Marguerite Defay, séparée de biens, vend un pré, Champigné 1546

Le même jour que l’acte paru ici hier, mais cette fois sans condition de grâce, donc en vente définitive, Marguerite Defay vend un pré à Champigné à Foussier et Blanchard, qui ont sans doute un lien très fort avec Champigné et les environs, voire même un lien de parenté plus ou moins éloigné avec Marguerite Defay.

Si vous relisez attentivement les deux actes, celui d’hier et celui-ci, vous observerez une curieuse manière de citer Marguerite Defay. En effet, dans un acte où l’homme vend un bien, ce qui est le cas le plus courant, il est repris au fil de l’acte soit sous la dénomination « le vendeur » soit « son nom de famille, sans le prénom », mais ici, le nom de famille n’est pas repris, mais seulement le prénom, et elle est donc dénomée « Marguerite » ce qui est l’inverse de ce qui se disait pour les hommes.
Je rapproche ceci des baptêmes de ce début du 16ème siècle, et même plus tard, où le prêtre mentionne le prénom et le nom du père suivi du seul prénom de la mère (ou rien d’ailleurs, car bien souvent elle est carrément omise).
Je comprends que les femmes étaient plus connues sous leur prénom suivi de femme d’UNTEL, que sous leur nom de jeune fille. Qu’en pensez-vous ,

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 22 avril 1545 (calendrier Julien, soit avant Pâques qui était le 25 avril 1546, donc 22 avril 1546 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement establye Marguerite Defaye femme de Mathurin Saulaye demeurante en la paroisse de Champigné autorizée par justice et comme ayant séparation de biens jugée entre elle et ledit Mathurin Saulaye sondit mary ainsy qu’il nous est apparu par les lettres de ladite séparation dabtées du 14 mars dernier duement publiées vériffiées et proclamées en ceste ville d’Angers par Jehan Delaporte sergent royal
soubzmectant ladite Marguerite elle ses hoirs etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc vend quite cèdde et transporte à honnestes personnes maistre Jehan Foussier licencié ès loix et Jehan Blanchard demeurant en ceste ville d’Angers au nom et comme tuteurs et curateurs ordonnés par justice à chacun de Jacques et Gabriel les Foussiers myneurs d’ans à ce présents et acceptants et lesquels ont achapté audit nom
scavoir est une hommée de pré ou environ sise et située ès piecze de la Guymbertière paroisse dudit Champigné joignant et aboutant les terres et piecze de la Hamonière et tout ainsi que ledit pré se poursuit et comporte et que Jehan Hamelin mestayer de la Coudasnière l’a tenu possédé et exploité par cy davant
tenu du fief et seigneurie de la Chouseaunière ? avecques tout ledit lieu de la Coudasnière à la somme de 5 sols payables par chacun an au seigneur de Princé au jour et feste et terme de l’Angevine
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 50 livres tournois laquelle somme aujourd’huy a esté payée baillée comptée et nombrée manuellement comptant en notre présence et à vue de nous par ledit Blanchard seulement à la dite Marguerite venderesse laquelle somme elle a eue prinse et receue tant en or que monnaye et dont elle s’est tenu à contante et bien payée et en a quité et quite par ces présentes lesdits Blanchard et Foussier achapteurs esdits noms leurs hoirs et ayant cause
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues et transportées comme dit est garantir etc dommages amandes oblige ladite Marguerite venderesse elle ses hoirs etc renonczant etc et par especial au bénéfice et au droit vélléyen et à l’authentique si qua mulier etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison dudit Foussier en présence de honneste personne Pierre Defaye marchand ciergier et maistre René Girard du bourg de Joué tous demeurants en ceste ville tesmoins à ce requis

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Nicolas Foussier vend une planche de vigne en gast, Champteussé-sur-Baconne 1619

et le paiement est compliqué, car comme vous le savez maintenant, pour limiter les transferts d’argent liquide, on se repassait les dettes de l’un à l’autre, et ici c’est donc un tiers qui va payer, car il doit la somme à l’achapteresse.
Au passage, signalons qu’elle demeure à Angers mais possède une vigne à Champteussé-sur-Baconne, qu’elle tient de ses parents, dont elle y a manifestement une origine quelque part.
Enfin, la vigne en gast d’autrefois était-elle alors définitivement abandonnée ? ou bien replantée ? je l’ignore.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 avril 1619 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers a esté présent en sa personne honneste homme Nicolas Foussier marchand demeurant à Chanteussé tant en son nom que soit fort de Pierre Allard auquel il promet qu’il ne contreviendra à ces présentes à peine etc néanmoins etc lequel deument soubzmis et estably confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir et faire valoir de tous troubles débats et empeschements quelconques perpétuellement par héritage
à Marthe Laubreton fille et héritière en partie par bénéfice d’inventaire de défunts Pierre Laubreton et Marye Pertet demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présente stipulante et acceptante qui a achapté pour elle ses hoirs
savoir est la moitié d’une planche de vigne de présent en terre contenant ladite moitié de planche approximativement une hommée de gas de vigne ou environ sis au cloux de la Griferaye paroisse de Torigné sur Maine joignant d’un costé la terre en gas de vigne qui autrefois fut Jehan Cherbonnier d’autre costé la terre de ladite achapteresse et aultres escheus de la succession des défunts Lambreton et Pertet abutant d’un bout la terre du lieu de Peilopin d’autre bout la terre dudit lieu du Peirier et tout ainsi que lesdites choses et déppendances se poursuivent et comportent sans aucune réservation et comme ledit Allard l’a acquise de Antoinette Brochet et de défunt Mathurin Chaudepye et comme ledit défunt Laubreton en a cy davant jouy et ladite achpateresse depuis son décès
tenu du fief et seigneurie dont ils sont tenus, estant subjete aux cens rentes et debvoirs entiens et accoustumés quel fief et devoirs lesdites parties n’ont peu déclarer ni exprimer après avoir esté par nous advertis de l’ordonnance royale que ladite achapteresse demeure tenu de payer tant pour le passé que pour l’advenir
transporté etc et est faire la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 6 livres tz quelle somme a esté présentement manuellement comptée par honneste homme Meriel Lefaucheux marchand tannteur demeurant en ceste ville à ce présent et des deniers comme il a dit de honneste homme Julien Rabin sieur de la Rabinière mary de Marie Lambreton aussi héritier desdits défunts Lambreton et Pertet, solvée payée et baillée audit vendeur, qui a ladite somme eue prise et receue en notre présence en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’ordonnance royale dont il l’en quite etc
et outre a ledit Lefaucheux des deniers dudit Rabin payé audit vendeur la somme de 24 sols pour la jouissance que ledit défunt Lambreton et ses héritiers ont fait desdites choses de terre jusques à ce jour quelle somme il a eue et receue et d’icelle s’est contenté et en acquite et promet acquiter lesdits héritiers Lambreton vers et contre tous qu’il appartiendra
et a ledit Lefaucheux dit payer ladite somme des deniers dudit Rabin que ledit Rabin a employé ladite somme en contrepartie qu’il a rendues aux autres héritiers desdits desdits défunts Lembreton et Pertet des affaires qu’il a eue de leur communauté
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat de vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Mathurin Metairye et Pierre Esnault praticiens demeurant Angers tesmoins
ladite achapteresse a dit ne savoir signer

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Contre-lettre de Marquis Danès mettant Jean Foussier et Jean Grimaudet hors de cause, Soeurdres 1528

Voici un lien entre Jean Grimaudet et Soeurdres, toujours dans l’optique d’une caution entre gens qui se connaissent, et ici je suppose une connaissance d’origine géographique. Jean Grimaudet est cousin de René Furet qui est fils de Jeanne Grimaudet.
Donc cet acte suggère un lien géographie qui a abouti à l’ascendance de ma Rachel Delestang.

la Touche-Moreau, commune de Seurdres – Ancien fief et seigneurie, relevant de Saint-Laurent-des-Mortiers, avec manoir dont est sieur Jean Hubert de l’Erpinière 1480, 1492, mari de Jeanne de Marigné, Charles Tillon 1537, René Tillon 1578, Françoise de Dureil, sa veuve, 1586, Marguerite Tillon, veuve de Louis de la Chapelle, 1619, 1625 etc… (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Je constate comme vous que Marquis Danes n’est pas cité par Célestin Port.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 mars 1527 (calendrier Julien, et Pâques était le 12 avril 1528, donc on est le 5 mars 1528 nouveau style – acte passé parJean Huot notaire Angers) en la cour du royale à Angers personnellement estably noble homme Marquis Danes sieur de la Touche Moreau en la paroisse de Seurdres soubzmectant etc confesse que à sa prière et requête pour son fait et pour luy faire plaisir honnestes personnes sire Jehan Foussier et Jehan Grimauldet marchands demourans à Angers se sont ce jourd’huy lyez et obligez en sa compaignie envers les doyen et chapitre de monsieur saint Martin d’Angers en la vendition de la somme de 109 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente venduz et constituez par lesdits Danes Foussier et Grimauldet et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties et biens leurs hoirs auxdits de saint Martin sur tous et chacuns leurs biens o puissance d’en faire assiette par lesdits de saint Martin et ce pour la somme de 1 223 livres 15 sols tz payez et baillez par lesdits de saint Martin auxdits Danes Foussier et Grimauldet lors de ladite vendition et création de ladite rente comme appert par les lettres de vendition et création de ladite rente sur ce faite et passée par moy notaire soubz signé
et combien que soit dit par ledit contract de vendition et création de ladite rente que ladite somme de 1 223 livres 15 sols tz ainsi baillée par lesdits de saint Martin par l’achapt de ladite rente ayt passé par les mains desdits Foussier et Grimauldet comme par les mains dudit Danes, néanmoins lesdits Foussiet et Grimauldet n’en ont rien retenu et ne seroit tourné ni ne tourna aucuns d’iceulx deniers à leurs profits en vérité mais sont tous demeurez ès mains dudit Danes qui toute icelle somme a eue prinse et receue et en tout mise et employée à son profit et utilité ainsi que ledit Danes a dit et déclaré recogneu et confessé par devant nous et dont il s’est tenu par devant nous à bien payé et content et en a quicté et quicte lesdits Foussier et Grimauldet lesdits de saint Martin et tous autres
et partant a promis doibt et est demeuré tenu ledit Danes estably rendre payer servir et continuer auxdits de saint Martin ladite rente de 19 livres 10 sols tz aux jours et termes contenuz en ladite vendition et création d’icelle et outre a promis ledit Danes admortir icelle rente faire casser adnuller ledit contrat de vendition et création d’icelle et en tout en acquiter et rendre quictes et indempnes lesdits Foussier et Grimauldet leurs hoirs et ayant cause tant du principal que des arréraiges qui en pourroient estre deuz et escheuz à l’avenir et ce dedans ung an prochainement venant à lapeine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages desdits Foussier et Grimauldet de leurs hoirs etc oblige ledit Danes estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présents à ce honorable homme et saige Me Macé Daigremont licencié ès lois et Me Denys Nyvard bachelier ès loix tesmoings
fait et donné en la maison dudit Daigremont

    Macé Daigremont est mon ancêtre et son épouse est Marguerite Furet, fille de Jeanne Grimaudet et soeur de René Furet.


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Contrat de mariage de Michel Boreau et Perrine Lemotheux, Champteussé-sur-Baconne 1651

ce jour, je vous aussi le contrat de mariage de sa soeur Anne Boreau.

    Voir mon étude de la famille BOREAU

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E80 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 7 août 1651 au matin, par devant nous Germain Froger notaire en la cour royal de Saint Laurent des Mortiers résidant au bourg de Daon, furent présents personnellement establis et deument soubmis honorables personnes Jehan Boreau marchand sieur du Houx et Michel Boreau aussi marchand sieur des Landes fils dudit Jehan Boreau et de défunte Françoise Lattay, demeurant à Champteussé d’une part,
et honorables personnes Marguerite Foussier veufve de défunt Pierre Lemotheux et Perrine Lemotheux fille dudit défunt Lemotheux et de ladite Foussier, aussi demeurant audit Champteussé d’autre part,
entre lesquels ont esté faites les conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Michel Boreau de l’autorité et advis et consentement dudit sieur du Houx son père, et ladite Perrine Lemotheux de l’autorité advis et consentement de ladite Mesnil son ayeule maternelle et de ladite Foussier sa mère et autres leurs parents cy après nommés et soubzsignés se sont promis prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera par l’autre requis tous légitimes empeschements cessants,
auquel mariage ledit futur entrera avec tous et chacuns ses droits à luy appartenant des successions de ladite défunte Françoise Lattay sa mère et de défunt Michel Lattay et Marie Croisillon ses ayeux maternels lesquels droits demeureront de la mesme nature qu’ils sont, fors la somme de 1 609 livres 5 sols qui luy est deue par ledit Boreau son père pour sa part du montant de l’inventaire des meubles de la communauté de bien d’entre luy et ladite défunte Lattay, et laquelle somme ledit Boreau père a promis et s’est obligé payer auxdits futurs époux dans le jour de leurs épousailles, demeurera seulement audit futur époux ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées avec sa part du prix de l’augmentation dudit lieu du Houx et du cloux de vigne de Fosse de nature de propre immeuble et les pourra convertir en acquets d’héritages de pareille valeur qui luy demeureront de mesme nature immeuble ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées
moyennant le payement de laquelle somme de 1 609 livres 5 sols ledit Boreau père est quite et déchargé des intérests et jouissances qu’il a fait de la part du futur époux appartenant de ladite communaulté et ledit futur époux aussi déchargé des déductions prétendues par sondit père sur le montant dudit inventaire à cause des pertes et debtes et pensions et entretien jusques au jour des épousailles
et au regard de ladite future épouse ladite Mesnil son ayeule et ladite Foussier sa mère luy ont donné en advancement de droit successif en faveur dudit mariage, scavoir ladite Mesnil le lieu de la Ceommerie autrefois en deux comme il se poursuit et comporte et qu’il est exploité par ladite Foussier et qu’il est échu à ladite Mesnil de la succession de défunt Me Pierre Mesnil vivant prêtre prieur de Neuville comme auparavant en jouissait ledit sieur de la Plante sans aucune réservation
Item une maison et jardin et dépendances située au bourg dudit Champteussé ainsi qu’ils sont tenus à tiltre de ferme par Renée Trochon dame des Places,
et ladite Foussier a donné pour ledit advancement en faveur dudit mariage à ladite future épouse les augmentations et acquets que ledit défunt Lemotheux et elle ont fait tant sur ledit lieu des Leronneries que de ladite maison et jardin et comme ladite Trochon en jouit avec les bestiaux et sepmances
Item 4 quartiers de vigne ou environ situés aux cloux de Billechot en la paroisse de Cherré et ce qui luy peut appartenir en deux bois taillis situés près la Lizardière près Daon et la jouissances desdites choses à la feste de Toussaint prochaine à la charge de les tenir et entretenir en bon estat de réparations, en payer les cens rentes et debvoirs en argent grains ou autrement et de payer chacun an au jour et terme de Toussaint à la Luc Loizeau et Marguerite Lemotheux sa femme 50 livres pour laquelle jouissance et de rapporter aux cohéritiers de la future épouse dans la succession de ladite Foussier lors qu’elle sera échue pareille somme de 50 livres pour chacune année que lesdits futurs époux auront joui dudit advancement fait par lesdites Mesnil et Foussier sans intéresets néanmoings audit rapport, auquel lesdits futurs époux participeront esgalement avec lesdits cohéritiers
a promis outre ladite Foussier habillet ladite Motteux sa fille d’habits nuptiaux et luy donner trousseau en meubles de la valeur de 150 livres moyennant lequel advancement ladite Foussier jouira sa vie durant des droits appartenant à sa fille en la succession de son défunt père sans en pouvoir estre recherchée et demeure les jouissances du passé compensées avec les pensions de ladite future épouse
en cas d’aliénation des propres desdits futurs époux ils en seront respectivement remplacés sur les biens de la communauté future mesme ladite Lemotheux par préférence audit Boreau, et où la communaulté ne serait suffisante sur les propres dudit futur époux qui en demeurent affectés par hypothèques de ce jour,
pourra ladite future épouse ses hoirs et ayant cause renoncer à ladite communaulté auquel cas ils seront acquités par ledit futur époux de toutes les debtes et chacune d’icelles mesme de celles où elle seroit personnellement obligée avec ledit futur époux qui s’y est obligé avec ses biens par hypothèque de ce jour et audit cas de renonciation icelle future épouse ses hoirs et ayant cause emporteront franchement et quitement ses habits bagues et joyaux et ledit trousseau ou autres meubles de pareille valeur de 150 livres
aura ladite future épouse douaire suivant la coustume car advenant,
car le tout a esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté par les dites parties lesquelles s’obligent respectivement tenir etc renonçant etc dont les avons jugées de leur consentement
fait et passé en la maison dudit lieu de la Leonnerie en présence de Jehan Montaufray chirurgien et Georges Blouin marchand tanneur demeurant à Ménil cousins dudit futur époux, Thomas Cohon marchand demeurant à Angers, vénérable et discret Me Pierre Lemotheux prêtre curé de Querré, frère de ladite future épouse, Jacques Bescon marchand demeurant à Chateauneuf son beau-frère, Me Claude Foussier sieur du Rocher advocat audit Angers, Henry Juquin marchand apothicaire à Château-Gontier, Jacques Lemotteux sieur de la Donaudière, Pierre Lenoir sieur de la Brosse demeurant en ceste ville ses cousins et autres parents soubsignés

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Contre-lettre de Le Picard, de Briand et Grignon mettant Dumesnil hors de cause, Méral 1622

Ils ont pratiquement emprunté 640 livres pour l’achat d’une closerie à Méral, et Maurice Dumesnil est ici précisé caution des 3 premiers, mais je me doute bien qu’il existe encore d’autre contre-lettre, car ils ne sont pas tous les 3 acheteurs de la closerie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 13 juin 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Louis Le Picard escuyer sieur de la Grand-Maison, demeurant en sa maison des Chastelliers paroisse de Méral, Jacques de Briand escuyer sieur de Mallabry demeurant en la paroisse de St Poix en Craonnoys, et Jehan Grignon marchand demeurant au village des Chastelliers dite paroisse de Méral
lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me Maurice Dumesnil sieur de la Mothe advocat à Angers y demeurant paroisse St Michel du Tertre, s’est avecq eulx solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 40 livres de rente hypothécaire vers honorable homme René Foussier marchand demeurant Angers paroisse St Pierre curateur à la personne et biens de Jehan Foussier son nepveu, pour la somme de 640 livres tz, et combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous aparoisse que ledit Dumesnil a eu et receu ladite somme comme lesdits establis, néantmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Dumesnil ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit
partant, ont lesdits establis promis payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et du tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Dumesnil et luy en fournir et bailler en la décharge dudit Foussier audit nom lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que arrérages dedans deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Dumesnil en cas de défaut,
et à ce tenir etc obligent lesdits establis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger pratiicens demeurant Angers
et ont lesdits establis déclaré et assuré ladite somme dessus estre pour employer au paiement d’acquest qu’ils ont ce jourd’huy fait de Renée Lecordier veufve de défunt René Raguin et René Raguin son fils du lieu et closerie de la Pontenière consentant pour plus grande sureté de l’effet des présentes que ledit lieu y demeure par privilège hypothèque spécialement affecté et obligé et pour cest effet promettent faisant ledit paiement déclarer que seront des deniers dudit contrat de constitution de rente

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Anceau Letort fait son apprentissage d’apothicaire, Angers 1595

Il est présenté par Laurent Gault sieur de la Saulnerie, et natif de La Prévière. Il s’agit donc d’une famille du Pouancéen.

    Voir ma page sur les apothicaires
    Voir mon étude des Gault
    Voir mon étude des Letort

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 mars 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme sire Jehan Foussier marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Pierre d’une part,
et honorable homme Me Laurent Gault sieur de la Saulnerye et Anceau Letort natif de La Prévière près Pouancé aussi demeurant en ceste ville d’autre part,
soubzmettant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Foussier a promis est et demeure tenu monstrer et enseigner bien et duement audit Letort sondit estat d’apothicaire et ce qui en dépend, en iceluy l’instruire et enseigner à sa possibilité sans rien luy en receler
et pour ce faire le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de 3 années entières qui ont commencé ce jourd’huy et finiront à pareil jour ledit temps fini
pendant lequel temps ledit Letort a promis et demeure tenu servir bien et fidèlement ledit Foussier en sondit estat et choses licites et honnestes ainsi que apprentifs dudit estat ont acoustumé faire ès maison de leur maître en ceste ville
sans qu’il en puisse absenter sans le congé dudit Foussier
et est ce fait pour et moyennant la somme de 50 escuz sol laquelle somme lesdits Gault et Letort et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et demeurent tenus payer audit Foussier savoir la moitié dedans le jour de Quasimodo et le reste dedans ung an le tout prochainement venant
ce que lesdites parties ont stipulé, auquel marché d’apprentissage et ce que dessus tenir etc garantir etc dommages etc obligent respectivement mesmes lesdits Gault et Letort au payement de ladite somme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et le corps dudit Letort à tenir prinson à faire ledit service renonçant et par especial iceulx Gault et Letort au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Foussier présents Me Jehan Toumasseau et Estienne Druillet praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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