet et s’oblige d’habondant faire ratiffier ces présentes et en fournir à sire Pierre Fouyn sieur du Prelyon ratiffication vallable dans ung moys prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc d’une part
et ledit Fouyn marchand demeurant en la maison seigneuriale du Bois de Cuillé dite paroisse d’autre part
lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé accordé et appointé comme s’ensuit du procès pendant au siège présidial de ceste ville entre ladite Cheveraye comme subrogée aux droits de sondit mary et ledit Fouyn touchant ce que ladite Cheveraye demandoit que la sentence provisoire cy devant donnée audit siège contre ledit Fouyn portant condemnation de payer la somme de 260 livres portée par la cédulle du 25 mars 1596 à elle céddée par sondit mary avec intérests et despens nonobstant la prétendue audition de quelques tesmoins produits par ledit Fouyn en exécution de jugement de contrariété du mois d’août 1611 et requeste par luy faite afin de commission au juge de Rennes pour faire plus ample enqueste comme estant recepvable et le fait dont est question ne devant estre receu, concluant en sa demande
et par ledit Fouyn soustenu au contraire qui prétendoit autre information et entendant informer plus amplement le payement de ladite somme par acquits qui auroient esté veuz lequel fait auroit esté receu comme n’estant contraire à l’ordonnance attendu que lesdits acquits veuz et leuz par personne de qualité et dignes de foi comme aussi la vérité estant qu’il ne debvoir aulcune chose de la somme à lui demandée conclan a en estre renvoyé absous avec despens dommages et intérests
allégoyent les partyes plusieurs autres faits raisons et moyens tendant à longs et infinis procès auxquels comme dit est ils ont désiré mettre fin par voye de transaction irrévocable
c’est à savoir que pour demeurer ledit Fouyn quitte vers ladite Chevereaye audit nom de ladite somme de 260 livres contenue par ladite cédule cy dessus dabté intérests frais et despens dont elle luy eust peu et pouroit faire demande iceluy Fouyn a payé contant audit Moreau audit nom la somme de 100 livres tz qu’il a en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit s’en tient content et en quitte ledit Fouyn lequel en outre a céddé et cédde à ladite Cheveraye fors et excepté les droits noms raisons et actions qui luy appartiennent pour le tout à l’encontre de René Hamelin et Brigide Leroux pour restitution de louages et jouissances despens dommages et intérests à cause du logis du Lion d’Or situé au hault des Halles de la ville de Craon suivant et en considéraiton de la sentence rendue par monsieur le sénéchal de ladite ville de Craon que ledit Fouyn mettra ès mains dudit Moreau audit nom dans ledit temps d’ung mois, consentant qu’il retire les pièces et procédures produits au greffe dudit Craon pour s’en servir et ayder et de ladite aciton faite par ladite Cheveraye et poursuite qu’elle verra et audit effet ledit Fouyn le subroge en tous ses droits et actions sans aulcun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Fouyn fors de son fait seulement qui est que la dite action luy appartient pour le tout en n’en avoir autrement disposé
et au surplus moyennant cs présentes tous lesdits procès demeurent assoupis et terminés et lesdites parties hors de court sans autre despens dommages ne intérests d’une part et d’autre car ainsy ils ont le tout voulu consenti stipulé et accepté
à laquelle transaction cession subrogation quittance et ce que dit est tenir etc dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé à notre tablier audit Angers présents Me René Chenin sieur du Mée demeurant au bourg de Brielles en Bretagne et Jacques Baudin et René Martin praticiens demeurant Angers tesmoins

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Inventaire des titres après décès de Jacques Lemasson et Charlotte Augier, Grugé-l’Hôpital 1601

Leur dernier lieu de vie est Grugé, sans doute pour tenir à ferme Champiré-Baraton, car cet inventaire nous fait découvrir les papiers d’un fermier aisé et actif. D’ailleurs l’inventaire est si long, soit 54 pages, que ce jour je vous livre seulement la première moitié, et, ce qui est amusant c’est que j’arrête au moment même où l’inventaire est remis lui aussi au lendemain.
En fait, il est fait à Angers dans un hôtellerie, et là je me demande comment on avait transporté les papiers ?
Je descends de 4 grands mères Lemasson, mais hélas, le patronyme est si fréquent que cette famille ne me concerne pas. Cependant, j’en connais qui seront heureux car elle concerne l’épouse de Jean Fouyn, que nous rencontrons si souvent dans le Craonnais d’alors.

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E – Voici ma retranscription :
Le 25 octobre 1601 (classé à Salmon notaire Angers) Inventaire fait des des titres et enseignements concernant la succession de défunts honnestes personnes Jacques Lemaczon et Charlotte Augier vivant demeurant en la paroisse de Grugé par nous Urbain Allain notaire royal Angers pour la partie requeste et présence de honorable homme Marin Augier sieur de Mazeure demeurant au lieu de Gouhonnaye paroisse de Vers en Anjou au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne et biens de René, Loise, Jehanne et Jehan les Maczons enfants et héritiers desdits défunts Jacques Lemaczon et Charlotte Augier et ce soubz bénéfice d’inventaire, et encores en présence de Me Jehan Lemaczon prieur du prieuré de Chateaupanne demeurant à St Georges sur Loire, oncle paternel desdits mineurs, et honneste homme Pierre Girault marchand sieur de la Broce, mari de Jacquine Lemaczon demeurant en la paroisse de St Sulpice du Houssay aussi oncle paternel desdits mineurs à cause de ladite Jacquine Augiel, inventaire faire avons vacqué comme s’ensuit :
Du 25 octobre 1601 en la matinée dudit jour
• 2 petits papiers journaulx reliés de parchemin concernant les affaires desdits défunts, et paraphés de notre paraphe au commencement de l’escipture d’iceluy écrit, et à la fin coté au dos du couvert soubz la cote a
• copie de contrat en papier passé par Lepeletier notaire à Angers le 3 juillet 1598 contenant que défunt Jacques Lemaczon a acquis de damoiselle Marguerite Pantin tant en son nom que comme procuratrice de Magdelon de Brye sieur de la Benaudière son mari du lieu et closerie de la Couterye pour la somme de 320 escuz sol o condition de grâce – coté b
• copie du bail à closeriage dudit lieu passé soubz la court de Drain par devant Dorvau notaire en janvier 1599 portant que ledit défunt a baillé à Michel Garreau ledit lieu de la Cointerye (sans doute celle qui est à Saint Georges sur Loire) pour le temps de 5 ans – coté c
• copie du contrat d’acquest passé soubz la court de Chauviré par Gaudicet notaire d’icelle le 31 mars 1596 contenant que ledit défunt a acquis de Charles de Brye escuyer les choses mentionnées par ledit contrat pour la somme de 300 escuz sol pour ledit contrat – coté d
• une déclaration contenant que Jehan Augier a baillé par déclaration les choses qu’il tient noblement au roy notre sire pour raison du lieu de Lobronnyère auquel est attaché la commission du roy dabtée du 22 aoput 1583 – coté au dos e
• contrat de remembrances des assises de Champiré Baraton signé Hureau dabté du 10 mars 1571 – coté au dos f
• autre déclaration non signée contenant la déclaration du lieu de la Charenaye en Grugé appartenant aux mineurs et coté au dos g
• copie en papier non signée contenant que Jehan Boueste baille au seigneur de Champiré Baraton les choses qu’il tient audit fief Baraton le 27 janvier 1580 – coté h
• ung contrat en papier contenant la recepte qu’auroyt fait René Guyton demeurant à Chamtocé pour ledit défunt des rentes du fief de Chauvin dabté du 10 septembre 1589 signé Lemaczon – coté j
• grosse d’un contrat d’acquest passé soubz la court royal d’Angers par Salmon notaire l » 16 janvier 1591 contenant que ledit Lemaczon a acquis les choses mentionnées par ledit contrat de Macé Amyot veuve de feu Pierre Lemaczon pour la somme de 86 escuz sol au pied dudit contrat est la quittance de paiement de la somme, audit contrat est attaché la quittance des debvoirs de l’Ousche de la mesnaigerye signé Pierre Hunault dabté du 21 mai 1593 ensemble est attaché la procuration qu’a baillée Jacques Lemaczon à Jehan Lemaczon passér par Lecourt notaire royal Angers le 18 janvier 1592 pour prendre possession des choses mentionnées par ladite procuration et avec icelle procuration est aussi attachée ladite prinse de possession – le tout coté h
• grosse d’un contrat passé soubz ladite court par Lecourt notaire le 1er janvier 1590 contenant que ledit défunt Jaqcues Lemaczon a acquis de Macé Leseure les choses mentionnées par ledit contrat pour la somme de 23 escuz ung tiers au pied duquel contrat est la quittance de paiement de ladite somme, coté au dos L
• ung contrat d’acquest en parchemin passé soubz la court de Serant par Legaigneuls notaire d’icelle le 5 novembre 1587 contenant que Jehan Bertrans demeurant à Ancenis auroit acquis de Katherine Beron veuve de feu Denis Roger les choses mentionnées pour la somme de 16 escuz deux tiers au pied duquel contrat est la prinse de possession – coté M
• grosse d’un contrat passé soubz la court de Serant par ledit Legaigneulx notaire d’icelle le 18 avril 1598 contenant que ledit défunt Lemaczon a acquis de Sébastien Oulard les choses mentionnées par ledit contrat pour la somme de 6 escuz deux tiers – coté N
• grosse d’un autre contrat passé soubz la court de Serant par devant Rouault notaire de ladite court le 11 décembre 1585 contenant que ledit défunt a acquie de Mathieu Brossay fils de défunt René Brossay les choses mentionnées par ledit contrat pour la somme de 5 escuz ung tiers – coté O
• ung contrat en parchemin passé soubz la court de Chantossé par devant Gaudichet notaire d’icelle le 6 août 1582 contenant que ledit défunt a acquis de Nicolas Guillot les choses mentionnées par ledit contrat pour la somme de 6 escuz deux tiers – coté P
• ung autre contrat en parchemin passé soubz ladite court de Chantossé par ledit Gaudichet le 13 juillet 1582 contenant que ledit défunt a acquis dudit Guillot les choses y mentionnées pour la somme de 3 escuz ung tiers – coté Q
• grosse d’un contrat non signée et à iceluy attaché la minute d’iceluy signée A. Lemaczon et J. Lemaczon dabtée du 6 décembre 1588 étant baillées à rente des choses mentionnées par ledites deux pièces – coté R
• ung contrat en parchemin passé soubz la court de Serant par devant Legaigneulx notaire d’icelle le 3 mai 1588 contenant que Jullien Besnard a vendu audit défunt Jacques Lemaczon les choses mentionnées pour le prix et somme de 8 escuz deux tiers au pied duquel contrat est la prinse de possession – coté S
• ung autre contrat d’acquest passé soubz le court de Chantossé par devant Guy notaire d’icelle le 11 janvier 1588 contenant que ledit défunt a acquis de Me Françoys Villeneufve les choses y mentionnées pour la somme de 18 escus ung tiers, auquel contrat est attachée la grosse de ratiffication de la femme dudit Villeneufve par devant ledit Guy le 12 janvier 1588 – coté T
• grosse dune obligation passée soubz la court de Serant par devant Liquet et Dureau notaires le 13 janvier 1588 contenant que René et Jacques les Gandichets de Saint Georges sur Loire sont obligés vers ledit défunt en la somme de 200 escuz et pour les arréraiges d’icelles à laquelle obligation est attéché 2 commandements – coté V
• copie d’une transaction passée par devant Lecourt notaire à Angers le 20 août 1600 entre ledit défunt Jacques Lemaczon et J. Augier sa femme, Jehan Ragot, Jacquine Augier sa femme, Jehan Chaussé père et tuteur de ses enfants tous héritiers dudit défunt Jehan Augier concernant les propres qu’ils auroient par entre eulx, à laquelle transaction les susdits se seroient obligés vers lesdits défunts Jacques Lemaczon et sa femme en la somme de 133 escuz un tiers et pour ledit coust d eladite transaction – coté x
• ung acte de retrait fait en la court de la sénéchaussée d’Anjou le 3 août 1588 signé Lemaczon contenant que Charles Pyneau a eu par retrait lignaiger sur Jehan Bertrand les choses qu’il avoir acquises par le contrat de vendition fait par Legaigneulx notaire de la court de Serant – coté au dos Z
• un acte en papier passé par Besnard notaire le 12 janvier 1588 contenant que ledit défunt a prins la possession de certaines vignes portées par ledit acte – coté au dos Z
• une liasse de procès et procédures entre ledit défunt et la dame Martyneau, la couverture de laquelle liasse est coté au dos ZZ
• une liasse de papiers entre autres y a 4 sentences en parchemin données entre lesdits défunts Lemaczon et ses cohéritiers les Augiers et Me Pierre Vyot et René Bault qui concerne la rente de 4 escuz par chacun an, lesquelles pièces en papier sont en nombre de 47 la 16e pièce coté au dos AA
• la minure des lots et partages des choses héritaulx acquis par défunts René Lemaczon et Jehanne Becasse se segonde femme durant et constant leur mariage avecq les héritiers de sa première femme receuz et passés soubz la court de Chantossé par devant Lestayer le 6 mai 1601
• les lots et partages en papier faits des biens dudit défunt René Lemaczon entre les héritiers d’iceluy défunt en dabte du 16 mai 1598 signés Lemaczon François Pairot Deille et Prevost
• copie du bail à ferme judiciaire donné en la court de la prévosté de ceste ville le 22 mai 1577 contenant que Jehan Du Cimetière au nom et comme curateur de ses mineurs de défunt René Lemaczon et Marguerite Du Cimetière a baillé à ferme les choses héritaulx appartenant auxdits mineurs
• 4 copies de partages faits entre René Anthoine et Jacquine les Maczons enfants de défunt René Lemaczon et Katherine Le Baube, le deuxième lot entre René Lemaczon, Jehan Lebaillif mari de Jacquine Lemaczon, le troisième lot entre Ledit Lemaczon et Pierre Lemaczon son fils et Françoise Gohier, Jacques Anthoine et Jacquine les Maczons, le quatrième lot concernant les acquets de défunt René Lemaczon et ladite Françoise Gohier son espouse constant leur mariage avecq la choisy des partages faits entre Jacques Lemaczon, Jehan Fouyn et François Delhoumeau
• une liasse contenant 27 pièces dont y en a 6 en parchemin, et les autres en papier, concernant le fief et achat des Tousches Quatre Beufs appartenant audit défunt Jacques Lemaczon
• copie d’un inventaire papier par devant Jehanne le 15 juin 1579 concernant les debtes contrats et enseignements de Renée Lecerf dernière femme dudit défunt René Lemaczon avecq 6 autres pièces enpapier signé et non signées concernant les affaires de la communaute de ladite Lecerf et ledit défunt René Lemaczon et autres
• 3 sentences connées tant au siège de la prévosté que siège présidial d’Angers la première en dabte du 10 avril 1558, la segonde le 8 septembre 1573 et la troisième de 22 février 1593 concernant les demandes que faisoit ladite Lecerf aux enfants dudit défunt René Lemaczon
• 2 quittances attachées ensemble de François Mellet, l’une du 20 octobre 1582 portant 8 escuz sol l’autre en dabte du 8 janvier 1586 portant 33 escuz ung tiers signées Mellet qu’il a recus dudit défunt
• une quittance dudit Mellet par laquelle il appert que ledit Mellet a reçu comme curateur de René Lemaczon dudit Jacques Lemaczon la somme de 100 escuz sol à déduite sur le principal intérests qu’il debvoit audit Mellet ladite quittance dabtée du 17 juin 1586 signée Mellet
• 2 autres quittance en une feulle de papier dudit Mellet signée de luy l’une montant 15e scuz sol dabté du 2 février 1583 l’autre de 16 escuz deux tiers en dabte du 11 juillet 1583 le tout reçu dudit défunt
• 7 quittances en papier signées J. Du Cymetière contenant que ledit Du Cymetière a receu dudit défunt les sommes mentionnées
• 2 quittances en papier contenant que Guy Boret et signées de luy en date du 15 juin 1582 et du 13 mars 1580 a payé l’une montant 6 escuz deux tiers l’autre montant 94 escuz deux tiers qu’il a receuz dudit défunt
• trois quittances en papier et une lettre mycyve de Jacques Maczon la première desquelles monte 53 escuz sol dabté du 10 avril 1593 signée J. Fouyn, l’autre portant 10 escuz en dabte du 10 avril 1586 passée par Legaigneulx et signée J. Lemaczon, J. Fouyn, M. Gaudichet, L. Guerin, J. Beureau, J. Gaigneulx le tout receu dudit défunt Jacques Lemaczon, et la troisième montant 4 escuz sol en dabte du 28 juin 1586 signée J. Fouyn, aussi receu dudit défunt Lemaczon
• une autre quittance dudit Millet et signée de luy en dabte du jeudi absolu 1586 contenant qu’il a receu dudit défunt la somme de 61 escus ung tiers pour les causes d’icelle
• une quittance du seigneur du Vyvier curateur des enfants du sieur de la Benaudière et de l’Espinay par laquelle il a receu de Jacques Lemaczon pour et au nom de Jehan Fouyn les debvoirs deubz pour raison de Rochefort à l’Epinay ladite quittance dabtée du 20 décembre 1585 signée F. d’Andigné, attachée avec les quittances
• une quittance en papier signée Bault dabtée du 22 septembre 1600 contenant que ledit Bault a receu de Jacques Lemaczon la somme de 18 escuz sol pour les causes de ladite quittance
• une liasse de papiers contenant quittances par laquelle ledit défunt Jacques Lemaczon a recu les sommes aux parties qu’il auroit receu exploitant son estat de sergent royal
• 3 quittances de louaiges de la maison que tenoit à louage ledit défunt et Michel Rouault sise près le Tertre saint Laurent
• ung acte en papier passé par devant Pierre Pinault notaire le 4 novembre 1587 contenant que Jacques Lemaczon aurout sur noble homme Guillaume Ereau sieur des Girouardière de prendre et recepvoir du bestail à Presinge pour la somme de 227 livres et audit acte est attaché deux quittances l’une en forme de compte contenant que ledit Ereau a receu dudit défunt Lemaczon la somme de 33 escuz ung tiers ladite quittance dabtée du 31 janvier 1590 signée Ereau, et Lebouchet pour présence, l’autre quittance en forme dudit compte dabtée du 24 octobre 1595 signée François Lemaczon et Ereau contenant le final compte fait entre ledit sieur et ledit défunt Lemaczon par lequel compte ledit Ereau seroit redevable vers ledit Lemaczon de la somme de 64 sols
• une liasse de quittances estimée au nombre de 60 quittances concernant les acquits et dixmes rentes debvoirs et autres acquits
• une liasse contenant 18 pièces scavoir 10 en parchemin et 8 en papier, concernant les achats des lieux de l’Ambronnière, la Cha..(pli) vaye et l’estang du bois Girard, lequelles estoient en l’inventaire d’entre lesdits les Augiers
• copie d’un contrat passé soubz la court de Serant par devant Auger notaire d’icelle le 26 janvier 1600 contenant que défunt Jacques Lemaczon a vendu à Pierre Girault sieur de la Brosse certaines choses héritaulx mentionnées par ledit contrat pour la somme de 100 escuz sols à la charge dudit Girault de payer ladite somme pour et en l’acquit dudit Lemaczon à dame Marthe Martyneau veuve feu René Bluyneau demeurante à Saumur à laquelle, copie de contrat est attachée deux quittances collationnées à Vern la première en dabte du 22 avril 1600 contenant que ledit Girault auroit payé suivant sondit contrat en l’acquit dudit défunt à Monsieur Martyneau juge de la prévosté d’Angers pour et au non de sa sœur la somme de 50 escuz, la deuxième copie de quittance dabtée du 21 juillet 1600 portant que ledit sieur Martineau juge a receu dudit Girault la somme de 40 escuz sol
• copie du contrat passé soubz la court royale d’Angers par devant Deille le 2 mars 1600 contenant que le dit Lemaczon a receu de Gabriel Luczon les choses mentionnées par ledit contrat à la charge dudit Luczon de payer en l’acquit dudit défunt à Martyneau la somme de 50 escuz sol à laquelle copie est attachée la ratiffication de la femme dudit défunt Lemaczon laquelle est pour le contrat dudit Luczon et Girault cy dessus inventorié, ladite ratiffication passée par devant Ocquelin notaire soubz la court de l’Hopital de Bouillé du 3 mai 1600
• 4 quittances dont 2 en forme de lettres missives et 2 autres signées de Macée Amyot en dabte du 8 décembre 1590 montant la somme de 4 livres dabtée du 7 janvier 1592 montant la somme de 51 livres 13 sols 4 deniers et autre missive montant 6 escus dabté du 30 juin 1590
• copie d’accord passé soubz la court de Pouancé par Marin Herbert en dabte du 11 août 1600 entre ledit Marin Augier et ledit défunt Jacques Lemaczon par lequel respectivement ils se sont obligés acquiter les termes portés par ledit accord scavoir ledit Augier vers ledit Lemaczon vers Charles de Bahoullière escuyer de la somme de 211 livres et ledit Lemaczon acquiter ledit Augier vers noble homme François Pichon et noble homme Me René Bault de pareille somme ladite copie signée Herbert
• ung contrat d’acquest judiciaire fait entre Me Jehan Thebault de Chaazé, et Guillaume et Jacques Lemaczon de certaines choses héritaulx acquises par iceluy Lemaczon dudit Thebault adjugé par Jehan Fradin deputé du clergé d’Anjou ledit décret en dabte du 10 juillet 1580 au pied duquel contrat est la prise de possession
• minute d’un contrat de constitution de rente passé soubz la court de Chantossé par Anthoine Lemaczon le 6 décembre 1588 contenant que Charles Pyneau drappier drappant et Jehanne Bergevin sa femme demeurant an la paroisse de Saint Germain des Prés ont vendu audit défunt Jacques Lemaczon la somme de ung escu sol deux tiers de rente foncière pour la somme de 35 escuz sol
• une liasse de papiers concernant les exploits pièces et procédures d’entre ladite Lecerf et les Maczons et les Roues

Remis au lendemain en ce lieu maison et ostellerie où pend pour enseigne l’ostelerye St Julien fauxbourgs saint Jacques à l’heure de 8 h de la matinée dudit jour, auquel jour et heure demeure les parties inthimées o inthimation à ce

    la suite bientôt, car ceci ne représente que la première moitié de l’acte qui fait au total 54 pages

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Vente de parts sur une closerie à Juigné-Béné par les Lemasson, 1588

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 25 juin 1588 en la court royale d’Angers davant nous René Garnier notaire d’icelle estably honneste personne Jacques Lemaczon marchand Jehan Fouyn sieur de la Durandière marchand mari de Jacquine Lemaczon demeurant en la paroisse de Saint Georges sur Loire, et Anthoyne Lemaczon licencié ès lois advocat Angers et y demeurant paroisse de St Pierre
soubzmetant confessent avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encore par devant nous par la teneur de ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais et perpétuellement par héritage à honneste femme Jacquine Bonneau veufve feu Guy Pottier hotesse de l’hotellerie ou pend pour enseigne l’image St Julien ès forsbourgs St Jacques à ce présente et acceptante pour elle ses hoirs et ayant cause la moitié par indivis qui est pour chacun un tiers du lieu et closerie appartenances et dépendances de la Rougère située en la paroisse de Juigné Béné composée de maisons pressoir grange estables à bestes jardrins ung cloux de vigne 9 journaux de terre en 4 pièces ainsi que ladite moitié dudit lieu se poursuit et comporte et qu’elle est eschue et advenue auxdits vendeurs de la succession de défunt Morice Gohier vivant scribe en l’université d’Angers et qu’elle leur est demeurée par partage fait entre eux et autres leurs cohéritiers héritiers dudit feu Morice Gohier pour la partager au sort avec sire Estienne Gohier sieur de l’autre moitié suivant lesdit partages
du fief seigneurie du Plessis Macé et tenu d’elle aux cens rentes et debvoirs anciens et coustumés que les parties ont vérifié ne pouvoir déclarer après les avoir adverties de l’ordonnance royale, franche et quite du passé que ladite acquéresse payera à l’advenir
et est en ce compris les bestiaux qui sont et estoient sur ledit lieu lors dudit partage et les effoils qui en sont provenus pour la part et moitié desdits vendeurs
transportant etc fait la présente vendition cession délay et transport pour le prix et somme de 258 escuz un tiers valant 775 livres et nombrée manuellement contant en présence et a vue de nous par ladite Bonneau auxdits Les Maczons Fouin qui icelle somme ont eue prise et receue en quarts d’escu et fraits dont ils se contentent et ce fait et consenti par ladite Jacquine Lemaczon sans préjudice de son remboursement
quelle vendition tenir et garantir obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et par especial renonczant au bénéfice de division discusion et ordre de priorité postériorité chacun pour son regard qui est pour un tiers eux leurs hoirs etc
passé en notre tablier présent Ollivier Pottier et René Bonneau praticiens

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